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Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concerna

Obsah (5)Art. 2Art. 5§ 2Art. 2bisArt. 7

1257 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 47 15 juin 1995 Sommaire Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 p

Art. 2

. Le présent règlement s’applique au calcul du coût des investissements dans les bâtiments d’exploitation dont le début des travaux se situe après le 31 décembre 1994 et au calcul du coût des investissements dans les machines dont l’achat est effectué après le 31 décembre

  1. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 mai
  3. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach ANNEXE A) Prix unitaires pour les bâtiments (Tous les prix s’entendent en francs hors TVA)
  4. Etable pour vaches laitières 1.
  5. Etable ou partie d’étable à caillebotis avec citerne sous-jacente à l’étable,salle de traite,chambre à lait,salle des machines 1.
  6. Etable ou partie d’étable avec aires paillées 1.
  7. Suppl.équipement salle de traite — capacité de l’étable « 40 vaches — capacité de l’étable › 40 vaches 1.
  8. Suppl.équipement chambre à lait 1.
  9. Etable à stabultation entravée, y compris la trayeuse, la chambre à lait et l’évacuation des déjections,mais sans leur stockage 12.750,—/m2 (mesures extérieures) 7.750,—/m2 (mesures extérieures) 900.000,— 1.200.000,— 80.000,— 115.000,—/vache 1262
  10. Etable pour jeune bétail et/ou bétail à l’engraissement 2.
  11. Etable ou partie d’étable à caillebotis y compris la citerne à lisier sous-jacente à l’étable 2.
  12. Etable ou partie d’étable à stabulation libre avec aires paillées
  13. Etable pour vaches allaitantes 3.
  14. Etable à stabulation entravée y compris l’évacuation des déjections,mais sans leur stockage 3.
  15. Etable ou partie d’étable à stabulation libre avec caillebotis, inclusivement la citerne 3.
  16. Etable ou partie d’étable à stabulation libre avec aires paillées
  17. Porcheries 4.
  18. Porcherie d’élevage inclusivement stockage des aliments concentrés et du lisier 4.
  19. Porcherie d’engraissement avec alimentation à volonté inclusivement stockage et distribution des aliments concentrés et stockage du lisier 4.
  20. Porcherie d’engraissement avec alimentation automatique rationnée inclusivement stockage des aliments concentrés et du lisier 4.
  21. Supplément aux positions 4.
  22. et 4.
  23. pour porcherie sans préengraissement
  24. Citerne à purin ou à lisier 5.
  25. Citerne enterrée avec couvercle 5.1.
  26. Capacité « 50 m3 5.1.
  27. Capacité de 51 à 100 m3 5.1.
  28. Capacité de 101 à 150 m3 5.1.
  29. Capacité de 151 à 200 m3 5.1.
  30. Capacité de 201 à 300 m3 5.1.
  31. Capacité › 300 m3 5.
  32. Citerne aérienne 5.
  33. Supplément ou défalcation à appliquer aux prix unitaires des étables et des porcheries comportant le stockage du lisier: par m3 de volume sup. ou inf. à celui requis pour 5 mois de stockage consécutifs
  34. Fosse à fumier Fosse ou plate-bande inclusivement collecte des eaux de suintinement 6.
  35. Surface « 100 m2 (mesures extérieures) 6.
  36. Surface › 100 m2 (mesures extérieures)
  37. Hangar à machines et granges 7.
  38. Bâtiment fermé avec toiture à 2 pans 7.
  39. Bâtiment fermé avec toiture à 1 pan 7.
  40. Bâtiment ouvert sur au moins une de ses faces longitudinales 7.
  41. Suppl. aux prix 7.
  42. à 7.3.pour hangars et entrepôts à usage des viticulteurs ou horticulteurs
  43. Silo à fourrages verts 8.
  44. Silo horizontal inclusivement collecte des jus d’ensilage 8.
  45. Silo-tour 13.250,—/m2 (mesures extérieures) 7.750,—/m2 (mesures extérieures) 9.000,—/m2 (mesures extérieures) 12.750,—/m2 (mesures extérieures) 7.750,—m2 (mesures extérieures) 100.000,—/empl. de truie adulte 11.000,—empl. 12.000,—/empl. 1.900,—/empl. 7.250,—/m3 6.250,—/m3 5.500,—/m3 5.000,—/m3 4.500,—/m3 4.250,—/m3 2.500,—/m3 1.600,—/m3 2.000,—/m2 1.800,—/m2 6.800,—/m2 (mesures extérieures) 6.000,—/m2 (mesures extérieures) 4.500,—/m2 (mesures extérieures) 15% 2.100,—/m3 p.m.
  46. Tanks à engrais liquides p.m.
  47. Cave à vin et autres constructions viti-vinicoles (à l’exception des hangars à machines) p.m.
  48. Serres horticoles p.m.
  49. Bâtiments et équipements pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits de celle-ci p.m.
  50. Constructions apicoles 13.
  51. Rucher 13.1.
  52. Installation d’un rucher fixe 13.1.
  53. Installation d’un rucher mobile (4-5 ruches) 13.1.
  54. Ruche mobile complètement équipée 13.
  55. Chambre d’extraction et de stockage du miel 100.000,— 15.000,— 8.000,— p.m. 1263
  56. Accès 14.
  57. Accès empierré 14.
  58. Accès goudronné 14.
  59. Accès bétonné
  60. Logements pour touristes 450,—/m2 750,—/m2 925,—/m2 45.000,—/m2 (mesures intérieures) B) Prix unitaires pour les machines agricoles
  61. Remorque autochargeuse avec dispositif de coupe 1.
  62. Capacité de chargement (d’après DIN 11741) ‹ à 25 m3 900.000,— 1.
  63. Capacité de chargement » à 25 m3 1.150.000,— 1.
  64. Supplément pour bande de déchargement latéral 70.000,—
  65. Ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine 2.
  66. Récolteuse portée pour le maïs 2.
  67. Récolteuse portée, semi-portée ou tractée pour la récolte de fourrages verts et de maïs 2.
  68. Récolteuse automotrice 2.3.
  69. Machine de base avec moteur jusqu’à 250 kW 2.3.
  70. Machine de base avec moteur sup.à 250 kW 2.3.
  71. Pick-up,l « 2,80 m 2.3.
  72. Pick-up,l › 2,80 m 2.3.
  73. Bec à maïs 4 rangs 2.3.
  74. Bec à maïs 6 rangs 2.3.
  75. Détecteur de métal 2.3.
  76. Barre de coupe 2.
  77. Autochargeuse-ensileuse (Häckslerladewagen) 2.
  78. Poste de conduite double (Rückfahreinrichtung)
  79. Remorque à fourrages hachés (épandeur de fumier) 3.
  80. Charge utile « à 6 tonnes 3.
  81. Charge utile de 6,01 à 8 tonnes 3.
  82. Charge utile de 8,01 à 10 tonnes 3.
  83. Charge utile › 10 tonnes 3.
  84. Supplément applicable aux pos. 3.
  85. à 3.
  86. pour équipement d’épandage du fumier,respectivement de compost (Breitstreuer) 3.
  87. Bande de déchargement latéral
  88. Presse-ramasseuse 4.
  89. Presse-ramasseuse à petites balles 4.
  90. Presse à grosses balles cylindriques, diamètre des balles ‹ à 1,50 m 4.
  91. Presse à grosses balles cylindriques » à 1,50 m 4.
  92. Supplément aux positions 4.
  93. et 4.
  94. pour ficelage par filet ou bâche plastique 4.
  95. Presses à grosses balles parallélépipédiques 4.5.
  96. Section du canal « à 0,4 m2 4.5.
  97. Section du canal › à 0,4 m2
  98. Epandeur de lisier 5.
  99. Capacité 5.001 à 7.499 l 5.
  100. Capacité de 7.500 à 9.999 l 5.
  101. Capacité de 10.000 à 11.999 l 5.
  102. Capacité » 12.000 l 5.
  103. Suppl. aux pos. 5.1., 5.2., 5.
  104. et 5.
  105. pour épandeurs à pompe (Pumptankwagen) 5.
  106. Equipements et accessoires pour la répartition plus exacte ou localisée de lisier 5.6.
  107. Rotierende oder schwenkbare Gülleextraktverteiler 5.6.
  108. Güllereihenverteiler mit Düsen 5.6.
  109. Güllereihenverteiler mit Schleppschläuchen 5.
  110. Gülleverregnungsanlagen,Gülledrillanlagen
  111. Faucheuse et faucheuse-conditionneuse 6.
  112. Faucheuse rotative 6.1.
  113. Largeur de coupe ‹ à 2,80 m 6.1.
  114. Largeur de coupe de 2,80 à 2,99 m 6.1.
  115. Largeur de coupe » à 3 m 6.
  116. Faucheuse-conditionneuse 6.2.
  117. Largeur de coupe ‹ à 2,80 m 6.2.
  118. Largeur de coupe de 2,80 à 2,99 m (machines portées) 250.000,— 1.150.000,— 3.200.000,— 4.200.000,— 450.000,— 550.000,— 500.000,— 650.000,— 300.000,— 300.000,— 1.250.000,— 350.000,— 275.000,— 375.000,— 425.000,— 500.000,— 20, resp. 50% 70.000,— 430.000,— 600.000,— 700.000,— 100.000,— 1.300.000,— 2.400.000,— 325.000,— 425.000,— 525.000,— 650.000,— 150.000,— 75.000,— 135.000,— 350.000,— p.m. 180.000,— 200.000,— 230.000,— 260.000,— 310.000,— 1264 6.
  119. 6.2.
  120. Largeur de coupe de 2,80 à 2,99 m (machines tractées) 6.2.
  121. Largeur de coupe » à 3 m Supplément aux pos.6.1.,6.2.1.et 6.2.2.pour attache frontale 450.000,— 520.000,— 50.000,—
  122. Fraiseuse-semeuse 500.000,—
  123. Epandeur d’engrais 8.
  124. Charge utile ‹ à 5.000,— kg 8.
  125. Charge utile de 5.000 à 6.999 kg 8.
  126. Charge utile » à 7.000 kg 410.000,— 590.000,— 770.000,—
  127. Semoir de précision 9.
  128. Machine à 4 rangs 9.
  129. Machine à 6 rangs 9.
  130. Fertilisateurs 9.
  131. Microgranulateurs à insecticides 170.000,— 240.000,— 10.000,—/rang 10.000,—/rang
  132. Récolteuse de betteraves 2.250.000,—
  133. Moissoneuse-batteuse 11.
  134. Puissance du moteur ‹ à 90 kW 11.
  135. Puissance du moteur de 90 à 150 kW 11.
  136. Puissance du moteur › à 150 kW 11.
  137. Supplément pour hacheur de paille 11.
  138. Supplément pour équipement de récolte du colza 2.500.000,— 3.000.000,— 4.000.000,— 175.000,— 375.000,—
  139. Bineuse ou cultivateur pour plantes sarclées/équipements spécifiques de lutte contre les mauvaises herbes 12.
  140. Bineuse pour plantes sarclées à 4 rangs 12.
  141. Bineuse pour plantes sarclées de 5 à 6 rangs 12.
  142. Supplément aux pos. 12.
  143. et 12.
  144. 12.3.
  145. Fertilisateur 12.3.
  146. Pulvérisateur à bandes 12.
  147. Herse à dents mobiles (Unkrautsriegel) 12.4.
  148. Largeur de travail « à 6,00 m 12.4.
  149. Largeur de travail de 6,01 à 9,00 m 12.4.
  150. Largeur de travail de 9,01 à 12,00 m 12.4.
  151. Largeur de travail de 12,01 à 15,00 m 12.4.
  152. Largeur de travail › à 15.00 m 12.
  153. Autres équipements
  154. Planteuse de pommes de terre 13.
  155. Planteuse à 2 rangs 13.
  156. Planteuse à 4 rangs 100.000,— 130.000,— 10.000,—/rang 75.000,— 115.000,— 170.000,— 250.000,— 320.000,— 470.000,— p.m. 200.000,— 400.000,—
  157. Récolteuse de pommes de terre 14.
  158. Capacité de la trémie ‹ à 1.800 kg 14.
  159. Capacité de la trémie » à 1.800 kg 1.000.000,— 1.250.000,—
  160. Broyeur,andaineur et ramasseur de pierres p.m.
  161. Pulvérisateur pour engrais liquides 16.
  162. Capacité du réservoir « 800 l 16.
  163. Capacité du réservoir de 801 à 1.000 l 16.
  164. Capacité du réservoir de 1.001 à 2.000 l 16.
  165. Capacité du réservoir › à 2.000 l 300.000,— 450.000,— 700.000,— 800.000,—
  166. Equipement pour la destruction des fanes de pommes de terre 17.
  167. Déchiqueteuse de fanes 17.
  168. Autres types de machines 350.000,— p.m.
  169. Enrubanneuse pour grosses balles 18.
  170. Machine portée 18.
  171. Machine trainée 420.000,— 520.000,—
  172. Groupe moulin-mélangeur mobile 5.500.000,—
  173. Equipement pour le compostage 20.
  174. Kompostumwälzer 20.
  175. Autres matériels 600.000,— p.m.
  176. Tondo-broyeuse à fléaux 21.
  177. Largeur de travail ‹ à 2,50 m 21.
  178. Largeur de travail de 2,50 à 2,99 m 21.
  179. Largeur de travail de 3 à 3,50 m 21.
  180. Largeur de travail › à 3,50 m 185.000,— 215.000,— 240.000,— 320.000,— 1265
  181. Machines pour la confection et l’entretien de fossés d’écoulement d’eaux superficielles 22.
  182. Profondeur max. des fossés _ < à 1,00 m 22.
  183. Profondeur des fossés > à 1,00 m 190.000,350.000,-
  184. Matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien des haies Débroussailleuse à fléaux inclusivement rotor à fléaux 23.
  185. Portée horizontale de travail (Reichweite) < à 4,25 m 23.
  186. Portée horizontale de travail de 4,25 à 4,74 m 23.
  187. Portée horizontale de travail de 4,75 à 5,35 m 23.
  188. Portée horizontale > à 5,35 m 23.
  189. Coupe-haie (suppl.) 23.
  190. Barre de coupe (suppl.) 350.000,550.000,850.000,1.000.000,250.000,200.000,-
  191. Machine de prise d’échantillons de sol p.m. C) Prix unitaires pour machines et équipements mobiles utilisés à l’intérieur de l’exploitation agricole
  192. Silo à aliments concentrés Silo d’un contenu de 6 m3 (1 m3 = 0,6 to, 1 to = 1,67 m 3) 1.
  193. Supplément par tranche de 2 m3 au-delà de 6 m3 1.
  194. Ensileuse pour silo-tour (Silogeblase)
  195. Désileuse 3.
  196. Désileuse coupe-blocs pour silos horizontaux 3.1 .
  197. Elévateur 3.1.
  198. Dispositif pour la distribution dans les auges Désileuse pour silos horizontaux, autres types 3.
  199. 3.
  200. Mâchoir crocodile pour chargeur frontal (à dents) 3.
  201. Mâchoir crocodile pour chargeur frontal (à couteaux)
  202. Equipements pour la distribution de I’ensilage 4.1 . Remorque distributrice tractée 4.
  203. Remorque mélangeuse-distributrice tractée Désileuse-distributrice-pailleuse 4.
  204. 4.
  205. Remorque distributrice automotrice pour couloirs étroits 4.
  206. Equipement pour la distribution des aliments concentrés 4.5.
  207. Equipement pour la distribution des aliments concentrés 4.5.
  208. Distributeur électronique de concentrés pour vaches laitières ou truies, par animal desservi
  209. Machines pour le conditionnement et la distribution de betteraves fourragères 5.
  210. Coupe-racines à moteur électrique (Rübenschneider) 5.
  211. Coupe-racines avec benne de chargement monté sur tracteur 5.
  212. Autres équipements 90.000,10.000,p.m. 190.000,40.000,85.000,p.m. 85.000,160.000,420.000,1.100.000,1.000.000,p.m. p.m. 8.500,- 100.000,250.000,p.m.
  213. Equipements pour distilleries p.m.
  214. Installations pour la production de biogaz p.m.
  215. Dispositif de distribution d’eau potable avec système antigaspillage p.m.
  216. Réservoirs et installations de collecte d’eau de pluie p.m.
  217. Evacuateur mécanique de fumier ou de lisier 10.
  218. Evacuateurs stationnaires 10.
  219. Chargeur d’étable (Hofschlepper) (1CV = 0,7355 kW, 1 kW = 1,36 CV) 10.2.
  220. Chargeur avec moteur d’une puissance < à 20 CV 10.2.
  221. Chargeur avec moteur d’une puissance 2 à 20 CV 10.2.
  222. Chargeur avec moteur Diesel d’une puissance 2 à 30 CV 10.2.
  223. Mâchoire crocodile (suppl.) 10.2.
  224. Désileuse distributrice (suppl.) 10.
  225. Chargeur d’étable avec bras téléscopique
  226. Pompe et mixeur à lisier 11.
  227. Mixeur pour canaux à lisier, entraînement par tracteur 11.1 .1 . Machine de base 11 .1.
  228. Supplément pour caisson et guide 11.
  229. Mixeur pour canaux à lisier avec moteur électrique 11.
  230. Autres types de mixeurs et pompes p.m. 425.000,600.000,800.000,65.000,125.000,1.300.000,- 85.000,10.000,210.000,p.m. 1266
  231. Equipement de traite champêtre 12.
  232. Chariot de traite, par place en ligne ou en épi 12.
  233. Pompe à vide, tuyauteries et accessoires 12.
  234. Tank à lait (< à 700 l) _ à 700 l) 1 2.
  235. Tank à lait (> 70.000,120.000,90.000,105.000,-
  236. Trayeuse avec conduite d’aspiration 13.
  237. Trayeuse avec conduite d’aspiration pour max. 30 vaches 13.
  238. Supplément par p vache au-delà de 30 500.000,5.000,-
  239. Equipement de manutention de balles de foin et de paille p.m.
  240. Equipement de manutention (soufflerie, élévate ur,) de conditionnement et de stockage de grains (séchoir, nettoyeur) p.m.
  241. Nettoyeur à haute pression 16.
  242. Nettoyeur à eau froide 16.
  243. Nettoyeur à eau chaude 80.000,130.000,- D) Prix unitaires pour machines et équipements viticoles
  244. Motoculteur interligne à 4 roues motrices 1.
  245. Motoculteur 1.
  246. Cabine Machines à adapter aux motoculteurs 1.
  247. 1.3.
  248. Cultivateur rotatif (Fraise) 1.3.
  249. Cultivateur 1.3.
  250. Herse rotative 1.3.
  251. Décavaillonneuse (Stockraumer) 1.3.
  252. Epandeur d’engrais 1.3.
  253. Pulvérisateur porté 1.3.
  254. Pulvérisateur tracté 1.3.
  255. Transporteur de raisins 1.100.000,150.000,110.000,85.000,150.000,70.000,50.000,155.000,280.000,1 oo.ooo,-
  256. Charrue sous-soleuse 2.1 . Charrue sous-soleuse avec socs fixes 2.
  257. Charrue sous-soleuse avec socs vibrants 70.000,90.000,-
  258. Tondo-broyeuse (Mulchgerät) Travail entre les lignes largeur de travail fixe 3.
  259. 3.
  260. Travail entre les lignes, largeur variable Travail entre et sur les lignes 3.
  261. 110.000,150.000,250.000,-
  262. Machine à bêcher p.m.
  263. Broyeur de pierres p.m.
  264. Epandeur interligne pour engrais organiques
  265. Broyeur pour balles de paille 240.000,p.m.
  266. Prétailleuse mécanique (Vorschneidemaschine) 330.000,-
  267. Palisseuse mécanique 300.000,-
  268. Rogneuse (Laubschneider) 10.
  269. barre de coupe simple 10.
  270. barre de coupe double 125.000,200.000,- II. Equipements tractés pour le transport des raisins 11 .l. Bennes à vendanges II .
  271. Remorque pour le transport de raisins en bacs , 300.000,110.000,- 12, Machine à écorcer 285.000,-
  272. Planteur de pieux inclusivement accessoires 115.000,-
  273. Machines à vendanger 14.
  274. Machine tractée 14.
  275. Machine automotrice
  276. Récipients vinaires en acier inoxidable (incl. accessoires)
  277. Capacité < à 500 I 15.
  278. Capacité de 500 à 1.000 I 15.
  279. Capacité de 1 .001 à 2.000 I 15.
  280. Capacité 2 à 2.000 I 2.350.000,5.000.000,1 4 0 , - litre 1 2 0 , - litre 7 5 , - litre 5 5 , - litre 1267
  281. Pressoir mécanique pour raisins 16.
  282. Capacité < à 3.000 l 16.
  283. Capacité » à 3.000 I 1.250.000,1.500.000,-
  284. Matériel d’embouteillage p.m.
  285. Installation pour distilleries p.m. E) Prix unitaires pour machines et équipements horticoles
  286. Stérilisateur de terre p.m.
  287. Planteuse-répiqueuse 2.1 . à 4 lignes à 6 lignes 2.
  288. 700.000,900.000,-
  289. Pressoir de mottes de terre Pressoir proprement dit 3.
  290. 3.
  291. Semoir adapté 300.000,100.000,-
  292. Empoteuse 4.1 . Empoteuse proprement dite 4.
  293. Bandes transporteuses adjacentes 4.
  294. Addition automatique des pots 600.000,135.000,125.000,-
  295. Fraise automotrice 230.000,-
  296. Semoir de précision (pr. légumes) p.m.
  297. Mélangeur d’engrais 65.000,-
  298. Tracteur enjambeur p.m.
  299. Equipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de légumes 9.
  300. récolteuse de légumes 9.
  301. récolteuse de fruits 9.
  302. calibreuse de fruits arracheuse d’arbres 9.
  303. 9.
  304. laveuse de légumes 675.000,p.m. p.m. 525.000,575.000,-
  305. Récupérateur de chaleur, avec ou sans pompe à chaleur p.m.
  306. Equipement de chauffage et de réglage du climat et dispositif d’économie et de récupération de l’énergie dans les serres p.m. 370.000,-
  307. Groupe électrogène
  308. Arracheuse pour plantes p.m.
  309. Tombereau automoteur 400.000,-
  310. Installations d’irrigation, de fertigation ou d’aspersion p.m. F) Prix unitaires pour machines et équipements sylvicoles ,
  311. Treuil 1.
  312. Treuil pour tracteur, puissance de 4 à 5 to 1.
  313. Treuil fixe ou treuil mobile d’une puissance > à 5 to 275.000,425.000,-
  314. Fendeuse hydraulique 2.1 . Puissance 5 13 to 2.
  315. Puissance de 13,1 à 21 to 2.
  316. Puissance > 21 to 80.000,120.000,200.000,-
  317. Ecorceuse 3.
  318. Ecorceuse pour tracteur (faible bois) 3.
  319. Ecorceuse transportable pour gros bois
  320. Scierie mobile 300.000,1.700.000,p.m.
  321. Déchiqueteuse 5.
  322. Entraînement par prise de force 5.
  323. Entraînement par moteur auxiliaire 600.000,1.300.000,-
  324. Processus pour éclaircies 1.800.000,- 1268 Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif au comité interministériel de consultation prévu à l’article 10 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le Ministère de I’Education Nationale et le Ministère de la Santé. Nous JEAN; par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du Il janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le Ministère de I’Education Nationale et le Ministère de la Santé; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. l . II est institué un comité interministériel de consultation appelé à donner au Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et au Ministre de la Santé soit d’office, soit à leur demande, des avis sur tous les règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 2

. Les membres du comité sont nommés par le Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé pour une durée de 3 ans. Le comité est composé de six membres effectifs, à savoir: - trois représentants du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, dont le Directeur du Lycée Technique pour professions de santé; - trois représentants du Ministre de la Santé. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Le comité dispose d’un secrétaire administratif qui assiste aux réunions. Le secrétaire administratif est un fonctionnaire ou employé du Ministère de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. La présidence est assurée par un représentant du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Art.

  1. Le comité ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres du comité sont tenus de garder le secret des délibérations. Art.
  2. Les délibérations du CO Imité sont consignées dans un procès-verbal qui sera transmis au Ministre de I’Educati on Nationale et de la Formation Professionnelle et au Ministre de la Santé. Art.
  3. Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. II doit être convoqué au moins trois fois par an. Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure indiqués dans la convocation. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations sont faites cinq jours ouvrables à l’avance. Les convocations contiennent pour chaque demande d’avis les éléments nécessaires à la prise de décision. Art.
  4. Le comité peut adopter un règlement interne. II a pour objet de préciser les dispositions du présent règlement. Art.
  5. Les membres du comité et le secrétaire administratif bénéficient d’une indemnité fixée par la Gouvernement en Conseil. Art.
  6. Notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de /‘Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

na Hennicot-Schoepges Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 15 mai 1995. Jean 1269 Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 12 de la loi du Il janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le Ministère de I’Education Nationale et le Ministère de la Santé; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. l . II est institué une commission appelée a donner des avis au Mi istre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle au sujet de la reconnaissance des diplômes de certai es professions de santé obten us à l’étranger.

Art. 2

. La commission est nommée par le Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour une durée de 3 ans. Elle est composée de sept membres effectifs, à savoir: - trois représentants du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle; - trois représentants du Ministre de la Santé; - un représentant du conseil supérieur de certaines professions de santé. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. La commission dispose d’un secrétaire administratif qui assiste aux réunions. Le secrétaire administratif est un fonctionnaire ou employé du Ministère de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. La présidence est assurée par un représentant du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Art.

  1. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations. Art.
  2. Les demandes d’avis sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier pour chaque demande. Art.
  3. Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal qui sera transmis au Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Art.
  4. La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure indiqués dans la convocation. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations sont faites cinq jours ouvrables à l’avance. Les convocations contiennent pour chaque demande d’avis les éléments nécessaires à la prise de décision. Art.
  5. La commission peut adopter un règlement interne. II a pour objet de préciser les dispositions du présent règlement. Art.
  6. Les mem bres de la commission et le secrétaire admini stratif bénéfic ient d’une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil. Art.
  7. Notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 mai
  8. Le Ministre de Education Nationale Jean et de lu Formation Professionnelle,

na Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant le transit des biens à double usage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CE) no 3381/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, notamment l’article 3.3.; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; 1270 Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international d’aligner sans retard la réglementation luxembourgeoise applicable pour le transit des biens à double usage au régime prévu par le Règlement (CE) n o 3381/94 précité; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. l . Le transit des biens à double usage est soumis aux mêmes prescriptions que celles prévues pour I’exportation des biens à double usage par le Règlement (CE) no 3381/94 précité. Une licence est requise pour le transit dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’exportation.

Art. 2

. Toutefois, l’article Ier ne s’applique pas:

  1. a)au transit de biens à double usage en provenance ou à destination de la Belgique et des Pays-Bas;
  2. b)au transit de biens à double usage expédi és sans tran sbordement ou changement de moyen de transport. N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour autant que ces biens soient réembarqués sur le même navire ou dans le même aéronef. Art. 3. Les demandes de licence de transit doivent être accompagnées d’un engagement par lequel le demandeur s’oblige à assurer aux biens à double usage concernés une destination conforme à sa demande d’autorisation. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 4 juin 1992, soumettant à licence le transit de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994, est abrogé. Art. 5. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 23 mai 1995. du Commerce Extérieur et de la Jean Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant l’exportation des biens à double usage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de ‘Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CE) no 3381/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international d’aligner sans retard la réglementation luxembourgeoise applicable pour l’exportation des biens à double usage au régime prévu par le Règlement (CE) no 3381/94 précité; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. l . L’exportation des biens à double usage est soumise au Règlement (CE) no 3381/94 précité.

Art. 2

. Toutefois le transfert à destination de la Belgique et des Pays-Bas de biens à double usage figurant à l’annexe IV de la décision no 94/942/PESC du Conseil visé à l’article 3, par. Ier du Règlement précité n’est pas soumis à licence. Art.

  1. Les demandes de licence d’exportation doivent être accompagnées d’un engagement par lequel le demandeur s’oblige à assurer aux biens à double usage concernés une destination conforme à sa demande d’autorisation. 1271 Art.
  2. Sont supprimées: 1 ° dans la sous-liste A de la liste I annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994, les rubriques suivantes: * 2811 1100 2812 1015 2812 1011 *ex 2812 1019 ex 2812 1090/1 *ex 2812 1090/2 *ex 2812 1090/3 *ex 2813 9010 *ex 2826 1100/1 *ex 2826 1100/2 *ex 2826 1100/3 *ex 2826 1900/1 *ex 2826 1900/2 *ex 2830 1000 * 2837 1100 *ex 2837 1900 *ex 2905 1990 * 2905 4300 * 2905 4411 * 2905 4419 * 2905 4491 * 2905 4499 2905 5010 “ex 2914 1900 ex *ex 2918 1990/1 *ex 2918 1990/2 2920 9020 2920 9030 *ex 2920 9080/1 *ex 2920 9080/2 *ex 2921 1119 *ex 2921 1190 ex 2921 1990/1 *ex 2921 1990/2 *ex 2921 1990/4 ex 2922 1300 *ex 2922 1900/1 *ex 2922 1900/2 * 2922 4100 * 2922 4200 *ex 2929 9000/1 *ex 2929 9000/3 2930 9020 ex 2930 9080/1 2931 0010 2931 0030 *ex 2931 0090/2 *ex 2931 0090/3 *ex 2931 0090/4 *ex 2931 0090/5 *ex 2931 0090/6 *ex 2931 0090/7 *ex 2931 0090/8 *ex 2931 0090/9 ex 2932 9090 ex 2933 3980/1 ex 2933 3980/2 *ex 2933 3980/
  3. 2° dans la sous-liste B de la même liste, les rubriques citées ci-dessus précédées d’un «ex».

Art. 5. par.

ler. L’article I du même règlement est remplacé par la disposition suivante:

«Article l . Est subordonnée à la production d’une licence I’exp ortation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste annexée au présent règlement.1) par.

  1. A l’article 5, a), du même règlement, le chiffre romain «I» figurant après le mot «liste», est supprimé. par.
  2. A la liste I annexée au même règlement, le chiffre romain «I» figurant après le mot «liste», est supprimé. par
  3. La liste II annexée au même règlement est supprimée. Art.
  4. Le règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (produits dits stratégiques) est abrogé. Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de lu Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 23 mai
  6. Jean Règlement grand-ducal du 1

juin 1995 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1995 et

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; Vu l’article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de I’Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de I’Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative; Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics du 22 mai 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1272 Arrêtons: Art. ler. Le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est rendu applicable aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1995 et
  2. Art.
  3. Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1

juin

  1. Le Ministre de lu Fonction Publique Jean et de lu Réforme Administrative, Michel Wolter Règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38,41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête : Art. ler. L’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  2. Les dispositions de l’article 2 du même arrêté ministériel ne concernent que la Belgique. Art.
  3. La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises. Art.
  4. Le directeur des douanes et accises peut déroger pour des raisons économiques dûment justifiées à la condier tion de quantité fixée dans les articles I , 3, 4, 5 et 6 du même arrêté ministériel. Luxembourg, le 2 juin
  5. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrête ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entreposituire agréé. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989; Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises, notamment l’article 3, g) et h), et l’article 12, 1

; Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l’enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d’approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers; Vu l’arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel il y a lieu d’informer le Ministre des Affaires économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers; Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales; Vu l’arrêté ministériel du 1

février 1994 relatif au régime d’accise de la bière; Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires; Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique; Vu l’arrêté ministériel du 1

août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté ministériel du 27 décembre 1994; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, 1

, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet la mise en place sans tarder de mesures visant à augmenter l’efficacité des contrôles; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, 1273 Arrête: Article I . Un article 3bis et un article 3ter rédigés comme suit, sont insérés dans l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales: «Art. 3bis. 1

. Toute personne physique ou morale autre que celles visées à l’article 3 qui détient, recoit et expédie des huiles minérales ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes: l” exercer la profession de négociant en huiles minérales et disposer d’un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à: - fuel lourd: 1 000 000 kg; - gaz de pétrole liquéfié et méthane: 250 000 kg; - huiles minérales autres que le fuel lourd, le gaz de pétrole liquéfié et le méthane: 500 000 l, ou 2° exploiter une société de stockage en huiles minérales et disposer d’une capacité d’entreposage supérieure à 10 000 m

  1. §
  2. La personne physique ou morale qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l’une des catégories d’huiles minérales visées au Ier, 1°, est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories d’huiles minérales. §
  3. Le directeur général peut, aux conditions qu’il fixe, dispenser de la détention d’un stock physique, le négociant en fuel lourd qui vend annuellement une quantité d’huile supérieure à 1 000 000 kg. §
  4. Le trader est dispensé de la détention d’un stock physique. Par «trader» on entend, le négociant en huiles minérales qu i achète et ven d ces produits en suspension de I’accise sans en prendre physiquement possession ni proIcéder à leur mise à la consomm ation §
  5. Le directeur général fixe les conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé applicables aux sociétés de soutage. Art. 3ter. § 1

. Ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé la personne physique ou moral e autre que celle visée à l’article 2 qui reçoit, détient etemploie des huiles minérales pour sa consommation propre. §

  1. Les stations-service ne peuvent être reconnues en qualité d’entrepôt fiscal.» Art.
  2. L’article 4 de l’arrête ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales est complété par un 5° et 6°, rédigés comme suit: «5° une copie de l’attestation d’enregistrement délivrée par le Ministère des Affaires économiques conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l’enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d’approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers; 6° une attestation du Ministère des Affaires économiques établissant le dépôt auprès de celui-ci des renseignements requis par l’arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel il y a lieu d’informer le Ministre des Affaires économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers.)) Art.
  3. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté ministériel du 1

février 1994 relatif au régime d’accise de la bière: «Art. 2bis. Toute personne autre que celle visée à l’article 2 qui détient, re§oit et expédie des bières ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes: l° exercer la profession de négociant en bières ou faire profession d’agir pour compte de celui-ci; 2° disposer d’un stock moyen de bières, calculé sur une base annuelle, supérieure à 1 000 hl.» Art. 4. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires: «Art. 2bis. 5 1

. Toute personne autre que celle visée à l’article 2 qui détient, re§oit et expédie des vins, d’autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes: l ° exercer la profession de négociant en vins, autres boissons fermentées ou produits intermédiaires ou faire profession d’agir pour compte de celui-ci; 2° disposer d’un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à: 10 000 l; - vins et autres boissons fermentées: 7 500 l. - produits intermédiaires:

§ 2

. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l’une des catégories de produits visées au I , 2° ou à l’article 5bis, 2° de l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.)) Art. 5. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique: «Art. 5bis. § 1

. Toute personne autre que celle visée à l’article 5 détient, reçoit et expédie de l’alcool éthylique ou des boissons spiritueuses ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes: l° exercer la profession de négociant en alcool éthylique ou boissons spiritueuses ou faire profession d’agir pour compte de celui-ci; 2° disposer d’un stock moyen d’alcool éthylique ou de boissons spiritueuses, calculé sur une base annuelle, supérieur à 50 000 l.

1274 §

  1. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour la catégorie de produits visée au 1 ou à l’article 2bis de arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.» Art.
  2. Un article 2bis, rédigé comme suit est inséré dans l’arrêté ministériel du Ier août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par l’arrête ministériel du 27 décembre 1994:

Art. 2bis. .

Toute personne autre que celles visées à l’article 2 qui détient, re§oit et expédie des tabacs man ufacturés ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes: l° exercer la profession de négociant en tabacs manufacturés ou faire profession d’agir pour compte de celui-ci; 2° disposer d’un stock moyen calculé sur base annuelle, supérieur à: 100 kg; - tabac à fumer: 100 000 pièces; - cigarettes 50 000 pièces; - cigarillos: 25 000 pièces. - cigares: des produits visés au § Ier est dispensée de qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l’un La personne §2 devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres produits.»

Art. 7

. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*) Bruxelles, le 5 avril

  1. Ph. MAYSTADT (*) Moniteur belge du 20 avril
  2. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mai
  3. – Adhésion de la Croatie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 janvier 1995 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1

mai 1995. La Croatie a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument d’adhésion, déposé le 25 janvier 1995: «En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, la République de Croatie déclare qu’elle sera tenue, en ce qui concerne l’exécution des sanctions internes sur son territoire, de suivre la procédure conforme aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1 .b., et 11 de la Convention. Cela n’exclut pas l’application de la procédure définie par l’article 10 de la Convention dans les cas où un autre Etat d’exécution s’oppose à l’application de la procédure définie par l’article 9, paragraphe 1 .b., et l’article 11, et si cela est rendu nécessaire par le transfèrement en cause. Dans ce cas, il faudra adapter la sanction par une décision judiciaire conforme aux dispositions de l’article l0, paragraphe 2, de la Convention.)) Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. – Adhésion de la BosnieHerzégovine. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnieer Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1 février 1995. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. - Désignation d’autorités par la SlovŽnie et la Bulgarie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovénie et la Bulgarie ont désigné les Agents de liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Agents de liaison: Slovénie M. Franci Mlinuric Adviser to the Minister in the Section for Implementing Penal Sanctions Ministry of Justice Zupanciceva 3 61000 Ljubljana, Slovénie Bulgarie M. Guéorgui Rouptchev Expert au Ministère de la Justice de Bulgarie 1, rue «Slavianska» Sofia, Bulgarie Tél.: 1359 2/87 07 09 – Fax: /359 2180 26 12. . 1275 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988. – Ratification de l’Irlande. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 octobre 1994 l’Irlande a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 15, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 janvier 1995. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de la Norvège; adhésion du Kirghizistan et de l’Ethiopie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de I ‘Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Conventi on désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux d ates indiquées ci-après: Entrée en vigueur Ratification Etat Adhésion (

  1. a)5.1.1995 7.10.1994 (
  2. a)Kirghizistan 9.1.1995 11.10.1994 (
  3. a)Ethiopie 12.2.1995 14.11.1994 Norvège Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Ratification d’Israël, du Liban et de la Nouvelle-Zélande; adhésion de la Côte d’lvoire et de la Zambie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Entrée en vigueur Ratification Etat Adhésion (
  4. a)13.2.1995 15.11.1994 (
  5. a)Zambie 1.3.1995 1.12.1994 (
  6. a)Côte d’lvoire 14.3.1995 14.12.1994 Israël 20.3.1995 20.12.1994 Nouvelle-Zélande 21.3.1995 21.12.1994 Liban Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. – Ratification du Samoa; adhésion du Kirghizistan. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Entrée en vigueur Ratification Etat Adhésion (
  7. a)6.11.1994 7.10.1994 (
  8. a)Kirghizistan 29.12.1994 29.11.1994 Samoa* * Les réserves et déclarations pourront être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. – Adhésion de la Namibie, des Seychelles et de Malte. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Adhésion Entrée en vigueur Etat 28.2.1995 28.11.1994 Namibie 15.3.1995 15.12.1994 Seychelles 29.3.1995 29.12.1994 Malte 1276 L’instrument d’adhésion par le Gouvernement maltais était accompagné de la réserve suivante: Conformément aux dispositions de l’article 2, Malte se réserve le droit d’appliquer la peine de mort aux personnes assujetties à la loi maltaise sur Is forces armées (chapitre 220 de l’édition révisée du Recueil des lois maltaises), aux termes de laquelle la peine de mort peut être prononcée dans certains cas graves et exceptionnels, mais uniquement en temps de guerre. Cinquième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 18 juin 1990. – Ratification de l’Italie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1995 l’Italie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1

mai 1995. Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Adhésion de la Lituanie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du Ier novembre 1994 la Lituanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au 3e paragraphe de son article 10, l’Accord est entré en vigueur pour la Lituanie le 30 janvier 1995. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. – Ratification de la Jamaïque, du Zaïre, de Kiribati, du Lésotho et de l’Oman; adhésion de la République démocratique populaire lao. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Entrée en vigueur Ratification Etat Adhésion (

  1. a)4.4.1995 4.1 .1995 (
  2. a)République démocratique populaire lao 6.1 1995 6.4.1995 Jamaïque 9.4.1995 9.1 .1995 Zaïre 8.5.1995 7.2.1995 Kiribati 8.5.1995 7.2.1995 Lesotho 9.5.1995 8.2.1995 Oman Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la Jamaïque, du Lésotho, du Panama, de l’Ukraine et de l’Oman; adhésion du Cambodge. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Ratification Entrée en vigueur Etat Adhésion (
  3. a)Jamaïque Lésotho Panama Ukraine Oman Cambodge 6.1 .1995 10.1 .1995 17.1 .1995 7.2.1995 8.2.1 995 9.2.1995 (
  4. a)Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg 6.4.1995 10.4.1995 17.4.1995 8.5.1995 9.5.1995 10.5.1995.

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