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Règlement grand-ducal du 26 juin 1995 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour employés d’assurance concl

1453 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 59 21 juillet 1995 Sommaire CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Règlement grand-ducal du 26 juin 1995 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour employés d’assurance conclue entre les syndicats ALEBA, FEP/FIT et Cadres, LCGB et OGB-L/SBA d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg,d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1454 Règlement grand-ducal du 26 juin 1995 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour ouvriers de banque conclu entre les syndicats ALEBA, LCGB et OGB-L/SBA d’une part et l’Association des Banques et Banquiers, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455 Règlement grand-ducal du 5 juillet 1995 portant déclaration d’obligation générale du quatrième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre les syndicats des carreleurs, affiliés à l’OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471 1454 Règlement grand-ducal du 26 juin 1995 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour employés d’assurance conclue entre les syndicats ALEBA, FEP/FIT et Cadres, LCGB et OGB-L/SBA d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour employés d’assurance conclue entre les syndicats ALEBA, FEP/FIT et Cadres, LCGB et OGB-L/SBA d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Le ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 26 juin 1995. Jean CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE 1995 La présente convention collective de travail des employés d’assurance est conclue entre 1) L’Association des Compagnies d’Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg agissant au nom et pour compte de ses membres qui ont donné mandat, représentée par le Président du Conseil d’Administration de l’A.C.A., Monsieur Françcois Tesch, d’une part et, 2) l’Association des Employés de Banque et Assurance (ALEBA), Association sans but lucratif, ayant son siège à Luxembourg, représentée par MM. M. Glesener et R. Baustert, 3) La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg; Fédération Indépendante des Travailleurs (FEP-FIT et Cadres), représentée par Mme C. Meyer et R. Merten, 4) L’Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzeburg (OGB-L), représentée par Mme P.Thill et M.A. Drews, 5) Le Lëtzebuerger Chreschtleche Gewerkschafts-Bond (LGBB), représenté par M.A.Wantz, d’autre part. La présente convention collective est régie par le texte de la convention collective conclue le 29 octobre 1993 à l’exception des dispositions ci-après. Le chapitre «Rémunération du travail» aura la teneur suivante: Art. 13. 1. Au premier janvier 1995 il est accordé une augmentation linéaire des traitements de base de 1,75% aux employés en service au 31 décembre 1994. 2. Pour les employés entrés en service entre le 1.1.1982 et le 31.12.1986 il a été accordé au 1er janvier 1988 une augmentation individuelle supplémentaire des traitements de base de 1%. Pour les employés entrés en service avant le 1.1.1982 il a été accordé au 1er janvier 1988 une augmentation individuelle supplémentaire des traitements de base de 1,5%. Ces pourcentages ont été calculés sur base des traitements de base auxquels les personnes visées avaient droit pour le mois de décembre 1987. 3. Pour les employés entrés en service avant le 1.1.1992 il a été accordé au 1er janvier 1992 une augmentation individuelle supplémentaire des traitements de base de 2,75%. 4. Les augmentations linéaires des traitements de base accordées par convention collective de travail font partie des traitements de base; par contre les primes de ménage n’en font pas partie. 1455 Art. 13bis. Avec la rémunération du mois de juin 1995, paiement d’une prime forfaitaire d’après les modalités suivantes: – 6.000 francs (indice juin 1995) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. – 30.000 francs (indice juin 1995) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993. – 80% du traitement du mois de décembre 1992 pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992. – 85% du traitement du mois de décembre 1992 pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989. – 90% du traitement du mois de décembre 1992 pour les employés entrés en service avant le 1er janvier 1985. Ce montant est à payer aux employés en service au 15 juin 1995 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. Il est à noter que – le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage; – les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité à la date du 15 juin 1995 bénéficieront de la prime correspondante à leur catégorie à titre d’exception. Art. 2. La première phrase de l’article 2 est modifiée comme suit: «La présente convention est conclue pour une durée d’une année.» Art. 26. L’article 26 est modifié comme suit: «La présente convention collective entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1995.» Fait en 6 exemplaires à Luxembourg en date du 15 décembre 1994. Pour l’A.C.A. Signature pour l’ALEBA Signatures pour le LCGB Signature pour l’OGB-L Signatures pour la FEP-FIT et Cadres Signature Règlement grand-ducal du 26 juin 1995 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour ouvriers de banque conclu entre les syndicats ALEBA, LCGB et OGB-L/SBA d’une part et l’Association des Banques et Banquiers, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour ouvriers de banque conclue entre les syndicats ALEBA, LCGB et OGB-L/SBA d’une part et l’Association des Banques et Banquiers d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Le ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 26 juin 1995. Jean 1456 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES OUVRIERS DE BANQUE 1993 - 1994 - 1995 Sommaire Champ d’application Durée - Dénonciation Embauchage Période d’essai Cessation du contrat Durée de travail Jours fériés Travail supplémentaire Travail de dimanche et des jours fériés légaux Travail de nuit Mesures de sécurité Congé annuel Jours de repos Congé extraordinaire Congé syndical Congé social Congé formation Sorties de bureau autorisées Obligations des ouvriers Mesures disciplinaires Activité en dehors de celle de la banque Classification Modalités d’application des barèmes annexés Rémunération du travail Définition du traitement de base Prime de ménage Allocation du «Treizième mois» Dispositions diverses et transitoires Barème des traitements minima au 1.1.93 Statut du personnel de charge et de cantine Formation continue Période d’essai Calendrier des jours fériés légaux et bancaires pour 1994 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 6bis Art. 7 Art. 8 Art. 8bis Art. 9 Art. 9bis Art. 9ter Art. 9quater Art. 9quinquies Art. 10 Art. 10bis Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 14bis Art. 15 Art. 16 Art. 17-23 Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V La présente convention est conclue entre: 1. L’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous: ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. American Express Bank (Luxembourg) S.A. Argentabank Luxembourg S.A. B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Niederlassung Luxemburg BACOB Bank Luxembourg S.A. Banca di Roma International Banca Nazionale del Lavoro International S.A. Banca Popolare di Novara, Succursale de Luxembourg Banca Popolare di Verona, Luxembourg Branch Banca popolare dell’Emilia Romagna, Luxembourg Branch Banco di Napoli International S.A. Banco di Sicilia International S.A. Banco Mercantil de São Paulo International S.A. Banco Nacional (Luxembourg) S.A. Banco Totta & Açcores S.A. Succursale de Luxembourg Bank AnHyp Luxembourg S.A. Bank Handlowy International S.A. Bank Leu Ltd. Luxembourg Branch Bank of Bermuda (Luxembourg) S.A. Bank of Boston S.A. Bank of China (Luxembourg) S.A. Bank of China Luxembourg Branch Bankers Trust Luxembourg S.A. Banque Audi (Luxembourg) S.A. Banque Banespa International S.A. 1457 Banque Baumann & Cie S.A. Banque Carnegie Luxembourg S.A. Banque Cogeba-Gonet S.A. Banque Colbert (Luxembourg) S.A. Banque Continentale du Luxembourg S.A. Banque de Commerce et de Placements S.A., Succursale de Luxembourg Banque de Dépôts (Luxembourg) S.A. Banque de Gestion Edmond de Rothschild Luxembourg S.A. Banque de l’Europe Méridionale — BEMO, Succursale de Luxembourg Banque de Luxembourg S.A. Banque Degroof Luxembourg S.A. Banque du Gothard, Succursale de Luxembourg Banque Ferrier Lullin (Luxembourg) S.A. Banque Générale du Luxembourg S.A. Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A. Banque Indosuez Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg S.A. Banque Invik S.A. Banque IPPA & Associés S.A. Banque Leu (Luxembourg) S.A. Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A. Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A. Banque Paribas Luxembourg Banque Pictet (Luxembourg) S.A. Banque Populaire du Luxembourg S.A. BANQUE pour l’EUROPE S.A. EUROPA BANK AG Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Succursale de Luxembourg Banque Safra-Luxembourg S.A. Banque UCL S.A. Banque Unie Est-Ouest S.A. Luxembourgeoise Banque Vernes Luxembourg Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Niederlassung Luxemburg Bausparkasse Wüstenrot, Niederlassung Luxemburg Bayerische Landesbank International S.A. Berliner Bank International S.A. BfG Bank Luxembourg S.A. BHF-BANK International S.A. BHW Bausparkasse AG. Niederlassung Luxemburg Bikuben International Bank S.A. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.A. Caisse Centrale Raiffeisen Cariplo Bank International S.A. Cedel Cerabank Luxembourg S.A. Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. Cho Hung Bank Luxembourg S.A. Christiania Bank Luxembourg S.A. Citibank (Luxembourg) S.A. Citizens National Bank Luxembourg S.A. Commerzbank International S.A. Conrad Hinrich Donner Bank, Zweigniederlassung Luxemburg Cornèr Banque (Luxembourg) S.A. Cortal Bank Crédit Agricole Luxembourg S.A. Crédit Commercial de France (Luxembourg) S.A. Crédit Européen S.A. Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine, Succursale de Luxembourg Crédit Lyonnais Luxembourg S.A. Crédit National (Luxembourg) Crédit Suisse (Luxembourg) S.A. Credito Agrario Bresciano S.p.A., Succursale de Luxembourg Credito Romagnolo, Succursale de Luxembourg Cregem International Bank S.A. Dai-Ichi Kangyo Bank (Luxembourg) S.A. Den Danske Bank International S.A. Den norske Bank (Luxembourg) S.A. Deutsche Bank Luxembourg S.A. 1458 Deutsche Direktbank International S.A. Deutsche Girozentrale International S.A. Deutsche Postbank International S.A. DG BANK Luxembourg S.A. Die Sparkasse in Bremen, Niederlassung Luxemburg Discount Bank S.A. Dresdner Bank Luxembourg S.A. DSL Bank Luxembourg S.A. Duménil-Leblé Bank Luxembourg S.A. Europäische Hypothekenbank S.A. F. van Lanschot Bankiers (Luxembourg) S.A. Frankfurter Sparkasse, Niederlassung Luxemburg Frankfurter Volksbank eG, Niederlassung Luxemburg Fuji Bank (Luxembourg) S.A. Garanti Bank Luxembourg Branch Gemina Europe Bank S.A. Hauck Banquiers Luxembourg S.A. Helaba Luxembourg - Landesbank Hessen-Thüringen International S.A. HSBC Bank (Luxembourg) S.A. Hypobank International S.A. IKB International IMI Bank (Lux) S.A. Industrial Bank of Korea Luxembourg S.A. Internationale Nederlanden Bank (Luxembourg) S.A. Kansallis-Osake-Pankii Luxembourg Branch Kölner Bank von 1867 eG Volksbank, Niederlassung Luxemburg Korea Exchange Bank Luxembourg S.A. Kredietbank S.A. Luxembourgeoise Lampebank International S.A. Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A. Landesbank Schleswig-Holstein International S.A. LBB LandesBank Berlin International S.A. Loyds Bank Plc, Luxembourg Branch M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. MeesPierson (Luxembourg) S.A. Metropolitan Bank Associates Mutuel Bank Luxembourg S.A. Nikko Bank (Luxembourg) S.A. Nomura Bank (Luxembourg) S.A. Norddeutsche Landesbank (Luxembourg) S.A. Nordfinanz Bank Zurich (Luxembourg) S.A. Prudential-Bache International Bank S.A. Rabobank Luxembourg S.A. Republic National Bank of New York (Luxembourg) S.A. Robeco Bank (Luxembourg) S.A. Robert Fleming & Co. Limited, Luxembourg Branch S-E-Banken Luxembourg S.A. Sakura Bank (Luxembourg) S.A. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. Sanpaolo-Lariano Bank S.A. Schröder Münchmeyer Hengst & Co, Niederlassung Luxemburg Seoul Bank of Luxembourg S.A. SGZ BANK International S.A. Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg) S.A. Société de Banque Suisse (Luxembourg) S.A. Société Européenne de Banque S.A. Société Générale Alsacienne de Banque S.A., Succursale de Luxembourg State Street Bank Luxembourg S.A. Sumitomo Trust and Banking (Luxembourg) S.A. Svenska Handelsbanken S.A. Swedbank (Luxembourg) S.A. Swedbank Luxembourg Branch Sydbank Luxembourg S.A. The Bank of Tokyo (Luxembourg) S.A. The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Luxembourg Branch The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S.A. Trinkaus & Burkhardt (International)S.A. 1459 União de Bancos Portugueses (Luxembourg) S.A. Unibank S.A. Union Bank of Finland International S.A. Union Bank of Norway International S.A. Union de Banques Suisses (Luxembourg) S.A. United Overseas Bank (Luxembourg) S.A. Vereinsbank International Volksbank Baden-Baden · Rastatt eG, Niederlassung Luxemburg VP Bank (Luxembourg) S.A. Westfalenbank International S.A. WestLB International S.A. WGZ-Bank Luxembourg S.A. Yasuda Trust & Banking (Luxembourg) S.A. représentée par M. Charles Ruppert, dûment mandaté à ces fins, d’une part et l’ALEBA, représenté par M. Marc Glesener, le Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB) représenté par M.André Wantz l’OGB-L/SBA représenté par MM.Armand Drews et Moreno Spano d’autre part Chapitre 1er Art. 1er. Champ d’application. La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les établissements membres de l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg et leurs ouvriers. Sont à considérer comme ouvriers, aux termes de la présente convention, les membres du personnel qui effectuent habituellement un travail principalement manuel, dans la mesure où ils sont occupés normalement plus de 20 heures par semaine dans l’entreprise. Le statut du personnel de charge ou de service (Reinigungspersonal) et celui du personnel effectuant le service de cantine d’entreprise est réglé par les dispositions indiquées dans l’annexe II. Chapitre II Art. 2. Durée, Dénonciation. La présente convention est conclue pour une durée de trois années, soit pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995. La convention se poursuivra par tacite reconduction d’année en année, sauf préavis de l’une ou de l’autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de convention sur les points sujets à révision. Pour ce qui est de la prolongation de l’application de la convention collective au-delà des délais prévus, les deux parties se remettent à la décision du tribunal arbitral. Chapitre III Art. 3. Embauchage. Le contrat de louage de service entre patron et ouvrier, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l’essai, doit être conclu par écrit. Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l’employeur, le deuxième à l’ouvrier, et spécifier:

  1. a)la nature de l’emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
  2. b)la durée du contrat ou l’indication qu’il est conclu à l’essai, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée;
  3. c)le traitement de début, le groupe et l’échelon dans lesquels l’ouvrier est classé;
  4. d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Lors de son entrée dans l’établissement, toute personne embauchée: - reçcoit un exemplaire de la convention collective en vigueur, - est avisée de ses droits et devoirs, - est informée du fonctionnement de la délégation du personnel. Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées avec mention des services d’affectation. 1460 Art. 4. Période d’essai. L’engagement à l’essai est régi par les articles 15 et 34 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Ces articles sont reproduits à l’annexe IV. Art. 5. Cessation du contrat. 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur; les délais de préavis légaux sont les suivants:
  5. a)à l’égard de l’ouvrier — deux mois, si l’ouvrier se trouve en service depuis moins de cinq ans; — quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; — six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
  6. b)à l’égard du patron — un mois, si l’ouvrier se trouve en service depuis moins de cinq ans; — deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; — trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel. 2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d’activité, les délais de préavis légaux sont portés à: — deux mois, si l’ouvrier se trouve en service depuis moins de cinq ans; — quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; — six mois, si la durée de service est de dix ans et plus. L’indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale: — après 1 année de service: à une mensualité; — après 10 années de service: à deux mensualités; — après 15 années de service: à trois mensualités. Art. 6. Durée de travail. La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables, est de 40 heures. De manière générale, la durée du travail est réglée par la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie (chapitre II Art. 4). Les heures de travail journalières sont fixées après consultation de la délégation des ouvriers. Art. 6bis. Jours fériés. Il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants: le Nouvel An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l’Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël, la St-Etienne. En dehors des fêtes légales, on chômera les jours fériés bancaires suivants: le lundi de Carnaval, le lundi de la fête locale, le Jour des Morts, l’après-midi de la veille de Noël. Le congé pris la veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé. Le calendrier des jours fériés légaux et bancaires est arrêté annuellement sur avis de la Commission Paritaire de la convention collective des employés et ressort de l’annexe V. Art. 7. Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié, travail de nuit, mesures de sécurité. 1 ) Tr a v a i l s u p p l é m e n t a i r e
  7. a)Définition: Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante heures par semaine) pour les parties. Toute prestation d’heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues par les dispositions légales.
  8. b)Rémunération: Pour chaque heure de travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus sub a), il est payé un supplément de 50% du salaire horaire normal.
  9. c)Définition du salaire horaire normal: Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat et d’un douzième du 13e mois. 2 ) Tr a v a i l d e d i m a n c h e e t d e s j o u r s f é r i é s l é g a u x
  10. a)Principe: Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail conformément aux modalités prévues par la loi (actuellement le point 15 de l’article 6 du texte coordonné du 5 décembre 1989). L’autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service. 1461
  11. b)Rémunération: Pour chaque heure travaillée le dimanche, l’ouvrier a droit à son salaire normal (voir définition ci-avant au point 1)
  12. c)du présent article), majoré de 70%. A cet égard, les heures travaillées lors d’un jour férié bancaire sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d’un jour férié légal, l’ouvrier a droit à son salaire horaire normal tel que défini cidessus, majoré de 200%. 3 ) Tr a v a i l d e n u i t Pour chaque heure travaillée entre 22 et 6 heures, l’ouvrier a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30%. 4) Compensation A la demande du salarié et en accord avec l’employeur, les heures supplémentaires de travail, de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d’heures prestées, étant entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. 5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement. EXEMPLE I Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 et 6 heures) sera rémunérée de la façcon suivante: heure normale 100% supplément pour travail supplémentaire + 50% supplément pour travail de nuit + 30% soit un taux de = 180% respectivement une majoration de = 80% EXEMPLE II Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d’un jour férié légal est à rémunérer comme suit: heure normale 100% supplément pour travail supplémentaire + 50% supplément pour jour férié légal + 200% supplément pour travail de nuit + 30% soit un taux de = 380% respectivement une majoration de = 280% 6) Mesures de sécurité Tous les ouvriers bénéficient d’une protection adéquate contre les agressions. A cet effet, il est renvoyé au protocole d’accord sur la sécurité dans les banques signé le 16.9.1992. Les banques souscrivent en faveur de leur personnel à une police d’assurance contre le décès et l’invalidité résultant d’une agression subie comme ouvrier au service de la banque. Les montants alloués seront les suivants: — en cas de décès: 500.000 (ind.100) — en cas d’invalidité permanente totale: 1.000.000 (ind.100) — en cas d’invalidité permanente partielle: tarif dégressif suivant le taux d’invalidité constaté. Art. 8. Congé annuel. Tous les ouvriers ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 26 juillet 1975. Durée du congé annuel: — 25 jours pour les ouvriers de moins de 55 ans. — 27 jours pour les ouvriers âgés de 55 ans et plus (application: l’année de l’anniversaire) Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou des désirs justifiés de l’ouvrier n’exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l’ouvrier, au moins de 12 jours ouvrables successifs. En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois, un jour de congé par an pourra être pris en deux demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier. Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l’employeur, ce dernier est tenu de subvenir aux frais supplémentaires résultant de cette modification. 1462 Le congé de la première année de service est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jour de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n’enlève pas aux femmes mariées ou non le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité. Art. 8bis. Jours de repos. Les ouvriers ont par ailleurs droit à 5 jours de repos par an, étant entendu que le total des jours de congé et de repos prévus aux articles 8 et 8bis de la Convention Collective est limité à 30 jours, compte non tenu des jours de rechange résultant de la législation sur les jours fériés. MODALITES D’APPLICATION: – Pour des raisons d’organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l’ensemble du secteur sur avis de la Commission Paritaire instituée par l’article 22 de la convention collective des employés de banque. Dans ce cas, il sera fixé au moment de l’élaboration du calendrier des jours fériés dont question au dernier alinéa de l’article 6. Les ouvriers en service à la date fixée bénéficieront de ce jour de repos collectif. Lorsque, par nécessité de service, certains ouvriers ne pourront profiter de ce jour libre à la date prévue, ils auront droit à un jour de repos compensatoire. – Le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les ouvriers sont à prendre en période de basse activité. – Les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée de travail. – Par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé. – Suivant décision prise en Commission Paritaire de la convention collective des employés de banque, un à deux jours de repos peuvent être fixés collectivement par l’entreprise, la Délégation du Personnel entendue en son avis. Les jours de congé fixés collectivement par l’entreprise doivent être notifiés aux ouvriers au plus tard au courant du premier trimestre de l’année. Art. 9. Congé extraordinaire. L’ouvrier obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1) une demi-journée pour le donneur de sang; 2) un jour ouvrable pour le décès d’un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur); 3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l’ordination d’un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement. Le déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique: - le changement de domicile, de résidence (y compris changement d’appartement dans un immeuble en copropriété, sans changement d’adresse); - la première installation en cas de mariage. Cependant le simple changement de chambre n’est pas considéré comme déménagement. 4) trois jours ouvrables pour l’accouchement de l’épouse, l’adoption ou la reconnaissance d’un enfant; 5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d’un parent ou allié du 1er degré (soit père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille); 6) six jours ouvrables lors du mariage de l’ouvrier; le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n’est pas pris en compte. Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l’évènement qui y donne droit, et au plus tard endéans la semaine de l’évènement. L’ouvrier bénéficiera de l’intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de l’année durant lesquels il aura travaillé. Art. 9bis. Congé syndical. Dans chaque banque, un congé payé pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la Délégation et la Direction pour les membres de la Délégation, selon calendrier proposé par la Commission Paritaire, instituée par l’art. 22 de la convention collective des employés de banque. Art. 9ter. Congé social. Dans des cas sociaux de rigueur, de maladie ou d’accident survenant à un proche membre de la famille d’un ouvrier, un congé social peut être accordé. 1463 Art. 9quater. Congé formation. Dans le cadre des cours de la Formation Continue organisés par l’Institut de Formation Bancaire Luxembourg (IFBL), il est accordé aux candidats qui se présentent à l’examen, une journée de congé formation par module (à prendre éventuellement par demi-journées). Cette facilité est limitée aux modules ayant un rapport direct avec la fonction exécutée. Art. 9quinquies. Sorties de bureau autorisées. 1) Sorties faites à l’initiative de l’employeur: Toute sortie faite sur instruction de l’employeur est à charge de ce dernier. 2) Sorties faites à l’initiative de l’ouvrier:Toute sortie faite à l’initiative de l’ouvrier est à charge de l’ouvrier. Sont toutefois accordées les tolérances suivantes: — les visites aux administrations dont les heures d’ouverture correspondent aux horaires de travail du secteur bancaire; — les présentations à des examens scolaires; – les convocations judiciaires; — les examens médicaux imposés par la loi; — les dons de plasme; — ainsi que dans les limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins post-opératoires. La délégation du personnel peut en contrôler l’application. Art. 10. Obligations des ouvriers. Les ouvriers doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Les ouvriers sont soumis à la stricte observation du secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la loi. Art. 10bis. Mesures disciplinaires. L’employeur peut, en application de mesures disciplinaires, individuelles et exceptionnelles suspendre la ou les majorations annuelles ou biennales, après un avertissement ou une réprimande par écrit. Cette suspension sera valable pour un an. Copies de l’avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la Délégation du Personnel. Les avertissements et les réprimandes n’auront pas d’effet au-delà d’un délai de cinq ans à compter de leur date. Art. 11. Activité en dehors de celle de la banque. Les ouvriers ne peuvent avoir d’emploi en dehors de celui de la banque sans en informer préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est ou n’est pas compatible avec la profession d’ouvrier de banque. La Délégation qui estimerait non fondé un refus d’avoir une activité en dehors de celle de la banque, peut se pourvoir devant la Commission Paritaire, instituée conformément à l’article 22 de la convention collective des employés de banque. Chapitre IV Art. 12. Classification. Le personnel ouvrier est divisé en trois groupes, suivant les fonctions exercées. Chaque groupe est subdivisé en 2 sous-groupes. GROUPE A Critère: — exécution d’un travail non spécialisé et non diversifié, — soumis à un contrôle régulier, — absence de formation préalable ou de connaissances particulières. Sous-groupes: A 1: font partie de ce groupe: personnel de surveillance (nuit, jour, parking, installations techniques, etc.). Toutefois, lorsque le membre du personnel exerce un travail d’une nature sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, le statut d’employé lui est applicable. A 2: font partie de ce groupe: manoeuvres, assembleurs. GROUPE B Critère: — exécution d’un travail d’une qualification déterminée, dont la responsabilité d’exécution est soumise à un contrôle périodique. 1464 Sous-groupes: B 1: font partie de ce groupe: les chauffeurs, artisans, commis de cuisine. Assimilation: sont assimilés à ce groupe, les ouvriers possédant le certificat de capacité manuelle dans la branche professionnelle qui est déterminante pour l’engagement (CCM) B 2: font partie de ce groupe: les chauffeurs de direction Assimilation: Sont assimilés à ce groupe:
  13. a)les ouvriers du groupe B 1 possédant le certificat d’aptitude technique et professionnel dans la branche professionnelle qui est déterminante pour l’engagement (CATP).
  14. b)le personnel de cantine, occupé principalement à des travaux de gestion (budget, achats, conception cuisine, etc.) et remplissant accessoirement des tâches manuelles. GROUPE C Critère: – travail exigeant qualification, initiative, raisonnement et responsabilité de son exécution, – travaux diversifiés avec connaissance du métier et expérience professionnelle appropriée. Sous-groupes: C 1: font partie de ce groupe: les maîtres-artisans, les chefs de partie (cuisiniers qualifiés dans les différents secteurs de la cuisine, qui peuvent remplacer le chef, en cas d’absence). Assimilation: Sont assimilés à ce groupe, les ouvriers possédant le brevet de maîtrise dans la branche professionnelle qui est déterminante pour l’engagement. C 2: font partie de ce groupe: les chefs de cuisine, les responsables d’équipe qui participent de façcon prépondérante au travail manuel. Dans le classement des ouvriers suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la présente convention ne le sont qu’à titre d’exemple. Lorsqu’il y a cumul de fonctions d’une façcon permanente, c’est la fonction supérieure, exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque le cumul ne se présente qu’accessoirement ou passagèrement et n’excède pas la durée de six mois, c’est la fonction exercée en ordre principal qui détermine la classification. Le classement est déterminé par la fonction exercée. Les études n’interviennent dans la classification que pour autant qu’elles ont été effectuées dans la branche professionnelle qui est déterminante pour l’engagement; les ouvriers qui ne remplissent donc pas les critères d’études fixés sont à classer dans le groupe déterminé par leur fonction. Toute modification, soit de classification, soit du salaire est directement communiquée par écrit à l’ouvrier. Art. 13. Modalités d’application des barèmes annexés 1) Classification à l’engagement La classification ne se fait pas d’après le critère d’âge. A l’engagement l’âge intervient cependant dans le calcul de la bonification d’ancienneté, l’âge de 18 ans étant considéré comme âge de début de carrière pour l’ensemble des groupes de recrutement. L’âge pris en considération lors de l’engagement est celui que l’ouvrier avait au premier janvier précédant son engagement. Ainsi — les ouvriers engagés à l’âge de 15 et 16 ans sont classés à l’échelon 95 (15 ans); — au 1er janvier qui suit le 16e anniversaire, l’ouvrier est classé à l’échelon 96 (16 ans); — au 1er janvier qui suit le 17e anniversaire, l’ouvrier est classé à l’échelon 97 (17 ans); — au 1er janvier qui suit le 18e anniversaire, l’ouvrier est classé à l’échelon 00; 2) Bonification de l’ancienneté Lorsqu’un ouvrier est engagé après l’âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel et l’âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
  15. a)pour la totalité du temps passé dans le métier pour lequel il est engagé et pour la totalité du temps passé à des années de formation réussies avec succès dans la branche professionnelle déterminante pour l’engagement.
  16. b)pour la moitié du temps passé dans un autre métier. Pour la computation de l’ancienneté, la différence entre l’âge de 18 ans est divisée par deux et arrondie vers le haut. Il n’y a pas de bonification d’ancienneté en-dehors des cas prévus ci-dessus. La bonification d’ancienneté de service ne peut pas dépasser 5 échelons. La bonification d’ancienneté se traduit par l’affectation dans le barème à un échelon de groupe déterminé par la classification de la fonction. 1465 3) Annuités — Biennales Les augmentations de salaire résultant de l’échéance d’une annuité ou d’une biennale prennent effet au 1er janvier suivant. L’ouvrier dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis, continue à bénéficier des biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu’à ce qu’il ait atteint le plafond. 4) Changement de groupe Lors du passage d’un groupe à un autre, l’âge n’intervient pas. Le changement d’un groupe dans un autre se fait de la manière suivante:
  17. a)cas de changement dans le courant de l’année 1. base de calcul: salaire et échelon du groupe actuel 2. prendre, dans le nouveau groupe, l’échelon correspondant au salaire immédiatement supérieur à celui constaté en 1. 3. augmenter le salaire obtenu en 2. de la contre-valeur d’une annuité ou d’une biennale du nouveau groupe.
  18. b)cas de changement au 1er janvier 1. base de calcul: salaire et échelon du groupe actuel 2. augmenter la base sub 1. de l’échelon échu au 1er janvier 3. prendre, dans le nouveau groupe, l’échelon correspondant au salaire immédiatement supérieur à celui obtenu en 2. 4. augmenter le salaire obtenu en 3. de la contre-valeur d’une annuité ou d’une biennale du nouveau groupe. Art. 14. Rémunération du travail. A. — pour l’année 1993 Les barèmes de traitements de base pour 1993 résultent de l’Annexe I. A.1. Avec la rémunération du mois de juin 1993, paiement d’une prime forfaitaire d’après les modalités suivantes: – 5.000 francs (indice juin 1993) pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1992. – 65% du traitement du mois de décembre 1992 pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991. – 70% du traitement du mois de décembre 1992 pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987. – 75% du traitement du mois de décembre 1992 pour les ouvriers entrés en service avant le 1er janvier 1983. Ce montant est à payer aux ouvriers en service au 15 juin 1993 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. Il est à noter que – le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage; – les ouvriers dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité à la date du 15 juin 1993 bénéficieront de la prime correspondant à leur catégorie à titre d’exception. A.2. Au 1er août 1993, octroi d’une augmentation linéaire des traitements de base de 1% aux ouvriers en service au 1er janvier 1993. A.3. Avec la rémunération du mois d’août 1993, paiement d’une prime unique d’après les modalités suivantes: – 1.500 francs (indice août 1993) pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1992. – 20% du traitement du mois de décembre 1992 pour les ouvriers entrés en service avant le 1.1.1992. Ce montant est à payer aux ouvriers en service au 15 août 1993 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. Il est à noter que — le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage; – les ouvriers dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité à la date du 15 août 1993 bénéficieront de la prime correspondant à leur catégorie à titre d’exception. B. — pour l’année 1994 B.1. Une prime de 15.000 francs (indice courant) est payée ensemble avec le traitement du mois de décembre 1994 à tous les ouvriers en service à cette date. Le cas échéant, cette prime est à proratiser en fonction du nombre de mois prestés au cours de l’année 1994 et en fonction de la durée de travail hebdomadaire (temps partiel) B.2. Avec la rémunération du mois de juin 1994, paiement d’un montant forfaitaire pour les ouvriers en service au 15 juin 1994 et dont le contrat n’est pas dénoncé à cette date. Ce montant est identique en valeur absolue à celui payé sous forme d’acompte en juin 1993. En ce qui concerne les modalités de paiement, il y a lieu de se référer au point A.1. 1466 C.1. C.2. C. — pour l’année 1995 Au 1 janvier 1995: augmentation linéaire des traitements de base de 1,25%; ensuite, application de l’échéance de l’échelon d’ancienneté et finalement octroi d’une augmentation linéaire des traitements de base de 1% à tous les ouvriers en service à cette date. Avec la rémunération du mois de juin 1995, paiement d’une prime forfaitaire d’après les modalités suivantes: – 6.000 francs (indice juin 1995) pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. – 30.000 francs (indice juin 1995) pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993. – 80% du traitement du mois de décembre 1992 pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992. – 85% du traitement du mois de décembre 1992 pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989. – 90% du traitement du mois de décembre 1992 pour les ouvriers entrés en service avant le 1er janvier 1985. Ce montant est à payer aux ouvriers en service au 15 juin 1995 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. er Art. 14bis. Définition du traitement de base. Le traitement de base est le traitement tel qu’il résulte de l’application des barèmes de la convention collective et, le cas échéant, des augmentations résultant de l’application de la convention collective. La prime de ménage et les primes forfaitaires ne font pas partie du traitement de base, ni les augmentations volontaires accordées par l’employeur en dehors de la convention collective. Art. 15. Prime de ménage. 1) La prime de ménage — A — est fixée à 1.200 F (indice 100). Bénéficie de la prime — A : L’ouvrier(
  19. e)marié(
  20. e)dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum. Remarques: Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum. Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commerçcant, service militaire au Grand-Duché ou à l’étranger, etc. Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l’établissement et à la preuve du revenu réel du conjoint. Pour l’établissement du revenu, l’ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les revenus financiers ou en nature. La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin d’impôt ou toute autre pièce justificative émanant d’un organisme officiel. Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l’employeur pourra exiger une déclaration sur l’honneur de la part du conjoint. De manière générale, il est suggéré d’appliquer la disposition ci-devant avec souplesse. 2) La prime de ménage — B — est fixée à 650 F (indice 100) Bénéficie de la prime — B —:
  21. a)l’ouvrier(
  22. e)marié(
  23. e)dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social minimum: tel que défini en A.
  24. b)l’ouvrier(
  25. e)célibataire ayant 6 années de service (cf. remarque ci-après): Ily a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d’un même employeur.
  26. c)l’ouvrier(
  27. e)veuf(ve), séparé(
  28. e)de corps ou divorcé(e). La prime — B — est payée à partir de l’ordonnance de référés du président du tribunal d’arrondissement statuant dans le cadre d’une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures provisoires ou à partir du dépôt d’une demande en divorce par consentement mutuel. 3) La prime de ménage — C — est fixée à 200 F (indice 100) Bénéficie de la prime — C —: l’ouvrier(
  29. e)célibataire ayant 1 année de service (cf. remarque ci-après). 4) La prime de ménage — D — est fixée à 400 F (indice 100) Bénéficie de la prime — D — l’ouvrier(
  30. e)célibataire ayant 3 années de service (cf. remarque ci-après). Remarque Par exception aux règles générales de paiement fixées ci-après, le paiement de la prime pour les ouvriers célibataires se fait avec effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’ouvrier atteint l’ancienneté requise. 1467 Dispositions générales 1) Paiement des primes — A — et — B —: Sous réserve de la remarque ci-devant concernant l’octroi de la prime de ménage aux ouvriers célibataires, le paiement des primes s’effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les pièces justificatives de l’existence du droit. D’autre part, toute modification du montant des primes résultant d’un changement de statut de l’ouvrier, prendra effet le premier du mois suivant ce changement. Toutefois, si l’ouvrier a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée rétroactivement. 2) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué par écrit à l’employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l’employeur sera en droit d’effectuer des retenues sur le salaire du salarié jusqu’à concurrence du montant total des primes éventuellement indûment perçcues. 3) Lorsque l’horaire de travail prévu par le contrat d’engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la prime de ménage est payée au prorata du nombre d’heures habituellement prestées. Art. 16. Allocation du «Treizième mois». L’ouvrier aura droit, en fin d’année, à une allocation dite du «treizième mois», dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l’employeur doit à l’ouvrier pour le mois de décembre. Si l’ouvrier entre en service en cours d’année il recevra à la fin de l’année l’allocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée. S’il y a résiliation du contrat (à l’essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part de l’ouvrier, soit de la part de l’employeur, l’ouvrier recevra avec sa dernière rémunération l’allocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans l’année. Chapitre V Dispositions diverses et transitoires Art. 17. La présente convention collective assure la principe de l’égalité de rémunération, c’est-à-dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s’appliquent sans discrimination de sexe pour les prestations identiques. Art. 18. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Art. 19. Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 30 juillet 1972 et par la loi du 26 juillet 1975. Art. 20. L’employeur se déclare d’accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les traitements des ouvriers syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement. Art. 21. La Commission Paritaire de la convention collective des employés de banque instituée entre partenaires sociaux et comprenant 7 membres de part et d’autre a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que de ceux qui pourraient concerner l’application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l’avenir. Fait en 4 exemplaires à Luxembourg, en date du 16 décembre 1994. Association des Banques et Banquers Luxembourg ABBL Signature Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzeburg OGB-L/SBA Signatures Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond LCGB Signature Association luxembourgeoise des Employés de Banque et d’Assurance ALEBA Signatures 1468 ANNEXE I Barèmes des traitements minima au 1.1.1993 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 A1 A2 B1 B2 C1 C2 6058 6888 7718 9456 9876 9876 11164 11164 10374 10374 10584 10584 10794 10794 11104 11104 11214 11214 11425 11425 11635 11635 11846 11846 12056 12056 12189 12189 6248 7108 7972 9771 10191 10191 10478 10478 10688 10688 10898 10898 11108 11108 11319 11319 11529 11529 11740 11740 11950 11950 12161 12161 12371 12371 12503 12503 6753 7697 8643 10651 11125 11125 11515 11515 11793 11793 12070 12070 12346 12346 12623 12623 12900 12900 13178 13178 13454 13454 13730 13730 14008 14008 14284 14284 14446 14446 14723 6941 7918 8896 10967 11441 11441 11832 11832 12108 12108 12386 12386 12663 12663 12938 12938 13216 13216 13493 13493 13770 13770 14046 14046 14323 14323 14600 14600 14761 14761 15039 7256 8286 9316 11543 12069 12069 12541 12541 12848 12848 13154 13154 13461 13461 13767 13767 14074 14074 14381 14381 14687 14687 14994 14994 15300 15300 15607 15607 15747 15747 16054 7573 8654 9737 12070 12596 12596 13068 13068 13375 13375 13681 13681 13988 13988 14294 14294 14601 14601 14907 14907 15214 15214 15520 15520 15827 15827 16133 16133 16274 16274 16580 Primes de ménage (Indice 100) A. 1.200 B: 650 C: 200 D: 400 ANNEXE II Statut du personne de charge (Reinigungspersonal) et de service à la cantine I. Sont d’application les stipulations concernant: Le champ d’application (Art. 1) La durée, dénonciation (Art. 2) L’embauchage (Art. 3) La période d’essai (Art. 4) La durée du travail (Art. 6/Art. 6bis) Le travail supplémentaire, de dimanche, jour férié, de nuit, mesures de sécurité (Art. 7) Le congé annuel/les jours de repos (Art. 8 et 8bis) Le congé extraordinaire - syndical - social - formation - sorties autorisées (Art. 9, 9bis, 9ter, 9quater, 9quinquies) Les obligations des ouvriers (Art. 10 et 11) Les dispositions diverses (Art. 17 à 23) Par ailleurs les parties se réfèrent aux dispositions légales (cf.préavis légaux . . .). 1469 II. Stipulation spécifique complémentaire Le personnel de remplacement ne tombe pas sous le champ d’application de l’annexe II sauf en ce qui concerne la réglementation du salaire horaire de base. III. Rémunérations et barèmes Dispositions générales
  31. a)Personnel de charge - de service à la cantine Le traitement du personnel de charge (Reinigungspersonal) et de service à la cantine est augmenté comme suit: A. — pour l’année 1993 L’article 14.A. est applicable. B. — pour l’année 1994 B.1. Une prime de 10.000 francs (indice courant) est payée, ensemble avec le traitement du mois de décembre, à tous les ouvriers en service à cette date. Le cas échéant, cette prime est à proratiser en fonction du nombre de mois prestés au cours de l’année 1994 et en fonction de la durée de travail hebdomadaire (temps partiel). B.2. L’article 14.B.2. est applicable. C. — pour l’année 1995 L’article 14.C.1. est applicable. C.2. Avec la rémunération du mois de juin 1995, paiement d’une prime forfaitaire d’après les modalités suivantes: - 4.000 francs (indice juin 1995) pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994, - 20.000 francs (indice juin 1995) pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993, - 80% du traitement du mois de décembre 1992 pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992, - 85% du traitement du mois de décembre 1992 pour les ouvriers entrés en service entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989, - 90% du traitement du mois de décembre 1992 pour les ouvriers entrés en service avant le 1er janvier 1985. Ce montant est à payer aux ouvriers en service au 15 juin 1995 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. L’âge n’intervient que pour la fixation du salaire horaire du personnel âgé respectivement de 15, 16 et 17 ans (au 1er janvier de l’année d’engagement) 15 ans = 60% du salaire horaire 16 ans = 70= du salaire horaire 17 ans = 80= du salaire horaire
  32. b)Personnel de service à la cantine. Lorsque le personnel de service à la cantine est engagé après l’âge de 18 ans, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel et l’âge de 18 ans; cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service pour la totalité du temps passé dans un emploi analogue à celui pour lequel il est engagé. La bonification d’ancienneté de service ne peut pas dépasser 5 ans. 1) Barèmes (indice 100) du salaire horaire (au 1.1.93) Personnel de charge (Reinigungspersonal) 15 ans: 60% 16 ans: 70% 17 ans: 80% engag./18 ans: 2 ans de service(*) 5 ans de service(*) 7 ans de service(*) 9 ans de service(*) 10 ans de service 29.40 34.30 39.20 49.00 / 51.00 / / 53.00 Application ancienneté antérieure dans un emploi analogue 2 à 4 ans: échelon 01 5 ans: échelon 02 (*) Il s’agit de l’ancienneté au 1er janvier. Echelon 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 / Personnel de service à la cantine 29.70 34.65 39.60 49.50 50.50 51.50 52.5 53.50 / 1470 2) 13e Mois Un 13e mois entier est payé aux ouvriers en service au mois de décembre et qui sont présents dans l’entreprise, depuis 12 mois au moins, au moment du paiement. Nota: Les paiements des suppléments prévus à l’article 7 de la Convention Collective et à l’article II de l’annexe II n’interviennent pas dans le calcul du salaire mensuel moyen. 3) Examen médical Le personnel de service à la cantine se soumettra à un examen médical et à des examens radiographiques des voies respiratoires si l’employeur le juge nécessaire. La fréquence de ces examens n’excèdera toutefois pas une fois l’an. ANNEXE III Formation continue L’ouvrier peut suivre des cours de niveau initiation, organisés par l’IFBL si une telle formation correspond au profil du poste. Toutefois, une prime de Frs 2.500.— (indice courant) sera payée par module réussi. ANNEXE IV Période d’essai Art. 15. 1) Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée peut prévoir une clause d’essai conforme aux dispositions de l’article 34. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. 2) La période d’essai est prise en compte pour le calcul de la durée maximale du contrat visée à l’article 8 de la présente loi. 3) Il peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article 34. 4) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour la durée convenue au contrat à partir du jour de l’entrée en service. Art. 34. 1) Sans préjudice des dispositions de l’article 12 alinéa 2, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai. La clause d’essai doit, à peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe

(1)de l’article 4, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci. Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas lorsque la convention collective de travail applicable à l’établissement contient une disposition établissant que le contrat de travail de tout salarié nouvellement embauché sera précédé d’une période d’essai conforme aux dispositions du présent article. A défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire n’est pas admissible. 2) La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à six mois. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la période maximale d’essai ne peut excéder
  1. trois mois pour le salarié dont le niveau de formation professionnelle n’atteint pas celui du certificat d’aptitude technique et professionnelle de l’enseignement technique;
  2. douze mois pour le salarié dont le traitement mensuel brut de début atteint un niveau déterminé par voie de règlement grand-ducal. La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières, la période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers. En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. 3) La clause d’essai ne peut être renouvelée. 4) Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article
  3. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai dans les formes prévues aux articles 20 et 21; dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur: 1471 - à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines; à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder un mois. Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article 35 de la présente loi et celles de l’article 10 de la loi modifié du 3 juillet 1975 concernant notamment la protection de la maternité de la femme au travail. 5) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service. Afin d’illustrer les modalités de l’article 34
(4)on peut se référer au tableau suivant: Durée période d’essai Délai de préavis (Jours de calendrier) 2 semaines 2 jours(*) 3 semaines 3 jours 4 semaines 4 jours (**) 2 mois 15 jours 3 mois 15 jours 4 mois 16 jours 5 mois 20 jours 6 mois 24 jours 7 mois 28 jours 8 à 12 mois 1 mois (*) Dans la mesure où la période d’essai ne peut être dénoncée pendant la période minimale de 2 semaines, on devrait déduire qu’on ne peut pas conclure de contrat à l’essai de 2 semaines. (**) Suivant la loi, la période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières, la période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers; il en découle que la loi ne semble pas prévoir une clause d’essai pour un mois. ANNEXE V Jours fériés en 1995 (L) = Jour férié légal (B) = Jour férié bancaire Lundi 2 janvier report Jour de l’An (L)* Lundi 27 février Lundi de Carnaval (B) Lundi 17 avril Lundi de Pâques (L) Lundi 1er mai Fête duTravail (L) Jeudi 25 mai Ascension (L) Lundi 5 juin Lundi de Pentecôte (L) Vendredi 23 juin Fête Nationale (L) Mardi 15 août Assomption (L) Lundi 4 septembre Fête locale (B) Mercredi 1er novembre Toussaint (L) Jeudi 2 novembre Jour des Morts (B) Lundi 25 décembre Noël (L) Mardi 26 décembre St.Etienne (L) Fête locale Lundi 4 septembre — Bureaux de la capitale (B) Lundi de la fête locale — Bureaux des Agences en dehors de la capitale. *Cf. Loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux. Règlement grand-ducal du 5 juillet 1995 portant déclaration d’obligation générale du quatrième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre les syndicats des carreleurs, affiliés à l’OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1472 Arrêtons: Art. 1er. Le quatrième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le syndicat des carreleurs, affilié à l’OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art.
  1. Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Château de Berg, le 5 juillet
  2. Jean-Claude Juncker Jean NACHTRAG IV zum Kollektivvertrag für das Fliesenlegergewerbe vom
  3. Juli 1985 – Reise- und Spesengeld Artikel 14, fortan gültiger Wortlaut: «Ist die Baustelle 20 km oder mehr vom Sitz der Firma entfernt, so wird eine Kostenvergütung von 11 Franken pro Kilometer für die Gesamtstrecke (hin und zurück) bezahlt. Es besteht die Möglichkeit, diese Vergütung durch eine innerbetriebliche Vereinbarung zwischen Fliesenleger und Arbeitgeber zu ersetzen, wobei sichergestellt ist, dass der Fliesenleger mindestens die entstandenen Reisespesen bezahlt bekommt. Jeder Fliesenleger, welcher 1 Jahr bei demselben Arbeitgeber beschäftigt ist, erhält im Monat Juni 6.000,— LUF als Entschädigung für Werkzeug, Glühbirnen, usw.» – Änderungen in der Lohntarifliste: zu B) Wandbeläge 1) Im Mörtelverfahren Zuschlag für Mörtelverfahren oder Herrichten des klebegerechten Untergrundes (0-3 cm), im Schnitt 2 cm, es sei denn, es handele sich um kleine Räume oder komplizierte Flächen; in diesem Fall geschieht dieVerrechnung auf Stundenlohnbasis 3) Im Klebeverfahren: 10/10 einschliesslich 11/11,einzeln verlegt 10/10 auf Netz ab 11/11 einschliesslich 20/25 ab 20/25,sowie alle übrigen Formate 94 Min./m2 86 Min./m2 67 Min./m2 73 Min./m2 zu E) Bodenbeläge: 10/10,7,5/15,15/15,15/30,18/18,20/20,20/30,25/25 und sämtliche geklebten Fliesen Platten von 30/30 bis einschliesslich 45/45 Platten über 45/45 59 Min./m2 55 Min./m2 63 Min./m2 35 Min./m2 zu F) Verlegen von Bodenplatten im Dünnbettverfahren In einem Raum,Vorspachteln nicht einbegriffen, ab 10 m2: 20% Reduktion/m2 – Ve r t r a g s d a u e r Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeit des bestehenden Kollektivvertrags bis zum
  4. Februar
  5. Luxemburg, den
  6. Februar
  7. Editeur : Fédération des Entreprises de Carrelage du Grand-Duché de Luxembourg Folco Tomasini Präsident Arthur Nilles Vizepräsident Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg Syndicat des Carreleurs J.-P. Mahowald Präsident OGB-L Valerio de Matteis Zentralsekretär

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