Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud,section Lankelz-Biff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. Tout détenteur d’animaux de l’espèce porcine est tenu de procéder sous sa propre responsabilité, au marquage desdits animaux avant qu’ils aient atteint l’âge de 6 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation. Il est interdit de procéder à une vente ou à un achat de porcs non pourvus d’un marquage répondant aux exigences du présent règlement. Art.
- Le marquage se fait par l’apposition à l’oreille droite d’une plaquette d’identification dont le modèle est approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Les plaquettes doivent être appliquées en suivant l’ordre dans les séries. Des systèmes d’identification existants peuvent, sur demande des intéressés, être reconnus par le Ministre sous les conditions qu’il détermine. Art.
- Le naisseur doit inscrire sur le registre visé à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux les numéros de série des plaquettes mises à sa disposition. Art.
- L’Administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes d’identification aux détenteurs de porcins. La remise des plaquettes aux détenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-mêmes le matériel d’identification auprès de la firme distributrice. En cas d’envoi des plaquettes par la poste, effectué sur demande du détenteur, les frais d’emballage et d’affranchissement sont à charge de celui-ci. 1341 Art.
- Les plaquettes d’identification sont strictement réservées au marquage des porcins nés sur l’exploitation et ne peuvent être cédées à des tiers. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 10 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 précité. Art.
- Le règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre de la Justice, Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux et notamment son article 5 point 2; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Arrêtent:
Art. 1
. Tout détenteur d’animaux de l’espèce bovine est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage desdits animaux avant qu’ils aient atteint l’âge de 30 jours et en tout cas avant leur commercialisation. Il est interdit de procéder à une vente ou à un achat de bovins non pourvus d’un marquage répondant aux exigences du présent règlement. Art.
- Le marquage se fait par l’apposition à l’oreille droite d’une plaquette d’identification dont le modèle est approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Les plaquettes doivent être appliquées en suivant l’ordre dans les séries. Art.
- Le numéro de la plaquette doit être inscrit sur le registre de bétail et figurer sur le certificat d’origine et de transport. Art.
- L’Administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes d’identification aux détenteurs de bovins. La remise des plaquettes aux détenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-mêmes le matériel d’identification auprès de la firme distributrice. En cas d’envoi des plaquettes par la poste, effectué sur demande du détenteur, les frais d’emballage et d’affranchissement sont à charge de celui-ci. Art.
- Les plaquettes d’identification sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation et ne peuvent être cédées à des tiers. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 10 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux. Art.
- Le règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre de la Justice, Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux et notamment son article 5 point 2; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; 1342 Arrêtent: Art. 1er. Tout détenteur d’animaux de l’espèce ovine et caprine est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage desdits animaux avant qu’ils aient atteint l’âge de 6 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation. Il est interdit de procéder à une vente ou à un achat d’ovins et de caprins non pourvus d’un marquage répondant aux exigences du présent règlement. Art.
- Le marquage se fait par l’apposition à l’oreille droite d’une plaquette d’identification dont le modèle est approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Les plaquettes doivent être appliquées en suivant l’ordre dans les séries. Des systèmes d’identification existants peuvent, sur demande des intéressés, être reconnus par le Ministre sous les conditions qu’il détermine. Art.
- L’éleveur doit inscrire sur le registre visé à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux les numéros de série des plaquettes mises à sa disposition. Art.
- L’Administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes d’identification aux détenteurs de bovins. La remise des plaquettes aux détenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-mêmes le matériel d’identification auprès de la firme distributrice. En cas d’envoi des plaquettes par la poste, effectué sur demande du détenteur, les frais d’emballage et d’affranchissement sont à charge de celui-ci. Art.
- Les plaquettes d’identification sont strictement réservées au marquage des ovins et caprins de l’exploitation et ne peuvent être cédées à des tiers. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 10 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 précité. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 2 juin 1995 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants ; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Sur proposition de la commission technique instituée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l’annexe I du présent règlement. Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l’annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l’initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d’un numéro d’ordre ; les nom et adresse figurant à l’annexe II. Art. 2. En dehors des variétés visées par l’annexe I, peuvent également être certifiées : a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d’expérimentation ; b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l’annexe III du présent règlement. Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies :
(1)La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993, concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;
(2)Les semences doivent être produites : - soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d’une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d’autre part, - soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur ; 1343
(3)L’établissement de semences ou l’obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de la variété à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars de l’année au cours de laquelle la certification des semences est prévue. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art.
- Le règlement grand-ducal du 9 mai 1994 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 2 juin
- de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach ANNEXE I Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles No de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) A. CEREALES
- Froment tendre (Triticum aestivum L.) - Froment d’hiver Astron D Batis D Borenos ** D Bussard D Contra D Haven ** GB Herzog ** D Ritmo NL Urban D 22 22 16 14 6 4 6 3 2 Nandu Tinos - Froment de printemps D D 14 22 Danko Hacada ** Halo Marder Rheidol
- Seigle d’hiver (Secale cereale L.) PL D D D GB 1 14 14 14 4 Alamo Boreas Trimaran 3.Triticale (X Triticosecale Wittm.) D D F 14a 19a 7 Catania Hanna Krimhild Labea Nixe Tapir
- Orge (Hordeum vulgare L.) - Orge d’hiver D D D D D NL 21a 1a 5 6 8 13 1344 Alexis Baronesse Maresi Marina Meltan Nancy Prisma ** Scarlett ** Alf** Bruno Expander ** Flämingsnova ** Fuchs Jumbo Klaus Lutz Morange** - Orge de printemps D D D D S S NL D 6 16 10 14 1 1 9 6 5.Avoine (Avena sativa L.) D D A D D D D D NL 14 25 1 14 5 16 1a 16 12
- Maïs (Zea Mays L.) Agio NL Aladin syn.LG 2253 F DK 183 F DK 254 F Emir CH Facet D Granat F/D Kalif F Kid F Legat syn.LG 2242 F Magda USA/F Pirat D B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.) Bintje Catarina F Charlotte Corine NL Désirée NL Eersteling Hansa D Nicola D Timate NL Ukama NL Pour l’exportation uniquement : Claustar F Draga NL Forelle D Grata D Jaerla NL Kennebec King Edward IRL Majestic Monalisa NL Ostara Pentland Dell GB Primura NL Radosa NL Record IRL Red Pontiac Resy NL Saturna D Sieglinde D Sirtema NL Spunta NL Turia 10 13 10 10 2 23a 14/13 11 8 13 1/9 20a X* 6 X* 18 15 X* 24 20 13a 4 4 4a 16 21 4 X* 1 X* 15 X* 3 8 12a 1 X* 12 21 4 4 5 X* 1345 C. PLANTES FOURRAGERES
- GRAMINEES (Gramineae) a) Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum) Baroldi NL 1 Syn. : Barwoldi Barspectra (T) NL 1 Billion (T) NL 10 Energa (T) NL 3 b) Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum L. var. Italicum) Axis** CH 1 Barmultra (T)** NL 1 Bartali (T)** NL 1 Bartello NL 1 Bartissimo NL 1 Bartolini ** NL 1 Birca DK 1 Danergo (T) DK 1 Dilana (T) D 17 Ellire (T) CH 1 Exalta ** GB 2 Lema D 15a Lemtal ** B 1 Ligrande D 7 Lipo (T) CH 1 Meritra (T)** B 1 Mondora (T) NL 7 Roberta (T) DK 1 Tetila (T)** NL 17 Urbana (T) NL 10 c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.) Barcolte ** NL 1 d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.) - Variétés précoces à très précoces Barvestra (T)** NL Bastion (T) NL Cropper NL Frances NL Peramo NL 1 7 10 10 7 - Variétés mi-précoces à mi-tardives Baristra (T) NL Barlano NL Chantal DK Citadel (T) NL Heraut NL Liperry D Magella NL Meltra (T)** B Merlinda (T)** B Morenne NL Pimpernel DK Prana (T) NL Sommora NL Talbot NL 1 1 1 7 14 7 3 1 1 7 1 14 7 10 -Variétés tardives à très tardives (type pâture) Barlatan ** Barlet Barry **** Borvi Lipondo Madera (T) Parcour Pippin NL NL NL DK D NL D DK 1 1 1 1 7 10 18 1 1346 Profit Tivoli (T) Trani Vigor Wendy NL DK DK B NL 3 1 1 1 10 e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds) - Variétés de type foin NL NL D D D D B NL Bartran Belimo Cosmos 11 Leopard Lifelix Liforte Merifest Remko 1 7 19 3 7 7 1 10 f) Fléole des prés (Phleum pratense L.) - Variétés de type foin D D D D NL 7 23 23 23 10 Bilbo Emma
ecta Liphlea Ligrasso - Variétés de type intermédiaire DK PL B D D 1 2 1 7 7 Barmidi Intenso Skala - Variétés de type pâture NL NL PL 1 16 2 Lirocco Odenwälder Phleviola Rasant Tiller
- g)Dactyle (Dactylis glomerata L.) Amba Dactus Reda - Variétés mi-tardives DK S CH 1 1 1 Amply Baraula Sparta - Variétés tardives à très tardives F NL DK 10 1 1
- h)Pâturin des prés (Poa pratensis L.) Arina Dasas Asset Balin Delft Ikone Jori Julia Monopoly Ottos DK NL DK NL D D D NL D 1 10 1 3 15 3 18 7 7 2. LEGUMINEUSES (Leguminosae)
- a)Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn) Elga Europe Luna Orca Orchesienne Resis Vertus F F D F F DK S 1 7 1 3 2 2 1 1347
- b)Trèfle blanc (Trifolium repens L.) - Variétés de type giganteum B D 1 7 - Variétés de type hollandicum D D DK DK NL 18 7 1 1 10 Blanca Syn. :Tribla N.F.G.Gigant Karina Lirepa Milka Pajbjerg Milkanova Retor
- c)Trèfle violet (Trifolium pratense L.) - Variétés précoces F Triel 15 - Variétés mi-précoces à mi-tardives Barfiola (T) NL Hungaropoly (T) H Merviot B Rotra (T) B Temara (T) CH Violetta syn. :Atelo B 1 1 1 1 1 1
- d)Féveroles (Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull) Alfred Caspar Scirocco NL NL D 3 3 15a
- e)Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim))
bi Montana Renata Solara D NL NL NL 18a 3 3 3 3. CRUCIFERES (Cruciferae) Colza oléagineux (Brassica napus L.(Partim)) - Colza oléagineux d’hiver Bristol D Capricorn GB Idol D Liberator D Lirajet D Wotan D ** X* 7 4 7 7 7 15a pour l’exportation uniquement La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice.La liste des noms des responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture. variété tétraploïde non destinée à la production fourragère (T) **** ANNEXE II Liste des responsables de la sélection conservatrice A 1 AUTRICHE Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof 3910 Zwettl Niederoesterreich B 1 BELGIQUE Rijkstation voor plantenveredeling, Burg.Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke-Lemberge 1 2 SUISSE Station Fédérale de Recherches Agronomiques 8046 Zurich-Reckenholz Ciba Geigy SA 4002 Bâle CH CH 1348 D D D D D D D D 1 1a 2 3 4 5 6 7 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 8 9 10 13 14 14a 15 15a 16 17 18 18a 19 19a 20 20a 21 21a 22 23 23a 24 25 REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE Armin,Alexendra Gräfin von 82031 Grünwald, Muffarstr.7 Bauer, Berthold Hofmarkstrasse 1 93083 Obertraubling-Niedertraubling Bauer, Georg Postfach 1127 93081 Obertraubling-Niedertraubling Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KG Elisabethstrasse 38 80796 München Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gebr. Böhm KG) Postfach 1968, D-2120 Lüneburg Borries-Eckendorf, oHG W. von 33818 Leopoldshöhe Bielefelder Strasse 223 Breun Josef,Amselweg 1, 8522 Herzogenaurach Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa 59524 Lippstadt, Postfach 1407 Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft Rinkam Johann-Firlbeck Strasse 20 94348 Atting Franck, Dr. Pflanzenzucht Oberlimpurg 74523 Schwäbisch-Hall Groetzner H.G. in Fa. RS Sacon Pflanzenzucht GmbH Margaretenhof 23 22397 Hamburg 5 Kleinwanzlebener Saatzucht AG Grimsehlstrasse 21 37574 Einbeck Lochow-Petkus GmbH, F. von Bollersener Weg 5 29303 Bergen Kruse & co. KG. Schlossstrasse 10-12 32139 Spenge Max-Planck-Gesellschaft Züchtungsforschung Egelspfad 50933 Köln Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Fa. 24363 Holtsee «Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, Hauptstrasse 1 38895 Böhnhausen Force Limagrain GmbH Postfach 111065 64225 Darmstadt P.H. Petersen Postfach 6 24976 Langballig I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG Nussbaumstrasse 14/II 80336 München Saatzucht Steinach GmbH,Wittelbacher Strasse 15 94377 Steinach Saka Pflanzenzucht Postfach Kielortallee 9 20144 Hamburg Soltau -Bergen e.G., Saatzucht Postfach 1464 29604 Soltau Späth, Dr. Hans Rolf. 76437- Rastatt, im Rheinfels 1-13 Stader Saatzucht eG. Postfach 2020, 2160 Stade Streng Otto,Th. Esser, H.Albrecht Gbr.Aspachhof 97215 Uffenheim Strube, Dr. Hermann (in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG) Postfach 1353 38358 Schöningen Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG. Leuterbergstrasse 1 76137 Karlsruhe Van der Have GmbH Postfach 1121 35301 Grünberg Vereinigte Saatzuchten e.V. 3112 Ebstorf, Postfach 1 Semundo Saatzucht GmbH. Siemensstrasse 43 25462 Rellingen DK DK 1 2 DANEMARK DLF-Trifolium A/S Dansk Plantenforaedling Hojerupvej 31 Boelshj, 4660 Store- Heddinge Prodana Seed A/S Postbox 84, 5250 Odense SV F F F F F F F F F F F F F 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 FRANCE Blondeau André Boîte postale 1 59235 Bersée Saint-Jeannet Lasserre Boîte postale 4043 111, avenue de Lespinet, 31029 Toulouse Carneau Frères, S.A. rue Léon Rudent, 18 59310 Orchies Clause L. SA. 24, boulevard Pierre Brossolette 91221- Brétigny-sur Orge Etablissements Demesmay Grand- rue, St. Martin-aux-Buneaux 76450 Cany-Barville Desprez (Florimond) Capelle-en Pevele, 59242-Templeuve, b.p. 41 France Canada Semences S.A. rue cherrière 41330 Champigny en Beauce GIE Pioneer France 41290- Oucques Dekalb F.(RAGT) 18,rue Séguret-Saincric B.P. 326 12003 Rodez Semences Nickerson S.A. 31, route du Boissard 78890 Garncières Sica LG Services B.P. 115 63203 Rion Cédex Sté des Maïs Européens (SDME) 420, rue de la Galette 60710 Chevrières Verneuil Boîte postale 3, 77390 Verneuil-l’Etang IRL 1 IRLANDE Department of Agriculture and Food Kildare street Dublin 2 1349 PL PL 1 2 POLOGNE Poz. Hod. Roslin ul. 60-166 Poznan Hodowla Buraka Pastewnego ul. Swietego Krzyza 17 30-960 Krakow USA 1 ETATS UNIS D’AMERIQUE Pioneer Hi Breed International Inc. Des Moines,9 Iowa 50308 GB GB GB 2 3 4 ROYAUME-UNI Eminence Seeds Ltd. 4 Market Hill, CALNE Wiltshire, SN II OBV Department of Agriculture & Fisheries for Scotland Edinburgh Pentland House EH 14 1 TW PBI Cambridge Ltd., Maris Lane Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ H 1 HONGRIE Vetoemag Unternehmen für Saatgutproduktion Rottenbiller u. 33 VII 1077 Budapest NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL 1 3 4 4a 5 7 8 9 10 12 NL NL NL NL NL 12a 13 13a 14 15 NL NL NL 16 17 18 PAYS-BAS Barenbrug, Holland B.V. Postbox, 6678 ZG Oosterhout Cebeco- Zaden BV,Cebeco & Van Engelen Zaden i.P.ship Postbox 10000, 5250 Vlijmen Landbouw Maatschappij Friesland-Flevoland 8901 BK Leeuwarden Hettema Zonen B.V. 8304 AS Emmeloord J.Oldenburger 9406 XG Assen Mommersteeg International B.V. Postbus 1 5250 AA Vlijmen A.D. Mulder c.s. NL- 9989 AN Warffum De Samenwerkende Graanweekbedrijven Wiersum Zelder 9717 Groningen Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel 4420 AA Kapelle De Kweekbedrijven M.G.t.w.Dr.R.J.Mansholts Vered.BV Ulrum en W.Weibull BV 8305 AR Emmeloord M. Rademakers, 8303 AA Emmeloord Semundo BV. 9975 WJ Vierhuizen Ulrum Stet en Slot Export BV. 8300 AB Emmeloord Zelder B.V. 6595- NW Ottersum Z.P.C., Friese Coøp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed Willemskade, Leeuwarden 8911-BB Leeuwarden Green Genetics B.V. 9679 ZG Scheemda V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers, 3700 AX Zeist Wolf en Wolf BV 8200 AK Lelystad S 1 SUEDE Svaløf Weibull AB, Box 520, S- 26800 Svaløf ANNEXE III Liste des espèces visées à l’article 2, sous
- b)
- a)Céréales Secale cereale L.,Forma eastiva Seigle, forme de printemps
- b)Plantes fourragères Festuca arundinacea Schreb. Festuca rubra L. Vicia spec. Fétuque élevée Fétuque rouge Vesces Règlement grand-ducal du 7 juin 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle que modifiée par la loi du 8 décembre 1994 et plus particulièrement les articles 4 point 3 et 23 ; Vu l’avis du Conseil du Commissariat aux Assurances ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil. 1350 Arrêtons : Art. 1er. L’article 2 point 1 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances est modifié comme suit : «1. – Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le siège social est établi en dehors de l’Espace Economique Européen est soumise pour chaque gestion distincte au sens de l’article 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances à une taxe annuelle de : - 200.000.- francs lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent pour la gestion distincte a été inférieur ou égal à cent millions de francs ; - 300.000.- francs lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent pour la gestion distincte a été supérieur à cent millions et inférieur ou égal à cinq cents millions de francs ; - 400.000.- francs lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent pour la gestion distincte a été supérieur à cinq cents millions de francs. – Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et pour chaque gestion distincte au sens de l’article 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances à une taxe annuelle supplémentaire de 100.000 francs. – Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen autre que le Grand-Duché de Luxembourg et opérant au Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement est soumise à une taxe annuelle de 100.000 francs.» Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice 1995. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 7 juin 1995. Jean Règlement grand-ducal du 9 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 – portant application de la directive 88/609 du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; – modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 - portant application de la directive 88/609 du 24 novembre 1988 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; - modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux. Vu la directive 94/66/CE du Conseil du 15 décembre 1994 modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe III qui fait partie intégrante du règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 – portant application de la directive 88/609 du 24 novembre 1988 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; – modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux; est remplacée par l’annexe du présent règlement. 1351 Art. 2. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de l’Environnement, Johny Lahure Le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le ministre de la Justice, Marc Fischbach Le ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4026; sess. ord. 1994-1995; Dir. 94/66. Château de Berg, le 9 juin 1995. Jean 1352 Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189 du Traité instituant l’Union Européenne; Vu le règlement (CEE) no 3950/95 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Les paragraphes 3 et 5 de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait sont modifiés comme suit: «
(3)En cas de vente, de location ou de transmission par héritage ou donation d’une exploitation laitière qui n’est pas destinée à subsister en tant qu’unité d’exploitation distincte, ou d’une ou de plusieurs parties d’une exploitation laitière, le transfert ne peut concerner que la quantité de référence allouée en application de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3950/92, correspondant à l’exploitation visée ou aux parties d’exploitation concernées. Les quantités de référence précitées ne sont transférées au producteur reprenant l’exploitation, ou les parties d’exploitation visées, que dans la mesure où le quota individuel ne provient pas de l’allocation antérieure de quantités de référence supplémentaires, allouées dans le cadre du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et du présent règlement au titre de la réalisation d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle, au titre de l’installation d’un jeune exploitant ou au titre d’une situation exceptionnelle du point de vue social. Toute quantité de référence transférée est soumise à un écrêtement dont le pourcentage est fixé à 35%. Au cas où la quantité de référence dont le producteur dispose après transfert dépasse 350.000 kg, la quantité de référence transférée fait l’objet d’un écrêtement supplémentaire selon la formule figurant à l’annexe du présent règlement. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut exonérer de tout écrêtement la quantité de référence transférée par héritage ou donation entre exploitants apparentés jusqu’au troisième degré inclusivement. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice des dispositions des paragraphes 4,7 et 8 du présent article.
(5)La quantité dont la quantité de référence à transférer est écrêtée en application du paragraphe 3, 2o et 3o alinéas, ou du paragraphe 4 ainsi que les quantités de référence supplémentaires allouées non considérées pour le calcul des quantités à transférer sont ajoutées à la réserve nationale.» Art. 2. Les dispositions du paragraphe 9 de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précités sont abrogées. Art. 3. Les dispositions du présent règlement sont applicables à toutes les demandes de transfert d’une quantité de référence introduites après son entrée en vigueur. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 13 juin 1995. Jean Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole final, signés à Arlon, le 24 mars 1994 Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signé à Arlon, le 24 mars 1994. — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole final désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 6 janvier 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 5 et ss.) ayant été remplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur, conformément à l’article 17, alinéa 2, de la Convention, à la date du 1er juin 1995 à l’égard des deux Parties contractantes. 1353 Conformément à son article 13, l’Arrangement administratif est entré en vigueur à la même date que la Convention et le Protocole final, soit le 1er juin 1995. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Lisbonne, le 12 juin 1992. – Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 mars 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 813 et ss.) ayant été remplies à la date du 24 avril 1995, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er juin 1995. Convention sur les droits politiques de la femme, signée à NewYork, le 31 mars 1953. — Retrait de réserves formulées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 janvier 1995 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a retiré les réserves suivantes, formulées lors de son adhésion à la Convention désignée ci-dessus, relatives à l’article III: «1 . . .
- e)Les fonctions de juré de l’île de Man et à Montserrat;
- g)La rémunération des femmes appartenant à la fonction publique à Gibraltar; et
- h)Le poste de Bailiff à Guernesey.» — Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars 1961. — Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclue à Genève le 25 mars 1972. — Adhésion de la République de Moldova. — Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. Participation par la République de Moldova. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 février 1995 la République de Moldova a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mars 1995. Par voie de conséquence, la République de Moldova est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. — Déclarations par la Pologne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Pologne a fait les déclarations suivantes, consignées dans des lettres de son Ministre des Affaires Etrangères du 13 février 1995, transmises par son Représentant Permanent et enregistrées au Secrétariat Général le 15 février 1995: «Au nom du Gouvernement de la République de Pologne, je reconnais par la présente, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950 et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par la Pologne des droits reconnus dans les articles 1 à 4 du Protocole No 4 fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963 en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait intervenant après le 31 janvier 1995. La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétariat Général du Conseil de l’Europe, ne dénonce pas cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première période et des périodes successives». (signé) Andrzej Olechowski. «Au nom du Gouvernement de la République de Pologne, j’ai l’honneur de déclarer conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950 et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, ouvert à la signature à Strasbourg, le 16 septembre 1963 reconnaître pour une période de trois ans à partir du 1er février 1995 comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité de la part des autres Hautes Parties contractantes, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application des articles 1 à 4 du Protocole No 4. 1354 La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, ne dénonce pas cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première période et des périodes successives.» (signé) Andrzej Olechowski. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,faite à NewYork, le 7 mars 1966. – Adhésion du Tadjikistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 1995 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février 1995. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. — Adhésion du Paraguay. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 janvier 1995 le Paraguay a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 9, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 avril 1995. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet 1967. — Adhésion du Cambodge. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 avril 1995 le Cambodge a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juillet 1995. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. — Adhésion de la Micronésie et Palau; succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Micronésie Palau 14.4.1995 14.4.1995 Il résulte de cette même notification qu’en date du 12 avril 1995 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré succéder audit Acte. – – Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. — Adhésion de l’Ouzbékistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organistion des Nations Unies qu’en date du 17 janvier 1995 l’Ouzbékistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier 1996. Conformément au quatrième paragraphe de l’article 45 de la Convention sur la circulation routière, l’Ouzbékistan a notifié avoir choisi le signal distinctif «UZ» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés. Convention sur les substances psychotropes,conclue àVienne,le 21 février 1971.—Adhésion de Moldova. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 février 1955 la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai 1995. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg