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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eau

1821 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 74 11 septembre 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts . . . . . . . . page 1821 Règlement ministériel du 25 août 1995 concernant le prix imposà pour la vente de tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1825 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1826 Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait,les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1827 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts ; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 5 juillet 1989 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . Les dispositions et instructions de service des fonctionnaires et employés de l’administration des Eaux et Forêts sont fixées par le présent règlement, en complément de leurs attributions et devoirs déterminés par les lois et les règlements et sans préjudice des dispositions régissant le statut général des fonctionnaires de l’Etat qui leur est applicable. Dans le présent règlement, le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, le directeur de l’administration des Eaux et Forêts ainsi que l’administration des Eaux et Forêts sont respectivement désignés par : «le ministre», «le directeur» et «l’administration». 1822 Chapitre 1er - Dispositions générales Art.

  1. Les fonctionnaires et employés de l’administration veillent à ce que les forêts leurs confiées soient gérées d’une manière durable, qu’elles puissent assumer de façcon optimale toutes leurs fonctions, notamment leurs fonctions économique, sociale et protectrice, et que leur rendement, dans le cadre de leur mission multifonctionnelle, soit de rapport soutenu ; ils s’appliquent par conséquent à les entretenir dans un bon état de culture, à en éloigner tout ce qui pourrait leur être préjudiciable et à les aménager d’après les règles de l’art, pour une jouissance durable, tout en tenant compte des facteurs écologiques. Le rang de priorité à réserver aux diverses fonctions forestières et les moyens à développer dans le cadre des lois et règlements concernant la protection et la conservation de la forêt sont fixés dans les plans d’aménagement respectifs avec l’appui des administrations propriétaires en fonction de la situation géographique des forêts et compte tenu de leur valeur biologique et naturelle. Les fonctionnaires et employés de l’administration s’appliquent à protéger tant la nature que les ressources et milieux naturels, à conserver et à restaurer les paysages et sites naturels, à créer et à gérer les zones protégées, à étudier et à inventorier la flore et la faune sauvage, ainsi qu’à protéger et à conserver la diversité biologique des espèces. Les fonctionnaires et employés de l’administration s’appliquent à conserver et à améliorer les ressources cynégétiques et piscicoles, à étudier et à inventorier les milieux cynégétiques et aquatiques, ainsi qu’à créer et à gérer les réserves cynégétiques et piscicoles, y compris la pisciculture de l’Etat. Les fonctionnaires et employés de l’administration assument les attributions visées ci-dessus, chacun pour ce qui le concerne, et prennent soin d’informer le public en la matière. Art.
  2. Les fonctionnaires et employés de l’administration gèrent en bon père de famille les propriétés leur confiées et s’opposent à tout empiétement. L’abornement est vérifié et là où il n’y a pas de fossé de périmètre, marqué par un fossé d’un mètre de long de chaque côté de la borne dans le prolongement de la limite. Les bornes sont nettoyées et blanchies. Toutes les lignes limitatives à l’intérieur des bois et forêts sont continuellement tenues à découvert sur une largeur de deux mètres. Art.
  3. Les fonctionnaires et employés de l’administration ne peuvent exercer une activité accessoire rémunérée qu’en dehors de la durée de travail normale, sur la proposition du directeur et avec l’autorisation préalable du Gouvernement en Conseil. Cette autorisation a toujours un caractère provisoire et peut être retirée sur avis du directeur par le ministre. Toutefois, il est interdit aux fonctionnaires et employés de l’administration d’exercer par eux-mêmes ou par personne interposée des activités commerciales forestières. Il leur est interdit de même d’y prendre part d’une manière quelconque ou d’en tirer avantage. Par activités commerciales forestières, dont l’exercice ne peut pas être autorisé, il faut entendre :
  4. toute opération qui a pour objet l’achat de terrains boisés, de bois, de plants ou d’autres produits forestiers dans le but de les revendre après les avoir transformés ou non ;
  5. toute activité d’entrepreneur forestier agissant pour son propre compte : direction de l’entreprise et mise en oeuvre des divers facteurs de production. On prend part à ces activités commerciales en faisant fonction de négociateur, représentant, mandataire, commisvoyageur. On en tire avantage, si l’on exige ou accepte une commission ou toute autre rémunération en argent ou en nature. Ne sont pas concernées les activités visées par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés. La fixation de l’indemnité concernant les activités autorisées sur la base du présent article reste abandonnée au propriétaire ou commettant. Art.
  6. Les fonctionnaires de l’administration auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire sont munis d’une carte d’identité de service qui leur sert de titre de légitimation dans l’exercice de leurs fonctions et dont le modèle est arrêté par le ministre. Les voitures de service sont identifiées par un signe distinctif arrêté par le ministre et apposé aux deux portières avant. Ce même signe peut être fixé dans la partie intérieure du pare-brise même d’un véhicule privé pour autant que le chauffeur, membre de l’administration, se trouve dans l’exercice de ses fonctions. Art.
  7. Les fonctionnaires et employés de l’administration ne peuvent se servir de leur voiture de service que s’ils se trouvent dans l’exercice de leurs fonctions. Le directeur peut désigner l’endroit où la voiture de service doit être remisée en fin de mission. Art.
  8. Les fonctionnaires et employés de l’administration remettent leur demande en congé à leur chef hiérarchique qui la transmet avec son avis au directeur. Les chefs de cantonnement et les chefs de service prennent les mesures requises pour assurer le service pendant la durée des congés accordés et, s’il y a lieu, en donnent connaissance aux administrations propriétaires intéressées. Art.
  9. Les préposés et les cantonniers touchant une prime d’astreinte peuvent être soumis à astreinte à domicile par leur chef de cantonnement ou chef de service qui peuvent les charger également de missions en dehors des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail sans que pour autant ces sujétions puissent donner lieu à indemnisation. 1823 Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier Art.
  10. Le préposé des Eaux et Forêts, affecté à un triage forestier et dénommé ci-après «préposé forestier», est soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche. Art.
  11. Du lundi au vendredi, pour autant qu’il s’agit de jours ouvrables, le préposé forestier se tient à la disposition du public et des administrations propriétaires pendant au moins une heure par jour. L’heure et le lieu de contact sont communiqués aux intéressés par l’administration. Art.
  12. Le matériel de bureau nécessaire dans l’intérêt du service est fourni au préposé forestier par l’administration. Le préposé forestier tient les livres ou registres de son triage, notamment le journal des dépenses, le manual, ainsi que le relevé des ouvriers forestiers et des états de salaires. Il remet périodiquement au chef de cantonnement pour information un rapport de service renseignant jour par jour sur les faits remarquables de sa journée de travail. Le préposé forestier conserve les documents comptables et administratifs de son triage ainsi que copie des procèsverbaux qu’il a dressés. Il remet au cantonnement forestier ses archives pour autant qu’elles remontent à plus de cinq ans, à moins qu’il ne préfère les conserver soi-même. Les archives et effets du triage sont remis à son successeur ou au cantonnement au moment où le préposé forestier cesse ses fonctions. Art.
  13. A l’entrée en fonctions, le préposé forestier reçcoit de son prédécesseur ou du cantonnement les archives, les instruments et effets de bureau, ainsi que tous autres objets de service quelconques. Il en dresse un inventaire exact et en remet copie au chef de cantonnement. La vérification contradictoire se fait en présence du chef de cantonnement ou de son délégué. L’inventaire dont s’agit est régulièrement tenu à jour par le préposé forestier. La vérification contradictoire se fait comme dit plus haut au moins tous les trois ans. Art.
  14. Le préposé forestier organise et surveille les travaux forestiers dans les forêts et pépinières lui confiées. Il est le chef hiérarchique des ouvriers de son triage. Art.
  15. Le préposé forestier vérifie la fiche d’occupation des ouvriers forestiers et veille à ce que les frais de travail soient rigoureusement imputés à charge de la propriété forestière où les travaux ont été effectués. Art.
  16. Le préposé forestier établit les acomptes et états de salaire, ainsi que les attestations, certificats et décomptes périodiques et annuels ayant trait à l’occupation et la rémunération des ouvriers qu’il occupe. A la fin de l’année, il remet aux ouvriers intéressés leur certificat de rémunération et de retenue d’impôt. Le préposé forestier fait au centre d’affiliation les déclarations requises, complète, de l’accord de l’administration propriétaire, les questionnaires et relevés dudit centre et lui donne tout renseignement utile. Le préposé forestier fournit tous les avis, rapports, relevés statistiques et autres données et renseignements qui lui ont été demandés. Chaque fois qu’il a été délégué par son chef de cantonnement, il procède à l’estimation des dégâts causés par le gibier. Art.
  17. Dans l’intérêt d’un bon fonctionnement du service, le préposé forestier contribue à l’instruction des dossiers en matière de la conservation de la nature et surveille l’exécution des décisions ministérielles y relatives. Il est habilité à faire appel à la brigade mobile par l’intermédiaire du service de tutelle. Art.
  18. Le préposé forestier s’assure une connaissance complète des limites des forêts soumises au régime forestier de son triage. Il les surveille exactement et fait sans délai rapport au chef de cantonnement de tout changement intervenu. De même, il lui signale toute limite douteuse ou litigieuse. Art.
  19. Lors du balivage et du martelage des coupes, le préposé forestier assiste le chef de cantonnement. La surveillance et la garde des coupes rentrent dans les attributions du préposé forestier qui, les exploitations étant commencées, visite journellement les coupes et veille strictement à ce que toutes les conditions imposées par convention ou la réglementation en la matière soient observées. Art.
  20. Le préposé forestier surveille de même, du commencement à la fin, les autres travaux forestiers. Il a soin qu’ils aient lieu d’après les règles de l’art et les instructions afférentes. Il veille au maintien en bon état et à l’amélioration de l’infrastructure forestière et notamment à l’entretien des chemins traversant les bois et les forêts. Il s’oppose à ce qu’il en soit pratiqué de nouveaux lors de la vidange, à moins de nécessité reconnue par le chef de cantonnement. Art.
  21. En cas de glandée ou de faînée, le préposé forestier a soin que les semences nécessaires à la culture soient récoltées dans les peuplements désignés à cet effet. Il s’oppose à tout panage et pâture en forêt, ainsi qu’à tout enlèvement non autorisé de bois et de produits accessoires. Sans l’autorisation spéciale du chef de cantonnement et de l’administration propriétaire, le préposé forestier ne peut assigner aucun bois ou autre produit forestier ni en délivrer, quelque minime qu’il soit. Art.
  22. Le préposé forestier informe dès le début le chef de cantonnement de l’état d’avancement des travaux en forêt. Il lui signale tout incident remarqué et toute observation faite dans son triage, notamment en ce qui concerne – les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche et de conservation de la nature ; – la présence d’organismes nuisibles, insectes et champignons attaquant les arbres ; – tous les autres événements calamiteux ou extraordinaires. Les incidents d’envergure sont notés dans le rapport de service visé à l’article 11 ci-dessus ou font l’objet d’un rapport à part. 1824 Art.
  23. En cas d’incendie dans un bois ou dans une zone protégée, le préposé forestier requiert les secours nécessaires pour l’éteindre et ne quitte les lieux que quand tout danger de renouvellement du feu a disparu ou qu’une surveillance sur place a été organisée. Il agit par analogie en cas de pollution. Art.
  24. Le préposé forestier, désigné chef de brigade, seconde le chef de cantonnement dans l’exercice de ses fonctions. Il organise les travaux de comptage, les tournées de contrôle et les patrouilles de police. Il fournit à ses jeunes collègues, surtout au début de leur installation dans leurs triages respectifs, tout renseignement utile et les soutient dans leurs actions et activités. Il peut être délégué pour surveiller l’exécution technique des travaux d’exploitation, de plantation et de voirie. Il peut être chargé de la direction des travaux de martelage et du contrôle du mesurage des coupes. Le chef de brigade exerce les fonctions spéciales susvisées à l’intérieur de sa brigade, sous l’autorité du chef de cantonnement, à qui il fait régulièrement rapport, sans préjudice de ses fonctions normales de préposé forestier. Chapitre III - Instructions pour les préposés et cantonniers affectés aux services de la Conservation de la Nature et au service de la Chasse et de la Pêche Art.
  25. Les préposés des Eaux et Forêts et les cantonniers, affectés aux services et arrondissements de la Conservation de la Nature et au service de la Chasse et de la Pêche, sont soumis à l’autorité immédiate du chef de service ou de son délégué. Les préposés et cantonniers visés ci-devant peuvent être rassemblés en une brigade mobile, attachée au même service, et les cantonniers peuvent être soumis à l’autorité d’un préposé assumant les fonctions de chef de brigade. Art.
  26. En matière d’instructions pour les préposés et cantonniers, visés à l’article qui précède, il est procédé par analogie aux instructions pour les préposés forestiers, arrêtées au chapitre II du présent règlement, pour autant que ces tâches rentrent dans leurs attributions et sachant qu’il s’agit du chef de service au lieu du chef de cantonnement, de la circonscription de service au lieu du triage et des surfaces gérées par le service au lieu des bois et forêts. Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement Art.
  27. Dans son cantonnement, le chef de cantonnement est chargé – de la gestion des bois soumis au régime forestier ; – de l’entretien des forêts privées sur demande du propriétaire ; – de l’amélioration des structures forestières, y compris les aides aux travaux forestiers ; – de l’exploitation des pépinières domaniales et communales ; – de la propagation des techniques forestières et des connaissances de sylviculture et d’écologie forestière. Il est secondé dans sa tâche par le personnel administratif et technique ainsi que par les préposés forestiers attachés à son cantonnement. Art.
  28. Le chef de cantonnement surveille la conduite et l’activité du personnel placé sous ses ordres. Il leur donne des instructions de service orales et par écrit, et s’il le juge nécessaire, il prescrit aux préposés, pour un temps déterminé, les tournées à faire et les travaux à exécuter. Il les réunit périodiquement pour discuter des problèmes qui se posent ainsi que pour leur expliquer les textes législatifs et réglementaires. Art.
  29. Le chef de cantonnement veille au bon fonctionnement de son bureau qui assure, outre l’évacuation des travaux de correspondance usuels, la tenue du journal des dépenses et du manual, la mise à jour du cadastre forestier, la collecte et l’agencement des statistiques établies par les préposés forestiers, le traitement des dossiers forestiers ainsi que tous les autres travaux incombant au cantonnement. La correspondance officielle est inscrite par ordre de date ou de réception dans le registre des correspondances. Le journal des dépenses, le manual et le relevé des ouvriers forestiers et des états de salaires, établis par les préposés forestiers, sont contrôlés après la clôture de chaque exercice forestier et le bilan des recettes et des dépenses est communiqué aux administrations propriétaires. Art.
  30. Le chef de cantonnement, après avoir pris connaissance des propositions faites par les préposés compétents, dresse les plans de gestion annuels et procède ou fait procéder par son délégué au balivage et au martelage des coupes tant feuillues que résineuses selon les règles de l’art forestier, avec l’assistance des préposés forestiers auxquels il donne les instructions verbales nécessaires.Toutes les opérations de martelage sont constatées par un procès-verbal de martelage. L’exécution des travaux de coupe et de culture et des travaux de voirie indiqués aux plans de gestion annuels est surveillée par le chef de cantonnement qui procède en temps utile au relaissement des travaux d’entreprise ainsi qu’à l’acquisition des fournitures y prévues. Le chef de cantonnement dirige les opérations de vente et de délivrance des bois, des menus bois et des produits accessoires en provenance des forêts soumises au régime forestier. Art.
  31. Le chef de cantonnement ou son délégué procède à l’estimation des dégâts causés par le gibier pour autant que ces dégâts sont à charge du fonds spécial de la chasse ou que l’estimation en a été demandée par l’administration propriétaire. Il procède également à l’estimation des dégâts causés aux forêts par l’incendie ou tout autre événement calamiteux ainsi qu’à l’estimation des fonds boisés ou non, pour autant qu’il en a été chargé par l’administration ou l’administration propriétaire. Le chef de cantonnement fait redresser par le géomètre du cadastre, de l’accord de l’administration propriétaire, les limites douteuses ou litigieuses. Art.
  32. Le chef de cantonnement veille, par ses instructions aux préposés forestiers, à la stricte observation des lois et règlements sur les forêts, la chasse, la pêche et la conservation de la nature. Le chef de cantonnement procède périodiquement à l’inspection des armes et des voitures de service du personnel sous ses ordres. A l’occasion du changement du titulaire d’un triage, il procède ou fait procéder à la vérification contradictoire de l’inventaire des archives et effets du triage. 1825 Art.
  33. En cas d’incendie dans un bois, le chef de cantonnement se rend de suite sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires et en informe le directeur. Il procède de la même manière en cas d’autres événements calamiteux. Chapitre V - Instructions pour les chefs de service Art.
  34. Dans sa circonscription de service, le chef de service est chargé des affaires qui lui sont confiées par la loi. Il est secondé dans sa tâche par le personnel administratif et technique ainsi que par les préposés et cantonniers, affectés à son service. Art.
  35. En matière d’instructions pour les chefs de service, il est procédé par analogie aux instructions pour les chefs de cantonnement, arrêtées au chapitre IV du présent règlement, pour autant que ces tâches rentrent dans leurs attributions et sachant qu’il s’agit du chef de service au lieu du chef de cantonnement, de la circonscription de service au lieu du cantonnement, des préposés et cantonniers affectés au service au lieu des préposés forestiers, et des surfaces gérées par le service au lieu des bois et forêts. Chapitre VI - Instructions pour le directeur Art.
  36. En dehors de ses attributions fixées par la loi, le directeur a soin que les fonctionnaires et employés sous ses ordres observent et exécutent les lois, règlements, instructions et décisions touchant leur service, et que sous tous les autres rapports, ils remplissent consciencieusement les devoirs de leur charge. Art.
  37. Avant de les soumettre à l’approbation ministérielle, le directeur procède ou fait procéder à la vérification tant des plans d’aménagement des forêts administrées que des plans de gestion annuels et y apporte les observations qu’il juge indiquées. Il contrôle ou fait contrôler leur exécution. Il en est de même des autres activités de planification des cantonnements et des services. Art.
  38. Aussi souvent que les besoins du service l’exigent, le directeur réunit les chefs de cantonnement et les chefs de service pour délibérer avec eux sur les questions à résoudre. Il émet les circulaires, instructions, notes et autres missives nécessaires au bon fonctionnement des services et à la mise en oeuvre des attributions de l’administration en matière de forêts, de la conservation de la nature, de la chasse et de la pêche. Chaque fois qu’il le juge utile, il se rend sur les lieux. Art.
  39. Le directeur procède à la remise de bureau et d’archives à l’occasion du changement du titulaire d’un cantonnement ou d’un autre service. Chapitre VII - Dispositions abrogatoires et finales Art.
  40. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911 portant règlement pour l’exécution des articles 4 et 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts, tel qu’il a été modifié dans la suite. Art.
  41. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Cabasson, le 31 juillet
  42. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Règlement ministériel du 25 août 1995 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs manufacturés. Le Ministre de l’Economie, Vu l’art. 2 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente; Considérant qu’il importe de protéger les magasins spécialisés de vente au détail de produits de tabac contre les pratiques de bradage de prix; Arrête: Art. 1er. Les produits de tabacs manufacturés, cigarettes, cigares, cigarillos et tabacs à fumer, sauf lorsqu’ils portent un signe fiscal avec la mention «Prix illimité» doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur le signe fiscal. Art.
  43. Les produits de tabacs manufacturés portant un signe fiscal avec la mention «Prix illimité» doivent être vendus au-dessus du prix le plus élevé qui figure dans le tableau des signes fiscaux pour les produits de même espèce présentés dans le même conditionnement. Art.
  44. Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont destinées à rester en vigueur pour un terme d’un an. Art.
  45. Les infractions aux articles 1er à 3 ci-dessus sont poursuivies et punies conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente. Art.
  46. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 août
  47. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels 1826 Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 8 ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 .

(1)A la demande de l’intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à tout producteur qui s’engage à abandonner définitivement la production laitière.
(2)Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l’article 9 sous c) du règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Est considérée comme production laitière au sens du présent règlement toute production de lait de vache par un producteur tel que défini à l’article 9 sous c) du règlement (CEE) modifié no 3950/92. Art. 2.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une quantité de référence de lait lui accordée au titre du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée quantité de référence.
(2)N’est prise en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que la quantité de référence allouée au producteur pour la période 1994/95, à l’exclusion des quantités de référence supplémentaires accordées en vertu de l’article 5 paragraphes 2 et 4, et des articles 6 et 8 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 et des articles 5, 6 et 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Art.3.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit s’engager : - à abandonner la production laitière totalement et définitivement sur son exploitation, au sens de l’article 9 sous d) du règlement (CEE) modifié no 3950/92, aux dates visées au deuxième tiret ; - à renoncer à * 30% de la quantité de référence lui allouée dès la période 1995/96 et à la totalité de la quantité de référence lui allouée à partir du 1er avril 1996 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient avant le 1er janvier 1996 ; * 100% de la quantité de référence lui allouée à partir du 1er avril 1996 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient avant le 1er avril 1996 ; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence pour la durée d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait au niveau de l’Union Européenne.
(2)Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire qui, dans ce cas, doit également souscrire à l’engagement de ne plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant. Art.4.
(1)Pour les producteurs qui abandonnent la production laitière avant le 1er janvier 1996 et qui souscrivent avant le 1er novembre 1995 à l’engagement de renoncer dès la période 1995/96 à 30 % de la quantité de référence leur allouée, l’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 18 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement.
(2)Pour les producteurs qui abandonnent la production laitière avant le 1er avril 1996, I’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 15 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence précitée à condition que la demande en obtention de l’indemnité soit présentée avant le 15 décembre 1995. Toutefois, pour les demandes présentées à partir du 15 décembre 1995 et avant le 1er avril 1996, l’indemnité est fixée à 12 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence précitée.
(3)L’indemnité ne peut en aucun cas dépasser un montant maximal de 5 millions de francs par exploitation.
(4)Le paiement de l’indemnité est effectué en une seule fois et avant le - 1er janvier 1996 pour les producteurs visés au paragraphe
(1)du présent article ; - 1er juillet 1996 pour les producteurs visés au paragraphe
(2)du présent article. 1827 Art.5.
(1)Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire auprès du Service d’Economie Rurale, au moyen d’un formulaire mis à la disposition par ledit Service.
(2)Le producteur qui fait appel à l’indemnité prévue par le présent règlement s’engage à ne plus retirer sa demande après son dépôt. Art. 6. L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des indemnités à payer sur base des demandes introduites au titre du présent règlement dépasse le montant total de 150 millions de francs. Dans ces cas, l’ordre de prise en considération est déterminé en fonction de la date d’introduction de la demande. En ce qui concerne les demandes introduites le même jour, l’ordre de priorité est déterminé d’abord en fonction : - de l’âge du demandeur, les demandes émanant de producteurs plus âgés bénéficiant d’une priorité par rapport aux producteurs plus jeunes, - de la quantité de référence détenue, les quantités plus faibles déterminant une priorité par rapport aux quantités plus élevées. Art. 7.
(1)La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
(2)La quantité de référence du producteur bénéficiaire est transférée à la réserve nationale à raison de - 30% à partir du 1er janvier 1996 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient avant le 1er janvier 1996 et de 100% à partir du 1er avril 1996 ; - 100% à partir du 1er avril 1996 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient avant le 1er avril
  1. Art.
  2. En cas de décès du bénéficiaire de l’indemnité, ses successeurs peuvent recevoir le montant de l’indemnité à condition qu’ils s’engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé. Art.
  3. Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser le montant reçcu majoré des intérêts au taux légal, sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par la législation nationale en la matière et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû. Art.
  4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 3 septembre
  5. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Pr le Ministre du Budget, Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5 ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 8 ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Arrête: Art. 1er. Pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1995/96), en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d’après les priorités ci-après :
  6. Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (jeunes agricultures) pour autant que : - la première installation du producteur se situe après le 1er septembre 1994 et que la demande en obtention de la prime d’installation ait été introduite et approuvée avant le 1er octobre 1995 ; - la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire ait été présentée avant le 1er octobre
  7. 1828
  8. Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité (plans d’amélioration matérielle). Art.
  9. Pour les demandes présentées au titre de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité, la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux ayants droit à raison de 100 % avec effet au 1er avril
  10. Art.
  11. Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires dans le cadre de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après : - les investissements, susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires, doivent se rapporter à la modernisation des étables pour vaches laitières ; - les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientées de façcon prédominante vers la production laitière ; - les investissements projetés dans l’étable doivent être importants et viser une modernisation substantielle des bâtiments ; - l’étable existante pour vaches laitières doit se trouver dans un état de vétusteté requérant une modernisation ; - les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur succession dans l’exploitation par un descendant ne soit assurée. Art.
  12. Sans préjudice des critères visés à l’article 3 du présent règlement, sont considérés comme prioritaires parmi les producteurs visés à l’article 1er paragraphe 2 ceux qui ont introduit le formulaire dit «Stufe I» du plan d’amélioration matérielle avant le 1er avril 1991, et qui, dans l’intervalle, ne disposent pas encore d’un plan d’amélioration matérielle agréé, et dont la demande en obtention d’une quantité de référence supplémentaire n’a pas pu être satisfaite, pour autant que l’investissement projeté constitue un préalable pour la poursuite d’une production laitière rentable. Art. 5.
(1)Pour les producteurs visés à l’article 4 du présent règlement, la quantité de référence à allouer ne peut pas dépasser 50.000 kg et la quantité de référence individuelle totale par exploitation ne doit pas être portée à plus de 250.000 kg.
(2)Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées respectivement dans le cadre d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle.
(3)Les maxima précités peuvent être réduits si le demandeur retire une part appréciable de son revenu de la production porcine, de l’engraissement de bovins, de la culture de céréales ou de pommes de terre.
(4)Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur base de l’article 1 sub
  1. du présent règlement sont allouées en deux tranches à répartir sur les périodes 1995/96 et 1996/97 en fonction des disponibilités respectives à la réserve nationale. Art.
  2. Les décisions d’allocation des quantités de référence supplémentaires visées à l’article 1 sub
  3. du présent règlement peuvent fixer des conditions selon lesquelles les quantités attribuées peuvent être retirées en cas de nonrespect des exigences fixées pour leur attribution. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 septembre
  5. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Editeur : Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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