1207 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 43 29 mai 1995 Sommaire Règlement ministériel du 27 avril 1995 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . page 1208 Loi du 28 avril 1995 autorisant le Gouvernement à procéder à l’agrandissement du Lycée du Nord à Wiltz, à l’équipement de nouveaux locaux et à l’aménagement des alentours (première phase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 Règlement grand-ducal du 8 mai 1995 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de l’enquête par sondage sur les revenus et les conditions de logement des ménages 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211 Règlement ministériel du 11 mai 1995 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d’origine animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211 Règlement ministériel du 12 mai 1995 portant modification du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . 1213 Loi du 15 mai 1995 portant 1) modification de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; 2) modification de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213 Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1993 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215 Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216 Loi du 17 mai 1995 portant approbation de l’Accord relatif au statut juridique du Service International de Recherches àArolsen,signé à Bonn,le 15 juillet 1993 . . . . . . . . . . . . . 1218 1208 Règlement ministériel du 27 avril 1995 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux ; Vu la directive 95/4/CE de la Commission du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté ; Arrête : Art. 1er. Les annexes I, II, III, IV du règlement du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées comme suit : 1. A l’ annexe I partie A section II b), le point 2 suivant est ajouté : «2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith». 2. A l’annexe II partie A section II b), le point 6 est supprimé. 3. A l’annexe III partie A point 12, dans la colonne de droite, le terme «Syrie» est inséré entre les termes «Maroc» et «Suisse». 4. A l’annexe IV partie A section I, le texte suivant est ajouté dans la colonne de droite du point 25.4 : «et
- aa)que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
- bb)que, dans les régions connues comme non exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par la suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié visant à l’éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, à déterminer suivant la procédure définie à l’article 16 bis». 5. A l’annexe IV partie A section I, le point 25.7 suivant est ajouté : Sans préjudice des dispositions applicables aux «25.7. Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopervégétaux visés aux points 11 et 13 de la partie sicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw., Musa A de l’annexe III et 25.5 et 25.6 de la partie A I L., Nicotiana L. et Solanum melongena L., de l’annexe IV, selon les cas, constatation offidestinés à la plantation à l’exception des cielle : semences, originaires de pays où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est
- a)que les végétaux proviennent de régions connue. connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ou
- b)qu’aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation». 6. A l’ annexe IV partie A section I, le point 25.8 suivant est ajouté : «25.8. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exception de ceux destinés à la plantation. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visées aux points 12 de la partie A de l’annexe III et 25.1,25.2 et 25.3 de la partie A I de l’annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent de régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’est pas connue». 7. A l’annexe IV partie A section I, le point 36 est remplacé par le texte suivant : «36.1. Végétaux de Ficus L., destinés à la plantation, à Constatation officielle : l’exclusion des semences.
- a)que le lieu de production a été déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation, ou
- b)que le lot a subi un traitement approprié garantissant l’absence de Thysanoptera, ou 1209
- c)que les végétaux ont été cultivés dans des serres dans lesquelles des mesures officielles ont été prises afin de surveiller la présence de Thrips palmi Karny durant une période appropriée et qu’aucun Thrips palmi Karny n’a été détecté au cours de cette période. 36.2. Végétaux, autres que Ficus L., destinés à la Constatation officielle : plantation, à l’exception des semences.
- a)que les végétaux proviennent d’une région connue comme exempte de Thrips palmi Karny, ou
- b)que le lieu de production a été déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation, ou
- c)que le lot a subi un traitement approprié garantissant l’absence de Thysanoptera». 8. A l’annexe IV partie A section II point 19.1, le texte suivant est ajouté dans la colonne de droite : «et
- d)
- aa)que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ou
- bb)que, dans les régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par la suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié visant à l’éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith». 9. A l’annexe IV partie A section II, le texte suivant est inséré dans la liste de la colonne de droite du point 19.3
- cc)deuxième tiret, après : «-Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.» : «-Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith». 10. A l’annexe IV partie A section II, le point 19.7 suivant est ajouté : Sans préjudice des exigences applicables aux «19.7. Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon végétaux visés au point 19.6 de la partie A (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., et section II de l’annexe IV, le cas échéant, constaSolanum melolonga L., destinés à la plantation à tation officielle : l’exception des semences.
- a)que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou
- b)qu’aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’a été observé sur les lieux de production depuis le début de la dernière période complète de végétation». 11. A l’annexe IV partie B, le point 27 est remplacé par le texte suivant : Sans préjudice des dispositions de la directive 66/400/ DK, IRL, P «27.1. Semences de betteCEE, le cas échéant, constatation officielle : (Aores), UK raves sucrières et fourragères de l’esa) que les semences des catégories «semences de base» pèce Beta vulgaris L. et «semences certifiées» répondent aux conditions énoncées à l’annexe I partie B3 de la directive 66/400/ CEE, ou
- b)dans le cas de «semences non certifiées à titre définitif», que les semences : - répondent aux conditions énoncées à l’article 15 paragraphe 2 de la directive 66/400/CEE, et - sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées à l’annexe I partie B de la directive 66/400/CEE et livrées à une entreprise de transformation disposant d’une installation d’élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV), ou
- c)que les semences proviennent d’une culture dans une région connue comme exempte de BNYVV. 1210 27.2. Semences de légumes de l’espèce Beta vulgaris L. Sans préjudice des dispositions de la directive 70/458/ CEE, le cas échéant, constatation officielle :
- a)que les semences transformées ne contiennent pas plus de 0,5% en poids de matières inertes ; dans le cas de semences enrobées, cette condition s’entend avant enrobage, ou
- b)dans le cas de semences non transformées, que les semences - sont officiellement emballées de manière à garantir l’absence de risque de diffusion de la rhizomatose (BNYVV), et - sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées au point
- a)et livrées à une entreprise de transformation disposant d’une installation d’élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV), ou
- c)que les semences proviennent d’une culture dans une région connue comme exempte de BNYVV. DK, IRL, P (A•ores), UK Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 avril 1995. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 95/4. Loi du 28 avril 1995 autorisant le Gouvernement à procéder à l’agrandissement du Lycée du Nord à Wiltz, à l’équipement des nouveaux locaux et à l’aménagement des alentours (première phase). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’agrandissement du Lycée du Nord à Wiltz, à l’équipement des nouveaux locaux et à l’aménagement des alentours (première phase). er Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 475.000.000.- francs sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics, Georges Wohlfart Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Château de Berg, le 28 avril 1995. Jean Doc. parl. 3939; sess. ord. 1993-1994; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995. 1211 Règlement grand-ducal du 8 mai 1995 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de l’enquête par sondage sur les revenus et les conditions de logement des ménages 1994. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1er et 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont autorisées pour le compte du STATEC en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour les besoins du dépouillement de l’enquête par sondage sur les revenus et les conditions de logement des ménages 1994. Art. 2. La banque de données contient, à l’exclusion de toute donnée relative aux noms, prénoms et adresses des enquêtés, un numéro unique de cinq chiffres attribué à chaque ménage enquêté, enregistré aux seules fins de vérification et de contrôle du dépouillement de l’enquête, ainsi que des informations relatives — à l’état civil et aux données familiales; — aux ressources et à l’équipement en biens durables et semi-durables; — à la formation, aux études et diplômes; — aux activités professionnelles; — à la situation économique et financière; — aux conditions de logement. Art. 3. Le propriétaire de la banque est obligé de prendre toute mesure afin qu’aucune illégalité ne se produise lors de la collecte et du dépouillement des données, effectuée par des mandataires. Art. 4. Aucune communication de données nominatives à un tiers n’est autorisée. Art. 5.
(1)L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 1997.
(2)A ce moment, le numéro unique de cinq chiffres attribué à chaque ménage enquêté, prévu à l’article 2, devra être effacé afin de rendre anonymes les données enregistrées dans la banque. Art.
- Notre ministre de l’Economie et Notre ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 8 mai
- Robert Goebbels Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 11 mai 1995 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d’origine animale. Le Ministre de la Santé, Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d’origine animale et notamment son article 14; Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE et notamment son article 17; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Arrêtent: Art. 1 . Les annexes A et B du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d’origine animale sont remplacées par les annexes A et B du présent règlement. er 1212 Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mai
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 92/
- ANNEXE A Législation vétérinaire – – – – – – – – – – – – – – – Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no 121 du 29.7.1964, p. 2012/64) Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges de viandes fraîches de volaille (JO no L 55 du 8.3.1971, p. 23) Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no L 302 du 31.12.1972, p. 24) Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 85) Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO no L 47 du 21.2.1980, p. 4) Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 3) Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d’ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO no L 212 du 22.7.1989, p. 87) Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (JO no L 46 du 19.2.1991, p. 1) Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 1) Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 15) Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 35) Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1991, concernant les problèmes sanitaires relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 41) Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 35) Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru traité thermiquement et de produits à base de lait (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 1) Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’Annexe A, Chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, à la directive 90/425/CEE. ANNEXE B Produits non soumis à harmonisation communautaire mais dont les échanges seraient soumis aux contrôles prévus par le présent règlement. Autres produits d’origine animale ne figurant ni à l’annexe A du présent règlement, ni à l’annexe de la directive 90/ 425/CEE; ces produits seront définis selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 1213 Règlement ministériel du 12 mai 1995 portant modification du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. La Ministre des Transports, Vu l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, tel qu’il a été complété et modifié dans la suite; Arrête: Article A L’alinéa 10 du Tableau D de l’article 6 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles est remplacé par le texte suivant: «10) vérification des installations des ateliers agréés ou à agréer pour l’installation, la réparation et la vérification ainsi que pour l’attestation de la conformité - des tachygraphes, - des limiteurs de vitesse, - des équipements des véhicules fonctionnant au carburant LPG a) prix des opérations de vérification 1.305.- frs b) indemnité de déplacement et frais administratifs 3.905.- frs.» Article B Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai
- La Ministre de Transports, Mady Delvaux-Stehres Loi du 15 mai 1995 portant 1) modification de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; 2) modification de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1995 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 . L’article 4 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prend la teneur suivante : «Art. 4.
(1)Le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié. Le contrat doit être passé en double exemplaire, le premier étant remis à l’employeur, le second étant remis au salarié.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 6 le contrat de travail doit comporter les mentions ci-après :
- a)l’identité des parties ;
- b)la date du début de l’exécution du contrat de travail ;
- c)le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l’étranger ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur ;
- d)la nature de l’emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées au salarié au moment de l’engagement et sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure sous réserve du respect des dispositions de l’article 37 ;
- e)la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du travailleur ;
- f)l’horaire normal du travail ;
- g)le salaire ou traitement de base et, le cas échéant, les compléments de salaire ou de traitement, les accessoires de rémunérations, les gratifications ou participations convenues ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit ;
- h)la durée du congé payé auquel le travailleur a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé ;
- i)la durée des délais de préavis à observer par l’employeur et le travailleur en cas de résiliation du contrat de travail, ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités de détermination de ces délais de préavis ; er 1214
- j)la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
- k)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu ;
- l)le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de travail du travailleur. Les informations sur les éléments visés aux points
- h)et
- i)peuvent résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées.
(3)Si le travailleur est amené à exercer son travail pendant plus d’un mois hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’employeur est tenu de délivrer au salarié, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe
(2), avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes :
- a)la durée du travail exercé à l’étranger ;
- b)la devise servant au paiement de la rémunération ;
- c)le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l’expatriation ;
- d)le cas échéant, les conditions de rapatriement du travailleur. L’information sur les éléments visés aux points
- b)et
- c)de l’alinéa qui précède, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux conventions collectives régissant les matières visées.
(4)Sans préjudice des dispositions de l’article 37 toute modification des éléments visés au paragraphe
(2)fera l’objet d’une modification écrite du contrat de travail. Le document modificatif signé par les deux parties sera établi en deux exemplaires, dont l’un sera remis au salarié, l’autre étant remis à l’employeur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Sans préjudice des dispositions de l’article 37 toute modification des éléments visés au paragraphe
(3)fera l’objet d’un document écrit à remettre par l’employeur au travailleur au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Toutefois les documents écrits visés aux deux alinéas qui précèdent ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions collectives auxquelles le contrat de travail ou le document visé au paragraphe
(3)font référence.
(5)A défaut d’écrit, le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige.
(6)Lorsque l’une des parties refuse la signature d’un écrit conforme aux dispositions du paragraphe
(2)du présent article, l’autre partie peut, au plus tôt le troisième jour qui suit la demande de signature d’un écrit, et dans les trente jours qui suivent l’entrée en service, résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité.» Art.
- Pour un contrat ou une relation de travail existant à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur doit remettre au travailleur qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci un document conforme aux dispositions de l’article premier ci-dessus. Art.
- L’article 52, alinéa final de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prend la teneur suivante : «Si la salariée n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au paragraphe
(1)de l’article 24 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Elle pourra en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles 28 et 29 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.» Art. 4. Dans l’article 7, paragraphe
(8)alinéa 4 de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi, la référence à l’article 23, paragraphe
(1)est remplacée par la référence à l’article 24, paragraphe
(1)de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Doc. parl. 3928; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995; Dir. 91/533. Château de Berg, le 15 mai 1995. Jean 1215 Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1993 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des conditions d’admission à la fonction d’instituteur ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. I . Les articles 7 et 10 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1993 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle de l’enseignement primaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : er «Art. 7. Le concours comporte les parties suivantes :
- a)les épreuves préliminaires : Les épreuves préliminaires visent – à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le fran•ais et l’allemand ; – à vérifier les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises. Les épreuves préliminaires de luxembourgeois, de fran•ais et d’allemand qui visent à vérifier que le candidat est capable de s’exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Les épreuves préliminaires portant sur les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises comportent au moins une épreuve écrite.
- b)les épreuves de classement : Les épreuves de classement comprennent - une épreuve pratique ou une épreuve orale - la préparation écrite d’une le•on - une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise - une épreuve écrite portant respectivement sur le plan-cadre de l’éducation préscolaire ou le plan d’études de l’école primaire. L’objet, le programme, la durée, les modalités et la pondération des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Toute épreuve est cotée sur un maximum de vingt points. Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury respectif au moins. Les épreuves orales ou pratiques ne peuvent avoir lieu qu’en présence de trois membres du jury respectif au moins. Art. 10. Les épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement. Les candidats qui ne réussissent pas dans une des épreuves préliminaires sont exclus de la session en cours. Dès que le dossier d’un candidat est complet, celui-ci peut se soumettre aux épreuves de classement. Pour être admis à la dernière épreuve de classement, tout candidat doit remettre au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle un certificat attestant l’autorisation d’enseigner soit dans l’éducation préscolaire soit dans l’enseignement primaire du pays où il a suivi sa formation d’instituteur. Les candidats obtenant aux épreuves de classement une moyenne générale inférieure à dix points ou une moyenne inférieure à dix points dans l’ensemble des deux épreuves figurant aux 2 premiers tirets sous
- b)de l’article 7 du présent règlement sont exclus de la session en cours.» Art. II. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 15 mai 1995. Jean 1216 Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 33 ; Vu le règlement (CEE) modifié no 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture ; Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires tel qu’il a été modifié ; Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires tel qu’il a été modifié ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’indemnité compensatoire annuelle visée à l’article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et selon les modalités fixées aux articles suivants. Art. 2.
(1)Le bénéfice de l’indemnité compensatoire annuelle est réservé aux seules exploitations agricoles situées dans les zones du Grand-Duché de Luxembourg qui figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées établie conformément à la directive modifiée 75/268/CEE.
(2)Au sens du présent règlement on entend par exploitation agricole toute exploitation constituant une unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance. Art. 3.
(1)Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants. Si deux conjoints exploitent chacun séparément une exploitation agricole, ces exploitations sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande pour le calcul de l’indemnité compensatoire.
(2)En cas de fusion totale ou partielle de plusieurs exploitations distinctes et autonomes au sens de l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l’exploitation fusionnée est considérée comme une unité technico-économique distincte et autonome et elle est à réunir dans une seule demande. L’exploitation fusionnée doit répondre aux conditions visées à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
(3)En cas d’association, documentée par un acte juridique, de deux ou plusieurs exploitations distinctes et autonomes en vue d’une exploitation en commun d’une ou de plusieurs de leurs spéculations et qui ne répondent pas aux conditions visées au paragraphe 2 ci-avant, les exploitations associées continuent à être considérées comme des unités technicoéconomiques distinctes et autonomes, sous réserve des dispositions suivantes. Chaque participant à l’association doit présenter une demande individuelle dans laquelle il déclare les cultures et le cheptel qu’il exploite encore à son propre compte. Le participant à l’association qui a mis à la disposition de l’association les bâtiments nécessaires à la réalisation de l’objectif de celle-ci doit également déclarer dans sa demande individuelle la ou les spéculations faisant l’objet de l’association. Art.
- Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants : - dont la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l’exploitant ; - dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant et - qui relèvent de la Caisse de maladie agricole. Le Ministre de l’Agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence. Art.
- Le crédit budgétaire se rapportant à l’indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de 450.000.000 de francs, ce montant est réparti comme suit : - un montant de 441.000.000 de francs est attribué aux exploitants exer•• ant l’activité agricole à titre principal ; - un montant de 9.000.000 de francs est attribué aux exploitants exer•ant l’activité agricole à titre accessoire. Art. 6.
(1)Le paiement de l’indemnité compensatoire se fait sur base d’un recensement spécial exécuté annuellement à une date fixée par le Ministre de l’Agriculture et qui porte sur la surface agricole utilisée ainsi que sur le cheptel bovin, ovin et caprin détenu. La date limite d’introduction des demandes est fixée au 1er mai. En cas de dépôt tardif d’une demande, l’indemnité compensatoire est réduite conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires. 1217
(2)Le contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilités à cet effet par le Ministre de l’Agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires et leur soumettre, à leur demande, toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle.
(3)En cas de divergence entre la superficie effectivement exploitée ou le nombre d’animaux effectivement présents sur l’exploitation et la superficie ou le nombre d’animaux déclarés, l’indemnité est réduite conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3887/92 précité. Art.
- La répartition des deux montants partiels mentionnés à l’article 5, premier et deuxième tirets, se fait en fonction du nombre d’unités de gros bétail (U. G. B.) détenues et/ou du nombre d’hectares de superficie agricole exploitée. Au cas où la répartition susvisée se fait sur base du nombre d’hectares de superficie agricole exploités il est fait déduction de la superficie consacrée à l’alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie constituée de plantations en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation. Le nombre d’hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre d’U. G. B. effectif détenues sur l’exploitation. Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédiatement l’année de paiement. Art.
- Pour le calcul de l’indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum de vingt vaches par exploitation bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail. Toutefois, en cas de fusion totale ou partielle au sens de l’article 3, paragraphe 2 du présent règlement, le maximum ci-avant est multiplié par le nombre des exploitations-membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations ayant participé à la fusion. Art.
- L’indemnité revenant à chaque exploitation exploitée à titre principal est plafonnée à un maximum de 55 unités. Ce plafond s’applique également à chacune des exploitations associées visées à l’article 3, paragraphe
- On entend par unité soit une unité de gros bétail (U. G. B.) soit un hectare de surface agricole. Toutefois, en cas de fusion totale ou partielle au sens de l’article 3, paragraphe 2 du présent règlement, le plafond ciavant est multiplié par le nombre des exploitations-membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations ayant participé à la fusion. Dans le cas d’un exploitant exer•ant une activité principale autre qu’agricole, le maximum ci-avant est fixé à 20 unités. Art. 10.
(1)L’indemnité revenant à chaque exploitation est calculée comme suit :
- a)En ce qui concerne les exploitations agricoles à titre principal : Pour les quarante-cinq premières unités, l’indemnité ne peut dépasser 150 écus par unité. Toutefois, en ce qui concerne les fusions totales de plusieurs exploitations le nombre d’unités ci-avant est affecté du coefficient résultant de l’application de l’article 9, alinéa 2 du présent règlement. Pour les unités subséquentes, l’indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 441.000.000 francs restant encore disponible après déduction de l’indemnité revenant aux unités mentionées à l’alinéa ci-avant sans pouvoir être inférieur à 20,3 écus par unité.
- b)En ce qui concerne les exploitations agricoles à titre accessoire : Pour les dix premières unités, l’indemnité est fixée à 3.750 francs par unité. Pour les unités subséquentes, l’indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 9.000.000 francs restant encore disponible après déduction de l’indemnité revenant aux dix premières unités sans pouvoir être inférieure à 1.800 francs par unité.
(2)Le montant total de l’indemnité accordée par exploitation ne peut dépasser 150 écus par hectare de superficie fourragère totale de l’exploitation.
(3)Les montants exprimés en écus sont convertis en francs luxembourgeois suivant le taux de change applicable dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés Européennes. Art.
- Le règlement grand-ducal du 20 mai 1993 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Château de Berg, le 15 mai
- Jean 1218 Loi du 17 mai 1995 portant approbation de l’Accord relatif au statut juridique du Service international de Recherches à Arolsen, signé à Bonn, le 15 juillet
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 avril 1995 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord relatif au statut juridique du Service International de Recherches à Arolsen, signé à Bonn, le 15 juillet
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangéres, Château de Berg, le 17 mai
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. n°4011; sess. ord. 1994-
- A C C O R D RELATIF AU STATUT JURIDIQUE DU SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES AROLSEN Les Gouvernements contractants désireux de garantir la poursuite des travaux du Service International de Recherches à Arolsen sur la base de l’échange de notes du 6 juin 1955 entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, des Etats-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et dans le cadre de l’Accord instituant une Commission Internationale pour le Service International de Recherches. conclu le 6 juin 1955 à Bonn sont convenus de ce qui suit: Article. 1 Le Service International de Recherches à Arolsen jouit de la capacité juridique et peut passer. conformément au droit allemand, les actes juridiques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, notamment conclure des contrats de travail, de location et de vente ainsi que comparaître en justice. A ces fins, le Service International de Recherches à Arolsen sera représenté par son Directeur. Les contrats de travail conclus avec le Service International de Recherches à Arolsen seront soumis aux dispositions du droit du travail et du droit social en vigueur sur le lieu de travail. Article 2 Le présent Accord est ouvert à la signature des Gouvernements contractants au Ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne à Bonn, du 15 juillet 1993 au 15 octobre
- Article 3 Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours à compter de la date à laquelle tous les signataires auront fait savoir au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les conditions nécessaires sur le plan national à l’entrée en vigueur de l’Accord sont remplies.. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés ont revêtu le présent Accord de leurs signatures. FAIT à Bonn, le 15 juillet 1993, en langues française, allemande et anglaise, les trois textes faisant également foi. en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires aux Gouvernements tiers au moment de l’acceptation par ceux-ci de la qualité de membre de la Commission Internationale, ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. Editeur: Service Central de Législation, 43,boulevard F.-D. Roosevelt, L2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. .àr.l. Luxembourg