← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 14 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études techniques d

827 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 25 31 mars 1995 Sommaire Règlement ministériel du 7 mars 1995 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan de l’administration du Centre du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études techniques du soir . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 déterminant les modalités de la prise en charge par l’assurance maladie des prestations à l’hôpital neuropsychiatrique de l’Etat . . . . . Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 mars 1995 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières . . . Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation,la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 — Acceptation de Vanuatu et de l’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole —Adhésion de la Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, faite à NewYork, le 7 mars 1966 — Ratification des Etats-Unis d’Amérique; adhésion duTurkménistan et de la Suisse;déclaration de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et Traité de coopération en matière de brevets — Déclaration de continuité duTurkménistan . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs et Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile — Succession de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 — Succession de l’Ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,modifié le 28 septembre 1979 —Adhésion du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . 828 829 829 830 832 833 833 833 833 834 834 834 834 828 Règlement ministériel du 7 mars 1995 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan de l’administration du Centre du Rham. La Ministre de la Famille, Vu la loi modifiée du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de formation administrative d’une section chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures; Arrête: Art. 1er. Les examens prévus aux articles 8 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 précité portent sur les matières suivantes: I. — Examen d’admission définitive A. Langue françcaise: dictée (60 pts). B. Langue allemande: rédaction d’un rapport de service (60 pts). C. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat (60 pts). Chapitre 5. — Devoirs du fonctionnaire (art. 9-16); Chapitre 9. — Congés (art. 28-31); Chapitre 13. — Cessation définitive des fonctions (art. 38-43); Chapitre 14. — Discipline (art. 44-55); D. Pratique professionnelle (Candidats pour la spécialité de cuisinier) (60 pts). — Potages, viandes, volailles et poissons. E. Technologie professionnelle (Candidats pour la spécialité de cuisinier) (120 pts). — Organisation d’une cuisine — Matériel et outils de cuisine — Hygiène dans la restauration — Conservation des aliments — Aromates, épices et condiments — Graisses — Méthodes de cuisson F. Formation générale à l’Institut de formation administrative (60 pts). II. — Examen de promotion Langue françcaise et langue allemande: rapports de service (120 pts). Notion de droit public: Aufgaben des Staates, Dreiteilung der Staatsgewalt, die Verfassung, die verschiedenen Staatsformen, die Staatsform unseres Landes, die Rechte und Pflichten der Luxemburger, der Grossherzog, die Abgeordnetenkammer, die Wahl der Abgeordneten, die Regierung, der Staatsrat, die Gesetzgebung in unserem Staat. (Luxemburger Bürgerkunde für den technischen Sekundarunterricht). C. Mesures préventives contre les accidents (60 pts). Eléments principaux des prescriptions de prévention des accidents élaborées par l’Association d’Assurance contre les accidents, section industrielle. (Questions se rapportant au métier du candidat). D. Technologie professionnelle. (Candidats pour la spécialité de cuisinier) (120 pts). — Intoxications alimentaires — Conditions de vie des bactéries — Sauces émulsionnées — Abats de viande — Gibier — Légumes, champignons, pommes de terre. A. B. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 mars 1995. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs 829 Règlement grand-ducal du 14 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études techniques du soir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant créatlion d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I . A partir de la session 1994, l’article 12 du règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 12. Pour ses décisions, le conseil de classe se base sur l’ensemble des notes finales. Toutes les décisions de promotion se font d’après les modalités et les critères de promotion en vigueur dans les classes correspondantes de l’enseignement du jour.» Art. II. Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale Château de Berg, le 14 mars 1995. et de la Formation Professionnelle, Jean Erna Hennicot-Schoepges er Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 déterminant les modalités de la prise en charge par l’assurance maladie des prestations à l’hôpital neuropsychiatrique de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 60, alinéa final du code des assurances sociales ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre de la santé et de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’assurance maladie prend en charge les prestations fournies par l’hôpital neuropsychiatrique de l’Etat aux personnes protégées par l’assurance maladie. Ces prestations comprennent :

  1. a)l’entretien et le traitement à l’hôpital ;
  2. b)les soins prestés par les médecins et le personnel des professions de la santé représentées à l’hôpital ;
  3. c)les médicaments et toute autre fourniture connexe qu’exige l’état des patients. Les fournitures prévues sous le point
  4. c)ci-avant peuvent être précisées par arrêté conjoint du Ministre ayant dans ses attributions la santé et du Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Art. 2. La prise en charge par l’assurance maladie s’effectue selon les tarifs suivants :
  5. a)le prix de la journée entière d’hospitalisation est fixé à 2500 fr.(code HNP 01) ;
  6. b)le prix de la journée d’hôpital de jour est fixé à 1875 fr. (code HNP 02) ;
  7. c)le prix de la journée d’hôpital de nuit est fixé à 1250 fr. (code HNP 03) ;
  8. d)le forfait par jour pour médicaments en cas de constatation de simple hébergement conformément à l’article 7 ci-après est fixé à 170 fr. (code HNP 04). Est déduite des montants sous
  9. a)et
  10. b)ci-avant la participation statutaire des personnes protégées prévue en cas d’hospitalisation. Art. 3. En cas de traitement continu le paiement du prix de journée entière est dû pour chaque journée d’hospitalisation où le patient est présent à vingt-quatre heures. Toutefois, si le patient décède le jour même de son admission, le paiement du prix de journée entière est dû. En cas de traitement non continu le paiement – du prix d’hôpital de jour est dû pour tout traitement, sous surveillance directe du service neuropsychiatrique, d’un patient pendant le jour, – du prix de journée de nuit est dû pour tout traitement, sous surveillance directe du service neuropsychiatrique, d’un patient pendant la nuit. Art. 4. L’hôpital neuropsychiatrique informe l’union des caisses de maladie immédiatement de l’admission et du départ des patients. De même il l’informe sans délai du transfert des patients vers un hôpital ou vers un autre centre de soins ainsi que de leur réadmission à l’hôpital neuropsychiatrique. A cette fin il fait usage des formules de déclaration d’entrée et de sortie utilisées dans les rapports avec les hôpitaux. 830 Art. 5. Les relevés de factures présentés à la fin de chaque mois à l’union des caisses de maladie doivent reproduire les nom, prénoms et numéro d’immatriculation des patients de même que le code et la date de chaque prestation et son prix. L’union des caisses de maladie informe l’hôpital neuropsychiatrique sur les motifs de tout redressement opéré sur les relevés visés à l’alinéa précédent. Les communications précédentes peuvent se faire par des moyens informatiques suivant les modalités et normes techniques à arrêter par l’hôpital neuropsychiatrique et l’union des caisses de maladie. Art. 6. L’union des caisses de maladie procède au paiement de sa part statutaire dans les factures non contestées au courant du mois qui suit le mois au cours duquel les factures ont été présentées. L’hôpital neuropsychiatrique récupère la part statutaire à charge des personnes protégées par l’assurance maladie directement auprès des patients. Art. 7. L’hospitalisation à l’hôpital neuropsychiatrique n’est pas à charge de l’assurance maladie en cas de simple hébergement constaté par le contrôle médical de la sécurité sociale. Il y a présomption d’hébergement, sauf avis contraire du contrôle médical de la sécurité sociale, pour les patients âgés de plus de soixante ans et hospitalisés depuis plus d’un an. Art. 8. Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de la santé et Notre Ministre du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1995. La Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 18 mars 1995. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le présent règlement fixe les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux domestiques. Il est applicable sans préjudice des dispositions d’application arrêtées conformément au règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et de la décision 89/153/CEE et compte tenu de l’article 5 du règlement CEE no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et des dispositions prises en son application. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
  11. a)animal: tout animal des espèces bovine, porcine, ovine et caprine;
  12. b)exploitation: tout établissement, toute construction ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés;
  13. c)détenteur: toute personne physique ou morale responsable d’animaux, même à titre temporaire;
  14. d)autorité compétente: le Ministre de l’Agriculture agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services vétérinaires, du Service d’Economie Rurale et de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture conformément à leurs attributions respectives;
  15. e)échanges: les échanges tels que définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits. er 831 Art. 3. L’autorité compétente établit une liste de toutes les exploitations détenant des animaux visés par le présent règlement, avec mention des espèces d’animaux détenus et de leurs détenteurs, ces exploitations devant être maintenues sur ladite liste pendant trois ans après l’élimination des animaux. Cette liste indique également la ou les marques utilisées pour l’identification de l’exploitation conformément aux dispositions arrêtées à l’article 5 paragraphe 2 et à l’article 7. La Commission, l’autorité compétente et toute autorité responsable du contrôle de l’application du règlement (CEE) no 3508/92 précité ont accès à toutes les informations obtenues au titre du présent règlement. Art. 4. Tout détenteur d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine est obligé de tenir un registre dont les pages sont numérotées pour chaque espèce. Les inscriptions et ratures s’y font d’une manière indélébile et lisible et doivent être à jour et véridiques. Ces registres sont contrôlés périodiquement par les vétérinaires-inspecteurs ainsi que par les agents de la gendarmerie et de la police, et sont conservés trois ans après la dernière inscription. L’autorité compétente peut autoriser le détenteur de remplacer le registre par un ou plusieurs systèmes d’enregistrement par ordinateur, dont les données doivent être accessibles à tout moment aux organes chargés du contrôle.
  16. a)Tout détenteur de bovins figurant sur la liste prévue à l’article 3 doit tenir un registre indiquant le nombre d’animaux présents sur son exploitation. Les bovins sont inscrits individuellement avec les indications exactes sur la race, la robe, le sexe, la date de naissance, le numéro de la marque auriculaire ainsi que le nom et l’adresse de l’acheteur en cas de vente. En cas d’achat, la date ainsi que le nom et l’adresse du vendeur doivent également être inscrits. Mention doit également être faite des animaux morts ou abattus sur la ferme.
  17. b)Tout détenteur de porcs dont l’exploitation est inscrite sur la liste prévue à l’article 3 doit tenir un registre dans lequel il inscrit le nombre de porcs présents par catégorie dans son exploitation chaque année à la date du 15 mai et du 1er décembre. Dans l’intervalle il inscrit les entrées et sorties de porcs avec indication de la date et de l’adresse du vendeur ou de l’acheteur. Toutefois la mention des naissances et des décès n’est pas obligatoire. Dans les exploitations d’engraissement de porcs il suffit de noter l’entrée des porcelets par lot renseignant la date d’entrée, le nombre, l’âge, ainsi que l’adresse du vendeur, et la date de sortie et l’abattoir de destination ou, si celui-ci n’est pas connu, le nom de l’acheteur.
  18. c)Tout détenteur d’ovins et de caprins dont l’exploitation est inscrite sur la liste prévue à l’article 3 doit tenir un registre comprenant au moins le nombre total d’ovins et de caprins présents sur l’exploitation chaque année à la date du 15 mai et du 1er décembre. Dans l’intervalle il inscrit les entrées et sorties d’ovins et de caprins avec indication de la date et de l’adresse du vendeur ou de l’acheteur. Ce registre doit également contenir un relevé à jour du nombre de femelles de plus de douze mois ou ayant mis bas avant cet âge et présentes sur l’exploitation.
  19. d)Tout détenteur d’animaux doit fournir à l’autorité compétente, à sa demande, tout renseignement relatif à l’origine, à l’identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu’il a possédés, détenus, transportés, commercialisés ou abattus;
  20. e)Tout transport d’animaux à des fins commerciales doit être accompagné d’un certificat d’origine et de transport ou d’un document équivalent. Ce certificat ou document équivalent doit renseigner le nom et l’adresse du vendeur et de l’acheteur ainsi que l’espèce, la race, l’âge, le sexe et pour les bovins la marque d’identification des animaux transportés. Pour les porcs de boucherie ainsi que les porcelets d’engraissement les indications concernant la race et le sexe ne sont pas requises. Le certificat ou document équivalent dont une copie reste aux mains du détenteur, sert comme autorisation de transport et doit être signé par le détenteur et le transporteur. Le modèle du certificat doit être agréé par le directeur de l’Administration des services vétérinaires. L’original et la copie du certificat de transport ou du document équivalent doivent être conservés pendant une période d’un an par l’acheteur respectivement par le détenteur. Les marchands de bestiaux et les transporteurs d’animaux doivent également tenir un registre de contrôle. Ils y notent, pour chaque transport, le numéro d’immatriculation du véhicule, le nom du ou des vendeurs, la description des animaux comme indiqué au point e),la date ainsi que l’adresse du ou des destinataires des animaux transportés. Ce registre peut être remplacé par un système équivalent approuvé par le directeur de l’Administration des services vétérinaires.
  21. f)Les registres et les informations doivent être disponibles sur l’exploitation et tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant une durée de trois ans. Art. 5. 1) Les principes généraux suivants doivent être respectés: Sans préjudice des dispositions de l’article 4:
  22. a)les marques d’identification doivent être apposées avant que les animaux quittent l’exploitation de naissance;
  23. b)aucune marque ne peut être enlevée sans l’autorisation de l’autorité compétente. Lorsqu’une marque est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle marque est apposée par le détenteur; 832
  24. c)le détenteur doit inscrire toute nouvelle marque sur le registre visé à l’article 4 de manière à établir un lien avec la marque apposée précédemment;
  25. d)la marque auriculaire doit être d’un modèle agréé par l’autorité compétente, être infalsifiable et lisible pendant toute la vie de l’animal. Elle ne doit pas pouvoir être réutilisée et doit être de nature à rester fixée sur l’animal sans lui nuire sur le plan du bien-être. 2) Un règlement ministériel fixe les exigences auxquelles les marques doivent satisfaire ainsi que les modalités de leur application. Art. 6. Les animaux introduits en provenance d’un Etat membre de l’Union Européenne conservent la marque d’identification qui leur a été attribuée à l’exploitation d’origine. Art. 7. Tout animal importé d’un pays tiers qui a satisfait aux contrôles prévus par le règlement du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et qui demeure sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être identifié à l’aide d’une marque conforme à l’article 5 dans les trente jours après avoir subi les contrôles en question et en tout état de cause avant leur mouvement, sauf si l’exploitation de destination est un abattoir situé sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg et que l’animal est effectivement abattu dans ce délai de trente jours. Un lieu doit être établi entre l’identification mise en place par le pays tiers et l’identification qui lui est attribuée par l’autorité compétente. Ce lien doit être reporté sur le registre prévu à l’article 4. Art. 8. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent aux ovins et caprins qu’à partir du 1er janvier 1995. Art. 9. L’article 5, paragraphe 1, l’article 6 et l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont abrogés. Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cents à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et des produits d’animaux ayant fait l’objet de l’infraction peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 11. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 18 mars 1995. Jean Dir. 92/102. Règlement ministériel du 21 mars 1995 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l’avis du collège médical; Considérant que l’indice des prix à la consommation raccordé à la base de l’indice 1948 est de 561.16 au 1er janvier 1995; Arrête: er Art. 1 . Pendant l’année 1995 le montant prévu à l’article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.900.000.— francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars 1995. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 833 Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’hamonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales; Vu l’article 6 de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995; Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1000 litres à la température de 15o C:

(1)Essence au plomb: 2.460 francs
(2)Essence sans plomb 2.360 francs
(3)Gasoil: 1.950 francs Art. 2. Le règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gesoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 3 avril 1995. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 28 mars 1995. Jean-Claude Juncker Jean Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945. — Acceptation de Vanuatu et de l’Afrique du Sud. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que les Etats suivants ont accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Acceptation Entrée en vigueur Vanuatu 10.02..1994 10.02.1994 Afrique du Sud 12.12.1994 12.12.1994 – Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, NewYork, le 22 novembre 1950. – Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi,le 26 novembre 1976. — Adhésion de la Fédération de Russie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la Fédération de Russie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à son article X, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de la Fédération de Russie le 7 octobre 1994. Conformément à son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 avril 1995. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,faite à NewYork, le 7 mars 1966. — Ratification des Etats-Unis d’Amérique; adhésion du Turkménistan et de la Suisse; déclaration de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  1. a)Turkménistan 29.09.1994(
  2. a)29.10.1994 Etats-Unis d’Amérique 21.10.1994 20.11.1994 Suisse 29.11.1994(
  3. a)29.12.1994 834 Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la Suisse a fait les réserves suivantes: «Réserve portant sur l’article 4: La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de l’article 4, en tenant dûment compte de la liberté d’opinion et de la liberté d’association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Réserve portant sur l’article 2, 1er alinéa, lettre a: La Suisse se réserve le droit d’appliquer ses dispositions légales relatives à l’admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse.» Il résulte de cette même notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 novembre 1994 la Finlande a fait la déclaration suivante: «Le Gouvernement finlandais déclare que, conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Finlande reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la Finlande, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n’examinera aucune communication émanant d’une personne ou d’un groupe de personnes avant de s’être assuré que l’affaire faisant l’objet de la communication n’est pas traitée ou n’a pas été traitée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.» – Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 – Déclaration de continuité du Turkménistan. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er mars 1995 le Turkménistan a déclaré continuer d’appliquer les Actes désignés ci-dessus. – – Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 — Succession de la République tchèque. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que la République tchèque a déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 1er janvier 1993, date de dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. — Succession de l’Ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que l’Ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 8 septembre 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,modifié le 28 septembre 1979. — Adhésion du Canada. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 11 janvier 1995 le Canada a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier 1996. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.