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Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne d

897 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 30 12 avril 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 898 Règlement ministériel du 21 mars 1995 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 Règlement ministériel du 31 mars 1995 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1992 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 Règlement ministériel du 5 avril 1995 réglementant l’exploitation de l’aérodrome de Noertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 — Ratification de la Bolivie, de la République de Corée, du Sénégal, du Cameroun, de Saint Marin, du Swaziland, de Zimbabwe, du Vietnam, de la Suisse, de l’Argentine, du Myanmar,de la Colombie et de la Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 898 Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires; Vu la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté; Vu la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. Les articles suivants du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires sont respectivement ajoutés, modifiés et complétés comme suit: 1) art. 3, al. 4 à 6 nouveaux. – Le placement en régime cellulaire strict ou le renouvellement de cette mesure décidé par le procureur général d’Etat ne peut intervenir à l’encontre d’un détenu réputé dangereux que s’il a été en mesure de faire valoir son point de vue. Le détenu faisant l’objet d’une telle mesure doit être informé par écrit des motifs du placement ou de son renouvellement. La mesure de placement en régime cellulaire strict doit faire l’objet d’une révision obligatoire tous les trois mois. 2) art. 8. – Les mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg ou au centre pénitentiaire agricole de Givenich, en application des articles 6 et 24 de la loi relative à la protection de la jeunesse, bénéficient d’un régime approprié. Les mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg, en application de l’article 26 de la même loi, sont soumis au régime cellulaire défini à l’article 5 du présent règlement. 3) art. 29. – Le médecin-chef de service dirige le service sanitaire. En cas d’absence, d’empêchement ou de besoin spécifique, il peut être remplacé ou secondé par un médecin agréé par le procureur général d’Etat. En cas d’urgence il est fait appel au service national de secours. 4)

  1. a)art. 52, point 1. – de se livrer sur les détenus à des actes de torture ou des actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants;
  2. b)les points 1) à 17) de l’article 52 prennent les numéros 2) à 18). 5) art. 63, al. 3. – L’établissement de leurs plans de service et la gestion de leurs congés prévus au chapitre 9 du statut général des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du directeur de l’établissement. 6) art. 197, point 11. – le placement en régime cellulaire strict pour une durée maximale de six mois. En cas de récidive endéans les trois ans, la peine disciplinaire peut être fixée à douze mois; 7) art. 199. – Le placement en cellule de punition entraîne la privation de travail, de radio, de cantine, des loisirs et des activités en commun. Le placement en cellule de punition entraîne également la privation de correspondance avec l’extérieur et la privation de visite sous réserve des dispositions des articles 215, 226, 235 et 236. La privation, à titre de punition, de la correspondance et de la visite ne s’applique pas à la communication des prévenus et des condamnés avec leur conseil et avec les membres du service social. Les détenus punis sont autorisés à faire une promenade d’une heure au préau individuel et ont accès aux journaux et livres de la bibliothèque. Le droit de présenter des réclamations, tel qu’il est réglé aux articles 211 à 216, est garanti à tous les détenus. 8) art. 206. – Les punitions prévues à l’article 197 sub 1) à 10) sont prononcées par le directeur. Les punitions prononcées contre des prévenus et des mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg en application de l’article 26 de la loi relative à la protection de la jeunesse sont immédiatement portées à la connaissance du magistrat instructeur qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu’il soit sursis à l’exécution. Les punitions prononcées contre des mineurs placés dans l’un des deux centres en application de l’article 6 de la loi relative à la protection de la jeunesse sont immédiatement portées à la connaissance du juge de la jeunesse compétent qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu’il soit sursis à l’exécution. Les punitions prévues à l’article 197 sub 6) à 10) sont immédiatement portées à la connaissance du procureur général d’Etat qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu’il soit sursis à l’exécution. Les punitions prévues à l’article 197 sub 11) et 12) sont prononcées par le procureur général d’Etat. 9) art. 228. – Les prévenus et les mineurs visés à l’article 8, alinéa 2 peuvent recevoir la visite de toute personne en possession d’un permis de visite. 899 Ces permis sont établis au nom du visiteur et délivrés par le magistrat saisi de l’instruction de l’affaire pénale; lorsque ce magistrat est déssaisi de l’affaire, les permis sont délivrés par le représentant du ministère public près la juridiction qui doit connaître de la poursuite. Si le visiteur ne rentre pas parmi les personnes énumérées à l’article 229, alinéa 1er il doit en outre solliciter une autorisation préalable du directeur de l’établissement, le cas échéant après avoir entendu le service de défense sociale en son avis. En cas de refus du directeur, le prévenu, le mineur ou le visiteur peut former le recours prévu à l’article 212. Sauf indication contraire, un permis de visite n’est valable que pour une visite d’une demi-heure indiquée au permis. 10) art. 230. – Les condamnés et les prévenus punis du placement en cellule de punition ne peuvent recevoir pendant l’exécution de cette sanction disciplinaire aucune visite à l’exception de celles prévues aux articles 235 et 236. 11) art. 245-1. – Les condamnés peuvent recevoir l’autorisation de téléphoner à l’extérieur selon les modalités à fixer par le directeur de l’établissement. 12) art. 247-1. – Les condamnés se trouvant au centre pénitentiaire agricole de Givenich peuvent bénéficier d’une sortie temporaire de l’établissement au cours des heures réglementaires de visites fixées par le procureur général d’Etat. Les détenus bénéficiant d’un tel régime sont désignés par le procureur général d’Etat sur proposition du directeur de l’établissement et du service de défense sociale. Art. II. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 18 mars 1995. Jean Règlement ministériel du 21 mars 1995 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques; Vu la dix-septième directive 94/32/CEE de la Commission du 29 juin 1994 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes I, III,V et VI du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées et complétées comme suit: 1. A l’annexe II,
  3. a)la substance suivante est ajoutée: «2-méthyl-m-phénylènediamine (référence CEE: 413)».
  4. b)le texte concernant le strontium et ses composés est remplacé par le texte suivant: «Strontium et ses composés, à l’exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits à l’annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium, de l’acétate de strontium, de l’hydroxyde de strontium et du peroxyde de strontium dans les conditions prévues à l’annexe III première partie et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence

(3)à l’annexe IV première partie». 2. A l’annexe III première partie:
  1. a)le numéro d’ordre 59 est remplacé par le texte suivant: a «59 b Talc: silicate de magnésium hydraté c
  2. a)Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ans
  3. b)autres produits d e f Tenir à l’écart du nez et de la bouche de l’enfant» 900
  4. b)les numéros d’ordre suivants sont ajoutés: a b c d «63 Hydroxyde de strontium Régulateur du pH dans les produits dépilatoires 3,5% exprimé strontium pH maximal: 12,7 64 Peroxyde de strontium Produits pour soins capillaires rincés, usage professionnel 4,5% exprimé strontium dans le produit prêt à l’emploi e f - Tenir hors de portée des enfants - Eviter le contact avec les yeux Tous les produits doivent satisfaire aux exigences en matière de peroxyde d’hydrogène - Eviter le contact avec les yeux - Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci - Usage professionnel - Porter des gants appropriés» 3. A l’annexe III deuxième partie:
  5. a)le numéro d’ordre 1 est supprimé;
  6. b)la date du «30 juin 1994» est remplacée par celle du «30 juin 1995» pour le numéro d’ordre 3. 4. A l’annexe V première partie:
  7. a)le numéro d’ordre 14 est remplacé par le texte suivant: a «14 b c Acide formique et son sel de sodium (+) d e d e Contient de la glutaraldéhyde dans la mesure où la concentration en glutaraldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05% 0,5% (exprimé en acide)»
  8. b)les substances suivantes sont ajoutées: a b c «48 Glutaraldéhyde (1,5 pentanedial) 0,1% Interdit dans les aérosols (sprays) 49 5-éthyl-3,7 dioxa-1azabicyclo [3.3.0] octane 0,3% Interdit dans les produits hygiène buccale et dans les produits destinés aux muqueuses» 5. A l’annexe V deuxième partie:
  9. a)les numéros d’ordre 26, 27 et 28 sont supprimés;
  10. b)le numéro d’ordre 21 est remplacé par le texte suivant: a «21 b Benzylhémiformal c 0,03% d Uniquement pour les produits rincés e f 30.6.1995»
  11. c)la date du «30 juin 1994» est remplacée par celle du «30 juin 1995» pour les numéros d’ordre suivants: 2, 15, 16, 29 et 30. 901 6. A l’annexe VI première partie:
  12. a)le numéro d’ordre 7 est remplacé par le texte suivant: a «7 b c 3,3’-(1,4-phénylènediméthylène) bis (7,7diméthyl-2-oxobicyclo-[2,2,1] hept-1ylméthanesulfonique acide) et ses sels 10% (exprimé en acide)» d e d e
  13. b)le numéro d’ordre suivant est ajouté: a «9 b c Acide alpha-(oxo-2bornylidène3)-toluène-4-sulfonique et ses sels 6% (exprimé en acide)» 7. A l’annexe VI deuxième partie:
  14. a)les numéros d’ordre 24 et 28 sont supprimés;
  15. b)le numéro d’ordre suivant est ajouté: a «34 b Polymère de N-[ et 4)-(2-oxoborn-3ylidène) méthyl benzyl] acrylamide c d e f 30.6.1995»
  16. c)la date du «30 juin 1994» est remplacée par celle du «30 juin 1995» pour les numéros d’ordre suivants: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32 et 33. Art.2. Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur: – en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques, à partir du 1er juillet 1995; – en ce qui concerne la vente ou la cession au consommateur final, à partir du 1er juillet 1996. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars 1995. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 31 mars 1995 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1992 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Arrête: Art. 1er. L’alinéa 1er de l’article 47 du règlement ministériel du 2 mars 1992 portant exécution du règlement grandducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 30 décembre 1993, est encore modifié par le texte suivant: 902 Pour l’inspection rurale des viandes il est dû à l’inspecteur des viandes 600 francs pour chaque visite, ainsi que 185 francs pour l’examen d’un solipède ou d’un bovidé, 105 francs pour l’examen d’un veau, 54 francs pour l’examen d’un porc ou d’un porcelet, 20 francs pour l’examen d’un mouton ou d’une chèvre, 1 franc pour l’examen d’une volaille, 1 franc pour l’examen d’un lapin, 105 francs pour l’examen d’un cerf, 54 francs pour l’examen d’un sanglier, 20 francs pour l’examen d’un chevreuil. Les différents frais de l’inspection sont à charge des propriétaires de la viande qui sont tenus à en demander l’inspection. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars 1995. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 5 avril 1995 réglementant l’exploitation de l’aérodrome de Noertrange. La Ministre des Transports, Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne; Vu le règlement ministériel du 10 janvier 1990 réglementant l’exploitation de l’aérodrome de Wiltz/Noertrange; Arrête: Art. 1er. Exploitant responsable. La Commune de Winseler est autorisée à exploiter, sous sa propre responsabilité, un aérodrome à Noertrange. Elle est secondée dans l’exploitation de ses tâches administratives par une commission d’exploitation dans laquelle sont représentés, à raison d’un délégué, la commune elle-même, le Ministère des Sports et le Ministère du Tourisme. Art. 2. Exploitation technique. L’exploitation technique de l’aérodrome est assurée par une commission spéciale, appelée commission technique, dont les membres, au nombre de 5 au moins et à désigner par l’exploitant, doivent avoir des connaissances aéronautiques suffisantes pour permettre une exploitation sûre de l’aérodrome. Font partie de cette commission, à côté de l’exploitant, la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise, l’Union des Pilotes d’Aviation Luxembourgeois, le Syndicat d’Initiative de la Ville de Wiltz a.s.b.l., le Cercle Para de Luxembourg, à raison d’un délégué ou de son représentant. Pour autant que de besoin, la commission peut s’adjoindre d’autres personnes chargées de l’exploitation technique de l’aérodrome, sous condition qu’elles possèdent les connaissances requises. L’exploitant tient à jour une liste de tous les responsables de l’exploitation technique qu’il porte à la connaissance du Ministère des Transports. Cette liste est affichée à l’aérodrome dans un endroit accessible au public. Art. 3. Utilisation. Lorsque l’aérodrome est ouvert, au moins une personne chargée de l’exploitation technique doit être présente. L’aérodrome ne peut être utilisé que par conditions météorologiques de vol à vue (VMC):
  17. a)du 1er avril au 30 septembre avant le lever du soleil jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil;
  18. b)du 1er octobre au 31 mars: du lever du soleil jusqu’au coucher du soleil. Des descentes en parachute peuvent être effectuées sur l’aérodrome aux conditions à fixer par le Ministère desTransports. Par décision du Ministère des Transports, l’utilisation de l’aérodrome peut à tout moment être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions d’exploitation aéronautique le justifient. Ces décisions sont notifiées à l’exploitant responsable et font l’objet d’avis aux pilotes. Art. 4. Caractéristiques techniques. L’aérodrome présente les caractéristiques suivantes: — point de référence: 49o58’52” N - 05o55’06” E — altitude (seuil 08): 464 m
(1522)— longueur de la piste: 670 m — largeur de la piste: 30 m — orientation magnétique: 078o / 258o — bande: La piste s’inscrit dans une bande comportant - du côté ouest une zone de sécurité d’une longueur de 86 m, - du côté est une zone de sécurité d’une longueur de 98 m, ces zones pouvant être utilisées pour les décollages. La bande s’étend latéralement, sur toute sa longueur, de part et d’autre de l’axe de la piste et des zones de sécurité, jusqu’à une distance de 22 m par rapport à cet axe. 903 — balisage: La piste est balisée de 2 côtés par des balises frangibles et parfaitement visibles, distantes de 30 m au plus. En outre, la mi-longueur de piste est balisée par une balise frangible portant l’indication «1/2» et visible dans les deux sens de l’axe de piste. Les seuils de piste sont balisés par un trait blanc continu de 30 cm de largeur au moins. Art. 5. Circulation aérienne. L’aérodrome est un aérodrome non contrôlé. L’exploitant est autorisé à exploiter une station aéronautique (fréquence 126,95 Mhz — Indicatif d’appel «NOERTRANGE INFO») pour donner des informations relatives à l’utilisation de l’aérodrome. Il est strictement interdit d’utiliser cette station à des fins de contrôle de la circulation aérienne. Tout pilote, s’apprêtant à utiliser l’aérodrome, doit contacter «NOERTRANGE INFO» au moins cinq minutes avant son arrivée à l’aérodrome pour recevoir les informations et instructions nécessaires. Les circuits d’aérodrome se font obligatoirement au nord du terrain. Art. 6. Signalisation.
  1. a)Manches à air: Deux manches à air sont installées, l’une du côté est au bord du bois, l’autre en un endroit bien dégagé le long de la piste et visible en vol.
  2. b)Aire à signaux: Une aire à signaux est installée et entretenue dans laquelle sont placés les signaux ci-après, conformes aux spécifications du Chapitre 4.2 (Signaux visuels au sol) de l’Annexe au règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité: – Interdiction d’atterrir (disposé pendant les heures de fermeture de l’aérodrome); – Précautions spéciales à prendre au cours de l’approche ou de l’atterrissage; – Directions d’atterrissage et de décollage. La disposition de tout autre signal fera l’objet d’une autorisation du Ministère des Transports. Art. 7. Matériel d’intervention. L’exploitant doit disposer au moins du matériel d’intervention suivant qui doit se trouver sur l’aérodrome à un endroit d’accès facile, mais bien protégé:
  3. a)un dispositif pour émettre des artifices pyrotechniques à feu rouge;
  4. b)un extincteur «Halon» à 50 kg et 2 extincteurs «Halon» à 6 kg chacun;
  5. c)une trousse «premier secours» répondant au moins aux prescriptions de l’Office des Assurances Sociales - Service de Prévention d’Accidents - déterminant le contenu des trousses pour véhicules automobiles. Art. 8. Douanes. L’aérodrome est un aérodrome non douanier. L’exploitant peut conclure des arrangements spéciaux avec l’administration des Douanes. Ces arrangements doivent être communiqués par l’exploitant au Ministère des Transports et sont affichés dans un endroit accessible au public. Art. 9. Circulation de personnes et de véhicules. La circulation de personnes ainsi que la circulation et le stationnement de véhicules sont interdits sur la piste et sa bande lorsque l’aérodrome est ouvert. L’exploitant doit porter cette interdiction à l’attention du public au moyen de panneaux de signalisation. Ne tombent pas sous cette interdiction les personnes et les véhicules qui circulent sur la piste et sa bande en raison des besoins de l’exploitation de l’aérodrome; ces personnes doivent cependant surveiller la circulation des aéronefs afin d’éviter tout risque de danger. En outre, les riverains, qui ne disposent pas d’autre accès à leurs terrains, peuvent traverser la piste et sa bande en empruntant le chemin le plus court, tout en laissant la priorité aux aéronefs. Art. 10. Fermeture de l’aérodrome. En dehors de l’éventualité de toutes autres considérations d’exploitation technique, l’exploitant est obligé de fermer l’aérodrome en disposant le signal approprié prévu à l’article 6
  6. b)ci-dessus chaque fois que l’état de la piste et de sa bande est de nature à rendre les évolutions aéronautiques dangereuses. Sans préjudice de l’alinéa ci-dessus, tout atterrissage ou décollage est strictement interdit en cas d’enneigement de la piste et/ou de ses bandes. Art. 11. Assurance. Pendant toute la durée du droit d’exploitation une police d’assurance doit garantir la responsabilité civile de l’exploitant et/ou de ses délégués à l’égard des tiers. L’exploitant doit en communiquer une copie au Ministère des Transports et l’informer de toutes les modifications qui pourraient ultérieurement être apportées à cette police. Art. 12. Accidents et incidents. Tout accident ou incident survenu sur l’aérodrome ou aux abords de celui-ci, ainsi que tout autre accident ou incident aéronautique porté à la connaissance de l’exploitant, sera signalé sans délai aux autorités aéronautiques. Les termes accident et incident sont définis au Chapitre Ier — Définitions de l’Annexe au règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité. Art. 13. Durée du droit d’exploitation. Sans préjudice aux dispositions de l’article 3, alinéa 5 du présent règlement, le droit d’exploitation est accordé pour une durée indéterminée. Pendant cette période l’exploitant est autorisé à percevoir de la part des utilisateurs une indemnité à titre de participation aux frais d’exploitation du terrain. Les critères et modalités de cette indemnité devront être soumis à l’approbation du Ministère des Transports. 904 Le droit d’exploitation peut être suspendu ou retiré avec effet immédiat, si l’exploitant ne respecte pas les conditions fixées par le présent règlement. Une suspension ou un retrait du droit d’exploitation ne peut en aucun cas donner lieu à une responsabilité pécuniaire de l’Etat. L’exploitant s’engage à fournir au Ministère des Transports un rapport annuel tenant compte de tous les aspects d’ordre administratif et financier en relation avec la gestion de l’aérodrome. Art. 14. Le règlement ministériel du 10 janvier 1990 réglementant l’exploitation de l’aérodrome de Wiltz/Noertrange est rapporté. Art. 15. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 avril 1995. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. — Ratification de la Bolivie, de la République de Corée, du Sénégal, du Cameroun, de Saint Marin, du Swaziland, de Zimbabwe, du Vietnam, de la Suisse, de l’Argentine, du Myanmar, de la Colombie et de la Côte d’Ivoire. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Bolivie République de Corée Sénégal Cameroun Saint-Marin Swaziland Zimbabwe Vietnam Suisse Argentine Myanmar Colombie Côte d’Ivoire Ratification Entrée en vigueur 3.10.1994 3.10.1994 17.10.1994 19.10.1994 28.10.1994 9.11.1994 11.11.1994 16.11.1994 21.11.1994 22.11.1994 25.11.1994 28.11.1994 29.11.1994 1.1.1995 1.1.1995 15.1.1995 17.1.1995 26.1.1995 7.2.1995 9.2.1995 14.2.1995 19.2.1995 20.2.1995 23.2.1995 26.2.1995 27.2.1995 Lors du dépôt de son instrument de ratification la Suisse a fait la déclaration suivante: «La Suisse souhaite réaffirmer l’importance qu’elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l’utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en oeuvre des politiques de transfert de technologie et de coinvestissement. Pour la Suisse, le transfert de technologie et l’accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la convention sur la diversité biologique, s’effectueront en conformité avec l’article 16 de ladite convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les parties contractantes de la présente convention. La Suisse encourage le recours au mécanisme financier établi par la convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs suisses, notamment en ce qui concerne l’octroi de licences, par des décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété.» Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Argentine a fait la déclaration suivante: «De l’avis du Gouvernement argentin, la Convention constitue une réalisation positive en ce qu’elle s’assigne notamment pour objectif l’utilisation durable de la diversité biologique. De même, en ce qui concerne les définitions données à l’article 2 et les autres dispositions de la Convention, il estime que les expressions «ressources génétiques», «ressources biologiques» et «matériel génétique» n’englobent pas le génome humain. Conformément aux engagements qu’il a souscrits en vertu de la Convention, l’Etat argentin réglementera les conditions d’accès aux ressources biologiques et les titres de propriété des droits et bénéfices qui en résultent. La Convention est pleinement conforme aux principes énoncés dans «l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce» contenu dans l’Acte final des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay du GATT.» Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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