885 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 29 12 avril 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 portant exécution de l’article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 886 Règlement ministériel du 21 mars 1995 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 Règlement ministériel du 22 mars 1995 fixant les caractéristiques principales du deuxième emprunt linéaire en LUF,émis à partir du 21 avril 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . 896 Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1995 . . . . . . 896 886 Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 portant exécution de l’article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . Sont considérés comme revenus au sens de l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales : 1o les revenus professionnels et les revenus de remplacement bruts réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger et notamment : - les salaires, traitements et autres revenus professionnels, - les indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance-accidents, - les rentes versées au titre de l’assurance-accidents, - les pensions versées au titre d’un régime de pension contributif ou non-contributif, - les indemnités de chômage ; o 2 les allocations de maternité et d’éducation versées par la caisse nationale des prestations familiales ainsi que toute prestation équivalente versée à l’étranger ; 3o le complément de revenu minimum garanti prévu à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 juin 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti ;
- b)création d’un service national d’action sociale ;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, ainsi que toutes prestations équivalentes versées à l’étranger. Art. 2. Le revenu à prendre en considération au titre de l’article 1er est le dernier revenu mensuel connu. Toutefois, à la demande de l’intéressé, la caisse peut prendre en considération le revenu mensuel moyen de l’année de calendrier qui précède celle pour laquelle l’allocation est demandée. Sont alors pris en compte pour le calcul du revenu mensuel moyen les mois pendant lesquels un revenu a été effectivement touché. Art. 3. Le présent règlement s’applique aux demandes nouvelles postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1992 modifiant 1) la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales ; 2) la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité. Art. 4. Notre Ministre de la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Château de Berg, le 18 mars 1995. Marie-Josée Jacobs Jean Règlement ministériel du 21 mars 1995 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical; Vu l’avis du collège médical; Arrête: er Art. 1 . A l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments, tel qu’il a été modifié, sous «liste des prix de vente», les positions figurant à l’annexe du présent règlement remplacent les positions correspondantes de l’annexe du règlement ministériel précité. Art. 2. A la même annexe les rubriques «produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais» et «accessoires» sont supprimées. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Luxembourg, le 21 mars 1995. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 896 Règlement ministériel du 22 mars 1995 fixant les caractéristiques principales du deuxième emprunt linéaire en LUF, émis à partir du 21 avril 1995. Le Ministre du Budget, Vu la loi du 29.08.1991 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 2 milliards de francs. Vu la loi du 26.08.1993 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3,5 milliards de francs. Vu la loi du 20.03.1995 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 8 milliards de francs. Arrête: Art. 1 . La Trésorerie de l’Etat émettra à partir du 21 avril 1995, par tranches successives assimilables et suivant la méthode de l’adjudication portant sur les prix d’émission, un emprunt linéaire en LUF d’une durée de 10 ans et comportant un taux d’intérêt nominal de 8% l’an. Art. 2. Les obligations à émettre en exécution de l’article 1er porteront intérêt à partir du 21 avril 1995 et seront munies de 10 coupons annuels payables le 21 avril des années 1996 à 2005. Elles sont remboursables au pair à l’échéance finale, soit le 21 avril 2005. Art. 3. Les adjudications auront lieu conformément aux conditions et modalités fixées par le Ministre du Budget dans le prospectus général relatif aux adjudications d’obligations linéaires en LUF. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars 1995. Le Ministre du Budget, Marc Fischbach er Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. règlementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe
(1)sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution des travaux extraordinaires d’intérêt général; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier
- Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Château de Berg, le 28 mars
- Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4020; sess. ord. 1994-
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