835 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 26 3 avril 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique . . . . . . . . . . . . . . . . page 836 Loi du 3 avril 1995 portant 1) modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et 2) modification de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 — Adhésion du Turkménistan, de Moldova, de l’Ukraine et de l’Algérie —Adhésion duTadjikistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 —Adhésion de la République de Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg,le 10 mars 1976 —Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . 840 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 — Ratification de l’Italie; acceptations d’adhésions par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Allemagne, l’Argentine et le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Protocole d’amendement — Adhésion de la Slovénie, de Chypre, de la Croatie,du Mali, de la Lituanie et de Myanmar; succession de la Croatie et de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985 — Adhésion de la Bolivie, de l’Ethiopie, du Mali, des Comores, du Congo, deVanuatu et du Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et Amendements — Ratifications,adhésions et acceptations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril 1994 — Ratification de Trinité-et-Tobago, du Zimbabwe, de la République dominicaine,de la Jamaïque,de laTurquie et de laTunisie . . . . . . . . . . . . . 842 836 Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Vu les articles 8 et 14 de la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique est modifié comme suit:
(1)A l’article 10, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant: «
(3)Il est interdit d’apposer sur les instruments des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE».Tout autre marquage peut être apposé sur les instruments à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»
(2)A l’article 10, l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant: «
(4)- a)Lorsque les instruments sont soumis à d’autres règlements grand-ducaux pris en application de directives communautaires portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique, dans ce cas, que les instruments sont également présumés conformes aux dispositions de ces règlements grand-ducaux.
- b)Toutefois, lorsque un ou plusieurs de ces règlements grand-ducaux laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique, dans ce cas, que les instruments répondent aux dispositions des seuls règlements grand-ducaux appliqués par le fabricant. Les documents, notices ou instructions accompagnant les instruments doivent porter les références des directives communautaires appliquées, telles que publiées au Journal Officiel des Communautés Européennes.»
(3)L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Art. 11. Sans préjudice de l’article 7:
- a)tout constat par le service de métrologie de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre l’instrument en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par le service de métrologie.
- b)si la non conformité persiste, le service de métrologie fait retirer ces instruments du marché ou en interdit ou en restreint la mise sur le marché et/ou la mise en service, tel que prévu à l’article 7.»
(4)Il est ajouté à l’article 13 l’alinéa 3 libellé comme suit: «
(3)En ce qui concerne les produits vendus en vrac ou préemballés en quantités variables, il y a lieu d’observer lors de la pesée de ces produits que le sac, la feuille de papier ou tout autre objet ou récipient destinés à contenir la marchandise et placés sur le plateau de l’instrument, soient équilibrés par l’un des dispositifs de tare visés au point 13 de l’annexe I de telle sorte que le résultat de pesée corresponde toujours au poids de la marchandise vendue, sous réserve des erreurs maximales tolérées de l’annexe I, point 4. En cas d’instruments ne possèdant pas les caractéristiques visées au point 13 de l’annexe I, il doit également être tenu compte du poids de l’emballage des marchandises.»
(5)A l’article 13 est ajouté l’alinéa 4 nouveau suivant: «
(4)Il est interdit de détenir aux lieux publics où se font directement des transactions aux poids:
- a)tout instrument qui n’a pas fait l’objet des contrôles et vérifications de conformité prévus;
- b)tout instrument qui ne satisfait pas aux exigences essentielles de l’article 3, alinéa 1.»
(6)Dans le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 le terme «marque CE» est remplacé par le terme «marquage «CE»». 837 Art. 2. Les annexes II, IV et VI du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/ CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont modifiées conformément aux changements énumérés à l’annexe au présent règlement grand-ducal. Art. 3. Les instruments revêtus du marquage «CE» conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 1995 sont admis à être mis sur le marché et/ou mis en service jusqu’au 1er janvier 1997. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 28 mars 1995. Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. 3966; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995; Dir. 93/68. ANNEXE Les annexes II, IV et VI du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont modifiées comme suit: 3.5.1. Tous les instruments sont examinés indiviI L’annexe II est modifiée comme suit: duellement et des essais appropriés,
- a)au point 2.1, les deuxième et troisième alinéas sont définis dans la ou les normes applicables remplacés par le texte suivant: visées à l’article 5, ou des essais équiva«Le fabricant ou son mandataire établi dans la lents sont effectués en vue de la vérificaCommunauté appose sur chaque instrument le tion de leur conformité, le cas échéant, au marquage «CE» ainsi que les inscriptions prévues à type décrit dans l’attestation d’examen l’annexe IV et établit une déclaration écrite de «CE de type» et aux exigences applicables conformité. de la présente directive. Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la 3.5.2. L’organisme notifié appose ou fait apposer surveillance «CE» visée au point 2.4.» son numéro d’identification sur chaque instrument dont la conformité aux
- b)les points 3 et 4 sont remplacés par le texte exigences a été constatée et établit une suivant: attestation écrite de conformité relative aux essais efffectués. «3. Vérification CE 3.1. La vérification «CE» est la procédure par 3.5.3. Le fabricant ou son mandataire doit être laquelle le fabricant ou son mandataire en mesure de présenter sur demande les établi dans la Communauté assure et attestations de conformité de l’organisme déclare que les instruments qui ont été notifié. soumis aux dispositions du point 3.3 sont conformes, le cas échéant, au type décrit 4. Vérification CE à l’unité dans le certificat d’examen «CE de type» et remplissent les exigences applicables de 4.1. La vérification CE à l’unité est la procéla présente directive. dure par laquelle le fabricant ou son 3.2. Le fabricant prend toutes les mesures mandataire établi dans la Communauté nécessaires pour que le procédé de fabriassure et déclare que l’instrument, en cation assure la conformité des instrugénéral conçcu pour une application spéciments, le cas échéant, au type décrit dans fique et qui a obtenu l’attestation visée au le certificat d’examen «CE de type» et aux point 4.2. est conforme aux exigences exigences applicables de la présente direcapplicables de la présente directive. Le tive. Le fabricant ou son mandataire établi fabricant ou son mandataire établi dans la dans la Communauté appose le marquage Communauté appose le marquage «CE» «CE» sur chaque instrument et établit une sur l’instrument et établit une déclaration déclaration écrite de conformité. écrite de conformité. 3.3. L’organisme notifié effectue les examens 4.2. L’organisme notifié examine l’instrument et essais appropriés afin de vérifier la et effectue les essais appropriés, définis conformité du produit aux exigences de la dans la ou les normes applicables visées à présente directive par contrôle et essai de l’article 5, ou de essais équivalents en vue chaque instrument comme spécifié au de la vérification de sa conformité aux point 3.5. exigences applicables de la présente direc3.4. Pour les instruments non soumis à approtive. bation «CE de type», la documentation 3.5. relative à la conception de l’instrument visée à l’annexe III doit être accessible à l’organisme notifié si celui-ci en fait la demande. Vérification par contrôle et essai de chaque instrument. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur l’instrument dont la conformité aux exigences a été constatée et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. 838 4.3. 4.4. La documentation technique relative à la conception de l’instrument visée à l’annexe III a pour but de permettre l’évaluation de la conformité aux exigences de la présente directive, ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l’instrument. Elle doit être accessible à l’organisme notifié. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme notifié.»
- c)les points 5.3.1 et 5.3.2 sont remplacés par le texte suivant: «5.3.1. Lorsqu’un fabricant a choisi l’exécution en deux étapes de l’une des procédures mentionnées au point 5.1 et lorsque ces deux étapes sont effectuées par des parties différentes, l’instrument qui a fait l’objet de la première étape de la procédure doit porter le numéro d’identification de l’organisme notifié qui a participé à cette étape. 5.3.2. La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour chacun des instruments une attestation écrite contenant les données nécessaires à l’identification de l’instrument et spécifiant les examens et essais qui ont été effectués. La partie qui effectue la deuxième étape de la procédure effectue les examens et essais qui n’ont pas encore été réalisés. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme notifié.»
- d)le point 5.3.4 est remplacé par le texte suivant: «5.3.4. Le marquage «CE» est à apposer sur l’instrument après achèvement de la deuxième étape, de même que le numéro d’identification de l’organisme notifié qui a participé à la deuxième étape.» II A l’annexe IV, le point 1.1 est modifié comme suit:
- a)le point
- a)est remplacé par le texte suivant: «
- a)– le marquage «CE» de conformité, comprenant le symbole «CE» décrit à l’annexe IV, suivi des deux derniers chiffres de l’année pendant laquelle il a été apposé, – le ou les numéros d’identification du ou des organismes notifiés qui ont effectué la surveillance «CE» ou la vérification «CE». Le marquage et les inscriptions indiquées ci-dessus sont à apposer sur l’instrument, groupés de manière distincte»;
- b)au point c), le tiret suivant est ajouté après le sixième tiret: «– les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage «CE». III L’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI MARQUAGE «CE» DE CONFORMITE – Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant: – En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. – Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.» Loi du 3 avril 1995 portant 1) modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et 2) modification de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I L’article 3 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit: «Les notaires ont tous les mêmes attributions. Ils exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national. Ils ne peuvent refuser leur ministère lorsqu’ils en sont requis, excepté dans les cas prévus par les articles 21 et 24.» 839 Le premier alinéa de l’article 5 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit: «Il est défendu aux notaires de se rendre habituellement en certains endroits du territoire national pour y recevoir des actes.» A l’article 39, alinéa 3, 4o ligne de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat les termes suivants sont biffés: «du même arrondissement judiciaire.» La première phrase du 1er alinéa de l’article 58 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est remplacée par le texte suivant: «Tout notaire peut remplacer un notaire, momentanément empêché, pour la réception d’un acte de son ministère.» Article II L’article 74 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit: «L’élection des membres de la Chambre des Notaires a lieu lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Ils entrent en fonction le 15 du mois de mai.» L’article 75 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est complété par un alinéa 2: «En cas de vacance de poste par décès, démission, atteinte de la limite d’âge, déchéance de ses fonctions, destitution, ou toute autre cause, un nouveau membre est élu par une assemblée extraordinaire pour finir le mandat du notaire dont le poste est devenu vacant.» Article III L’article 9 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est modifié comme suit: «L’huissier de justice doit résider dans le lieu fixé par l’arrêté de nomination. Il ne lui est pas permis d’avoir une autre résidence, ni de la changer sans autorisation préalable. Il peut toutefois être autorisé par le ministre de la justice et aux conditions à fixer par ce dernier à établir sa demeure privée dans une autre localité, le tout sur avis de la Chambre des Huissiers. L’huissier de justice qui ne s’est pas conformé à la prescription de l’alinéa premier qui précède dans les trois mois de sa nomination est déclaré déchu de ses fonctions par la chambre civile du tribunal d’arrondissement.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Crans-sur-Sierre, le 3 avril 1995. Jean Doc. parl. No 4002, sess. ord. 1994-1995. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. – Adhésion du Turkmenistan, de Moldova, de l’Ukraine et de l’Algérie. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Turkmenistan 29 septembre 1994 Moldova 11 octobre 1994 Ukraine 5 décembre 1994 Algérie 12 janvier 1995 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. — Adhésion du Tadjikistan. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date du 17 janvier 1995 le Tadjikistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. 840 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion de la République de Géorgie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 16 février 1995 la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai 1995. Dès cette date, la Géorgie deviendra membre de l’Union de Berne. Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars 1976. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la BosnieHerzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin 1995. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Ratification de l’Italie; acceptations d’adhésions par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Allemagne, l’Argentine et le Danemark. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 février 1995 l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1995. Conformément à l’article 6, paragraphe premier, de la Convention, l’Italie a désigné le Ministère italien de la Justice, Bureau Central pour la justice des mineurs, comme Autorité Centrale. Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Etat ayant accepté Date d’acceptation Entrée en vigueur cette adhésion Chypre Royaume-Uni de Grande13.1.1995 1.4.1995 Bretagne et d’Irlande du Nord Chypre Allemagne 20.2.1995 1.5.1995 Saint-Kitts-et-Nevis Allemagne 6.2.1995 1.5.1995 Chili Argentine 10.2.1995 1.5.1995 Slovénie Argentine 10.2.1995 1.5.1995 Iles Bahamas Argentine 10.2.1995 1.5.1995 Panama Argentine 10.2.1995 1.5.1995 Pologne Danemark 22.2.1995 1.5.1995 Monaco Danemark 22.2.1995 1.5.1995 Roumanie Danemark 22.2.1995 1.5.1995 – – – Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. Adhésion de la Slovénie, de Chypre, de la Croatie, du Mali, de la Lituanie et de Myanmar; succession de la Croatie et de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée par le Protocole adopté le 24 juin 1986 aux dates indiquées ciaprès: Etat Adhésion Entrée en vigueur Slovénie 23.11.1992 23.11.1992 Chypre 21.03.1994 21.03.1994 Mali 15.06.1994 01.01.1996 Lituanie 20.06.1994 01.01.1995 Croatie 29.09.1994 29.09.1994 Myanmar 05.12.1994 01.01.1995 841 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. — Adhésion de la Bolivie, de l’Ethiopie, du Mali, des Comores, du Congo, de Vanuatu et du Zaïre. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Bolivie Ethiopie Mali Comores Congo Vanuatu Zaïre 3.10.1994 11.10.1994 28.10.1994 31.10.1994 16.11.1994 21.11.1994 30.11.1994 1.1.1995 9.1.1995 26.1.1995 29.1.1995 14.2.1995 19.2.1995 28.2.1995 – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Ratification du Congo; Adhésion de la Bolivie, de l’Ethiopie, du Mali, des Comores, de Vanuatu et du Zaïre. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification du Congo; adhésion de la Bolivie, du Mali, des Comores, du Zaïre et des Fidji; acceptation de Chypre et de Vanuatu. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Adhésion de la Bolivie et du Zaïre; acceptation de Vanuatu, de la République de Corée et du Japon. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Ratification Adhésion (
- a)Acceptation (A) Etat Protocole Bolivie Chypre Ethiopie Mali Comores Congo Vanuatu Zaïre République de Corée Fidji Japon 3.10.1994 (
- a)11.10.1994 (
- a)28.10.1994 (
- a)31.10.1994 (
- a)16.11.1994 21.11.1994 (
- a)30.11.1994 (
- a)Entrée en vigueur Amendement 1990 Amendement 1992 3.10.1994 (
- a)11.10.1994 (A) 3.10.1994 (
- a)28.10.1994 (
- a)31.10.1994 (
- a)16.11.1994 21.11.1994 (A) 30.11.1994 (
- a)21.11.1994 (A) 30.11.1994 (
- a)2.12.1994 (A) 9.12.1994 (
- a)20.12.1994 (A) 1.1.1995 9.1.1995 9.1.1995 26.1.1995 29.1.1995 14.2.1995 19.2.1995 28.2.1995 20.3.1995 9.3.1995 20.3.1995 842 Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce,fait à Marrakech,le 15 avril 1994.— Ratification deTrinité-et-Tobago, du Zimbabwe, de la République dominicaine, de la Jamaïque, de laTurquie et de la Tunisie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce que les Etats suivants ont ratifié l’Accord désigné aux dates indiquées ci-après: Date d’acceptation Entrée en vigueur (article XIV par. 1) Trinité-et-Tobago 30 janvier 1995 1er mars 1995 Zimbabwe 3 février 1995 5 mars 1995 République dominicaine — Le Secrétariat a reçcu du Gouvernement de la République dominicaine la communication suivante: «Le Gouvernement de la République dominicaine souhaite différer l’application de l’Accord et, en vertu des dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane concernant le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres, réserve ses droits au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III dudit Accord.» 7 février 1995 9 mars 1995 Jamaïque 7 février 1995 9 mars 1995 Turquie 24 février 1995 26 mars 1995 Tunisie 27 février 1995 29 mars 1995. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg