905 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 31 26 avril 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 pris en exécution de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisées ainsi qu’aux moyens de transmission des données entre les pharmacies, les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 16 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et l’union des caisses de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’adhésion de la République Hellénique, fait à Rome le 20 novembre 1992, au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954 et par les autres Protocoles et Annexes — Entrée en vigueur;liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 — Adhésion de Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 — Adhésion de la Namibie et de la Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et Protocole —Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris,le 15 décembre 1956 —Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 — Ratification de la Slovénie;Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 — Adhésion du Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 — Adhésion de la République d’Afrique du Sud; Désignation d’autorités par la République d’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, signée à La Haye, le 5 octobre 1961 — Ratification de l’Italie 906 906 907 927 927 927 927 928 928 928 928 928 906 Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 pris en exécution de l’article 108 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif tel que modifié par la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 108 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 . Par «instruments du marché monétaire» au sens des dispositions de l’article 108, alinéa 3 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, il faut entendre tous titres et instruments représentatifs de créances, qu’ils aient ou non le caractère de valeurs mobilières, y compris les obligations, les certificats de dépôt, les bons de caisse et tous autres instruments similaires, à condition qu’au moment de leur acquisition par l’organisme en question leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, douze mois, ou qu’en vertu des conditions d’émission régissant ces titres le taux d’intérêt qu’ils portent fasse l’objet d’une adaptation au moins annuelle en fonction des conditions du marché. Art.
- L’Institut Monétaire Luxembourgeois établit une liste des organismes de placement collectif qui remplissent les conditions requises pour bénéficier pour le calcul de la taxe d’abonnement annuelle du taux réduit de trois centimes par cent francs. L’inscription sur la liste en question se fait à la demande des organismes concernés qui sont soit des organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit, soit des organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements de crédit. Cette inscription est subordonnée à la condition que le prospectus des organismes requérants indique de faon spécifique leur politique d’investissement. Les dispositions de l’alinéa un s’appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples. Art.
- Pour se voir appliquer le taux de trois centimes par cent francs à la valeur des avoirs représentée par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumis à la taxe d’abonnement prévue par l’article 108 de la loi modifiée du 30 mars 1988, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en renseigner séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 14 avril
- Jean-Claude Juncker Jean er Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970; Vu le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1995; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1995, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Article B Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Luxembourg, le 14 avril
- Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos (Les Annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 1 du 26 avril 1995.) 907 Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisées ainsi qu’aux moyens de transmission des données entre les pharmacies, les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 16 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et l’union des caisses de maladie. — Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu l’article 16 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir : Le syndicat des pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif des pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Paul TRIERWEILER et son secrétaire, Monsieur Pierre HIPPERT, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg ont convenu ce qui suit: Transmission informatique des données dans le cadre du tiers payant Art. 1 . Dans le cadre de la procédure du tiers payant, les pharmacies transmettent à l’union des caisses de maladie les données sur support informatique, soit sur diskettes 3 1/2 pouce, format MS-DOS 3 ou supérieur, écrite sous ASCII, soit sur cassettes de 525 megabytes (1020pt) DC 6525 au format «tar» UNIX. er Art.
- Le nom du fichier comprend le code du pharmacien (6 positions), suivi du mois à décompter (2 positions), suivi du numéro courant de la diskette (1 position). Le fichier est un fichier de texte non comprimé par aucun moyen. La configuration des fichiers visés par la présente disposition est portée à l’annexe I du présent cahier des charges et en fait partie intégrante. Art.
- Les supports informatiques sont accompagnés d’un mémoire du pharmacien indiquant la période du décompte, le nombre d’enregistrements et la somme de la zone 14 (quantité). Dès réception et lecture des supports informatiques, un accusé de réception est transmis au pharmacien, confirmant la lecture correcte des paramètres ci-dessus. En cas de non concordance, le support est retourné immédiatement au pharmacien sans avoir été traité. En cas de conformité des données, le support est retourné au pharmacien dans le délai de 30 jours. La forme du document visé par le présent article fait l’objet de l’annexe II et fait partie intégrante du présent cahier des charges. Fichiers externes Art.
- L’union des caisses de maladie met à disposition du syndicat des pharmaciens : 1) le fichier des codes des médecins et des médecins-dentistes 2) le fichier des fournitures répertoriées suivant un numéro national, appelé «fichier B1». Ce fichier peut être organisé en plusieurs sous-fichiers. Le fichier sous 1), régulièrement mis à jour, est transmis par l’union des caisses de maladie au syndicat des pharmaciens ensemble avec les fichiers visés à l’article 5 sur des supports répondant, quant au format, aux spécifications prévues à l’article 1 ci-dessus. Les modifications du fichier sous 2) sont mises à disposition du syndicat sur des supports répondant, quant au format, aux spécifications prévues à l’article 1 ci-dessus au plus tard au courant du mois de la mise en vigueur des modifications éventuelles apportées à cette liste par les statuts. Les décisions provisoires prises par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie en cette matière sont communiquées au syndicat incontinent après leur approbation par l’autorité de surveillance. Les modifications visées par le présent alinéa sont opposables au pharmacien à partir des mêmes dates que celles qui sont d’application pour les données contenues dans les fichiers visés à l’article
- Art.
- Le centre commun de la sécurité sociale génère les fichiers suivants, qui sont mis à la disposition du syndicat des pharmaciens par l’union des caisses de maladie : 1) le fichier des produits pharmaceutiques à usage humain, appelé «fichier A1». Le fichier A1 contient également la correspondance entre le numéro national luxembourgeois et les codes-barres apposés sur les emballages d’origine par le fabricant, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles. 2) le fichier dénommé «fichier A2» contient notamment les taxes et honoraires, les produits, préparations médicamenteuses simples ou composées fixées par règlement ministériel, le numéro collectif pour les préparations magistrales, les médicaments non enregistrés délivrés sur le vu d’une autorisation préalable du contrôle médical (APCM) ainsi que les unitaires des stupéfiants et psychotropes assimilés. Ce fichier, qui figure à l’annexe IV du présent cahier des charges, peut être organisé en plusieurs sous-fichiers. Le fichier contient à titre transitoire également les données dont il est question à l’article
- La mise à disposition des fichiers visés par le présent article et l’article 4 est faite deux fois par mois et est accomplie cinq jours ouvrables avant le 1er, respectivement le 16e de chaque mois. 908 Rectification des fichiers Art.
- Tout pharmacien qui, dans le cadre de l’exploitation des fichiers mis à sa disposition constate des enregistrements fautifs ou des manquements de toute nature les signale incontinent à l’union des caisses de maladie au moyen d’une fiche dénommée «DEMANDE DE VERIFICATION DES DONNEES REPRISES AU FICHIER DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES». La forme et le contenu de ce document sont portés à l’annexe III du présent cahier des charges qui en fait partie intégrante. Codification par défaut Art.
- Certaines fournitures, prestations et médicaments non enregistrés et non munis d’un numéro national individuel sont enregistrés sur les tampons de délivrance et dans les fichiers transmis à l’union des caisses de maladie dans le cadre de l’article 20 de la convention par un numéro national collectif. Ces numéros, ainsi que leur dénomination, leur taux de prise en charge, l’abattement et leur catégorie sont portés par l’annexe IV au présent cahier des charges qui en fait partie intégrante. Feuille de délivrance en cas de tiers payant informatisé. Art.
- Dès la délivrance des médicaments d’après les règles prévues à la convention, le pharmacien appose le cachet de la pharmacie dans la case «estampille» de l’ordonnance. Il est recommandé qu’aucune inscription, à part les timbres de délivrance successive en cas de surcharge du recto, ne soit apposée au verso des ordonnances. Il est recommandé d’imprimer les données requises sur une feuille de délivrance informatisée, agrafée côté recto à l’angle supérieur gauche sur chaque ordonnance remise à l’union des caisses de maladie conformément à l’article 20 de la convention. Les données obligatoires et les recommandations de présentation de la feuille de délivrance informatisée sont contenues dans l’annexe V du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante. Toutefois, si pour des raisons techniques, cette présentation n’est pas possible, la feuille de délivrance peut être différente du modèle proposé tout en indiquant cependant l’ensemble des données obligatoires. Le modèle de cette autre présentation sera ajouté à l’annexe V pour en faire partie intégrante. Ticket de caisse Art.
- Dans les cas prévus à l’article 26 de la convention, le pharmacien remet à la personne protégée un ticket de caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l’annexe V du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante. Présentation des ordonnances et décomptes dans le cadre du tiers payant non informatisé. Art.
- Dans la mesure où les données visées à l’article 20 de la convention ne sont pas communiquées par voie informatique, le pharmacien transmet à l’union des caisses de maladie les ordonnances invalidées par l’estampille de la pharmacie, munies, le cas échéant d’une feuille de délivrance, agrafée sur chaque ordonnance remise à l’union des caisses de maladie dans le cadre de l’article 20 de la convention. Les ordonnances sont accompagnées d’un mémoire du pharmacien montrant la période du décompte, le nombre des ordonnances et le montant total des prix nets. Le pharmacien attribue un numéro d’ordre à chacune des fournitures délivrées qu’il inscrit sur l’ordonnance originale. Ce numéro d’ordre est repris ensemble avec le numéro national du médicament, la quantité délivrée et le prix public sur une feuille de délivrance. Cette feuille contient en outre le code du pharmacien, le numéro du titre de prise en charge repris dans le relevé accompagnant le mémoire ainsi que l’heure de la délivrance si celle-ci est en rapport avec un honoraire per•u de ce chef. La feuille contient en outre le code montrant le type d’enregistrement ainsi que le rang de la délivrance dont il s’agit en cas de délivrances successives. Les honoraires éventuels du pharmacien sont repris en dernier lieu sur la feuille et sont munis du numéro national correspondant. L’envoi est accompagné d’un relevé récapitulatif. La forme de la feuille de délivrance , du mémoire et du relevé fait l’objet de l’annexe VI au présent cahier des charges qui en fait partie intégrante. Régime appliqué aux ordonnances en cas de non application du système du tiers payant Art.
- Lorsque le système du tiers payant n’est pas appliqué, les ordonnances originales invalidées par l’estampille du pharmacien sont rendues aux personnes protégées et sont munies d’une feuille de délivrance. Cette feuille est établie conformément aux annexes V ou VI au présent cahier des charges, suivant qu’elle est générée par un système informatique ou remplie par voie manuelle. Lorsque le système du tiers payant n’est appliqué que pour une partie des fournitures figurant sur l’ordonnance, l’ordonnance originale invalidée, pourvue d’une feuille de délivrance, acquittée et munie des inscriptions prévues aux alinéas précédents, est rendue à la personne protégée. Une copie de l’ordonnance est jointe aux pièces envoyées à l’union des caisses de maladie dans le cadre de la procédure du tiers payant. 909 Contestation des créances Art.
- Les créances contestées par l’union des caisses de maladie conformément à l’article 21 de la convention sont notifiées au moyen d’un écrit documentant les motifs et les caractéristiques du refus de prise en charge. Ce document est configuré conformément à l’annexe VII au présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante. Liquidation des créances Art.
- Lors de la liquidation des créances le pharmacien re•oit, en même temps que le virement, un décompte montrant le détail des créances retenues, ventilées d’après la nature du type d’enregistrement, ainsi que les retenues effectuées. La forme et le contenu de ce document sont portés à l’annexe VIII du présent cahier des charges qui en fait partie intégrante. Autorisations préalables (APCM) Art.
- Dans les cas où la prise en charge des médicaments ou fournitures à délivrer par le pharmacien est soumise à une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale, le pharmacien peut demander cet accord en soumettant à l’union des caisses de maladie une demande d’accord préalable sur le formulaire formant l’annexe IX du présent cahier des charges et qui en fait partie intégrante. En cas d’accord de prise en charge, les médicaments et fournitures en cause peuvent être facturés par le système du tiers payant conformément aux indications fournies sur un titre de prise en charge délivré au pharmacien. Le numéro du titre de prise en charge doit être marqué sur la feuille de délivrance. Dispositions transitoires Art.
- Dans la mesure où les fichiers relatifs aux numéros nationaux de certaines fournitures ou prestations ne sont pas encore disponibles, celles-ci sont registrées par des numéros collectifs portés à l’annexe IV et intégrés dans le fichier A
- Ceci est notamment le cas pour les fournitures reprises dans le fichier contenu dans les statuts de l’union des caisses de maladie sous la dénomination «fichier B1». Cette mesure est limitée au 31 mars
- Après cette date ces fournitures doivent être délivrées et registrées sous les numéros nationaux individuels leurs attribués dans les fichiers informatiques afférents. Art.
- Dans la mesure où les systèmes informatiques des pharmacies ne seraient pas encore opérationnels au 1er janvier 1995, les données se rapportant aux délivrances effectuées au courant des mois de janvier, février et mars 1995 peuvent être mises à disposition de l’union des caisses de maladie sur support informatique jusqu’au 30 avril
- Cette transmission est effectuée sur une version abrégée de l’enregistrement figurant à l’annexe I, où les zones 07/10/11/12 et 16 ne doivent pas être remplies. Pendant la période des trois mois susvisée l’exigence de remettre le ticket de caisse défini au présent cahier des charges n’est pas obligatoire. A partir du 1er avril 1995, les pharmacies doivent suivre le rythme normal de la procédure décrite par la convention et le présent cahier des charges. Sous réserve de l’accomplissement des conditions prévues à l’article 42 de la convention, les pharmacies visées à l’alinéa 1er ci-dessus bénéficient de l’abattement réduit à partir du 1er janvier
- Par dérogation aux dispositions conventionnelles afférentes, les avances auxquelles a droit chaque pharmacien pour les mois de janvier, février et mars 1995 correspondent pour chacun de ces mois au chiffre d’affaires mensuel moyen concernant les fournitures à charge de l’assurance maladie pendant la période du 1er avril 1994 au 30 novembre
- Ces avances sont soldées avec le décompte du mois d’avril
- Art.
- Pendant une période transitoire de six mois, commen•ant à courir à partir du 1er janvier 1995, les produits homéopathiques pris en charge par l’assurance maladie sont enregistrés transitoirement d’après des numéros collectifs groupés d’après les trois laboratoires commercialisant leurs produits au Luxembourg et d’après chacune des formes pharmaceutiques admises à la prise en charge, c.-à-d. comprimés, granules, globules, gouttes, triturations et suppositoires.A partir du 1er juillet 1995 ces enregistrements sont fournis par un numéro individuel pour chaque produit. Art.
- La configuration du décompte prévu à l’annexe VIII est à considérer comme provisoire. Une nouvelle configuration de ce document sera ultérieurement convenue par les parties dès que les adaptations de la chaîne de liquidation des fournitures pharmaceutiques aura été effectuée par l’union des caisses de maladie. Art.
- Les pharmaciens peuvent retourner à l’union des caisses de maladie les titres de prise en charge existant avant le 1er janvier 1995 aux fins de leur transcription sur une nouvelle formule munie d’un numéro. Art.
- Pendant une période transitoire qui se termine le 1er août 1995, les fournitures qui d’après leur nature rentrent dans le fichier B1, mais qui, au moment de leur délivrance ne sont pas inscrites nommément dans ce fichier, peuvent être délivrées sur ordonnance médicale dans le cadre du système du tiers payant. Par dérogation aux règles de présentation du décompte prévu à l’article 20 de la convention, les ordonnances se rapportant aux fournitures visées à l’alinéa qui précède ainsi que les feuilles de délivrance afférentes sont présentées à l’union des caisses de maladie sous pli séparé. Les fournitures visées par le présent article sont enregistrées dans le système informatique sous les deux numéros nationaux collectifs suivants : 910 Le numéro national 5903007 est utilisé pour l’enregistrement des fournitures prises en charge à 100% et s’applique aux fournitures qui, par leur nature, sont assimilées à celles prises en charge à 100% dans le fichier B
- Sont notamment visés par le présen•t alinéa les tests urinaires et sanguins ainsi que les accessoires s’y rapportant, repris sous les codesproduits commen•ant par «N», de même que les produits pour colostomisés dont le code-produit commence par «V97». Le numéro national 5902805 est utilisé pour l’enregistrement des fournitures prises en charge à 80% et s’applique aux fournitures qui, par leur nature, sont assimilées à celles prises en charge à 80 % dans le fichier B
- Sont notamment visés par le présent alinéa tous les produits du fichier B1, exclus du champ d’application de l’alinéa qui précède. En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 20 février 1995 en deux exemplaires. Pour le syndicat des pharmaciens luxembourgeois Le président, Le secrétaire, (s) P.TRIERWEILER (s) P. HIPPERT Pour l’union des caisses de maladie, Le président, (s) R. KIEFFER ANNEXE I G. — TRANSMISSION DES DONNEES DES PHARMACIENS VERS L’UCM Layout 01 VERSION ENREGISTREMENT 02 TYPE ENREGISTREMENT 1 2 03 CODE FOURNISSEUR 04 DATE DU DECOMPTE 05 NUMERO DE L’ORDONNANCE 06 MATRICULE SIGNALETIQUE DU PATIENT 07 DATE DE L’ORDONNANCE 08 CODE PRESCRIPTEUR 09 DATE DE DELIVRANCE 10 HEURE DE DELIVRANCE 11 DATE D’EXPIRATION 12 TITRE DE PRISE EN CHARGE 6 8 15 11 8 8 8 4 8 4 13 NUMERO NATIONAL OU CODE HONORAIRES 10 14 QUANTITE 15 RESERVE 16 No DE DELIVRANCE SUCCESSIVE 3 4 2 17 RESERVE 18 PRIX PUBLIC (BRUT) 1 7 19 PART UCM (NET) 7 20 NUMERO DE L’ACCIDENT DETRAVAIL 10 21 DATEACCIDENT 8 135 TOTAL BYTES Chaque enregistrement est terminé par CR (0D hex) et NL (0a ex) T = tiers payant/I = art. 111 des statuts/L = art. 112 des statuts/M = trousse médicale/A = Assurance Accidents. En cas de représentation il est ajouté la lettre «R» à la lettre du type de remboursement. (Ex:TR pour tiers payant représenté) 800000 19940131 19471021159 19940115 FIXE 90000000 19940113 FIXE HHMM 19941231 0000 Numéro indiqué sur le titre de prise en charge 7 chiffres obligatoires — (cadré gauche suivi de blanc) NOMBRE D’EMBALLAGES FILLER 01, 02, ETC (01 = originale, 02, 03, 04 pour chaque délivrance successive) FILLER 0000425 (A1-A2 prix public tva comprise, B1-A2 prix facturé à l’assuré) 0000340 (A1-A2 remboursement statutaire 0/40/80/100%, B1-A2 prix de remboursement maximal) U199411111 ou L199411111 U=accid. prof. — L=accid. agricole 19940101 913 914 915 916 917 918 925 ANNEXE VIII Union des caisses de maladie Page: Luxembourg, le Concerne votre décompte du: COMPTE: Concerne COMPTE: Code Brut Part. Abat. Net PH 04 PH 47 PH 05 PH 06 PH 07 PH 09 PH 10 PH 49 PH 25 INTER Retenue Total Nous avons l’honneur de vous informer que nous procéderons prochainement au règlement de vos factures relevées ci-dessus. 927 Protocole d’adhésion de la République Hellénique, fait à Rome le 20 novembre 1992, auTraité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948,modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954 et par les autres Protocoles et Annexes. — Entrée en vigueur; liste des Etats liés. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 février 1994 (Mémorial 1994,A, pp. 339 et ss.) ayant été remplies le 6 mars 1995, le Protocole est entré en vigueur à la même date à l’égard des Etat suivants: Etat Ratification Grande-Bretagne 16.9.1993 Espagne 2.2.1994 Grèce 10.6.1994 Italie 27.7.1994 Luxembourg 7.9.1994 France 7.9.1994 République féd. d’Allemagne 13.9.1994 Belgique 6.2.1995 Portugal 6.3.1995 Pays-Bas 6.3.1995 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
- — Adhésion de Sainte-Lucie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 9 mars 1995 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin
- Dès cette date, Sainte-Lucie deviendra membre de l’Union de Paris. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, Sainte-Lucie a fait la déclaration suivante: «Conformément à l’alinéa 2) de l’article 28 de ladite Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare que Sainte-Lucie ne se considère pas liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de ladite Convention.» Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre
- — Adhésion de la Namibie et de la Malaisie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Namibie 28.11.1994 26.2.1995 Malaisie 20.12.1994 20.3.1995 Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Malaisie a fait les réserve et déclaration interprétative suivantes: RESERVE: En référence à l’article IX de la Convention, aucun différend auquel la Malaisie est partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la Malaisie dans chaque cas particulier. DECLARATION INTERPRETATIVE: L’engagement d’accorder l’extradition conformément à la législation du pays et aux traités en vigueur énoncé à l’article VII ne vise que les seuls actes réputés criminels en vertu de la législation de la Partie qui requiert l’extradition et de celle à laquelle la demande est adressée. – – Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre
- Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin
- — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la BosnieHerzégovine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre 1994 et le Protocole le 30 janvier
- 928 Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre
- — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la BosnieHerzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 29 décembre
- Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- — Ratification de la Slovénie; adhésion de la Croatie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Croatie Slovénie Ratification Adhésion (a) 25.1.1995(a) 16.2.1995 Entrée en vigueur 25.4.1995 17.5.1995 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril
- — Adhésion du Kirghizistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 1994 le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre
- Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre 1961.—Adhésion de la République d’Afrique du Sud;Désignation d’autorités par la République d’Arménie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 3 août 1994 la République d’Afrique du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er mars 1995, la Convention entrera en vigueur entre la République d’Afrique du Sud et les Etats Contractants le 30 avril
- Conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention, la République d’Afrique du Sud a désigné comme autorités: «
- Any magistrate or additional magistrate.
- Any registrar or assistant registrar of the Supreme Court of South Africa.
- Any person designated by the Director-General: Justice.
- Any person designated by the Director-General: Foreign Affairs.» En outre, le Gouvernement de la République de l’Arménie a désigné le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de la Justice comme autorités compétentes. Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, signée à La Haye, le 5 octobre
- — Ratification de l’Italie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 février 1995 l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 avril
- Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Italie a désigné comme autorité compétente pour donner et recevoir les informations prévues à l’article 11 de la Convention le Ministère italien de la Justice, Bureau Central pour la justice des mineurs. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg