1381 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 54 7 juillet 1995 Sommaire MATERIEL ELECTRIQUE Règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1382 Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique 1385 1382 Règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. (Mém.A 1976 p. 918) modifié par : Règlement grand-ducal du 20 avril 1995. (Mém.A 1995 p.1180) Te x t e c o o r d o n n é Art. 1er. On entend par matériel électrique au sens du présent règlement tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1.000 V pour le courant alternatif et 75 et 1.500 V pour le courant continu, à l’exception des matériels et phénomènes repris à l’annexe II. Art. 2. 1. Le matériel électrique ne peut être mis sur le marché que si, construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité valables dans les Communautés européennes, il ne compromet pas en cas d’installation et d’entretien non défectueux et d’utilisation conforme à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens. 2. L’annexe I résume les principaux éléments des objectifs de sécurité visés au paragraphe 1. Art. 3. Il n’est pas fait obstacle, pour des raisons de sécurité à la libre circulation du matériel électrique, s’il est de nature à répondre, dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 ou 8, aux dispositions de l’article 2. Art. 4. Les entreprises distributrices d’électricité ne subordonneront pas le raccordement au réseau et l’alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique, à des exigences en matière de sécurité plus strictes que celles prévues à l’article 2. Art. 5. Est considéré, en vue de la mise sur le marché visée à l’article 2 ou de la libre circulation visée à l’article 3, comme répondant aux dispositions de l’article 2, notamment le matériel électrique qui satisfait aux dispositions en matière de sécurité des normes harmonisées établies de commun accord par les organismes notifiés par les Etats membres à la Commission des Communautés européennes et publiées par référence au Mémorial, conformément aux dispositions de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. Art. 6. Pour autant que les normes harmonisées au sens de la l’article 5 de la directive communautaire prémentionnée n’ont pas encore été établies et publiées, les organes visés à l’article 11 du présent règlement considèrent également en vue de la mise sur le marché visée à l’article 2 ou de la libre circulation visée à l’article 3, comme répondant aux dispositions de l’article 2, le matériel électrique qui est conforme aux dispositions, en matière de sécurité, de la Commission Internationale des Réglementations en vue de l’approbation de l’équipement électrique (CEE-él) ou de l’International Electrotechnical Commission (IEC) (Commission Electrotechnique Internationale), à l’égard desquelles la procédure de publication prévue à l’article 6, paragraphes 2 et 3 de la directive communautaire prémentionnée a été accomplie. Art. 7. Pour autant que des normes harmonisées au sens de l’article 5 ou des dispositions en matière de sécurité publiées conformément à l’article 6 de la directive communautaire prémentionnée n’existent pas encore, est considéré également, en vue de la mise sur le marché visée à l’article 2 ou de la libre circulation visée à l’article 3, comme répondant aux dispositions de l’article 2, le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l’Etat membre de fabrication s’il assure une sécurité équivalente à celle requise au Grand-Duché de Luxembourg. Art.8. 1. Avant la mise sur le marché, le matériel électrique visé à l’article 1er doit être muni du marquage «CE» tel que prévu à l’article 9, qui indique la conformité aux dispositions du présent règlement, y compris la procédure d’évaluation de conformité décrite à l’annexe IV. 2. En cas de contestation, le constructeur ou l’importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme notifié conformément à la procédure prévue à l’article 11 de la directive communautaire prémentionnée, relatif à la conformité du matériel électrique aux dispositions de l’article 2 du présent règlement. 3.
- a)Lorsqu’un matériel électrique fait l’objet d’autres règlements portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que ce matériel est également présumé conforme aux dispositions de ces autres règlements.
- b)Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs de ces règlements laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seuls règlements transposant les directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrits sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant le matériel électrique. 1383 Art.8bis. Si, pour des raisons de sécurité, le Service de l’Energie de l’Etat interdit la mise sur le marché d’un matériel électrique ou fait obstacle à sa libre circulation, il en informe immédiatement les autres Etats membres intéressés et la Commission en indiquant les motifs de sa décision et en précisant notamment : - si la non-conformité à l’article 2 résulte d’une lacune des normes harmonisées visées à l’article 5, des dispositions visées à l’article 6 ou des normes visées à l’article 7 ; - si la non-conformité résulte de la mauvaise application desdites normes ou publications ou du non-respect des règles de l’art visées à l’article 2. Art.9. 1. Le marquage «CE» visé à l’annexe III est apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté sur le matériel électrique ou, à défaut, sur l’ emballage, sur la notice d’emploi ou sur son bon de garantie, de manière visible, facilement lisible et indélébile. 2. Il est interdit d’apposer sur les matériels électriques des marques susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel électrique, son emballage, sur la notice d’emploi ou sur le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE». 3. Sans préjudice de l’article 8bis :
- a)tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabriquant ou pour son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par le Service de l’Energie de l’Etat ;
- b)si la non-conformité persiste, le Service de l’Energie de l’Etat doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon la procédure prévue à l’article 8bis. Art. 10. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables au matériel électrique destiné à l’exportation vers des pays tiers. Art. 11. Les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que les agents des douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement. L’Inspection du Travail et des Mines veillera en ce qui concerne l’application du présent règlement à l’observation des prescriptions visant la sécurité des travailleurs dans les entreprises. Le Service de l’Energie de l’Etat veillera à l’application des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du présent règlement. Art. 12. Les infractions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 13. Notre Ministre de l’Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l’Energie, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Dispositions transitoires Art. 14. 1. Les dispositions de l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 avril 1995 sont applicables à partir du 1er janvier 1995. 2. Le Service de l’Energie de l’Etat admet jusqu’au 1er janvier 1997 la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995. ANNEXES ANNEXE I Principaux éléments des objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. 1. Conditions générales
- a)Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n’est pas possible, sur une notice qui l’accompagne.
- b)La marque de fabrique ou la marque commerciale est apposée distinctement sur le matériel électrique ou, si cela n’est pas possible, sur l’emballage. 1384
- c)Le matériel électrique, ainsi que ses parties constitutives, sont construites de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.
- d)Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 de la présente annexe soit garantie sous réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat. 2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que:
- a)les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects;
- b)des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;
- c)les personnes, les animaux domestiques et les objets soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l'expérience;
- d)l'isolation soit adaptée aux contraintes prévues. 3. Protection contre les dangers qui peuvent être causés par des influences extérieures sur le matériel électrique Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que:
- a)le matériel électrique réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger;
- b)le matériel électrique résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger;
- c)le matériel électrique ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues. ANNEXE II Matériel et phénomènes exclus du champ d'application de la directive. Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive. Matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale. Parties électriques des ascenseurs et monte-charge. Compteurs électriques. Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique. Dispositifs d'alimentation de clôtures électriques. Perturbations radioélectriques. Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie. ANNEXE III Marquage «CE» de conformité et déclaration CE de conformité A. Marquage «CE» de conformité - Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant: - En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus devront être respectées. - Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm. 1385 B. Déclaration CE de conformité La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants : - nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, - description du matériel électrique, - la référence aux normes harmonisées, - le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée, - l’indication du signataire qui a re•u pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, - les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage «CE». ANNEXE IV Contrôle interne de la fabrication 1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au paragraphe 2, assure et déclare que le matériel électrique satisfait aux exigences applicables du présent règlement. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité. 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au paragraphe 3 ; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation, sur le territoire de la Communauté, à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du matériel électrique. 3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du matériel électrique aux exigences du présent règlement. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. Elle contient : - une description générale du matériel électrique, - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc., - des descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du matériel électrique, - une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité du présent règlement, lorsque des normes n’ont pas été appliquées, - les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., - les rapports d’essais. 4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité. 5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au paragraphe 2 et aux exigences applicables du présent règlement. Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique, (Mém.A 1993, p.623) modifié par : Règlement grand-ducal du 20 avril 1995. (Mém.A 1995, p. 1182) Te x t e c o o r d o n n é Art. 1 . Au sens du présent règlement on entend par: 1) «appareils», tous les appareils électriques et électroniques, ainsi que les équipements et installations qui contiennent des composants électriques et/ou électroniques ; 2) «perturbations électromagnétiques», les phénomènes électromagnétiques susceptibles de créer des troubles de fonctionnement d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même ; 3) «immunité», l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner sans dégradation de qualité en présence d’une perturbation électromagnétique ; 4) «compatibilité électromagnétique», l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de fa•on satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement ; 5) «organisme compétent», organisme qui peut apporter la démonstration de sa conformité aux normes harmonisées de la série EN 45000 par la présentation d’une attestation d’accréditation ou par d’autres moyens de preuve ; er 1386 6) «organisme notifié», organisme compétent qui est notifié par un Etat membre à la Commission et aux autres Etats membres; 7) «attestation CE de type», document par lequel un organisme notifié certifie que le type d'appareil examiné répond aux dispositions du présent règlement, qui le concernent; 8) «norme harmonisée», spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation), adoptée par le Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques telle qu'elle a été modifiée. Art. 2. 1) Le présent règlement s'applique aux appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement est susceptible d'être affecté par ces perturbations. II fixe les exigences de protection en la matière ainsi que les modalités de contrôle qui s'y rapportent. 2) Dans la mesure où des exigences de protection spécifiées dans le présent règlement sont harmonisées, pour certains appareils, par des règlements spécifiques, le présent règlement ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer, pour ces appareils et pour ces exigences de protection, dès l'entrée en vigueur de ces règlements spécifiques. Constitue notamment un règlement spécifique au sens du présent paragraphe le règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs. 3) Les équipements radio utilisés par les radio-amateurs au sens de la définition no 53, article 1 du «règlement radio», qui fait partie de la convention internationale des télécommunications, sont exclus du champ d'application du présent règlement, sauf si l'équipement est disponible dans le commerce. Art. 3. Le Service de L'Energie de l'Etat prend toutes les dispositions utiles pour que les appareils visés à l'article 2 ne puissent être mis sur le marché ou en service que s'ils sont munis du marquage «CE» prévu à l'article 9, qui indique leur conformité à l'ensemble des dispositions du présent règlement, y compris les procédures d'évaluation de leur conformité prévues à l'article 9, lorsqu'ils sont installés, entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. Art. 4. Les appareils visés à l'article 2 doivent être construits de telle sorte que:
- a)les perturbations électromagnétiques générées soient limitées à un niveau permettant aux appareils de radio et de télécommunications et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination;
- b)les appareils aient un niveau adéquat d'immunité intrinsèque contre les perturbations électromagnétiques, leur permettant de fonctionner conformément à leur destination. En particulier le niveau maximum des perturbations électromagnétiques générées par les appareils doit être tel qu'il ne gêne pas l'utilisation notamment des appareils suivants:
- a)récepteurs de radio et de télévision privés
- b)équipements industriels
- c)équipements radio mobiles
- d)équipements radio mobiles et radiotéléphoniques commerciaux
- e)appareils médicaux et scientifiques
- f)équipements des technologies de l'information
- g)appareils ménagers et équipements électroniques ménagers
- h)appareils radio pour l'aéronautique et la marine
- i)équipements éducatifs électroniques
- j)réseaux et appareils de télécommunications
- k)émetteurs de radio et de télédiffusion I) éclairage et lampes fluorescentes. Les appareils, et notamment ceux visés aux points
- a)à 2), devront être construits de manière à avoir un niveau adéquat d'immunité électromagnétique dans un environnement normal de compatibilité électromagnétique là où les appareils sont destinés à fonctionner, de façon à pouvoir être utilisés sans gêne compte tenu des niveaux de la perturbation générée par les appareils satisfaisant aux normes fixées à l'article 7. Les informations nécessaires pour permettre une utilisation conforme à la destination de l'appareil doivent figurer dans une notice qui accompagne l'appareil. Art. 5. Le Service de l'Energie de l'Etat ne fait obstacle, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique, ni à la mise sur le marché, ni à la mise en service des appareils visés par le présent règlement qui satisfont à ses dispositions. Art. 6. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l'application des mesures spéciales suivantes:
- a)les mesures concernant la mise en service et l'utilisation de l'appareil prises pour un site particulier afin de remédier à un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévisible;
- b)les mesures concernant l'installation de l'appareil prises pour protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations réceptrices ou émettrices utilisées pour des raisons de sécurité. 1387 Art. 7. 1. Le Service de l’Energie de l’Etat présume conformes aux exigences de protection visées à l’article 4 les appareils qui sont conformes :
- a)aux normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes ou
- b)aux normes nationales les concernant, dans la mesure où, dans les domaines couverts par de telles normes, des normes harmonisées n’existent pas et pour autant que la Commission ait notifié au Service de l’Energie de l’Etat celles desdites normes qui bénéficient de la présomption de conformité aux exigences de protection visées à l’article 4. 2. Le Service de l’Energie de l’Etat accepte que les appareils pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué, ou n’a appliqué qu’en partie, les normes fixées à l’article 7, ou en l’absence de normes, soient présumés conformes aux exigences de protection visées à l’article 4 lorsque leur conformité avec ces exigences est attestée par le moyen d’attestation prévu à l’article 9 paragraphe 2. Art. 8 1. Lorsque le Service de l’Energie de l’Etat constate qu’un appareil accompagné de l’un des moyens d’attestation prévus à l’article 9 ne répond pas aux exigences de protection visées à l’article 4, il prend toutes les mesures utiles pour retirer du marché l’appareil en cause, en interdire la mise sur le marché ou en restreindre la libre circulation. Le Service de l’Energie de l’Etat informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte :
- a)du non-respect des exigences visées à l’article 4, lorsque l’appareil ne correspond pas aux normes fixées à l’article 7 ;
- b)d’une mauvaise application des normes fixées à l’article 7 ;
- c)d’une lacune des normes fixées à l’article 7 elles-mêmes. 2. Lorsque l’appareil non conforme est accompagné de l’un des moyens d’attestation visés à l’article 9, le Service de l’Energie de l’Etat prend à l’encontre de l’auteur de l’attestation les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres. Art. 9. 1. Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant a appliqué les normes fixées à l’article 7, la conformité des appareils avec les dispositions du présent règlement est attestée par une déclaration CE de conformité délivrée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Cette déclaration doit être tenue à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils. En outre, le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage «CE» de conformité sur l’appareil, à défaut sur l’emballage, sur sa notice d’emploi ou sur son bon de garantie. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation susmentionnée de tenir à disposition la déclaration CE de conformité incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire. La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants : - description de l’appareil ou des appareils visé(s); - référence des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée et, le cas échéant, mesures internes mises en oeuvre pour assurer la conformité des appareils avec les dispositions de la directive ; - identification du signataire ayant re•u pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire ; - le cas échéant, référence de l’attestation CE de type délivrée par un organisme notifié. Le Service de l’Energie de l’Etat prend les mesures nécessaires pour interdire l’apposition sur les appareils, sur leur emballage, sur les notices d’emploi ou les bons de garantie de marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil, l’emballage, sur la notice d’emploi ou le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la lisibilité et la visibilité du marquage «CE». Les dispositions relatives au marquage «CE» de conformité figurent à l’annexe. 2. Dans le cas d’appareils pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes fixées à l’article 7 ou en l’absence de normes, le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat, dès la mise sur le marché, un dossier technique de construction. Ce dossier doit donner une description de l’appareil, exposer les modalités mises en oeuvre pour assurer la conformité de l’appareil avec les exigences de protection visées à l’article 4 et comprendre un rapport technique ou un certificat, l’un ou l’autre ayant été obtenu d’un organisme compétent. Le dossier doit être tenu à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire. La conformité des appareils avec celui décrit dans le dossier technique est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. Le Service de l’Energie de l’Etat présume, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, que ces appareils sont conformes aux exigences de protection visées à l’article 4. 1388 3. Toutefois, est autorisée, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1995, la mise sur le marché et/ou la mise en service des appareils visés par le présent règlement conformes à la réglementation nationale en vigueur à la date du 30 juin 1992. 4. La conformité des appareils visés par l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe du règlement du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361 /CEE avec les dispositions du présent règlement est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, après que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ait obtenu une attestation CE de type concernant ces appareils, délivrée par un organisme notifié, dont la référence apparaît dans la déclaration CE de conformité. 5. La conformité des appareils conçus pour l'émission des radiocommunications, telles que définies dans la convention de l'union internationale des télécommunications, avec les dispositions du présent règlement est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, après que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, ait obtenu une attestation CE de type concernant ces appareils, délivrée par un organisme notifié, dont la référence apparaît dans la déclaration CE de conformité. Cette disposition ne s'applique pas aux appareils ci-dessus lorsqu'ils sont conçus et destinés exclusivement à des radio-amateurs au sens de l'article 2 paragraphe 3. 6. Le Service de l'Énergie de l'État notifie à la Commission et aux autres Etats membres les autorités compétentes visées au présent article et les organismes chargés de délivrer les attestations «CE de type» visées au présent article, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission. 7. Sans préjudice de l'article 8:
- a)tout constat par le Service de l'Énergie de l'État de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre;
- b)si la non-conformité persiste, le Service de l'Énergie de l'État doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 8. Art. 10. Le règlement du 5 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électro-domestiques, outils portatifs et appareils similaires tel qu'il a été modifié par le règlement du 14 décembre 1989 et le règlement du 5 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence tel qu'il a été modifié par le règlement du 14 décembre 1989 sont abrogés à partir du 1er janvier 1996. Art. 11. Les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents des douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement. Art. 12. Notre Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE Marquage «CE» de conformité - Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant: - En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus devront être respectées. - Lorsque les appareils font l'objet d'autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d'autres aspects et prévoyant le marquage «CE» de conformité, celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes à ces autres dispositions légales ou réglementaires. - Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules dispositions légales ou réglementaires appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des dispositions légales ou réglementaires appliquées, telles que publiées au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces dispositions et accompagnant ces appareils. - Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg