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Règlement grand-ducal du 20 juin 1995 fixant les tarifs des prestations faites par l’Administration des Eaux et Forêts au profit des propriétaires pri

1473 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 60 25 juillet 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 juin 1995 fixant les tarifs des prestations faites par l’Administration des Eaux et Forêts au profit des propriétaires privés de forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1474 Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 332,points kilométriques 0,000-2,900 entre Clervaux et Eselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1474 Règlement grand-ducal du 30 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d’insertion et de réinsertion professionnelle et d’occupation des demandeurs d’emploi ainsi qu’à certains travaux dans l’intérêt de la communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475 Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux opérations d’un retrait éventuel de la FORPRONU de l’ex-Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée . 1476 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévu à l’article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 38bis de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture; 2) les taux d’aide applicables à ce régime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482 Règlement ministériel du 14 juillet 1995 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseur d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies,le 9 décembre 1948 —Adhésion du Koweit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 —Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,signé à Londres,Moscou etWashington,le 1er juillet 1968 —Adhésion du Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 — Retrait par la Confédération suisse et par la Principauté de Liechtenstein de leur Déclaration concernant le Chapitre II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier 1977 — Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et amendements — Adhésions et ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 1474 Règlement grand-ducal du 20 juin 1995 fixant les tarifs des prestations faites par l’Administration des Eaux et Forêts au profit des propriétaires privés de forêts. Vu la loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le propriétaire forestier privé peut, sur sa demande, bénéficier d’une aide technique de la part du personnel de l’Administration des Eaux et Forêts. A cette fin, il s’adresse par écrit au chef de cantonnement forestier territorialement compétent, qui commettra, dans les limites de ses possibilités, le personnel nécessaire. Le remboursement des frais se fera à la caisse de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, conformément au tarif suivant (TVA non comprise) : - martelage ou griffage des arbres à enlever par voie d’éclaircie,par are 10 francs - travaux de mesurage et de numérotage des bois abattus et confection des listes de produits,par m3 30 francs - mesurage des bois empilés et confection des listes de produits,par heure 500 francs - autres travaux de gestion,par heure 500 francs. Avant le début des travaux à exécuter suivant un tarif «à l’heure», un devis préalable est soumis au propriétaire demandeur aux fins d’information et d’approbation. Art. 2. Les travaux d’information, de démonstration, d’éducation et de vulgarisation des techniques forestières, y compris la projection et la surveillance de travaux de voirie, sont fournis gratuitement. Art. 3. Après achèvement des travaux, un relevé en est établi par les soins du chef de cantonnement ou de son délégué. Le relevé, signé conjointement par le fonctionnaire du cantonnement et le propriétaire forestier privé, est transmis à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines aux fins de recouvrement des frais. Les entrepreneurs et les ouvriers forestiers sont payés directement par les propriétaires forestiers privés, sans l’intermédiaire de service forestier. Art. 4. Tous les travaux sont exécutés conformément aux prescriptions du cahier des charges général applicable dans les bois administrés. Le mesurage et le classement des bois abattus se fera conformément aux dispositions légales et réglementaires concernant les bois bruts classés CEE. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 20 juin 1995. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 332, points kilométriques 0,000-2,900 entre Clervaux et Eselborn. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le CR 332, points kilométriques 0,000-2,900 entre Clervaux et Eselborn est interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5 tonnes. Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant l’inscription 3,5 t. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1475 Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 22 juin 1995. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 30 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d’insertion et de réinsertion professionnelle et d’occupation des demandeurs d’emploi ainsi qu’à certains travaux dans l’intérêt de la communauté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 85, alinéa 5 et 90, alinéa 3, point 7 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre des métiers et la chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil de l’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre du travail et de l’emploi, de Notre Ministre de la justice et de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . Le point 2) de l’alinéa 1 de l’article 1 du règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d’insertion et de réinsertion professionnelle et d’occupation des demandeurs d’emploi ainsi qu’à certains travaux dans l’intérêt de la communauté prend la teneur suivante: «aux mesures ordonnées en application de l’article 22 du code pénal, de l’article 1er alinéa 3 sous

  1. b)de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l’article 633-7 sous 6) du code d’instruction criminelle ainsi que dans le cadre de l’exécution du pouvoir de grâce»; Art. 2. Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre du travail et de l’emploi, Notre Ministre de la justice et Notre Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1995. La Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 30 juin 1995. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux opérations d’un retrait éventuel de la FORPRONU de l’ex-Yougoslavie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales ; Vu l’article 13 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite ; Vu la décision du Gouvernement en Conseil, après consultation des commissions compétentes de la Chambre des députés, de faire participer des membres de l’Armée aux opérations éventuelles d’un retrait de la FORPRONU de l’exYougoslavie ; Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la commission de travail de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. La participation de l’armée luxembourgeoise aux opérations d’un retrait éventuel de l’ex-Yougoslavie de la Force de protection de l’Organisation des Nations Unies (FORPRONU) relève du ministre de la Force publique. Art. 2. La mission du détachement consistera à participer aux opérations du retrait de la FORPRONU de l’exYougoslavie, organisées sous mandat de l’Organisation des Nations Unies. Art. 3. La contribution luxembourgeoise comprendra la mise à disposition de plusieurs équipes de renforcement, dotées de l’équipement et du charroi nécessaires. Pour les besoins opérationnels, les équipes de renforcement pourront être rattachées à des unités militaires étrangères. Le commandant de l’armée sera autorisé à conclure à cette fin des accords particuliers avec les autorités militaires concernées. 1476 Art. 4. La durée maximale du détachement sera de 6 mois. Cette durée pourra être prolongée par décision du Gouvernement en Conseil après consultation de la commission de travail de la Chambre des députés. Art. 5. Les membres de l’armée faisant partie de la contribution luxembourgeoise seront choisis par le ministre de la Force publique sur proposition du commandant de l’armée. Les hommes de troupe de l’armée qui se seront portés volontaires pour participer aux opérations visées à l’article 1er ci-dessus, signeront, s’ils sont choisis par le ministre de la Force publique, un engagement pour une période maximale de six mois. Sur demande, le ministre pourra renouveler l’engagement, le commandant de l’armée entendu en son avis. En cas de motif grave et sur avis du commandant de l’armée, le ministre de la Force publique pourra résilier l’engagement, à la demande soit de l’intéressé, soit de l’autorité militaire. Art. 6. Les membres du détachement luxembourgeois ne seront pas autorisés à se faire accompagner de leur conjoint ou de leurs enfants. Art. 7. Pour la durée de leur mission, les membres du détachement luxembourgeois seront placés sous l’autorité hiérarchique de l’officier commandant les opérations. Art. 8. Les militaires en question veilleront à assurer le caractère politique neutre de leur participation. Art. 9. Chaque participant aura le droit de retourner au pays une fois pendant son détachement pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport, de séjour et de logement seront à charge de l’Etat. Art. 10. Le congé qui sera accordé aux membres du détachement en cours de mission par les autorités hiérarchiques ne sera pas déductible de leur congé annuel de récréation. Les membres du détachement bénéficieront d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours, non déductible du congé annuel de récréation. Art. 11. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1995. Jean Doc. parl. 4036; sess. ord. 1994-1995. Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 62, paragraphe 4 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante : «Pour chaque moyen de transport la facture ou le document en tenant lieu doit contenir en outre :
  2. h)les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatriculation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication ;
  3. i)la date de première mise en service et - pour les bateaux : la longueur et les heures de navigation ; - pour les aéronefs : le poids au décollage et les heures de vol ; - pour les véhicules terrestres : la cylindrée ou la puissance ainsi que les kilomètres parcourus. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 12 juillet 1995. Jean 1477 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévu à l’article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 56ter, paragraphe 11, et 62, paragraphe 4 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . Pour l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévu à l’article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, on entend par :
  4. a)«objets d’art», les biens suivants : - tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues (code NC 97.01) ; - gravures, estampes et lithographies originales ; il s’agit d’épreuves tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (code NC 97.02) ; - productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit (code NC 97.03) ; - tapisseries (code NC 58.05) et textiles muraux (code NC 63.04) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ; - exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ; - émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ; - photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus, à condition qu’elles dénotent de la part de leur auteur l’intention de réaliser une oeuvre qui a exclusivement une fonction artistique. Sont notamment exclues les photographies d’identité, les photographies-portraits et les photographies prises à l’occasion de fêtes familiales ou d’autres manifestations ;
  5. b)«objets de collection», les biens suivants : timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours (code NC 97.04) ; - collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 97.05) ;
  6. c)«objets d’antiquité», les biens, autres que des objets d’art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d’âge (code NC 97.06) ;
  7. d)«biens d’occasion», les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des objets d’art, de collection ou d’antiquité. Sont exclus les métaux précieux relevant des codes NC ex 71.06, ex 71.08, ex 71.10 et ex 71.12 et les pierres précieuses relevant des codes NC ex 71.02 et ex 71.03. Art. 2. Pour chaque achat, par un assujetti-revendeur, de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité auprès d’une personne visée à l’article 56ter paragraphe 1 sous
  8. a)de ladite loi du 12 février 1979, l’assujetti-revendeur doit être en possession d’une facture ou d’un document en tenant lieu. Au cas où le fournisseur n’est pas obligé d’émettre une facture, l’assujetti-revendeur est tenu d’établir, en double exemplaire et au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel l’achat a été effectué, un document tenant lieu de facture et numéroté selon une série ininterrompue de numéros. Un exemplaire du document est à remettre au fournisseur, l’autre exemplaire est à conserver par l’assujetti-revendeur qui a émis le document. Le document ne doit pas donner lieu à contestation. En cas de contestation, il doit être rectifié dans la quinzaine. La facture ou le document en tenant lieu doit contenir : 1o la date de la délivrance et le numéro de la facture ou du document en tenant lieu ; 2o les noms et adresses du fournisseur et de l’assujetti-revendeur ; 3o la date de la délivrance des biens ; 1478 4o la quantité, la dénomination usuelle ainsi que le prix des biens livrés, dénommés distinctement pour les biens dont la valeur individuelle dépasse dix mille francs ou qui constituent des moyens de transport. Pour chaque moyen de transport la facture ou le document en tenant lieu doivent contenir en outre : o 5 les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatriculation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication ; 6o la date de première mise en service et - pour les bateaux : la longueur et les heures de navigation ; - pour les aéronefs : le poids au décollage et les heures de vol ; - pour les véhicules terrestres : la cylindrée ou la puissance ainsi que les kilomètres parcourus. Art. 3. En cas de délivrance, par l’assujetti-revendeur, d’une facture pour ses livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, cette facture doit contenir :
  9. a)pour les livraisons susceptibles d’être soumises au régime d’imposition particulier de la marge bénéficiaire, mais pour lesquelles l’assujetti-revendeur applique le régime d’imposition normal : 1o la date de la délivrance et le numéro de la facture ; 2o les noms et adresses de l’assujetti-revendeur et de l’acheteur ; 3o la date de la délivrance des biens ; 4o la quantité, la dénomination usuelle des biens livrés, dénommés distinctement pour les biens dont la valeur individuelle à l’achat dépasse dix mille francs ou qui constituent des moyens de transport, et, le cas échéant, les indications prévues à l’article 2 du présent règlement sous 5o et 6o ; 5o - le prix hors taxe et les autres éléments de la base d’imposition ; - le prix hors taxe et les autres éléments de la base d’imposition se rapportant à chaque taux, lorsque les opérations facturées sont soumises à des taux différents ; 6o - le taux et le montant de la taxe due ; - les taux et le montant due par taux, lorsque les opérations facturées sont soumises à des taux différents ; 7o l’indication du motif pour lequel l’opération facturée n’est pas soumise à la taxe.
  10. b)pour les livraisons soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire : 1o la date de la délivrance et le numéro de la facture ; 2o les noms et adresses de l’assujetti-revendeur et de l’acheteur ; 3o la date de la délivrance des biens ; 4o la quantité, la dénomination usuelle ainsi que le prix, taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire comprise, des biens livrés, dénommés distinctement pour les biens dont la valeur individuelle à l’achat dépasse dix mille francs ou qui constituent des moyens de transport, et, le cas échéant, les indications prévues à l’article 2 du présent règlement sous 5o et 6o ; o 5 la mention «Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire ; 6o l’indication du motif pour lequel l’opération facturée n’est pas soumise à la taxe. Art. 4. Le droit d’option pour l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, prévu au paragraphe 3 de l’article 56ter de ladite loi du 12 février 1979, s’exerce par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration en double couchée sur une formule fournie par l’administration. Le double de la déclaration d’option muni de la confirmation, par l’administration, de l’applicabilité du régime d’option, est retourné au requérant dans la quinzaine qui suit la date de la réception de la déclaration. La confirmation indique la date à partir de laquelle l’option prend effet. Cette date correspond au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la confirmation est intervenue. Toutefois, lorsque l’assujetti-revendeur commence son activité économique au cours d’une année civile, l’option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la réception de la déclaration d’option ait lieu dans les quinze jours suivant ce commencement. L’assujetti-revendeur ayant exercé le droit d’option peut y renoncer à condition que, depuis le commencement de la date de prise d’effet de l’option, une période au moins égale à deux années civiles se soit écoulée. La renonciation s’exerce par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration en double couchée sur une formule fournie par l’administration. Le double de ladite déclaration muni d’une confirmation de la cessation de l’exercice du droit d’option ainsi que de la date de la cessation est retourné au requérant dans la quinzaine qui suit la date de la réception de la déclaration. L’option cesse d’avoir effet le premier jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration de renonciation. Art. 5. Lorsque l’assujetti-revendeur applique la méthode de détermination globale de la base d’imposition prévue au paragraphe 7 de l’article 56ter de ladite loi du 12 février 1979, cette application doit couvrir l’année civile entière. Toutefois, en cas de commencement de l’activité imposable au cours d’une année civile, l’assujetti-revendeur peut appliquer la méthode de détermination globale de la base d’imposition pour l’année civile en question, pendant la période comprise entre la date du commencement de l’activité imposable et la fin de l’année civile. Lorsque les livraisons de biens dont la base d’imposition est déterminée globalement sont soumises à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, une base d’imposition globale distincte doit être établie pour les biens soumis à un même taux. 1479 La régularisation de la base d’imposition prévue à l’article 56ter, paragraphe 7 de ladite loi du 12 février 1979 se réalise par l’imposition, au titre de la déclaration annuelle visée à l’article 61 paragraphe 1 point 4o de ladite loi du 12 février 1979, de la marge bénéficiaire annuelle, diminuée de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire. Cette marge bénéficiaire est déterminée en fonction du montant global annuel des livraisons de biens dont la base d’imposition est imposée globalement et du montant global annuel régularisé des achats de tels biens. Le montant global annuel régularisé des achats est obtenu en augmentant le montant global annuel des prix d’achat des biens soumis à la détermination globale de la base d’imposition à concurrence de la valeur des stocks de ces biens existant au début de l’année civile et en le diminuant à concurrence de la valeur des stocks existant à la fin de l’année civile. Art. 6. Le registre visé au paragraphe 9 de l’article 56ter de ladite loi du 12 février 1979 doit contenir, par ordre d’achat ou d’importation des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le prix d’achat ou la base d’imposition à l’importation dépasse, par bien, dix mille francs : 1o un numéro d’ordre ; 2o la date et le numéro de la facture d’achat ou du document en tenant lieu ou la date de l’importation ; 3o les nom et adresse du fournisseur ; 4o la dénomination usuelle des biens achetés ou importés ; 5o le prix d’achat, le cas échéant décomposé en prix hors taxe et montant de la taxe, ou la base d’imposition à l’importation et le montant de la taxe correspondante ; 6o pour la facture visée à l’article 3 : la date et le numéro de la facture ; 7o pour les livraisons soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire : - le prix de vente ; - le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ; - la marge bénéficiaire diminuée de la taxe due sur la marge bénéficiaire ; - le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur la marge ; 8o pour les livraisons susceptibles d’être soumises au régime d’imposition particulier de la marge bénéficiaire, mais pour lesquelles l’assujetti-revendeur applique le régime d’imposition normal : le prix de vente hors taxe et le montant de la taxe ou, le cas échéant, le motif de l’exonération. Art. 7. Le registre visé à l’article précédent est tenu sur support papier ou sur support informatique. Sur la demande d’un agent de l’administration, le registre tenu sur support informatique doit être restitué sur support papier sous une forme directement lisible. Art. 8. 1. Les livraisons, par les assujettis-revendeurs, de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité achetés ou importés avant le 1er janvier 1995 et qui ont donné lieu à la déduction de la taxe ayant grevé l’achat respectivement l’importation, peuvent être soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, à condition que l’assujetti-revendeur procède à la régularisation de la taxe en amont initialement déduite et que lesdits biens soient repris au registre visé à l’article 6 dans les conditions y prescrites. 2. Aux fins du contrôle de l’application de l’alinéa qui précède, les assujettis-revendeurs de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qui n’étaient pas obligés, avant le 1er janvier 1995, de tenir un registre desdits biens, sont tenus de remettre au bureau d’imposition compétent, pour le 1er mai 1995 au plus tard, un inventaire des biens détenus en stock au 31 décembre 1994 et pour lesquels ils ont fait valoir le droit à la déduction de la taxe ayant grevé l’achat respectivement l’importation desdits biens. Cet inventaire doit contenir la quantité et la dénomination usuelle des biens, ainsi que le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et le montant de la taxe facturés. 3. En outre, pour les biens d’occasion et les objets d’art, de collection ou d’antiquité détenus en stock au 31 décembre 1994 qui n’ont pas donné lieu à la déduction de la taxe ayant grevé leur achat respectivement leur importation et qui seront livrés en application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, un inventaire doit être remis par tout assujetti-revendeur au bureau d’imposition compétent pour le 1er mai 1995 au plus tard. Cet inventaire doit contenir la quantité et la dénomination usuelle des biens ainsi que leur prix. Art. 9. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, l’option pour l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire peut, en cas de remise d’une déclaration d’option au cours de l’année 1995, prendre effet à la date indiquée par l’optant qui peut être une date antérieure à celle résultant de l’application de l’article 4 mais qui doit cependant correspondre au premier jour d’un mois de calendrier de l’année 1995. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de voitures d’occasion est abrogé avec effet au 1er janvier 1995. Toutefois ses dispositions restent applicables aux voitures de tourisme d’occasion achetées avant le 1er janvier 1995 et qui font l’objet, après le 31 décembre 1994, de livraisons soumises au régime d’imposition normal. Art. 11. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 12 juillet 1995. Jean 1480 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 38bis de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture; 2) les taux d’aide applicables à ce régime. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment son article 38bis; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Après consultation de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les programmes de vulgarisation et de conseil agricoles désignés ci-après par les termes «les programmes», peuvent être élaborés soit à l’initiative de la Chambre d’Agriculture soit à l’initiative d’organisations professionnelles agricoles ou de groupements d’exploitants agricoles qui doivent présenter leurs projets de programmes à la Chambre d’Agriculture avant une date à fixer périodiquement par celle-ci. Les projets doivent être accompagnés des documents permettant à la Chambre d’Agriculture de s’assurer que les exigences visées par l’article 2 sont respectées. En vue de la définition et du choix des programmes à proposer au Ministre de l’Agriculture, la Chambre d’Agriculture peut se faire conseiller par un comité consultatif, dont elle arrête la mission et la composition. Art. 2. Pour être approuvés par le Ministre de l’Agriculture, les programmes doivent satisfaire aux exigences suivantes: – être de nature à améliorer de façcon déterminante les conditions d’exploitation des entreprises agricoles concernées et/ou à promouvoir des pratiques de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et des ressources naturelles; – comporter des indications précises concernant leur objet, leur durée prévisible, leur coût financier, les exploitants agricoles pouvant, le cas échéant, en bénéficier ainsi que le mode de financement de la partie des dépenses non couverte par une subvention de l’Etat; – porter sur une durée minimale de deux ans et sur une durée maximale de cinq ans. Sur proposition de la Chambre d’Agriculture, le Ministre de l’Agriculture peut toutefois prolonger exceptionnellement la durée maximale des programmes en considération de leur envergure ou de leur nature spécifique; – désigner les personnes physiques ou morales chargées d’assurer leur exécution pratique. Ces personnes doivent posséder la qualification professionnelle et l’expérience requises en fonction de la nature et du programme à exécuter. Art. 3. La Chambre d’Agriculture contrôle l’exécution matérielle des programmes approuvés par le Ministre. Elle lui fait rapport sur ce contrôle. Art. 4. Les organisations et groupements dont les programmes ont été approuvés présentent à la Chambre d’Agriculture et dans les délais à fixer par celle-ci, les relevés des dépenses engagées dans l’exécution de ces programmes. La Chambre transmet ces relevés, accompagnés, le cas échéant, de ses observations au Ministre de l’Agriculture. Celui-ci alloue les subventions dues après avoir fait contrôler par ses services la réalité et le bien-fondé des dépenses effectuées. Sur présentation d’un rapport d’activité intérimaire ainsi que d’un décompte de frais déjà exposés les organisations et groupements sus-visés peuvent toucher des avances sur les subventions qui leur sont dues. Art. 5.

(1)Le taux des aides applicables à un programme approuvé est fixé à 50% du coût total de celui-ci. Ce taux ne saurait être dépassé en cas de concours de l’aide prévue au présent règlement avec l’aide de démarrage visée à l’article 32 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
(2)Ce taux est fixé à 80%: – pour les programmes entrepris dans l’intérêt national et visant des pratiques de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et des ressources naturelles; – pour les programmes d’intérêt général pour l’agriculture entrepris par la Chambre d’Agriculture, étant entendu que le financement au taux visé au présent paragraphe ne saurait porter simultanément sur plus de trois conseillers opérant en matière de vulgarisation et de conseil agricoles. Art. 6. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 13 juillet 1995. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 3994; sess. ord. 1994-1995. 1481 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A 13). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ; Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Article 1er L’accès des voies publiques suivantes est interdit dans les deux sens aux conducteurs des véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg : 1) La RN 5 dans la traversée de Rodange entre son intersection avec le chemin vicinal dénommé «Rue Fontaine d’Olière» et son intersection avec la bretelle d’accès vers le rond-point «Porte de Lamadelaine» sur le contournement de Pétange. 2) La RN 31 entre le rond-point «Raemerich» à Esch-sur-Alzette et son intersection avec le chemin vicinal dénommé «Rue du Chemin de Fer» à Belvaux à la hauteur du passage supérieur de la RN 31 sur la voie ferrée. 3) Le CR 110
  1. a)entre son intersection avec la RN 5 à Bascharage et son intersection avec la bretelle d’accès de l’échangeur «Woeller» de la A 13 ;
  2. b)entre son intersection avec le CR 178 au lieu-dit «Aessen» à Soleuvre et le rond-point «Ehlerange» au lieu-dit «Neiwiss» à proximité du passage supérieur de la A 13 ;
  3. c)entre son intersection avec le chemin vicinal dénommé «Rue Jos Kieffer» et la place Benelux à Esch-sur-Alzette. 4) Le CR 168 entre le rond-point «Viaduc» à Esch-sur-Alzette et le rond-point de Belvaux. 5) Le CR 172 entre son intersection avec le CR 110 à Ehlerange et son intersection avec le CR 106 à Mondercange. 6) Le CR 174 entre son intersection avec la RN 31 à proximité du poste de distribution S. O. T. E. L. à Esch-surAlzette et son intersection avec le chemin vicinal dénommé «Rue Scheierhof» à Soleuvre. 7) Le CR 175 entre l’échangeur «de Sanem» de la A 13 et son intersection avec le CR 110 à Sanem. 8) Le CR 178 entre la frontière françcaise et son intersection avec le CR 110 au lieu-dit «Aessen» à Soleuvre. 9) Le CR 178a entre son intersection avec le chemin vicinal dénommé «Rue Jean Anen» à Belvaux et son intersection avec le CR 178. La même interdiction vaut pour les chemins vicinaux adjacents aux voies publiques interdites en vertu du premier alinéa du présent article, pour autant que ces chemins vicinaux sont seulement accessibles par lesdites voies publiques. Article 2 Les interdictions de l’article 1er ne sont pas applicables aux riverains et à leurs fournisseurs. Il en est de même pour les conducteurs de véhicules qui effectuent un transport dont les poids et dimensions dépassent les maxima réglementaires, si l’autorisation ministérielle prescrit un itinéraire qui n’est pas conforme aux dispositions en question. Les interdictions ne sont pas non plus applicables, lorsque la circulation sur l’autoroute A 13 est entravée, et que l’Administration des Ponts et Chaussées aura masqué les signaux dont question au premier alinéa de l’article 3. Article 3 L’interdiction en question est indiquée par le signal C, 3e portant sur la silhouette du véhicule le chiffre «3,5 t» et complété par un panneau additionnel avec l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Les signaux sont posés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées sur la voirie de l’Etat et par les Communes territorialement compétentes sur la voirie vicinale. L’Administration des Ponts et Chaussées assurera par ailleurs la mise en place d’une signalisation directionnelle destinée à montrer aux conducteurs des véhicules concernés par les interdictions de l’article 1er le chemin le plus court vers l’autoroute A 13. 1482 Article 4 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, tel que cet article a été amendé par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. Article 5 Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1995. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de Force Publique, Alex Bodry Château de Berg, le 13 juillet 1995. Jean Règlement grand-ducal du 14 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée dans la suite ; Vu l’avis du collège médical ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par un article 5-1, intercalé entre les articles 5 et 6, et rédigé comme suit : «Le registre spécial, prévu à l’article qui précède, peut être remplacé par un fichier informatique. Les données déterminées à l’article qui précède doivent être enregistrées au jour le jour. Les informations introduites doivent être imprimées sur feuilles libres dans l’ordre chronologique de la date de délivrance du produit ainsi que par produit ; ces feuilles doivent être classées et conservées dans le même ordre. L’utilisation simultanée d’un registre manuel et d’un fichier informatique n’est pas admise.» Art. 2. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 14 juillet 1995. Jean Règlement ministériel du 14 juillet 1995 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseur d’entreprises. Le Ministre de la Justice, er Vu les articles 1 sub A
  4. e)et 5 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises, tel qu’il a été modifié par la suite: Vu l’avis de l’Institut des réviseurs d’entreprises; Arrête: Art. 1er.
(1)L’examen d’aptitude professionnelle (ci-après dénommé «l’examen») comporte une session ordinaire et une session extraordinaire.
(2)La session ordinaire est ouverte au cours du mois de septembre.
(3)La session extraordinaire est ouverte au cours du mois de décembre.
(4)La date d’ouverture des sessions est fixée par le Ministre de la Justice et portée à la connaissance des candidats réviseur d’entreprises par voie de la presse. Art. 2.
(1)L’épreuve écrite de l’examen consiste notamment dans la rédaction d’un avis ou d’un rapport sur un cas pratique sur une ou plusieurs matières relevant de la compétence des réviseurs d’entreprises. 1483
(2)L’épreuve orale comporte le commentaire de l’avis ou du rapport déposé à l’issue de l’épreuve écrite, de même qu’une interrogation sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs d’entreprises.
(3)Afin de garantir l’objectivité de la correction des avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l’épreuve écrite, ceux-ci sont déposés de façcon anonyme par les candidats à l’issue de l’épreuve. A cet effet un code leur est attribué avant l’épreuve écrite. L’anonymat n’est levé qu’après la correction par le jury des avis ou rapports déposés. Art. 3.
(1)L’examen a lieu devant un jury qui se compose paritairement de représentants de l’Institut des réviseurs d’entreprises, d’une part, d’enseignants et de chargés de cours du Centre universitaire de Luxembourg, de même que de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou financier, d’autre part.
(2)Le jury comporte six membres effectifs et six membres suppléants. Ils sont nommés par le Ministre de la Justice qui fixe la durée de leur mandat.
(3)Le président du jury qui doit être étranger à la profession du réviseur d’entreprises, est désigné par le Ministre de la Justice parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
(4)Un fonctionnaire du Ministère de la Justice remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux délibérations du jury sans toutefois prendre part au vote.
(5)Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par le Gouvernement en Conseil. Art. 4. Le jury ne procède à l’examen que pour autant qu’il est au complet. Art. 5.
(1)Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à une session de l’examen dans laquelle est inscrit un candidat qui est son parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.
(2)Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat lorsqu’il est attaché au même cabinet de révision que le candidat.
(3)Avant la date d’ouverture des sessions de l’examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la liste définitive des candidats inscrits, lesquels d’entre eux sont frappés d’une des incompatibilités établies aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du jury.
(4)Les avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l’épreuve écrite sont corrigés par tous les membres effectifs du jury, de même que par les membres suppléants désignés conformément au paragraphe
(3)qui précède.Après la levée de l’anonymat des candidats, les notes octroyées par les membres suppléants sont substituées à celles octroyées par les membres effectifs dans chaque cas où une incompatibilité a été constatée.
(5)Lors de l’épreuve orale, le membre effectif frappé d’une incompatibilité est remplacé par le membre suppléant désigné conformément au paragraphe
(3)qui précède. Art. 6.
(1)Le jury prononce l’admission, l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat.
(2)Les décisions du jury sont sans recours.
(3)A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Il communique l’ensemble des résultats de l’examen au Ministre de la Justice. Art. 7.
(1)En cas d’admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants: «Le jury d’examen pour le stage des candidats réviseurs d’entreprises sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à M né(e) le à le diplôme sanctionnant l’examen d’aptitude professionnelle nécessaire pour demander l’agrément pour exercer la profession de réviseur d’entreprises».
(2)Les diplômes sont signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice. Art. 8.
(1)En cas d’ajournement partiel, le candidat est invité à se présenter à la session extraordinaire de la même année.
(2)Le candidat qui ne se présente pas à la session extraordinaire subit un ajournement total. Il doit se présenter à l’occasion d’une nouvelle session ordinaire.
(3)En principe, la session extraordinaire est réservée aux candidats qui ont subi un ajournement partiel au cours de la session ordinaire de la même année.
(4)Exceptionnellement, le jury d’examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer au Ministre de la Justice de l’admettre à la session extraordinaire de l’année suivante. Art. 9.
(1)En cas d’ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.
(2)Après trois ajournements totaux, le candidat doit attendre l’expiration d’un délai de cinq ans pour pouvoir se présenter une nouvelle fois à l’examen.
(3)En cas de nouvel ajournement total, il est définitivement exclu de l’examen. Art.
  1. Le règlement ministériel du 30 juillet 1993 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseur d’entreprises est abrogé. Luxembourg, le 14 juillet
  2. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 1484 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre
  3. — Adhésion du Koweit. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mars 1995 le Koweit a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin
  4. Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars
  5. — Adhésion de l’Estonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 1995 l’Estonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante: «La République d’Estonie ne se considére pas liée par l’article 10 de l’Accord.» Conformément au deuxième paragraphe de son article 7, l’Accord est entré en vigueur pour l’Estonie le 1er mai
  6. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
  7. — Adhésion du Chili. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 25 mai 1995 le Chili a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. Traité de coopération en matière de brevets, fait àWashington, le 19 juin
  8. — Retrait par la Confédération suisse et par la Principauté de Liechtenstein de leur Déclaration concernant le Chapitre II. — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er juin 1995 les Gouvernements de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein ont retiré la Déclaration contenue dans leurs instruments de ratification du Traité désigné ci-dessus, selon laquelle la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein ne sont pas liés par les dispositions du Chapitre II dudit Traité. Le retrait de ladite Déclaration deviendra effectif le 1er septembre
  9. Par conséquent, à partir de cette date, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein seront liées par les dispositions du Chapitre II duTraité en question. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier
  10. — Déclaration du Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la Déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 15 mai 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 18 mai 1995: «Conformément à l’article 12, paragraphe 2 de l’Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare que l’Accord s’appliquera à l’Ile de Man, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales.» – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre
  11. – Adhésion de la Lettonie. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin
  12. – Ratification de la Gambie et de la Turquie. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre
  13. — Ratification d’Israël; adhésion de l’Argentine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Protocole Gambie Israël Turquie Argentine Lettonie Editeur : Amendement 1990 13.3.1995 Amendement 1992 5.4.1995 13.4.1995 20.4.1995(a) 28.4.1995 (a) Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg 11.6.1995 4.7.1995 12.7.1995 19.7.1995 27.7.1995

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