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Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis relevant du secteur industriel sont fixées co

1829 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 75 14 septembre 1995 Sommaire INDEMNITES D’APPRENTISSAGE Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1830 Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1830 Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du LycéeTechnique HôtelierAlexis Heck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1831 Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’horticulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1832 Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1833 Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1833 1830 Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis relevant du secteur industriel sont fixées comme suit: 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 2.805,— francs/indice 100 3.683,— francs/indice 100 4.814,— francs/indice 100 7.000,— francs/indice 100 Art. 2. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par convention collective, pour autant que ces dernières soient moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art. 3. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées. Art. 4. Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 août 1995. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis vendeurs/ vendeuses, magasinier, décorateurs, aux apprentis agents de comptoir «voyages et tourisme», aux apprentis employés de bureau, aux apprentis dessinateurs en bâtiment ainsi qu’aux apprentis de l’apprentissage à deux degrés (1er degré préparatoire au CITP secteur vente) sont fixées comme suit:

  1. a)apprentis vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 2.490,—/indice 100 3.170,—/indice 100 4.612,—/indice 100 7.000,—/indice 100 1831
  2. b)apprentis agents de comptoir «voyages et tourisme» 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 2.956,—/indice 100 3.676,—/indice 100 5.224,—/indice 100 7.000,—/indice 100
  3. c)apprentis employés de bureau 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 5.226,—/indice 100 7.000,—/indice 100
  4. d)apprentis dessinateurs en bâtiment 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 2.490,—/indice 100 3.170,—/indice 100 4.612,—/indice 100 7.000,—/indice 100
  5. e)apprentis de l’apprentissage à deux degrés (1er degré préparatoire au CITP) dans le secteur vente alimentation grandessurfaces) 1ère année d’apprentissage: 2.241,—/indice 100 2e année d’apprentissage: 2.490,—/indice 100 Le premier degré de l’apprentissage à deux degrés porte sur une durée normale de deux ans. Pour les apprentis qui ne réussissent le premier degré qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue. Art. 2. A la fin de l’année, une prime de 10% de l’indemnité annuelle sera allouée à l’apprenti, à condition 1. qu’il ait terminé avec succès son année d’apprentissage; 2. qu’il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d’apprentissage; 3. qu’il n’ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l’entreprise pendant la période annuelle de référence. Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l’apprenti pendant la période de référence du 1er octobre au 30 septembre. Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux apprentis visés à l’article 1er, littera e. Art. 3. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art. 4. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées. Art. 5. Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 août 1995. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; 1832 Arrête: Art. 1er. Les indemnités de stage à allouer aux élèves stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck sont fixées comme suit: stage I: 4.324,— francs par mois indice 100 1.000,— francs par semaine indice 100 stage II: 5.147,— francs par mois indice 100 1.191,— francs par semaine indice 100 stage III: 5.695,— francs par mois indice 100 1.317,— francs par semaine indice 100 stage IV: 6.243,— francs par mois indice 100 1.443,— francs par semaine indice 100 Art. 2. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées. Art. 3. Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 août 1995. Le Ministre de l’Education Nationale, et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’horticulture. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis horticulteurs sont fixées comme suit: 1ère année d’apprentissage:(CCM) 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 2.529,— francs/indice 100 3.171,— francs/indice 100 4.454,— francs/indice 100 7.000,— francs/indice 100 Art. 2. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art. 3. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées. Art. 4. Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 août 1995. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges 1833 Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la restauration. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignment secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis cuisiniers, garçcons/ serveuses de restaurant sont fixées comme suit:
  6. a)apprentis cuisiniers ère 1 année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 3.622,—/indice 100 4.556,—/indice 100 5.206,—/indice 100 7.000,—/indice 100
  7. b)apprentis garçcons/serveuses de restaurant 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 3.339,—/indice 100 4.301,—/indice 100 7.000,—/indice 100 Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s’entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations en nature incluses. Art. 2. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art. 3. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1995 sont abrogées. Art. 4. Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 août 1995. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis de l’artisanat varient selon le métier, l’année d’apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 2. Les indemnités des différentes années d’apprentissage sont fixées selon le tableau annexé, à la cote 100 de l’indice mentionné à l’article 1er. 1834 Le tableau annexé reprend en principe la dénomination des métiers artisanaux établie par le règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13

(1)de la loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13
(3)de la loi du 28 décembre 1988. Pour autant que la dénomination des métiers est la même au niveau de l’apprentissage et de la maîtrise est indiquée entre parenthèses. Art. 3. Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite respectivement de la dixième et de la onzième classe à plein temps de la filière mixte du cycle moyen, régime professionnel, les indemnités à payer sont respectivement celles de la deuxième ou troisième année d’apprentissage. Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités d’apprentissage de l’année d’apprentissage correspondante. Art. 4. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art. 5. Les indemnités à payer aux détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d’un certifice de capacité manuelle (CCM) dans un métier déterminé, inscrits en formation préparatoire à un CATP ou un CCM dans un métier correspondant ou apparenté, sont celles de la dernière année de l’apprentissage du métier auquel ils se destinent, augmentées d’un montant forfaitaire de 7.593,— francs. Art. 6. Pour les apprentis
  1. a)devant suivre une quatrième année d’apprentissage;
  2. b)ayant réussi uniquement les épreuves pratiques de l’examen de fin d’apprentissage; l’indemnité d’apprentissage s’élève à 7.276,— francs à la cote 100 de l’indice mentionné à l’article premier pour tous les métiers dont l’indemnité de 3e année ne dépasse pas le montant en question. Au cas où l’indemnité de 3e année est supérieure à ce montant, elle est maintenue en 4e année. Art. 7. Le premier degré de l’apprentissage à deux degrés porte sur une durée normale de deux ans. Pour les apprentis qui ne réussissent le premier degré qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue (voir annexe, métiers affectés de deux astérisques). Ces apprentis ne sont pas visés par les dispositions de l’article qui précède. Art. 8. Les indemnités d’apprentissage fixées dans le présent règlement ne se rapportent pas aux métiers pour lesquels l’indemnité d’apprentissage a été fixée par contrat collectif. Art. 9. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 23 août 1993 sont abrogées. Art. 10. Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1995 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 août 1995. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges ANNEXE 1re année 2e année 3e année 3.554,— 3.554,— 3.668,— 3.439,— 3.554,— 3.064,— 4.584,— 4.700,— 4.814,— 4.584,— 4.710,— 3.830,— 5.272,— 5.960,— 5.731,— 5.044,— 5.960,— 4.979,— 4.012,— 3.830,— 3.830,— 4.241,— 4.025,— 5.272,— 4.979,— 4.979,— 5.502,— 5.144,— I.Alimentation (*) (*) (*) (*) boulanger-pâtissier pâtissier-confiseur-glacier boucher-charcutier traiteur meunier vendeur/vendeuse II. Mode, Santé, Hygiène (*) (*) (*) (*) (*) tailleur couturier modiste-chapelier fourreur maroquinier 3.064,— 3.064,— 3.064,— 3.064,— 3.095,— 1835 (*) (*) (*) (**) (*) (*) (*) (*) (**) (**) (**) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) bottier-cordonnier orthopédiste-cordonnier horloger bijoutier-orfèvre mécanicien dentaire orthopédiste-bandagiste coiffeur(
  3. se)opticien esthéticien vendeur technique en optique III. Mécanique mécanicien-ajusteur-tourneur armurier mécanicien d’autos et de motos mécanicien d’autos et de motos mécanicien de machines et de matériel industriels mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles magasinier mécanicien de cycles et de motocycles constructeur-réparateur de carrosseries débosseleur/peintre de véhicules automoteurs électronicien de véhicules automoteurs bobineur mécanicien de machines à coudres et à tricoter 3.064,— 3.064,— 3.064,— 3.064,— 3.064,— 3.064,— 3.064,— 3.439,— 3.064,— 3.064,— 3.830,— 3.830,— 3.830,— 3.830,— 3.830,— 4.470,— 3.830,— 5.387,— 3.668,— 4.280,— 4.979,— 4.979,— 5.158,— 5.158,— 4.979,— 5.960,— 4.979,— 6.877,— 5.158,— 5.899,— 3.064,— 3.064,— — 3.064,— — 3.830,— 3.830,— 3.830,— 3.255,— 4.012,— 4.979,— 4.979,— 4.979,— — 4.979,— — 3.064,— 3.324,— 3.209,— 3.209,— — — 3.324,— 4.012,— 3.830,— 4.356,— 4.241,— 4.241,— 3.830,— 3.830,— 4.356,— 4.979,— 4.979,— 5.502,— 5.158,— 5.158,— 5.387,— 5.387,— 5.616,— 3.830,— 7.937,— 4.979,— 9.207,— 5.272,— 5.272,— 5.272,— 5.845,— 4.356,— 3.703,— 4.356,— 3.703,— 4.356,— 4.356,— 3.830,— 3.255,— 3.830,— — 3.830,— — 5.845,— 5.960,— 5.960,— 5.960,— 6.304,— 5.044,— — 4.883,— — 5.044,— 5.044,— 5.387,— — 5.387,— 5.387,— 5.387,— 6.304,— 6.304,— 5.845,— 3.830,— 4.814,— 4.814,— 4.814,— 4.814,— 3.897,— 3.897,— 4.126,— 6.304,— 4.979,— 6.189,— 6.189,— 6.189,— 6.189,— 4.979,— 4.979,— 5.272,— IV. Construction et habitat maçcon (entrepreneur de construction) école 3.094,— patron 7.329,— calorifugeur (entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité) 4.700,— couvreur 4.700,— ferblantier-zingueur 4.700,— charpentier 4.700,— installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation 3.324,— installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation 3.324,— installateur sanitaire 3.324,— installateur sanitaire 3.324,— installateur-frigoriste — magasinier 3.324,— électricien — électricien 3.064,— installateur d’enseignes lumineuses — électronicien en télécommunication et téléinformatique — magasinier 3.064,— menuisier — parqueteur 4.584,— fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores 4.584,— serrurier (entrepreneur de constructions métalliques) 3.064,— carreleur 3.668,— marbrier 3.668,— plafonneur-façcadier 3.668,— tailleur-sculpteur de pierres 3.668,— peintre-décorateur 3.064,— vitrier-vitrier d’art 3.064,— tapissier-décorateur 3.095,— 1836 V. Métiers divers (*) (*) (**) Editeur : photographe sérigraphe fabricant-réparateur d’instruments de musique nettoyeur de bâtiments imprimeur typographe reprographe relieur instructeur de conducteurs de véhicules automobiles 3.064,— 3.064,— 3.064,— 4.356,— 3.830,— 4.979,— 3.830,— 4.979,— 3.897,— 5.158,— 5.616,— — suivant contrat collectif suivant contrat collectif suivant contrat collectif suivant contrat collectif 10.522,— 11.575,— 12.627,— voie vers le CCM CITP Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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