← Luxembourg

Loi du 25 avril 1995 ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire de rémunération en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas

929 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 32 27 avril 1995 Sommaire INDEMNITE COMPENSATOIRE EN CAS DE CHÔMAGE INVOLONTAIRE Loi du 25 avril 1995 ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire de rémunération en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 930 930 Loi du 25 avril 1995 ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire de rémunération en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 avril 1995 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Chapitre 1 : Le chômage dû aux intempéries Art. 1er.

(1)En cas de chômage involontaire directement causé par des intempéries, les travailleurs salariés et les apprentis, ci-après dénommés les travailleurs, occupés dans les secteurs du bâtiment et du génie civil ainsi que dans les branches artisanales connexes, dont l’activité normale se déroule sur les chantiers, et qui subissent des pertes de rémunération sans qu’il y ait interruption des relations d’emploi, ont droit a l’octroi d’une indemnité compensatoire de rémunération selon les conditions et les modalités fixées par la présente loi.
(2)Un règlement grand-ducal peut étendre l’application de l’alinéa qui précède à d’autres secteurs ou branches économiques touchés par des intempéries exceptionnelles.
(3)Sur demande des employeurs concernés, le ministre du Travail et de l’Emploi pourra appliquer les dispositions du présent chapitre à des entreprises déterminées autres que celles prévues aux paragraphes
(1)et
(2)ci-avant, à condition qu’il s’agisse de chômage résultant immédiatement d’intempéries. Art. 2.
(1)Sont considérés comme intempéries, en vue de l’application de la présente loi, la pluie, le froid, la neige, le gel et le dégel à condition que l’effet direct et immédiat des intempéries entraîne l’impraticabilité du lieu de travail, ou bien rende l’accomplissement des travaux impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique des travaux à exécuter.
(2)Sur demande des personnes ou services de protection et de prévention de l’entreprise concernée au sens de l’article 6 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, le ministre du Travail et de l’Emploi ou le fonctionnaire délégué à cet effet, sur avis de l’employeur et du service de santé au travail compétent conformément à la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, peut, en cas de chaleur exceptionnelle, admettre au bénéfice des dispositions de la présente loi les travailleurs dont l’accomplissement du travail est rendu dangereux eu égard a leur santé ou leur sécurité par suite de l’effet direct et immédiat de la chaleur et de ses conséquences. Art.
  1. La décision concernant la cessation du travail appartient à l’employeur ou à son représentant dûment mandaté sur le lieu du travail, après consultation du représentant du personnel dûment mandaté sur le lieu du travail. Dans les entreprises soumises à l’obligation légale de faire élire une délégation du personnel, le représentant du personnel précité sera obligatoirement un membre de la délégation ou un travailleur désigné par la délégation du personnel. Art.
  2. L’employeur est tenu d’informer l’Administration de l’Emploi du chômage dû aux intempéries au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la survenance du chômage. La déclaration de chômage doit être renouvelée chaque mois, et pour chaque période de chômage lorsqu’il y a eu reprise du travail à plein temps pendant une semaine au moins. Art. 5.
(1)L’Administration de l’Emploi est chargée de l’application des dispositions qui précèdent.
(2)Les décisions sont prises par le directeur de l’Administration de l’Emploi ou par le fonctionnaire par lui délégué à cet effet. Les décisions de refus ou de restitution seront motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste. Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès de la commission spéciale prévue a l’article 35 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  1. création d’un fonds pour l’emploi ;
  2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
(3)Contre les décisions prises par la commission visée au paragraphe
(2)un recours est ouvert au requérant débouté, au ministre du Travail et de l’Emploi et au directeur de l’Administration de l’Emploi. Ce recours est porté devant le conseil arbitral des assurances sociales ; il n’a pas d’effet suspensif. Il doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée ; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le conseil arbitral des assurances sociales.
(4)L’appel contre les décisions du conseil arbitral est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail ; il n’a pas d’effet suspensif.
(5)Un règlement grand-ducal peut préciser les procédures visées aux deux alinéas qui précèdent en tenant compte des particularités de la matière régie par la présente loi. 931 Chapitre 2 : Le chômage accidentel ou technique involontaire Art. 6.
(1)En cas d’interruption partielle ou totale du fonctionnement de l’entreprise due à des sinistres revêtant le caractère de force majeure se produisant indépendamment de la volonté de l’employeur et du personnel, une subvention peut être allouée à l’employeur qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engage à maintenir les contrats de travail ou d’apprentissage de son personnel et à lui verser une indemnité compensatoire de rémunération pour les pertes de rémunération subies du fait que la durée normale du travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans l’entreprise.
(2)Toutefois le ministre du Travail et de l’Emploi, sur avis de l’Administration de l’Emploi, peut étendre le bénéfice de la subvention visée au paragraphe
(1)qui précède à l’entreprise dont l’activité se trouve totalement interrompue ou sensiblement réduite du fait de travaux de voirie ou d’infrastructure décidés par l’administration compétente, d’une durée supérieure à un mois, entravant sérieusement l’accès de la clientèle, à condition que la réduction de l’activité en question entraîne une diminution notable du chiffre d’affaires par rapport à une période d’activité normale. Art. 7. Les montants alloués à l’employeur en vertu d’un contrat d’assurance conclu auprès d’une compagnie d’assurances pour les heures de travail perdues en raison de chômage accidentel ou technique sont déduits des subventions prévues à l’article 6, pour autant qu’ils concernent des heures perdues au-delà de la tranche telle que définie à l’article 22, sous
(1). Art. 8.
(1)Avant d’introduire une demande en obtention d’une subvention auprès de l’Administration de l’Emploi, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel, le comité mixte d’entreprise, ainsi que les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
(2)L’employeur est tenu d’informer l’Administration de l’Emploi du chômage involontaire dû à un sinistre, en indiquant la réduction de la durée du travail, les causes, les modalités, la durée prévisible de la réduction et le nombre de travailleurs concernés, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de l’interruption. Copie en est adressée incessamment par l’Administration de l’Emploi au ministre du Travail et de l’Emploi. Art. 9. Le ministre du Travail et de l’Emploi décide, sur avis de l’Administration de l’Emploi, de l’admission de l’entreprise au bénéfice des subventions prévues à l’article 6 qui précède. Chapitre 3 : Dispositions communes Art. 10.
(1)Sont admis au bénéfice des dispositions du chapitre 1er et du chapitre 2 les travailleurs qui, involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel, ne peuvent plus travailler régulièrement par suite de l’effet immédiat des intempéries, à condition:
  1. d’être légalement occupés auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
  2. d’être occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la survenance du chômage ;
  3. d’être assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois ;
  4. d’être aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d’une pension de vieillesse, d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité.
(2)Toutefois le ministre du Travail et de l’Emploi peut, sur avis de l’Administration de l’Emploi, admettre au bénéfice des dispositions du chapitre 1er et du chapitre 2 les travailleurs occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché de Luxembourg, à condition :
  1. qu’ils soient légalement occupés auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dont l’activité normale se déroule sur le territoire luxembourgeois ;
  2. que le lieu de travail concerné se situe à cinquante kilomètres au plus du point de frontière le plus proche ;
  3. qu’ils soient assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois ;
  4. qu’ils soient aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d’une pension de vieillesse, d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité.
(3)Le Ministre du Travail et de l’Emploi, sur avis de l’Administration de l’Emploi, peut accorder des dérogations au point 2 du paragraphe 2 ci-avant sur demande de l’employeur dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Art.
  1. Les travailleurs temporairement absents lors de la survenance du chômage par suite de congé de maladie, de congé payé ou de congé non payé, sont assimilés, à partir du jour où ils rentrent au service de leur employeur sur le lieu du travail concerné, aux travailleurs effectivement occupés sur ce lieu de travail le jour de la survenance du chômage. L’indemnite compensatoire de rémunération n’est pas due pour ces absences temporaires. Il en est de même pour les périodes de congé collectif et pour les deux semaines qui comprennent les jours de Noël et de Nouvel An, sauf en cas de travail autorisé pendant ces périodes. Lorsque la journée de Noël tombe un dimanche, le délai de carence de deux semaines prendra cours le lundi qui précède le 25 décembre. Art.
  2. L’indemnite compensatoire de rémunération est due tant pour les heures de chômage isolées que pour les journées entières ou consécutives de chômage. 932 Art.
  3. Sans préjudice des dispositions du chapitre 2 de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre, l’employeur doit affecter ou détacher, pour autant que possible, les travailleurs touchés par le chômage dû aux intempéries ou sinistres, soit dans d’autres entreprises, établissements, parties d’entreprise, ateliers, chantiers ou lieux de travail, soit à des travaux de chômage. Il en informera sans délai l’Administration de l’Emploi. Art.
  4. Les travailleurs sont tenus d’accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle appropriée qui leur est offerte par l’Administration de l’Emploi ou leur employeur, sous peine de suppression du droit à l’indemnité compensatoire de rémunération pour la semaine en cours, ou, en cas de récidive, pour le mois en cours. Sous les mêmes peines les travailleurs sont tenus à la fréquentation de cours d’éducation, de rééducation ou d’enseignement général organisés par l’Etat, les établissements publics ou l’employeur, ainsi qu’à la participation à des mesures d’éducation et de formation continue organisées par les instances et organismes professionnels agréés par l’autorité compétente. Par dérogation aux dispositions ci-avant du présent article, le travailleur salarié qualifié ayant une expérience confirmée, légalement occupé dans une entreprise déterminée depuis douze mois au moins, peut refuser, de l’accord de son employeur, un emploi dans une autre entreprise qui lui est offert par l’Administration de l’Emploi, sans que ce refus ne donne lieu à la sanction prévue à l’alinéa 1er du présent article. Art.
  5. La notion d’emploi approprié au sens de l’article 14 de la présente loi est définie conformément au règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  6. création d’un fonds pour l’emploi ;
  7. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. Art.
  8. Tant l’employeur que l’Administration de l’Emploi peuvent obliger les travailleurs en chômage à se présenter régulièrement ou sur convocation au lieu de travail habituel, sans que cette obligation ne puisse créer des charges supplémentaires pour les travailleurs par rapport aux pratiques usuelles de l’entreprise ou du secteur en matière de transport à destination du lieu de travail. Art. 17.
(1)L’employeur qui occupe des travailleurs répondant aux conditions qui précèdent est tenu de leur verser une indemnité compensatoire de rémunération jusqu’à la reprise du travail ou jusqu’à la cessation des relations d’emploi. L’employeur est tenu d’avancer l’indemnité en la payant aux échéances normalement prévues, sous peine de suppression de l’intervention financière du fonds pour l’emploi dans l’octroi de indemnité.
(2)Les sommes ainsi avancées par l’employeur lui seront remboursées dans les conditions et limites et selon les modalités déterminées à l’article 22 de la présente loi. Art.
  1. L’indemnité compensatoire de rémunération est due pour chaque heure de travail perdue involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel au-delà d’un nombre de huit heures au maximum par mois de calendrier, sans préjudice des dispositions de l’article 22, sous
  2. de la présente loi. Sont à déduire du nombre des heures perdues:
  3. les heures de travail perdues qui ont été récupérées à l’entreprise au cours du mois considéré,
  4. les heures de travail effectuées au cours du mois pour le compte d’autres employeurs ; le travailleur est tenu de signaler à son employeur normal les heures de travail accessoires ainsi effectuées,
  5. les heures de travail supplémentaires dépassant la durée de travail hebdomadaire normale du travailleur. Les sanctions prévues à l’article 14 de la présente loi sont applicables aux travailleurs qui omettent de faire des déclarations ou qui font des déclarations inexactes au sujet des heures de travail accessoires effectuées ou qui, sans motifs valables, refusent de récupérer des heures de travail perdues. Art.
  6. La durée hebdomadaire de travail à mettre en compte pour la fixation du nombre normal des heures du travail du mois considéré et, partant, du nombre des heures de travail perdues, est la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail ou d’apprentissage du travailleur ou de l’apprenti concerné. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en considération. Cette durée ne peut en aucun cas être supérieure a la durée de travail hebdomadaire normale prévue dans la loi ou dans les conventions collectives de travail applicables. Pour les travailleurs à temps partiel, elle ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de travail prévue au contrat, à l’exclusion des heures supplémentaires. Art.
  7. Le montant brut de l’indemnité horaire compensatoire de rémunération est fixe à quatre-vingt pour-cent de la rémunération horaire moyenne brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois ayant précédé le mois de la survenance du chômage, sans qu’il puisse toutefois dépasser le montant de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum horaire revenant à un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Sont compris dans la rémunération horaire brute au sens de l’alinéa qui précède les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. L’indemnité compensatoire de rémunération est soumise aux charges fiscales et sociales généralement prévues en matière de rémunérations, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales. La rémunération horaire brute au sens des alinéas qui précèdent d’un travailleur rémunéré au mois est obtenue en divisant la rémunération mensuelle brute au sens de l’alinéa 2 qui précède par cent soixante-treize heures. 933 Art.
  8. Les heures de travail perdues indemnisées en vertu de la présente loi sont assimilées à des heures de travail effectives pour l’application des dispositions légales ou contractuelles ayant trait à l’octroi de congés payés et d’autres avantages dont l’attribution ou les modalités sont liées à l’accomplissement d’une certaine durée de travail. Cependant, les heures de travail perdues ne sont pas imputées sur la durée de la période d’essai qui est prorogée en conséquence. Art.
  9. L’indemnité compensatoire de rémunération avancée par l’employeur concerné en vertu des dispositions de la présente loi est prise en charge respectivement par le travailleur, par l’employeur et par le fonds pour l’emploi selon les modalités suivantes :
  10. L’indemnité compensatoire de rémunération correspondant à la première tranche de seize heures perdues au maximum par mois de calendrier est prise en charge à parts égales par l’employeur et par le travailleur. Pour les salariés visés par l’article 1er de la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel, la tranche définie ci-avant est adaptée au prorata de la durée de travail contractuelle.
  11. Le montant du remboursement à verser par le fonds pour l’emploi à l’employeur concerné correspond au montant global de l’indemnité compensatoire de rémunération avancée par l’employeur pour les heures de travail perdues au-delà de la tranche telle que définie à l’article 22, sous
  12. Le versement de l’indemnité compensatoire de rémunération et le remboursement par le fonds pour l’emploi selon les modalités fixées au présent article sont limités à un maximum de trois cent cinquante heures de travail par travailleur et par année de calendrier ; en cas d’intempéries rigoureuses ou de sinistre grave d’une durée exceptionnelle, ce nombre-limite pourra être majoré par décision du Gouvernement en Conseil sur avis de l’Administration de l’Emploi jusqu’à cinq cents heures.
  13. Les rémunérations dues pour les jours de congé payé et pour les jours fériés légaux ou d’usage ainsi que d’autres prestations extra-légales restent à charge de l’employeur.
  14. Les cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales, restent à charge de l’employeur.
  15. Le remboursement sera refusé pour des heures ou journées de chômage reconnues comme non justifiées.
  16. Le remboursement sera refusé pour les heures ou journées de chômage non déclarées en temps utile à l’Administration de l’Emploi conformément aux articles 4 et 8 de la présente loi, dans la mesure où ce retard aurait provoqué des dépenses qui auraient pu être évitées.
  17. Le refus de remboursement prononcé en vertu des points
  18. et
  19. qui précèdent ne pourra préjudicier le droit du travailleur de toucher l’indemnité compensatoire de rémunération conformément aux articles 17 et 18 de la présente loi. Art. 23.
(1)Au début du mois suivant celui de la survenance du chômage, l’employeur adressera à l’Administration de l’Emploi une déclaration de créance portant sur le montant des indemnités compensatoires de rémunération à rembourser. Cette déclaration sera accompagnée de décomptes mensuels individuels signés par les travailleurs concernés par le chômage dû aux intempéries ou le chômage accidentel ou technique. Cette signature vaudra confirmation, de la part des travailleurs d’avoir touché les montants indiqués. Les décomptes mensuels individuels peuvent être dénoncés par les travailleurs moyennant lettre recommandée dans les quarante jours suivant la date à laquelle les décomptes sont entrés à l’Administration de l’Emploi. La dénonciation doit être motivée et indiquer les droits invoqués. La déclaration de créance précitée, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à introduire auprès de l’Administration de l’Emploi sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant le mois de survenance du chômage.
(2)Dans l’attente de la vérification des décomptes mensuels présentés par l’employeur, le fonds pour l’emploi leur versera, sur le vu d’une déclaration appuyée par des pièces justificatives, des acomptes à valoir sur les remboursements, de l’ordre de quatre-vingt-dix pour-cent du montant présumé des remboursements à effectuer. Art.
  1. Pour autant que de besoin, les travailleurs indemnisés en vertu des dispositions de la présente loi peuvent être assurés contre le risque accident à charge du fonds pour l’emploi. Un règlement grand-ducal peut en fixer les modalités d’exécution. Art.
  2. De l’accord de l’Administration de l’Emploi, les administrations communales sont autorisées à occuper les travailleurs visés par la présente loi à des travaux de déblaiement de la voie publique. Le fonds pour l’emploi prendra à charge trente pour-cent des rémunérations brutes accordées aux travailleurs concernés, à l’exclusion toutefois des cotisations patronales de sécurité sociale et des suppléments accordés pour heures de travail effectuées en dehors de l’horaire de travail normal. Art.
  3. Les indemnités accordées par suite d’une erreur matérielle sont redressées ou supprimées. Sans préjudice des droits des travailleurs de toucher l’indemnité compensatoire de rémunération, les montants indûment payés aux employeurs sur base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer. Seront punis d’un emprisonnement d’un mois a six mois et d’une amende de vingt mille à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le fonds pour l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues ou n’étaient dues qu’en partie. La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de dix mille et un francs à quatre-vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement. 934 Chapitre 4 : Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
  4. La loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  5. création d’un fonds pour l’emploi ;
  6. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, est modifiée comme suit : «L’article 2, paragraphe
(1)est complété comme suit : «
  1. du remboursement aux employeurs de la quote-part du fonds pour l’emploi dans l’indemnité compensatoire de rémunération due aux travailleurs en cas de chômage involontaire pour intempéries ou en cas de chômage accidentel ou technique involontaire ; des cotisations, le cas échéant, dues à l’association d’assurance contre les accidents pour les travailleurs concernés.» Art.
  2. Est abrogée la loi du 28 janvier 1971 ayant trait à l’octroi d’un salaire de compensation en cas de chômage dû aux intempéries hivernales. Chapitre 5 : Entrée en vigueur Art.
  3. La présente loi entrera en vigueur le 1er mai
  4. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 25 avril
  5. Jean Doc. parl. 3941; sess. ord. 1993-1994; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-
  6. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.