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Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des informations et des déclarations par les

65 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 6 31 janvier 1995 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1994 fixant les indemnités prévues aux articles 20

(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des informations et des déclarations par les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, ainsi que par les entreprises d’assurances-vie et les courtiers d’assurances de faits et de transactions susceptibles d’être liés au blanchiment de biens provenant du trafic de stupéfiants . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence le trafic des marchandises avec Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une «Carte de Presse pour stagiaires» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en conseil du 13 janvier 1995 fixant les rémunérations des assistants pédagogiques des lycées et des lycées techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 janvier 1995 portant exécution de l’article 132, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 fixant pour 1994 le revenu de référence visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 janvier 1995 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocole additionnel — Renouvellement de déclarations par la Grèce — Retrait de réserve par la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles,le 15 décembre 1950 —Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques,annexé au protocole fait à Bruxelles le 31 mai 1989 — Décision du conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques des 3 et 4 novembre 1994 portant adaptation des taxes et rémunérations prévues par le règlement d’exécution — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . 66 67 68 68 69 70 70 70 71 71 72 72 72 72 66 Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1994 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête: Art. 1er. Les indemnités prévues à l’article 20
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: Indemnité de jour: Indemnité de nuit: 490,— francs; 2.000,— francs. L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 40,— francs. Art. 2. Les indemnités prévues à l’article 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: Pays de destination Indemnité de jour Indemnité de nuit Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Canada Danemark Espagne Estonie Etats-Unis d’Amérique Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie Lithuanie Japon Luxembourg Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède Suisse République tchèque Turquie 2.190 2.040 2.170 1.600 1.550 1.940 1.970 1.630 2.320 1.760 2.150 1.530 2.250 1.950 2.050 1.070 3.600 2.040 2.230 1.880 2.290 1.780 2.030 2.050 2.380 1.600 1.900 2.160 2.670 1.760 4.930 4.620 4.900 3.700 3.580 4.410 4.470 3.740 5.210 4.040 4.860 3.550 5.070 4.440 4.630 2.560 7.930 4.620 5.020 4.290 5.160 4.080 4.610 4.630 5.340 3.700 4.320 4.880 5.960 4.020 Autres 2.020 4.570 Art. 3. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 1994 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est supprimé. 67 Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  2. Luxembourg, le 23 décembre
  3. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des informations et des déclarations par les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, ainsi que par les entreprises d’assurances-vie et les courtiers d’assurances de faits et de transactions susceptibles d’être liés au blanchiment de biens provenant du trafic de stupéfiants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 40 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; Vu l’article 89-4 de la loi du 18 décembre 1993 en matière d’assurances; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont autorisées, pour le compte du parquet du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives des informations et des déclarations par les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, ainsi que par les entreprises d’assurances-vie et les courtiers d’assurances de faits et de transactions susceptibles d’être liés au blanchiment de biens provenant du trafic de stupéfiants. Art. 2.
(1)La banque de données contient toute information relative à la description de la transaction ou du fait suspect, à savoir – les données relatives à l’établissement déclarant, ainsi qu’à la personne responsable de la déclaration; – les données relatives au client et au(
  1. x)compte(
  2. s)concernés; – les données relatives au client, au(
  3. x)contrat(
  4. s)d’assurances et au(
  5. x)mouvement(
  6. s)financier(
  7. s)y relatif(s); – les données relatives à l’origine et à la destination des biens soup•onnés d’être liés au blanchiment; – les soup•ons du blanchiment; – le suivi administratif du dossier et les décisions du parquet.
(2)La collecte des données se fait en application des dispositions de l’article 40
(2)et 40
(3)de la loi du 5 avril 1993, de l’article 89-4-1 et 89-4-2 de la loi du 18 décembre 1993 et de l’article 18
(2)de la loi du 31 mars 1979 précitées. Art. 3. Conformément à la nature des déclarations des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier, ainsi que des entreprises d’assurances-vie et des courtiers d’assurances, exprimée à l’article 40
(4)de la loi du 5 avril 1993 et à l’article 89-4-3 de la loi du 18 décembre 1993, et en application de l’article 21, alinéa 1er de la loi du 31 mars 1979 précitées, les données enregistrées et traitées ne sont pas communiquées aux personnes exer•ant le droit d’accès. Art. 4.
(1)Les données enregistrées et traitées ne sont accessibles qu’aux seuls membres du parquet désignés nommément et autorisés à cet effet par le Procureur d’Etat.
(2)Les données enregistrées et traitées ne sont pas communiquées à des tiers.
(3)Par dérogation au paragraphe
(2), certains membres du service de police judiciaire nommément désignés et autorisés à cet effet par le Procureur d’Etat, re•oivent communication de la liste des personnes physiques et morales qui résulte du traitement des données enregistrées. Art.
  1. Le centre informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données. 68 Art.
  2. Les données relatives à des faits classés dans un même dossier ne peuvent être conservées que pendant une période ne dépassant pas dix ans la clôture définitive du dossier. Art.
  3. L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre
  4. Art.
  5. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 6 janvier
  6. Marc Fischbach Jean La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence le trafic des marchandises avec Haïti. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1952; Vu le Règlement (CE) no 2543/94 du Conseil, du 19 octobre 1994, abrogeant le Règlement (CE) no 1263/94 du Conseil, du 30 mai 1994, portant suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti; Vu la Décision no 94/680/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 19 octobre 1994, abrogeant la Décision no 94/314/CECA du 30 mai 1994, portant suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’en vertu du Règlement et de la Décision précités la levée des mesures d’embargo à l’égard de Haïti doit être appliquée sans délai; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence le trafic des marchandises avec Haïti, est abrogé. Art.
  7. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 6 janvier
  8. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker er Règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année
  9. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1995 à sept virgule vingt-cinq pour cent (7,25%). Art.
  10. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 10 janvier
  11. Marc Fischbach Jean 69 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une «Carte de Presse pour stagiaires». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; VU la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste; Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels; Le Conseil de Presse ayant été entendu en son avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . II est créé une «Carte de Presse pour stagiaires» à l’intention des aspirants-journalistes. Art.
  12. Cette carte est délivrée aux journalistes stagiaires par le Conseil de Presse, conformément au règlement d’ordre intérieur de cet organisme. Art.
  13. La carte de presse pour stagiaires consiste en un dépliant de toile plastifiée à deux volets, comprenant les mentions telles que reproduites à l’annexe du présent règlement. Art.
  14. L’article 3 du règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels est abrogé. Art.
  15. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’annexe qui en fait partie intégrante. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 10 janvier
  16. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer er 70 Règlement du Gouvernement en conseil du 13 janvier 1995 fixant les rémunérations des assistants pédagogiques des lycées et des lycées techniques. Le Gouvernement en conseil, Vu l’article 6, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire; Vu l’article 53 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 23, paragraphe 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 fixant la tâche et les conditions de travail des assistants pédagogiques des lycées et lycées techniques; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur proposition du ministre de l’Education nationale et du ministre de la Fonction publique et après délibération; Arrête: Art. 1er. La rémunération mensuelle de l’assistant pédagogique est fixée à 191 points indiciaires. En dehors de son indemnité mensuelle, l’assistant pédagogique pourra bénéficier d’une allocation de famille de 25 points indiciaires conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphes 3, 5 et 7, alinéa 1, ainsi que de l’allocation de repas conformément aux dispositions de l’article 9bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  17. Le présent règlement sort ses effets à partir de l’année scolaire 1994-
  18. Art.
  19. Le ministre de l’Education nationale et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier
  20. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart Règlement grand-ducal du 18 janvier 1995 portant exécution de l’article 132,alinéa 1er,numéro 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 132, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Constituent un revenu extraordinaire au sens de l’article 132, alinéa 1er, numéro 3 les sommes touchées à titre d’un rappel de pension, à l’exception de la partie qui se rattache économiquement à l’année d’imposition. Art.
  21. Par rappel de pension on entend tout versement cumulatif d’arrérages ou de compléments d’arrérages de pensions visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, si ce versement se rapporte économiquement à une période antérieure au début de l’année du versement et est consécutif à la mise à la retraite du bénéficiaire, à la réversion de la pension au survivant ou à l’ajustement de la pension prévu par une disposition légale ou réglementaire. Art.
  22. Les rappels de pensions et les retenues d’impôts y afférents sont à inscrire séparément au compte de pension, à l’extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d’impôt. Art.
  23. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1994.A partir de la même année d’imposition le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l’écrêtement de l’impôt grevant les rappels de pensions est abrogé. Art.
  24. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 18 janvier
  25. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 fixant pour 1994 le revenu de référence visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment l’article 5; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; 71 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le revenu de référence, visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, est fixé, pour 1994, à un million cent dix-huit mille francs (1.118.000,—). Art.
  26. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Château de Berg, le 19 janvier
  27. et du Développement rural, Jean Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 20 janvier 1995 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 3, paragraphe
(6)de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant
  1. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  2. b)création d’un service national d’action sociale;
  3. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; la chambre d’agriculture demandée en son avis; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre de la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 3, paragraphes
(1),
(2)et
(3)de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant
  1. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  2. b)création d’un service national d’action sociale;
  3. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, sont fixés à: – cinq mille huit cent vingt-deux francs pour une personne seule ou pour la première personne de la communauté domestique; – deux mille neuf cent onze francs pour la seconde personne et mille six cent soixante-six francs pour chaque personne à partir de la troisième; – huit cent cinquante-sept francs pour chaque enfant visé au paragraphe
(3). Art.
  1. Notre ministre de la Sécurité sociale, Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier
  2. La Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 20 janvier
  3. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3983; sess. ord. 1994-
  4. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) E s c h w e i l e r . — Règlement sur les bâtisses. En séance du 18 novembre 1993 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé la modification de l’article 60 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune d’Eschweiler. Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 19 septembre
  5. F l a x w e i l e r . — Règlement sur les bâtisses. En séance du 21 avril 1981 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Flaxweiler. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 2 septembre
  6. 72 R e m e r s c h e n . — Règlement sur les bâtisses. En séance du 26 novembre 1993 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé la modification du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Remerschen (modification de l’alinéa 3 de l’article 4 de la partie écrite du PAG). Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 septembre
  7. – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
  8. — Renouvellement de déclarations par la Grèce. – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars
  9. — Retrait de réserve par la Suède. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Gouvernement de la République Hellénique a fait les déclarations suivantes, transmises par lettres de son Représentant Permanent auprès du Conseil de l’Europe en date des 18 et 31 octobre 1994, enregistrées au Secrétariat Général les 19 octobre et 2 novembre 1994: «Au nom du Gouvernement Hellénique, la déclaration faite le 20 novembre 1985, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, est renouvelée pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1994.» «Au nom de la République Hellénique, nous déclarons reconnaître, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée législativement par le Décret-Loi No 53 en date du 19 septembre 1974, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 juin 1994, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de toute autre Partie Contractante ayant accepté la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention.» En outre, par lettre de son Ministre des Affaires Etrangères du 16 novembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 1er décembre 1994, la Suède a retiré la déclaration suivante relative au Protocole désigné ci-dessus: «La Suède retire, avec prise d’effet au 1er janvier 1995, sa réserve du 22 juin 1953 concernant l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne pour la protection des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.» Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
  10. — Adhésion de la République de Moldova. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 28 octobre 1994 la République de Moldova a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 octobre 1994, conformément à l’article XVIII (c) de la Convention. Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. — RECTIFICATIF Au Mémorial A – No 112 du 20 décembre 1994, à la page 2246, la date du règlement grand-ducal abrogé à l’art. 28, 3e tiret, est à lire «27 février 1989» (au lieu de: 27 février 1987). Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, annexé au protocole fait à Bruxelles le 31 mai
  11. — Décision du conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques des 3 et 4 novembre 1994 portant adaptation des taxes et rémunérations prévues par le règlement d’exécution. — RECTIFICATIF Au Mémorial A No 100 du 30 novembre 1994, à la page 1958: deuxième alinéa, deuxième ligne: «paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 28 et l’article 29 du . . .» est à lire: «paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 2, l’article 28 et l’article 29 du . . .» article 28 sous le numéro 3, 3ème ligne: «d’une surtaxe de 662,— francs ou 35,— florins;» est à lire: «d’une surtaxe de 662,— francs ou 36,— florins;». Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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