1513 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 63 7 août 1995 Sommaire PREPARATIONS ET SUBSTANCES DANGEREUSES Loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1514 Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 relatif à la fixation de valeurs limites concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques pendant le travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1532 Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 modifiant l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1533 1514 Loi du 10 juillet 1995 relative à la classification,à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision adaptée en seconde lecture par la Chambre des Députés en date du 17 mai 1995 et celle du Conseil d’Etat du 23 mai 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. 1. La présente loi a pour objet : - la classification, - l’emballage et - l’étiquetage des préparations dangereuses pour l’homme et l’environnement lorsque celles-ci sont mises sur le marché. 2. La présente loi s’applique aux préparations qui sont mises sur le marché et qui : - contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l’article 2 et - sont considérées comme dangereuses au sens de l’article 3 de la présente loi. La présente loi s’applique également aux préparations énumérées à l’annexe II. 3. La présente loi ne s’applique pas :
- a)aux médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
- b)aux produits cosmétiques ;
- c)aux déchets ;
- d)aux pesticides ;
- e)aux munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique ;
- f)aux denrées alimentaires au stade fini destinées au consommateur final ;
- g)aux aliments pour animaux au stade fini destinés au consommateur final ;
- h)aux transports des préparations dangereuses par chemin de fer, par voie routière, fluviale, maritime ou aérienne ;
- i)aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu’elles ne font pas l’objet d’un traitement ou d’une transformation. Art. 2. Les définitions figurant à l’article 2 de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, à l’exclusion de celle figurant au paragraphe 1 point
- d)de cet article, sont applicables à la présente loi. La loi précitée du 15 juin 1994 est désignée ci-après par les termes «la loi du 15 juin 1994». Art. 3. 1. Les principes généraux de la classification et de l’étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994, sauf en cas d’application des autres critères visés ci-après. 2. La détermination des propriétés physico-chimiques permettant de classer les préparations s’effectue selon les méthodes spécifiées à l’annexe V point A) de la loi du 15 juin 1994. Les préparations sont considérées comme explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables lorsque les résultats des essais effectués selon les méthodes mentionnées ci-dessus répondent aux définitions de l’article 2 de la loi du 15 juin 1994 et aux critères spécifiques d’évaluation explicités dans ces méthodes. Par dérogation à ce qui précède :
- a)la détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d’une préparation n’est pas nécessaire, à condition toutefois qu’aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et que, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente ces risques ;
- b)les préparations mises sur le marché sous forme d’aérosols doivent répondre aux critères d’inflammabilité précisés aux points 1.8 et 2.2 lettre
- c)de l’annexe du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols. 1515 3. Les dangers qu’une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des méthodes suivantes :
- a)par la méthode conventionnelle décrite ci-après, par référence à des limites de concentration ;
- b)par détermination, selon les méthodes indiquées à l’annexe V point B) de la loi du 15 juin 1994, des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification et un étiquetage appropriés, conformément aux critères définis à l’annexe VI de cette loi. Chacune ou plusieurs des propriétés toxicologiques de la préparation qui ne sont pas évaluées selon la méthode du point
- b)du présent paragraphe le sont conformément à la méthode conventionnelle. Lorsqu’une propriété toxicologique a été constatée selon les deux méthodes citées ci-dessus, le résultat obtenu par la méthode visée au point
- b)est utilisé pour classer la préparation, sauf dans le cas des effets cancérigènes, mutagènes et effets sur la reproduction. En outre, lorsqu’il peut être justifié : - que les effets toxicologiques sur l’homme diffèrent de ceux que semble indiquer une détermination toxicologique ou une évaluation conventionnelle, la préparation est classée en fonction de ses effets sur l’homme, - qu’une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d’effets tels que la potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation, - qu’une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d’effets tels que l’antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation. 4. Pour les préparations de composition connue, classées selon la méthode mentionnée au paragraphe 3 point b), une nouvelle évaluation du danger pour la santé par la méthode du paragraphe 3 point
- a)ou la méthode du paragraphe 3 point
- b)est effectuée lorsque : - le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la teneur initiale exprimée en pourcentage poids/poids d’un ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leur composition : Intervalle de concentration initiale du composant « 2,5 % › 2,5 « 10 % › 10 « 25 % › 25 « 50 % › 50 « 100 % - Variation permise de concentration initiale du composant ’ 15 % ’ 10 % ’ 6 % ’ 5 % ’ 2,5 % le fabricant modifie leur composition en remplaçcant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu’il s’agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant dans la présente loi. 5. Conformément à l’article 3 paragraphe 3 point a), les dangers pour la santé sont évalués selon la méthode conventionnelle décrite ci-après par référence à des limites de concentration individuelle. Lorsque les substances dangereuses énumérées à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 sont affectées des limites de concentration nécessaire à l’application de la méthode d’évaluation indiquée ci-après, ces limites de concentration doivent être utilisées. Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou y figurent sans les limites de concentration nécessaires à l’application de la méthode d’évaluation indiquée ci-après, celles-ci sont attribuées selon les prescriptions figurant à l’annexe I de la présente loi. Lorsqu’une préparation contient au moins une substance qui, conformément à l’article 8, point 6 de la loi du 15 juin 1994, porte la mention «Attention-Substance non encore testée complètement», l’étiquette de la préparation doit porter la mention «Attention - Cette préparation contient une substance non encore testée complètement», si cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 %. Cependant, cette substance doit être considérée au même titre que les autres substances présentes dans la préparation lors de l’application de la méthode d’évaluation par calcul, si son étiquetage montre au moins une indication de danger pour la santé. Dans ce cas :
- a)sont considérées comme très toxiques :
- i)sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme très toxiques pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- ii)sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées comme très toxiques pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation par la limite fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit : 1516 P T+ L T+ S »1 P + étant le pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation, T L + étant la limite fixée pour chaque substance très toxique, exprimée en pourcentage ; T iii) sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition, les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 2 de l’annexe I (tableau II) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- b)sont considérées comme toxiques :
- i)sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme très toxiques ou toxiques pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente loi lorsque la ou les substances ne figurant pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- ii)sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées comme très toxiques ou toxiques pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la préparation par la limite de toxicité fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit : P P T+ L T S P P L T+ T + L T »1 T étant le pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation, étant le pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation, T étant la limite fixée pour chaque substance très toxique ou toxique, exprimée en pourcentage ; iii) sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition, les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 2 de l’annexe I (tableau II) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- iv)sur la base de leurs effets à long terme, les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 3 de l’annexe I (tableau III) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- c)sont considérées comme nocives :
- i)sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme très toxiques, toxiques ou nocives lorsque la concentration individuelle est supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- ii)sur la base de leurs effets aigus létaux, les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées comme très toxiques, toxiques ou nocives pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 1 de l’annexe I (tableau I) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la préparation par la limite de nocivité fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit : P P P + T X T n S + + »1 L L L X X X n n n 1517 P P P L T+ T X X étant le pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation, étant le pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation, n n tage ; étant le pourcentage en poids de chaque substance nocive contenue dans la préparation, étant la limite fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive, exprimée en pourcen- iii) sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition, les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 2 de l’annexe I (tableau II) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- iv)sur la base de leurs effets à long terme, les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 3 de l’annexe I (tableau III) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- v)sur la base de leurs effets sensibilisants par inhalation, les préparations contenant au moins une substance dangereuse affectée de la phrase R42 caractérisant de tels effets pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 5 de l’annexe I (tableau V) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- d)sont considérées comme très corrosives
(1):
- i)les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme corrosives et affectées de la phrase R 35 pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- ii)les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées comme corrosives et affectées de la phrase R 35 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive contenue dans la préparation par la limite de corrosion fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit : P S C, R 35 »1 L C, R 35 P C, R 35 étant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 contenue dans la préparation, L C, R 35 étant la limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 et exprimée en pourcentage en poids ;
- e)sont également considérées comme corrosives :
- i)les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme corrosives et affectées de la phrase R 34 pour une concentration individuelle supérieure :
(1)- soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ; Par «substance très corrosive» au sens de la présente loi, on entend une substance affectée du symbole C et de la phrase de risque R35. 1518
- ii)les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées comme corrosives et affectées de la phrase R 34 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive contenue dans la préparation par la limite de corrosion fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit : P P C, R 35 C, R 34 S + »1 L L C, R 34 C, R 34 P C, R 35 étant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 contenue dans la préparation, P C, R 34 étant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 contenue dans la préparation, L C, R 34 étant la limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 et exprimée en pourcentage en poids ;
- f)sont considérées comme pouvant présenter des lésions oculaires graves :
- i)les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme irritantes et affectées de la phrase R 41 pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- ii)les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées soit comme corrosives, soit comme irritantes et affectées de la phrase R 41 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit du point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la préparation par la limite d’irritation fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit : P Xi, R 41 S »1 L Xi, R 41 P Xi, R 41 étant le pourcentage en poids de chaque substance irritante et affectée de la phrase R 41 contenue dans la préparation, L Xi, R 41 étant la limite d’irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 et exprimée en pourcentage en poids ;
- g)sont considérées comme irritantes pour la peau :
- i)les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme corrosives ou irritantes et affectées de la phrase R 38 pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- ii)les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées soit comme corrosives, soit comme irritantes et affectées de la phrase R 38 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la préparation par la limite d’irritation fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit : P P P C, R 35 C, R 34 Xi, R 38 S + + »1 L L L Xi, R 38 Xi, R 38 Xi, R 38 P C, R 35 étant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 contenue dans la préparation, P C, R 34 étant le pourcentage en poids de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 contenue dans la préparation, P Xi, R 38 étant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectée de la phrase R 38 contenue dans la préparation, L Xi, R 38 étant la limite d’irritation fixée pour chaque substance corrosive ou irritante affectée de la phrase R 38 et exprimée en pourcentage en poids ; 1519 iii) sur la base de leurs effets sensibilisants par contact avec la peau, les préparations contenant au moins une substance dangereuse affectée de la phrase R 43 caractérisant de tels effets pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée, - soit à celle fixée au point 5 de l’annexe I (tableau V) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- h)sont considérées comme irritantes pour les yeux :
- i)les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme irritantes et affectées de la phrase R 41 ou R 36 pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- ii)les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées comme irritantes et affectées soit de la phrase R 41, soit de la phrase R 36 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la préparation par la limite d’irritation fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit : P S P Xi, R 41 Xi, R 36 + L L Xi, R 36 »1 Xi, R 36 P Xi, R 41 étant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 contenue dans la préparation, P Xi, R 36 étant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectée de la phrase R 36 contenue dans la préparation, L Xi, R 36 étant la limite d’irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 ou R 36 et exprimée en pourcentage en poids ;
- i)sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires :
- i)les préparations contenant une ou plusieurs substances classées ou considérées comme irritantes et affectées de la phrase R 37 pour une concentration individuelle supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la ou les substances considérées, - soit à celle fixée au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- ii)les préparations contenant plusieurs substances classées ou considérées comme irritantes et affectées de la phrase R 37 pour une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, soit au point 4 de l’annexe I (tableau IV) de la présente loi, si la somme des quotients obtenus en divisant le pourcentage en poids de chaque substance contenue dans la préparation par la limite d’irritation fixée pour cette même substance est égale ou supérieure à 1, soit : P S L Xi, R 37 »1 Xi, R 37 P Xi, R 37 étant le pourcentage en poids de chaque substance irritante affectée de la phrase R 37 contenue dans la préparation, L Xi, R 37 étant la limite d’irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 37 et exprimée en pourcentage en poids ;
- j)sont considérées comme cancérigènes et caractérisées au moins par le symbole de danger et l’indication de danger «toxique», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectée de la phrase type R 45 caractérisant les substances cancérigènes de catégorie 1 et de catégorie 2 dans une concentration égale ou supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée, - soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableau VI) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ; 1520
- k)sont considérées comme préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles et caractérisées au moins par le symbole de danger et l’indication de danger «nocive», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectée de la phrase type R 40 caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 3 dans une concentration égale ou supérieure ; - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée, - soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableau VI) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- l)sont considérées comme mutagènes et caractérisées au moins par le symbole de danger et l’indication de danger «toxique», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectée de la phrase type R 46 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 1 dans une concentration égale ou supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée, - soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableau VI) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- m)sont considérées comme devant être assimilées mutagènes et caractérisées au moins par le symbole de danger et l’indication de danger «nocive», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectée de la phrase type R 46 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 2 dans une concentration égale ou supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée, - soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableau VI) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- n)sont considérées comme préoccupantes pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles et caractérisées au moins par le symbole de danger et l’indication de danger «nocive», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectée à la phrase type R 40 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 3 dans une concentration égale ou supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée, - soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableau VI) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- o)sont considérées comme toxiques pour la reproduction et caractérisées au moins par le symbole de danger et l’indication de danger «toxique», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets et affectée d’au moins une des phrases type R, définies à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 caractérisant les substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 dans une concentration égale ou supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée, - soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableau VI) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- p)sont considérées comme devant être assimilées toxiques pour la reproduction et caractérisées au moins par le symbole de danger et l’indication de danger «toxique», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets et affectée d’au moins une des phrases types R définies à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 caractérisant les substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 2 dans une concentration égale ou supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée, - soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableau VI) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration ;
- q)sont considérées comme devant être assimilées toxiques pour la reproduction et caractérisées au moins par le symbole de danger et l’indication de danger «nocive», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets et affectée d’au moins une des phrases types R définies à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 caractérisant les substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 dans une concentration égale ou supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe 1 de la loi du 15 juin 1994 pour la substance considérée ; - soit à celle fixée au point 6 de l’annexe 1 (tableauVI) de la présente loi lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou qu’elles y figurent sans limites de concentration. 6. Pour les préparations assujetties à la présente loi :
- a)les substances mentionnées ou non à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, qu’elles soient présentes en tant qu’impuretés ou additifs, ne sont pas prises en considération lorsque leur concentration en poids est inférieure à : - 0,1% pour les substances classées comme très toxiques ou toxiques, - 1% pour les substances classées comme nocives, corrosives ou irritantes, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994.
- b)les substances dangereuses ne figurant pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 mais utilisées comme composantes d’une préparation à raison d’une concentration en poids supérieure à celle mentionnée au point
- a)du présent paragraphe se verront affectées de limites de concentration caractérisant les dangers pour la santé. 1521 Certaines substances peuvent présenter en même temps différentes propriétés dangereuses pour la santé, par exemple nocivité/irritation, corrosivité/nocivité, corrosivité/sensibilisation ; chacune de ces propriétés doit donc être caractérisée par sa limite de concentration spécifique. Ces limites de concentration sont établies conformément à l’annexe I de la présente loi par le fabricant ou toute autre personne qui met une telle préparation sur le marché. Art. 4. La classification des préparations dangereuses en fonction du degré de danger et de la nature spécifique des risques est fondée sur les définitions contenues à l’article 2. La classification se fait en fonction du plus haut degré de danger conformément à l’article 8 paragraphe 1 point d). Art. 5. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail est l’autorité compétente concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses. Art. 6. 1. Le ministre du Travail et de l’Emploi prend toutes les mesures nécessaires pour que les préparations sur lesquelles porte la présente loi ne puissent être mises sur le marché que si elles sont conformes à celle-ci. 2. En cas de doute sur la conformité visée au paragraphe 1, le ministre du Travail et de l’Emploi peut demander des informations sur la composition de la préparation et toute autre information utile. 3. A cette fin, le fabricant ou les responsables de la mise sur le marché tiennent à la disposition du ministre du Travail et de l’Emploi les données utilisées pour la classification et l’étiquetage de la préparation. Art. 7. 1. Le ministre du Travail et de l’Emploi prend toutes les mesures utiles pour que :
- a)les préparations dangereuses ne puissent être mises sur le marché, que si leurs emballages répondent aux exigences de solidité, d’étanchéité et de système de fermeture énoncées à l’article 21 paragraphe 1er de la loi du 15 juin 1994 ;
- b)les récipients contenant des préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public ne puissent pas avoir : - une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d’attirer ou d’encourager la curiosité active des enfants ou d’induire les consommateurs en erreur, - ou une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques. 2. Le ministre du Travail et de l’Emploi prend toutes les mesures utiles pour s’assurer que les récipients contenant certaines catégories de préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public et définies selon la procédure visée au paragraphe 3 : - soient munis de fermeture de sécurité pour les enfants, - portent une indication de danger détectable au toucher. 3. Les catégories des préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis des dispositifs mentionnés au paragraphe 2 sont définies par règlement grand-ducal. Les spécifications techniques relatives à ces dispositifs figurent à l’annexe IX parties A et B de la loi du 15 juin 1994. Art. 8. 1. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :
- a)la désignation ou le nom commercial de la préparation ;
- b)le nom et l’adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du responsable de la mise sur le marché, qu’il soit le fabricant, l’importateur ou le distributeur ;
- c)le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes : - pour les préparations classées T+, T, Xn conformément à l’article 3, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à leur limite respective la plus basse (limite Xn) fixée à l’annexe I de la présente loi ou de la loi du 15 juin 1994 doivent être prises en considération, - pour les préparations classées C conformément à l’article 3, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée à l’annexe I de la présente loi ou de la loi du 15 juin 1994 doivent être prises en considération, - pour les préparations affectées de l’une des phrases R 42, R 43 ou R 42/43 conformément à l’article 3, seules les substances affectées de ces mêmes phrases présentes en concentration égale ou supérieure à la limite fixée à l’annexe I de la présente loi ou de la loi du 15 juin 1994 doivent être prises en considération ; En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et aux choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires. Si la préparation est affectée, conformément à l’article 3, de l’une des phrases types R 39, R 40, R 42, R 43, R 42/43, R 45, R 46, R 47 et/ou R 48, le nom de la ou des substances doit être mentionné. 1522 Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou sous une nomenclature internationalement reconnue si la substance n’y figure pas encore. Lorsqu’il peut apporter la preuve que la divulgation de l’identité chimique d’une substance nocive non affectée d’une ou plusieurs phrases R mentionnées ci-dessus sur l’étiquette d’une préparation compromet le caractère confidentiel de sa propriété, le fabricant de préparations est autorisé à faire référence à cette substance au moyen soit d’une dénomination identifiant les groupes chimiques fonctionnels les plus significatifs, soit d’une autre dénomination. Dans ce cas, le fabricant doit en informer le ministre du Travail et de l’Emploi si la préparation est mise sur le marché de la Communauté européenne pour la première fois. Le ministre du Travail et de l’Emploi en informe la Commission et les autres États membres de la Communauté européenne. Les informations confidentielles portées à la connaissance du ministre du Travail et de l’Emploi ou de la Commission doivent être traitées selon l’article 19, paragraphe 4 de la loi du 15 juin 1994 ;
- d)les symboles, dans la mesure où ils sont prévus dans la présente loi, et les indications des dangers que présente la préparation, en conformité avec l’article 22 paragraphe 2 et l’annexe II de la loi du 15 juin 1994 et, pour les préparations présentées sous forme d’aérosols, en conformité avec les points 1.8 et 2.2 lettre
- c)de l’annexe du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols, en ce qui concerne le danger d’inflammabilité. Lorsque plus d’un symbole de mise en garde doit être assigné à une préparation : - l’obligation d’apposer le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, - l’obligation d’apposer le symbole C rend facultatif le symbole X, - l’obligation d’apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et O ;
- e)les phrases types indiquant les risques particuliers dérivant de ces dangers (phrases R). Les indications concernant les risques particuliers (phrases R) doivent être en conformité avec les indications contenus dans l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 et doivent être données par le fabricant ou toute personne qui met ladite préparation sur le marché, en conformité avec l’annexe I de la présente loi et l’annexe VI point II lettre D de la loi du 15 juin 1994. En règle générale, un maximum de quatre phrases R suffit pour décrire les risques ; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l’annexe III précitée sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l’ensemble des risques principaux présentés par la préparation. Ainsi une préparation classée à la fois nocive et irritante doit être étiquetée comme nocive et son double caractère nocif et irritant doit être mentionné par les phrases R adéquates. Les phrases types «extrêmement inflammables» ou «facilement inflammables» peuvent ne pas être indiquées lorsqu’elles reprennent une indication de danger utilisée en application du point
- d);
- f)les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l’emploi de la préparation (phrases S). Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être en conformité avec les indications contenues dans l’annexe IV de la loi du 15 juin 1994 et doivent être données par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché, en conformité avec l’annexe II de la présente loi et l’annexe VI point II lettre D de la loi du 15 juin 1994. En règle générale, un maximum de quatre phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés ; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l’annexe IV précitée sont considérées comme des phrases uniques. L’emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l’emploi de la préparation au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l’étiquette ou sur l’emballage lui-même. Pour les préparations comburantes facilement inflammables et inflammables, il n’est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l’emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les préparations irritantes, sauf si elles contiennent des substances pouvant entraîner une sensibilisation ;
- g)la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations vendues au grand public ; 2. Les dispositions particulières applicables à certaines préparations figurent à l’annexe II. 3. L’article 3 paragraphe 6 point
- a)s’applique mutatis mutandis à l’étiquetage. 4. Des indications telles que «non toxique», «non nocif», ou toute autre indication analogue tendant à démontrer le caractère non dangereux ne peuvent figurer sur l’emballage ou l’étiquette des préparations visées par la présente loi. Art. 9. 1. Lorsque les mentions imposées par l’article 8 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l’emballage, de façcon à ce que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l’emballage est déposé de façcon normale. 1523 Les dimensions de l’étiquette doivent correspondre aux formats suivants : Capacité de l’emballage Format (en millimètres si possible) – inférieure ou égale à 3 litres: au moins 52 × 74 – supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres: au moins 74 × 105 – supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres: au moins 105 × 148 – supérieure à 500 litres: au moins 148 × 210 Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l’étiquette sans toutefois être inférieur à 1 centimètre carré. L’étiquette doit adhérer par toute sa surface à l’emballage contenant directement la préparation. Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par la présente loi et éventuellement des indications complémentaires d’hygiène ou de sécurité. 2. Une étiquette n’est pas requise lorsque l’emballage lui-même porte de façcon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1. 3. La couleur et la présentation de l’étiquette et, dans le cas du paragraphe 2, de l’emballage doivent être telles que le symbole de danger et son fond s’en distinguent clairement. 3bis. Les informations requises sur l’étiquette conformément à l’article 8 se détacheront du fond, seront d’une taille suffisante et présenteront un espacement suffisant pour être aisément lisibles. Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont établies à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994. 4. Il est interdit de mettre sur le marché luxembourgeois des préparations dangereuses dont l’étiquette n’est pas rédigée en langue françcaise ou allemande. 5. Les exigences d’étiquetages énoncées à la présente loi sont considérées comme étant satisfaites :
- a)dans le cas d’un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l’emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de préparations dangereuses et que le ou les emballages intérieurs sont pourvus d’un étiquetage conforme à la présente loi ;
- b)dans les cas d’un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport des préparations dangereuses ainsi qu’à l’article 8 paragraphe 1 points a), b), c),
- e)et
- f)et paragraphe 3. Art. 10. Le ministre du Travail et de l’Emploi peut admettre que :
- a)lorsque les emballages ayant des dimensions restreintes ou étant autrement mal adaptés ne permettent pas un étiquetage selon l’article 9 paragraphes 1 et 2, l’étiquetage imposé par l’article 8 puisse être effectué d’une autre façcon appropriée ;
- b)par dérogation aux articles 8 et 9, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques, puissent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d’une autre façcon s’ils contiennent des quantités tellement limitées qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et les tiers. Art. 11. Le ministre du Travail et de l’Emploi prend les mesures nécessaires à mettre en oeuvre un système d’information spécifique (type fiche de données de sécurité) relatif aux préparations dangereuses. Les modalités de ce système sont fixées par règlement grand-ducal. Cette information est principalement destinée à être employée par les utilisateurs professionnels et doit leur permettre de prendre des mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Art. 12. Le ministre du Travail et de l’Emploi désigne le ou les organismes chargés de recevoir les informations relatives aux préparations dangereuses et qui sont mises sur le marché, y compris la composition chimique. Le ministre du Travail et de l’Emploi prend les mesures nécessaires pour que les organismes désignés présentent toutes les garanties nécessaires au maintien de la confidentialité des informations reçcues. Celles-ci ne peuvent être utilisées que pour répondre à toute demande d’ordre médical en vue de mesures tant préventives que curatives, et notamment en cas d’urgence. Le ministre du Travail et de l’Emploi veille à ce que les informations ne soient pas utilisées à d’autres fins. Pour les préparations déjà commercialisées, il prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi. Le ministre du Travail et de l’Emploi assure que les organismes désignés disposent, en provenance des fabricants ou des personnes responsables de la commercialisation, de toutes les informations nécessaires à l’exécution des tâches dont ils sont responsables. 1524 Art. 13. Si le ministre du Travail et de l’Emploi constate, sur la base d’une motivation circonstanciée, qu’une préparation, bien que conforme aux prescriptions de la présente loi, présente un danger du fait de la classification, de son emballage ou de son étiquetage, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché luxembourgeois de cette préparation dangereuse. Il en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres de la Communauté européenne, en précisant les motifs justifiant sa décision. Art. 14. Les modifications nécessaires pour l’adaptation des annexes de la présente loi au progrès technique sont arrêtées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Art. 15. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’Administration des douanes et accises ainsi que le personnel supérieur d’inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l’Inspection du travail et des mines, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement de la carrière des ingénieurs, des laborantins, des ingénieurs-techniciens et des expéditionnaires techniques et les médecins et ingénieurs de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les prédits fonctionnaires de l’Inspection du travail et des mines, de l’Administration de l’environnement, de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 16. Les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 15 ont accès aux installations, sites et moyens de transport qui servent à la production, à l’importation, à la commercialisation, au stockage et au transport de préparations visées par la présente loi. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, dans les installations, sites et moyens de transport visés à l’alinéa 1er du présent article. Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, s’il existe des indices suffisants faisant présumer que l’origine d’une infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures, par deux des fonctionnaires visés à l’article 15, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. Les personnes visées à l’alinéa 1er du présent article signalent leur présence à l’exploitant ou détenteur des installations, sites ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçcant ou au propriétaire ou occupant d’une habitation privée. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite. Art. 17. Les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 15 sont habilitées à 1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux substances et préparations visées par la présente loi ; 2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des préparations visées par la présente loi ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celuici n’y renonce expressément ; 3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les préparations visées par la présente loi, ainsi que les matières utilisées dans leur fabrication de même que les écritures et documents les concernant. Tout propriétaire ou détenteur quelconque des substances et préparations dangereuses est tenu, à la réquisition des personnes visées à l’article 15, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat. Art. 18. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution sont punies d’une amende de dix mille et un francs à cinq millions de francs et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d’infraction à la présente loi et/ou aux règlements à prendre en vue de son exécution, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double du maximum. Art. 19. La loi du 8 avril 1987 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des peintures, vernis, encres d’imprimerie, colles et produits connexes et la loi du 25 mars 1987 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses (solvants) sont abrogées. 1525 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1995. Jean Doc. parl. 3740; sess. ord. 1992-1993 et 1994-1995; Dir. 88/379; 89/178, 90/492 et 93/18. ANNEXE I Limites de concentration à utiliser pour appliquer la méthode conventionnelle d’évaluation des dangers pour la santé conformément à l’article 3 paragraphe 5. Il convient d’évaluer tous les dangers que l’utilisation d’une substance peut présenter pour la santé. A cette fin, les effets dangereux sur la santé ont été subdivisés en: 1) effets létaux aigus; 2) effets irréversibles non létaux après une seule exposition; 3) effets graves après exposition répétée ou prolongée; 4) effets corrosifs, effets irritants; 5) effets sensibilisants; 6) effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction. L’évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimée par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses (tableaux A) où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume et ce en relation avec la classification de la substance. La classification de la substance est exprimée soit par un symbole et une ou plusieurs phrase(
- s)de risques soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également affectées de phrases de risques lursqu’il s’agit de substances montrant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases de risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée. 1. Effets létaux aigus. 1.1. Préparations autres que gazeuses Les limites de concentration fixées dans le tableau I déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée. TABLEAU I Classification de la substance T+ et R 26,R 27,R 28 T et R 23,R 24,R 25 Xn et R 20,R 21,R 22 Classification de la préparation T+ conc.» 7% T Xn 1% « conc.‹ 7% 0,1% « conc. ‹ 1% conc.» 25% 3% « conc. ‹ 25% conc. » 25% Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants: – l’étiquette doit obligatoirement comporter selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus, – d’une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte. Préparations gazeuses. Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant au tableau I A ci-après déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée. 1526 TABLEAU I A Classification de la préparation gazeuse Classification de la substance (gaz) T+ T+ et R 26, R 27, R 28 conc. » 1% T et R 23, R 24, R 25 T Xn 0,2% « conc. ‹1% 0,02%« conc. ‹ 0,2% conc. » 5% 0,5% ‹ conc. ‹ 5% conc. » 5% Xn et R 20, R 21, R 22 Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants: – l’étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus. – d’une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte. 2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition. 2.1. Préparations autres que gazeuses. Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R 39/voie d’exposition — R 40/voie d’exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. TABLEAU II Classification de la préparation Classification de la substance T+ et R 39/v.exp. T+ T Xn conc. » 10% R 39(*) obligatoire 1% « conc. ‹ 10% R 39 (*) obligatoire 0,1% « conc. ‹ 1% R 40(*) obligatoire conc. » 10% R 39(*) obligatoire 1% « conc. ‹ 10% R 40 (*) obligatoire T et R 39/v.exp. conc. » 10% R 40 (*) obligatoire Xn et R 40/v.exp. (*) De manière à indiquer la voie d’administration/exposition (v. exp.) on utilisera les phrases combinées telles que celles figurant aux points3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexe VI de la loi du 15 juin 1994) 2.2. Préparations gazeuses Pour les gaz produisant de tels effets (R 39/voie d’exposition — R 40/voie d’exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau II A déterminent le cas échéant, la classification de la préparation. TABLEAU II A Classification de la préparation gazeuse Classification de la substance (gaz) T+ et R 39/v. exp. T+ T Xn conc. » 1% R 39 (*) obligatoire 0,2% « conc. ‹ 1% R 39 (*) obligatoire 0,02% « conc. ‹ 0,2% R 40 (*) obligatoire conc. » 5% R 39 (*) obligatoire 0,5% « conc. ‹ 5% R 40 (*) obligatoire T et R 39/v. exp. Xn et R 40/v. exp. conc. » 5% R 40 (*) obligatoire (*) De manière à indiquer la voie d’administration/exposition (v. exp.), on utilisera les phrases combinées telles que celles figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexe VI de la loi du 15 juin 1994) 3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée. 3.1. Préparations autres que gazeuses. Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d’exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau III déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. 1527 TABLEAU III Classification de la préparation Classification de la substance T et R 48/v.exp. T Xn conc. » 10% R 48 (*) obligatoire 1% » conc. ‹ 10% R 48 (*) obligatoire conc. » 10% R 48 (*) obligatoire Xn et R 48/v.exp. (*) De manière à indiquer la voie d’administration/exposition (v. exp.), on utilisera les phrases combinées telles que celles figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexe VI de la loi du 15 juin 1994) 3.2. Préparations gazeuses Pour les gaz produisant de tels effets (R 48/voie d’exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau III A ci-après déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. TABLEAU IIIA Classification de la substance (gaz) T et R 48/v.exp. Classification de la préparation gazeuse T Xn conc. » 5% R 48 (*) obligatoire 0,5% « conc. ‹ 5% R 48 (*) obligatoire conc. » 5% R 48 (*) obligatoire Xn et R 48/v.exp. (*) De manière à indiquer la voie d’administration (v. exp.), on utilisera les phrases combinées telles que celles figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d’étiquetage (annexe VI de la loi du 15 juin 1994) 4. Effets corrosifs et irritants y compris les lésions oculaires graves 4.1. Préparations autres que gazeuses Pour les substances produisant des effets corrosifs (R 34 - R 35) ou des effets irritants (R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau IV déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. TABLEAU IV Classification de la substance C et R 35 C et R 34 Xi et R 41 Xi et R 36,R 37,R 38 Classification de la préparation C et R 35 conc. » 10% R 35 obligatoire C et R 34 Xi et R 41 5% « conc. ‹ 10% R 34 obligatoire (*) 1% « conc. ‹ 5% R 36/38 obligatoire conc.» 10% R 34 obligatoire (*) 5% « conc. ‹ 10% R 36/38 obligatoire conc. » 10% R 41 obligatoire Xi et R 36, R 37, R 38 5% « conc. ‹ 10% R 36 obligatoire conc. » 20% R 36, R 37, R 38 sont obligatoires en fonction de la concentration présente si elles sont appliquées aux substances considérées (*) Selon le guide d’étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE), les substances corrosives affectées des phrases R 35 ou R 34 doivent être considérées comme également affectées de la phrase R 41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 au-dessous des limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante (R 41) ou irritante (R 36). 1528 Pour cette raison, lors de l’application des formules de l’article 3 paragraphe 5 points
- f)
- ii)et
- h)
- ii)de la présente directive, les limites de concentration doivent être utilisées sauf si des valeurs différentes sont fixées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE:
- a)lors de l’application de la formule du paragraphe 5 point
- f)ii), les valeurs limites pour LXi, R 41 sont: — 10% pour les substances Xi, R 41, — 10% pour les substances C R 34, — 5% pour les substances C R 35;
- b)lors de l’application de la formule du paragraphe 5 point h), ii), les valeurs limites pour LXi, R 36 sont: — 20% pour les substances Xi, R 36; — 5% pour les substances Xi, R 41; — 5% pour les substances C R 34; — 1% pour les substances C R 35. 4.2. Préparations gazeuses Pour les gaz produisant de tels effets (R 34 - R 35) ou (R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume-volume fixées dans le tableau IV A déterminent le cas échéant la classification de la préparation. TABLEAU IV A Classification de la préparation gazeuse Classification de la substance (gaz) C et R 35 C et R 35 conc. » 1% R 35 obligatoire C et R 34 C et R 34 Xi et R 41 0,2%« conc.‹ 1% R 34 obligatoire (*) conc. » 5% R 34 obligatoire (*) Xi et R 36, R 37, R 38 0,02% « conc. ‹ 0,2% R 37 obligatoire 0,5% « conc. ‹ 5% R 37 obligatoire Xi et R 41 Xi et R 36, R 37, R 38 conc. » 5% R 41 obligatoire 0,5% « conc. ‹ 5% R 36 obligatoire conc. » 5% R 36, R 37, R 38 obligatoires selon le cas (*) Selon le guide d’étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE),les substances corrosives affectées des phrases R 35 ou R 34 doivent être considérées comme également affectées de la phrase R 41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 au-dessous des limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante (R 41) ou irritante (R 36). Pour cette raison, lors de l’application des formules de l’article 3 paragraphe 5 points
- f)
- ii)et
- h)
- ii)de la présente directive, les limites de concentration suivantes doivent être utilisées sauf si des valeurs différentes sont fixées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE:
- a)lors de l’application de la formule du paragraphe 5 point
- f)ii), les valeurs limites pour LXi R 41 sont: — 5% pour les substances Xi R 41, — 5% pour les substances C R 34, — 0,2% pour les substances C R 35;
- b)lors de l’application de la formule du paragraphe 5 point
- h)ii), les valeurs limites pour LXi R 36 sont: — 5% pour les substances Xi R 36, — 0,5% pour les substances Xi R 41, — 0,5% pour les substances C R 34, — 0,02% pour les substances C R 35. 5. Effets sensibilisants 5.1. Préparations autres que gazeuses Les substances produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes avec: — le symbole Xn et la phrase R 42 si cet effet peut se produire à la suite d’une inhalation, — le symbole Xi et la phrase R 43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau, — le symbole Xn et la phrase R 42/43 si cet effet peut se produire par inhalation et par contact avec la peau. Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. 1529 TABLEAU V Classification de la préparation Classification de la substance sensibilisant et R 42 sensibilisant et R 42 concentration » 1% R 42 obligatoire concentration » 1% R 43 obligatoire sensibilisant et R 43 sensibilisant et R 42/43 sensibilisant et R 43 concentration » 1% R 42/43 obligatoire 5.2. Préparations gazeuses Les gaz produisant de tels effets sont classés comme sensibilisants avec: — le symbole Xn et la phrase R 42 si cet effet peut se produire à la suite d’une inhalation, — le symbole Xn et la phrase R 42/43 si cet effet peut se produire par inhalation et par contact avec la peau. Les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau V a ci-après détermeinent le cas échéant la classification de la préparation. TABLEAU V A Classification de la préparation gazeuse Classification de la substance (gaz) sensibilisant et R 42 sensibilisant et R 42 concentration » 0,2% R 42 obligatoire sensilisant et R 42/43 concentration » 0,2% R 42/43 obligatoire sensibilisant et R 43 6. Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction 6.1. Préparations autres que gazeuses Pour les substances présentant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, les limites de concentration fixées au tableau VI déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. TABLEAU VI Classification de la préparation Classification de la substance Catégories 1 et 2 Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R 45 ou R 49 » 0,1% cancérogène R 45, R 49 obligatoires selon le cas » 1% Substances cancérogènes de catégorie 3 et R 40 Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R 46 cancérogène R 40 obligatoire » 0,1% mutagène R 46 obligatoire » 1% Substances mutagènes de catégorie 3 et R 40 Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 avec R 60 (fetilité) Catégorie 3 mutagène R 40 obligatoire » 0,5% toxique pour la reproduction fertilité) R 60 obligatoire 1530 TABLEAU VI (suite) Classification de la préparation Classification de la substance Catégories 1 et 2 » 5% Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 avec R 62 (fertilité) Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 avec R 61 (développement) Catégorie 3 toxique pour la reproduction (fertilité) R 62 obligatoire » 0,5% toxique pour la reproduction (développement) R 61 obligatoire » 5% Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 avec R 63 (développement) toxique pour la reproduction (développement) R 63 obligatoire 6.2. Préparations gazeuses Pour les gaz produisant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau VI A ci-après déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. TABLEAU VI A Classification de la préparation Classification de la substance (gaz) Catégories 1 et 2 Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R 45 ou R 49 » 0,1% cancérogène R 45, R 49 obligatoires selon le cas » 1% Substances cancérogènes de catégorie 3 et R 40 Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R 46 cancérogène R 40 obligatoire » 0,1% mutagène R 46 obligatoire » 1% Substances mutagènes de catégorie 3 et R 40 Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 avec R 60 (fertilité) mutagène R 40 obligatoire » 0,2% toxique pour la reproduction (fertilité) R 60 obligatoire » 1% Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 avec R 62 (fertilité) Substances «toxiques pour la reprduction» de catégorie 1 ou 2 avec R 61 (développement) Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 avec R 63 (développement) Catégorie 3 toxique pour la reproduction (fertilité) R 62 obligatoire » 0,2% toxique pour la reproduction (développement) R 61 obligatoire » 1% toxique pour la reproduction (développement) R 63 obligatoire 1531 ANNEXE II DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINES PREPARATIONS Chapitre I. — Dispositions particulières concernant l’étiquetage A. Dispositions particulières pour les préparations classées dangereuses au sens de l’article 3 1. 1.1. 1.2. Préparations vendues au grand public. L’étiquette de l’emballage contenant de telles préparations outre les conseils de prudence spécifiques doit porter les conseils de prudence appropriés S 1, S 2, S 45 ou S 46 selon les critèes fixés à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994. Lorsque de telles préparations sont classées très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu’il est matérielement impossible de donner une telle information sur l’emballage lui-même, l’emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d’un mode d’emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des informations relatives à la destruction de l’emballage vide. 2. Préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation. L’étiquette de l’emballage contenant de telles préparations doit porter obligatoirement le conseil de prudence S 23 accompagné de l’un des conseils de prudence S 38 ou S 51 choisi selon les critères d’application définis à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994. 3. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 33: «Danger d’effets cumulatifs». Lorsqu’une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase type R 33, l’étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase R 33 tel que figurant à l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 lorsque cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1%, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994. 4. Préparation contenant une substance affectée de la phrase R 64: «Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel» Lorsqu’une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase type R 64, l’étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase R 64 tel que figurant à l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 lorsque cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1%, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994. B. Dispositions particulières pour les préparations indépendamment de leur classification au sens de l’article 3 1. 1.1. Préparations contenant du plomb. Peintures et vernis. L’étiquetage de l’emballage des peintures et vernis dont la teneur en plomb total déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15% (exprimée en poids de métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes: «Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d’être mâchés ou sucés par des enfants.» Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l’indication doit être la suivante: «Attention! Contient du plomb.» 2. 2.1. Préparations contenant des cyanoacrylates. Colles L’emballage contenant directement des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes: «Cyanoacrylate Danger Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. A conserver hors de portée des enfants.» Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l’emballage. 3. Préparations contenant des isocyanates L’étiquette de l’emballage des préparations contenant des isocyanates (monomère, oligomère, prépolymère, . . . en tant que tel ou en mélange) doit comporter les indications suivantes: «Contient des isocyanates. Voir les informations transmises par le fabricant.» 4. Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen « 700 L’étiquette de l’emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen « 700 doit comporter les indications suivantes: «Contient des composés époxydiques. Voir les informations transmises par le fabricant.» 5. Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public. L’emballage des préparations contenant plus de 1% de chlore actif doit porter les indications suivantes: «Attention! Ne plas utiliser en combinaison avec d’autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer.» 1532 6. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brassage et le soudage. L’emballage de telles préparations devra porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes: «Attention; Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l’utilisation. Voir les informations transmises par le fabricant. Respecter les consignes de sécurité.» Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 relatif à la fixation de valeurs limites concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques pendant le travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail ; Vu la loi du 19 juillet 1991 modifiant la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail ; Vu la directive 91/322/CEE du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en oeuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés ; Vu l’avis de la Chambre de Travail ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . Les valeurs limites visées à l’Art. 3, point 1, premier tiret, lettre d, sous 2) de la loi modifiée du 20 mai 1988 sont énumérées à l’annexe du présent règlement grand-ducal. Art. 2. Sanctions pénales. Les infractions au présent règlement sont punies de peines prévues par la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail. Art. 3.- Exécution. Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1995. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3990; sess. ord. 1994-1995; Dir. 91/322. Liste des valeurs limites d’exposition professionnelle Einecs
(1)Cas
(2)2001933 2005791 2005807 2006596 2008352 2018659 2020495 54-11-5 64-18-6 64-19-7 67-56-1 75-05-8 88-89-1 91-20-3 Dénomination de l’agent Nicotine Acide formique Acide acétique Methanol Acétonitrile Acide pictrique Naphtalène Valeurs limites
(3)mg/m3
(4)0,5 9 25 260 70 0,1 50 Valeurs limites
(3)ppm
(5)— 5 10 200 40 — 10 1533 Liste des valeurs limites d’exposition professionnelle (suite) Einecs
(1)Cas
(2)2027160 2035852 2037163 2038099 2046969 2056343 2069923 2151373 2152361 2152424 2152932 2311161 2314843 2317781 2330603 2332710 98-95-3 108-46-3 109-89-7 110-86-1 124-38-9 144-62-7 420-04-2 1305-62-0 1314-56-3 1314-80-3 1319-77-3 7440-06-4 7580-67-8 7726-95-6 10026-13-8 10102-43-9 8003-34-7
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Dénomination de l’agent Nitrobenzène Résorcinol Diéthylamine Pyridine Dioxyde de carbone Acide oxalique Cyanamide Dihydroxyde de calcium Pentaoxyde de diphosphore Pentasulfure de diphosphore Cresols (tous isomères) Platine (métallique) Hydrure de lithium Brome Pentachlorure de phosphore Monoxyde d’azote Pyethre Baryium (composés solubles en Ba) Argent (composés solubles enAg) Etain (composés inorganiques en Sn) Valeurs limites
(3)mg/m3
(4)5 45 30 15 9.000 1 2 5 1 1 22 1 0,025 0,7 1 30 5 0,5 0,01 2 Valeurs limites
(3)ppm
(5)1 10 10 5 5.000 — — — — — 5 — — 0,1 — 25 — — — — EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances. CAS: Chemical Abstract Service Number. Mesurées ou calculées en fonction d’une période référence de 8 heures. mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20oC et 101,3 KPa (avec une pression de mercure de 760 mm). ppm = parts par million et par volume d’air (ml/m3). Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 modifiant l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ; Vu la directive modifiée 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ; Vu la directive 94/27/CEE portant douzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail et de la Chambre de l’Agriculture ; Vu l’avis de l’Inspection du travail et des mines, du Laboratoire national de santé et de l’Administration de l’environnement ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . L’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée comme suit : A. Le point
- de l’annexe 1 est remplacé par le texte suivant : 1.- Polychlorobiphényles (PCB), à l’exception des monochlorobiphényles et dichlorobiphényles Ne sont pas admis - Polychloroterphényles (PCT) - Préparations, y compris les huiles usagées, dont la teneur en PCB ou PCT est supérieure à 0,005% en poids 1534 B. Le point suivant est ajouté à l’annexe I : *
- Nickel No CAS 7440-02-0 No EINECS 2311114 et ses composés Ne doit pas être utilisé : 1) dans les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans les autres parties du corps humain qui sont percées, pendant la durée de l’épithélisation de la blessure provoquée par la perforation, à moins que ces assemblages ne soient homogènes et que la concentration de nickel - en termes de masse de nickel par rapport à la masse totale - ne soit inférieure à 0,05% ; 2) dans les types de produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que : - boucles d’oreilles ; - colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles et bagues ; - boîtiers, bracelets et fermoirs de montre ; - boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures éclair et marques de métal, lorsqu’ils sont utilisés dans des vêtements ; si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 mg par centimètre carré et par semaine ; 3) dans les types de produits énumérés au point 2 ci-dessus lorsqu’ils sont recouvertes d’une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 mg par centimètre carré et par semaine pendant une période d’utilisation normale du produit de deux ans au minimum. Les fabricants et importateurs ne peuvent plus commercialiser les produits non conformes aux dispositions qui précèdent - six mois après publication du présent règlement grandducal au Mémorial, - ou bien six mois après la publication au Journal officiel des Communautés européennes des normes adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) pour l’ensemble des procédures de tests à utiliser pour attester la conformité des produits avec le présent règlement grand-ducal, si cette date est postérieure à celle qui est prévue par un tiret qui précède ; Dix-huit mois après l’expiration de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, les produits non conformes aux dispositions des points 1), 2) et 3) ci-dessus ne peuvent plus être vendus ou écoulés au consommateur final, sauf s’ils ont été commercialisés avant l’expiration du délai en question. Art.
- Exécution. Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 10 juillet
- Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Dir. 94/
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