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Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Chasse . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1486 Règlement ministéri

Art. 1

. Dans les dispositions qui suivent les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignent respectivement le ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, l’administration des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la Chasse. Art.

  1. Le Conseil est composé de 14 membres, dont deux représentants de l’Administration, un représentant du ministère ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, un représentant de l’administration des Services Vétérinaires de l’Etat, deux représentants du Saint Hubert Club du Grand-Duché de Luxembourg, deux représentants de la Fédération des Chasseurs Luxembourgeois, deux représentants de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise, un représentant du Fräie Lëtzebuerger Baureverband, un représentant du Groupement des sylviculteurs, un représentant commun de la Natura et de la «Letzeburger Natur- a Vulleschutzliga» et un représentant du Mouvement Ecologique. L’un des représentants de l’Administration préside et dirige le Conseil. A chaque membre il est adjoint un membre suppléant qui le remplace en cas d’absence. Le président, les autres membres du Conseil ainsi que les membres suppléants sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur. Le Ministre charge un fonctionnaire de l’Administration du secrétariat du Conseil. Art.
  2. Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou du membre qui le remplace, chaque fois qu’il le juge utile ou que trois membres du Conseil le demandent. Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçcant est prépondérante. En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le président délègue ses fonctions à son suppléant qui le remplace. Art.
  3. Le Conseil peut inviter à ses réunions les personnes qu’il désire entendre pour obtenir de plus amples informations sur les sujets en discussion. Art.
  4. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 22 juin
  5. Johny Lahure Jean Règlement ministériel du 30 juin 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ; Arrête :

Art. 1

. L’arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.

  1. Dans les articles 2, 4, 8 et 16 du même arrêté royal, il y a lieu de lire «Grand-Duché de Luxembourg» à la place de «Belgique». Art.
  2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial portées dans les articles 13, 14 et 15 du même arrêté royal ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 30 juin
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1487 Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 11 modifié par la loi du 22 décembre 1989 et l’article 13, § 1er ; Vu la directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation, et aux contrôles des produits soumis à accises, la directive 92/81/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales ainsi que la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales ; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises ; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux de droits d’accise sur les huiles minérales modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 27 août 1993 et 23 décembre 1994 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu I’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de transposer en droit national une directive arrêtée par le Conseil de l’Union européenne ; que cette directive a été publiée au journal officiel des Communautés européennes le 31 décembre 1994 et doit être appliquée obligatoirement au 1er juillet 1995, que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1

. A l’article 3 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes : 1o le § 3 modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises, est remplacé par la disposition suivante : «§ 3. Sont réputés être en suspension des droits d’accise, les produits d’accise qui : - sont en provenance, ou à destination, de pays tiers ou de territoires visés au § 1er, d, ou des îles anglo-normandes et se trouvent sous le couvert de l’une des procédures suspensives énumérées à l’article 84, § 1er point

  1. a)du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires, ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc, ou - sont expédiés d’un Etat membre vers un autre Etat membre via des pays de l’AELE ou d’un Etat membre vers un pays de l’AELE, sous le régime du transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l’AELE, sous le couvert d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA». Dans le cas où le document administratif unique est utilisé : - il convient de compléter la case 33 du document administratif unique avec le code approprié de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes ; - il convient d’indiquer clairement dans la case 44 du document administratif unique qu’il s’agit d’une expédition de produits soumis à accise ; - un exemplaire de l’ «exemplaire 1» du document administratif unique est détenu par l’expéditeur ; - un exemplaire, dûment annoté, de l’«exemplaire 5» du document administratif unique est renvoyé par le destinataire à l’expéditeur. « ; 2o il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : «§ 4. Les indications complémentaires éventuelles devant figurer sur les documents de transport ou les documents commerciaux valant documents de transit, ainsi que les modifications nécessaires afin d’adapter la procédure d’apurement lorsque des biens soumis à accise circulent sous couvert d’une procédure simplifiée de transit communautaire interne sont définies par la réglementation de la communauté européenne.» Art. 2. A l’article 6 du même arrêté sont ajoutés les §§ 4, 5 et 6 rédigés comme suit : «§ 4. Si des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre sont livrés vers un autre lieu de destination dans ce même Etat membre via le territoire d’un autre Etat membre en utilisant un itinéraire approprié, le document d’accompagnement visé au paragraphe 2 doit être utilisé. § 5. La livraison, dans les conditions visées au paragraphe 4, de produits d’accise mis à la consommation dans le pays vers un autre lieu situé en Belgique via le territoire d’un autre Etat membre, est en outre soumise à la procédure suivante :
  2. a)préalablement à l’expédition des marchandises, l’expéditeur doit effectuer, auprès du receveur dont il dépend, une déclaration dont la forme et le contenu sont fixés par le Ministre des Finances ;
  3. b)le destinataire doit certifier la réception des marchandises suivant les modalités arrêtées par le Ministre des Finances ;
  4. c)l’expéditeur et le destinataire doivent se prêter à tout contrôle permettant à l’administration de s’assurer de la réception effective des marchandises. 1488 § 6. Dans le cas où des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions visées au paragraphe 4, le Ministre des Finances peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs bilatéraux, une procédure simplifiée dérogeant aux paragraphes 4 et 5». Art. 3. Dans l’article 13 du même arrêté, le second tiret est remplacé par le texte suivant : «- de fournir, en outre, soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie égale au montant des droits d’accise en jeu destinée à couvrir la circulation des produits d’accise qu’il expédie en régime suspensif dans le pays ou dans un autre Etat membre. Le Ministre des Finances peut, dans les situations qu’il détermine, permettre au transporteur ou au propriétaire des produits de fournir une garantie en lieu et place de celle constituée par l’entrepositaire agréé expéditeur. La garantie doit être valable dans tout le territoire de la Communauté. Pour ce qui a trait à la circulation intracommunautaire des huiles minérales soumises à accise par voie maritime ou par pipe-line, le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l’obligation de fournir la garantie susvisée.» Art. 4. A l’article 14 du même arrêté, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : «§ 4. Les manquants visés au paragraphe 3 et les pertes qui ne sont pas exonérées au titre du paragraphe 1er doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une annotation par les autorités compétentes au verso de l’exemplaire de renvoi à l’expéditeur du document d’accompagnement en suspension visé à I’article 18 paragraphe 1er. A cet égard, la procédure suivante est appliquée au niveau national : - en cas de pertes et de manquants intervenus en cours de transport intracommunautaire des produits soumis à accise en régime suspensif, que ceux-ci soient ou non destinés à la Belgique - les agents de l’Administration qui constatent ces pertes et manquants annotent en conséquence l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement, - lors de l’arrivée de produits d’accise en régime suspensif à destination dans le pays le receveur du ressort du destinataire indique si une franchise limitée est accordée ou si aucune franchise n’est accordée pour les pertes et manquants constatés. Il précise I’assiette des droits d’accises à percevoir conformément au paragraphe 3. En outre, il envoie une copie de l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement aux autorités compétentes de l’Etat membre où les pertes ont été constatées.» Art. 5. A l’article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1o le § 1er, complété par l’arrêté royal du 27 décembre 1992 concernant les accises, est remplacé par la disposition suivante : «§ 1er. Sans préjudice de I’article 3, § 3, de l’article 16, de I’article 19, § 4 et de l’article 23 bis, la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit s’effectuer entre entrepôts fiscaux. Le premier alinéa s’applique également à la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise à taux zéro qui n’ont pas été mis à la consommation. 2o le § 4, ajouté par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises, est remplacé par la disposition suivante : «§ 4. Un entrepositaire agréé expéditeur, ou son représentant, peut modifier le contenu des cases 4, 7, 7a, 13, 14 et/ou 17 du document administratif d’accompagnement pour indiquer soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison. Le receveur dont dépend l’entrepositaire agréé expéditeur doit en être avisé immédiatement et le nouveau destinataire ou le nouveau lieu de livraison doit immédiatement être indiqué au verso du document administratif d’accompagnement.» 3o il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : «§ 5. Lors de la circulation intracommunautaire d’huiles minérales par voie maritime ou fluviale, l’entrepositaire agréé expéditeur peut ne pas compléter les cases 4, 7, 7a, 13 et 17 du document d’accompagnement si, lors de l’expédition des produits, le destinataire n’est pas définitivement connu, sous réserve que : - le receveur dont dépend l’entrepositaire agréé expéditeur autorise préalablement ce dernier à ne pas remplir ces cases, - le receveur précité soit avisé du nom et de l’adresse du destinataire ainsi que de son numéro de droit d’accise et du pays de destination dès qu’ils sont connus ou au plus tard lorsque les produits parviennent à leur destination finale.» Art. 6. Un article 15 ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «Art. 15 ter. Pour ce qui a trait aux contrôles par sondages prévus par l’article 19, § 6, l’Administration a la faculté de demander des informations complémentaires par rapport à celles définies à I’article 15 bis à l’Autorité compétente d’un autre Etat membre. Cet échange d’informations est régi par les dispositions de l’article 28 relatives à la protection des données. L’échange d’informations nécessaire à la réalisation des contrôles par sondages s’effectue sous le couvert d’un document uniforme de contrôle. La forme et le contenu de ce document sont définis par règlement C. E. E.» Art. 7. L’article 18 du même arrêté, est complété par un § 5 rédigé comme suit : «§ 5. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux produits soumis à accise circulant en régime suspensif entre deux entrepôts fiscaux situés dans le pays via le territoire d’un autre Etat membre.» 1489 Art. 8. A l’article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o au § 2, l’alinéa suivant est à insérer après l’alinéa 1er : «Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement en régime suspensif entre la Belgique et un autre Etat membre, le Ministre des Finances peut, par accord mutuel avec cet autre Etat membre, autoriser un allégement de la procédure d’apurement du document d’accompagnement sous la forme d’une certification sommaire ou d’une attestation automatisée.» 2o Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : «§ 4. Les produits soumis à accise, expédiés par un entrepositaire agréé établi dans le pays, en vue de leur exportation même via un ou plusieurs autres Etats membres, sont admis à circuler sous le régime suspensif tel que défini à l’article 3, littera k. Ce régime est apuré par la certification établie par le bureau de douane de sortie de la Communauté que les produits ont bien quitté la Communauté. Ce bureau de douane de sortie est tenu de renvoyer à l’expéditeur l’exemplaire certifié du document d’accompagnement qui lui est destiné.» 3o il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : «§ 6. En collaboration avec les autorités des autres Etats membres, l’Administration a la faculté d’introduire des contrôles par sondage qui s’effectuent, le cas échéant, par des procédures informatisées.» Art. 9. Un article 23 bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «Art. 23 bis. Dans le cadre de la procédure inhérente à l’exonération de l’accise qui leur est accordée, les diplomates, fonctionnaires consulaires, forces armées et organismes visés à l’article 20, 7o et 12o, de la loi générale sur les douanes et accises, sont habilités à recevoir en provenance d’autres Etats membres des produits en suspension de droits d’accise sous le couvert du document d’accompagnement visé à l’article 18, à condition que ce document soit accompagné d’un certificat d’exonération. La forme et le contenu de ce certificat d’exonération sont définis par un règlement CEE.» Art. 10. L’article 1er de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales modifié par l’arrêté royal du 27 août 1993 est remplacé par les dispositions suivantes : «Article 1er. Les renvois, dans les chapitres qui suivent, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la version de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, en vigueur le 1er octobre 1994.» Art. 11. L’article 2 du même arrêté modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par» huiles minérales « :
  5. a)les produits relevant du code NC 2706 ;
  6. b)les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 et 2707 99 19 ;
  7. c)les produits relevant du code NC 2709 ;
  8. d)les produits relevant du code NC 2710 ;
  9. e)les produits relevant du code NC 2711, y inclus le méthane chimiquement pur et le propane, mais à l’exclusion du gaz naturel ;
  10. f)les produits relevant des codes NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 et 2712 90 90 ;
  11. g)les produits relevant du code NC 2715 ;
  12. h)les produits relevant du code NC 2901 ;
  13. i)les produits relevant des codes NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44 ;
  14. j)les produits relevant des codes NC 3403 11 00 et 3403 19 ;
  15. k)les produits relevant du code NC 3811 ;
  16. l)les produits relevant du code NC 3817.» Art. 12. Un article 4 bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «Art. 4 bis. § 1er. Seules les huiles minérales suivantes sont soumises aux dispositions en matière de contrôle et de circulation prévues par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise :
  17. a)les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50 ;
  18. b)les produits relevant des codes NC 2710 00 11 à 2710 00 78. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 00 21, 2710 00 25 et 2710 00 59, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s’appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac ;
  19. c)les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11 00 et 2711 21 00) ;
  20. d)les produits relevant du code NC 2901 10 ;
  21. e)les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44. 1490 § 2. Si l’Administration a connaissance du fait que des huiles minérales autres que celles visées au paragraphe 1er sont destinées à être mises en vente ou utilisées comme carburant ou comme combustible, ou sont d’une façcon quelconque à l’origine d’une fraude, d’une évasion ou d’un abus fiscal, elle en informe la Commission des Communautés européennes. La liste des produits visés au paragraphe 1er pourra être complétée en fonction de la réglementation CEE. § 3. Le Ministre des Finances peut par le biais d’une convention bilatérale, avec un autre Etat membre, exempter totalement ou partiellement certains ou l’ensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises pour autant qu’ils ne relèvent pas de l’article 5. De telles conventions ne concernent que les Etats membres contractants.» Art. 13. A l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o les codes NC dont relèvent respectivement l’essence au plomb et l’essence sans plomb sont remplacés par les codes NC ci-après : «- essence au plomb : codes NC 2710 00 26, 2710 00 34 et 2710 00 36 ; - essence sans plomb : codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32.» 2o la rubrique relative au fuel lourd est remplacée par la rubrique suivante : «fuel lourd relevant des codes NC 2710 00 74 à 2710 00 78 : 1o ne contenant pas plus de 1 % de soufre :
  22. a)droit d’accise : 250 F par 1.000 kg ;
  23. b)droit d’accise spécial : 0F ; 2o contenant plus de 1% de soufre :
  24. a)droit d’accise : 750 F par 1.000 kg ;
  25. b)droit d’accise spécial : 0 F.» Art. 14. Un art. 12 bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «Art. 12 bis. Sont remboursés, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, les droits d’accise et les droits d’accise spéciaux acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réintégrées en entrepôt fiscal à des fins de traitement.» Art. 15. A l’article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o le paragraphe 1er est complété par le littéra
  26. d)suivant : «
  27. d)les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, en adjonction du coke utilisé comme combustible principal.» 2o la phrase introductive du § 2 est remplacée par le texte suivant : «§ 2. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, sont exonérées de l’accise et de l’accise spéciale les huiles minérales ou d’autres produits destinés aux mêmes usages utilisés sous contrôle fiscal :» Art. 16. Un article 13 bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté : «Art.13 bis. § 1er. Les huiles minérales mises à la consommation dans un autre Etat membre, contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinées à être utilisées comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumises à accises en Belgique. § 2.Aux fins du présent article, on entend par : «réservoirs normaux» : - les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport ; - les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux ; «conteneur à usages spéciaux» : tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’isolation thermique ou autres systèmes.» Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995. Art. 18. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 juin 1995. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT 1491 Règlement ministériel du 14 juillet 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 14 juillet 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 ; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 1993, notamment les articles 2 et 8 ; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 27 décembre 1994 et 10 avril 1995 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés ; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : Article 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés ministériels des 27 décembre 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 1 cigare 47,— 4,700 Par emballage de 3 cigares 960,— 96,000 2o dans le barème «C. Cigarettes» la nouvelle classe de prix suivante est insérée : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 100 cigarettes 395,— 207,700 1492 3o dans le barème «D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», la classe de prix suivante est insérée : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 40 g de tabac à fumer 68,— 21,420 Par emballage de 50 g de tabac à fumer 50,— 15,750 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*) Bruxelles, le 4 juillet 1995 Ph. MAYSTADT (*) Moniteur belge du 8 juillet 1995 Règlement ministériel du 14 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 et notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes ; Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés ; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 14 juillet 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Vu le règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite ; Arrête :

Art. 1

. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est insérée la nouvelle classe de prix suivante : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 100 cigarettes 395,– Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 207,700 19,575 227,275 Art.

  1. Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet
  2. Luxembourg, le 14 juillet
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1493 Règlement ministériel du 17 juillet 1995 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton. La Ministre des Transports, Vu l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 73 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton; Arrête: Article A Les articles 2 et 3 du règlement ministériel du 1 juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton sont remplacés par le texte ci-après: «Art.
  4. La société à responsabilité limitée Société Nationale de Contrôle Technique – Homologations (SNCT-H) dresse et tient à jour le relevé des marques et types d’éthylotest qui sont reconnus pour servir aux fins indiquées. Ces appareils font l’objet d’un contrôle de conformité avant leur mise en service. Ce contrôle est répété chaque fois qu’un ou plusieurs des composants d’un appareil en service sont modifiés ou remplacés ou qu’une anomalie de fonctionnement est constatée. Ces contrôles sont effectués par la SNCT-H aux frais des services administratifs utilisateurs.

Art. 3

. Si l’alcool-test est utilisé, la personne soumise à l’épreuve doit souffler, à travers le tube, dans la poche de mesure jusqu’à ce que celle-ci soit complètement gonflée. L’opération ne peut durer moins de 5 secondes. Si un éthylotest est utilisé, la personne soumise à l’épreuve doit souffler, à travers le tube, pendant au moins 5 secondes. Les éthylotests sont soumis aux contrôles prescrits à l’article 2 ci-avant et doivent être couverts par un certificat de conformité établi par la SNCT-H. La date du dernier contrôle doit être indiquée de manière apparente sur l’appareil moyennant l’apposition d’une étiquette autocollante portant, outre la date du contrôle, le cachet de l’organisme de contrôle.» Article B Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 juillet 1995. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 19 juillet 1995 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête:

Art. 1

. Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA. Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Eba, Grata, Hansa, Jaerla, Kennebec, Majestic, Nicola, Ostara, Pentland Dell, Primura, Radosa, Red Pontiac, Resy, Russet Burbank, Saturna, Shepondy, Sieglinde, Spunta,Timate,Turia et Ukama. Art.

  1. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir satisfait au test précité. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 juillet
  3. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden 1494 Règlement ministériel du 19 juillet 1995 fixant, pour l’année 1995, la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A doivent être détruites ou arrachées au plus tard pour les dates suivantes: 2 août pour les variétés Claustar, Corine, Jaerla, Ostara, Primura, Resy,Timate et Ukama. 8 août pour les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Désirée, Eba, Kennebec, Majestic, Nicola, Radosa, Red Pontiac, Russet Burbank, Saturna, Shepondy, Sieglinde et Spunta. 16 août pour les variétés Grata, Hansa, Pentland Dell et Turia. Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées seront reculées d’une semaine. Art.
  4. L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 juillet
  6. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Loi du 24 juillet 1995 1) modifiant la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration ; 2) modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; 3) modifiant la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg,groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte,la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l’hôpital municipal ; 4) portant régularisation de la situation de carrière de certains fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1995 et celle du Conseil d’Etat du 4 juillet 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. I. La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration est modifiée comme suit :
  7. A l’article 1er l’alinéa 2 du paragraphe 2 est modifié comme suit : «Elle s’applique également aux fonctionnaires et employés publics des établissements publics. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat, ni aux fonctionnaires stagiaires et employés publics stagiaires des établissements publics.»
  8. Il est créé un nouvel article 5 comme suit : «Article
  9. Pour les carrières dont l’accès se fait sur la base de la réussite à un examen-concours, aucune demande de changement d’administration ne peut être introduite pendant la période se situant entre la date du début effectif des épreuves et la date de la proclamation des résultats.» 1495
  10. Les anciens articles 5 à 16 deviennent les nouveaux articles 6 à
  11. L’ancien article 7 devenu le nouvel article 8 est modifié comme suit : «Dès réception de la copie prévue à l’article 6 ci-dessus, l’administration au sein de laquelle existe la vacance de poste ne peut procéder à un nouvel engagement avant la décision du Ministre de la Fonction publique prévue à l’article 14 de la présente loi.»
  12. A l’ancien article 9 devenu le nouvel article
  13. le paragraphe 5 est modifié comme suit : «Toutes les nominations soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment. La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère de la Fonction publique, d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou, le cas échéant, par plusieurs fonctionnaires à désigner par le Ministre de la Fonction publique.»
  14. A l’ancien article 10 devenu le nouvel article 11, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l’article 10 sont communiqués au président de la commission qui est tenu de réunir la commission dans les meilleurs délais.»
  15. L’ancien article 12 devenu le nouvel article 13 est modifié et complété comme suit : «L’avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres de la commission. Chaque membre de la commission a le droit d’exprimer son opinion personnelle qu’il doit motiver. En cas de pluralité d’opinions, la motivation de l’avis doit refléter les différentes prises de position. L’avis est incessamment soumis à la décision du Ministre de la Fonction publique. Le Ministre de la Fonction publique peut, avant de prendre sa décision, consulter le membre du Gouvernement dont relève l’administration à laquelle le candidat est affecté ainsi que le membre du Gouvernement dont relève l’administration dont le candidat désire faire partie.»
  16. L’ancien article 13 devenu le nouvel article 14 est modifié comme suit : «Article
  17. Le Ministre de la Fonction publique transmet sa décision à la commission de contrôle qui en informe le candidat ainsi que les ministres concernés.»
  18. L’ancien article 15 devenu le nouvel article 16 est remplacé comme suit : «Article
  19. I. Le fonctionnaire est placé hors cadre dans sa nouvelle administration, le cas échéant par dépassement du nombre des postes hors cadre à caractère technique y prévus.» II.
  20. Il y est intégré aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine. Toutefois il est intégré dans le cadre si celui-ci ne comprend aucun autre fonctionnaire de la même carrière.
  21. Par traitement au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe C, ainsi qu’à l’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
  22. N’est pas considéré comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.» Art. II. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit : «
  23. A l’article 22, la mention ’le secrétaire du Grand-Duc’ est supprimée à la section IV. 9 et ajoutée à la section VIII. b) ;
  24. A l’Annexe A - Classifications des fonctions - rubrique I.Administration Générale au grade 17, la mention ’Secrétariat du Grand-Duc - secrétaire’ est supprimée et ajoutée au grade 18 ;
  25. A l’Annexe D - Détermination - rubrique I. Administration Générale, grade de computation 12, la mention ’secrétaire du Grand-Duc’ est supprimée au grade 17 et ajoutée au grade 18.» Art. III. L’alinéa 6 de l’article 25 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l’hôpital municipal est rédigé comme suit : «L’artisan dirigeant, ayant été nommé dans les conditions de l’alinéa 2 ci-dessus, pourra accéder à la carrière de l’expéditionnaire technique conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. A cet effet, le cadre des fonctionnaires du Centre hospitalier comprendra les fonctions de commis technique principal et de premier commis technique principal dans la carrière de l’expéditionnaire technique. Le nombre des emplois de cette carrière est limité à une unité». Art. IV.
  26. Les deux officiers de l’Armée bénéficiant depuis le 1er février 1990 d’une nomination à la fonction de Secrétaire de légation peuvent être promus à la fonction de conseiller de légation adjoint immédiatement après la mise en vigueur de la présente loi. La disposition qui précède ne modifie pas le rang des intéressés au tableau d’avancement tel qu’il existe au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. 1496
  27. Le temps passé par le fonctionnaire de la carrière du rédacteur du Ministère des Affaires étrangères au service de la Couronne du 1er janvier 1986 au 28 février 1993 lui est mis en compte - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour les avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions, pour le calcul de la pension et pour le droit à pension. Par dérogation à l’article 22,VI et VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, il pourra bénéficier immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente loi, des avancements en échelon et substitution de grades y prévus. Art. V. Le Gouvernement pourra publier, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire peut se faire changer d’administration. A cette fin il pourra : 1) adapter l’ordre et le numérotage des chapitres et articles des dispositions à coordonner ; 2) adapter les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau. L’intitulé du texte coordonné sera le suivant : «Texte coordonné du ..... de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire peut se faire changer d’administration.» Art.VI. Le présente loi est publiée au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres

na Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart Cabasson, le 24 juillet

  1. Jean Doc. parl. 3651; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 et 1994-
  2. Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre
  3. — Déclaration du Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la Déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 31 mai 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 1er juin 1995: «Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord déclare que la Convention s’appliquera à l’Ile de Man, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales.» Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.– Ratification de l’Italie; adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ex-République yougoslave de Macédoine Italie Editeur : Ratification Adhésion (a) Entrée en vigueur 26.01.1995 (a) 14.02.1995 26.04.1995 14.05.1995 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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