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Loi du 20 avril 1995 modifiant la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes

935 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 33 28 avril 1995 Sommaire Règlement ministériel du 11 avril 1995 fixant les modalités de paiement de la taxe administrative de contrôle et de surveillance des stations d’amateurs radio prévue à l’article 37 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service d’amateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 936 Règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 Loi du 20 avril 1995 modifiant la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . 939 Règlement ministériel du 20 avril 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 Règlement ministériel du 20 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . 944 Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d’ordinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 Protocole d’accord signé en exécution de la convention conclue entre le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Hamm et l’Union des caisses de maladie,portant fixation des tarifs des actes et services pour 1995 . . . . . . . . . . . . . . . 947 Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 — Désignations d’autorités par la France et la Grèce . . . . . . . . . . . . . . 948 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 — Adhésion de la Géorgie et de la Namibie; ratification des Etats-Unis d’Amérique;succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine;déclaration des Etats-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 — Ratification de l’Egypte, du Liban, du Chili, du Bahreïn, de la Fédération de Russie, des Iles Salomon, du Mali, de la Thaïlande et du Venezuela; adhésion de l’Arabie saoudite et du Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 — Ratification du Zaïre et du Liban; adhésion de la Guinée équatoriale et de la Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 936 Règlement ministériel du 11 avril 1995 fixant les modalités de paiement de la taxe administrative de contrôle et de surveillance des stations d’amateurs radio prévue à l’article 37 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service d’amateur. Le Ministre des Finances, La Ministre des Communications, Vu la loi modifiée du 19 décembre 1929 instaurant une taxe de contrôle et de surveillance à payer à l’Etat par les opérateurs de stations radio électriques; Vu l’article 37 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1994 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service d’amateur fixant le montant de la taxe de contrôle à 1.000 (mille) francs; Arrêtent: Art. 1 . La taxe annuelle de contrôle et de surveillance des stations radio amateurs est payable par voie d’apposition de timbres administratifs sur les demandes de renouvellement des licences. er Art. 2. Les bureaux de recette de l’Administration de l’Enregistrement tiennent à la disposition des intéressés les formulaires afférents munis de timbres fiscaux d’une valeur de 1.000 francs. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 avril 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 12 avril 1995 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie. Le Ministre de la Santé, La Ministre de la Sécurité sociale, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Le conseil supérieur des professions de la santé demandé en son avis; Arrêtent: Prise en charge des actes et services Art. 1er. Les actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Peuvent en outre être mis en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique, ainsi que, pour les malades pris en charge en traitement ambulatoire en dehors des cures prévues au chapitre 1er de l’annexe, les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et masseurskinésithérapeutes et les actes et services inscrits à la section 7 de la nomenclature des infirmiers. L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément aux conventions conclues entre – l’union des caisses de maladie et les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, – l’union des caisses de maladie et les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique. Des dérogations expresses à ces conventions peuvent être prévues dans la convention entre l’union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. Lors de la prescription de fango, le code ZM3 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes équivaut au code T260 lorsque ce traitement est effectué au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 2. Les cures prévues au chapitre 1er de l’annexe ne peuvent être prises en charge que sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale établi à la suite d’une ordonnance dressée par un des médecins visés à l’article 9bis de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. La cure thermale pour stase lympho-veineuse prévue au chapitre 1er, section 5 de l’annexe ne pourra être autorisée que dans les indications suivantes: – insuffisance veineuse compliquée, – lymphoedème. 937 La cure thermale pour obésité pathologique prévue au chapitre 1er, section 6 de l’annexe ne pourra être autorisée que dans les conditions suivantes: – obésité avec BMI (body mass index) supérieur à 35 (homme) resp. 34 (femme), et un WHR (waist/hip ratio) supérieur à 1,3 (homme) resp. 1,2 (femme); ou – obésité avec BMI supérieur à 33 (homme) resp. 32 (femme) associée à une des pathologies suivantes: insuffisance coronarienne avec antécédents d’infarctus du myocarde ou sténoses des artèes coronaires objectivées à la coronarographie ou antécédents de chirurgie cardiaque hypertension artérielle sévère, rebelle au traitement médicamenteux arthrose de la hanche ou du genou justiciable d’un traitement prothétique inscription sur une liste de transplantation d’organe syndrome des apnées du sommeil objectivé par un laboratoire du sommeil diabète difficilement équilibrable avec Hb A 1 c supérieure à 8%. La cure précitée sera obligatoirement précédée par un bilan complet et une surveillance s’étalant sur une période d’au moins 2 mois, sauf indication urgente. Pendant ce laps de temps le patient ne doit pas dépasser le poids constaté lors de l’examen initial. Le déjeuner et le dîner doivent obligatoirement être pris au Centre thermal. Pour les actes prévus au chapitre 2 de l’annexe, l’autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale est requise. Contrôle post-cure Art. 3. Pour les cures prévues au chapitre 1 , sections 5 et 6 de l’annexe, les patients doivent se soumettre à un examen de contrôle à effectuer par un médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale dans le courant de la cinquième semaine qui suit la fin de la cure. er Forfaits Art. 4. Les forfaits de cure prévus au chapitre 1 de l’annexe comprennent tous les actes prestés par les professionnels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. er Frais de location d’appareil et d’installation Art. 5. Le tarif des actes et services énumérés aux chapitres 1er et 2 de l’annexe comprennent les frais d’appareil et de matériel, à l’exception des films radiographiques prévus au chapitre 3 de l’annexe. Art. 6. Le règlement ministériel du 6 juillet 1994 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie est abrogé. Art. 7. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er mai 1995. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres ANNEXE PRESTATIONS Chapitre 1. — Forfaits de cure Section 1. — Cure thermale des voies respiratoires inférieures 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances ventilothérapie mécanique, 6 séances gymnastique respiratoire, 6 séances bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances douche au jet ou piscine thermale, 3 séances frais de location de spirographie 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 2. — Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation respiratoire, 18 séances rééducation à l’effort, 12 séances ventilothérapie, 18 séances rayons infra-rouges, 6 séances frais de location de spirographie 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure Code T 110 T 111 T 120 T 121 938 Section 3. — Cure thermale de la sphère ORL 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances douche bucco-nasale, 12 séances pipette nasale, 3 séances aérosol individuel par ultrasons, 3 séances 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 4. — Cure thermale: foie et voies digestives 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: cure de boisson,18 séances bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances compresse thermale, 18 séances massage régional et drainage colique, 6 séances relaxation psychotonique, 6 séances douche écossaise, 18 séances 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 5. — Cure thermale pour stase lympho-veineuse 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: drainage veineux et/ou lymphatique manuel,18 séances apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure Remarque: Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace. Section 6. — Cure pour obésité pathologique 1) Forfait pour cure de trois semaines,comprenant: 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 90 minutes, à effectuer avant le début proprement dit de la cure 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 45 minutes, à effectuer au début de la cure 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 30 minutes, à effectuer à la fin de la cure 15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes 15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe 15 séances de traitement spécifique 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 7. — Cure thermale: rhumatisme avec rééducation 1) Forfait pour cure de trois semaines,comprenant: rééducation fonctionnelle, 18 séances fango ou électrothérapie, 18 séances bain thermal, 18 séances 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T 130 T 131 T 140 T 141 T 180 T 181 T 190 T 191 T 170 T 171 Chapitre 2. — Autres prestations 1) Bain thermal 2) Bain thermal aux bourgeons de pin 3) Bain oxy-gazeux 4) Bain carbo-gazeux 5) Mobilisation en piscine thermale (en groupe) 6) Douche au jet 7) Compresses thermales 8) Bain de siège 9) Fango naturel loco-régional 10) Fango naturel global 11) Inhalation individuelle avec vibrateur 12) Inhalation en chambre humide (en groupe) 13) Pipette nasale 14) Douche bucco-nasale 15) Douche laryngée T 250 T 251 T 252 T 253 T 254 T 255 T 256 T 257 T 260 T 261 T 271 T 272 T 273 T 274 T 275 939 Chapitre 3. — Films radiographiques Section 1. — Films 1) Film 9/13 2) Film 13/18 3) Film 18/24 4) Film 15/40 5) Film 20/40 6) Film 24/30 7) Film 30/40 8) Film 35/35 9) Film 36/43 10) Film 40/40 T 300 T 301 T 302 T 303 T 304 T 305 T 306 T 307 T 308 T 309 Section 2. — Supplément pour exposition multiple 1) Exposition en 2 plans 2) Exposition en 3 plans 3) Exposition en 4 plans T 320 T 321 T 323 Loi du 20 avril 1995 modifiant la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Les articles 4 et 5 de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont abrogés et remplacés par un article 4 nouveau rédigé comme suit : «Art. 4. Les infractions aux règlements pris en exécution de la présente loi sont recherchées et constatées par les médecins de la Direction de la Santé, par les experts en radioprotection, les ingénieurs nucléaires et les fonctionnaires des carrières moyenne et supérieure de la division de la radioprotection de la Direction de la Santé, ainsi que par les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police et les agents de l’Administration des douanes et accises.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 20 avril 1995. Johny Lahure Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3849; sess. ord. 1993-1994, sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995. Règlement ministériel du 20 avril 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique. 940 Art. 3. Pour l’application de l’article 94 du même arrêté ministériel, le prix de vente au détail est fixé comme suit au Grand-Duché de Luxembourg: Cigares,par pièce 27,— F Cigarillos,par pièce 6,45 F Cigarettes,par pièce 5,22 F Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer,par kilogramme 2.400,— F Art. 4. La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises. Luxembourg, le 20 avril 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 ; Vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ; Vu la directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ; Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes ; Vu la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes ; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises ; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 2, 8 et 10 ; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 94 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés modifié par l’arrêté ministériel du 27 décembre 1994 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de fixer les conditions à respecter en vue d’obtenir l’exonération de l’accise pour les tabacs manufacturés destinés à des tests scientifiques et de modifier le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés ; que les opérateurs économiques doivent être avertis sans retard des suppressions de signes fiscaux qui ne sont plus en usage ; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : Article 1 . Un chapitre IV bis et un article 88 bis, rédigés comme suit, sont insérés dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés : er «CHAPITRE IV bis» TABACS MANUFACTURES DESTINES A DES TESTS SCIENTIFIQUES Art. 88bis. Les tabacs manufacturés exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des produits sont exonérés de l’accise et de l’accise spéciale éventuelle aux conditions suivantes : 1o les tests auxquels les tabacs sont destinés doivent avoir pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques ; ils ne peuvent constituer, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale ; 2o l’exonération est limitée aux quantités de tabac strictement nécessaires à la réalisation des tests envisagés ; 3o une demande d’autorisation d’enlèvement des tabacs en exonération de l’accise et de l’accise spéciale éventuelle doit être adressée au directeur général. Cette demande doit mentionner :

  1. a)l’espèce, la quantité et la valeur des produits ;
  2. b)la description détaillée ainsi que le but du test auquel les produits sont destinés ; 941
  3. c)le nom de la personne ou de l'institution scientifique qui effectuera ou qui sera chargée de procéder au test;
  4. d)l'indication précise de l'endroit où sera effectué le test;
  5. e)l'indication du délai nécessaire pour effectuer les opérations ainsi que la date probable de leur début; 4° la demande doit être accompagnée d'un engagement spécifiant que toutes les marchandises faisant l'objet de la demande seront exclusivement utilisées aux fins prévues pour le test et qu'elles seront entièrement détruites au cours du test; 5° la demande doit stipuler que l'intéressé prend acte de l'engagement de sa responsabilité quant au paiement des impôts qui résulterait du non-respect éventuel des conditions auxquelles est subordonnée l'exonération dont il revendique le bénéfice et ce sans préjudice des peines sanctionnant les irrégularités commises en la matière. Cette demande spécifiera en outre que toutes les dispositions seront prises pour faciliter les contrôles ordonnés en l'occurrence par le directeur général. L'octroi de l'exonération fera l'objet d'une autorisation du directeur général qui spécifiera que les produits devront être mis à la consommation sans paiement de l'accise et de l'accise spéciale éventuelle». Art. 2. L'article 94 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: «Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce 42,–– F Cigarillos, par pièce 9,75 F Cigarettes, par pièce 7,20 F Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 2.910,–– F» Art. 3. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes: 1 ° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 5 cigares 1.000,– 1.100,– 100,000 110,000 2° dans le même barème les classes de prix suivantes sont supprimées: - par emballage de 5 cigares: 35 F; 37,5 F; 40 F; 42,5 F; 45 F; 47,5 F; 50 F; 52,5 F; 55 F et 57,5 F; - par emballage de 10 cigares: 65 F; 70 F et 75 F; - par emballage de 25 cigares: 212,5 F et 225 F; - par emballage de 100 cigares: 775 F; 800 F; 825 F; 850 F; 900 F et 950 F; - par emballage d'assortiments de cigares: 210 F et 230 F. 3° dans le barème «B. Cigarillos» la nouvelle classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 100 cigarillos 630,– 63,000 4° dans le même barème:
  6. a)les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg, sont supprimées: - par emballage de 5 cigarillos: 18 F; 18,5 F; 19 F; 19,5 F; 20 F; 20,5 F et 21 F; - par emballage de 10 cigarillos: 34 F; 35 F; 36 F; 37 F; 38 F; 39 F; 40 F et 41 F; - par emballage de 20 cigarillos: 64 F; 66 F et 68 F; - par emballage de 25 cigarillos: 90 F; 92,5 F; 95 F; 97,5 F; 100 F; 102,5 F et 105 F; - par emballage de 50 cigarillos: 160 F; 165 F; 170 F et 175 F; - par emballage de 100 cigarillos: 360 F; 370 F; 380 F; 390 F; 400 F; 410 F et 420 F;
  7. b)les classes de prix suivantes sont supprimées: - par emballage de 5 cigarillos: 21,5 F; 22 F; 22,5 F; 23 F; 23,5 F et 24 F; - par emballage de 25 cigarillos: 107,5 F; 110 F; 112,5 F; 115 F; 117,5 F; 125 F; 127,5 F et 130 F; 942 5° dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 15 cigarettes 75,Par emballage de 19 cigarettes 79,Par emballage de 24 cigarettes 105,- Droit d’accise commun (F) 2 39,030 41,438 54,948 6° dans le même barème:
  8. a)les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg, sont supprimées: - par emballage de 20 cigarettes: 50 F; 51 F; 52 F; 53 F; 54 F; 55 F; 56 F et 57 F; - par emballage de 25 cigarettes: 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F; 67 F; 68 F; 69 F; 70 F et 71 F;
  9. b)les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit; Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 61,62,63,64,65,66,67,68,69,- 32,540 } 33,040 } 33,540 } 34,040 } 34:540 } 35,040 } 35,540 } 36,040 } 36,540 } Par emballage de 25 cigarettes 76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,- 40,550 } 41,050 } 42,050 } 42,550 } 43,050 } 43,550 } 44,050 } 44,550 } 45,050 } 45,550 } 46,050 } Réservé au G.-D. de Luxbg Réservé au G.-D. de Luxbg.
  10. c)les classes de prix suivantes sont supprimées; - par emballage de 30 cigarettes: 106 F; 107 F et 108 F; - par emballage de 50 cigarettes: 158 F; 159 F; 160 F; 161 F; 164 F, 165 F; 166 F et 167 F; - par emballage de 100 cigarettes: 304 F, 305 F; 308 F; 310 F; 312 F; 315 F, 316 F; 318 F; 320 F; 324 F; 325 F; 327 F; 328 F; 330 F; 335 F; 340 F et 345 F; 7° dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 372,404,- 117,180 127,260 943 8° dans le même barème:
  11. a)les classes de prix suivantes sont supprimées: - par emballage de 25 g: 37 F; 39 F et 40 F; - par emballage de 50 g: 45 F; 46 F; 47 F; 48 F; 49 F; 50 F; 51 F; 52 F et 53 F; - par emballage de 100 g: 96 F; 98 F et 100 F; - par emballage de 200 g: 192 F; 196 F; 200 F et 204 F; - par emballage de 250 g: 240 F; 245 F; 250 F; 255 F; 260 F; 265 F; 270 F et 275 F; - par emballage de 500 g: 560 F; 570 F; 580 F et 590 F;
  12. b)les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 40 g de tabac à fumer 64,65,66,68,69,- 20,160 } 20,475 } 20,970 } 21,420 } 21,735 } Réservé au G.-D. de Luxbg Par emballage de 50 g de tabac à fumer 54,55,56,57,58,59,- 17,010 } 17,325 } 17,640 } 17,955 } 18,270 } 18,585 } Réservé au G.-D, de Luxbg Par emballage de 100 g de tabac à fumer 102,104,106,108,110,112,114,116,118,- 32,130 } 32,760 } 33,390 } 43,020 } 34,650 } 35,280 } 35,910 } 36,540 } 37,170 } Réservé au G.-D. de Luxbg Par emballage de 200 g de tabac à fumer 208,212,216,220,224,228,232,236,- 65,520 } 66,780 } 68,040 } 69,300 } 70,560 } 71,820 } 73,080 } 74,360 } Réservé au G.-D. de Luxbg Par emballage de 250 g de tabac à fumer 280,285,290,295,- 88,200 } 89,775 } 91,350 } 92,925 } Réservé au G.-D. de Luxbg Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.(*) Bruxelles, le 10 avril 1995 Ph. MAYSTADT (*) Moniteur belge du 20 avril 1995. 944 Règlement ministériel du 20 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1995 et notamment son article 8 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l'arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 20 avril 1995 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 10 avril 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement; Arrête : er Art. 1 . Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés sont apportées les modifications suivantes: 1° les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d'accise commun (F) 2 Droit d'accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 15 cigarettes 75,- 39,030 - 3,645 42,675 Par emballage de 19 cigarettes 79,- 41,438 3,897 45.335 Par emballage de 24 cigarettes 105,- 54,948 5,157 60,105 2° les classes de prix suivantes sont supprimées: - par emballage de 20 cigarettes: 50 F; 51 F; 52 F; 53 F; 54 F; 55 F; 56 F et 57 F; - par emballage de 25 cigarettes: 60 F; 61 F; 62 F; 63 F; 64 F; 65 F; 66 F; 67 F; 68 F; 69 F; 70 F et 71 F; - par emballage de 30 cigarettes: 106 F; 107 F et 108 F; - par emballage de 50 cigarettes: 158 F; 159 F; 160 F; 161 F; 164 F; 165 F; 166 F et 167 F, - par emballage de 100 cigarettes: 304 F; 305 F; 308 F; 310 F; 312 F; 315 F; 316 F; 318 F; 320 F; 324 F; 325 F; 327F; 328F; 330F; 335F; 340F et 345F; Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 1995. Luxembourg, le 20 avril 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1995 et celle du Conseil d'État du 24 février 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. L'article 1er, alinéa 3 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur est modifié comme suit: L'ancienne dernière position de l'énumération des différentes catégories d'oeuvres, se terminant par un point, laquelle devient la nouvelle avant-dernières position de cette énumération, se terminant par un point-virgule, à savoir: «les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences;» est complétée par la nouvelle dernière position ci-après: «les programmes d'ordinateur.» 945 Art. II. Il est ajouté à la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur une section VIbis libellée comme suit: «Section VIbis: Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur Art. 28-1. Objet de la protection. Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’oeuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme. Art. 28-2. Bénéficiaires de la protection. 1. La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicable aux oeuvres littéraires. 2. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires. Art. 28-3. Actes soumis à restrictions. Sous réserve des articles 28-4, 28-5 et 28-6, les droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur comportent le droit de faire et d’autoriser:
  13. a)la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction;
  14. b)la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d’ordinateur;
  15. c)toute forme de distribution au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d’ordinateur faisant l’objet de la transaction, à l’exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires. Art. 28-4. Exceptions aux actes soumis à restrictions. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 28.3, points
  16. a)et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger les erreurs. Art. 28-5. Autres exceptions. Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat
  17. a)d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;
  18. b)d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer. Art. 28-6. Décompilation. 1. L’autorisation du titulaire des droits exclusifs n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 28-3, points
  19. a)et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de fa•on indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
  20. a)ces actes sont accomplis par le licencié ou par une personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;
  21. b)les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et
  22. c)ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:
  23. a)soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de faon indépendante;
  24. b)soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de fa•on indépendante; ou
  25. c)soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur. 3. Par référence à l’article 9, paragraphe 2 de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur. 946 Art. 28-7. Mesures spéciales de protection. 1. Commettent notamment un acte de contrefa•on engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui
  26. a)mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;
  27. b)détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;
  28. c)mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur. 2. Toute copie illicite d’un programme d’ordinateur est susceptible de saisie. Art. 28-8. Durée de la protection. La durée de la protection assurée à un programme d’ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s’appliquerait dans les mêmes conditions à une oeuvre littaire. Art. 28-9. Effets de certaines dispositions ou clauses. 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d’ordinateur créés avant l’entrée en vigueur de la présente section VIbis, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date. 2. Toute disposition contractuelle contraire à l’article 28-6 ou aux exceptions prévues à l’article 28-5 sera nulle et non avenue.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 avril 1995. Jean Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3869; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995; Dir. 91/250. Règlement grand-ducal du 27 avril 1995 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique valables pour la période allant du 1er mai 1995 au 30 avril 1996 sont les suivants: er I.ANTHRACITE Provenance Calibre mm 35/55 22/35 15/23 8/13 Sophia-Jacoba boulets 24 g Extrazit 40 g F/t 12.439 12.790 11.664 10.763 Poids 11.352 12.425 II. COKE H.B. de Lorraine 40/60 20/40 11.431 10.559 Poids 550 g F/t 8.343 III. BRIQUETTES DE LIGNITE R B V - Cologne 6” 947 Art. 2. Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. Art. 3. Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées: mai-juin 95 tous produits F/t 1.000 juillet et août 1995 600 septembre 1995 à avril 1996 0 Art. 4. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l’acheteur. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 25 avril 1994 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé. Art. 6. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée. Art. 7. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 27 avril 1995. Jean PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de la convention conclue entre le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Hamm et l’Union des caisses de maladie,portant fixation des tarifs des actes et services pour 1995. Vu l’article 11 de la convention; les parties soussignées, à savoir: les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de gériatrie et de retraite de Hamm, représentés par le président de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Henri Beck, d’une part et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, d’autre part, ont convenu ce qui suit. Art. 1er. Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 1995: Journée d’hospitalisation Prix de journée pendant la période d’absence d’un patient transféré dans un établissement hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours Forfait journalier pour une rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une séance en piscine par jour Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation avec deux séances en piscine par jour Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d’une affection neurologique grave Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement ambulatoire à jour complet Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec séance en piscine Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles Forfait pour avis médical de rééducation externe Forfait pour suivi en rééducation Forfait pour pansement complexe Forfait pour sondage urinaire Forfait pour confection d’une orthèse H 10 3.086 H 11 H 21 1.064 3.937 H 22 4.256 H 23 4.575 H 25 1.942 H 29 H 31 27 1.968 H 32 H 35 H 40 H 41 H 50 H 51 H 55 2.288 984 1.500 3.724 1.277 1.277 2.788 948 Art. 2. Les parties s’engagent à renégocier les tarifs sus-mentionnés en cours d’année dans le cas d’une hausse substantielle des frais de personnel suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de travail des personnes occupées dans les hôpitaux luxembourgeois. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 21 février 1995, en deux exemplaires. Pour les Hospices civils de la ville de Luxembourg, Le président de la commission administrative, Henri Beck Pour l’Union des caisses de maladie, Le président, Robert Kieffer Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) D a l h e i m . — Règlement sur les bâtisses. En séance du 22 juillet 1994 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement la modification du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Dalheim, concernant son article 30. Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 30 janvier 1995. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. — Désignations d’autorités par la France et la Grèce. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, conformément à l’article 30 de la Convention, la France et la Grèce ont désigné leurs autorités compétentes suivantes: France Agents de liaison: Mme Fran•oise Thomas Sassier Magistrat Tél.:

(1)44 86 14 66 Langues de communication: Fran•ais-Anglais Mlle Catherine Martin Rédacteur Tél.: 44 86 14 76 Mlle Paule Perriollat Rédacteur Tél.: 44 86 14 65 Grèce Autorité Centrale: Mme Pari Kontodiou (Article 2) Ministère de la Justice Direction de Préparation des Lois Section 4 6 Ave. Mesogeion 115 27 Athènes Tél.: 77 14 186 Fax: 77 07 025 ou 77 14 186 Langue de communication:Anglais Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. — Adhésion de la Géorgie et de la Namibie; ratification des Etats-Unis d’Amérique;succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine;déclaration des Etats-Unis d’Amérique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Etats-Unis d’Amérique Géorgie Namibie Ratification Adhésion (
  1. a)21.10.1994 26.10.1994 (
  2. a)28.11.1994 (
  3. a)Entrée en vigueur 20.11.1994 25.11.1994 28.12.1994 949 Il résulte de cette même notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 décembre 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 17 septembre 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Lors du dépôt de son instrument de ratification les Etats-Unis d’Amérique ont fait les réserves, déclarations interprétatives et déclarations suivantes: I. L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après: 1. Les Etats-Unis se considèrent liés par l’obligation énoncée à l’article 16, d’interdire les «peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», pour autant que cette expression s’entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des Etats-Unis. 2. En vertu du paragraphe 2 de l’article 30, les Etats-Unis ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30, mais se réservent le droit d’appliquer, au cas par cas, la procédure d’arbitrage prévue ou toute autre procédure. II. L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s’appliquent aux obligations souscrites par les Etats-Unis en vertu de la présente Convention: 1.
  4. a)S’agissant de l’article premier, les Etats-Unis entendent que, pour constituer une torture, un acte doit viser expressément à infliger une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës, la douleur ou la souffrance mentale s’entendant de troubles mentaux chroniques provoqués ou engendrés par: 1) le fait d’infliger intentionnellement ou de menacer d’infliger une douleur ou des souffrances physiques aiguës; 2) le fait d’administer ou de menacer d’administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité; 3) le fait de proférer une menace de mort imminente; 4) le fait de menacer de donner la mort à une tierce personne, de lui infliger des souffrances physiques aiguës ou de lui administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité de manière imminente;
  5. b)Les Etats-Unis interprètent la définition de la torture donnée à l’article premier comme s’appliquant uniquement aux actes directement dirigés contre des personnes qui se trouvent sous la garde ou le contrôle physique de l’auteur de l’infraction;
  6. c)En ce qui concerne l’article premier de la Convention, les Etats-Unis interprètent le terme «sanctions» comme englobant les sanctions imposées par la justice et les autres peines autorisées par la loi des EtatsUnis ou par l’interprétation qui en est faite par les tribunaux. Les Etats-Unis considèrent toutefois qu’un Etat partie ne peut, à la faveur des sanctions prévues par son droit interne, faire échec à l’objet et au but de la Convention d’interdire la torture;
  7. d)Touchant l’article premier de la Convention, les Etats-Unis interprètent l’expression «consentement tacite» comme signifiant que l’agent de la fonction publique doit avoir eu connaissance de l’activité constituant une forme de torture avant qu’elle ne se produise et failli par la suite à son obligation légale d’intervenir pour la prévenir;
  8. e)Touchant l’article premier de la Convention, les Etats-Unis considèrent que le non-respect des procédures légales en vigueur ne constitue pas en soi un acte de torture. 2. Les Etats-Unis interprètent le membre de phrase «où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture», tel qu’il figure à l’article 3 de la Convention, comme signifiant «s’il est fort probable qu’elle sera soumise à la torture». 3. Selon l’interprétation des Etats-Unis, l’article 14 fait obligation à l’Etat partie de garantir aux particuliers le droit d’exercer une action en dommages-intérêts uniquement à raison des actes de torture qui auraient été commis dans le territoire relevant de sa juridiction. 4. Les Etats-Unis considèrent que le droit international n’interdit pas la peine capitale et que la présente convention ne les empêche ni leur interdit d’appliquer la peine de mort, en vertu des cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des Etats-Unis, y compris toute période de réclusion prévue par la Constitution avant l’exécution de la sentence. 5. Les Etats-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu’il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les autorités des Etats et des administrations locales. Ainsi, pour appliquer les articles 10 à 14 et 16, le Gouvernement fédéral prendra, en ce qui concerne le système fédéral, toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les autorités compétentes des unités constituantes des Etats-Unis d’Amérique puissent prendre les mesures qui s’imposent pour donner effet à la Convention. III. L’avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux déclarations suivantes: 1. Les Etats-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 16 de la Convention ne sont pas exécutoires d’office. 2. Les Etats-Unis déclarent reconnaître, en vertu du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, que le Comité contre la torture est compétent pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne respecte pas les obligations que la Convention lui impose. Les Etats-Unis déclarent qu’en vertu de l’article susmentionné, ces communications ne seront acceptées et examinées que si elles émanent d’un Etat partie ayant fait une déclaration analogue. 950 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à NewYork, le 9 mai 1992. — Ratification de l’Egypte, du Liban, du Chili, du Bahreïn, de la Fédération de Russie, des Iles Salomon, du Mali, de la Thaïlande et du Venezuela; adhésion de l’Arabie saoudite et du Koweït. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  9. a)Entrée en vigueur Egypte Liban Chili Arabie saoudite Bahreïn Fédération de Russie Iles Salomon Koweït Mali Thaïlande Venezuela 5.12.1994 15.12.1994 22.12.1994 28.12.1994 (
  10. a)28.12.1994 28.12.1994 28.12.1994 28.12.1994 (
  11. a)28.12.1994 28.12.1994 28.12.1994 5.3.1995 15.3.1995 22.3.1995 28.3.1995 28.3.1995 28.3.1995 28.3.1995 28.3.1995 28.3.1995 28.3.1995 28.3.1995 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. — Ratification du Zaïre et du Liban; adhésion de la Guinée équatoriale et de la Sierra Leone. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Zaïre Guinée équatoriale Sierra Leone Liban Editeur : Ratification Adhésion (
  12. a)3.12.1994 6.12.1994 (
  13. a)12.12.1994 (
  14. a)15.12.1994 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg Entrée en vigueur 3.3.1995 6.3.1995 12.3.1995 15.3.1995

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