1229 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 45 6 juin 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour à sens giratoire sur la RN 1 au lieu-dit «Potaschberg» . . . . page Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques pour la télécommande . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 2 mai 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.410 kHz («Citizen Band») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 mai 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 24 mai 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée à Pékin,le 12 mars 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm,le 14 juillet 1967 —Adhésion du Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 — Adhésion des Iles Marshall et de l’Argentine — Adhésion de Monaco et de l’Erithrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,le 6 mai 1969 —Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, ouvert à la signature, à Paris, le 12 décembre 1969 — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970 — Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 — Ratification du Liban;adhésion du Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, faite à La Haye, le 2 octobre 1973 — Déclaration de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979 —Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,le 23 juin 1979 — Ratification de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à NewYork, le 18 décembre 1979 —Adhésion du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230 1230 1231 1231 1233 1234 1246 1247 1247 1247 1247 1247 1248 1248 1248 1248 1248 1230 Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour à sens giratoire sur la RN 1 au lieu-dit «Potaschberg». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Au carrefour à sens giratoire, aménagé au P.K. 24,211 sur la RN 1 au lieu-dit: «Potaschberg» la circulation est réglée comme suit: Les véhicules circulant sur les 4 tron•ons de routes donnant accès au giratoire doivent céder le passage aux véhicules circulant dans l’anneau du giratoire. Cette prescription est indiquée par le signal B,1. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1995 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 20 avril 1995. Le Secrétaire d’Etat, Jean Georges Wohlfart er Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques pour la télécommande. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le GrandDuché ; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Dans le présent règlement le terme «station» désigne toute station radioélectrique non publique utilisée pour la télécommande dans les bandes de fréquences précisées à l’article 2. Art. 2. Le présent règlement s’applique aux bandes de fréquences autorisées par le Règlement des radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications pour les applications industrielles, scientifiques et médicales «ISM». Ces bandes sont délimitées comme suit : 13,553 - 13,567 MHz ; 26,957 - 27,283 MHz ; 40,66 - 40,70 MHz ; 433,05 - 434,79 MHz. Il s’applique également à la bande de fréquence délimitée comme suit : 35,005 - 35,205 MHz. L’utilisation de la bande de fréquences 35,005 à 35,205 MHz est réservée exclusivement à la télécommande de modèles réduits d’aéronefs. Art. 3. Tous les équipements d’une station doivent être conformes aux spécifications du présent règlement. Une station non conforme à ces dispositions ne peut plus être exploitée jusqu’à ce que cette conformité ait été rétablie. Art. 4. La puissance apparente rayonnée d’une station ne doit pas dépasser 2 W. L’équipement devra être con§u de telle fa•on qu’une augmentation de puissance de sortie ne puisse être facilement obtenue par un utilisateur qui essayerait de la modifier. Art. 5. L’établissement et l’utilisation de tout amplificateur supplémentaire à la station agréée sont interdits. Art. 6. Tous les types d’antennes sont autorisés, à condition que la puissance apparente rayonnée ne dépasse, dans aucune direction, celle spécifiée à l’article 4. Art. 7. Si l’émetteur est en fonctionnement, la puissance des rayonnements non désirés ne doit pas dépasser 4 nanowatt à l’extérieur des bandes de fréquences spécifiées à l’article 2. 1231 La puissance des rayonnements non désirés dans les autres bandes de fréquences ne doit pas dépasser 0,25 microwatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 1 microwatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. En position d’attente de l’émetteur la puissance de tous rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. La puissance de tout rayonnement parasite du récepteur ne doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 2 de la loi modifiée du l9 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché. Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la publication au Mémorial. Les taxes des stations radioélectriques auxquelles il s’applique ne sont plus dues à partir de l’année 1995. Art. 10. Notre ministre des Communications et notre ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Château de Berg, le 28 avril 1995. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Arrêté grand-ducal du 2 mai 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit arrêté a été modifié par la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les dispositions sub
- a)de l’article 1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement sont remplacées comme suit: «
- a)les Administrateurs Généraux, au nombre de six». Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 2 mai 1995. Ministre d’Etat, Jean Jean-Claude Juncker er er Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.410 kHz («Citizen Band») Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le GrandDuché ; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 . Dans le présent règlement le terme «station» désigne toute station radioélectrique non publique utilisée pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.410 kHz, bande connue sous le nom de «citizen band - CB»; «canal» désigne le spectre de fréquence dont le centre concide avec une fréquence assignée à la station et dont la largeur est égale à la largeur maximale de la bande de fréquence occupée par l’émission augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance de fréquence. Art. 2. Les équipements multicanaux doivent être con•us seulement pour les canaux autorisés. Des précautions doivent être prises pour éviter que l’utilisateur n’utilise plus de fréquences que prévu, c’est-à-dire que la conception physique et électrique du système de commutation des canaux ne devra pas permettre une utilisation autre que celle des canaux autorisés. er 1232 Si, pour déterminer la fréquence d’émission, l’équipement utilise un synthétiseur et/ou un système en boucle à blocage de phase (PLL), des codes d’entrée arbitrairement choisis ne doivent permettre que l’accès aux canaux autorisés. En plus, l’équipement ne doit pas permettre de se servir de l’émetteur quand il n’y a pas de synchronisation. Pour générer la fréquence d’émission l’équipement ne doit utiliser qu’un seul cristal. Dans le cas de systèmes PLL ou synthétiseur, ce cristal constitue également le cristal de référence. Art. 3. La largeur des canaux est de 10 kHz. Art. 4. Les canaux sont dénommés comme suit : canal 1: 26.965 kHz canal 2: 26.975 kHz canal 3: 26.985 kHz canal 4: 27.005 kHz canal 5: 27.015 kHz canal 6: 27.025 kHz canal 7: 27.035 kHz canal 8: 27.055 kHz canal 9: 27.065 kHz canal 10: 27.075 kHz canal 21: canal 22: canal 23: canal 24: canal 25: canal 26: canal 27: canal 28: canal 29: canal 30: 27.215 kHz 27.225 kHz 27.255 kHz 27.235 kHz 27.245 kHz 27.265 kHz 27.275 kHz 27.285 kHz 27.295 kHz 27.305 kHz canal 11: canal 12: canal 13: canal 14: canal 15: canal 16: canal 17: canal 18: canal 19: canal 20: 27.085 kHz 27.105 kHz 27.115 kHz 27.125 kHz 27.135 kHz 27.155 kHz 27.165 kHz 27.175 kHz 27.185 kHz 27.205 kHz canal 31: canal 32: canal 33: canal 34: canal 35: canal 36: canal 37: canal 38: canal 39: canal 40: 27.315 kHz 27.325 kHz 27.335 kHz 27.345 kHz 27.355 kHz 27.365 kHz 27.375 kHz 27.385 kHz 27.395 kHz 27.405 kHz Art. 5. Tous les équipements d’une station doivent être conformes aux spécifications du présent règlement. Art. 6. L’accès aux commandes et aux prises d’entrée et de sortie des équipements doit être aisé. Art. 7. Seules les modulations de fréquence ou de phase sont autorisées (F3E/G3E). Art. 8. Une communication entre deux ou plusieurs stations ne peut se faire, aussi bien en émission qu’en réception, que sur un seul et même canal. Art. 9. La puissance de l’onde porteuse de l’émetteur ainsi que la puissance apparente rayonnée d’un équipement pourvu d’une antenne incorporée ne doit pas dépasser 4 W. L’équipement devra être con•u de telle fa•on qu’une augmentation de puissance de sortie ne puisse être facilement obtenue par un utilisateur qui essayerait de la modifier. Art. 10. Le raccordement et l’utilisation d’un amplificateur supplémentaire à la station agréée sont interdits. Art. 11. La largeur maximale de la bande de fréquence occupée ne doit pas dépasser 8,8 kHz par canal. Art. 12. La fréquence de l’onde porteuse en l’absence de modulation ne doit pas s’écarter de plus de 0,6 kHz de sa valeur nominale définie à l’article 4 du présent règlement. Art. 13.Tous les types d’antennes extérieures sont autorisés, exception faite des antennes directives. Art. 14. Si l’émetteur est en fonctionnement, la puissance des rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 4 nanowatt dans les bandes de fréquences suivantes : 47 - 68 MHz, 87,5 - 137 MHz, 174 -230 MHz et 470 - 862 MHz. La puissance des rayonnements non essentiels dans les autres bandes de fréquences ne doit pas dépasser 0,25 microwatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 1 microwatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. En position d’attente de l’émetteur la puissance de tous rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque audessus de 1000 MHz. La somme des puissances moyennes, résultant du processus et de la modulation résiduelle due au ronflement et au bruit de l’émetteur, émises dans le canal adjacent par l’émetteur ne doit pas dépasser 20 microwatt. Art. 15. La sensibilité maximale utilisable du récepteur ne doit pas dépasser 6 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). La sélectivité du récepteur par rapport à la voie adjacente ne devra pas être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). Sur toute fréquence séparée de la fréquence nominale du récepteur de plus d’un canal, la protection contre les réponses parasites ne doit être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). La protection du récepteur contre l’intermodulation ne doit pas être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). L’équipement qui n’est pas muni de bornes destinées au raccordement d’une antenne extérieure n’est pas soumis à ces spécifications. La puissance de tout rayonnement parasite du récepteur de doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz. 1233 Art. 16. Toute station doit utiliser un indicatif d’appel lequel doit être transmis pendant toute forme d’émission aussi souvent qu’il est possible en pratique de le faire. Art. 17. Le détenteur d’une station désirant exploiter sa station à l’étranger en vertu d’accords internationaux conclus avec un certain nombre de pays peut obtenir au prix coûtant la certification de conformité nécessaire afférente auprès des agents mandatés par le Ministre des Communications à ces fins. Art. 18. Une station non conforme aux dispositions du présent règlement ne peut être exploitée jusqu’à ce que cette conformité ait été rétablie. Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché. Art. 20. Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.410 kHz. Il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa parution au Mémorial. Les taxes qu’il abroge ne sont plus dues à partir de l’année 1994. Art. 21. Notre ministre des Communications et notre ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Château de Berg, le 15 mai 1995. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 17 mai 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement scolaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen, régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique est modifié comme suit: 1. La troisième phrase de l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 3 est remplacée comme suit: «Dans le cycle moyen, il règle le passage du régime technique vers le régime de la formation de technicien et le passage du régime de la formation de technicien vers le régime professionnel dans le même domaine de formation». 2. Le paragraphe 2 de l’article 8 est modifié comme suit: «2. Pour l’élève d’une classe d’un lycée technique du pays qui souhaite effectuer un changement de voie de formation non prévu au tableau annexé sous I ou qui souhaite changer de division ou de section, le conseil de classe peut, après examen du dossier, prendre une décision d’admission conditionnelle ou imposer des épreuves supplémentaires à l’élève. Pour l’élève admis conditionnellement, le conseil de classe prend une décision définitive au plus tard à la fin du premier trimestre ou semestre en tenant compte de ses progrès scolaires.» 2. L’article 13 est remplacé comme suit: «Art. 13. Admission au cycle supérieur. 1. Les élèves qui ont réussi une classe de onzième dans une division et une section déterminée du cycle moyen selon les critères A sont admissibles dans la division et section correspondante du cycle supérieur. 2. Les élèves qui ont réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire sont admissibles en classe de douzième du régime technique, division administrative et commerciale, division technique générale et division des formations aux professions de santé et aux professions sociales. 3. Les élèves qui n’ont pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire sont admissibles. – en classe de douzième, division technique générale, s’ils ont obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématique, chimie et physique; – en classe de douzième division administrative et division de la formation aux professions de santé et aux professions sociales, s’ils ont obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématique et dans deux langues. Si la limite des 25 points n’a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission conditionnelle peut être décidée par le directeur du lycée technique sur la vue de l’ensemble des résultats scolaires. 1234 4. Les élèves détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle d’une section déterminée sont admissibles en classe de douzième du régime de la formation de technicien dans la division et section correspondante.» 3. L'article 14 est remplacé comme suit: «Art. 14. Passage du régime technique vers le régime de la formation de technicien et passage du régime de la formation de technicien vers le régime professionnel. L'élève admis dans une classe de onzième ou de douzième du régime de la formation de technicien ou du régime professionnel selon le système de promotion B est tenu de compléter au cours du premier semestre les connaissances qui lui font défaut dans certaines branches professionnelles. Les lycées techniques peuvent organiser des cours d’appui pour aider les élèves à réussir le transfert. Art.2. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1994/95. Art. 3. Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de I’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 mai 1995. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Jean Erna Hennicot-Schoepges Loi du 24 mai 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Pékin, le 12 mars 1994. Nous JEAN. par la grâce de Dieu. Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de ta Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1995 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et ta République Populaire de Chine tendant à éviter tes doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. signée à Pékin, le 12 mars 1994. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 mai 1995. le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. Parl. n° 3995: sess. ord. 1994-I995. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article 1 er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 1247 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet 1967. — Adhésion du Bahreïn. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 22 mars 1995 le Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juin 1995. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. — Adhésion des Iles Marshall et de l’Argentine. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Iles Marshall Argentine 30 janvier 1995 10 février 1995 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. — Adhésion de Monaco et de l’Erithrée. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Monaco Erithrée Adhésion 13 mars 1995 16 mars 1995 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique,signée à Londres,le 6 mai 1969.— Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la BosnieHerzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mars 1995. Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, ouvert à la signature, à Paris, le 12 décembre 1969. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la BosnieHerzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 janvier 1995. Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. — Adhésion de la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 décembre 1994 la Roumanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juin 1995. 1248 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. — Ratification du Liban; adhésion du Kirghizistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Kirghizistan Liban 7.10.1994 (
- a)15.12.1994 5.1.1995 15.3.1995 Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, faite à La Haye, le 2 octobre 1973. — Déclaration de la Norvège. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par note verbale du 21 mars 1995, la Norvège a informé le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères de ce qui suit: Depuis le 1er octobre 1992, le «Norwegian Office for Social Insurance Abroad» (Office Norvégien pour l’assurance sociale à l’étranger), «Child Maintenance Division» (Bureau pour l’Entretien des Enfants), fonctionne tant comme organisme de transmission que de réception pour la collecte des pensions alimentaires des enfants dont l’un des parents réside à l’étranger. L’adresse de l’Office désigné ci-dessus est la suivante: « Folkertrygdkontoret for utenlandssaker, Bidragskontoret, Postboks 8138 Dep. 0032 Oslo, Norway.» Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la BosnieHerzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera à l’égard de cet Etat le 30 juin 1995. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. — Ratification de la Suisse. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 7 avril 1995 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1995. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. — Adhésion du Liechtenstein. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 novembre 1994 le Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 décembre 1994. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Liechtenstein a fait la déclaration interprétative suivante: «. . . la Principauté de Liechtenstein interprète l’article 4 de la Convention dans le sens que la Principauté de Liechtenstein s’engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne». Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg