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Règlement grand-ducal du 19 juin 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publ

1355 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 51 29 juin 1995 Sommaire CIRCULATION ROUTIERE Règlement grand-ducal du 19 juin 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . page 1356 Grossherzogliches Reglement vom 19. Juni 1995, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359 Règlement grand-ducal du 19 juin 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 Règlement ministériel du 19 juin 1995 sur les matières à enseigner dans le cadre de la formation pratique complémentaire à l’instruction préparatoire au permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363 Règlement ministériel du 19 juin 1995 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364 1356 Règlement grand-ducal du 19 juin 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés du 15 février 1995 et celui de la Chambre des Métiers du 21 mars 1995 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Article I Le deuxième alinéa de l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est supprimé. Article II Le paragraphe 3 de l’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «3. Les candidats ne sont admis à l’apprentissage prévu pour les catégories C, D et E sous 2) du permis de conduire qu’à condition d’être titulaires du permis de conduire de la catégorie B et d’avoir participé avec succès au cours de formation prévu au paragraphe 2. de l’article 83.» Article III L’article 80 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un paragraphe 4., libellé comme suit : «4. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B qui ont réussi l’épreuve théorique de l’examen et qui ont accompli au moins 12 leçcons pratiques d’une heure peuvent être admis au régime de la conduite accompagnée. La conduite accompagnée consiste dans la préparation du candidat à l’épreuve pratique de l’examen sans l’assistance d’un instructeur agréé. Les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. a)Les candidats optant pour le régime de la conduite accompagnée, doivent le mentionner sur la demande prévue à l’article 78, et indiquer le nom de leur accompagnateur et le numéro de son permis de conduire. Par dérogation à l’article 79, paragraphe 2, ils sont admis à l’apprentissage dès l’âge de 17 ans accomplis. Le candidat doit faire valider son certificat d’apprentissage pour la conduite accompagnée et y faire inscrire le nom de son accompagnateur dès que les conditions du premier alinéa du présent paragraphe 4. sont remplies. Lors d’un changement éventuel de régime, des leçcons enseignées par un instructeur agréé sous le régime précédent sont mises en compte. Le changement de l’accompagnateur est soumis à l’autorisation préalable du ministre des Transports.
  2. b)La conduite accompagnée n’est autorisée ni entre 23.00 et 06.00 heures, ni en-dehors du territoire du GrandDuché. Il peut seulement être fait usage de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire, muni de deux rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences du paragraphe 1. de l’article 48. L’accompagnateur doit être assis à l’avant.
  3. c)Le candidat doit être accompagné d’une personne, titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de 6 ans, qui est appelée accompagnateur. L’accompagnateur a pour mission de surveiller le candidat, de le conseiller dans son apprentissage de la conduite et de l’aider à développer ses facultés de conduite défensive. L’accompagnateur doit pouvoir exhiber sur réquisition une carte de légitimation portant ses nom, prénoms et domicile ainsi que ceux du candidat et le nom de l’instructeur agréé de celui-ci. Cette carte est délivrée par le ministre des Transports. En vue de l’obtention de la carte de légitimation l’accompagnateur doit justifier, au moyen de l’extrait du casier judiciaire prévu à l’article 78, ne pas avoir été condamné pour des infractions à la législation routière, ni avoir fait l’objet d’une déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire au cours des cinq dernières années. Il doit en plus avoir été présent pendant au moins deux leçcons pratiques du candidat à accompagner, enseignées par l’instructeur agréé de celui-ci. Sauf pour les parents ou alliés au premier ou au deuxième degré, nul ne peut en même temps être l’accompagnateur de plus d’un candidat. L’accompagnateur est considéré comme seul conducteur du véhicule conduit sous le régime de la conduite accompagnée.
  4. d)Le candidat doit pouvoir exhiber sur réquisition le certificat d’apprentissage dûment validé. Il doit faire usage de la lettre «L» dans les conditions prévues par l’article 83, la lettre «L» apparaissant en blanc sur fond rouge. 1357
  5. e)Avant les trois dernières leçcons précédant l’épreuve pratique de l’examen, l’accompagnateur doit remettre à l’instructeur agréé un rapport écrit relatant l’évolution du candidat au cours de la conduite accompagnée. Ce rapport correspond au modèle arrêté par le ministre des Transports ; il doit être remis à l’examinateur le jour de l’examen pratique.
  6. f)Lors des leçcons pratiques accomplies parallèlement ou en contigu à la conduite accompagnée, l’instructeur agréé est tenu d’évaluer les expériences acquises par le candidat, notamment sur base du rapport écrit de l’accompagnateur.
  7. g)Tout avertissement taxé ainsi que toute condamnation pour des infractions aux règles de la circulation routière commises sous le régime de la conduite accompagnée entraîne pour le candidat l’annulation de la validation du certificat d’apprentissage pour la conduite accompagnée et pour l’accompagnateur l’annulation de la carte de légitimation. Un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions suspend l’application de ce régime. Le Ministère des Transports est informé de ces infractions.» Article IV Le paragraphe 4 de l’article 81 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouvel alinéa, libellé comme suit : «L’échec à l’épreuve pratique subi par le candidat dont l’apprentissage pratique a eu lieu sous régime de la conduite accompagnée comporte l’obligation d’un apprentissage supplémentaire d’au moins cinq leçcons pratiques sous l’assistance d’un instructeur agréé avant la reprise du régime de la conduite accompagnée. Le bénéfice de ce régime est refusé au candidat ayant subi un second échec à l’épreuve pratique.» Article V L’article 83 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 83. 1. Les permis de conduire des catégories A sous 1) et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d’essai pour une durée de deux ans ; cette durée est appelée période de stage.Toutefois, ces permis sont encore valables le jour de la participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a lieu plus de deux ans après leur délivrance. Avant qu’ils n’aient participé avec succès à ce cours de formation, les conducteurs stagiaires sont obligés d’observer les dispositions des articles 70, alinéas 6 et 7, et 139, alinéa 3 sous c). Les conducteurs de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire doivent en outre fixer verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier amovible de 20 x 13 cm portant en couleur blanche sur fond bleu la lettre latine «L». Cette lettre a les dimensions suivantes : largeur de la lettre : 8 cm ; hauteur de la lettre : 12 cm ; largeur uniforme du trait : 2,5 cm. Le signe particulier «L» doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne qui n’est pas en période de stage. Après avoir participé avec succès audit cours de formation, et hormis l’hypothèse de la prolongation ou du renouvellement de la période de stage les conducteurs stagiaires ne sont plus tenus ni par l’obligation du signe distinctif «L» prévu à l’alinéa qui précède, ni par les dispositions du troisième alinéa sous
  8. c)de l’article 139. En cas de transcription d’un permis de conduire militaire ou d’un permis de conduire étranger, la durée de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de deux ans. 2. La validité des permis de conduire des catégories A sous 1) et B délivrés dans les conditions du paragraphe 1. n’est prolongée ou renouvelée pour la durée prévue par l’article 87 que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à un cours de formation d’une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le ministre des Transports. L’admission à ce cours de formation requiert la détention de la catégorie concernée du permis de conduire depuis six mois au moins. La participation à ce cours est constatée au vu d’un certificat délivré par le centre agréé. La délivrance de ce certificat peut être refusée aux conducteurs stagiaires ayant fait preuve d’un désintérêt manifeste aux cours dispensés ou ayant fait preuve d’un manque manifeste d’habileté dans plus de la moitié des cours de la partie pratique de l’enseignement à dispenser. La délivrance de ce certificat est mentionnée sur le permis de conduire ; le ministre des Transports en est informé. Les matières de cet enseignement, qui s’étend sur 7 heures, comportent une partie théorique et des épreuves pratiques dont le programme est arrêté par le ministre des Transports ; la durée de la partie théorique ne doit pas excéder une heure et demie. Le prix, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de 5.800 francs du lundi au vendredi, et de 6.300 francs les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au nombre-indice valable au 1.1.1995, chaque variation de 2,5% points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une adaptation tarifaire proportionnelle. La prolongation ou le renouvellement des permis de conduire selon les dispositions de l’article 87 peut se faire au cours du dernier mois de validité du permis de conduire et met de plein droit fin aux conditions de la période de stage, hormis les hypothèses des paragraphes 3. et 4. Cependant lorsqu’une procédure de prolongation ou de renouvellement de la période de stage est en cours au moment de l’expiration du permis de conduire établi dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1., la validité de ce permis est prolongée pour un terme de six mois aux conditions de la période de stage. 1358 3. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 90 et par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2. ci-dessus la période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le ministre des Transports pour une durée maximale de deux ans s’il est constaté à charge de l’intéressé des faits qui font admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière. Seuls des faits commis pendant la période de stage seront pris en considération. Une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge la période de stage pour la durée de l’interdiction judiciaire ou du retrait administratif. La prolongation ou le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de conduire. Cette inscription, qui est faite par le procureur général d’Etat dans le cas d’une interdiction de conduire judiciaire et par le ministre des Transports dans les autres cas, comporte l’obligation pour les intéressés d’observer les prescriptions du deuxième alinéa du paragraphe 1. La durée de validité d’un permis de conduire est de plein droit prorogée pour le terme de la prolongation ou du renouvellement de la période de stage. 4. Pendant la période probatoire prévue au paragraphe 1er de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée, les intéressés sont tenus d’exhiber sur réquisition un carnet de période probatoire destiné à informer le ministre des Transports en cas d’avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière. La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l’article 70 pour le carnet de stage. Il est fait mention de la durée de la période probatoire sur le permis de conduire. Le ministre des Transports peut faire dépendre la restitution définitive du permis de conduire de l’obligation pour le conducteur placé sous le régime de la période probatoire de participer au cours prévu au paragraphe 2. La présentation du certificat de participation met de plein droit fin à l’application des conditions de la période probatoire.» Article VI L’article 86 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel alinéa qui est inséré entre le troisième et le quatrième alinéas actuels et qui est libellé comme suit : «Les permis de conduire militaires ne sont valables au-delà de deux ans après leur délivrance que si leurs détenteurs ont préalablement participé au cours de formation prévu au paragraphe 2. de l’article 83. La participation à ce cours dans les conditions du paragraphe 1. de l’article 83 est considérée comme équivalente.» Article VII Le premier alinéa de l’article 87 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 87. Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis pendant la période de stage, le permis de conduire des catégories A, B ou F est valable jusqu’à l’âge de 50 ans du titulaire. Le même permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que pour une durée maximum de 10 ans, lorsque l’intéressé est âgé entre 40 et 70 ans.» Article VIII La lettre
  9. c)du troisième alinéa de l’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «
  10. c)Il est interdit aux conducteurs qui se trouvent en période de stage et qui n’ont pas encore participé avec succès à un cours de formation défini à l’article 83 de conduire un véhicule automoteur à une vitesse supérieure à 90 km/h sur les voies publiques signalées comme autoroute et à une vitesse supérieure à 75 km/h sur les autres voies publiques. Cette même interdiction vaut pour les conducteurs circulant sous le régime de la conduite accompagnée.» Article IX L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau paragraphe 7., libellé comme suit : «7. Les dispositions du paragraphe 3. de l’article 79 ne sont pas applicables aux candidats aux catégories C, D et E sous 2) du permis de conduire qui détenaient la catégorie B avant le 1er juillet 1995. Par dérogation à l’article 83 les permis de conduire des catégories A sous 1) et B délivrés avant le 1er juillet 1995 resteront valables avec la durée de validité y inscrite et aux conditions de validité en vigueur avant cette date.» Article X Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1995. La Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 19 juin 1995. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry 1359 Grossherzogliches Reglement vom 19 Juni 1995, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau ; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde ; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde ; Gesehen das Gutachten der Handelskammer vom 15. Februar 1995 und das jenige der Handwerkskammer vom 21. März 1995 ; Nach Anhören Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Justizministers und Unseres Ministers der Öffentlichen Macht, und nach Beratung des Regierungsrates ; Beschliessen : Artikel I Der zweite Absatz des abgeänderten Artikels 78 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird abgeschafft. Artikel II Der Paragraph 3 des abgeänderten Artikels 79 des obenerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wird durch folgenden Text ersetzt : «3. Die Kandidaten sind zur Ausbildung für die Klassen C, D und E unter 2) nur dann zugelassen, wenn sie im Besitz eines Führerscheins der Klasse B sind und wenn sie mit Erfolg an dem unter Paragraph 2. des Artikels 83 vorgesehen Ausbildungslehrgang teilgenommen haben.» Artikel III Der abgeänderte Artikel 80 des obenerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wird am Schluss durch einen Paragraphen 4. mit folgendem Text ergänzt : «4. Die Kandidaten der Führerscheinklasse B die das theoretische Examen bestanden haben und die mindestens 12 praktische Lernperioden von je einer Stunde abgeschlossen haben, können zur begleitenden Fahrausbildung zugelassen werden. Die begleitende Fahrausbildung besteht in der Vorbereitung des Kandidaten auf die praktische Prüfung ohne die Beteiligung eines anerkannten Fahrlehrers. Die folgenden Bedingungen müssen eingehalten werden :
  11. a)Die Kandidaten, die sich für die begleitende Fahrausbildung entscheiden, müssen dies auf dem in Artikel 78 vorgesehenen Antrag vermerken, und den Namen ihres Begleiters und die Nummer seines Führerscheins angeben. In Abweichung zu Artikel 79, Paragraph 2., sind sie ab dem vollendeten 17. Lebensjahr zur Ausbildung zugelassen. Der Kandidat muss seinen Fahrschülerausweis für die begleitende Fahrausbildung gültig erklären lassen und den Namen seines Begleiters darauf eintragen lassen, sobald die Bedingungen des ersten Absatzes dieses Paragraphen 4. erfüllt sind. Im Falle eines eventuellen Wechsels des Regimes, werden Lernperioden, die im vorhergehenden Regime von einem anerkannten Fahrlehrer unterrichtet wurden, gutgeschrieben. Der Wechsel des Begleiters unterliegt der vorherigen Genehmigung des Verkehrsministers.
  12. b)Die begleitende Fahrausbildung ist weder zwischen 23.00 und 06.00 Uhr, noch ausserhalb des Territoriums des Grossherzogtums erlaubt. Es können nur Fahrzeuge benutzt werden, die der Führerscheinklasse B entsprechen und die mit zwei Innenrückspiegeln versehen sind, die den Anforderungen des Paragraphen 1. des Artikels 48 entsprechen. Der Begleiter muss vorne sitzen.
  13. c)Der Kandidat muss von einer Person begleitet sein, die seit mehr als 6 Jahren im Besitz des Führerscheins der Klasse B ist, und die Begleiter genannt wird. Der Begleiter hat als Aufgabe den Kandidaten zu überwachen, ihn beim Erlernen des Fahrens zu beraten und ihm zu helfen seine defensiven Fahreigenschaften zu entwickeln. Der Begleiter muss auf Ansuchen einen gesetzlich anerkannten Ausweis vorzeigen können, auf dem sein Name, seine Vornahmen und sein Wohnort sowie die des Kandidaten und der Name dessen anerkannten Fahrlehrers eingetragen sind. Dieser Ausweis wird durch den Verkehrsminister ausgestellt. Im Hinblick auf das Erlangen eines gesetzlich anerkannten Ausweises, muss der Begleiter beweisen, mit dem im Artikel 78 vorgesehenen Strafregisterauszug, dass er noch nie wegen der Strassenverkehrsordnung verurteilt worden ist und dass auch keine administrative Verwaltungsmassnahme während der letzten 5 Jahre gegen ihn erhoben wurde. Er muss auch wenigstens während zwei praktischen Lernperioden mit dem Kandidaten beigewohnt haben, die durch den anerkannten Fahrlehrer abgehalten wurden. Ausser den Verwandten und den angeheirateten Verwandten ersten oder zweiten Grades, kann niemand zur gleichen Zeit Begleiter von mehreren Kandidaten sein. Der Begleiter zählt einzig und allein als Fahrer unter dem Regime der begleitenden Fahrausbildung. 1360
  14. d)Der Kandidat muss auf Verlangen seinen als gültig erklärten Fahrschülerausweis vorzeigen können. Er muss von dem Buchstaben «L» Gebrauch machen unter den in Artikel 83 vorgesehenen Bedingungen ; der Buchstabe «L» muss weiss auf einer roten Unterlage erscheinen.
  15. e)Vor den drei letzten Lernperioden, die dem praktischen Examen vorhergehen, muss der Begleiter dem anerkannten Fahrlehrer einen schriftlichen Bericht abgeben über die Fortschritte des Kandidaten während der begleitenden Fahrausbildung. Dieser Bericht muss dem Modell entsprechen das vom Verkehrsministerium festgelegt wurde ; er muss dem Fahrprüfer am Tag der praktischen Prüfung vorgelegt werden.
  16. f)Während den parallel oder angrenzend an die begleitende Fahrausbildung absolvierten praktischen Stunden, muss der anerkannte Fahrlehrer die praktischen Erfahrungen des Kandidaten aufgrund des schriftlichen Berichts des Begleiters abschätzen.
  17. g)Jede gebührenpflichtige Verwarnung sowie jede Verurteilung für Ueberschreitungen der Strassenverkehrsordnung während der begleitenden Fahrausbildung bedeutet für den Kandidaten die Annulierung der Gültigkeit seines Fahrschülerausweises für die begleitende Fahrausbildung, und für den Begleiter die Annulierung seines Ausweises. Ein unter den gleichen Bedingungen ausgestelltes Protokoll führt zur Aufhebung dieses Regimes. Das Verkehrsministerium wird über diese Vorfälle informiert.» Artikel IV Der abgeänderte Paragraph 4 des Artikels 81 des obenerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23 November 1955, wird am Schluss durch einen neuen Absatz, mit folgendem Text ergänzt : «Der Misserfolg bei der praktischen Prüfung des Kandidaten, die unter dem Regime der begleitenden Fahrausbildung stattfand, bedingt automatisch eine zusätzliche Ausbildung von wenigstens 5 praktischen Fahrstunden unter Beteiligung eines anerkannten Fahrlehrers vor der Wiederaufnahme der begleitenden Fahrausbildung. Bei einem zweiten Misserfolg des Kandidaten bei der praktischen Prüfung ist die begleitende Fahrausbildung nicht mehr möglich.» Artikel V Der abgeänderte Artikel 83 des obenerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23 November 1955, wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 83. 1. Die Führerscheine der Klassen A unter 1) und B, die zum ersten Mal ausgestellt werden, sind für eine Dauer von zwei Jahren gültig ; diese Zeit wird Stagezeit genannt. Diese Führerscheine sind jedoch auch gültig am Tag der Teilnahme an einem Ausbildungslehrgang der im Paragraph 2. vorgesehen ist, wenn dieser Lehrgang mehr als zwei Jahre nach ihrer Ausstellung stattfindet. Bevor sie mit Erfolg an diesem Ausbildungslehrgang teilgenommen haben, müssen die Stagiarfahrer die Bestimmingen des Artikels 70, Absätze 6 und 7 und des Artikels 139, Absatz 3 unter
  18. c)beachten ; die Führer von Fahrzeugen, die der Klasse B des Führerscheins entsprechen, müssen ausserdem an der linken Rückseite des von ihnen gesteuerten Fahrzeuges ein besonderes abnehmbares Zeichen, von 20 X 13 cm, das auf blauem Grund in weisser Farbe den lateinischen Buchstaben «L» trägt, senkrecht und sichtbar befestigen. Dieser Buchstabe muss folgende Ausmasse haben : Breite des Buchstaben : 8 cm ; Höhe des Buchstaben : 12 cm ; einheitliche Strichbreite des Buchstaben : 2,5 cm. Das besondere Zeichen «L» muss enfernt werden, wenn das Fahrzeug von einer anderen Person gesteuert wird, welche sich nicht in der Stagezeit befindet. Nach erfolgreicher Teilnahme an besagtem Ausbildungslehrgang, und ausgenommen die Annahme einer Verlängerung oder einer Erneuerung der Stagezeit, brauchen die Stagiarfahrer weder das besondere Zeichen «L», das im vorhergehenden Absatz vorgesehen ist anzubringen, noch die Bestimmungen des 3. Absatzes unter
  19. c)des Artikels 139 zu beachten. Bei der Überschreibung eines Militärführerscheins oder eines ausländischen Führerscheins wird die Dauer des Besitzes dieses Führerscheins, der Stagezeit von zwei Jahren angerechnet. 2) Die Gültigkeitsdauer der Führerscheine der Klassen A unter 1) und B, die unter den Bedingungen des Paragraphen 1 ausgestellt wurden, wird nur verlängert oder erneuert für die Zeit die im Artikel 87 vorgesehen ist, wenn ihre Inhaber nachweisen können, dass sie mit Erfolg an einem Ausbildungslehrgang von einem Tag teilgenommen haben, welcher in einem vom Verkehrsministerium anerkannten Ausbildungszentrum erteilt wurde. Die Zulassung zu diesem Ausbildungslehrgang erfordert den Besitz der diesbezüglichen Führerscheinklasse seit wenigstens 6 Monaten. Die Teilnahme an diesem Lehrgang wird bescheinigt aufgrund eines Zertifikats, das von dem anerkannten Ausbildungszentrum ausgestellt wurde. Die Ausstellung dieses Zertifikats kann den Stagiarfahrern, die ein offenkundiges Uninteresse oder eine offenkundige Ungeschicklichkeit in mehr als der Hälfte der praktischen Lehrgänge des Unterrichts zu Tage gelegt haben, verweigert werden. Die Ausstellung dieses Zertifikats wird auf dem Führerschein vermerkt ; der Verkehrsminister wird hiervon in Kenntnis gesetzt. 1361 Die Themen dieser Ausbildung, die sich über sieben Stunden erstreckt, begreift einen theoretischen Teil sowie praktische Übungen dessen Programm durch den Verkehrsminister genehmigt ist ; die Dauer des theoretischen Teils darf die Dauer von 90 Minuten nicht überschreiten. Der Preis, ohne Mehrwertsteuer begreift 5.800 Franken von Montags bis Freitags und 6.300 Franken Samstags, Sonntags, an den Feiertagen und an den arbeitsfreien Tagen, Index gebunden auf den 1. Januar 1995; jede Änderung des Indexes von 2,5% zieht rechtlich eine entprechende Tarifanpassung nach sich. Die Verlängerung oder die Erneuerung der Führerscheine kann gemäss den Bestimmungen des Artikel 87 im Laufe des letzen Monats der Gültigkeit des Führerscheins erfolgen, und beendet damit automatisch die Stagezeit, mit Ausnahme der Hypothesen der Paragraphen 3. un 4.. Jedoch im Falle einer Verlängerung oder Erneuerung der Stagezeit zu der Zeit wo die Gültigkeit des Führerscheins, der unter den Bedingungen des ersten Absatzes des Paragraphen 1. ausgestellt wurde, wird die Gültigkeit dieses Führerscheins für 6 Monate verlängert und zwar zu den Bedingungen der Stagezeit. 3. Unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen des Artikels 90 und in Abweichung der Bestimmungen des obenstehenden Paragraphen 2., kann die Stagezeit vom Verkehrsminister für eine Höchstdauer von zwei Jahren verlängert oder erneuert werden, wenn zu Lasten des Fahrers festgestellt wird, dass er die für die Verkehrssicherheit notwendige Garantien nicht bietet. Nur die während der Stagezeit begangene Verstösse können die Verlängerung oder die Erneuerung der Stagezeit veranlassen. Ein gerichtliches Fahrverbot oder ein administrativer Entzug des Führerscheins verlängert die Stagezeit um die Dauer des Fahrverbots oder des administrativen Entzugs. Die Verlängerung und Erneuerung der Stagezeit bedingt einen Vermerk auf dem Führerschein. Diese Eintragung, die vom Generalstaatsanwalt bei einem gerichtlichen Fahrverbot und vom Verkehrsminister in allen anderen Fällen vorgenommen wird, verpflichtet die Interessenten die Vorschriften des 2ten Absatzes des Paragraphen 1. zu befolgen. Die Gültigkeitsdauer des Führerscheins ist von rechtswegen für die Dauer der Verlängerung oder Erneuerung der Stagezeit verlängert. 4. Während der Probezeit, die im ersten Paragraphen des abgeänderten Artikels 2 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 vorgesehen ist, müssen die Interessenten auf Verlangen ein Probezeitheft vorzeigen, das dazu bestimmt ist, den Verkehrsminister, im Falle einer gebührenplichtigen Verwarnung oder eines Protokolls bei Verstössen gegen die Verkehrsgesetzgebung, zu benachrichtigen. Die Form und der Gebrauch des Probezeitheftes sind diejenigen, die in Artikel 70 für das Stageheft vorgesehen sind. Die Dauer der Probezeit wird auf dem Führerschein vermerkt. Der Verkehrsminister kann die definitive Wiederausstellung des Führerscheins von einer obligatorischen Beteiligung an dem im Paragraphen 2. vorgesehenen Kursus abhängig machen für die Fahrer die einer Probezeit unterlagen. Das Vorzeigen der Bescheinigung der Kursusbeteiligung beendet von rechtswegen die Bedingungen der Probezeit.» Artikel VI Der abgeänderte Artikel 86 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wird durch einen neuen Absatz vervollständigt welcher zwischen die jetzigen Absätze 3 und 4 eingefügt wird und welcher folgenden Wortlaut hat : «Die Militärführerscheine sind 2 Jahre nach ihrer Ausstellung nur über diese Dauer hinaus gültig wenn ihre Inhaber an dem Ausbildungskursus, der im Paragraphen 2. des Artikels 83 vorgesehen ist, vorher teilgenommen haben. Die Teilnahme an diesem Kursus unter den Bedingungen des 1ten Paragraphen des Artikel 83 gilt als gleichwertig.» Artikel VII Der erste Abschnitt des umgeänderten Artikels 87 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 87. Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 83 betreffend die Gültigkeitsdauer des Führerscheins wärend der Stagezeit, ist der Führerschein der Klassen A, B oder F gültig bis zum Alter von 50 Jahren. Derselbe Führerschein kann nur ausgestellt oder verlängert werden für eine Höchstdauer von 10 Jahren wenn das Alter des Interessenten zwischen 40 und 70 Jahren liegt.» Artikel VIII Der Buchstabe
  20. c)des 3ten Abschnitts des umgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «
  21. c)Den Fahrern, die sich in der Stagezeit befinden und die noch nicht mit Erfolg an dem in Artikel 83 bestimmten Ausbildungskursus teilgenommen haben, ist es verboten ein motorisiertes Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mehr als 90 km/h auf öffentlichen Strassen, die als Autobahnen gekennzeichnet sind, und mit einer Geschwindigkeit von mehr als 75 km/h auf den anderen öffentlichen Strassen zu steuern. Dasselbe Verbot gilt auch für die Fahrer die dem Regime der begleitenden Fahrausbildung unterliegen.» Artikel IX Der abgeänderte Artikel 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen neuen Paragraphen 7 ergänzt welcher folgenden Wortlaut hat : «7. Der Paragraph 3. des Artikels 79 ist nicht anwendbar auf die Kandidaten der Führerscheinklassen C, D und E unter 2) die vor dem 1. Juli 1995 im Besitz eines Führerscheins der Klasse B waren. 1362 Abweichend von dem Artikel 83, bleiben die Führerscheine der Klassen A unter 1) un B die vor dem 1. Juli 1995 ausgestellt wurden, gültig für die auf dem Führerschein eingetragene Gültigkeitsdauer und zu denen vor diesem Datum geltenden Gültigkeitsbedingungen.» Artikel X Unser Verkehrsminister, Unser Justizminister und Unser Minister der Öffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut der im Mémorial veröffentlicht und am 1ten Juli 1995 in Kraft treten wird. Die Verkehrsministerin, Palais de Luxembourg, den 19. Juni 1995. Mady Delvaux-Stehres Jean Der Justizminister, Marc Fischbach Der Minister der Öffentlichen Macht, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 19 juin 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Article A La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit : I. La rubrique 80 est complétée par sept nouvelles infractions avec le libellé suivant : 04 défaut pour le candidat de faire valider son certificat d’apprentissage pour la conduite accompagnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 fait pour le candidat de conduire ou pour l’accompagnateur d’accompagner un candidat entre 23.00 et 06.00 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 défaut de faire usage sous le régime de la conduite accompagnée d’un véhicule correspondant à la catégorie B du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 défaut de faire usage sous le régime de la conduite accompagée d’un véhicule muni des rétroviseurs réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 fait pour l’accompagnateur de ne pas être assis à l’avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 défaut pour l’accompagnateur d’exhiber la carte de légitimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 défaut de la lettre «L» pendant le régime de la conduite accompagnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 1.000 1.500 1.000 1.000 500 1.000 II. La rubrique 83 est complétée par une nouvelle infraction 02 à insérer avec le libellé suivant après la rubrique 01 : 02 défaut de la lettre «L» pendant la période de stage située avant la participation à un cours de formation ou suite à la prorogation ou au renouvellement de la période de stage* . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 L’infraction 02 est à compléter par une note de bas de page avec le libellé suivant : «* La présente disposition ne s’applique pas aux titulaires des permis de conduire des «catégories A sous 1) et B délivrés avant le 1er juillet 1995» Les anciennes infractions 02 et 03 prennent les numéros 03 et 04. 1363 III. La rubrique 139 est à compléter par deux infractions nouvelles 21 et 22 à insérer avec le libellé suivant après l’infraction 20 : Circulation, par le titulaire d’un permis de conduire des catégories A sous 1) ou B, en période de stage située avant la participation à un cours de formation ou pendant la période de stage prorogée ou renouvelée, ou par le candidat sous le régime de la conduite accompagnée, à plus de 90 km/h sur une autoroute ou à plus de 75 km/h sur les autres voies publiques * 21 - le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 22 - le dépassement étant supérieur à 20 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 Les infractions 21 et 22 sont à compléter par une note de bas de page avec le libellé suivant : «* La présente disposition ne s’applique pas aux titulaires des permis de conduire des «catégories A sous 1) et B délivrés avant le 1er juillet 1995» Les anciennes infractions 21 et 22 prennent les numéros 23 et 24. Article B Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1995. La Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 19 juin 1995. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Règlement ministériel sur les matières à enseigner dans le cadre de la formation pratique complémentaire à l’instruction préparatoire au permis de conduire. La Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés du 15 février 1995 et celui de la Chambre des Métiers du 21 mars 1995 ; Arrête : Art. 1er. L’objet des cours de formation complémentaire à l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire consiste à enseigner aux candidats les limites personnelles et physiques de maîtriser le véhicule conduit dans des circonstances défavorables, telles qu’en particulier la conduite dans un virage ou sur chaussée mouillée ou glissante, l’apparition impromptue d’un obstacle, la reprise de contrôle d’un véhicule ayant dérapé, et à leur faire adopter ainsi un comportement préventif face aux dangers potentiels de la circulation. Art. 2. L’enseignement à dispenser comprend une partie théorique et une partie pratique. Les parties théorique et pratique sont subdivisées en ateliers de formation comportant chacun une ou plusieurs unités d’instruction. La durée d’une unité d’instruction est de 45 minutes. L’ordre de passage dans les ateliers de formation est laissée à l’appréciation du moniteur. La formation pratique est enseignée sur le véhicule du candidat, sans préjudice d’autres arrangements offerts, le cas échéant, par l’exploitant du centre. Art. 3. La partie théorique comporte un atelier de formation s’étendant sur deux unités d’instruction. Cet atelier porte sur l’examen des problèmes de conduite et leurs solutions sur base des règles de la physique, tout en englobant dans cette analyse les expériences vécues par les candidats depuis l’obtention de leur permis de conduire. Art. 4. Le deuxième atelier comporte une unité d’instruction et a trait à la bonne position à adopter pour conduire un véhicule. Pour les conducteurs de véhicules à quatre roues les explications portent notamment sur la position assise, la tenue du volant, la disposition du repose-tête (pour autant que disponible), la position du ou des rétroviseurs. Pour les conducteurs de deux-roues les explications portent notamment sur la position assise, la tenue du guidon, le port du casque et le choix de la tenue vestimentaire. La deuxième partie de cet atelier porte sur des exercices pratiques de maîtrise du véhicule dans une suite de virages alternatifs avec l’objectif de faire connaître au candidat le comportement et la stabilité latérale du véhicule conduit. Art. 5. Le troisième atelier comporte des exercices de freinage. Il s’étend sur 3 unités d’instruction. L’enseignement porte sur les méthodes de freinage appropriées en fonction des différentes circonstances de circulation difficiles auxquelles le conducteur peut être confronté sur route. Il fait connaître au candidat la relation qui existe en pratique entre la perception du danger et l’exécution de la manoeuvre de freinage ainsi qu’entre la vitesse et la distance d’arrêt, en fonction de l’état de la chaussée, et le chemin de réaction et de freinage. 1364 Art. 6. Le quatrième atelier porte sur la conduite et la maîtrise d’un véhicule dans les virages. Il s’étend sur une unité d’instruction. Les exercices en question font découvrir au candidat les limites de son aptitude personnelle de maîtriser un véhicule dans les virages ainsi que les limites physiques d’un véhicule agençcant un virage. L’atelier fait par ailleurs découvrir au candidat les différences d’un véhicule survirant ou sousvirant et lui montre les réactions appropriées notamment quant à la façcon de percevoir un virage et les dangers qu’il peut comporter ainsi que la façcon d’y adapter son comportement. Ces exercices tiennent compte des différences que peut présenter l’état de la chaussée. Art. 7. Le cinquième atelier porte sur la prévention des dangers. Il s’étend sur deux unités d’instruction. Il montre au candidat les réactions appropriées et les limites de ces réactions pour éviter un obstacle surgissant de façcon impromptue. Il englobe en outre les conditions et les limites de la reprise de contrôle sur un véhicule ayant échappé au contrôle du conducteur. Art. 8. Les ateliers de formation sont complétés en fin du cours par une évaluation des expériences et des connaissances acquises avec un rappel de l’objectif de l’enseignement dispensé. Art. 9. La société anonyme Centre de formation pour conducteurs établie et ayant son siège social à Colmar-Berg est chargée de l’organisation des cours. A ces fins elle est tenue de créer l’infrastructure technique et administrative requise pour permettre l’organisation de ces cours. Elle chargera de la direction et de l’animation des cours des moniteurs spécialement formés à cet effet dans un centre de formation spécialisé. Les modalités de cette formation doivent être reconnues par le ministre des Transports. Art. 10. La société est habilitée à délivrer aux candidats ayant pris part aux cours un certificat attestant leur participation. Elle pourra refuser ce certificat aux candidats qui ont fait preuve soit d’un désintérêt manifeste lors de l’enseignement dispensé, soit d’un manque d’habileté manifeste dans plus de la moitié des cours pratiques. Elle en fera mention de la délivrance du certificat sur le permis de conduire du candidat. En cas de refus du certificat le candidat est autorisé à se représenter aux cours qui auront lieu en présence d’un délégué du ministre des Transports si le candidat en exprime le désir. Le certificat de participation correspond à un modèle agréé par le ministre des Transports. Art. 11. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1995. Luxembourg, le 19 juin 1995. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 19 juin 1995 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs. La Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 14 juin 1995; Arrête: er Art. 1 . L’article 25 du règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs est modifié comme suit: «Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 18 les véhicules d’instruction et d’examen des catégories C, D et E sous 2) immatriculés avant le 1er juillet 1992 pourront continuer à être utilisés pour une durée n’excédant pas six ans à compter de la date précitée.» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1995. Luxembourg, le 19 juin 1995. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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