1389 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 55 10 juillet 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1390 Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 14, points kilométriques 12,520-14,100 entre Heffingen et Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402 Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402 Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404 1390 Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 92/39/CEE de la Commission du 14 mai 1992 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive 93/8/CEE de la Commission du 15 mars 1993 modifiant la directive 82/711/CEE du Conseil établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive 93/9/CEE de la Commission du 15 mars 1993 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit: 1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Art. 3. Taux de migration. Les taux de migration globaux et spécifiques des constituants des matériaux et objets visés à l’article 1er dans ou sur des denrées alimentaires ou des simulateurs d’aliments ne doivent pas dépasser les limites fixées aux articles 4 et 5 ainsi que dans les listes figurant à l’annexe II du présent règlement ou dans tout autre règlement spécifique pertinent.» 2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Art. 6. Contrôle des limites de migration. 1. Le contrôle des limites de migration est effectué selon les règles suivantes: 1.1. Le contrôle du respect des limites de migration dans les denrées alimentaires est effectué dans les conditions de durée et de température les plus extrêmes prévisibles dans la pratique. Le contrôle du respect des limites de migration dans les simulateurs d’aliments est effectué à l’aide d’essais de migration conventionnels, dont les règles de base sont visées à l’annexe III du présent règlement. 1.2. Les simulants, à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires et la concentration de ces simulants sont ceux indiqués à l’annexe IV du présent règlement. 1.3. Les dispositions complémentaires applicables lors du contrôle des limites de migration sont celles indiquées à l’annexe I du présent règlement. 2. Le contrôle des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 n’est pas obligatoire s’il peut être établi que le respect de la limite de migration globale prévue à l’article 4 implique que les limites de migration spécifiques ne sont pas dépassées. 3. La vérification de la conformité avec les limites de migration spécifiques prévues au paragraphe 1 n’est pas obligatoire s’il peut être établi que, pour une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l’objet, elle ne peut excéder la limite de migration spécifique.» 3) L’annexe II est modifiée comme suit:
- a)au point 8: – insérer après «NCO = groupement isocyanate» le texte suivant: «ND = non décelable. «Aux fins du présent règlement, «non décelable» signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d’analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d’une méthode validée.» – insérer après «LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu’elle ne soit précisée différemment», le texte suivant: «Aux fins du présent règlement, «LMS» signifie que la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d’analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode d’analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d’une méthode validée.» – après «QM (T) = quantité maximale permise de substances «résiduelle» dans le matériau ou l’objet est exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(
- s)indiquée(s)», insérer le texte suivant: 1391 «Aux fins du présent règlement «QM (T)» signifie que la quantité maximale permise de la substance «résiduelle» dans le matériau ou l’objet devrait être déterminée par une méthode d’analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d’une méthode validée.» – après «LMS (T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(
- s)indiquée(s)» insérer le texte suivant: «Aux fins du présent règlement «LMS (T)» signifie que la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d’analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d’une méthode validée.»
- b)à la section A: – les substances figurant à l’annexe I du présent règlement sont ajoutées, – pour les substances figurant à l’annexe II du présent règlement, le contenu de la colonne «Restrictions» est modifié comme indiqué;
- c)à la section B: – les substances figurant à l’annexe III du présent règlement sont ajoutées en remplacement de certains termes génériques mal définis et supprimés par ce règlement; – les substances figurant à l’annexe IX du présent règlement sont supprimées; – pour les substances figurant à l’annexe V du présent règlement, le contenu de la colonne «Restrictions» est modifié comme indiqué;
- d)les substances visées à l’annexe VI du présent règlement sont transférées de la section B à la section A et sont soumises aux restrictions lorsqu’elles sont spécifiées. 4) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement. Art. 2. A partir du 1er janvier 1997, seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l’annexe II section A peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées. Toutefois, il peut être décidé, par règlement ministériel à prendre par le ministre de la Santé suite à des directives communautaires, dans des cas justifiés et pour certaines substances figurant à l’annexe II section B, de reporter cette échéance à une date ultérieure. Art. 3. Le commerce et l’utilisation des matériaux et objets en matière plastique qui ne répondent pas encore aux dispositions du présent règlement restent admis, à titre transitoire, jusqu’au 31 mars 1996, pour autant que ces matériaux et objets en matière plastique soient conformes au règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Art. 4. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 18 mars 1995. Jean Dir. 92/39, 93/8 et 93/9. ANNEXE I Liste des monomères et autres substances de départ ajoutés à la Section A No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)12788 13530 002432-99-7 038103-06-9 13614 15565 15820 17160 19470 22350 038103-06-9 000106-46-7 000345-92-6 000097-53-0 000143-07-7 000544-63-8 Acide 11-aminoundécanoïque Bis (anhydride phtalique) du 2,2-bis (4-hydroxyphenyl)propane Bis (anhydride phtalique) du bisphénol A 1,4 Dichlorobenzène 4,4’-Difluorobenzophénone Eugénol Acide laurique Acide myristique LMS = 5 mg/kg LMS = 0,05 mg/kg voir 13530 LMS = 12 mg/kg LMS = 0,05 mg/kg LMS = 0,01 mg/kg 1392 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)22390 22763 24057 000840-65-3 000112-80-1 000089-32-7 2,6-Naphtalène dicarboxylate de diméthyle Acide oléique Anhydride pyromellitique 24270 24475 24540 24887 24888 000069-72-7 001313-82-2 009005-25-8 006362-79-4 003965-55-7 25910 024800-44-0 Acide salicylique Sulfure de sodium Amidon alimentaire Acide 5-sulfoisophtalique, sel monosodique 5-Sulfoisophtalate de diméthyle, sel monosodique Tripropylèneglycol LMS = 0,05 mg/kg LMS = 0,05 mg/kg, (exprimé en acide pyromellitique) LMS = 0,05 mg/kg LMS = 0,05 mg/kg ANNEXE II Liste des monomères et autres substances de départ en section A pour lesquels le contenu de la colonne «Restrictions» est modifié No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)17005 18670 000151-56-4 000100-97-0 Ethylèneimine Hexaméthylènetétramine 22150 000691-37-2 4-Méthyl-penthène LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg) LMS (T) = 15 mg/kg (exprimé en formaldéhyde) LMS = 0,02 mg/kg ANNEXE III Liste des monomères et autres substances de départ ajoutés à la Section B No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)002206-94-2 010521-96-7 alpha Acétoxystyrène bêta Acétoxystyrène Acides gras insaturés (C18) Dimères d’acides gras insaturés (C18) Dimères d’acides gras insaturés (C18) distillés Dimères d’acides gras insaturés (C18) non distillés Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés (C18) Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés (C18) distillés Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés (C18) non distillés Acrylate de 4-tert-butylcyclohexyle Acrylate de dicyclopentadiényle Acrylate de dicyclopentényle Diacrylate de l’éther bis (2-hydroxyéthylique) du 2,2-bis (4-hydroxyphényl) propane Diacrylate de têtraéthylèneglycol Diacrylate de tripropylèneglycol Acrylate de dodécyle Acrylate de 2-hydroxaisopropyle (=acrylate de 2-hydroxy-1-méthyléthyle) Acrylate de 3-hydroxypropyle Acrylate de 2-méthoxyéthyle Acrylate d’octadécyle Triacrylate de l’éther tris (2-hydroxypropylique) du glycérol 10160 10162 10599/70 10599/90 10599/90A 10599/91 061788-89-4 061788-89-4 061788-89-4 10599-92 068783-41-5 10599/92A 068783-41-5 10599-93 068783-41-5 10775 11000 11005 11010 084100-23-2 050976-02-8 012542-30-2 024447-78-7 11180 11195 11245 11520 017831-71-9 068901-05-3 002156-97-0 002918-23-2 11532 11695 11875 12055 002761-08-2 003121-61-7 004813-57-4 094160-26-6 1393 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)12062 075577-70-7 12265 13328 004074-90-2 000104-38-1 13932 14008 14035 14833 15020 15030 15060 15095 15260 15270 15295 16252 16697 16719 17040 17116 17150 17305 17398 18436 18441 18865 18905 19130 19490 19915 19936 20095 20455 20945 000598-32-3 000098-52-2 001746-23-2 000623-43-8 002182-05-0 000931-88-4 000142-29-0 000334-48-5 000646-25-3 002783-17-7 000373-44-4 000110-03-2 000693-23-2 003813-52-3 000149-57-5 005877-42-9 000078-27-3 000141-02-6 007283-68-3 001687-30-5 000085-42-7 003031-66-1 002628-17-3 026896-18-4 000947-04-6 000925-21-3 007423-42-9 046729-07-1 006606-59-3 004664-49-7 20965 21115 21170 21733 21736 21739 21742 21745 21748 21837 22428 22465 22585 22811 22842 22858 22861 22901 22932 22935 22937 002761-09-3 000816-74-0 000997-46-6 000115-19-5 002549-61-3 002549-60-2 002549-58-8 002549-59-9 002549-42-0 001116-90-1 051000-52-3 000112-05-0 003710-30-3 000591-93-5 002590-16-1 005343-92-0 000111-29-5 000109-68-2 001187-93-5 003823-94-7 001623-05-8 Triacrylate de l’éther tris (2-hydroxyéthylique) du 1,1,1-triméthylolpropane Adipate de divinyle Ether bis (2-hydroxyéthylique) de l’hydroquinone 3-Butèn-2-ol 4-tert-Butylcyclohexanol 4-tert-Butylstyrène Crotonate de méthyle Ether cyclohexylvinylique Cyclooctène Cyclopentène Acide décanoïque 1,10-Diaminodécane 1,12-Diaminododécane 1,8-Diaminooctane 2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol Acide dodécanedioïque Acide endométhylènetétrahydrophtalique Acide 2-éthylhexanoïque 4-Ethyl-1-octyn-3-ol 1-Ethynylcyclohexanol Fumarate de bis (2-éthylhexyle) Fumarate de dioctadécyle Acide hexahydrophtalique Anhydride hexahydrophtalique 3-Hexyn-2,5-diol 4-Hydroxystyrène Acide isononaoïque Laurolactame Maléate de monobutyle Maléate de mono (2-éthylhexyle) Méthacrylate de 4-tert-butylcyclohexyle) Diméthacrylate de 1,6-hexanediol Méthacrylate de 2-hydroxyisopropyle (=méthacrylate de 2-hydroxy-1-méthyléthyle) Méthacrylate de 3-hydroxypropyle Méthacrylate de méthallyle Monométhacrylate de 1,4-butanediol 2-Méthyl-3-butyn-2-ol alpha-Méthyl-epsilon-caprolactone bêta-Méthyl-epsilon-caprolactone delta-Méthyl-epsilon-caprolactone epsilon-Méthyl-epsilon-caprolactone gamma-Méthyl-epsilon-caprolactone 4-Méthyl-1,4-hexadiène Néodécanoate de vinyl Acide nonaoïque 1,7-Octadiène 1,4-Pentadiène Ether diallylique du pentaérythritol 1,2-Pentanediol 1,5-Pentanediol 2-Pentène Ether perfluorométhylperfluorovinylique Ether perfluorométhylvinylique Ether perfluoropropylperfluorovinylique LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg) 1394 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
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(2)
(3)
(4)22940 24560 25158 25161 25380 006996-01-6 000111-63-7 000088-98-2 000085-43-8 25645 000682-09-7 Ether perfluoropropylvinylique Stéarate de vinyle Acide 1,2,3,6-tétrahydrophtalique Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique Trialkyl (C5-C15) acétate de vinyle (=versatate de vinyle) Ether diallylique du 1,1,1-triméthylolpropane ANNEXE IV Liste des monomères et autres substances de départ supprimés No PM/REF No CAS Dénomination
(1)
(2)
(3)000556-08-1 Acide p-(acéthylamino)benzoïque Esters des acides alipathiques dicarboxyliques avec les monoalcools alipathiques Esters des acides alipathiques dicarboxyliques (C3-C12) avec les alcools insaturés (C3-C18) Acides aliphatiques dicarboxyliques saturés (C4-C18) Acides aliphatiques dicarboxyliques insaturés (C4-C12) Esters des acides alipathiques dicarboxyliques insaturés avec le polyéthyleglycol Esters des acides aliphatiques dicarboxyliques insaturés avec le polypropylèneglycol Esters vinyliques des acides aliphatiques mono-et dicarboxyliques (C2-C20) Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques (C3-C12) avec les alcools insaturés (C3-C18) Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques insaturés (C3-C8) avec les monoalcools aliphatiques saturés (C2-C12) Dimères d’acides gras insaturés (C18) Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés (C 18) Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques insaturés avec le polypropylèneglycol Acides linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C8-C22), ainsi que les dimères et trimères des acides insaturés Acrylate d’allyle Acrylate de 4-tert-butylcyclohexyle Acrylate de 2-chloroéthyle Acrylate de cyclohexylaminoéthyle Acrylate de cyclopentyle Acrylate de décyle Acrylate de dicyclopentényle Diacrylate de l’éther bis(2-hydroxyéthylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane Diacrylate de 1,3-butanediol Diacrylate de diéthylèneglycol Diacrylate de l’éthylèneglycol Diacrylate de 1,6-hexanediol Diacrylate de polyéthylèneglycol Acrylate de 2-(diéthylamino)éthyle) Acrylate de 2-(diméthylamino)éthyle Acrylate de 2,3-époxypropyle Esters de l’acide acrylique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C1-C21) Esters de l’acide acrylique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C4-C18) Esters de l’acide acrylique avec les polyols aliphatiques (C2-C21) Esters de l’acide acrylique avec les éther-alcools Esters de l’acide acrylique avec les éthers glycoliques provenant de mono-et/ou diglycols avec les monoalcools aliphatiques (C1-C18) 10180 10240 10270 10300 10330 10360 10390 10420 10450 10540 10599—90 10599—92 10570 061788-89-4 068783-41-5 10600 10720 10775 10870 10900 10960 10990 11005 11010 11020 11080 11110 11140 11170 11200 11230 11260 11290 11320 11350 11380 11410 000999-55-3 084100-23-2 002206-89-5 016868-13-6 002156-96-9 012542-30-2 024447-78-7 019485-03-1 004074-88-8 002274-11-5 013048-33-4 026570-48-9 002426-54-2 002439-35-2 000106-90-1 1395 No PM/REF No CAS Dénomination
(1)
(2)
(3)044992-01-0 002761-08-2 Acrylate de chlorure de triméthyléthanolammonium Acrylate de 3-hydroxypropyle Monocrylate de propylèneglycol Acrylate d’octadécyle Acrylate de 2-(phénylamino)éthyle Acrylate de phényle Acrylate de vinyle Monoalcools aliphatiques insaturés (jusqu’à C 18) Polyols aliphatiques (jusquà C 18) Monoalcools et/ou polyols cycloaliphatiques substitués (jusqu’à C 18) Aldéhydes (C 4) Alcadiènes n-Alcènes (jusqu’à C 16) p-Alkyl (C4-C9) phénols Ether allyl-2,3-époxypropylique Acide 6-aminocaproïque Acides oméga-aminocarboxyliques alipathiques linéaires (C6-C12) Dichlorure de l’acide azélaïque Azélate de diphényle 1,4-Benzènediméthanamine Benzoate de vinyle Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène Bis(4-aminocyclohexyl)méthane 2,2-Bis(4-aminocyclohexyl)propane 1,4-Bis(4’4”-dihydroxytriphénylméthyl)benzène Ether bis (2-hydroxyéthylique) de l’hydroquinone et ses produits de condensation avec l’oxyde de propylène 2,6-Bis(2-hydroxy-5-méthylbenzyl)4-4méthylphénol 1,1-Bis(4-hydroxyphényl)cyclohexane 3,3-Bis(4-hydroxyphényl)2-indolinone 1,3-Bis(méthoxyméthyl)urée 2-Butèn-1-ol N-(Butoxyméthyl)méthacrylamide 4-tert-Butylcyclohexanol 4-tert Butylstyrène Ether butylvinylique Ether tert-butylvinylique Caprolactone substituée Huile de ricin déshydratée 2-Chloro-1,3-butadiène Chlorophydroquinone Diacétate de chlorohydroquinone Chlorotrifluoroéthylène Esters de l’acide crotonique avec les monoalcools et les polyols Crotonate de méthyle Cycloalcènes 2-(Cyclohexylamino)éthanol N-Cyclohexalmaléimide p-Cyclohexylphénol Cyclooctène 1,3-Cyclopentadiène Cyclopentène Ether décylvinylique Diamines aliphatiques linéaires (C2-C12) 11440 11532 11860 11875 11920 11950 12070 12400 12430 12460 12490 12520 12550 12580 12640 12730 12760 12880 12940 12030 13120 13180 13210 13240 13300 13330 13360 13420 13450 13570 13930 13990 14008 14035 14050 14080 14290 14440 14560 14590 14620 14650 14830 14833 14860 14920 14980 15010 15030 15040 15060 15160 15190 004813-57-4 005048-82-8 000937-41-7 002177-18-6 000106-92-3 000060-32-2 000123-98-8 004080-88-0 000539-48-0 000769-78-8 000498-66-8 001761-71-3 003377-24-0 038050-97-4 001620-68-4 000843-55-0 000125-15-3 000141-07-1 006117-91-5 005153-77-5 000098-52-2 001746-23-2 000111-34-2 000926-02-3 064147-40-6 000126-99-8 000615-67-8 057981-99-4 000079-38-9 000623-43-8 002842-38-8 001631-25-0 001131-60-8 000931-88-4 000542-92-7 000142-29-0 000765-05-9 1396 No PM/REF No CAS Dénomination
(1)
(2)
(3)000646-25-3 002783-17-7 000373-44-4 003749-77-7 003753-05-7 004919-48-6 002449-35-6 000156-59-2 000156-60-5 001965-09-9 002664-63-3 000110-97-4 005205-93-6 000110-03-2 000123-91-1 000138-86-3 003813-52-3 000826-62-0 1,10-Diaminodécane 1,12-Diaminododécane 1,8-Diaminooctane 4,4’-Dicarboxydiphénoxybutane 4,4’-Dicarboxyddiphénoxyéthane Sulfure de 4,4’-dicarboxydiphényle 4,4’-Dicarboxydiphénylsulfone 1,2-cis-Dichloroéthylène 1,2-trans-Dichloroéthylène Ether 4,4’-dihydroxydiphénylique Sulfure de 4,4’-dihydroxydiphényle Diisopropanolamine N-(Diméthylaminopropyl)méthacrylamide 2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol Dioxanne Dipentène Acide endométhylènetétrahydrophtalique Anhydride endométhylènetétrahydrophtalique Ether-alcools Ethers de la N-méthylolacrylamide Ethers de la N-méthylolméthacrylamide N-N-(Ethoxyméthyl)acrylamide Chlorure d’éthyle Ether 2-éthylhexylvinylique Ether éthylvinylique Esters de l’acide fumarique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C1-C18) Esters de l’acide fumarique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C3-C18) Esters de l’acide fumarique avec les polyols Furfural Glucosides provenant de glucose et 1,3-butanediol Glucosides provenant de glucose et 1,4-butanediol Glucosides provenant de glucose et diéthylèneglycol Glucosides provenant de glucose et 2,2-diméthyl-1,3-propanediol Glucosides provenant de glucose et éthylèneglycol Glucosides provenant de glucose et glycérol Glucosides provenant de glucose et 1,6-hexanediol Glucosides provenant de glucose et 1,2,6-hexanetriol Glucosides provenant de glucose et pentaérythritol Glucosides provenant de glucose et polyéthylèneglycol (poids moléculaire supérieur à 200) Glucosides provenant de glucose et polypropylèneglycol (poids moléculaire supérieur à 400) Glucosides provenant de glucose et propanediol Glucosides provenant de glucose et sorbitol Glucosides provenant de glucose et saccharose Glucosides provenant de glucose et 1,1,1-triméthylpropane Glutarate de diiscodécyle Acide 1,1-heptydécanedicarboxylique Heptène 1-Heptène Ether hexadécylvinylique Acide hexahydrophtalique Adipate d’hexaméthylènediamine Azélate d’hexaméthylènediamine Dodécanedicarboxylate d’hexaméthalènediamine Heptadécanedicarboxylate d’hexaméthylènediamine Sébacate d’hexaméthylènediamine 15260 15270 15295 15430 15460 15520 15550 15640 15670 16030 16060 16120 16180 16252 16420 16510 16719 16720 16810 16840 16870 16900 16930 17080 17140 17410 17440 17470 17500 17560 17590 17620 17650 17680 17710 17740 17770 17800 17830 013036-41-4 000075-00-3 000103-44-6 000109-92-2 000098-01-1 17860 17890 17920 17950 17980 18040 18130 18160 18190 18340 18436 18490 18520 18550 18580 18610 092733-18-4 004371-64-6 025339-56-4 000592-76-7 000822-28-6 001687-30-5 015511-81-6 038775-37-0 006422-99-7 1397 No PM/REF No CAS Dénomination
(1)
(2)
(3)002935-44-6 000106-69-4 025264-93-1 000107-41-5 003031-66-1 000288-32-4 000095-13-6 026952-21-6 000744-45-6 002155-60-4 007748-43-8 2,5-Hexanediol 1,2,6-Hexanetriol Hexène Hexylèneglycol 3-Hexyne-2,5-diol Imidazole Indène Isooctanol Isophtalate de diphényl Itaconate de dibutyle Itaconate de bis (2,3-époxypropyle) Itaconate de mono(2,3-époxypropyle) Esters de l’acode itaconique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C1-C18) Esters de l’acide itaconique avec les polyols Lactames des acides oméga-aminocarboxyliques aliphatiques linéaires (C7-C12) Laurate de vinyle Dimaléate de 1,2-propanediol Maléate de diéthyle Maléate de diisobutyle Maléate de diisooctyle Maléate de diméthyle Maléate de dioctyle Esters de l’acide maléique avec les alcools aliphatiques saturés (C1-C18) Esters de l’acide maléique avec les polyols Maléate de 1,3-butanediol Maléate de monoallyle Maléate de monobutyle Monoesters de l’acide maléique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C3-C18) Méthacrylate de 4-tert-butylcyclohexyle Méthacrylate de 2-chloroéthyle Méthacrylate de cyclohexylaminoéthyle Méthacrylate de cyclopentyle Méthacrylate de décyle Méthacrylate de (di-tert-butylamino)éthyle Diméthacrylate de 1,6-hexanediol Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle Méthacrylate de dodécyle Esters de l’acide méthacrylique avec les monoalcools alipathiques saturés (C1-C21) Esters de l’acide méthacrylique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C4-C18) Esters de l’acide méthacrylique avec les polyols (C2-C21) Esters de l’acide méthacrylique avec les éther-alcools Esters de l’acide méthacrylique avec les éthers glycoliques provenant de mono-et/ou diglycols avec les monoalools aliphatiques (C1-C18) Méthacrylate de méthoxytriéthylèneglycol Méthacrylate de 1,2-propanediol Méthacrylate du chlorure de triméthyléthanolammonium Méthacrlyate de 2-éthylhexyle Méthacrylate de 2-hydroxyisopropyle (=méthacrylate de 2-hydroxy-1-méthyléthyle) Méthacrylate de 3-hydroxypropyle Méthacrylate d’isobornyle Méthacrylate d’isodécyle Méthacrylate d’isooctyle Monométhacrylate de 1,3-butanediol Monométhacrylate de 1,4-butanediol Méthacrylate de n-octyle Méthacrylate de phényléthyle 18730 18760 18790 18850 18865 18910 18940 19140 19240 19300 19330 19360 19390 19420 19450 19480 19630 19660 19690 19720 19750 19780 19810 19840 19870 19900 19915 19930 20095 20200 20230 20290 20320 20350 20455 20500 20560 20620 20650 20680 20710 20770 20800 20830 20860 20920 20945 20965 20980 21040 21070 21160 21170 21250 21310 002146-71-6 071550-61-3 000141-05-9 014234-82-3 001330-76-3 000624-48-6 002915-53-9 002424-58-0 000925-21-3 046729-07-1 001888-94-4 016868-14-7 003179-47-3 006606-59-3 000105-16-8 000142-90-5 024493-59-2 000688-84-6 004664-49-7 002761-09-3 007534-94-3 029964-84-9 028675-80-1 000997-46-6 002157-01-9 003683-12-3 1398 No PM/REF No CAS Dénomination
(1)
(2)
(3)004245-37-8 003644-11-9 003644-12-0 000563-46-2 000513-35-9 000115-19-5 002549-61-3 002549-60-2 002549-58-8 002549-59-9 002549-42-0 000110-26-9 013093-19-1 000095-71-6 000717-27-1 000814-78-8 001118-58-7 001115-08-8 000926-56-7 000763-29-1 004461-48-7 000078-94-4 001822-74-8 000112-05-0 027215-95-8 000930-02-9 025377-83-7 001806-26-4 000929-62-4 000504-60-9 000591-93-5 002590-16-1 005343-92-0 000111-29-5 000109-68-2 Méthacrylate de vinyle N-(Méthoxyméthyl)acrylamide N-(Méthoxyméthyl)méthacrylamide 2-Méthyl-1-butène 2-Méthyl-2-butène 2-Méthyl-3-butyn-2-01 alpha-Méthyl-epsilon-caprolactone bêta-Méthyl-epsilon-caprolactone delta-Méthyl-epsilon-caprolactone epsilon-Méthyl-epsilon-caprolactone gamma-Méthyl-epsilon-caprolactone Méthylène-bisacrylamide Méthylène-biscaprolactane Méthylhydroquinone Diacétate de méthylhydroquinone Méthylisopropénycétone 2-Méthyl-1,3-pentadiène 3-Méthyl-1,4-pentadiène 4-Méthyl-1,3-pentadiène 2-Méthyl-1-pentène 4-Méthyl-2-pentène Méthylvinylcétone Thioéther méthylvinylique Acide nonanoïque Nonène Ether-octadécylvinylique Octène (sauf 1-octène) 4-Octylphénol Ether octylvinylique 1,3-Pentadiène 1,4-Pentadiène Ether diallylique du pentaérythritol 1,2-Pentanediol 1,5-Pentanediol 2-Pentène Ethers perfluoroalkyl (C1-C3)vinyliques Ether perfluorométhylvinylique Ether perfluoropropylvinylique Phénols mono- et divalents alcoxylés ou hydrogénés alpha-Phényl-o-crésol Phénylhydroquinone Diacétate de phénylhydroquinone 4-Phénylphénol Dichlorure de l’acide-o-phtalique Dérivés halogénés de l’acide phtalique Acides phtaliques hydrogénés Acides phtaliques hydrogénés, substitués, endosubstitués, et leurs dérivés halogénés Anhydride phtalique hydrogéné Acide pimélique polyéthers à base d’oxyde d’éthylène, d’oxyde de propylène et/ou de tétrahydrofuranne, contenant des groupements hydroxyles libres Polyols dérivés des phénols et bisphénols hydrogénés et/ou condensés avec desépoxyalcanes et/ou des arylépoxyalcanes, éventuellement halogénés, alcoxylés, aryloxylés 21430 21580 21610 21670 21700 21733 21736 21739 21742 21745 21748 21790 21820 21850 21880 21910 22000 22030 22060 22090 22180 22300 22330 22465 22510 22580 22630 22690 22750 22810 22811 22842 22858 22861 22901 22930 22935 22940 22990 23020 23080 23110 23140 23260 23290 23320 23350 23410 23440 23560 23620 003823-94-7 006996-01-6 028994-41-4 001079-21-6 058244-28-3 000092-69-3 000088-95-9 000111-16-0 1399 No PM/REF No CAS Dénomination
(1)
(2)
(3)23680 23710 24040 24220 24310 24340 24400 24640 24670 24700 24730 24790 250000 25060 25158 25330 25570 25630 25645 25660 25720 25750 25780 25870 25930 25990 26020 26080 26200 26220 009002-89-5 063148-65-2 000764-47-6 009006-03-5 000111-19-3 002432-89-5 002918-18-5 000505-48-6 001539-04-4 000632-58-6 000088-98-2 000070-55-3 000067-48-1 037275-47-1 000682-09-7 019727-16-3 007024-08-0 007024-09-1 025723-16-4 000107-39-1 001067-53-4 000689-97-4 001484-13-5 002867-48-3 001184-84-5 Alcools polyvinyliques Polyvinylbutyrals Ether propylvinylique Caoutchous chloré Dichlorure de l’acide sébacique Sébaçcate de didécyle Sébaçcate de diphényle Styrène substitué par des radicaux alkyls (alpha) Styrène substitué sur le noyau benzénique Styrène substitué par les halogénes (alpha ou bêta) Styrène substitué sur le groupement vinylique Acide subérique Téréphtalate de diphényle Acide tétrachlorophtalique Acide 1,2,3,6-tétrahydrophtalique p-Toluènesulfonamide Chlorure de triméthyléthanolammonium Diacrylate de 1,1,1,-triméthylolpropane Ether diallylique du 1,1,1-triméthylolpropane Diméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane Monoacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane Monométhacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane 1,1,1-Triméthylolpropane propolxylé 2,4,4-Triméthyl-1-pentène Tris (2-méthoxyéthoxy)vinylsilane Vinylacétylène N-Vinylcarbazole Ethers vinyliques des monoalcools aliphatiques saturés (C2-C18) N-Vinyl-N-méthylformamide Acide vinylsulfonique ANNEXE V Liste des monomères et autres substances de départ en section B pour lesquels le contenu de la colonne «Restrictions» est modifié. No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)26140 000075-38-7 Fluorure de vinylidène LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg) ANNEXE VI Liste des monomères et autres substances de départ transférés en Section A No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)10630 10750 11890 12280 000079-06-1 002495-35-4 002499-59-4 002035-75-8 Acrylamide Acrylate de benzyle Acrylate de n-octyle Anhydride adipique LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg) 1400 No PM/REF No CAS Dénomination Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)12670 002855-13-2 12970 15095 15250 15790 18070 18250 004196-95-6 000334-48-5 000110-60-1 000111-40-0 000108-55-4 000115-28-6 18280 000115-27-5 18430 20080 21190 21280 21940 23200 23230 24430 24850 24940 000116-15-4 002495-37-6 000868.77-9 002177-70-0 000924-42-5 000088-99-3 000131-17-9 002561-88-8 000108-30-5 000100-20-9 1 Amino-3-aminoéthyl-3,5,5-triméthylcyclohexane Anhydride azelaïque Acyde décanoïque 1,4-Diaminobutane Diéthylènetriamine Anhydride glutarique Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophtalique Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophtalique Hexafluoropropylène Méthacrylate de benzyle Monométhacrylate d’éthylèneglycol Méthacrylate de phényle N-Méthylolacrylamide Acide o-phtalique Phtalate de diallyle Anhydride sébacique Anhydride succinique Dichlorure de l’acide téréphtalique 25120 000116-14-3 Tétrafluoroéthylène LMS = 6 mg/kg LMS = 5 mg/kg LMS = ND (LD = 0,01 mg/
- kg)LMS = ND (LD = 0,01 mg/
- kg)LMS = ND (LD = 0,01 mg/
- kg)LMS = ND (LD = 0,01 mg/
- kg)LMS = ND (LD = 0,01 mg/
- kg)LMS (T) = 7,5 mg/kg expr. en acide téréphtalique LMS = 0,05 mg/kg ANNEXE VII «Annexe III Règles de base nécessaires à la vérification de la migration dans les simulateurs d’aliments La détermination de la migration dans les simulateurs d’aliments est effectuée en utilisant les simulateurs prévus au chapitre I et dans les conditions d’essais visées au chapitre II.Toutefois, la détermination de la migration doit être limitée au(
- x)simulateur(
- s)et au(
- x)condition(
- s)d’essai qui, dans le cas d’espèce, peuvent être considérés comme les plus stricts sur la base de l’expérience acquise. Chapitre I Simulateurs d’aliments 1. Cas général: matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec tous les types de denrées alimentaires. Les essais sont effectués en utilisant tous les simulateurs d’aliments suivants et en prenant pour chaque simulateur un nouvel échantillon du matériau ou de l’objet: – eau distillée ou eau de qualité équivalente (= simulateur A), – acide acétique à 3% (p/v), en solution aqueuse (= simulateur B), – éthanol à 15% (v/v), en solution acqueuse (= simulateur C), – huile d’olive raffinée
(1)(= simulateur D); lorsque, pour des raisons techniques liées à la méthode d’analyse, il est nécessaire d’utiliser d’autres simulateurs d’aliments, l’huile d’olive doit être remplacée par un mélange de triglycérides synthétiques
(2)ou par l’huile de tournesol. Si tous les simulateurs d’aliments énumérés dans le présent point se révèlent inappropriés, d’autres simulateurs d’aliments et d’autres conditions de temps et de température peuvent être utilisés. Toutefois, le simulateur A doit être utilisé uniquement dans les cas mentionnés spécifiquement dans le tableau de la présente annexe. 2. Cas particulier: matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires. Des essais sont effectués: – en employant seulement les simulateurs d’aliments indiqués comme appropriés pour la denrée alimentaire ou le groupe de denrées alimentaires dans l’annexe IV «liste des simulants». – lorsque la denrée alimentaire ou le groupe de denrées alimentaires ne sont pas inclus dans la liste visée au premier tiret, en employant, parmi le ou les simulateurs d’aliments indiqués au point 1, seulement celui ou ceux qui correspondent le mieux aux capacités d’extraction de la denrée alimentaire ou du groupe de denrées alimentaires. 1401 Chapitre II Conditions d’essai (durée et température) 1. Effectuer les essais de migration en choisissant, parmi les durées et les températures prévues dans le tableau, celles qui correspondent le mieux, mais ne sont pas inférieures, aux conditions de contact normales ou prévisibles pour les matériaux et objets en matière plastique à l’étude. 2. Si un matériau ou un objet en matière plastique satisfait à un essai d’une durée donnée et à une température donnée, il n’est pas nécessaire de le soumettre à des essais d’une plus courte durée à la même température ni à des essais de même durée à une température inférieure. 3. Toutefois, si un matériau ou un objet en matière plastique est destiné à être utilisé dans plusieurs des conditions de contact visées dans le tableau, la migration est déterminée en soumettant ce matériau ou cet objectif successivement à toutes les conditions d’essai correspondantes prévues, en utilisant la même partie aliquote du simulateur de denrées alimentaires. 4. Si un matériau ou un objet en matière plastique est destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires pendant une durée non déterminée, les conditions d’essai sont les suivantes:
- a)si, dans les conditions réelles d’utilisation, le matériau ou l’objet en matière plastique peut être utilisé à n’importe quelle température jusqu’à et y compris 70o C et que cela est indiqué sur l’étiquette ou dans les instructions, seul l’essai de 10 jours à 40o C doit être effectué;
- b)si, dans les conditions réelles d’utilisation, le matériau ou l’objet en matière plastique peut être utilisé à une température supérieure à 70o C:
- i)faute d’indications sur l’étiquette ou d’instructions concernant la température prévisible dans les conditions réelles d’utilisation, les essais doivent être effectués en utilisant les simulateurs B et C, à la température de reflux si possible ou pendant 2 heures à 100o C et en utilisant le simulateur D pendant 2 heures à 175o C;
- ii)en présence d’indications sur l’étiquette ou d’instructions concernant les conditions prévisibles d’utilisation dans la pratique, il convient de sélectionner des durées et des températures figurant dans le tableau. 5. Par dérogation aux conditions prévues au tableau, et au paragraphe 2, si le matériau ou l’objet en matière plastique est destiné à être utilisé dans les conditions réelles d’utilisation pendant des périodes de moins de 15 minutes à des températures situées entre 70o C et 100o C et que cela est indiqué sur l’étiquette ou dans les instructions, seuls l’essai de 2 heures à 70o C et l’essai de 10 jours à 40o C doivent être effectués. Pour chacun de ces deux essais, utiliser un nouvel échantillon du même matériau ou objet à étudier. 6. S’il est constaté que l’application des conditions d’essai prévues dans le tableau provoque sur les matériaux ou les objets en matière plastique des modifications physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les conditions normales ou prévisibles d’utilisation du matériau ou de l’objet, il convient d’appliquer aux essais de migration les conditions les plus appropriées au cas d’espèce. 7. Pour les matériaux et les objets destinés à être utilisés dans des fours à micro-ondes, les essais de migration doivent être faits dans un four conventionnel dans des conditions de durée et de température appropriées sélectionnées dans le tableau. Tableau Conditions de contact dans l’emploi réel Durée de contact « 0,5 heure t 0,5 heure ‹t« 1 heure 1 heure ‹t« 2 heures 2 heures ‹ t « 24 heures t › 24 heures Température de contact « 5o C T 5o C ‹T « 20o C 20o C ‹T « 20o C 40o C ‹T « 70o C o 70 C ‹ T « 100o C 100o C ‹ T « 121o C o 121 C ‹ T « 130o C 130o C ‹ T « 150o C T › 150o C
(1)Conditions d’essais Durée de l’essai 0,5 heure 1 heure 2 heures 24 heures 10 jours Température des essais 5o C 20o C 20o C 70o C 100o C ou température de reflux 121o C (*) 130o C (*) 150o C (**) 175o C (**) Caractéristiques de l’huile d’olive raffinée: – indice d’iode (Wijs) = 80-88, – indice de réfraction à 25o C = 1,4665-1,4679, – acidité (exprimée en % d’acide oléique) = 0,5% maximum, – indice de peroxyde (exprimé en milliéquivalents d’oxygène par kilogramme d’huile) = 10 maximum.
(2)Caractéristiques du mélange standard de triglycérides synthétiques telles que décrites par l’article de K. Figge «Food cosmet.Toxico!» 10
(1972)81.5. (*) Utiliser le simulateur C à la température de reflux. (**) En plus des simulateurs A, B et C utilisés de manière appropriée à 100o C ou à température de reflux, utiliser le simulateur D à 150o C ou à 175o C.» 1402 Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 14, points kilométriques 12,520 - 14,100 entre Heffingen et Larochette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . A l’occasion de l’exécution des travaux de redressement la RN 14, points kilométriques 12,520 - 14,100 entre Heffingen et Larochette est interdite à toute circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation sera mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 13 juin 1995. Robert Goebbels Jean Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1995 et celle du Conseil d’Etat du 23 mai 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Champ d’application Art.1er. Par le terme magasin de détail on entend au sens de la présente loi, toute activité ou entreprise commerciale ou artisanale soumise à autorisation selon les dispositions de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 et ayant pour objet la vente directe de marchandises, d’articles et de biens ou la prestation de services dans le contact direct avec le consommateur final. Art. 2. Ne tombent pas sous l’application de la présente loi :
- a)les établissements d’hébergement et de restauration, les campings et les débits de boissons ;
- b)les services prestés par les traiteurs hors magasin ;
- c)les entreprises de pompes funèbres ;
- d)les commerçcants-forains participant aux fêtes locales, kermesses et autres manifestations autorisées ;
- e)les entreprises participant aux foires et expositions, même pour la vente directe de leurs marchandises si cette vente est couverte par une autorisation ministérielle ;
- f)les magasins de journaux, de tabacs, de boucherie, de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, de traiteur, de fleurs et de souvenirs à l’intérieur des gares ;
- g)les magasins dans les aérogares ;
- h)les stations de service pour véhicules automoteurs pour ce qui est du remorquage de véhicules, de la vente de carburant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d’entretien de première nécessité pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules automoteurs ainsi que de la vente de produits alimentaires et non-alimentaires de premier besoin à condition que la surface de vente nette de ces derniers se situe dans le rayon délimité de la caisse de la station et ne dépasse pas 20m2, et ceci sans préjudice des dispositions de la loi du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs ; 1403
- i)les ateliers de réparation des mécaniciens d’autos et de motos ainsi que des peintres et débosseleurs de véhicules automoteurs pour ce qui est du dépannage et remorquage de véhicules automoteurs ainsi que de la vente de carburant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d’entretien ;
- j)les entreprises de taxis et d’ambulances ;
- k)les prestations à exécuter en cas d’urgence ou de force majeure. Heures de fermeture Art. 3. Pour l’application de la présente loi, on entend par heures de fermeture les plages d’horaires se situant :
- a)avant 06.00 heures et après 13.00 heures les dimanches et jours fériés légaux ;
- b)avant 06.00 heures et après 18.00 heures les samedis et les veilles de jours fériés légaux ;
- c)avant 06.00 heures et après 20.00 heures les autres jours ; toutefois, une fois par semaine, l’heure de fermeture peut être retardée de 20.00 heures à 21.00 heures. Art. 4. L’accès de la clientèle aux magasins de détail ainsi que la vente directe aux consommateurs ne sont pas autorisés pendant les heures de fermeture. Les clients présents au moment de la fermeture peuvent encore être servis. Dérogations Art. 5. Peuvent déroger aux heures de fermeture arrêtées à l’article 3 de la présente loi les petits magasins de détail tels qu’ils sont prévus au dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 28 décembre 1988 : 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 et sans préjudice des exceptions prévues à l’article 2 ci-dessus, les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs et salons de consommation ainsi que les magasins de journaux, illustrés, de souvenirs et de tabac peuvent rester ouverts les dimanches et jours fériés légaux jusqu’à 18.00 heures. Art. 7. A la demande collective d’une organisation professionnelle représentative des commerçcants et/ou artisans sur le plan national, régional, communal ou local ou d’une administration communale, des dérogations temporaires à l’article 3 de la présente loi peuvent être accordées pour des raisons économiques majeures par le Ministre ayant dans ses attributions le département des Classes Moyennes, les Chambres patronales concernées entendues en leur avis motivé. Les dérogations ne peuvent être accordées que pour l’ensemble des magasins de détail ou des magasins d’une ou de plusieurs branche(
- s)de commerce ou d’artisanat et ne peuvent aller au-delà de 21.00 heures. Les demandes de dérogation doivent être introduites auprès du Ministère compétent au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la dérogation sollicitée. Protection des ouvriers et employés Art. 8. Les heures d’ouverture autorisées résultant des dispositions de la présente loi ainsi que des exceptions et dérogations y prévues ne préjudicient pas aux dispositions légales réglant la durée normale du travail et le repos hebdomadaire des ouvriers et employés. Dispositions pénales Art. 9. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’une amende de 10.001 à 100.000 francs. En cas de récidive dans les cinq ans, la fermeture de l’établissement peut être ordonnée pour une durée d’un mois à deux ans. Dispositions finales Art. 10. L’arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant l’heure de fermeture des magasins de détail est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 4001; sess. ord. 1994-1995. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1995. Jean 1404 Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires ; Vu la Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 4, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, l’alinéa suivant est ajouté : «Toutefois, lorsque les produits d’origine animale arrivent dans des conteneurs ou sont conditionnés en emballage sous vide, le contrôle d’identité peut être limité à contrôler que les scellés apposés par le vétérinaire officiel ou l’autorité compétente sur le conteneur ou l’emballage sont intacts et que les mentions qui y figurent correspondent à celles qui sont portées sur le document ou le certificat sanitaire d’accompagnement.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 22 juin 1995. Johny Lahure Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 92/118. Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg