Obsah (6)
Article 5Article 7Article 8Article 9Article 9bArticle 9tLoi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques,signé à Bruxelles,le 2 décembre 1992 . . . . . . page 1740 Loi du 31 juillet 199
des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1748 Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et l’Association des Distributeurs Automobiles Luxembourgeois et la Fédération des Garagistes du Grand-Duché de Luxembourg,d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1759 Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant 2ième modification du règlement grandducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques . . . . . . . . 1771 1740 Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signe à Bruxelles, le 2 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Est approuve le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles, le 2 décembre
- Art.
- La demande tendant à l’obtention d’un ordre d’enregistrement du dépôt prévu à l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques est portée par voie de requête devant la Cour d’appel. La demande n’est recevable que si elle est formée dans les délais prévus par le prédit article 6ter. Les parties sont convoquées par le greffe et entendues en leurs explications en audience publique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet
- Jean le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de Economie, Robert Goebbels Doc. parl. n° 3866; session ordinaire 1994-I
- PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX SUR LES MARQUES Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Animés du désir d’adapter leur législation sur les marques à la première directive (CEE) du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE, J.O.C.E.. L 40) et de compléter leur législation par des dispositions relatives aux marques communautaires, aux enregistrements internationaux effectués en vertu du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’
des marques, à la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des marques et au pouvoir du Bureau Benelux des Marques de procéder à l’examen quant au fond des marques déposées. Sont convenus des dispositions suivantes: Article I La loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit: A Le second alinéa de l’article 2 est abrogé. B L'article 3 est remplacé par le texte suivant: Article 3 1. Sans préjudice des droits de priorité prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou l’Arrangement de Madrid concernant l’
des marques, le droit exclusif à une marque s’acquiert par le premier dépôt effectué en territoire Benelux 1741 (dépôt Benelux) au résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt international).
- Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à: a. des marques identiques déposées pour des produits identiques; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre les marques; c. des marques ressemblantes déposées pour des produits non similaires, qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. C L'article 4 est modifié comme suit:
- Au début de cet article, les mots “Dans les limites de l'article 14” sont remplacés par: Dans les limites des articles 6bis, 6ter et
- Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
- le dépôt d'une marque ressemblant à une marque collective déposée pour des produits similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;
- Dans le paragraphe 4, les mots “trois années” sont remplacés par “deux années” et les mots “article 5, sous 3” par: article 5, deuxième alinéa, sous a. D L'article 5 est remplacé par le texte suivant: Article 5
- Le droit à la marque s'éteint: . a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement du dépôt Benelux; b. par la radiation ou l'expiration de l'
, ou par la renonciation à la protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Arrangement de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale dans le pays d'origine.
- Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 14, sous C: a. dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve de l'usage à charge du titulaire de la marque; b. dans la mesure où la marque, après son acquisition régulière, est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité du titulaire, dans le langage courant, la dénomination usuelle d'un produit; c. dans la mesure où la marque, par suite de l'usage qui en est fait pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits.
- Pour l'application du deuxième alinéa, sous a, on entend également par usage de la marque: a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée; b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation; c. l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque. E L'article 6 est remplacé par le texte suivant: Article 6 A.
- Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès du Bureau Benelux des Marques, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution. Les autorités chargées de recevoir les dépôts vérifient si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et arrêtent la date du dépôt. Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l’attribuer. 1742
- S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, l'autorité l'ayant reçu en avertit le déposant sans délai et par écrit en indiquant les conditions auxquelles il n'est pas satisfait et lui donne la possibilité d'y répondre dans un délai fixé à cet effet par règlement d'exécution.
- Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.
- L'administration nationale transmet le dépôt Benelux au Bureau Benelux des Marques, dès qu'elle constate que le dépôt satisfait aux conditions prescrites. B. La recevabilité du dépôt d'une marque est soumise à l'accomplissement d'une des formalités suivantes, au choix du déposant: a. la production d'un certificat du Bureau Benelux des Marques attestant qu'un examen d'antériorités a été effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt, conformément aux prescriptions établies par règlement d'exécution; b. l'introduction d'une demande d'examen au moment même du dépôt, par l'intermédiaire de l'autorité chargée de recevoir celui-ci. C. Sans préjudice de l'application de l'article 6bis, la marque déposée est enregistrée pour les produits mentionnés par le déposant, à condition que celui-ci, après réception des résultats de l'examen d'antériorités visé sous B et dans un délai à fixer par règlement d"exécution, confirme sa volonté de maintenir le dépôt. Un certificat d'enregistrement est remis au titulaire de la marque. D. La revendication de priorité basée sur l'article 4 de la Convention de Paris se fait lors du dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution, dans le mois qui suit le dépôt. L'absence d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité. F Sont insérés à la suite de l'article 6, deux nouveaux articles, libellés comme suit: Article 6bis
- Le Bureau Benelux des Marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que: a. le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, notamment par défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris; b. le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et
- Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.
- Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.
- Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6ter.
- Le refus d'enregistrer le dépôt pour tous les produits ou pour une partie des produits entraîne la nullité totale ou partielle du dépôt. Cette nullité ne produit pas ses effets avant que ne soit expiré, sans être utilisé, le délai de recours visé à l'article 6ter ou que n'ait été rejetée irrévocablement la demande d'ordonner l'enregistrement. Article 6ter Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, quatrième alinéa, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. G L'article 7 est remplacé par le texte suivant: A. Les dépôts internationaux s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid. La taxe prévue par l'article 8, sous
(1)de l'Arrangement de Madrid et du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid sont fixées par règlement d'exécution. 1743 B. Les dépôts internationaux seront soumis d'office à l'examen d'antériorités. H Larticle 8 est remplacé par le texte suivant: Article 8 l. Le Bureau Benelux enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. L'article 6bis, alinéas 1 et 2, est applicable à ces dépôts.
- Le Bureau Benelux informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 6bis, quatrième alinéa, est applicable.
- L'article 6ter est applicable, étant entendu que la Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du mandataire ou par l'adresse postale.
- Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs. I Les mots “le cas échéant”, sont biffés à l'article 9, deuxième alinéa. J L'article 10 est modifié comme suit: l. Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: Les renouvellements doivent être requis et les taxes payées dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'enregistrement. Les renouvellements peuvent encore être requis et les taxes payées dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe à fixer par règlement d'exécution. Les renouvellements ont effet dès l'expiration de l'enregistrement.
- Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: Six mois avant l'expiration de l'enregistrement, le Bureau Benelux rappelle, par un avis écrit adressé au titulaire de la marque, la date de cette expiration.
- La première phrase du sixième alinéa est remplacée par le texte suivant: Les rappels sont envoyés à la dernière adresse du titulaire de la marque connue du Bureau Benelux. K L'article 11 est modifié comme suit:
- Au paragraphe A, second alinéa, sous l, les mots „et les licences" sont biffés.
- Le paragraphe B est remplacé par le texte suivant: B. Le titulaire de la marque peut invoquer le droit exclusif à la marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits mis dans le commerce par le licencié.
- Le paragraphe C est complété comme suit: La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits de gage et aux saisies.
- Le paragraphe D est remplacé par le texte suivant: D. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 13, sous A, les troisième et quatrième alinéas, intentée par le titulaire de la marque. Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens précité qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin. L L'article 13, sous A, est remplacé par le texte suivant: A.
- Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à: 1744 a. tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée; b. tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque; c. tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux ou d'un signe ressemblant pour des produits non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice; d. tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque ou d'un signe ressemblant autrement que pour distinguer des produits; lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice.
- Pour l'application du premier alinéa, on entend par usage d'une marque ou d'un signe ressemblant, notamment: a. l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b. l'offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins sous le signe; c. l'importation ou l'exportation des produits sous le signe; d. l'utilisation du signe dans les papiers d'affaire et la publicité.
- Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa premier, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de l'alinéa premier.
- Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard; le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.
- Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 11, sous D.
- Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage par un tiers dans la vie des affaires; a. de son nom et de son adresse;. b. d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production des produits ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; c. de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée; pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
- Le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et dans la limite du territoire où il est reconnu.
- Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. M Est inséré à lu suite de l'article 13, un nouvel article libellé comme suit: Article 13bis:
- Le titulaire de la marque a la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit de marque. La demande sera rejetée si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi. 1745
- Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.
- Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.
- Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au premier alinéa pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque à cet effet.
- A la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant. N L'article 14 est modifié comme suit: l. Au paragraphe A, l'alinéa 1.b est supprimé.
- Au paragraphe B, sous 1, les mots “marque individuelle ressemblante” sont biffés et remplacés par: marque ressemblante.
- Le paragraphe C est remplacé par le texte suivant: C.
- Tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l'article 5, deuxième alinéa. L'extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue à l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de cette période de cinq années et la présentation de la demande en échéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.
- Le titulaire du droit à la marque dont l'extinction ne peut plus être invoquée en vertu du premier alinéa ne peut invoquer la nullité d'un dépôt conformément à la disposition sous B, lorsque ce dépôt a été effectué pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré éteint en vertu de l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ni s'opposer, en vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a, b et c, à l'usage de la marque ainsi déposée. O Est inséré à la suite de l'article 14, un nouvel article libellé comme suit: Article 14bis
- Le titulaire d'un droit exclusif à une marque qui a toléré l'usage d'une marque postérieure pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer la nullité du dépôt postérieur sur la base de son droit antérieur en vertu de l'article 14, sous B, sous 1, ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure en vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a, b et c, pour les produits pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi. .
- La tolérance de l'usage d'une marque postérieure au sens du premier alinéa ne donne pas au titulaire de la marque postérieure le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure. P Il est ajouté à la fin de l'article 15, sous A. une phrase libellée comme suit: La disposition de la phrase précédente relativement à la radiation de l'enregistrement de la marque s'applique en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie. Q A l'article 19 est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit: Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination géographique. 1746 R A l'article 24, les mots “de l'article 6” sont remplacés par: des articles 6, 6bis et
- S A l'article 25, les mots “soit à l'une des trois administrations nationales, soit au Bureau Benelux”, sont biffés et remplacés par: au Bureau Benelux. T Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 sont abrogés. U A l'article 39, les mots “Les chapitres I, II et IV” sont remplacés par: Les chapitres I, II, IV, VI et VII. V A la suite du chapitre V, est ajouté un nouveau chapitre libellé comme suit: Chapitre VI - Dispositions concernant les marques communautaires Article 44 L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, B, sous 1, s'appliquent lorsque l'enregistrement repose sur le dépôt antérieur d'une marque communautaire. Article 45 L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, B, sous 1 s'appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au règlement sur la marque communautaire même s'il y a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté. Article 46 Lorsque l'ancienneté d'un droit de marque antérieur est invoquée pour une marque communautaire, la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être invoquée, même si ce droit s'est déjà éteint par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement. Article 47 Le Bureau Benelux des Marques inscrit dans le registre Benelux les marques qui sont enregistrées conformément au règlement sur la marque communautaire. Article 48 Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application du règlement sur la marque communautaire. W A la suite du chapitre VI (nouveau) est ajouté un nouveau chapitre, libellé comme suit: Chapitre VII - Dispositions concernant les dépôts internationaux Article 49 Les dispositions de la présente loi concernant les dépôts internationaux effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid s'appliquent aux dépôts internationaux effectués en vertu du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid. Article II Pour l'appréciation du rang des dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, l'article 3, alinéa 2, de la Loi uniforme Benelux sur les marques reste applicable, tel qu'il était libellé avant cette date. 1747 Article III Les dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole restent soumis à l'article 4, sous 3 et 4, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant cette date. Article IV Les dépôts effectués trois ans au moins avant l'entrée en vigueur du présent Protocole restent soumis à l'article 5, sous 3, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant cette date. Article V Le titulaire d'une marque ne peut invoquer un usage au sens de l'article 14, sous C, qui est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Article VI En exécution de l'article ler, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité. Article VII Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. Article VIII Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification. L'article I, sous V, entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) sur la marque communautaire, si cette date est postérieure à celle visée dans la première phrase. L'article I, sous W, entrera en vigueur à la date à laquelle le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid aura pris effet sur le territoire Benelux, si cette date est postérieure à celle visée dans la première phrase. EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 2 décembre 1992 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, W. CLAES Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, J. F. POOS Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, H. van den BROEK 1748 Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'
des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1995 et celle du Conseil d'Etat du 14 juillet 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’
des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels Doc. parl. n° 3867; session ordinaire 1993-1994 et 1994-
- PROTOCOLE RELATIF A L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'
DES MARQUES Liste des articles du Protocole Article premier: Article 2: Article 3: Article 3bis: Article 3ter: Article 4: Article 4bis: Appartenance à l'Union de Madrid Obtention de la protection par l'
Demande internationale Effet territorial Requête en “extension territoriale” Effets de l'
Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un
Article 5
: Refus et invalidation des effets de l'
à l'égard de certaines parties contractantes Article 5bis: Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque Article 5ter: Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international Article 6: Durée de validité de l'
; dépendance et indépendance de l'
Article 7
: Renouvellement de l'
Article 8
: Taxes pour la demande internationale et l'
Article 9
: Inscription d'un changement de titulaire de l'
Article 9b
is: Certaines inscriptions concernant un
Article 9t
er: Taxes pour certaines inscriptions Article 9quater: Office commun de plusieurs Etats contractants Article 9quinquies: Transformation d'un
en demandes nationales ou régionales Article 9sexies: Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm) 1749 Article 10: Assemblée Article 11: Bureau international Article 12: Finances Article 13: Modification de certains articles du Protocole Article 14: Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur Article 15: Dénonciation Article 16: Signature; langues; fonctions de dépositaire * Article premier Appartenance à l'Union de Madrid Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-après “les Etats contractants”), même s'ils ne sont pas parties à l'Arrangement de Madrid concernant l'
des marques révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ci-après dénommé “l'Arrangement de Madrid (Stockholm)”), et les organisations visées à l'article 14.1)b) qui sont parties au présent Protocole (dénommées ci-après „les organisations contractantes") sont membres de la même Union dont sont membres les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole, l'expression „parties contractantes" désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations contractantes. Article 2 Obtention de la protection par l'
1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'Office d'une partie contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée “la demande de base”) ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après dénommé “l'enregistrement de base”) peut, sous réserve des dispositions du présent Protocole, s'assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement “l'
”, “1e registre international”, “le Bureau international” et “l'Organisation”), sous réserve que,
- i)lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat contractant;
- ii)lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante. 2) La demande d'
(dénommée ci-après “la demande intemationale”) doit être déposée auprès du Bureau international par l'intermédiaire de l'Office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé “l'Office d'origine”), selon le cas. 3) Dans le présent Protocole, le terme “Office” ou “Office d'une partie contractante” désigne l'office qui est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme “marques” désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services. 4) Dans le présent Protocole, on entend par “territoire d'une partie contractante”, lorsque la partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale. Article 3 Demande internationale 1) Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. L'Office d'origine certifiera que les indications qui 1750 figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit Office indiquera,
- i)dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande,
- ii)dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base. L'Office d'origine indiquera également la date de la demande internationale. 2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En das de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant. 3) Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu
- i)de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
- ii)de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution. 4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 2. L'
portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans ce délai, l'
portera la date à laquelle ladite demande internationale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l'
aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale. 5) En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 (ci-après dénommée “l’Assemblée”). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'
. Article 3bis Effet territorial La protection résultant de l'
ne s'étendra à une partie contractante qu'à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'
. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine. Article 3ter Requête en extension territoriale 1) Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l'
devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internationale. 2) Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l'
. Une telle requête devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans retard cette inscription à l'Office ou aux Offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite au registre international; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'
auquel elle se rapporte. 1751 Article 4 Effets de l'
1)
- a)A partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante,
- b)L'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque. 2) Tout
jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre D dudit article. Article 4bis Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un
1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est également l'objet d'un
et que les deux enregistre-ments sont inscrits au nom de la même personne, l'
est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que i) la protection résultant de l'
s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3ter,
- l)ou 2),
- ii)tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l'
à l'égard de ladite partie contractante, iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional. 2) L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'
. Article 5 Refus et invalidation des effets de l'
à l'égard de certaines parties contractantes 1) Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'Office d'une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 3ter .1) ou 2), de la protection résultant d'un
aura la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services, 2)
- a)Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec l'indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard, sous réserve des sous-alinéas
- b)et c), avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension visée à l'alinéa 1) a été envoyée à cet Office par le Bureau international.
- b)Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au sous-alinéa
- a)est remplacé par 18 mois.
- c)Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un
donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si 1752
- i)il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que
- ii)la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition; si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition.
- d)Toute déclaration selon les sous-alinéas
- b)ou
- c)peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat on de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé “le Directeur général”), ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.
- e)A l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas
- a)à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée. 3) Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de l'
un des exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l'Office qui a notifié son refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une information selon l'alinéa 2) c) i), il transmettra sans retard ladite information au titulaire dé l'
. 4) Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande. 5) Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un
donné, un refus provisoire ou définitif, conformément aux alinéas 1) et 2), perdra, à l'égard de cet
, le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1). 6) L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie contractante, des effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un
ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet
ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international. Article 5bis Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoires, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'Office d’origine. Article 5ter Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité, extraits du registre international 1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre international relativement à une marque déterminée. 2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux. 3) Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute législation. 1753 Article 6 Durée de validité de l'
; dépendance et indépendance de l'
1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7. 2) A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'
, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes. 3) La protection résultant de l'
, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'
, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'
. Il en sera de même si
- i)un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,
- ii)une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base, ou iii) une opposition à la demande de base aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou l'opposition en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de même si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'une procédure visée au point i),
- ii)ou iii), et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite période. 4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d'exécution, les faits et les décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau international informera les parties intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règlement d'exécution. L'Office d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l'
, et le Bureau international donnera suite à sa demande. Article 7 Renouvellement de l'
1) Tout
peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8.7), des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article 8.2). 2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'
en son dernier état. 3) Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de l'
et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration. 4) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'
. Article 8 Taxes pour la demande internationale et l'
1) L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'
à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'
. 1754 2) L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument international qui comprendra, sous réserve des dispositions de l'alinéa 7) a),
- i)un émolument de base;
- ii)un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque; iii) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3ter. 3) Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2)
- ii)pourra être réglé dans un délai fixé par le règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'
. Si, à l'expiration dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale sera considérée comme abandonnée. 4) Le produit annuel des diverses recettes de l'
, à l'exception des recettes provenant des émoluments visés à l'alinéa 2)
- ii)et iii), sera réparti à parts égales entre les parties contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution du présent Protocole, 5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2)
- ii)seront réparties, à l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune d'elles durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractantes qui procèdent à un examen, d'un coefficient qui sera déterminé par le règlement d'exécution. 6) Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2) iii) seront réparties selon les mêmes règles que celles qui sont prévues à l'alinéa 5). 7)
- a)Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque
dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3ter, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel
, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des. compléments d'émoluments, une taxe (ci-après dénommée “la taxe individuelle”), dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalent au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu'une telle taxe individuelle doit être payée,
- i)aucun émolument supplémentaire visé à l'alinéa 2)
- ii)ne sera dû si uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon l'article 3ter, et
- ii)aucun complément d'émolument visé à l'alinéa 2) iii) ne sera dû à l'égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.
- b)Toute déclaration selon le sous-alinéa
- a)peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date. Article 9 Inscription d'un changement de titulaire de l'
A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'
, ou à la requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement 1755 a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales. Article 9bis Certaines inscriptions concernant un
Le Bureau international inscrira au registre international i) toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'
, ii) la constitution d'un mandataire du titulaire de l'
et toute autre donnée pertinente concernant un tel mandataire, iii) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines parties contractantes, des produits et des services énumérés dans l'
, iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'
à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes, v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un
. Article 9ter Taxes pour certaines inscriptions Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9bis peut donner lieu au paiement d'une taxe. Article 9quater Office commun de plusieurs Etats contractants 1) Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Directeur général
- i)qu'un Office commun se substituera à l'Office national de chacun d'eux, et
- ii)que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul Etat pour l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des dispositions des articles 9quinquies et 9sexies, 2) Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres parties contractantes. Article 9quinquies Transformation d'un
en demandes nationales ou régionales Lorsque, au cas où l'
est radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de l'article 6.4), à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'
dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'
avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'
selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et, si l'
bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'
a été radié, ii) que lés produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'
à l'égard de la partie contractante intéressée, et iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. 1756 Article 9sexies Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm) 1) Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un
donné, l'Office d'origine est l'Office d'un Etat qui est partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). 2) L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa 1), ou restreindre la portée de l'alinéa 1), après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole. Seuls les Etats qui sont parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l'Assemblée. Article 10 Assemblée 1)
- a)Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm),
- b)Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
- c)Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l'Union. 2) L'Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'Arrangement de Madrid (Stockholm),
- i)traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole;
- ii)donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas parties au présent Protocole; iii) adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution qui concernent l'application du présent Protocole,
- iv)s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le présent Protocole. 3)
- a)Chaque partie contractante dispose d'une voix dans l'Assemblée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.
- b)La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.
- c)Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
- d)Sous réserve des dispositions des articles S.2)e), 9sexies.2), 12 et 13.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés. 1757
- e)L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
- f)Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), l'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de la session. L'ordre du jour d'une telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général. Article 11 Bureau international 1) Les tâches relatives à l'
selon le présent Protocole ainsi que les autres tâches administratives concernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau international. 2)
- a)Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision du présent Protocole.
- b)Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision.
- c)Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites conférences de révision. 3) Le Bureau international exécute toutes autres tâches concernant le présent Protocole qui lui sont attribuées. Article 12 Finances En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l'Union sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à l'article 12 de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), étant entendu que tout renvoi à l'article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à l'article 8 du présent Protocole. En outre, aux fins de l'article 12.6)
- b)dudit Arrangement, les organisations contractantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée, considérées comme appartenant à la classe de contribution 1 (
- un)selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Article 13 Modification de certains articles du Protocole 1) Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée. 2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés. 3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des organisations intergouvernementales qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les Etats et organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure. 1758 Article 14 Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur 1)
- a)Tout Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent Protocole.
- b)En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- i)au moins un des Etats membres de cette organisation est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- ii)ladite organisation possède un Office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne fasse pas l'objet d'une notification en vertu de l'article 9quater. 2) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut signer le présent Protocole. Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, s'il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le présent Protocole, déposer un instrument d'adhésion au présent Protocole. 3) Les instruments visés à l'alinéa 2) sont déposés auprès du Directeur général. 4)
- a)Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un de ces instruments ait été déposé par un pays partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un Etat non-partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des organisations visées à l'alinéa 1)b).
- b)A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général. 5) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole, ou de son instrument d'adhésion audit Protocole, déclarer que la protection résultant d'un
effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard. Article 15 Dénonciation 1) Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée. 2) Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Directeur général. 3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification. 4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par une partie contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard de cette partie contractante. 5) a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un
ayant effet, dans l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l'Office dudit Etat ou de ladite organisation, une demande d'enregistrement de la même marque, qui sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'
selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et qui, si l'enregistrement bénéficiait de la priorité, bénéficiera de la même priorité, sous réserve
- i)que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective, 1759
- ii)que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l’
à l’égard de l’Etat ou de l’organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. b) Les dispositions du sous-alinéa a) s’appliquent aussi à l’égard de toute marque qui fait l’objet d’un
ayant effet, dans des parties contractantes autres que l’Etat ou l’organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n’est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l'article 2.1). Article 16 Signature; langues; fonctions de dépositaire 1)
- a)Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole et est déposé auprès du Directeur général lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes dans les trois langues font également foi.
- b)Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvemements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer. 2) Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu’au 31 décembre 1989. 3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l’Espagne, des textes signés du présent Protocole à tous les Etats et organisations intergouvernementales qui peuvent devenir parties au présent Protocole. 4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. 5) Le Directeur général notifie à tous les Etats et organisations internationiales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que l’entrée en vigueur du présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent Protocole. Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et l’Association des Distributeurs Automobiles Luxembourgeois et la Fédération des Garagistes du GrandDuché de Luxembourg, d’autre part. NOUS JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur te rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’avenant à la convention collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et l’Association des Distributeurs Automobiles Luxembourgeois et la Fédération des Garagistes du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. 1760 Art. 2. Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné ainsi qu’un texte coordonné de la convention collective de travail. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 18 août 1995. Jean ARBEITERKOLLEKTIVVERTRAG GARAGEN OGB-L/LCGB -ADAL/FEGARLUX A n h a n g z u m b e s t e h e n d e n Ko l l e k t i v ve r t r a g 1) Vertragsdauer Vertragsverlängerung für die Dauer von 2 (zwei) Jahren, d.h. vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 1996. 2) Textverfassung Die Sozialpartner verpflichten sich, den Text des Kollektivvertrages in französischer Sprache zu verfassen. Die Übersetzungskosten werden geteilt zu jeweils 25% von ADAL, FEGARLUX, OGB-L und LCGB. Der deutsche Text bleibt ausschlaggebend im Falle von Interpretationsproblemen. 3) Löhne (Tariflöhne, siehe Tab.)
- a)Erhöhung der Löhne (Real- und Tariflöhne) Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.3.1995 um (drei) LUF pro Stunde. Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.1.1996 um 3 (drei) LUF pro Stunde.
- b)Erhöhung der Jugendlöhne (Anhang zu Art. 10.3. des Vertrags) Jugendliche unter 18 Jahren (welche nicht unter Lehrvertrag stehen) erhalten mindestens: *) für 1995 (ab 1.1.95) Alter 15-16 Jahre 65% des entsprechenden Tariflohnes* Alter 16-17 Jahre 75% des entsprechenden Tariflohnes* Alter 17-18 Jahre 85% des entsprechenden Tariflohnes* *) für 1996 (ab 1.1.96) Alter 15-16 Jahre 70% des entsprechenden Tariflohnes* Alter 16-17 Jahre 80% des entsprechenden Tariflohnes* Alter 17-18 Jahre 90% des entsprechenden Tariflohnes* (* - Als Referenz gilt Tariflohnklasse N.Q.) 4) Sicherheitsschuhe (Anhang zu Art. 21. des Vertrags) Jedem Arbeiter werden Sicherheitsschuhe (ein Paar) gratis zur Verfügung gestellt. Das Tragen der Sicherheitsschuhe ist obligatorisch. Die Schuhe werden jeweils dann kostenlos ersetzt, wenn das abgetragene oder abgenutzte Paar vorgezeigt und eingetauscht wird. 5) Regelung um Falle der Karriereunterbrechung von qualifizierten Mitarbeitern Für qualifizierte Mitarbeiter, welche im Verlauf ihrer Karriere den Arbeitssektor wechseln und dann zu einem späteren Zeitpunkt in den Garagensektor zurückkehren, gelten folgende Bestimmungen (anwendbar auf die Karriere laut Tariflohntabelle):
- a)Haben sie nicht in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Arbeitsjahre nicht für ihre Karriere angerechnet.
- b)Haben sie in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Jahre voll angerechnet. In diesem Fall muss durch Beleg (Arbeitszertifikat) nachgewiesen werden, dass sie in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet haben. 6) Sonderurlaub (Anhang zu Art. 17.2. des Vertrags) Beifügen in Art. 17.2. Pt.b: - bei der Geburt eines rechtlich anerkannten Kindes. Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg am 13. Februar 1995. für den OGB-L für den LCGB für die FEGARLUX für die ADAL Molitor Robert Spinelli Domenico Thommes Nic., Kaysen John Präsident Präsident Kinn Alain Spautz Marc Weis Ralph Braquet Michel Sekretär Sekretär 1761 TARIFLOHNTABELLE / TABLEAU DES SALAIRES TARIFAIRES Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. März 1995 Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires applicables à partir du 1er mars 1995 (Index/Indice 522,24) Qualification Tarif base Tarif + cours Helfent. (+5%)
- a)CATP* 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr 7. année/Jahr 8. année/Jahr 9. année/Jahr 10. année/Jahr 11. année/Jahr 299.03 309.94 324.56 339.18 353.79 368.42 383.03 397.66 412.27 426.89 441.51 313.98 325.44 340.79 356.14 371.48 386.84 402.18 417.54 432.88 448.23 463.59
- b)CCM* 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr 249.69 249.69 299.03 307.52 319.70 331.87 262.17 262.17 313.98 322.90 335.69 348.46
- c)N.Q.** 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr 7. année/Jahr 8. année/Jahr 9. année/Jahr 10. année/Jahr 11. année/Jahr 249.69 249.69 249.69 249.69 261.22 270.97 283.15 295.33 307.52 319.70 331.87 262.17 262.17 262.17 262.17 274.28 284.52 297.31 310.10 322.90 335.69 348.46 * CATP/CCM Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires pour le personnel détenteur du CATP respectivement du CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme ou du certificat correspondant. (siehe auch/voir également Punkt/point 5) ** N.Q. Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörigkeit./Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le tableau des salaires tarifaires. (siehe auch/voir également 10.5. und/et 10.3.) Zuschläge für/Majorations pour: Arbeitnehmer mit /Salariés avec - Meisterbrief/Brevet de maîtrise: Tarif CATP + 8% ohne/sans Kurs/cours Helfent Tarif CATP + 13% mit/avec Kurs/cours Helfent 1762 KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS LUXEMBURGER GARAGENGEWERBE abgeschlossen zwischen der ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS-AUTOMOBILES LUXEMBOURGEOIS, a.s.b.l. (ADAL) und der FEDERATION DES GARAGISTES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, a.s.b.l. (FEGARLUX) einerseits, und den VERTRAGSSCHLIESSENDEN GEWERKSCHAFTEN ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LËTZEBUERG (OGB-L) und LETZEBUERGER CHRËSCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB) andererseits. Gültig ab dem 1. Januar 1995. Inhaltsverzeichnis A Zweck und Geltungsbereich Art. 1. Zweck Art. 2. Geltungsbereich B. Einstellungen und Entlassungen Art. 3. Einstellung und Probezeit Art. 4. Entlassungen und Kündigungsfristen Art. 5. Fristlose Kündigung Art. 6. Kündigungsbeschränkungen und zusätzliche Bestimmungen C. Arbeitszeit Art. 7. Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit Art. 8. Mehrarbeit, Überstunden D. Lohnregelung und Einstufung Art. 9. Mindestlöhne Art. 10. Einstufung und Qualifikation Art. 11. Lohnzahlung Art. 12. Lohnabzüge Art. 13. Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten Art. 14. Weiterbildung E. Urlaub und Arbeitsunterbrechungen, gesetzliche Feiertage Art. 15. Der bezahlte Jahresurlaub Art. 16. Zusätzlicher bezahlter Urlaub Art. 17. Der aussergeöhnliche Urlaub Art. 18. Bezahlte Arbeitsunterbrechungen Art. 19. Die gesetzlichen Feiertage F. Arbeitsbedingungen und besondere Bestimmungen Art. 20. Werkzeug und Arbeitskleidung Art. 21. Sicherheit, Gesundheit und Hygiene Art. 22. Schwarzarbeit G. Sozialbestimmungen Art. 23. Personalvertretung Art. 24. Gratifikationen H. Schlussbestimmungen Art. 25. Ausführung und Auslegung des Vertrages Art. 26. Allgemeine Bestimmungen Art. 27. Vertragsdauer und Kündigung I) TABELLE/TABLEAU — Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. Januar 1995 II) TABELLE/TABLEAU — Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. März 1995 A. Zweck und Geltungsbereich Art. 1. Zweck Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsbedingungen für alle Lohnempfänger des Garagengewerbes und dient damit der Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, der Wahrung des sozialen Friedens in Betrieb und Beruf, sowie der Unterbindung der Schwarzarbeit. Art. 2. Geltungsbereich 2.1. räumlich: für das gesamte Grossherzogtum Luxemburg; 2.2. fachlich: für alle Betriebe, die eine oder mehrere der folgenden Arbeiten, Lieferungen und Leistungen ausführen: Verkauf, Reparatur, Unterhalt und Dienstleistung an Motorfahrzeugen jeder Art nebst Zubehör. 1763 2.3. 2.4. persönlich: für alle, in den vorgenannten Unternehmen als Gesellen,Arbeiter und Jungarbeiter beschäftigten Lohnempfänger mit Ausnahme der Tag- und Nachtwächter die eine Bruttomonatsentlöhnung beziehen. Die Lohn- und Arbeitsbedingungen für Jugendliche unter 18 Jahren werden grundsätzlich durch das entsprechende Gesetz vom 28. Aktober 1969, resp. vom 10. November 1981, insofern diesbezügliche Bestimmungen in diesem Vertrag nicht aufgeführt sind, geregelt; B. Einstellungen und Entlassungen Art. 3. Einstellung und Probezeit 3.1. Grundsätzlich wird das Arbeitsverhältnis durch das Gesetz vom 24. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag, sowie durch das diesbezügliche Grossherzogliche Reglement vom 11. Juli 1989, geregelt, soweit dieser Kollektivvertrag keine davon abweichenden vorteilhafteren Bestimmungen enthält. 3.2. Jede Einstellung von Arbeitskräften geschieht in Zusammenarbeit mit der Arbeitsmarktverwaltung und gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen. 3.3. Ausser in den vom Gesetz zugelassenen Ausnahmefällen ist der Arbeitsvertrag auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Der Arbeitsvertrag erfolgt schriftlich, in zwei Exemplaren, wovon eines für den Arbeitgeber, das zweite für den Arbeitnehmer bestimmt ist. Der Arbeitsvertrag muss folgende Angaben enthalten: – Art und Natur des zu besetzenden Arbeitsplatzes und der auszuführenden Arbeiten; – die normale Arbeitszeit; – den Basislohn bei der Einstellung, sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Leistungen und Vergütungen; – die eventuell vorgesehene Probezeit; – vom Gesetz oder vom Kollektivvertrag abweichende, für den Arbeitnehmer vorteilhaftere Bestimmungen. Der Arbeitsvertrag darf auf keinen Fall Bestimmungen enthalten, die gegenüber dem Gesetz oder diesem Vertrag für den Arbeitnehmer nachteilhaft wären. 3.4. Grundsätzlich kann bei jeder Neueinstellung eine Probezeit festgelegt werden, welche im Arbeitsvertrag festgeschrieben sein muss. Enthält der Arbeitsvertrag keine Probezeit, so gilt er als auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Der Gegenbeweis ist nicht zulässig. 3.5. Die beiderseitig vereinbarte Probezeit darf nicht weniger betragen als zwei Wochen und darf nicht länger sein als: – drei Monate für unqualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit CCM; – sechs Monate für Arbeitnehmer mit CATP oder einer mindestens als gleichwertig anerkannten beruflichen Ausbildung; – zwölf Monate für Arbeitnehmer deren monatliches Bruttoanfangsgehalt einen durch Grossherzogliches Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden. Nach Ablauf der Probezeit gilt die Einstellung als endgültig. Die Probezeit darf nicht verlängert oder erneuert werden. 3.6. Während der Probezeit kann der Vertrag von einer der beiden Seiten aufgelöst werden, unter Berücksichtigung der in den Artikeln 20 und 21 des Gesetzes vom 24.05.1989 vorgesehenen Formen. Während der Probezeit gelten folgende Kündigungsfristen. – So viele Tage, wie die vereinbarte Probezeit Wochen enthält; – vier Tage pro vereinbarten Probemonat, ohne jedoch 15 Tage unterschreiten zu können und ohne einen Monat überschreiten zu müssen. Art. 4. Entlassungen und Kündigungsfristen 4.1. Grundsätzlich kann von beiden Seiten jederzeit eine Kündigung erfolgen, wobei nachstehende Kündigungsfristen einzuhalten sind:
- a)bei Kündigung durch den Arbeitnehmer: einen
(1)Monat, bei weniger als 5 Dienstjahren, zwei
(2)Monate, ab 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren, drei
(3)Monate ab 10 Dienstjahren; b) bei Kündigung durch den Arbeitgeber: zwei
(2)Monate bei weniger als 5 Dienstjahren, vier
(4)Monate ab 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren, sechs
(6)Monate ab dem 10. Dienstjahr. 4.2. Die Kündigungsfrist, sowohl seitens des Arbeitgebers wie auch des Arbeitnehmers beginnt: – Am 15. des laufenden Monats, wenn die schriftliche Mitteilung vor diesem Datum erfolgte; – am 1. des folgenden Monats, wenn die schriftliche Mitteilung nach dem 14. des laufenden Monats erfolgte. 1764 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. Bei Kündigung durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer Anrecht auf nachfolgende Abgangsentschädigungen:
- a)bei mehr als 5 und weniger als 10 Dienstjahren 1 Monatslohn;
- b)bei 10 bis 15 Dienstjahren: 2 Monatslöhne
- c)ab dem 15.Dienstjahr: 3 Monatslöhne. Abweichend von den Bestimmungen des vorherigen Absatzes kann der Arbeitgeber in einem Betrieb, der weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigt, entweder für die erwähnten Abgangsentschädigungen oder für die in Absatz 3.3. festgelegten, jedoch in diesem Fall verlängerten Kündigungsfristen optieren. Diese Kündigungsfristen betragen dann 5, resp. 8, resp. 9 Monate. Bei Kündigung durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer Anrecht auf sechs
(6)Tage Urlaub zur Suche eines neuen Arbeitsplatzes. Die Entlohnung dieser Tage ist zu Lasten des Betriebes, vorausgesetzt der Arbeitnehmer hat sich als Arbeitsuchender bei der nationalen Arbeitsmarktverwaltung eingeschrieben. In Betrieben, in denen mehr als 150 Arbeitnehmer beschäftigt sind, muss, bevor der Arbeitgeber eine Kündigung ausspricht, der betroffene Arbeitnehmer zu einem Vorgespräch geladen werden, und zwar zwei
(2)Tage im voraus, per Einschreibebrief. Die Kündigung selbst kann dem Arbeitnehmer frühestens am darauffolgenden Tag und spätestens acht
(8)Tage nach dem Vorgespräch per Einschreiben zugestellt werden. Binnen einem Monat kann der Arbeitnehmer per Einschreibebrief eine genaue Begründung der Kündigung verlangen, die der Arbeitgeber innerhalb von einem Monat nach Erhalt der Anfrage schriftlich, per Einschreiben, vorbringen muss. Derjenige Partner, der das Arbeitsverhältnis auflöst ohne durch die gesetzlichen, resp. vertraglichen Bestimmungen dazu ermächtigt zu sein, oder ohne die vorgenannten Kündigungsfristen einzuhalten, schuldet dem anderen eine Entschädigung, die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht. Die unter 4.3. vorgesehenen Abgangsentschädigungen bleiben hiervon unberührt. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann in beiderseitigem Einverständnis erfolgen. Die Klage wegen unberechtigter Entlassung muss innerhalb von drei Monaten erfolgen. Diese Frist gilt als rechtlich unterbrochen durch eine schriftliche Beanstandung des Arbeitnehmers, resp. seiner gesetzlichen oder gewerkschaftlichen Vertretung. Hierdurch tritt eine neue Frist von einem Jahr in Kraft. Im Falle einer Anfechtung der Kündigung durch den Arbeitnehmer liegt die Beweislast beim Arbeitgeber. Für Streitfälle, welche die Bestimmgungen über den Arbeitsvertrag und die Entlassungen betreffen, sind die Arbeitsschiedsgerichte zuständig. Art. 5. Fristlose Kündigung 5.1. Das Arbeitsverhältnis kann entsprechend Artikel 27 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag wegen schwerer Vergehen sofort aufgelöst werden, mit Anspruch auf Schadensersatz. Eine fristlose Kündigung wegen schwerem Vergehen muss durch Einschreibebrief erfolgen, wobei der oder die Gründe anzugeben sind, welche die Kündigung veranlasst haben. 5.2. In Betrieben in denen mindestens 150 Arbeitnehmer beschäftigt sind, muss der wegen schwerem Vergehen zu entlassene Arbeitnehmer zuerst zu einem Vorgespräch geladen werden, entsprechend den Bestimmungen von Art. 19 des Gesetzes vom 24.05.1989, sowie Art. 4.6. dieses Vertrages. Art. 6. Kündigungsbeschränkungen und zusätzliche Bestimmungen 6.1. Ist im Betrieb ein Personalausschuss vorhanden, so sind alle Kündigungen und Entlassungen demselben mitzuteilen. 6.2. Der Personalausschuss erhält, gegen Empfangsbestätigung, eine Kopie des Kündigungsschreibens, sowie gegebenenfalls die Vorladung zum Vorgespräch. 6.3. Beim Vorgespräch kann sich der betroffene Arbeitnehmer durch ein Belegschaftsmitglied seiner Wahl einem Personalvertreter, oder einem Vertreter einer der im Personalausschuss vertretenen, national repräsentativen Gewerkschaften beistehen lassen. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. Eine Entlassung durch den Arbeitgeber kann nicht erfolgen:
- a)wegen der Tätigkeit für die Durchführung dieses Vertrages;
- b)wegen der Zugehörigkeit zu einer Arbeitnehmerorganisation;
- c)wegen gewerkschaftlicher Tätigkeit und Werbearbeit;
- d)wegen Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall, und zwar nicht vor Ablauf von 26 Wochen nach Eintreten der Arbeitsunfähigkeit;
- e)wegen Teilnahme an einem rechtmässigen Streik. Beim Verlassen des Betriebes werden dem Arbeitnehmer seine Papiere zurückerstattet und demselben ein Zeugnis ausgestellt, in dem die Art und Dauer der Beschäftigung angegeben sind. Dieses Zeugnis darf keine für den Arbeitnehmer abträgliches Bemerkungen enthalten. Falls kollektive Entlassungen vorgenommen werden, sind die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen vom 28.7.1993 anzuwenden. Ausser bei Entlassung wegen schwerwiegendem Vergehen behält der entlassene Arbeitnehmer während einem Jahr Vorrang auf Wiedereinstellung. Kündigt der Arbeitnehmer vertragsmässig, so hat er Anrecht auf die sofortige Auszahlung des ihm noch zustehenden Lohnes nach Ablauf der Kündigungsfrist. 1765 C.Arbeitszeit Art. 7. Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit 7.1. Für die Regelung der Arbeitszeit gelten grundsätzlich die Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzes vom 9. Dezember 1970. 7.2. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden und die tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. Alle über diese Arbeitszeit hinaus geleisteten Stunden gelten als Überstunden. 7.3. Arbeitsbeginn und Arbeitsschluss erfolgen entsprechend den jeweiligen betrieblichen Erfordernissen, Bestimmungen und Anordnungen. Die Arbeitnehmer sind gehalten, ihre Arbeit pünktlich zu beginnen, und zwar zur jeweils festgesetzten Zeit. Die Arbeit ist nicht vor der entsprechenden Tageszeit zu beenden. Art. 8. Mehrarbeit, Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit, Nachtarbeit 8.1. Als Mehrarbeit und Überstunden gelten alle über die vom Gesetz und von diesem Vertrag festgesetzte normale tägliche und wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden und angefangenen Arbeitsstunden. Mehrarbeit und Überstunden sind mit den unter 8.3. aufgeführten, entsprechenden Zuschlägen zu entlohnen. 8.2. Überstunden, sowie Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind nur in dringenden Fällen und im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen zulässig. 8.3. Für die vorerwähnten Arbeiten (Mehrarbeit und Überstunden) sind folgende Zuschläge zum Stundenlohn zu zahlen:
- a)für Überstunden und Mehrarbeit: 25%
- b)für Sonntagsarbeit: 70%
- c)für Feiertagsarbeit: 100%
- d)für Nachtarbeit: 50%
- e)für Nachtarbeit bei Schichteinteilung: 15% 8.4. Als Nachtarbeit gilt jede Arbeit, welche in der Zeit von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens geleistet wird. D. Lohnregelung und Einstufung Art. 9. Mindestlöhne 9.1. Die gemäss diesem Vertrag angewandten Stundenlöhne (siehe Tabellen) richten sich nach denen in Art. 10 angegebenen Bestimmungen, entsprechend der jeweiligen Qualifikation, bzw. der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers. 9.2. Die durch diesen Vertrag definierten Stundenlöhne sind in einem Anhang zu diesem Abkommen angeführt und stellen Mindestsätze dar, die unabdingbar sind, d.h. sie können nur zugunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden. 9.3. Die angeführten Tariflöhne beruhen auf der 40-Stundenwoche und sind gemäss Art. 13. dieses Vertrages den Indexschwankungen anzupassen. Die Lohntariftabellen sind Bestandteil des Vertrages. Art. 10. Einstufung und Qualifikation 10.1. Die Einstufung in die verschiedenen Lohngruppen erfolgt aufgrund der bei der Einstellung vorzulegenden Zeugnisse. (c.f. Lohnkatalog im Anhang). 10.2. Arbeitnehmer mit Meisterprüfung (ohne Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC) erhalten einen Aufschlag von 8% auf den respektiven, ihnen zustehenden Gesellenlohn. 10.3. Jugendliche unter 18 Jahren welche nicht unter Lehrvertrag stehen erhalten mindestens: *für 1995 (ab 1.1.95) Alter 15-16 Jahre 65% des entsprechenden Tariflohnes* Alter 16-17 Jahre 75% des entsprechenden Tariflohnes* Alter 17-18 Jahre 85% des entsprechenden Tariflohnes* 10.4. 10.5. 10.6. *für 1996 (ab 1.1.96) Alter 15-16 Jahre 70% des entsprechenden Tariflohnes* Alter 16-17 Jahre 80% des entsprechenden Tariflohnes* Alter 17-18 Jahre 90% des entsprechenden Tariflohnes* (* - Als Referenz gilt Tariflohnklasse N.Q.) Unter Lehrvertrag stehende Lehrlinge werden gemäss den offiziellen Lehrlingsentschädigungen entlohnt. Zwecks Berechnung der Betriebszugehörigkeit der unqualifizierten Arbeitnehmer werden die Arbeitsjahre im Betrieb vor Erreichen des Alters von 18 Jahren in Betracht gezogen. Die Lehrjahre werden nicht in Betracht gezogen für die Berechnung der Betriebszugehörigkeit, ausser bei der Berechnung der Dienstjahre für den Urlaub. Für unqualifizierte Mitarbeiter, welche im Verlauf ihrer Karriere den Arbeitssektor wechseln und dann zu einem späteren Zeitpunkt in den Garagensektor zurückkehren, gelten folgende Bestimmungen (anwendbar auf die Karriere laut Tariflohntabelle): 1766 10.7.
- a)Haben sie nicht in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Arbeitsjahre nicht für ihre Karriere angerechnet.
- b)Haben sie in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Jahre voll angerechnet. In diesem Fall muss durch Beleg (Arbeitszertifikat) nachgewiesen werden, dass sie in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet haben. Erhöhung der Löhne (Real- und Tariflöhne) während der Vertragsperiode: Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.3.1995 um 3 (drei) LUF pro Stunde. Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.1.1996 um 3 (drei) LUF pro Stunde. Art. 11. Lohnzahlung 11.1. Als Lohnperiode gilt der Kalendermonat. Es können halbmonatliche Vorschüsse gezahlt werden. Spätestens am 5. eines jeden Monats muss dem Arbeitnehmer der Lohn vorhergehenden Monats zugestellt werden. Fällt eine Lohnzahlung auf einen arbeitsfreien Tag, so hat die Zahlung am vorhergehenden Tag zu erfolgen. 11.2. Am letzten Arbeitstag eines jeden Monats erhält der Arbeitnehmer eine genaue Lohnabrechnung. Mit der Endabrechnung ist jedem Arbeitnehmer eine Abrechnung mit getrennter Angabe der Bezüge und Abzüge auszuhändigen, d.h. die Abrechnung muss die Zahl der gearbeiteten Stunden, den Stundenlohn, die Zuschläge, usw. so beinhalten, so dass der Arbeitnehmer seinen Lohn mit Leichtigkeit feststellen und nachrechnen kann. Desweiteren sind Name und Adresse des Arbeitgebers und der entlohnte Monat aufzuführen. 11.3. Im Falle von Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers durch Krankheit oder Unfall, ist der Arbeitgeber verpflichtet dem Arbeitnehmer den Lohn fortzuzahlen, für den Monat, während dem sich die Arbeitsunfähigkeit ereignete und für die drei darauffolgenden Monate. Art. 12. Lohnabzüge 12.1. Lohnabzüge dürfen nur in berechtigten Fällen erfolgen und müssen begründet und bei der Lohnabrechnung aufgeführt sein. 12.2. Lehrlingsentschädigungen dürfen wegen Schulbesuchs nicht gekürzt werden, doch können für unentschuldigte Abwesenheit pro Stunde 1/173 der Gesamtentschädigung in Abzug gebracht werden. Art. 13. Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten 13.1. Gemäss Art. 4 des Kollektivvertragsgesetzes vom 12.06.1965 werden sowohl die Tarif- als auch die Effektivlöhne an die Schwankungen des Lebenshaltungskostenindexes angepasst, und zwar gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 13.2. Diese Bestimmungen finden somit Anwendung für alle Löhne und Entschädigungen, welche auf Basis dieses Kollektivvertrags zur Auszahlung gelangen. Art. 14. Weiterbildung 14.1. Absolventen der Weiterbildungskurse in Autoelektrik/Autoelektronik im Centre de Formation Professionnelle Continue, deren Effektiflohn höher ist als der Tariflohn, erhalten eine Lohnerhöhung von 2% auf ihren bisherigen Effektivlohn (auf Vorlage des entsprechenden Kursusdiploms), 14.2. Absolventen der Weiterbildungskurse Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC erhalten, auf Vorlage des entsprechenden Diploms, eine Lohnerhöhung von 5% auf ihrem jeweiligen Tariflohn (siehe Lohntabellen im Anhang). 14.3. Arbeitnehmer mit Meisterpüfung mit Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC erhalten einen Aufschlag von 13% auf den respektiven, ihnen zustehenden Gesellenlohn (siehe Lohntabellen im Anhang I). 14.4. Jugendliche Arbeitnehmer mit Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC erhalten einen Aufschlag von 5% auf den ihnen zustehenden gesetzlichen Mindestlohn. Lehrlinge mit Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des FCPF erhalten einen Aufschlag von 5% auf die respektive Lehrlingsentschädigung. 14.5. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nur für Arbeitnehmer, die den vollständigen Zyklus der Kurse Autoelektrik und Autoelektronik abgeschlossen haben. E. Urlaub und Arbeitsunterbrechungen, gesetzliche Feiertage Art. 15. Der bezahlte Jahresurlaub 15.1. Grundsätzlich wird der jährliche Erholungsurlaub geregelt nach den Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzes vom 22. April 1966 (koordinierter Text vom 20. September 1979), resp. vom 26. Juli 1975, welche integrale Bestandteile dieses Vertrags bilden. 15.2. Das Recht auf Urlaub wird nach dreimonatiger, ununterbrochener Beschäftigung beim gleichen Arbeitgeber erwirkt. 15.3. Grundsätzlich beträgt der bezahlte Jahresurlaub 25 Arbeitstage zu 5 Tagen pro Woche. 15.4. Für jeden Urlaubstag hat der Arbeitnehmer Anrecht auf eine Entschädigung in Höhe des mittleren Taglohnes der drei
(3)dem Urlaub vorangegangenen Monate, basierend auf dem Bruttomonatslohn, wobei Lohnzuschläge, für während der Referenzperiode geleisteten Mehrarbeit und Überstunden mit zu berücksichtigen sind. 1767 15.5. 15.6. 15.7. Der Jahresurlaub des ersten Arbeitsjahres wird zu 1/12 pro abgeschlossenem Monat berechnet. Ein angefan0gener Monat, der 15 Kalendertage überschreitet, gilt als abgeschlossener Monat. Nimmt der Arbeitsvertrag während dem laufenden Jahr ein Ende, so hat der Arbeitnehmer Anrecht auf 1/12 des ihm zustehenden Jahresurlaubs pro abgeschlosenem Monat, dies unbeschadet der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen im Fall von Kündigung oder Entlassung. Ein angefangener Monat, der 15 Kalendertage überschreitet, gilt dabei als abgeschlossener Monat. Der durch das Gesetz vom 3. Juli 1975 vorgeschriebene Mutterschaftsurlaub, sowie der durch das Gesetz vom 14. März 1988 eingeführte Empfangsurlaub bei Adoption eines Kindes, nehmen den Arbeitnehmer/innen nicht das Recht auf den ihnen zustehenden, bezahlten Jahresurlaub, auch wenn dabei Kumul entsteht. Art. 16. Zusätzlicher bezahlter Urlaub 16.1. Unbeschadet der Bestimmungen von Art. 15 dieses Vertrages, hat jeder Arbeitnehmer ab dem abgeschlossenen 20. Jahr Betriebszugehörigkeit Anrecht auf einen zusätzlichen, bezahlten Urlaubstag. Art. 17. Der aussergewöhnliche Urlaub 17.1. Ein Arbeitnehmer, der wegen persönlicher Angelegenheiten daran gehindert ist, zur Arbeit zu erscheinen, hat Anspruch auf aussergewöhnlichen Urlaub, gemäss den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes. 17.2. Dieser Sonderurlaub beträgt:
- a)EinTag: beim Todesfall eines Verwandten oder Verschwägerten des zweiten Grades (Grosseltern, Enkel, Bruder, Schwester, Schwager, Schwägerin); vor der Einberufung zum Militärdienst;
- b)ZweiTage: bei der Niederkunft der Ehefrau, sowie bei der Adoption eines Kindes; bei der Geburt eines rechtlich anerkannten Kindes, bei der Heirat eines Kindes; beim Umzug,
- c)DreiTage: beim Sterbefall des Ehepartners oder eines Verwandten oder Verschwägerten des ersten Grades (Eltern, Schwiegereltern, Kind, Schwiegersohn, Schwiegertochter);
- d)SechsTage: bei der Heirat des Arbeitnehmers. 17.3. Das Recht auf Sonderurlaub ist den in Art. 15 sub. 2 enthaltenen Bedingungen betreffend die dreimonatige Wartezeit nicht unterworfen. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes vom 22. April 1966, resp. vom 26. Juli 1975. 17.4. Jeder gewählte Arbeitnehmervertreter hat Anrecht auf den ihm zustehenden Urlaub zu gewerkschaftlichen und Bildungs- resp. Fortbildungszwecken, sowie auf die ihm zustehende Freistellung zur Ausübung seines Mandats, gemäss dem Gesetz vom 18. Mai 1979 über die Personalvertretungen. Art. 18. Bezahlte Arbeitsunterbrechungen 18.1. Für besondere Arbeitsunterbrechungen gelten folgende Bestimmungen:
- a)erleidet ein Arbeitnehmer einen Arbeitsunfall der die Einstellung seiner Arbeit erfordert, so ist der ganze Lohn für diesen Arbeitstag geschuldet;
- b)der gesamte Lohn ist geschuldet bei Bergung oder Transport eines im Betrieb Verunfallten, sowie bei betrieblichen Erhebungen betreffend Unglücksfälle im Betrieb;
- c)für während der Arbeitszeit dringend notwendige ärztliche Konsultationen kann der Arbeitnehmer bis zu 8 Stunden jährlich, unter Fortzahlung seines Lohnes von der Arbeit freigestellt werden. d ) der Arbeitnehmer darf desweiteren keinen Lohnausfall erleiden, wenn er durch eine gerichtliche Vorladung, ausser als Angeklagter, an der Arbeitsleistung gehindert ist. Dies gilt jedoch nur einmal pro Jahr. Art. 19. Die gesetzlichen Feiertage 19.1. Für die gesetzlichen Feiertage gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.April 1976. 19.2. Dementsprechend gelten als gesetzliche Feiertage: Neujahr, Ostermontag, 1. Mai, Christi-Himmelfahrt, Pfingstmontag, Nationalfeiertag, Maria-Himmelfahrt, Allerheiligen, der erste und zweite Weihnachtstag. 19.3. Die gesetzlichen Feiertage sind laut Art. 8 (8.3.) zu entlohnen, falls an diesen Tagen Mehrarbeit geleistet wird. F. Arbeitsbedingungen und besondere Bestimmungen Art. 20. Werkzeug und Arbeitskleidung 20.1. Das Arbeitswerkzeug wird jedem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. 20.2. Jedem Arbeitnehmer werden nach Ablauf der Probezeit zwei Arbeitsanzüge (Kittel und Hose, Kombinaison) pro Jahr gratis zur Verfügung gestellt. Art. 21. Sicherheit, Gesundheit und Hygiene 21.1. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, unter Beobachtung der Unfallverhütungsvorschriften, zur Verhütung von Unfällen entsprechende Vorkehrungen zu treffen; u.a. ist in jedem Betrieb diesbezügliches Sanitätsmaterial in Bereitschaft zu halten. 1768 21.2. Für besondere Arbeiten, sowie für gefährliche und gesundheitsschädliche Arbeiten stellt der Arbeitgeber entsprechendes Schutzmaterial und -kleidung zur Verfügung. 21.3. Jeder Betrieb soll ausgestattet sein mit: – einwandfrei funktionierenden Entlüftungs- und Abgasanlagen; – Absauggerät(
- en)für Arbeiten an den Bremsen; – gut sichtbar gekennzeichneten Feuerlöschern. 21.4. Arbeitsgruben sollen mit einer Sicherheitskante und einem Notausgang versehen sein, und sollen bei Nichtbenutzung abgedeckt werden können. 21.5. Den Arbeitnehmern ist vom Arbeitgeber zwecks Einnahme des Essens ein entsprechendes, den erforderten hygienischen Bedingungen Rechnung tragendes Lokal bereitzustellen, und zwar gemäss den diesebezüglichen Gesetzesbestimmungen vom 08.06.1994. Das gleiche gilt für die Aufbewahrung der Kleider, wozu diesbezügliche Einrichtungen vorhanden sein müssen. 21.6. Es ist desweiteren seitens des Betriebes für einwandfreie hygienische Bedingungen Sorge zu tragen, und zwar in Bezug auf das Vorhandensein entsprechender Wasch- und Duschanlagen, W.C.-Einrichtungen und dgl. mehr. 21.7. Die notwendige professionnelle Seife wird den Arbeitnehmern gratis vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. 21.8. Jedem Arbeiter werden Sicherheitsschuhe (ein Paar) gratis zur Verfügung gestellt. Das Tragen der Sicherheitsschuhe ist obligatorisch. Die Schuhe werden jeweils dann kostenlos ersetzt, wenn das abgetragene oder abgenutzte Paar vorgezeigt und eingetauscht wird. 21.9. Die Arbeitnehmer ihrerseits sind verpflichtet den Sicherheitsvorkehrungen des Betriebes nachzukommen und mitzuhelfen, ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten. Art. 22. Schwarzarbeit 22.1. Nach Beendigung der festgesetzten Arbeitszeit, sowie während der Urlaubs- und Feiertage, darf keine Berufsarbeit für Drittpersonen ausgeführt werden. 22.2. Arbeitnehmer, die sich nachweislich der Schwarzarbeit schuldig gemacht haben, können fristlos entlassen werden. Ansonsten gelten die entsprechenden Bestimmungen des Gesetzes vom 3. August 1977 betreffend das Verbot der Schwarzarbeit, sowie die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes. G. Sozialbestimmungen Art. 23. Personalvertretung 23.1. Für die Vertretung der Belegschaft durch den Personalausschuss gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 18. Mai 1979 über die Personalausschüsse, abgeändert durch das Gesetz vom 3.April 1980. Art. 24. Gratifikationen 24.1. Der Arbeitgeber kann dem in den Geltungsbereich des Kollektivvertrages fallenden Arbeitnehmer am Jahresende eine Gratifikation auszahlen, ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein. H. Schlussbestimmungen Art. 25. Ausführung und Auslegung des Vertrages, Schlichtung 25.1. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gehalten, die Bestimmungen dieses Vertrages zu befolgen und einzuhalten. Differenzen, die bei der Durchführung dieses Kollektivvertrags entstehen, sind durch die Vertragsparteien beizulegen. Ist keine Regelung in diesem Sinne möglich, wird der Streitfall der zuständigen Instanz unterbreitet, gemäss den Bestimmungen des Grossherzoglichen Beschlusses vom 6.10.1945, abgeändert durch das Gesetz vom 12.06.1965. 25.2. Die Vertragsparteien bilden eine gemeinsame Berufskommission welche paritätisch zusammengesetzt ist. Ihr fällt die Aufgabe zu, die loyale beiderseitige Einhaltung des Vertrages zu überwachen und mögliche Differenzen friedlich beizulegen, sowie für die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, der Schwarzarbeit usw. einzutreten. Sie überprüft alle Beschwerden objektiv. Art. 26. Allegemeine Bestimmungen 26.1. Bestehende günstigere Arbeits- und Lohnbedingungen bleiben durch dieses Abkommen unberührt und bleiben unbeschadet in Kraft. 26.2. Ausser den in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen gelten die bestehenden und zukünftig in Kraft tretenden Gesetzesbestimmungen. Art. 27. Vertragsdauer und Kündigung 27.1. Vorliegender Kollektivvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1995 in Kraft und ist auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Die von den Vertragsparteien angestrebte Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Vertrags wird mit der Veröffentlichung im Memorial wirksam. 1769 27.2. 27.3. 27.4. Eine erstmalige Kündigung des Vertrages kann frühestens zum 31. Dezember 1996 erfolgen, und zwar unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei
(3)Monaten. Bei einer rechtmässigen Kündigung müssen Verhandlungsgespräche spätestens sechs
(6)Wochen vor dem Verfallsdatum aufgenommen werden. Erfolgt keine Kündigung bzw. Beantragung von Verhandlungen zum festgesetzten Termin des Absatzes 27.2., so läuft der Vertrag stillschweigend weiter und kann in der Folge zum Ersten eines jeden Monats, unter Beobachtung der vorgesehenen Frist gekündigt werden, bzw.Verhandlungen beantragt werden. Diejenige Vertragspartei welche Verhandlungen zur Erneuerung oder Verbesserung des Kollektivvertrages beantragt, hat der anderen Partei schriftlich ihre Abänderungsvorschläge zu unterbreiten, die sowohl einzelne Vertragspunkte, als auch den gesamten Vertrag betreffen können. Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg am 10.April 1995. für den OGB-L für den LCGB für die FEGARLUX für die ADAL Molitor Robert Spinelli Domenico Thommes Nic., Kaysen John Präsident Präsident Kinn Alain Spautz Marc Weis Ralph Braquet Michel Sekretär Sekretär TARIFLOHNTABELLE / TABLEAU DES SALAIRES TARIFAIRES Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. Januar 1995 Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires applicables à partir du 1er janvier 1995 (Index/Indice 522,24) Qualification Tarif base Tarif + cours Helfent. (+5%)
- a)CATP* 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr 7. année/Jahr 8. année/Jahr 9. année/Jahr 10. année/Jahr 11. année/Jahr 296,03 306,94 321,56 336,18 350,79 365,42 380,03 394,66 409,27 423,89 438,51 310,83 322,29 337,64 352,99 368,33 383,69 399,03 414,38 429,72 445,08 460,44
- b)CCM* 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr 246,69 246,69 296,03 304,52 316,70 328,87 259,02 259,02 310,83 319,75 332,54 345,31
- c)N.Q.** 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr 7. année/Jahr 8. année/Jahr 9. année/Jahr 10. année/Jahr 11. année/Jahr 246,69 246,69 246,69 246,69 258,22 267,97 280,15 292,33 304,52 316,70 328,87 259,02 259,02 259,02 259,02 271,13 281,37 294,16 306,95 319,75 332,54 345,31 * CATP/CCM Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires pour le personnel détenteur du CATP respectivement du CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme ou du certificat correspondant. (siehe auch/voir également Punkt/point 10.6) 1770 ** N.Q. Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörigkeit./Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le tableau des salaires tarifaires. (siehe auch/voir également 10.5. und/et 10.3.) Zuschläge für/Majorations pour: Arbeitnehmer mit /Salariés avec - Meisterbrief/Brevet de maîtrise: Tarif CATP + 8% ohne/sans Kurs/cours Helfent Tarif CATP + 13% mit/avec Kurs/cours Helfent TARIFLOHNTABELLE / TABLEAU DES SALAIRES TARIFAIRES Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. März 1995 Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires applicables à partir du 1er mars 1995 (Index/Indice 522,24) Qualification Tarif base Tarif + cours Helfent. (+5%)
- a)CATP* 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr 7. année/Jahr 8. année/Jahr 9. année/Jahr 10. année/Jahr 11. année/Jahr 299,03 309,94 324,56 339,18 353,79 368,42 383,03 397,66 412,27 426,89 441,51 313,98 325,44 340,79 356,14 371,48 386,84 402,18 417,54 432,88 448,23 463,59
- b)CCM* 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr 249,69 249,69 299,03 307,52 319,70 331,87 262,17 262,17 313,98 322,90 335,69 348,46
- c)N.Q.** 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr 7. année/Jahr 8. année/Jahr 9. année/Jahr 10. année/Jahr 11. année/Jahr 249,69 249,69 249,69 249,69 261,22 270,97 283,15 295,33 307,52 319,70 331,87 262,17 262,17 262,17 262,17 274,28 284,52 297,31 310,10 322,90 335,69 348,46 * CATP/CCM Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires pour le personnel détenteur du CATP respectivement du CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme ou du certificat correspondant. (siehe auch/voir également Punkt/point 10.6) ** N.Q. Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörigkeit./Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le tableau des salaires tarifaires. (siehe auch/voir également 10.5. und/et 10.3.) Zuschläge für/Majorations pour: Arbeitnehmer mit /Salariés avec - Meisterbrief/Brevet de maîtrise: Tarif CATP + 8% ohne/sans Kurs/cours Helfent Tarif CATP + 13% mit/avec Kurs/cours Helfent 1771 Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant 2ième modification du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière sociale et en matière de transports ; Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et réglementations techniques ; Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et réglementations techniques ; Vu la directive 94/10/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 23 mars 1994 portant 2ième modification substantielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de notre ministre du Travail et de l’Emploi, de notre ministre de l’Energie et de Notre ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement au Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques est modifié et complété comme suit : 1. L’article 1er aura la teneur suivante : «Art. 1er. Sont applicables la directive du Conseil 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, la directive du Conseil 88/192/CEE du 22 mars 1988 modifiant la directive 83/189/CEE et la directive du Parlement européen et du Conseil 94/10/CE du 23 mars 1994 portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE, publiées en annexe.» 2.A l’article 2, le texte du paragraphe
- c)est remplacé par le texte suivant : «
- c)le ministère des Communications qui est membre luxembourgeois de l’Institut de normalisation des télécommunications européennes (ETSI).» 3.A l’article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : «A cette fin, le ministère des Communications doit communiquer à l’Inspection du travail et des mines, après leur finalisation, les normes élaborées par l’ETSI.» 4. Les annexes au règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 sont complétées par le texte de la directive 94/10/CE du 23 mars 1994 du Parlement européen et du Conseil portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques. Art. 2. Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Energie et Notre ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. no 3973; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995; Dir. 94/10/CEE; Cabasson, le 18 août 1995. Jean 1772 DIRECTIVE 94/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 mars 1994 portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 100 A, 213 et 43, vu la proposition de la Commission
(1), vu l'avis du Comité économique et social
(2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, considérant que, en vue du bon fonctionnement du marché intérieur, il est opportun d'assurer, au moyen d'une modification de la procédure d'information établie par la directive 83/189/CEE
(3), la plus grande transparence des initiatives nationales visant l'établissement de normes ou de règlements techniques; considérant que, pour éliminer les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d'étendre le champ d'application de ladite directive; considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient de modifier la procédure de notification des programmes de travail des organismes nationaux de normalisation afin de définir de manière plus précise les informations qui doivent être notifiées et de rendre la procédure plus souple et moins onéreuse; considérant, que la nécessité d'une notification systématique n'existe en effet que pour les sujets de normalisation nouveaux et pour autant que ces sujets, entrepris au niveau national, peuvent donner lieu à des différences dans les normes nationales, susceptibles par conséquent de perturber le fonctionnement du marché; que toute notification ou communication ultérieure quant à l'évolution des travaux nationaux doit dépendre de l'intérêt exprimé pour ces travaux par ceux à qui un nouveau sujet a été préalablement communiqué; considérant que la Commission doit toutefois avoir la possibilité de demander la communication des programmes nationaux de normalisation, en tout ou partie, afin de pouvoir procéder à des examens concernant les évolutions de la normalisation dans des secteurs économiques donnés; considérant que le système de normalisation européenne doit être organisé par et pour les parties intéressées et être
(1)JO n° C 340 du 23.12.1992, p. 7.
(2)JO n° C 201 du 26.7.1993, p. 11.
(3)JO n° L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/400/CEE (JO n° L 221 du 6.8.1992, p. 55). fondé sur la cohérence, la transparence, l’ouverture, le consensus, l’indépendance par rapport aux intéréts particuliers, l'efficacité et la prise de décision sur la base de représentations nationales; considérant que le fonctionnement de la normalisation dans la Communauté doit se fonder sur les droits fondamentaux que possèdent les organismes nationaux de normalis