987 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 35 8 mai 1995 Sommaire POLICE SANITAIRE Règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques . . . . . . . . . . . . page 988 988 Règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ; Vu la Décision 94/466/CE de la Commission du 13 juillet 1994 modifiant l’annexe I chapitre 13 de la directive 92/118/ CEE du Conseil ; Vu la Décision 94/723/CE de la Commission du 26 octobre 1994 modifiant l’annexe I chapitre 3 de la directive 92/118/ CEE du Conseil ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre premier — Dispositions générales Art. 1er. Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations en provenance de pays tiers de produits d’origine animale, y compris les échantillons commerciaux prélevés sur de tels produits, non soumis aux réglementations spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires et, en ce qui concerne les agents pathogènes, du règlement grandducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits. Art. 2. 1.Aux fins du présent règlement, on entend par :
- a)échanges : les échanges tels que définis à l’article 2 point 2 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
- b)échantillon commercial : un échantillon n’ayant aucune valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d’un établissement, qui soit représentatif d’une production donnée de produits d’origine animale de cet établissement ou qui constitue un modèle d’un produit d’origine animale dont la fabrication est envisagée et qui, pour l’examen ultérieur, doit porter l’indication du type de produit, de sa composition et de l’espèce animale dont il a été obtenu ;
- c)maladie transmissible grave : toute maladie prévue par la directive 82/894/CEE ;
- d)agents pathogènes : tout rassemblement ou toute culture d’organismes ou tout dérivé présent, soit seul, soit sous forme recombinée d’un tel rassemblement ou d’une telle culture d’organismes qui peuvent provoquer une maladie chez tout être vivant (à l’exception de l’homme) et tous dérivés modifiés de ces organismes qui peuvent porter ou transmettre un pathogène animal ; cette définition n’inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques autorisés par la directive 90/677/CEE ;
- e)protéines animales transformées destinées à l’alimentation animale : les protéines animales qui ont été traitées de manière à les rendre propres à être utilisées directement en tant qu’aliments pour animaux ou en tant que composant d’aliments pour animaux. Ces protéines incluent les farines de poissons, de viande, d’os, d’onglons, de corne, de sang et de plumes, ainsi que les cretons séchés et d’autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits ;
- f)protéines animales transformées destinées à la consommation humaine : les cretons, la farine de viande et la poudre de couenne visés à l’article 2 point
- b)du règlement grand-ducal du 9 novembre 1993 ;
- g)produit apicole : le miel, la cire, la gelée royale, le propolis ou le pollen qui ne sont ni destinés à la consommation humaine ni destinés à une utilisation industrielle. 2. En outre, les définitions prévues à l’article 2 des règlements grand-ducaux du 16 octobre 1992 et 10 février 1993 précités et du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté s’appliquent mutatis mutandis. 989 Art. 3. Les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires prévues par le présent règlement sont applicables aux échanges et aux importations des produits d’origine animale visés à l’article 1er ainsi qu’aux gélatines non destinées à la consommation humaine sans préjudice de mesures de sauvegarde à prendre le cas échéant. Tout nouveau produit d’origine animale dont la mise sur le marché est autorisée après le 1er janvier 1994 ne peut faire l’objet d’échanges ou d’importations qu’après qu’une décision a été prise par les instances communautaires. Les autres produits d’origine animale visés à l’article 2 point
- b)du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale ne peuvent faire l’objet d’échanges ou d’importations en provenance de pays tiers que s’ils satisfont aux exigences dudit règlement et aux exigences pertinentes du présent règlement. Chapitre II. — Dispositions applicables aux échanges Art. 4. Aux fins de l’application de l’article 4 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité et de l’article 4 paragraphe 1 point
- a)du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité les produits d’origine animale visés aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas du présent règlement ne peuvent, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter en application de l’article 9 paragraphe 3 et de l’article 10, faire l’objet d’échanges que s’ils satisfont aux exigences suivantes : 1) répondre aux exigences de l’article 5 et aux exigences spécifiques prévues à l’annexe I pour les aspects de santé animale et à l’annexe II pour les aspects de santé publique ; 2) provenir d’établissements qui :
- a)s’engagent, en fonction des exigences spécifiques prévues aux annexes I et II pour les produits obtenus par l’établissement, à : - respecter les conditions de production spécifiques énoncées dans le présent règlement, - établir et mettre en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques en fonction des procédés utilisés, - en fonction des produits, prélever des échantillons pour analyse dans un laboratoire reconnu par l’autorité compétente aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent règlement, - conserver une trace écrite ou enregistrée des indications obtenues en application des tirets précédents en vue de leur présentation à l’autorité compétente. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins, - garantir la gestion du marquage ou de l’étiquetage, - si le résultat de l’examen de laboratoire ou toute autre information dont ils disposent révèle l’existence d’un risque sanitaire ou de police sanitaire grave, informer l’autorité compétente, - n’expédier aux fins d’échanges que des produits accompagnés d’un document commercial précisant la nature du produit, le nom et, le cas échéant, le numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement de production ;
- b)sont soumis à une supervision exercée par l’autorité compétente pour s’assurer du respect, par l’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement, des exigences du présent règlement ;
- c)ont fait l’objet d’un enregistrement par l’autorité compétente sur la base des garanties données par l’établissement pour garantir le respect des exigences du présent règlement. Art. 5. Les produits d’origine animale visés à l’annexe I ou II ne peuvent pas faire l’objet d’échanges à partir d’une exploitation située dans une zone soumise à des restrictions en raison de l’apparition d’une maladie à laquelle l’espèce dont le produit est dérivé est sensible, ou à partir d’un établissement ou d’une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des Etats membres, sauf dans le cas de produits traités thermiquement conformément à la législation communautaire. Des garanties particulières permettant, par dérogation au premier alinéa, le mouvement de certains desdits produits, arrêtées par les instances communautaires dans le cadre des mesures de sauvegarde, sont applicables. Art. 6. Les échanges d’agents pathogènes sont soumis à des règles strictes qui sont définies par les instances communautaires. Art. 7. 1. Les règles de contrôle prévues par le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité et, en ce qui concerne les agents pathogènes, par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité sont applicables aux produits visés par le présent règlement. 2. L’article 10 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité s’applique aux produits visés par le présent règlement. 3. Aux fins des échanges, les dispositions de l’article 12 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité sont étendues aux établissements qui fournissent des produits d’origine animale visés par le présent règlement. 4. Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, l’autorité compétente procède, en cas de suspicion de non-observation du présent règlement, à tous les contrôles qu’elle juge appropriés. 990 Chapitre III. — Dispositions applicables aux importations en provenance de pays tiers Art. 8. Les conditions applicables aux importations de produits couverts par le présent règlement doivent offrir au minimum les garanties prévues au chapitre II, y compris celles fixées en application de l’article 6, ainsi que celles prévues à l’article 3 deuxième et troisième alinéas. Art. 9. 1. Aux fins de l’application uniforme de l’article 8, les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent. 2. Les produits visés aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas ne peuvent faire l’objet d’importations que s’ils satisfont aux exigences suivantes :
- a)sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans les annexes I et II, provenir d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser par les instances communautaires ;
- b)provenir, sauf en ce qui concerne les produits visés à l’annexe I chapitre 5 point B, d’établissements pour lesquels l’autorité compétente du pays tiers a fourni à la Commission les garanties que lesdits établissements respectent les exigences du point 3
- a);
- c)dans les cas spécifiquement prévus aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas, être accompagnés d’un certificat sanitaire ou de salubrité conforme à un modèle à établir par les instances communautaires, qui atteste que les produits remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 point
- a)et proviennent d’établissements offrant ces garanties et qui doit être signé par un vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par toute autre autorité compétente reconnue par les instances communautaires. 3.
- a)Les conditions spécifiques - en particulier celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques ou maladies transmissibles à l’homme - ou des garanties équivalentes à ces conditions établies par les instances communautaires, sont applicables. Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas.
- b)Les établissements des pays tiers qui satisfont aux exigences du paragraphe 2 point
- b)sont ceux qui figurent sur une liste établie par les instances communautaires.
- c)La nature des traitements éventuels ou les mesures à prendre pour éviter la recontamination des boyaux d’animaux, des oeufs et des produits d’oeufs, établies par les instances communautaires, sont applicables. 4. Dans l’attente des listes prévues au paragraphe 2 point
- a)et au paragraphe 3 point b), les contrôles prévus à l’article 11 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers et le certificat national exigé pour les produits importés dans le cadre des règles nationales existantes, sont applicables. Art. 10. Les conditions spécifiques de police sanitaire à l’importation, la nature et le contenu des documents d’accompagnement des produits visés à l’annexe I qui sont destinés à des laboratoires d’expérimentation, fixées par les instances communautaires, sont applicables. Art. 11. Les principes et règles prévus par les règlements grand-ducaux du 21 octobre 1992 et 10 février 1993 précités, s’appliquent, notamment en ce qui concerne l’organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. Toutefois, il peut être dérogé, pour certains types de produits d’origine animale, au contrôle physique prévu à l’article 8 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité. Art. 12. 1. Les importations en provenance de pays tiers de produits d’origine animale visés aux annexes I et II sous forme d’échantillon commercial peuvent être autorisées. 2. L’autorisation visée au paragraphe 1 doit accompagner le lot et préciser les conditions particulières dans lesquelles il peut être importé, ainsi que toute dérogation aux contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité. 3. Lorsqu’un lot entre en transit vers un autre Etat membre, le vétérinaire officiel veille à ce que le lot soit accompagné de la licence appropriée. Les déplacements du lot s’effectuent dans les conditions prévues à l’article 11 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté. Chapitre IV. — Dispositions communes et finales Art. 13. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être complétées et modifiées par règlement ministériel. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cents à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. En outre les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits du litige. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. 991 Art. 15. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. Art. 16. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 24 avril 1995. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 92/118. ANNEXE I CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SPECIFIQUES Chapitre premier. — Lait liquide, lait en poudre et produits en poudre à base de lait non destinés à la consommation humaine Les échanges intracommunautaires et les importations de lait liquide, de lait en poudre et de produits en poudre à base de lait non destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes : 1) le récipient, quel qu’il soit, dans lequel le produit est transporté doit porter une indication précisant la nature du produit ; 2) chaque lot doit être accompagné, selon le cas, d’un document commercial visé à l’article 4 point 2
- a)dernier tiret ou du certificat sanitaire visé à l’article 9 paragraphe 2 point c), portant le nom et le numéro d’agrément de l’établissement de transformation ou de traitement et attestant que le produit a été soumis à un traitement thermique conformément aux dispositions du point 3 a), ce document ou certificat étant à conserver par le destinataire pendant un an au moins ; 3) le document ou certificat visé au point 2 doit attester :
- a)que, au cours de la transformation ou du traitement, le lait a été soumis à une température minimale de 71,7 0 C pendant au moins quinze secondes ou toute combinaison équivalente ou, dans le cas du lait en poudre ou des produits en poudre à base de lait, le traitement thermique par automisation ou sur cylindres a assuré un résultat équivalent ;
- b)que, dans le cas du lait en poudre et des produits en poudre à base de lait, les conditions suivantes ont été satisfaites :
- i)après le séchage, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit ;
- ii)le produit final a été placé dans des emballages neufs et
- c)que, en cas de conditionnement en vrac, avant que le lait liquide, le lait en poudre ou les produits en poudre à base de lait aient été chargés dans un véhicule ou un conteneur pour être acheminés vers leur destination, ledit véhicule ou conteneur a été désinfécté à l’aide d’un produit agréé par les autorités compétentes. En outre, les importations de lait liquide, de lait en poudre et de produits en poudre à base de lait ne peuvent être autorisées qu’en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers inscrits sur les listes prévues à l’article 23 de la directive 92/46/CEE et remplissant les conditions fixées à l’article 26 de ladite directive. Chapitre 2. — Boyaux d’animaux A. Echanges Les échanges de boyaux d’animaux sont subordonnés à la présentation d’un document précisant l’établissement d’origine, qui doit être : - lorsque les boyaux sont salés ou séchés à l’origine et dans le cas où les boyaux salés ou séchés sont subséquemment manipulés à d’autres fins, un établissement approuvé par l’autorité compétente, - dans les autres cas, un établissement agréé conformément à la directive 64/433/CEE, les boyaux devant être transportés de manière à éviter une contamination. 992 B. Importations en provenance des pays tiers Les importations de boyaux d’animaux en provenance de tout pays tiers sont subordonnées à la présentation du certificat visé à l’article 9 paragraphe 2 point c), délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur et attestant :
- i)que les boyaux proviennent d’établissements agréés par l’autorité compétente du pays exportateur ;
- ii)que les boyaux ont été nettoyés et raclés, puis salés ou blanchis (ou, au lieu d’être salés ou blanchis, qu’ils ont été séchés après avoir été raclés) ; iii) que, après le traitement visé au point ii), des mesures effectives ont été prises pour éviter une nouvelle contamination des boyaux. Chapitre 3. — Peaux d’ongulés non couvertes par les directives 64/433/CEE et 72/462/CEE et non soumises à certains processus de tannage I.A. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas : - aux peaux d’ongulés couvertes par les directives 64/433/ et 72/462/CEE, - aux peaux ayant été soumises au processus complet du tannage, - aux peaux à l’état «wet blue», - aux peaux à l’état «pickled pelts», - aux peaux à l’état de «peaux chaulées» (traitement à la chaux et en saumure à un pH de 12-13 pendant au moins 8 heures). B. Dans le champ d’application tel que défini en A, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux peaux fraîches, réfrigérées ou traitées. On entend par peaux traitées, les peaux qui : - soit ont été séchées, - soit ont été salées à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant d’être expédiées, - soit ont été soumises à un salage pendant 7jours au sel de la mer additionné de 2 % de carbonate de soude, - soit ont été soumises à un séchage pendant 42 jours à une température d’au moins 20o C, - soit ont été préservées par un procédé autre que le tannage, à fixer par les instances communautaires. II. Echanges intracommunautaires A. Les échanges de peaux fraîches ou réfrigérées sont soumis aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément à la directive 72/461/CEE. B. Les échanges de peaux traitées sont autorisés à la condition que chaque lot soit accompagné d’un document commercial prévu à l’article 4 paragraphe 2 point
- a)dernier tiret attestant que : - les peaux ont été traitées conformément au point I.B et que - le lot n’a pas été en contact avec un autre produit d’origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d’une maladie transmissible grave. III. Importations A. Les importations de peaux fraîches ou réfrigérées ne sont autorisées qu’en provenance d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers en provenance duquel les importations de toutes catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées en application de la législation communautaire. B. Les importations de peaux fraîches ou réfrigérées doivent répondre aux conditions de police sanitaire à fixer par les instances communautaires et être accompagnées du certificat de police sanitaire prévu à l’article 9 paragraphe 2 point c). C. Les importations en provenance des pays tiers énumérés à la partie 1 de l’annexe de la décision 79/542/CEE de peaux traitées sont autorisées à la condition que chaque lot soit accompagné d’un certificat dont le modèle sera fixé par les instances communautaires, attestant que :
- a)soit - si les peaux proviennent d’animaux originaires d’une région d’un pays tiers ou d’un pays tiers non soumis, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l’apparition d’une maladie transmissible grave auxquels les animaux de l’espèce concernée sont sensibles, elles ont été traitées conformément au point I.B, ou - si les peaux proviennent d’autres régions d’un pays tiers ou d’autres pays tiers, elles ont été traitées conformément au point I.B. troisième ou quatrième tirets, et
- b)le lot n’a pas été en contact avec un autre produit d’origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d’une maladie transmissible grave. 993 D.Toutefois pour les importations de tout pays tiers de peaux de ruminants traitées conformément au point I.B. qui ont été isolées pendant 21 jours ou ont été soumises à un transport de 21 jours sans interruption, le certificat prévu au point C est remplacé par une déclaration attestant ou prouvant que ces exigences ont été remplies, dont le modèle sera fixé par les instances communautaires. Chapitre 4. — Aliments dans lesquels ont été incorporés des matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE 1. Chaque lot d’aliments pour animaux en récipients hermétiquement clos doit être accompagné d’un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays d’origine et attestant que le produit a été soumis à un traitement thermique pour atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.0. 2. Chaque lot d’aliments semi-humides pour animaux doit être accompagné du document commercial ou du certificat prévu à l’article 13 paragraphe 2 point
- b)de la directive 90/667/CEE. attestant :
- i)que les matières premières d’origine animale à partir desquelles ont été fabriqués les aliments pour animaux proviennent uniquement d’animaux abattus en bonne santé, dont la viande a été reconnue propre à la consommation humaine :
- ii)que les ingrédients d’origine animale ont été soumis à un traitement thermique à coeur d’au moins 90o C ; iii) que, après transformation, des mesures effectives ont été prises pour que le lot ne soit pas exposé à une nouvelle contamination. 3. Les aliments séchés pour animaux doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- a)les matières premières à partir desquelles ont été fabriqués les aliments pour animaux sont des matières à faible risque conformément aux articles 2,5 et 17 de la directive 90/667/CEE ;
- b)chaque lot est accompagné du document commercial ou du certificat prévu à l’article 13 paragraphe 2 point
- b)de la directive 90/667/CEE, attestant :
- i)que les aliments séchés pour animaux consistent en produits d’animaux abattus qui ont été traités thermiquement de manière à atteindre une température à coeur d’au moins 90o C, étant entendu que le traitement n’est pas nécessaire pour des produits fins dont les composants ont été soumis à un tel traitement ;
- ii)que, après le traitement thermique, toutes les précautions ont été prises pour éviter toute contamination du produit avant l’expédition ; iii) que le produit a été placé dans des emballages neufs (sacs ou sachets) ;
- iv)que le procédé de traitement a été testé avec des résultats satisfaisants, conformément à l’annexe 11 chapitre III point 2 de la directive 90/667/CEE. 4. Chaque lot de produits fabriqués à partir de peaux transformées doit être accompagné soit du document commercial ou certificat prévu à l’article 13 paragraphe 2 point
- b)de la directive 90/667/CEE, attestant que les produits ont été soumis au cours de la transformation à un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes (y compris les salmonelles) et que des mesures efficaces ont été prises après la transformation pour éviter toute contamination des produits. Chapitre 5. — Os et produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os),cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) Les échanges et les importations des produits en question sont soumis aux conditions suivantes : A. s’ils sont destinés à l’alimentation humaine ou animale : 1) en ce qui concerne les échanges, les os, les cornes et les onglons sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 72/461/CEE ; 2) en ce qui concerne les échanges, les produits à base d’os, les produits à base de corne et les produits à base d’onglons, sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 80/215/CEE ; 3) en ce qui concerne les importations, les os, les produits à base d’os, les cornes, les produits à base de corne, les onglons et les produits à base d’onglons sont soumis aux conditions prévues par la directive 72/462/CEE. B. s’ils sont destinés à d’autres fins que l’alimentation humaine ou animale, y compris ceux destinés à être transformés en vue de la fabrication de gelatines : 1) Les importations d’os et de produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), de cornes et de produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et d’onglons et de produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon), sont autorisées pour autant :
- i)que les produits soient séchés avant l’exportation et ne soient pas réfrigérés ou congelés ;
- ii)que les produits ne soient envoyés que par terre ou par mer de leur pays d’origine directement vers un poste d’inspection frontalier de la Communauté sans transbordement dans un port ou dans un lieu situé en dehors de la Communauté ; iii) que les produits, après les contrôles documentaires prévus par la directive 90/675/CEE, soient directement acheminés vers l’établissement de fabrication ; 994 2) chaque lot de produits doit être accompagné d’une déclaration par laquelle l’importateur s’engage à ne pas destiner les produits importés au titre de ce chapitre à l’alimentation humaine ou animale directe. Cette déclaration doit être présentée au vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier du point d’entrée de la marchandise sur le territoire de la Communauté pour y être visée par ledit vétérinaire officiel et doit accompagner le lot jusqu’à sa destination ; 3) selon les instances communautaires, il peut être dérogé à certaines des exigences précitées en fonction des situations sanitaires et des garanties en matière de contrôle à l’origine offertes par un pays tiers. Chapitre 6. — Protéines animales transformées I. Sans préjudice d’éventuelles restrictions imposées pour la BSE et des restrictions imposées à l’alimentation des ruminants par des protéines de ruminants, les échanges et les importations de protéines animales transformées sont subordonnés : A. en ce qui concerne les échanges : - de protéines animales transformées destinées à l’alimentation humaine, à la présentation du document ou certificat prévu par la directive 77/99/CEE, attestant le respect des exigences de cette directive, - de protéines animales transformées destinées à l’alimentation animale, à la présentation du document ou certificat prévu à l’article 13 de la directive 90/667/CEE ; B. en ce qui concerne les importations : 1) à la présentation d’un certificat sanitaire tel que prévu à l’article 9 paragraphe 2 point c), signé par le vétérinaire officiel du pays d’origine et attestant que :
- a)le produit :
- i)s’il est destiné à la consommation animale, a subi un traitement thermique approprié, de sorte qu’il est conforme aux normes microbiologiques énoncées à l’annexe II chapitre III de la directive 90/667/CEE ;
- ii)s’il est destiné à la consommation humaine, répond aux exigences de la directive 80/215/CEE ;
- b)toutes les précautions ont été prises après le traitement pour éviter toute contamination du produit traité ;
- c)des échantillons ont été prélevés lors du départ du pays d’origine pour être soumis à des tests de dépistage de salmonelles ;
- d)les résultats de ces tests se sont révélés négatifs ; 2) après contrôle documentaire des certificats visés au point 1, au prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier, sans préjudice du point II :
- i)sur chaque lot de produits présentés en vrac ;
- ii)par sondage aléatoire sur les lots de produits conditionnés dans l’usine de fabrication ; 3) pour la mise en libre pratique, sur le territoire de la Communauté des lots de protéines animales transformées, à la preuve que les résultats des prélèvements effectués conformément au point B 1
- c)sont négatifs, le cas échéant après retraitement ; C. les règles nationales existantes en ce qui concerne les exigences applicables en matière de BSE et de tremblante (scrapie) pour les protéines d’origine animale, sont maintenues dans l’attente d’une décision sur le type de traitement thermique capable de détruire l’agent responsable. Les échanges et importations des farines de viandes et des farines d’os restent soumis aux dispositions de l’article 5 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE et de l’article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE. II. Un contrôle par sondage aléatoire est pratiqué sur des lots de produits présentés en vrac, originaires d’un pays tiers en provenance duquel les six derniers tests consécutifs se sont révélés négatifs. Lorsque, au cours d’un tel contrôle, un résultat a été trouvé positif, l’autorité compétente du pays d’origine doit être informée afin qu’elle prenne les mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces mesures doivent être portées à la connaissance de l’autorité compétente responsable des contrôles à l’importation. En cas de nouveau résultat positif de la même provenance, les contrôles ultérieurs devront porter sur tous les lots de la même provenance jusqu’à ce que les exigences visées à la première phrase soient à nouveau remplies. III. Un relevé des résultats des contrôles effectués sur tous les lots qui ont fait l’objet de contrôles est gardé. IV. Conformément à l’article 3 paragraphe 3 de la directive 89/662/CEE, le transbordement de lots n’est autorisé que dans des ports reconnus par les instances communautaires, pour autant qu’un accord bilatéral ait été conclu visant à permettre un contrôle différé des lots jusqu’à leur arrivée au poste d’inspection frontalier de l’Etat membre de destination finale. V.Lorsque le résultat des tests de recherche des salmonelles effectués sur un lot est positif, celui-ci est :
- a)soit réexporté de la Communauté ;
- b)soit utilisé à des fins autres que l’alimentation des animaux ; dans ce cas, le lot ne peut quitter le port ou l’entrepôt de stockage que si les produits qui le composent ne sont pas intégrés dans des aliments pour animaux ; 995
- c)soit soumis à un retraitement dans une usine de transformation agréée conformément à la directive 90/667/CEE ou dans toute entreprise agréée pour la décontamination ; pour que le contrôle en soit assuré, le transfert depuis le port ou l’entrepôt de stockage est soumis à une autorisation délivrée par l’autorité compétente et le lot n’est pas débloqué avant qu’il ait été traité et soumis par l’autorité compétente à des tests de recherche des salmonelles conformément à l’annexe II chapitre III de la directive 90/667/CEE et à condition que le résultat des tests soit négatif. Chapitre 7. — Sang et produits sanguins d’origine animale (ne provenant pas d’équidés) 1. Les échanges de sang et de produits sanguins se font conformément à la disposition générale contenue à l’article 4 du présent règlement. 2. Les importations de produits sanguins destinés à l’industrie pharmaceutique sont subordonnées à la présentation du certificat sanitaire prévu à l’article 9 paragraphe 2 point c), attestant le respect des dispositions concernant l’identité des matières concernées, leur emballage, les conditions de transport, d’entreposage, de manipulation et de transformation, ainsi que celles relatives à l’élimination de l’emballage, du conditionnement et des résidus de la transformation, afin d’éliminer tout danger pour la santé publique et la santé des animaux, et ce sans préjudice des exigences prévues par la directive 72/462/CEE, qui restent applicables aux importations destinées à la consommation humaine. 3. Les importations de produits sanguins d’origine animale des espèces autres que les équidés et destinés à d’autres fins sont subordonnées à la présentation du certificat sanitaire prévu à l’article 9 paragraphe 2 point c), signé par le vétérinaire officiel et attestant, au cas où le pays d’origine est considéré, par les instances communautaires, comme présentant un risque sanitaire en ce qui concerne la fièvre aphteuse et/ou la fièvre catarrhale :
- a)soit que les produits : - proviennent d’un abattoir situé dans une zone d’un rayon de dix kilomètres exempte des maladies en question auxquelles l’espèce dont provient le produit est réceptive et - proviennent d’un animal qui : - se trouve dans le pays d’origine depuis trois mois et - a eté soumis à des inspections avant l’abattage et post mortem, et a été déclaré exempt des maladies en question, ou dont la mère remplit ces conditions. Si les lots répondent aux exigences énoncées ci-dessus : - sauf dans le cas prévu au point 5, chaque lot de produits sanguins doit être transféré directement du port d’entrée vers un laboratoire pour y être traité et tous les résidus résultant de ce traitement doivent être immédiatement détruits, - un échantillon doit être prélevé sur chaque lot de produits sanguins et envoyé dans un laboratoire agréé par les instances communautaires pour y être soumis à des tests de dépistage du virus de la fièvre aphteuse et de la fièvre catarrhale, - le lot ne peut pas quitter le laboratoire avant que l’échantillon testé n’ait été déclaré exempt du virus de la fièvre aphteuse et/ou de la fièvre catarrhale, - les frais des contrôles effectués en application de la directive 90/675/CEE sont à charge de l’importateur ;
- b)soit que les produits ont été soumis à l’un des traitements suivants : - ils ont été chauffés à une température minimale de 65o C pendant au moins trois heures ou - ils ont été irradiés à 2,5 mégarads ou - ils ont été soumis à une modification du pH en pH5 pendant trois heures ;
- c)soit, dans le cas des produits sanguins destinés à être utilisés pour le diagnostic in vitro ou comme réactifs, qu’ils ont été expédiés dans des récipients hermétiquement clos et étanches. Dans ce cas : - les récipients ou leur emballage extérieur doivent porter la mention clairement lisible : «Ne peut être utilisé que pour le diagnostic in vitro ou comme réactif» et - les produits sanguins ne peuvent être utilisés que pour le diagnostic in vitro ou comme réactifs et toute la documentation relative aux produits doit préciser que les produits ou leurs résidus ne doivent pas entrer en contact avec des ruminants ou des porcs. 4. Sont autorisées les importations de produits sanguins en provenance de pays tiers considérés comme exempts de maladies transmissibles graves, pour autant que ces produits soient accompagnés d’un certificat vétérinaire attestant qu’ils proviennent d’un animal originaire d’un Etat membre ou de l’un desdits pays tiers. 5. Les produits sanguins conditionnés dans des conteneurs hermétiquement clos et étanches peuvent être entreposés dans des établissements placés sous la supervision permanente d’un vétérinaire officiel, pour autant que ces produits soient maintenus à l’écart de tout autre produit d’origine animale entreposé dans ce même établissement. 996 Chapitre 8. — Sérum provenant d’équidés 1. Pour pouvoir faire l’objet d’échanges, le sérum doit provenir d’équidés ne présentant aucune des maladies transmissibles grave visées par la directive 90/426/CEE ni aucune des maladies transmissibles graves auxquelles sont sensibles les équidés, et avoir été obtenu dans des organismes ou centres non soumis à des restrictions sanitaires en application de ladite directive. 2. Seul peut faire l’objet d’importations le sérum qui provient d’équidés nés et élevés dans un pays tiers en provenance duquel les importations d’équidés de boucherie sont autorisées et qui a été obtenu, traité et expédié dans des conditions à préciser par les instances communautaires. Chapitre 9. — Saindoux et graisses fondues 1. Sont autorisées les importations de saindoux et de graisses fondues provenant de pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE et en provenance desquels les importations de viande fraîche de l’espèce concernée sont autorisées. 2. Au cas où s’est déclarée une des maladies transmissibles graves au cours des douze mois précédant l’exportation d’un pays visé au paragraphe 1, chaque lot de saindoux ou de graisses fondues doit être accompagné du certificat prévu à l’article 9 paragraphe 2 du présent règlement, attestant : A. que le saindoux ou les graisses fondues ont été soumis à un des traitements thermiques suivants :
- i)au moins 70o C pendant au moins trente minutes ou
- ii)au moins 90o C pendant au moins quinze minutes ou iii) une température minimale de 80o C dans un système de fonte en continu ; B. que, lorsque le saindoux ou les graisses fondues sont emballés, ils ont été placés dans des récipients neufs et que toutes les précautions ont été prises pour éviter une nouvelle contamination ; C. que, lorsqu’il est prévu de transporter le produit en vrac, les tuyaux, pompes, citernes et tout autre conteneur en vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l’établissement de production soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des établissements ont été inspectés et jugés propres avant d’être utilisés. Chapitre 10. — Matières premières destinées à la fabrication d’aliments pour animaux et de produits pharmaceutiques ou techniques 1. Sont considérés comme matiéres premières les viandes fraîches, les glandes, les organes et autres abats, ainsi que la muqueuse intestinale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Sont considérées comme fraîches les matières premières qui ont été soumises uniquement à un traitement frigorifique ou à un autre traitement qui n’a pas permis de tuer les agents pathogènes avec une certitude suffisante. Il ne peut s’agir que de matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE. 2 Les matières premières doivent être accompagnées soit du document commercial ou certificat prévu à l’article 13 paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE, soit d’un certificat conforme à un modèle à établir par les instances communautaires, et satisfaire aux exigences de la décision 92/183/CEE. 3. Dans le cas des échanges, l’original du certificat sanitaire ou du document commercial est à présenter à l’autorité compétente responsable respectivement de l’établissement de transformation et de l’entrepôt de stockage intermédiaire - entrepôt frigorifique - ou de l’établissement de tri et, dans le cas des importations dans la Communauté, à l’autorité compétente du contrôle au poste d’inspection frontalier. 4. Les matières premières doivent être transportées directement vers les établissements de transformation agréés ou enregistrés et remplissant les conditions fixées par la directive 90/667/CEE ou vers des entrepôts frigorifiques agréés en vue d’un stockage intermédiaire. Les matières premières destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques peuvent également, en attendant leur transformation, être triées et entreposées dans des établissements spécialement agréés à cet effet. La Commission est informée de l’agrément de ces établissements de tri. 5. Les matières premières ne peuvent être transportées vers l’établissement de transformation que dans des récipients ou véhicules étanches et convenablement scellés. Sur les récipients et les documents d’accompagnement doit figurer la mention «Destiné exclusivement à la fabrication d’aliments pour animaux» ou «Destiné exclusivement à la fabrication de produits pharmaceutiques ou techniques», selon la destination. Sur les récipients et les documents d’accompagnement doivent figurer le nom et l’adresse de l’établissement destinataire. 6. Les véhicules et les récipients utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que tous les équipements et ustensiles qui sont entrés en contact avec les matières premières non traitées, doivent être nettoyés et désinfectés. Les emballages doivent être incinérés ou détruits d’une autre manière, conformément aux instructions du vétérinaire officiel. 997 7. Le stockage intermédiaire des matières premières est subordonné à l’autorisation et au contrôle du vétérinaire officiel et doit se faire dans des entrepôts frigorifiques agréés à cet effet. Les matières premières doivent être séparées d’autres marchandises et entreposées de manière à prévenir toute propagation de maladies épizootiques. 8. Le traitement des matières premières dans l’établissement de transformation doit avoir pour effet de tuer les agents pathogènes et d’exclure tout risque pour la population animale indigène. Les matières premières ne peuvent quitter l’établissement qu’à titre exceptionnel avec l’autorisation du vétérinaire officiel, pour être détruites, conformément à la directive 90/667/CEE, dans des établissements de transformation agéés ou enregistrés. Les dispositions des points 5,6 et 9 sont applicables par analogie au transport de ces matières premières et à la notification au vétérinaire officiel responsable de l’établissement de transformation. 9. Lorsque les matières premières quittent l’établissement d’origine ou la frontière extérieure de la Communauté : - le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine, lorsqu’il s’agit d’un échange intracommunautaire ou - l’autorité chargée du contrôle à la frontière, lorsqu’il s’agit d’une importation dans la Communauté en informent, au moyen du système Animo, par télex ou téléfax, le vétérinaire officiel responsable de l’établissement de transformation, de l’entrepôt de stockage intermédiaire ou de l’établissement de tri. 10. Les importations dans la Communauté sont également soumises aux dispositions suivantes :
- a)L’importation de matières premières dans la Communauté n’est autorisée que si ces matières premières sont originaires de pays figurant sur la liste arrêtée par la décision 79/542/CEE du Conseil ou par une décision spécifique de la Commission applicable à une matière première en particulier.
- b)Après le contrôle à la frontière, les matières premières doivent être transportées directement, sous la surveillance de l’autorité vétérinaire responsable, vers un établissement de transformation agréé ou enregistré qui est placé sous le contrôle permanent d’un vétérinaire officiel et qui a donné la garantie que les matières premières sont destinées uniquement à l’usage qui a été autorisé et qu’elles ne quitteront pas l’établissement sans transformation préalable, ou vers un entrepôt de stockage intermédiaire ou un établissement de tri agréés.
- c)Les marchandises doivent être accompagnées, jusqu’à l’établissement destinataire, du certificat sanitaire portant le visa d’entrée de l’autorité chargée du contrôle à la frontière ou d’une copie certifiée conforme de ce certificat. Chapitre 11. — Viandes de lapin et viandes de gibier d’élevage Les viandes de lapin et de gibier d’élevage ne peuvent être importées que :
- a)si elles proviennent de pays tiers figurant :
- i)pour le gibier d’élevage à poils, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches des espèces correspondantes peuvent être importées en application de la directive 77/462/CEE ;
- ii)pour le gibier d’élevage à plumes, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches de volaille peuvent être importées en application de la directive 91/494/CEE ; iii) pour les viandes de lapin, sur une liste à établir par les instances communautaires ;
- b)si elles satisfont au moins aux exigences prévues aux chapitres II et III, respectivement, de la directive 91/495/CEE ;
- c)si elles proviennent d’établissements offrant les garanties prévues au point
- b)et reconnues par les instances communautaires, dans l’attente de la liste visée au point
- a)iii), d’établissements agréés par les autorités compétentes ;
- d)si chaque lot de viande est accompagné du certificat sanitaire prévu à l’article 9 paragraphe 2 point c). Chapitre 12. — Produits apicoles 1. Les produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement dans l’apiculture :
- a)ne doivent pas provenir d’une zone faisant l’objet d’une interdiction liée à l’apparition de loque américaine ou d’acariose si, dans le cas de cette dernière maladie, l’Etat membre de destination a obtenu des garanties complémentaires conformément à l’article 14 paragraphe 2 de la directive 92/65/CEE ;
- b)doivent satisfaire aux exigences imposées par l’article 8 point
- a)de la directive 92/65/CEE. 2. Des dérogations éventuelles sont fixées, si nécessaire, par les instances communautaires. Chapitre 13. — Trophées de chasse A. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement CEE no 3626/82, les échanges et les importations de trophées de chasse :
- i)des ongulés et des oiseaux ayant subi un traitement taxidermiste complet leur assurant une conservation à température ambiante ;
- ii)des espèces autres que les ongulés et les oiseaux ne sont soumis à aucune interdiction ou restriction pour des raisons de police sanitaire. 998 B. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement CEE no 3626/82, les échanges et les importations de trophées de chasse des ongulés et des oiseaux n’ayant pas subi le traitement prévu au point A
- i)sont soumis aux conditions suivantes : 1) en ce qui concerne les échanges : - soit les trophées de chasse doivent provenir d’animaux originaires d’une région non soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l’apparition d’une maladie transmissible grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles, - soit les trophées de chasse doivent respecter les conditions du point 2
- b)ou c), s’ils proviennent d’animaux originaires d’une région soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l’apparition d’une maladie grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles ; 2) en ce qui concerne les importations :
- a)pour les trophées de chasse constitués de parties anatomiques entières n’ayant subi aucune transformation : - provenir d’animaux dont l’importation de toutes les catégories de viandes fraîches de l’espèce concernée n’ayant subi aucun traitement est autorisée dans la Communauté, conformément à la législation communautaire, - être emballés, immédiatement sans entrer en contact avec d’autres produits d’origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d’éviter toute contamination ultérieure, - être accompagnés d’un certificat vétérinaire attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies. En outre, lors du traitement taxidermiste, les déchets ne faisant pas partie du trophée doivent être détruits ;
- b)pour les trophées de chasse constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de bois et de dents : - avoir été trempés dans l’eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à assurer que toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les bois et les dents soit enlevée, - être parfaitement secs, - avoir été désinfectés avec un produit autorisé par l’autorité compétente du pays expéditeur, notamment avec de l’eau oxygénée (H2 O2) en ce qui concerne les parties constituées d’os, - être emballés immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d’autres produits d’origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d’éviter toute contamination ultérieure, - être accompagnés d’un document ou d’un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies ;
- c)pour les trophées de chasse constitués uniquement de peaux : - avoir été
- i)soit séchés,
- ii)soit salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant leur expédition, iii) soit préservés par un procédé autre que le tannage, à fixer par les instances communautaires, - être emballés, immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d’autres produits d’origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d’éviter toute contamination ultérieure, - être accompagnés d’un document ou d’un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies. Chapitre 14. — Lisier pour traitement du sol Produits transformés à base de lisier Tous les engrais organiques ont été soumis à un traitement de manière que le produit soit exempt d’agents pathogènes. Peuvent faire l’objet d’échanges ou d’importations, les produits transformés à base de lisier qui répondent aux conditions suivantes : - être exempts de salmonelles :salmonelles absentes dans 25 g de produit transformé, être exempts d’entérobactéries : selon la mesure de la teneur en germes aérobies (‹ 1000 unités formant colonies par gramme de produit traité), - avoir été soumis à une réduction de la sporulation et de la toxigénèse : teneur en humidité ‹ 14% ; valeur «eau,» du produit ‹ 0,7. Les produits doivent être conservés de manière à rendre impossible la contamination ou l’infection et l’humidification après traitement. 999 A cet effet, les produits doivent être conservés : - dans des silos bien fermés et bien isolés ou - dans des emballages bien fermés (sacs en plastique ou «big bags») Lisier non transformé Seul peut faire l’objet d’échanges ou d’importations le lisier non transformé provenant des volailles et des équidés. Ce lisier doit être originaire d’une région exempte de maladies transmissibles graves pour les animaux, notamment des maladies suivantes : - fièvre aphteuse - maladie de Newcastle - peste porcine classique - influenza aviaire - peste porcine africaine - peste équine - maladie vésiculeuse du porc. Les normes bactériologiques fixées par les instances communautaires sont applicables. (
- a)Par lisier on entend tout mélange d’excréments et d’urine de bovins, de porcins et d’équidés et le lisier de volaille. Chapitre 15. — Laine, poils, soies, plumes et parties de plumes non traités 1. Sont considérés comme étant non traités la laine de mouton, les poils de ruminants et soies de porc, lorsqu’ils n’ont pas été soumis à un lavage industriel ou n’ont pas été obtenus lors du tannage, ainsi que les plumes ou parties de plumes, lorsqu’elles n’ont pas été soumises à un courant de vapeur d’eau ou à un autre traitement qui exclut la transmission d’agents pathogènes. 2. La laine de mouton, les poils de ruminants, les soies de porc, les plumes et parties de plumes (marchandises) ne peuvent faire l’objet d’échanges ou être importés que s’ils sont solidement empaquetés à l’état sec dans des emballages.Toutefois, les échanges et les importations de soies de porc en provenance de pays ou de régions où règne de façcon endémique la peste porcine africaine sont interdits, à l’exception des soies de porc qui :
- a)ont été cuites, colorées ou blanchies ou
- b)ont été soumises à un autre traitement qui tue avec certitude les agents pathogènes, à condition que l’application de ce traitement soit attestée par un certificat délivré par le vétérinaire compétent du lieu d’origine. Le lavage industriel n’est pas considéré comme un traitement au sens de la présente disposition. 3. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent ni aux échanges ni aux importations de plumes d’ornement ou de plumes :
- a)que les voyageurs emportent avec eux pour leur usage personnel ou
- b)qui font l’objet d’échanges ou sont importées à destination de particuliers pour des fins non industrielles. 4. Les marchandises doivent être acheminées directement vers l’établissement de destination ou l’entrepôt de stockage dans des conditions telles que toute propagation d’agents pathogènes soit évitée. ANNEXE II CONDITIONS SPECIFIQUES DE SANTE PUBLIQUE Chapitre premier Importations à partir de pays tiers de produits à base de viande obtenus à partir de viandes de volaille, gibier d’élevage, gibier sauvage et de viandes de lapin. Les produits à base de viande obtenus à partir de viandes de volaille, gibier d’élevage, gibier sauvage et viandes de lapin ne peuvent être importés à moins que :
- a)ils ne proviennent d’un pays tiers figurant sur la liste :
- i)visée à l’article 14 de la directive 71/118/CEE pour les viandes de volaille ;
- ii)visée à l’article 16 de la directive 92/45/CEE pour les viandes de gibier sauvage ; iii) à établir pour les viandes de lapin et les viandes de gibier d’élevage par les instances communautaires ; 1000
- b)la viande fraîche utilisée réponde aux exigences appropriées de l’article 14 de la directive 71/118/CEE pour la viande de volaille, l’article 16 de la directive 92/45/CEE pour le gibier sauvage, l’article 3 de la directive 91/495/CEE pour les viandes de lapin et l’article 6 de ladite directive pour les viandes de gibier d’élevage ;
- c)ils proviennent d’un établissement offrant les mêmes garanties que celles visées par la directive 77/99/CEE et approuvées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent ou, dans l’attente de l’adoption d’une telle décision, par l’autorité compétente de l’Etat membre, les importations de ces produits restant soumises aux règles de l’article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE ;
- d)ils soient préparés, contrôlés et manipulés selon les exigences appropriées prévues par la directive 77/99/CEE ;
- e)chaque lot de produits à base de viande soit accompagné par un certificat sanitaire établi par les instances communautaires. Chapitre 2 Sont applicables les conditions sanitaires fixées par les instances communautaires et relatives : - à la mise sur le marché et aux importations d’oeufs et aux importations d’ovoproduits destinés à la consommation humaine, et ce sans préjudice des règles établies dans le cadre de l’organisation commune des marchés, - à la préparation des gélatines destinées à la consommation humaine, - aux échanges et aux importations de miel, d’escargots et de cuisses de grenouilles destinés à la consommation humaine. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg