1159 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 39 15 mai 1995 Sommaire Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . page 1160 Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques . . . . . . . . . . . . 1160 Loi du 24 avril 1995 relative au réaménagement du Lycée de Gar• ons de Luxembourg . . . 1161 Loi du 25 avril 1995 portant approbation de l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande,signé à Luxembourg,le 12 janvier 1994 . . . . 1162 Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indemnités des membres du Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164 Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht . . . . . . . . 1164 1160 Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit arrêté a été modifié par la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les dispositions sub
- a)de l’article 1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement sont remplacées comme suit: «
- a)les Administrateurs Généraux, au nombre de cinq». er er Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 avril 1995. Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le point 1 ,
- c)de l’article unique du règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est remplacé comme suit: «
- c)les fréquences pour émetteurs de faible puissance en modulation de fréquence: — les fréquences destinées aux radios locales: er o No Fréquence Identification 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 102,2 MHz 102,2 MHz 102,2 MHz 102,2 MHz 102,2 MHz 102,2 MHz 102,2 MHz 102,2 MHz 102,2 MHz 103,9 MHz 103,9 MHz 103,9 MHz 103,9 MHz 103,9 MHz 103,9 MHz 103,9 MHz 103,9 MHz 103,9 MHz 103,9 MHz 106,1 MHz 106,1 MHz 106,1 MHz 106,1 MHz RLO 029/22 RLO 034/22 RLO 057/22 RLO 063/22 RLO 071/22 RLO 079/22 RLO 105/22 RLO 110/22 RLO 134/22 RLO 001/39 RLO 027/39 RLO 032/39 RLO 061/39 RLO 069/39 RLO 097/39 RLO 103/39 RLO 108/39 RLO 127/39 RLO 142/39 RLO 011/61 RLO 042/61 RLO 081/61 RLO 113/61 Coordonnées de l’emplacement de référence 5E50 49N33 6E02 49N36 6E26 49N41 6E13 49N43 5E59 49N46 5E47 49N48 6E08 49N53 5E54 49N56 5E53 50N04 6E03 49N28 6E09 49N33 5E57 49N39 6E05 49N43 5E51 49N46 6E18 49N51 6E00 49N53 5E47 49N56 5E56 50N02 6E07 50N09 6E01 49N30 6E01 49N39 5E56 49N48 6E06 49N56 1161 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 106,1 MHz 106,5 MHz 106,5 MHz 106,5 MHz 106,5 MHz 106,5 MHz 106,5 MHz 106,5 MHz 106,5 MHz 107,0 MHz 107,0 MHz 107,0 MHz 107,0 MHz 107,0 MHz 107,0 MHz 107,0 MHz 107,0 MHz 100,2 MHz 101,7 MHz 105,7 MHz 103,6 MHz RLO 132/61 RLO 020/65 RLO 025/65 RLO 048/65 RLO 053/65 RLO 059/65 RLO 087/65 RLO 095/65 RLO 140/65 RLO 010/70 RLO 036/70 RLO 065/70 RLO 073/70 RLO 099/70 RLO 112/70 RLO 115/70 RLO 131/70 6E02 50N05 6E15 49N32 6E01 49N33 6E25 49N39 6E11 49N41 5E56 49N43 6E21 49N48 6E10 49N51 5E59 50N09 6E03 49N32 6E11 49N36 6E21 49N43 6E07 49N46 6E18 49N52 6E02 49N56 5E50 49N58 5E58 50N05 RLO 150/02 RLO 151/17 RLO 152/57 RLO 156/36 Coordonnées de l’emplacement 5E59’10”/49N29’48” 5E58’35”/49N29’47” 5E58’35”/49N29’47“ 6E05’09”/49N28’47” — les fréquences pour radios à réseau d’émission: réseau 1 101,2 Mhz et 103,1 MHz réseau 2 102,9 Mhz et 104,2 MHz réseau 3 103,3 Mhz et 105,2 MHz réseau 4 105,0 Mhz et 107,2 MHz» Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 20 avril 1995. Ministre d’Etat, Jean Jean-Claude Juncker La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Loi du 24 avril 1995 relative au réaménagement du Lycée de Gar• ons de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux travaux de réaménagement du Lycée de Garons de Luxembourg y compris les travaux d’aménagements extérieurs et la fourniture de l’équipement mobilier et des équipements spéciaux. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 825.000.000,— francs sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics, Georges Wohlfart Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4008; sess. ord. 1994-1995. Château de Berg, le 24 avril 1995. Jean 1162 Loi d u 25 avril 1995 portant approbation de l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande, signé à Luxembourg, le 12 janvier 1994. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande. signé à Luxembourg, le 12 janvier 1994. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 avril 1995. le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Doc. par. no 3962; sess. extraord. 1994: sess. ord. 1994-l 995. ACCORD CULTUREL ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE DE FINLANDE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Finlande souhaitant renforcer les relations amicales entre les deux pays, persuadés qu’une coopération européenne dans les domaines de la culture, de l’enseignement et des sciences rapprochera les peuples des deux pays, ont décidé de conclure le présent Accord et ont convenu de ce qui suit: Article 1 Afin de favoriser la coopération culturelle entre les deux pays, les Parties contractantes: 1 .1. prendront les initiatives appropriées afin de mieux faire connaître les réalisations culturelles réciproques par l’organisation de manifestations artistiques, sportives et de manifestations concernant la jeunesse, l’organisation de conférences, d’expositions, par l’échange de publications, la traduction d’oeuvres littéraires; elles favoriseront également l’utilisation de la radio, de la télévision, du cinéma et d’autres moyens de diffusion; 1 .2. faciliteront les contacts directs entre les représentants du monde des arts plastiques, de la littérature, du théâtre, de la musique, du cinéma, du secteur des bibliothèques, des archives, de la conservation du patrimoine, de la radio et de la télévision, du sport, du travail de la jeunesse et des adultes; 1.3. encourageront la coopération entre les établissements d’enseignement artistique et d’éducation physique, les bibliothèques, les musées, les théâtres et autres institutions culturelles; 1.4. encourageront leurs compatriotes à participer aux séminaires, colloques, expositions, concours, ainsi qu’aux rencontres d’experts. Article 2 Les Parties contractantes favoriseront la coopération dans le domaine de l’enseignement. A cet effet: 2.1. elles encourageront l’échange de professeurs, ainsi que de collaborateurs scientifiques d’établissements d’enseignement supérieur, de musées et d’établissements scientifiques et 1163 faciliteront leur travail de recherche leur permettant l'accès aux bibliothèques, ceci conformément aux règlements en vigueur pour chaque Partie contractante: 2.2. elles favoriseront l'échange d'expériences dans le domaine de l'enseignement à tous les niveaux, en donnant l'occasion aux experts de l'enseignement d'accomplir auprès de l'autre Partie des missions de prospection et d'étude; elles assureront constamment un échange d'informations en matière de structures, de méthodes et de réformes. Article 3 Les Parties contractantes favoriseront l'extension de la coopération scientifique entre leurs pays. A cet effet: 3.1. elles faciliteront les contacts entre leurs institutions scientifiques, ainsi qu'entre les instituts et les centres de recherches; 3.2. elles encourageront l'échange de personnel de cadre des institutions scientifiques ainsi que d'autres spécialistes; 3.3. elles faciliteront l'échange de publications scientifiques spécialisées; 3.4. elles encourageront l'organisation de conférences scientifiques, de colloques et de séminaires. Article 4 Bourses 4.1. Dans le cadre des articles 1, 2 et 3, les Parties contractantes faciliteront, par l'octroi réciproque de bourses, l'échange de chercheurs, d'enseignants et d'étudiants entre les établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement artistique, d'éducation physique et des écoles supérieures professionnelles. 4.2. Les Parties contractantes encourageront la coopération entre les bibliothèques, les archives, les musées, les théâtres et autres institutions culturelles par l'octroi de bourses pour des spécialistes dans les domaines cités. Article 5 Commission mixte 5.1. Une Commission Mixte est créée qui se réunit en session plénière à la demande de l'une des Parties contractantes, alternativement en Finlande et au Luxembourg, afin d'établir les programmes de travail. La Commission Mixte peut solliciter la collaboration d'experts. 5.2. Les modalités de financement concernant l'exécution du présent Accord seront établies dans les programmes de travail. Article 6 Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures requises. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 11 peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties contractantes et expire, dans ce cas, six mois après la date à laquelle la dénonciation a été notifiée. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et l'ont revêtu de leur sceau. FAIT à Luxembourg, le 12 janvier 1994 en double exemplaire en langues française et finnoise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la République de Finlande (suivent les signatures) 1164 Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indemnités des membres du Conseil d’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 16 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indemnités des membres du Conseil d’Etat est remplacé par le texte suivant: «L’indemnité du président du Comité du Contentieux est fixée à 230 points indiciaires, celle du membre du Comité du Contentieux qui préside la deuxième chambre à 180 points indiciaires.» er Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 avril 1995. Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et plus particulièrement les articles 11, 12 et 13; Vu le programme directeur de l’aménagement du territoire du 6 avril 1978, révisé le 4 mars 1988; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 septembre 1992 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «zone industrielle à caractère national Haebicht»; Vu la loi du 27 juillet 1993 concernant 1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht 2) la création et la gestion de la décharge pour déchets non ménagers et assimilés; Vu l’avis du Comité interministériel de l’aménagement du territoire; De l’avis des Chambres professionnelles; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Est déclaré obligatoire le plan d’aménagement partiel créant la zone industrielle à caractère national Haebicht sur une partie du territoire de la commune de Mamer, section cadastrale C dite de Holzem. er Art. 2. Le plan d’aménagement «zone industrielle à caractère national Haebicht» comprend les parcelles suivantes: Les parcelles 1511/2148, 1513/5, 1513/60, 1513/63, 1513/274, 1513/2370, 1514/3, 1514/62, 1514/65, 1514/2371, 1514/2372, 1514/2373, 1514/4137, 1514/4138, 1515, 1515/2, 1515/3, 1515/4, 1516, 1516/2, 1517/4274, 1518/2041, 1518/2042, 1518/4275, 1599/4342, 1600/4343, 1602/3, 1603 en entier, des parties des parcelles 1508, 1510/3866, 1510/3867, 1511/2149, 1512/268, 1512/270, 1512/2150, 1512/3868, 1512/3869, 1513/271, 1607/4344, 1620/2297, 1620/2298, ainsi que le chemin rural sans numéro cadastral inclus dans le périmètre de la zone formée par les parcelles énumérées. Le plan cadastral en annexe, qui fait partie intégrante de ce plan, fixe la délimitation territoriale du présent plan d’aménagement. Art. 3. La zone industrielle à caractère national Haebicht est réservée à l’implantation de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés, créée par la loi du 27 juillet 1993 concernant 1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht 2) la création et la gestion de la décharge pour déchets non ménagers et assimilés. Art. 4. Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement Château de Berg, le 28 avril 1995. du Territoire, Jean Alex Bodry