1171 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 41 22 mai 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 portant approbation des plans et de la liste des parcelles sujettes à emprise en vue de la construction du tronçcon Kirchberg-route d’Echternach dans le cadre de la réalisation de la route du nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 mai 1995 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire,faite à Genève,le 7 novembre 1952 —Adhésion de laThaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Protocole — Adhésion et participation du Kirghizistan,de l’Ethiopie et de Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 — Désignation de l’autorité compétente par l’ex-République yougoslave de Macédoine;modification de la liste des autorités désignées par le Commonwealth des Bahamas . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 — Adhésion de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris,le 17 décembre 1962 —Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 — Adhésion du Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964 — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg,le 30 novembre 1964 —Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques et Protocole facultatif — Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine; adhésions du Kirghizistan et de la Namibie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés,fait à NewYork,le 31 janvier 1967 —Adhésion de Samoa . . . . . . Règlement ministériel du 31 mars 1995 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 1172 1172 1173 1174 1175 1176 1176 1177 1177 1177 1177 1177 1178 1178 1178 1178 1172 Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment son article 10, sub 2 et 5; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise est complété comme suit par les nos 22, 23 et 24: «22. Ablette (alburnus alburnus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de taille); 23. Goujon (Gobio gobio L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de taille); 24. Vandoise (Leuciscus leuciscus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de taille).» Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 est complété comme suit par les nos 12, 13, 14, 15, 16 et 17: «12. Esturgeon (Acipenser sturio L.) 13. Grande alose (Alosa alosa L.) 14. Petite alose (Alosa fallax Lac) 15. Lamproie de mer (Petromyzon marinus L.) 16. Lamproie fluviatile (lampetra fluviatalis L.) 17. Flet (Platichthys flesus L.). Art. 3. Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 avril 1995. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 14 avril 1995 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant règlementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 10
(7); Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie déclarée zone de protection, est interdite pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre
- Art.
- Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 avril
- Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle qu’elle a été modifiée; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1173 Arrêtons: Art. 1er. Nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle de vérificateur, de sous-receveur ou de rédacteur principal s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion. Art. 2.
(1)L’examen de promotion porte sur les matières suivantes:
- les lois et les règlements, la jurisprudence et les instructions concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques y compris la retenue sur les revenus de capitaux et la retenue sur les tantièmes et l’impôt sur le revenu des collectivités;
- des notions en matière de conventions internationales contre les doubles impositions;
- la comptabilité commerciale et la vérification des facultés imposables des contribuables soumis à la tenue d’annotations comptables;
- la loi générale des impôts et le contentieux administratif;
- les garanties du Trésor, les poursuites et la procédure d’exécution;
- les lois, les règlements et les instructions sur la comptabilité de l’Etat;
- un rapport rédigé en langue françcaise sur un sujet donné.
(2)Les matières énumérées sub 5 et 6 au paragraphe
(1)ci-dessus sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours concerné, sous forme d’une épreuve écrite.
(3)Le candidat ayant au moins obtenu la moitié des points aux examens partiels prévus au paragraphe
(2)ci-dessus est de plein droit dispensé de ces matières pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l’examen de promotion. Les résultats des examens partiels visés ci-dessus sont mis en compte pour l’établissement du résultat final de chaque candidat à l’examen de promotion.
(4)Le candidat n’ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de promotion selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe
(5)et à l’article 4.
(5)Les matières énumérées sub 1, 2, 3, 4 et 7 au paragraphe
(1)ci-dessus ainsi que les matières dans lesquelles le candidat n’a pas obtenu au moins la moitié des points lors des examens partiels prévus au paragraphe
(2)ci-dessus, sont sanctionnées à l’examen de promotion par la commission d’examen visée à l’article 4,paragraphe
(2)du présent règlement.
(6)Au cas où lors de cours de promotion des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de l’examen de promotion et que les notes y obtenues sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25% de la valeur moyenne pour déterminer la note finale en cette matière.
(7)Sont éliminés les candidats qui ont obtenu à l’examen de promotion moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans plus de deux branches. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent dans chacune de ces branches un examen supplémentaire oral ou écrit dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s’en trouve modifié. La commission peut toutefois faire abstraction de l’épreuve supplémentaire lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime de la matière dans laquelle l’insuffisance est constatée le candidat est jugé digne de cette faveur.
(8)La commission d’examen procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est adressé au Ministre des Finances.
(9)Le candidat ajourné doit se présenter à l’examen supplémentaire dans un délai de six mois suivant la décision de la commission.A défaut, il est éliminé.
(10)Le candidat éliminé à l’examen de promotion peut se présenter à un nouvel examen lors d’une prochaine session d’examen.
(11)Le candidat ayant subi deux échecs à l’examen de promotion est définitivement éliminé. Art. 3.
(1)Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de contrôleur, il est pris égard non seulement au résultat de l’examen de promotion mais également à l’ancienneté de service.
(2)Le rang d’ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l’ordre chronologique des sessions d’examen. A l’intérieur d’une session d’examen l’ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui est ajoutée au résultat de l’examen. La cote est fixée à 0,5 point par mois entier d’ancienneté et ne peut pas dépasser 12 points au total par référence au candidat de la session d’examen admis le dernier à la carrière du rédacteur. Art.
- Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des contributions directes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 25 avril
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration des contributions directes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle qu’elle a été modifiée; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1174 Arrêtons: Art. 1 . Nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle de commis adjoint, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion. Art. 2.
(1)L’examen de promotion porte sur les matières suivantes:
- Confection en langues françcaise et allemande de projets de lettres et d’autres documents concernant les affaires courantes du service;
- Connaissances approfondies sur: a. la comptabilité des bureaux de recette, b. les inscriptions hypothécaires, c. le service des recouvrements et poursuites,
- connaissances approfondies sur la législation relative à la retenue d’impôt sur les traitements et salaires et sur l’assiette des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu du chef de revenus provenant d’une occupation salariée et de revenu de location et d’affermage;
- notions sur l’assiette des contribuables autres que ceux visés au numéro 3 ci-avant et sur les autres impôts dont l’assiette et la perception sont confiées à l’administration des contributions directes.
(2)Sont éliminés les candidats qui ont obtenu à l’examen de promotion moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans plus de deux branches. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent dans chacune de ces branches un examen supplémentaire oral ou écrit dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s’en trouve modifié. La commission peut toutefois faire abstraction de l’épreuve supplémentaire lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime de la matière dans laquelle l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
(3)La commission d’examen procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est adressé au Ministre des Finances.
(4)Le candidat ajourné doit se présenter à l’examen supplémentaire dans un délai de six mois suivant la décision de la commission.A défaut, il est éliminé.
(5)Le candidat éliminé à l’examen de promotion peut se présenter à un nouvel examen lors d’une prochaine session d’examen.
(6)Le candidat ayant subi deux échecs à l’examen de promotion est définitivement éliminé. Art. 3.
(1)Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de commis, il est pris égard non seulement au résultat de l’examen de promotion mais également à l’ancienneté de service.
(2)Le rang d’ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l’ordre chronologique des sessions d’examen. A l’intérieur d’une session d’examen l’ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui est ajoutée au résultat de l’examen. La cote est fixée à 0,5 point par mois entier d’ancienneté et ne peut pas dépasser 12 points au total par référence au candidat de la session d’examen admis le dernier à la carrière de l’expéditionnaire administratif. Art. 4. Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des contributions directes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 25 avril 1995. Jean-Claude Juncker Jean er Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 portant approbation des plans et de la liste des parcelles sujettes à emprise en vue de la construction du tronçcon Kirchberg-route d’Echternach dans le cadre de la réalisation de la route du nord. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Vu les plans et la liste indiquant les parcelles sujettes à emprise en vue de la construction du tronçcon Kirchberg-route d’Echternach dans le cadre de la réalisation de la route du nord; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés les plans et la liste des parcelles sujettes à emprise concernant la construction du tronçcon Kirchberg-route d’Echternach dans le cadre de la réalisation de la route du nord. Art. 2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 28 avril 1995. Robert Goebbels Jean 1175 Règlement ministériel du 17 mai 1995 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales ; Vu la recommandation de la commission de nomenclature ; Vu l’avis du collège médical ; Arrêtent : Art. 1er. Le chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe au règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit :
- a)La sous-section 11 de la section 1 est biffée.
- b)Les sous-sections 8 et 9 de la section 1 prennent la teneur suivante : «Sous-section 8 — Angiographie «REMARQUES : Les coefficients des actes de cette sous-section comprennent l’anesthésie locale, la ponction respectivement le cathétérisme, l’injection du produit de contraste, la prise des films et le rapport. Le coefficient reste le même si les actes sont faits avec digitalisation. En cas d’examen bilatéral, la règle générale des actes bilatéraux est applicable (article 9) 1) Artériographie unilatérale des artères intracrâniennes (non cumulable avec 8V75 ou 8V76) 8V70 89,00 2) Artériographie d’un membre 8V71 29,45 3) Artériographie des 2 membres inférieurs et de l’aorte abdominale par cathétérisme unilatéral ou par ponction aortique 8V72 44,05 4) Artériographie de l’aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches (non cumulable avec 8V71, 8V72, 8V78 ou 8V79) 8V73 34,60 5) Artériographie d’une carotide ou d’une artère vertébrale par cathétérisme 8V75 59,25 6) Artériographie unilatérale des artères du cou (y compris la crosse aortique) 8V76 89,00 7) Artériographie médullaire 8V77 59,00 8) Artériographie par cathétérisme sélectif d’une branche de l’aorte thoraco-abdominale 8V78 89,00 9) Artériographie par cathétérisme sélectif de plusieurs branches de l’aorte thoraco-abdominale 8V79 110,00 10) Artériographie locale par injection directe peropératoire 8V80 20,80 11) Phlébographie 8V81 29,45 12) Splénoportographie 8V82 34,60 13) Lymphographie 8V83 29,45 14) Cathétérisme sélectif, sous contrôle artériographique, d’un vaisseau des membres ou d’organes thoraco-abdominaux pour prélèvement local ou chimiothérapie 8V86 89,00 15) Cathétérisme sélectif, sous contrôle artériographique, d’un vaisseau crânio-cervical ou médullaire pour prélèvement local ou chimiothérapie 8V87 89,00 Sous-section 9 - Examens divers 1) Contrôle radiologique de bonne mise en place d’une sonde ou d’un cathéter avec injection de produit de contraste 2) Fistulographie sous opacification par sonde 3) Repérage percutané de corps étrangers par marquage géométrique 4) Repérage percutané d’une lésion focale au décours d’une séance d’imagerie médicale (mise en compte une seule fois) CAT 5) Amplificateur de brillance avec TV pour contrôle radioscopique d’un acte chirurgical ou analogue - CAT (non applicable pour acte de radiologie ni pour position à libellé spécifié «sous contrôle radioscopique») 8V90 8V91 8V92 7,20 7,95 7,20 8V93 20,00 8V95 8,85»
- c)Une section 4 est ajoutée ayant la teneur suivante : «Section 4 - Diagnostic par les isotopes radioactifs (médecine nucléaire) REMARQUE : Les coefficients des actes de cette section comprennent l’anesthésie locale, l’injection ou la ponction-injection, le marquage de cellules. 1) Mesure du transit d’un radio-nucléide dans un organe (sans imagerie de cet organe) 8N01 11,10 2) Scintigraphie de la thyroïde 8N11 18,75 3) Scintigraphie de la thyroïde avec courbe de fixation, minimum 3 mesures 8N12 29,85 4) Scintigraphie pour la recherche de tumeurs neuro-endocrines (apudomes) 8N15 37,50 5) Scintigraphie pulmonaire (perfusion) 8N17 37,50 6) Scintigraphie pulmonaire (ventilation) 8N18 37,50 7) Scintigraphie pulmonaire (ventilation-perfusion) 8N19 48,50 REMARQUE : les positions 8N17 à 8N19 ne sont pas cumulables entre elles 1176 8) 9) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) Scintigraphie du myocarde Exploration isotopique de la perfusion du myocarde au repos et après effort, respectivement perfusion d’un médicament Ventriculographie isotopique guidée par ECG avec calcul de la fraction d’éjection et/ou des fractions régionales Scintigraphie hépatique Choléscintigraphie avec étude dynamique (non cumulable avec 8N31) Etude scintigraphique de la vidange gastrique Scintigraphie abdominale pour la recherche d’un diverticule de Meckel Scintigraphie rénale, uni-ou bilatérale Néphrographie isotopique et clearance séparée des 2 reins Scintigraphie cérébrale Scintigraphie cérébrale, examen statique et dynamique Cysternographie isotopique, ponction lombaire et injection intra-rachidienne comprise 8N25 8N31 8N33 8N36 8N38 8N41 8N42 8N51 8N52 8N55 37,50 32,50 37,50 37,50 37,50 32,50 43,50 32,50 43,50 40,00 20) 21) 22) 23) 24) REMARQUE : les positions 8N51 à 8N55 ne sont pas cumulables entre elles Scintigraphie pour la recherche d’un foyer infectieux (p. ex. par leucocytes marqués) Scintigraphie pour la recherche d’une hémorragie (p. ex. par érythrocytes marqués) Scintigraphie osseuse loco-régionale Scintigraphie osseuse loco-régionale, examen statique et dynamique Scintigraphie osseuse du corps entier 8N61 8N63 8N71 8N72 8N75 37,50 37,50 37,50 48,50 37,50 10) 25) 26) 27) 28) 29) REMARQUE : les positions 8N71 à 8N75 ne sont pas cumulables entre elles Scintigraphie de la moelle osseuse Lymphoscintigraphie Immunoscintigraphie Scintigraphie et transit par un organe deux traceurs ou plus, suivie d’une soustraction progressive des images Tomoscintigraphie en complément d’un examen de la présente section - CAT 8N21 32,50 8N22 37,50 8N78 37,50 8N81 32,50 8N85 37,50 8N91 37,50 8N95 11,10» Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juin 1995. Luxembourg, le 17 mai 1995. La Ministre de la Sécurité sociale Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé Johny Lahure Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952. — Adhésion de la Thaïlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre 1994 la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 décembre 1994. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. — Adhésion du Kirghizistan. – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclue à Genève le 25 mars 1972. — Adhésion de l’Ethiopie et de Maurice. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. – Participation par le Kirghizistan, l’Ethiopie et Maurice. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 respectivement au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, aux dates indiquées ci-après: 1177 Etat Adhésion Convention Entrée en vigueur Protocole Kirghizistan 7.10.1994 6.11.1994 Ethiopie 11.10.1994 10.11.1994 Maurice 12.12.1994 11. 1.1995 Par voie de conséquence,les trois Etats adhérants sont devenus aux dates respectives parties à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre 1961. — Désignation de l’autorité compétente par l’ex-République yougoslave de Macédoine; modification de la liste des autorités désignées par le Commonwealth des Bahamas. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’ex-République yougoslave de Macédoine a désigné le Ministère de la Justice comme autorité compétente, conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a modifié la liste des autorités désignées comme suit: «
- a)Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affaires
- b)Director General, Ministry of Foreign Affairs
- c)Under Secretary, Ministry of Foreign Affairs
- d)Senior Assistant Secretary, Ministry of Foreign Affairs.» Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Adhésion de la Hongrie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre 1994 la Hongrie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février 1995. Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la BosnieHerzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mars 1995. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion du Kirghizistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 1994 le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre 1994. Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. — Adhésion de la BosnieHerzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la BosnieHerzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mars 1995. 1178 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la BosnieHerzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mars 1995. – Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 19 décembre 1966. (A) – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 19 décembre 1966. (B) — Adhésion du Kirghizistan et de la Namibie. – Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. – Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine; adhésion du Kirghizistan et de la Namibie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Pactes (A) (B) Kirghizistan Namibie Ex-République Yougoslave de Macédoine 7.10.1994 (A) + (B) (
- a)28.11.1994 (A) + (B) (
- a)Entrée en vigueur Protocole 7.10.1994 (
- a)28.11.1994 (
- a)7.1.1995 28.2.1995 Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967. — Adhésion de Samoa. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 novembre 1994 Samoa a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 29 novembre 1994. Règlement ministériel du 31 mars 1995 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. — RECTIFICATIF o Au Mémorial A — N 30 du 12 avril 1995, à la page 901, il y a lieu de lire tant à l’intitulé qu’à l’article 1er du règlement ministériel sous rubrique: «modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982» au lieu de «modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1992». Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg