81 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 8 6 février 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 82 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine . . . . . . . . . . . . . . . 99 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 82 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840, concernant l’organisation de la partie forestière ; Vu l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; Vu la loi modifiée du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts ; Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés ; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 5 juillet 1989 ; Vu la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ; Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation des bois bruts classés CEE ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre 1 - Dispositions générales er Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux forêts gérées par l’Administration des Eaux et Forêts et concerne :
- a)l’exploitation rationnelle et économique des produits forestiers, compte tenu des facteurs écologiques ;
- b)l’exécution des travaux forestiers selon les règles de l’art ;
- c)les soins à apporter aux travaux de coupe, de culture, de protection, de dégagement et de nettoiement dans le but de respecter et de conserver le sol et le matériel sur pied et d’assurer l’avenir des peuplements forestiers ;
- d)la commercialisation des produits forestiers. Ces opérations ne peuvent être exécutées dans les forêts sus-visées que dans les formes et conditions fixées par le présent règlement et sous réserve de l’application des dispositions légales en matières fiscale et sociale. Dans la suite de ce texte, le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l’Administration des Eaux et Forêts, le directeur de l’Administration des Eaux et Forêts, l’Administration des Eaux et Forêts ainsi que l’Etat, les communes et les établissements publics, propriétaires de forêts soumises au régime forestier sont, respectivement, désignés par : «le ministre», «le directeur», «l’administration» et «le propriétaire». Art. 2. L’année forestière commence le premier octobre pour finir le trente septembre suivant. Art. 3. Aucun travail forestier, y compris le débardage et la vidange des coupes, ne peut être effectué de nuit, c’est-àdire entre une heure après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil, ni les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’urgence constatée et certifiée par le chef de cantonnement. Chapitre 2 - Ouvriers forestiers Art. 4. Les ouvriers forestiers sont recrutés et formés par l’administration avec l’accord du propriétaire. Ils sont assimilés aux ouvriers de l’Etat pour ce qui est de leur statut et des modalités de leur engagement. Art. 5. La rémunération des ouvriers forestiers se fait :
- a)pour les travaux à la tâche d’après les tarifs de bûcheronnage à établir annuellement ;
- b)pour le salaire horaire selon les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l’Etat ou sur la base du contrat collectif du propriétaire, si ce contrat est plus avantageux. La rémunération se fait sur la base des états des salaires à établir par le service forestier du ressort. Le propriétaire effectue les paiements directement aux ouvriers. Art. 6. Les ouvriers notent jour par jour, sur une fiche spéciale, les travaux qu’ils ont effectués en forêt en indiquant le lieu, la durée, le mode d’occupation et la nature du travail, ainsi que le nom du propriétaire. Ces inscriptions sont régulièrement contrôlées par le préposé forestier.A la fin du mois, l’ouvrier remet la fiche signée au préposé du triage qui la transmet à son chef hiérarchique pour être visée.Toute contestation y relative est tranchée dans la huitaine par le chef de cantonnement. Art. 7. Le nombre des ouvriers à engager par triage est déterminé en fonction du volume de travail se dégageant des plans d’aménagement et des plans de gestion annuels approuvés par les propriétaires. Toutefois, les travaux forestiers ne peuvent être exécutés que dans le cadre des disponibilités budgétaires accordées à cette fin.Tout dépassement doit être dûment autorisé par le propriétaire. 83 Chapitre 3 - Travaux forestiers Art. 8. Plans de gestion Sur la base des plans d’aménagement, le chef de cantonnement dresse chaque année des plans de gestion concernant les coupes, les cultures, la voirie, les produits accessoires et toutes les autres activités, y compris les travaux d’entretien des lignes limitatives des forêts. Pour les propriétés boisées à exploitation intermittente, il est établi un plan pluriannuel. Les plans de gestion sont remis avant le 1er juillet aux propriétaires pour avis ou contrepropositions motivées, à formuler dans un délai de deux mois de la date de réception. Il est statué sur les plans par le ministre, le directeur entendu. Un plan de gestion non entièrement exécuté est achevé dans le courant de l’année suivante. Aucune coupe extraordinaire n’est accordée qu’en cas de nécessité reconnue et lorsqu’il est constaté qu’elle peut avoir lieu sans déranger sensiblement le plan d’aménagement établi. Pour les projets de voirie prévus aux plans de gestion, le chef de cantonnement établit un devis et un détail estimatif des travaux à exécuter et y joint une note explicative, ainsi qu’un plan de situation du chemin à construire. Le devis et le détail estimatif étant approuvés par le propriétaire, le chef de cantonnement procède au relaissement des travaux conformément aux dispositions visées à l’article 10, alinéa 3, ci-après. Art. 9. Produits imprévus et accessoires L’exploitation et la délivrance des produits non prévus aux plans de gestion, résultant de calamités naturelles, biotiques et abiotiques, se font suivant les propositions de l’administration, approuvées par le ministre. En forêt communale et dans celle des établissements publics, l’accord du propriétaire est requis. L’exploitation et la délivrance des produits accessoires sont assurées suivant les usages locaux ou suivant les procédés inscrits aux plans de gestion. Il en est de même de l’exploitation et du fa•onnage des bois et écorces de taillis. Art. 10. Régime des travaux et des fournitures Tous les travaux en forêt sont exécutés aux frais du propriétaire par les services des cantonnements forestiers. Par dérogation à ce qui précède, les travaux de vidange sont exécutés, en règle générale, par l’acheteur et à ses frais. Exceptionnellement, il peut être procédé de même pour les travaux d’abattage et de débardage. A défaut de capacités personnelles et techniques suffisantes, l’administration fait appel à des entreprises spécialisées. Si ces entreprises sont chargées de l’exploitation d’une coupe, les dispositions concernant le débardage et la vidange visées aux articles 20, 23 alinéa 1er et 24 ci-après sont également applicables aux travaux d’abattage. Les travaux d’entreprises et les fournitures prévus aux plans de gestion dûment approuvés, font l’objet de contrats à passer conformément aux dispositions légales sur le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Les soumissions et demandes d’offres sont mises en oeuvre par l’administration. Tous les travaux ont lieu suivant les directives de l’administration et sous la surveillance du préposé du triage. Art. 11. Martelage des coupes Dans les coupes balivées en délivrance, seuls les arbres marqués par l’administration peuvent être abattus. Dans celles balivées en réserve, seuls les bois ne portant pas cette empreinte peuvent être abattus. Si lors des travaux d’abattage, des arbres non destinés à l’exploitation sont renversés, le préposé du triage en marque d’autres en réserve et en informe le chef de cantonnement par écrit en lui indiquant le nombre, les essences et les diamètres à hauteur d’homme des arbres concernés. Le marquage des arbres se fait en principe à l’aide des marteaux de martelage de l’Etat ou du triage. Le nombre des marteaux de l’Etat est de trois par cantonnement, et le chef de cantonnement en a la garde. L’empreinte laissée par le marteau de l’Etat reproduit l’image du lion grand-ducal, celle du marteau du préposé du triage les lettres majuscules «G» et «F». L’emploi du marteau de l’Etat n’est autorisé qu’en présence du chef de cantonnement ou de son délégué qui en dresse un procès-verbal de martelage. En l’absence d’un chef hiérarchique, le préposé utilise le marteau de son triage et dresse le procès-verbal de martelage. La griffe ou tout autre procédé de marquage ne sont admis que dans les cas où l’emploi du marteau n’est pas praticable. Dans le cas d’une coupe à blanc, il suffit de marquer le périmètre de la coupe. L’empreinte au marteau ainsi que tout autre marquage doivent être appliqués de fa•on à rester visibles jusqu’à la vidange de la coupe. Une réclamation y relative ne peut se faire après la vidange de la coupe ni au delà du délai de vidange. Art. 12. Périodes d’abattage L’abattage des bois dans les futaies feuillues se fait pendant la période du 1er octobre au 15 avril suivant. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé par le chef de cantonnement jusqu’au 30 avril. L’abattage des bois dans les futaies feuillues entre le 1er mai et le 1er octobre peut être autorisé par le ministre sur avis du directeur. L’abattage des bois dans les taillis est autorisé pendant toute l’année, de même l’abattage des bois dans les futaies résineuses et en général l’abattage des bois d’industrie, de chauffage, de chablis et d’autres calamités. Art. 13. Mesures phytosanitaires En général, l’écor•age des bois résineux se fait immédiatement après l’abattage. Les résineux non écorcés, ni autrement traités, abattus entre le 1er octobre et le 30 avril doivent être débardés et transportés hors forêt pour la fin mai. Les résineux non écorcés,ni autrement traités, abattus entre le 1er mai et le 30 septembre, doivent être débardés et transportés hors forêt dans un délai de 30 jours de leur abattage. L’administration, constatant la présence d’un ou de plusieurs foyers de bostryche, procède dans les vingt jours à l’abattage et à l’écor•age des arbres attaqués ou prend d’autres mesures de protection. 84 Dans le cadre de la lutte contre le bostryche et les autres agents pathogènes, l’administration prend les mesures phytosanitaires qu’elle juge nécessaires, aux frais du propriétaire ou bien, si les bois sont vendus, aux frais de l’acheteur pour autant que celui-ci n’a pas observé les délais visés à l’alinéa premier ci-dessus ou qu’il n’a pas obtempéré aux autres mesures requises dans le délai lui imposé par l’administration. Art. 14. Mesures de sécurité Lors des travaux d’exploitation, toutes les mesures de sécurité nécessaires et notamment les mesures concernant les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité des ouvriers doivent être observées. Sur chaque chantier de coupe, une trousse de secours doit être disponible et pendant les opérations d’abattage et d’élagage, l’ouvrier doit porter le casque. Un arbre encroué est couché sur le champ et pour la durée des travaux d’exploitation, l’accès au chantier est interdit à toute personne non-autorisée. Art. 15. Organisation du chantier Les arbres sont fa•onnés au fur et à mesure de leur abattage. Faute d’autres instructions de la part du chef de cantonnement, les branches et ramilles sont ramassées et rangées sur des tas suivant l’avancement des travaux d’exploitation. De toute fa•on, sur le parterre de la coupe, le libre passage des personnes ayant droit d’accès de par leur qualité ou leur fonction, ou qui y ont été autorisées par le service forestier, doit être assuré. Les rémanants de coupe ne peuvent être jetés ni sur les semis et plantations, ni sur les chemins, sentiers balisés, et coupe-feu , ni dans les fossés, cours d’eau et plans d’eau. Il est défendu aux ouvriers, débardeurs et transporteurs d’allumer du feu ailleurs qu’aux endroits désignés par le préposé du triage. Art. 16. Fa• onnage Les souches des arbres coupés sont planes et basses, les découpes nettes et propres. Les branches, bosses et autres excroissances sont coupées au ras du fût. Le bois malade ou gravement défectueux est détaché à moins qu’il ne s’agisse de petites quantités comprises entre deux tron•ons de bois sain ou que le marchand de bois accepte ces déficiences. Art. 17. Dénombrement des coupes L’administration est chargée du mesurage, du classement et du numérotage des bois fa•onnés. Les données en sont fournies par le préposé du triage et servent, séparément pour chaque parcelle, à l’établissement des listes de produits ou listes de cubage. Le mesurage, la classification, la dénomination de classement et le marquage se font sur la base de la réglementation concernant la commercialisation des bois bruts. Art. 18. Plantation et entretien Les travaux de culture, de dégagement et de nettoiement sont exécutés selon les règles de l’art. Le choix des essences porte en priorité sur les essences autochtones et en général, sur les provenances recommandables pour la sylviculture des régions du pays. La liste en peut être arrêtée par un règlement grand-ducal. Le chef de cantonnement procède à l’acquisition des plants forestiers conformément à la réglementation concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et sans préjudice des dispositions visées à l’article 10, alinéa 3, ci-dessus. Chapitre 4 - Débardage et vidange des coupes Art. 19. Mesures de protection Dans la mesure du possible les bois sont débardés sur les lignes et pistes de débardage existantes ou matérialisées sur le terrain par le service forestier. Ils sont déposés notamment sur les places de dépôt à désigner par le préposé du triage. Ils ne peuvent être posés contre des arbres non marqués à l’exploitation, ni dans les parties régénérées, ni de fa•on à entraver la visibilité ou à constituer d’autres risques pour la circulation. Le propriétaire est obligé de tenir les chemins de vidange en état de viabilité, afin de prévenir les hors-voies, qui ne peuvent être établies à moins de nécessité reconnue par le chef de cantonnement. Le débardeur ou l’acheteur de la coupe s’occupant du débardage est tenu de niveler sur le parterre de la coupe et dans les chemins de terre les ornières profondes qu’il a créées. Art. 20. Début des travaux Le préposé du triage doit être informé du commencement des travaux de débardage et de vidange des coupes au moins vingt-quatre heures avant le début des travaux. Prévention et réparation des dégâts Art. 21. Sauf stipulation contraire de la part du service forestier, il est interdit notamment :
- a)de traîner les bois sur les chemins consolidés ;
- b)de faire circuler les tracteurs, voitures et autres engins sur les accotements ;
- c)de faire circuler des engins à chenilles ou à crampons en forêt et sur les chemins forestiers ;
- d)de dépasser la vitesse de 30 km à l’heure en forêt et sur les chemins forestiers, non goudronnés ;
- e)d’ancrer les grumiers à même les chemins forestiers, sans y mettre des planches de protection ;
- f)d’enfoncer la bêche d’ancrage dans les chemins consolidés. Art. 22. Le chef de cantonnement peut :
- a)interdire le débardage en temps de sève, ainsi que l’emploi d’un engin de débardage, voire d’une méthode de débardage, si les travaux en cours s’avèrent dommageables à la forêt ; 85
- b)ordonner, préalablement à la vente, qu’une coupe soit débardée partiellement ou totalement à l’aide du cheval ou qu’il soit appliqué ou exclu un engin spécial ou une méthode de débardage précise ;
- c)renvoyer de la forêt, après les avoir entendus, les exploitants forestiers, débardeurs ou transporteurs qui se sont rendus coupables d’actes de mauvais gré ou dommageables à la propriété boisée, y compris son infrastructure, ou d’attitude inconvenante, par gestes ou paroles, envers le personnel forestier ;
- d)interdire la vidange aux époques de dégel ou de grandes pluies pour une durée maximum de douze jours consécutifs pour chaque époque ;
- e)interdire temporairement toute circulation de véhicules et d’animaux sur les chemins forestiers, pour des raisons de sécurité ou dans l’intérêt de maintenir intacte la voirie forestière ;
- f)imposer le tron•onnage des grumes trop longs et dont le débardage pourrait, le cas échéant, occasionner des dégâts vu la longueur des bois ;
- g)exiger l’emploi de câbles pour diriger la chute des arbres, pour éviter les bris de réserves ou pour sauvegarder les recrûs et les sous-étages ;
- h)interdire le parterre de la coupe à toute personne vaquant à l’exploitation si la qualité technique du travail n’est point assurée. Dans tous les cas visés au présent article, notification motivée est faite aux personnes concernées. Art. 23. Les dégâts occasionnés lors des opérations de débardage et de vidange des coupes donnent lieu à un paiement, au profit du propriétaire, de dommages-intérêts à imposer par celui-ci sur la base d’un procès-verbal de constat, dressé par le chef de cantonnement en présence des ouvriers, entrepreneurs ou marchands de bois concernés. Si ceuxci, dûment convoqués, n’assistent pas au constat, il est passé outre. A cette fin, le propriétaire est habilité à demander une caution préalablement à tout travail de débardage et de vidange. La caution est entièrement restituée si après l’achèvement des travaux aucun dégât notable n’a été constaté. Le débardeur peut bénéficier d’un supplément par m3 pour des travaux de débardage, exécutés selon des modalités spéciales fixées dans son contrat d’engagement, dûment approuvé par le propriétaire. Art. 24. Débardeur défaillant, sanctions et résiliation du marché Le commettant peut prévoir des amendes et astreintes pour le cas où l’entrepreneur de débardage ne s’est pas conformé aux conditions ou aux délais convenus pour le marché. L’application de ces pénalités est précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée de la part du commettant. Le marché peut être résilié par le commettant aux torts de l’entreprise titulaire du marché :
- a)pour manquement aux conditions du marché adjugé ou faute grave dans l’exécution des prestations ;
- b)pour manque de probité commerciale. La résiliation n’intervient qu’après une mise en demeure par exploit d’huissier consécutive à une première mise en demeure par lettre recommandée. La décision doit être motivée. Les sanctions prises sont notifiées à l’entrepreneur. Art. 25. Délai de vidange et astreintes L’acheteur est tenu d’enlever son bois dans le délai fixé. Une prorogation du délai peut être accordée par le chef de cantonnement pour des motifs fondés. La demande en prorogation doit être présentée au moins quinze jours avant l’expiration des délais. Le délai de vidange ayant expiré, l’acheteur peut être mis en demeure par lettre recommandée émanant du propriétaire. Si l’enlèvement des bois n’intervient pas dans le nouveau délai imparti, qui ne peut pas être inférieur à un mois ni supérieur à six mois, le propriétaire peut, à son choix : - ou bien faire débarder ou transporter aux frais de l’acheteur les bois concernés à un endroit où ils peuvent être déposés sans inconvénient pour la forêt, ni gêne pour la circulation, - ou bien résilier la vente de plein droit sans indemnité pour l’acheteur en procédant conformément aux dispositions de l’article 48 ci-après. Les dispositions concernant la prorogation des délais de vidange visées ci-dessus, ne sont pas applicables dans le cadre des mesures phytosanitaires mentionnées à l’article 13 ci-dessus. Pour tout enlèvement tardif, le propriétaire est en droit d’astreindre l’acheteur, après une mise en demeure de huit jours restant sans effet, à verser au vendeur une indemnité journalière fixée à 0,2% du prix principal de la coupe. Dans le cas où ce prix principal est inférieur à 300.000 LUF, l’indemnité journalière est portée à 2,5%. L’acheteur est responsable du nettoyage des places de dépôt vidangées. En cas de non-exécution, le propriétaire, sur avis du chef de cantonnement, est habilité, après en avoir averti l’acheteur concerné par lettre recommandée, à prendre à ses frais les mesures qui s’imposent, sans préjudice d’un éventuel recours de l’acheteur contre ses transporteurs. Les dispositions du présent article sont applicables à l’acheteur même au cas où les bois ont changé de propriétaire, sans préjudice d’un éventuel droit de recours de l’acheteur contre ses clients. Chapitre 5 - Ventes de bois Art. 26. Les ventes de bois se font par ventes locales ou régionales au gré du propriétaire et en présence du chef de cantonnement ou de son délégué. Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans le cas de la vente, par le service forestier, de bois en provenance de forêts privées entretenues par l’administration conformément à la loi du 5 juillet 1989 portant réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts. 86 Art. 27. Ventes locales Les ventes locales concernent un seul propriétaire et sont limitées en principe aux bois de chauffage, aux bois isolés, aux bois et écorces en provenance des taillis et aux rémanents de coupe. Les ventes locales en forêt domaniale sont organisées par le chef de cantonnement à la requête du receveur de l’enregistrement et des domaines, dont l’accord est requis pour l’acte de vente. Les ventes locales en forêt communale et des établissements publics sont faites par le propriétaire, représenté par un ou plusieurs délégués dont l’accord est requis pour l’acte de vente, en présence du receveur du propriétaire intéressé et du chef de cantonnement ou de son délégué. Sauf instruction contraire, les menus bois et les bois morts, les petits bois non fa•onnés provenant des nettoiements et des régénérations, ainsi que les bois revenant aux gens pour les avoir débités eux-mêmes (Selbstwerbung) peuvent être cédés gratuitement ou moyennant le paiement d’une somme modique. Le ramassage, le débitage et la délivrance des bois visés au présent article peuvent être autorisés par le préposé du triage de l’accord du chef de cantonnement et du propriétaire, entendu en son avis, notamment en ce qui concerne les conditions de relaissement. L’autorisation dont s’agit se fait moyennant un formulaire spécial.A la fin de chaque exercice, un relevé, établi par le préposé forestier et renseignant les noms et adresses des bénéficiaires, les volumes exploités et les montants à payer, est adressé pour approbation et recouvrement des montants dus au propriétaire. Le propriétaire est autorisé, après en avoir informé l’administration, à se réserver les bois destinés à son propre usage. Art. 28. Ventes régionales Les ventes régionales groupent les bois d’au moins deux propriétaires. Elles sont organisées et dirigées au nom des propriétaires par l’administration et se font :
- a)pour les bois en provenance de la forêt domaniale, à la requête du receveur de l’enregistrement et des domaines, dont l’accord est requis pour l’acte de vente ;
- b)pour les bois en provenance des autres forêts administrées, à la requête des propriétaires en présence de leurs délégués, dont l’accord est requis pour l’acte de vente. Si le propriétaire ne se fait pas représenter, le délégué de l’administration qui dirige la vente, désigné dans la suite par : «le président de la vente», agit en ses lieu et place. Art. 29. Modes de vente Sans préjudice des articles 33 et 34 ci-après, la vente publique est la règle tant pour les ventes locales que pour les ventes régionales. Elle se fait soit par soumission soit par adjudication aux enchères ou au rabais. Art. 30. Vente aux enchères ou au rabais La vente aux enchères est conclue au profit du plus offrant après que trois appels consécutifs se sont succédé sans qu’une nouvelle enchère ait été portée. Lorsque l’offre d’un amateur n’est pas acceptée, le lot est remis en vente séance tenante. La vente au rabais est conclue au chiffre du tableau de rabais que le crieur a énoncé ou commencé d’énoncer lorsqu’un amateur a exprimé, par la parole, sa volonté d’acheter. Si le président de la vente juge que plusieurs amateurs se sont portés simultanément adjudicataires, le lot est tiré au sort, à moins que l’un des amateurs ne réclame des enchères ; le concours est alors ouvert entre eux. Le tableau de rabais est celui qui est annexé au catalogue de vente. Il est affiché au lieu de la vente. Les adjudications aux enchères et au rabais sont prononcées sous réserve de la confirmation visée à l’article 40 ciaprès, les adjudicataires restant tenus par leur offre. Art. 31. Vente par soumission En cas de vente par soumission, les offres sont faites en francs luxembourgeois par unité ou en un pourcentage des prix de base inscrits au cahier spécial des charges de la vente, séparément par lot entier. Sont éliminées de plein droit, les offres : - qui ne sont pas accompagnées des garanties de paiement visées à l’article 44 ci-après ; - qui ne sont pas rédigées sur les formules du bordereau de soumission ; - qui contiennent des changements ou ajouts de texte aux inscriptions des pièces de soumission ; - qui se trouvent altérées par des ratures et corrections de tout genre ; - qui ne parviennent pas au président de la vente au plus tard avant le commencement de la vente sous enveloppe fermée portant l’inscription : soumission de bois du (date). Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non-ouvertes à l’expéditeur pour autant que son adresse est connue. L’ouverture des soumissions a lieu en séance non-publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires.Après que le président de la vente a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l’ouverture des offres des soumissionnaires et donne lecture des prix unitaires ou du pourcentage des prix de base inscrits dans les différentes offres. L’ouverture des soumissions étant terminée, le président de la vente, au vu du tableau comparatif des offres, assigne les différents lots aux meilleurs offrants respectifs sous réserve de la confirmation visée à l’article 40 ci-après, les soumissionnaires restant tenus par leur offre. 87 Si pour un même lot des offres identiques sont faites par deux ou plusieurs personnes, il est procédé à une vente aux enchères entre ces personnes, séance tenante si elles sont toutes présentes, sinon lors d’une nouvelle séance, dont la date et l’heure sont notifiées par le président de la vente aux intéressés, à moins que celui-ci ne préfère désigner le preneur par un tirage au sort. Art. 32. Faute de remplir les conditions prévues par le présent règlement, l’acheteur est écarté et le bois est remis en vente séance tenante ou ultérieurement, à moins que le président de la vente ne préfère, dans le cas d’une vente aux enchères ou par soumission, faire passer le bois au pénultième ou, si celui-ci est écarté, à l’antépénultième enchérisseur. Les lots, pour lesquels les offres n’atteignent pas l’estimation faite par l’administration, peuvent être retirés de la vente et remis en vente séance tenante ou ultérieurement. Pour les lots non retirés par le président de la vente, une surenchère ne peut pas être faite. Par le seul fait de déposer une soumission, respectivement de faire ou de remettre une offre, tout candidat adjudicataire admet connaître les clauses du présent règlement et du cahier spécial des charges de la vente et déclare y adhérer sans restriction aucune. Vente de gré à gré Art. 33. La vente de gré à gré est autorisée, dans les cas suivants :
- a)pour les bois restés invendus en vente publique ;
- b)pour les bois de chablis survenus dans une coupe vendue et pour les bois isolés et dispersés en dehors des coupes ordinaires ;
- c)pour les bois de chablis conservés sur une aire de stockage agréée ;
- d)pour les bois d’industrie et de chauffage, y compris la passation de contrats de longue durée ;
- e)lorsque l’administration constate qu’il y a péril en la demeure pour des raisons phytosanitaires ;
- f)lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement en raison notamment du très petit nombre d’intéressés ;
- g)lorsqu’il s’agit de produits accessoires. Art. 34. En cas de vente conclue de gré à gré, le prix de vente ne peut pas être inférieur au prix minimal arrêté par le ministre sur avis d’une commission, nommée par lui pour un terme de trois ans et composée de sept membres dont deux représentants des propriétaires, proposés par le syndicat intercommunal Syvicol, un marchand de bois et un exploitant de scierie exer•ant leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg, proposés par la Chambre de commerce, ainsi que trois représentants de l’administration dont l’un assume les fonctions de président. Le prix minimal dont s’agit est modifié conformément à l’évolution du marché de bois. Par dérogation à l’alinéa qui précède, et pour autant qu’un marché n’a pas pu être conclu dans les conditions y inscrites, la vente de gré à gré à un prix inférieur est autorisée dans les cas visés à l’article 33 ci-dessus, à condition que le prix de vente résulte d’un appel d’offre adressé à au moins cinq clients usuels du cantonnement, présumés s’intéresser aux bois mis en vente et dont les noms sont communiqués au directeur. Les dispositions concernant la fixation d’un prix minimal visées ci-dessus ne sont pas applicables aux bois d’industrie et de chauffage, aux menus bois et aux produits accessoires. Le bois de chauffage, les menus bois ainsi que les produits accessoires peuvent être vendus conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus ou suivant les usages locaux sous réserve d’en informer l’administration avant la mise en vente. Art. 35. Vente à l’état fa• onné, prévente et vente sur pied Les bois sont vendus à l’état fa•onné, sauf en cas de prévente et de vente sur pied, définies ci-après. Le chef de cantonnement, s’il le juge dans l’intérêt d’une meilleure commercialisation des bois, est habilité à procéder à une prévente, consistant dans la passation d’un contrat de vente à un moment où les bois ne sont pas encore fa•onnés ni mesurés, ou que la coupe n’est fa•onnée et mesurée que partiellement. Les travaux d’abattage et de fa•onnage de ces bois sont assumés par l’administration aux frais du propriétaire. Exceptionnellement, les parties peuvent convenir que les travaux d’abattage sont exécutés par l’acheteur et à ses frais. Le procès-verbal de l’acte de vente est établi en due forme à la fin des travaux d’exploitation, dès que toutes les données sont disponibles. La vente sur pied est autorisée lorsque l’administration et le propriétaire jugent que ce mode est plus favorable au vendeur que la vente à l’état fa•onné, notamment s’il s’agit de bois de faible valeur commerciale. Les frais d’abattage et de fa•onnage de ces bois sont à charge de l’acheteur. Le volume définitif de chaque lot est déterminé par l’administration avant la mise en vente des bois sur pied. Lorsque le contrat de vente n’en dispose pas autrement, les travaux d’abattage assumés par l’acheteur doivent être achevés dans un délai d’un an à partir de la vente, faute de quoi une partie ou la totalité de la vente est devenue sans objet. Art. 36. Publication des mises en vente Les ventes publiques sont annoncées au moins quinze jours à l’avance par voie d’affiches, de catalogues ou d’annonces parues dans un ou plusieurs journaux du pays. Les affiches, catalogues ou annonces indiquent :
- a)le lieu, le jour et l’heure de la vente ;
- b)les essences, quantités et assortiments des lots qui font l’objet de la vente ; Les catalogues indiquent en outre :
- c)les dispositions concernant le fa•onnage dans le cas d’une prévente ;
- d)le lieu de livraison ; 88
- e)le délai de livraison imparti au vendeur et le délai de vidange imparti à l’acheteur ;
- f)les dispositions éventuelles concernant le débardage du bois ;
- g)les conditions de paiement et les garanties exigées. Dans le cas de l’appel d’offre visé à l’article 34, deuxième alinéa, ci-dessus, il suffit d’adresser le catalogue aux intéressés une semaine d’avance. Un catalogue supplémentaire est remis ou envoyé à celui qui en fait la demande. Art. 37. Détermination du prix d’un lot de bois Le prix d’un lot de bois se calcule d’après la liste de cubage des bois fa•onnés, excepté dans le cas d’une vente sur pied, où le prix est déterminé sur la base du volume sur pied. Dans le cas d’une prévente, il est convenu du prix unitaire, soit globalement pour la totalité du lot, soit séparément pour chaque essence ou assortiment, et le prix total est déterminé sur la base d’une liste de cubage établie dès la fin de l’exploitation. Art. 38. Listes de produits Les listes de cubage ou listes de produits indiquent les numéros des bois, les essences, les dimensions ou les quantités, le classement, le volume de chaque unité de mesurage et le volume total. Copie en est remise à l’acheteur au plus tard au moment de la réception visée à l’article 43 ci-après et, sur demande, au propriétaire ensemble avec le procès-verbal de l’acte de vente. Art. 39. Définitions Les expressions employées dans les contrats de vente, dans les procès-verbaux de l’acte de vente, et dans toute publicité préalable ont la signification suivante : - «environ» : le vendeur est libre de livrer 10% en plus ou en moins de la quantité fixée par le contrat ; «de - à» : le vendeur est tenu de livrer le minimum, l’acheteur d’accepter le maximum ; «les bois visités» : la totalité des bois qui ont été présentés à l’acheteur, les parties n’étant pas liées par l’estimation éventuelle des bois non encore mesurés ; «le produit d’une coupe déterminée» : la totalité des bois provenant de la coupe en question. Le vendeur est tenu de livrer ces bois, l’acheteur doit les accepter. Les estimations éventuelles portant sur la quantité, les assortiments et la qualité n’engagent pas les parties ; «le lieu de livraison» : l’endroit où le vendeur doit amener les bois à ses frais. Il est désigné par les expressions suivantes : sur le parterre de la coupe, en bordure des routes et chemins consolidés, sur place de dépôt. Art. 40. Acte de vente et confirmation Tout procès-verbal de l’acte de vente doit être signé par l’acheteur ou accompagné d’une offre ou d’un contrat de vente signés par lui. Est également joint le bulletin de vente renseignant sur l’objet de la vente, et dont copie est adressée à l’acheteur par l’administration au moment de l’expédition dudit procès-verbal au propriétaire pour confirmation. Pour les bois de l’Etat, le procès-verbal de l’acte de vente est soumis pour confirmation au directeur de l’enregistrement et des domaines. Pour ceux des établissements publics, il est soumis pour confirmation aux organes directeurs compétents. Pour les bois des communes et des établissements publics, placés sous la surveillance des communes, le procès-verbal de l’acte de vente est soumis pour confirmation, soit au collège des bourgmestre et échevins, soit aux organes directeurs des établissements intéressés. Cette confirmation doit intervenir au plus tard dans les dix jours de la réception du procès-verbal de l’acte de vente, la date d’expédition de la poste faisant foi. Si après l’expiration de ce délai, le chef de cantonnement et l’acheteur ne sont pas en possession d’une décision de refus, la vente est censée être définitive. Des expéditions en sont transmises par le propriétaire à l’autorité supérieure au plus tard cinq jours après la date à laquelle la vente est devenue définitive. Dans le cas d’une prévente, le contrat de vente est soumis sans délai pour confirmation au propriétaire suivant la procédure prévue ci-devant. L’acheteur en est informé par l’administration. Art. 41. Transfert de la propriété et des risques La propriété du bois vendu ainsi que les risques sont transférés à l’acheteur par la confirmation prévue à l’article qui précède. Dans le cas d’une prévente, la propriété du bois vendu ainsi que les risques sont transférés à l’acheteur à la date de la réception visée à l’article 43 ci-après. Art. 42. Election de domicile L’acheteur est censé avoir élu domicile au secrétariat de la commune du lieu où la vente a été conclue. Pour les bois de l’Etat, le domicile est élu au bureau du receveur des domaines du canton. Ce domicile est attributif de juridiction. 89 Art. 43. Conditions de livraison et réception des coupes Le vendeur est tenu de livrer à l’acheteur le bois vendu au lieu, dans l’état et dans le délai convenus. Le vendeur se porte garant des dimensions et qualités spécifiées dans le contrat ou dans le cahier spécial et le bordereau de la vente. Les vices et défauts cachés n’engagent pas sa responsabilité. La réception des coupes est faite en une ou plusieurs fois en présence de l’acheteur dûment appelé à l’opération par l’administration. Il en est dressé procès-verbal signé par les parties et faisant état des observations éventuelles de l’acheteur. La réception a lieu : - en cas de vente à l’état fa•onné, au plus tard quinze jours après la confirmation de la vente ou après le débardage, si celui-ci est exécuté par le vendeur postérieurement à la confirmation ; - en cas de prévente, au plus tard quinze jours après la disponibilité des listes de produits ou après le débardage, si celui-ci est exécuté par le vendeur postérieurement à la disponibilité des listes de produits ; - en cas de vente sur pied, au plus tard quinze jours après l’achèvement de la coupe. Si l’acheteur ne se présente pas à la réception ou qu’il déclare par écrit ne pas juger nécessaire de se présenter à cette opération, la réception est censée avoir eu lieu, ce dont acte est pris par l’administration. Les actions pouvant résulter des dispositions visées au présent article doivent être intentées avant tout enlèvement du produit.Aucune réclamation ne peut être acceptée après la réception des coupes. Art. 44. Garanties de paiement Sous peine d’être écarté, tout acheteur possible doit à l’avance de toute vente ou prévente : - ou bien fournir une promesse de caution bancaire, - ou bien signer un engagement de payer au comptant, engagement qui n’est toutefois accepté que pour les lots dont le prix principal est égal ou inférieur à 100.000.- LUF. Les promesses de caution bancaire non-utilisées sont remises séance tenante ou retournées dans les meilleurs délais aux souscripteurs par l’administration. Les acheteurs qui ont fourni une promesse de caution bancaire sont tenus de remettre la garantie bancaire au propriétaire dans un délai de quinze jours de l’établissement du procès-verbal de l’acte de vente ou de la conclusion du contrat de vente, s’il s’agit d’une prévente, à moins que l’acheteur ne se soit entretemps défait de ses obligations de paiement. La promesse de caution et la garantie bancaire doivent être souscrites par une banque établie sur le territoire de l’Union Européenne et l’établissement de crédit donnant caution est censé avoir élu domicile aux termes de l’article 42 ci-dessus. Sous peine d’être irrecevable, la garantie bancaire doit contenir :
- a)l’engagement formel de la banque de payer le prix de vente et ses accessoires d’une manière irrévocable et indépendante de la validité et des effets juridiques de l’obligation de base, à première réquisition de la part du propriétaire, sans faire valoir d’exceptions que le donneur d’ordre pourra opposer ;
- b)la déclaration formelle de la banque que les engagements visés ci-dessus restent valables jusqu’à quinze jours après le délai de paiement. La promesse de caution bancaire et la garantie bancaire sont présentées sur formules spéciales à retirer auprès de l’administration. Dans le cas d’une prévente le montant de la caution est estimé par l’administration et communiqué à l’acheteur. Si au cours de l’exploitation, ce montant s’avère insuffisant, l’acheteur est tenu de fournir une caution supplémentaire couvrant l’excédent. Art. 45. Toutes les contestations relatives à la procédure des ventes publiques sont tranchées séance tenante par le président de la vente. Art. 46. Conditions de paiement Le prix de vente, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, est payable entre les mains du receveur du propriétaire. Lorsque le contrat de vente n’en dispose pas autrement, les conditions de paiement suivantes sont applicables :
- a)Pour les lots dont le prix principal ne dépasse pas 100.000.- LUF, le prix de vente, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est payable au comptant, c’est-à-dire dans les quinze jours, de même les frais de débardage, s’il y a lieu.
- b)Pour les lots dont le prix principal est supérieur à 100.000.- LUF sans dépasser 500.000.- LUF, le prix de vente majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais de débardage éventuels sont payables dans les trois mois.
- c)Pour les lots dont le prix principal est supérieur à 500.000.- LUF : la moitié du prix et la taxe sur la valeur ajoutée sont payables dans les trois mois, le reste du prix principal ainsi que les frais de débardage, s’il y a lieu, dans les six mois. Pour l’application des modalités de paiement ci-dessus, l’acheteur peut totaliser les montants dus, à titre principal, à un même propriétaire lors d’une même vente. L’acheteur, qui s’acquitte dans le délai prescrit de quinze jours de la totalité des sommes dues à un propriétaire pour un ou plusieurs lots, visés sous
- a)ci-dessus, bénéficie d’une ristourne de 2% du prix principal, à condition qu’il ait fourni une promesse de caution lors de la vente. L’acheteur qui s’acquitte dans les trente jours de la totalité des sommes dues à un propriétaire pour un ou plusieurs lots, visés sous
- b)et
- c)ci-dessus, bénéficie d’une ristourne de 3% du prix principal. Faute de s’aquitter dans la quinzaine, il a cependant l’obligation de fournir la garantie bancaire visée à l’article 44 ci-dessus afin de garantir la bonne exécution du marché. Tous les délais prévus au présent article se comptent à partir de la date de l’établissement du procès-verbal de l’acte de vente par l’administration.Tous les virements, chèques et autres transferts de fonds sont libellés en francs luxembourgeois et établis au nom du propriétaire. 90 Art. 47. Bulletin de délivrance Le bois vendu ne peut être enlevé du lieu de livraison avant la délivrance de l’autorisation de vidange. Le préposé forestier s’oppose à l’enlèvement des bois aussi longtemps qu’il n’a pas re•u du receveur du propriétaire le bulletin de délivrance, qui ne peut être établi qu’après réception des sommes dues ou des garanties de paiement prescrites à l’article 44 qui précède. Pendant l’enlèvement des bois, l’acheteur ou ses transporteurs doivent toujours être porteurs du bulletin de délivrance et le présenter à toute réquisition du préposé du triage, du chef de cantonnement ou de son délégué. Art. 48. Mise en demeure de l’acheteur défaillant et revente Si l’acheteur ne remet pas les garanties de paiement prescrites dans le délai prévu ou s’il reste en retard de payer les sommes dues dans les délais fixés, il est mis en demeure par le propriétaire moyennant lettre recommandée. Si le cautionnement prescrit ou le paiement n’intervient pas dans le nouveau délai imparti, la vente est résolue de plein droit, en tout ou en partie, au gré du propriétaire, sans autre formalité que la notification de cette résolution à l’acheteur. Dans la mesure où la vente est résolue, les bois vendus rentrent de plein droit dans la propriété du vendeur sans indemnité pour l’acheteur du chef de frais éventuels. Le propriétaire procède à la revente de tout ou partie des bois ainsi récupérés conformément aux dispositions du présent règlement. L’acheteur défaillant ne peut y prendre part, ni en tirer profit. L’excédent, s’il y en a, appartient au vendeur, à titre de dommages-intérêts et sans que le défaillant ne puisse prétendre à une indemnité du chef de frais éventuels. Dans le cas d’une mévente, l’acheteur en défaut est tenu envers le propriétaire de la différence en moins entre son prix d’achat et celui de la seconde vente. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables aux bois non exploités à terme par l’acheteur. Art. 49. Mise à exécution de la garantie bancaire Dans le cas d’une garantie bancaire, le propriétaire avise, moyennant lettre recommandée, l’institut bancaire au moins quinze jours avant les différentes dates d’échéance pour autant qu’un paiement de la part de l’acheteur n’est pas encore intervenu. Copie en est donnée à l’acheteur. Dans ce même avis, le propriétaire fait valoir ses droits de rendre exécutoire la garantie bancaire dans le cas où l’acheteur ne s’acquitte pas des sommes dues au plus tard aux dates d’échéance. Art. 50. Intérêt moratoire En cas de non paiement et en cas de paiement tardif et sans préjudice des dispositions qui précèdent, le propriétaire est habilité à compter à partir des différentes dates d’échéance un intérêt moratoire calculé sur la base du taux légal. Art. 51. Ecartement d’un acheteur fautif L’acheteur qui ne s’est pas conformé aux dispositions qui précèdent peut être écarté des futures ventes, du moins temporairement, après en avoir été averti par lettre recommandée par le propriétaire, sur rapport du chef de cantonnement. Art. 52. Dispositions abrogatoires Sont abrogés le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés et toutes les dispositions contraires au présent règlement. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 6 janvier 1995. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine, modifiée en dernier lieu par la directive 93/60/CEE; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 91 Arrêtons : CHAPITRE I Dispositions générales Art. 1er. Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance de pays tiers de sperme d’animaux de l’espèce bovine. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par :
- a)sperme : l’éjaculat d’un animal domestique de l’espèce bovine, préparé ou dilué ;
- b)centre de collecte de sperme : un établissement officiellement agréé et contrôlé dans lequel est produit du sperme destiné à l’insémination artificielle ;
- c)vétérinaire officiel : le vétérinaire-inspecteur fonctionnaire de l’Administration des services vétérinaires ;
- d)vétérinaire de centre : le vétérinaire responsable du respect quotidien, dans le centre, des exigences prévues par le présent règlement ;
- e)lot : un lot de sperme couvert par un seul certificat ;
- f)pays de collecte : le pays dans lequel le sperme est recueilli ;
- g)laboratoire agréé : un laboratoire désigné par l’autorité compétente ;
- h)collecte : une quantité de sperme prélevée sur un donneur à tout moment ;
- i)autorité compétente : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires. CHAPITRE II Conditions relatives à la production de sperme bovin destiné aux échanges intracommunautaires Art. 3. Le sperme produit et mis sur le marché doit satisfaire aux conditions suivantes :
- a)avoir été collecté et traité, en vue de l’insémination artificielle, dans un centre de collecte agréé ;
- b)avoir été prélevé sur des animaux de l’espèce bovine dont la situation sanitaire est conforme à l’annexe B ;
- c)avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux annexes A et C ;
- d)être accompagné, au cours de son transport lors d’échanges entre le Luxembourg et un autre Etat membre, d’un certificat sanitaire conforme à l’article 6 paragraphe 1. Art. 4. L’admission de sperme de taureaux réagissant négativement au test de séroneutralisation ou au test ELISA pour le dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou de la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse ou réagissant positivement après vaccination effectuée conformément au présent règlement, est autorisée. Jusqu’au 31 décembre 1998, l’admission de sperme de taureaux réagissant positivement au test de séroneutralisation ou au test ELISA pour le dépistage de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou de la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse et n’ayant pas été vacciné conformément au présent règlement, est autorisée. Dans ce cas, chaque lot doit subir un examen par inoculation sur un animal vivant et/ou une épreuve d’isolement du virus. Cette exigence ne s’applique pas au sperme des animaux qui, avant une première vaccination de routine au centre d’insémination, ont réagi négativement aux tests visés au premier alinéa. Toutefois, le sperme des animaux qui ont fait l’objet d’une vaccination d’urgence à la suite de l’apparition d’un foyer de RBI devra subir un test d’isolation du virus. Ces examens peuvent être effectués, par accord bilatéral, soit dans le pays de collecte, soit au Grand-Duché de Luxembourg. Dans ce cas, 10 % au minimum de chaque collecte de sperme (avec un minimum de 5 paillettes) doit être testé. Les protocoles pour les tests à utiliser conformément au présent article sont élaborés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 92 Art. 5. 1. L’agrément prévu à l’article 3 point
- a)ne peut être accordé que si les dispositions de l’Annexe A sont respectées et si le centre de collecte de sperme est en mesure de respecter les autres dispositions du présent règlement. Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions. Lorsqu’une ou plusieurs des dispositions cessent d’être respectées, l’autorité compétente peut retirer l’agrément. 2.Tous les centres de collecte de sperme agréés sont enregistrés et chacun d’eux re•oit un numéro d’enregistrement vétérinaire. La liste des centres agréés est arrêtée par l’autorité compétente. La liste des centres de collecte de sperme et leurs numéros d’enregistrement sont communiqués aux autres Etats membres et à la Commission, auxquels tout retrait d’agrément est notifié également. Art. 6. 1. Lors d’échanges intracommunautaires chaque lot de sperme doit être accompagné d’un certificat sanitaire établi par le vétérinaire officiel de l’Etat membre de collecte conformément à l’Annexe D. Ce certificat doit :
- a)être rédigé en langue fran•aise ou allemande ou dans une des langues du pays destinataire, si ce pays n’est pas le Luxembourg ;
- b)accompagner le lot jusqu’à sa destination, dans son exemplaire original ;
- c)être établi sur un seul feuillet ;
- d)être prévu pour un seul destinataire. 2.
- a)Le vétérinaire officiel peut interdire l’admission de lots de sperme si le contrôle des documents révèle que les dispositions de l’article 3 n’ont pas été respectées.
- b)Le vétérinaire officiel peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, en vue d’aboutir à des constatations certaines dans le cas où le sperme est suspecté d’être infecté ou contaminé par des germes pathogènes.
- c)Les décisions prises en vertu des points
- a)ou
- b)doivent, à la demande de l’expéditeur ou de son mandataire, autoriser la réexpédition du sperme pour autant que des considérations de police sanitaire ne s’y opposent pas. 3. Lorsque l’admission de sperme a été interdite en raison de l’un des motifs visés au paragraphe 2 points
- a)et
- b)et que l’Etat membre de collecte n’en autorise pas dans les trente jours la réexpédition, le vétérinaire officiel peut ordonner la destruction du sperme. 4. Les décisions prises par le vétérinaire officiel en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent être communiquées à l’expéditeur ou à son mandataire, avec mention des motifs. Art. 7. 1. Ne sont pas affectées par le présent règlement les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur contre les décisions prises conformément au présent règlement. Ces décisions motivées doivent, sans délai, être communiquées par écrit à l’expéditeur ou à son mandataire, avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur, ainsi que des formes et des délais dans lesquelles elles sont ouvertes. Ces décisions doivent être également communiquées à l’autorité vétérinaire compétente de l’Etat membre de collecte ou de provenance. 2. Il est accordé aux expéditeurs dont les envois de sperme ont fait l’objet des mesures prévues à l’article 6 paragraphe 2 le droit d’obtenir, avant que d’autres mesures ne soient prises, l’avis d’un expert vétérinaire afin de déterminer si l’article 6 paragraphe 2 a été respecté. CHAPITRE III Importation en provenance de pays tiers Art. 8. L’importation de sperme n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par les instances communautaires. Art. 9. Les centres de collecte de sperme en provenance desquels l’importation de sperme originaire de pays tiers est autorisée, sont ceux figurant sur une liste établie par les instances communautaires. Art. 10. 1. Le sperme doit provenir d’animaux qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins six mois sur le territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 8. 2. Sans préjudice de l’article 8 et du paragraphe 1 du présent article, l’importation de sperme n’est autorisée qu’en provenance d’un pays tiers figurant sur la liste que si ce sperme répond aux prescriptions de police sanitaire adoptées par les instances communautaires. 3. L’article 4 s’applique par analogie. Art. 11. 1. L’importation de sperme n’est autorisée que sur présentation d’un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte. Ce certificat doit :
- a)être rédigé en langue fran•aise ou allemande et dans une de celles de l’Etat membre où s’effectue le contrôle à l’importation prévu à l’article 12 ;
- b)accompagner le sperme dans son exemplaire original ; 93
- c)être établi sur un seul feuillet ;
- d)être prévu pour un seul destinataire. 2. Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires. Art. 12. Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté s’appliquent en particulier à l’organisation et au suivi des contrôles à effectuer et aux mesures de sauvegarde à appliquer. CHAPITRE IV Mesures de sauvegarde et de contrôle Art. 13. 1. S’il y a danger de propagation d’une maladie des animaux par l’introduction de sperme en provenance d’un autre Etat membre, l’autorité compétente peut prendre les mesures suivantes :
- a)en cas d’apparition d’une maladie épizootique dans un autre Etat membre, temporairement interdire ou restreindre l’introduction de sperme en provenance des parties du territoire de cet Etat membre où la maladie est apparue ;
- b)dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d’apparition d’une nouvelle maladie des animaux, grave et contagieuse, temporairement interdire ou restreindre l’introduction de sperme à partir de l’ensemble du territoire de cet Etat membre. L’autorité compétente informe sans délai les autres Etats membres et la Commission de l’apparition de toute maladie visée au premier alinéa et des mesures qu’elle a prises pour lutter contre cette maladie. Elle les avertit également sans délai de la disparition de la maladie. 2. Sans préjudice des articles 8, 9 et 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d’être propagée par le sperme et pouvant compromettre la situation sanitaire du bétail apparaît ou s’étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l’autorité compétente interdit l’importation du sperme, qu’il s’agisse d’une importation directe ou d’une importation indirecte effectuée par l’intermédiaire d’un autre Etat membre, et que le sperme provienne du pays tiers dans son ensemble ou d’une partie seulement de son territoire. 3. Les mesures prises par l’autorité compétente sur la base des paragraphes 1 et 2 ainsi que leur abrogation sont communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission avec l’indication des motifs justifiant ces mesures. Art. 14. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 88/407/CEE, telle qu’elle a été modifiée par la suite, effectuer des contrôles sur place, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 15. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 17. Le règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine est abrogé. Art. 18. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 93/60. Château de Berg, le 6 janvier 1995. Jean 94 ANNEXE A CHAPITRE I CONDITIONS D’AGREMENT DES CENTRES DE COLLECTE DE SPERME Les centres de collecte de sperme doivent :
- a)être placés en permanence sous la surveillance d’un vétérinaire du centre ;
- b)disposer au moins :
- i)d’installations permettant d’assurer le logement et l’isolement des animaux ;
- ii)d’installations pour la collecte du sperme, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements ; iii) d’un local de traitement de sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;
- iv)d’un local de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;
- c)être construits ou isolés d’une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l’extérieur ;
- d)être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu’à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyés et désinfectés ;
- e)disposer, pour le logement des animaux à isoler, d’installations qui ne communiquent pas directement avec les installations ordinaires ;
- f)être con•us de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée du local de traitement du sperme et que l’un et l’autre soient séparés du local de stockage du sperme. CHAPITRE II CONDITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES CENTRES DE COLLECTE DE SPERME Les centres de collecte doivent :
- a)être surveillés de fa•on à ce que seuls puissent y séjourner des animaux de l’espèce dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d’autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu’ils ne présentent aucun risque d’infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu’ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre;
- b)être surveillés de fa•on à ce que soit tenu un registre portant sur tous les bovins présents dans l’établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l’identification de chacun de ces animaux ainsi qu’un registre portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées et reprenant des données du dossier sur l’état de maladie ou de santé de chaque animal;
- c)être soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par le vétérinaire officiel, et au cours desquels il est procédé au contrôle permanent des conditions d’agrément et de surveillance ;
- d)bénéficier d’une surveillance empêchant l’entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre ;
- e)employer un personnel techniquement compétent, ayant re•u une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d’hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies ;
- f)être surveillés de fa•on à garantir les conditions suivantes :
- i)seul le sperme collecté dans un centre agréé est traité et stocké dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecté dans un centre agréé peut être traité dans les centres de collecte agréés à condition que: - ce sperme soit obtenu à partir de bovins répondant aux conditions prescrites à l’annexe B chapitre I paragraphe 1 point
- d)sous i), ii), iii) et v), - ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intracommunautaires est traité, les équipements étant dans ce dernier cas à nettoyer et à stériliser après usage, - ce sperme ne puisse faire l’objet d’échanges intracommunautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stocké avec du sperme destiné aux échanges intracommunautaires, - ce sperme soit identifiable par l’apposition d’une marque distincte de celle prévue au point vii) ; En outre, des embryons surgelés peuvent être stockés dans des centres agréés pour autant que : - un tel stockage soit subordonné à l’autorisation de l’autorité compétente; - les embryons satisfassent aux exigences de la directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’epèce bovine, telle qu’elle a été modifiée par la suite; - les embryons soient stockés dans des flacons de stockage séparés dans les locaux de stockage de spermes agréés ; 95
- ii)la collecte, le traitement et le stockage du sperme s’effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d’hygiène les plus rigoureuses ; iii) tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l’animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage ;
- iv)les produits d’origine animale utilisés dans le traitement du sperme - y compris des additifs ou un diluant proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou ils ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;
- v)les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage ;
- vi)l’agent cryogène utilisé n’a pas servi antérieurement pour d’autres produits d’origine animale ; vii) chaque dose individuelle de sperme est munie d’une marque apparente permettant d’établir aisément la date de collecte du sperme, la race et l’identification de l’animal donneur, le nom du centre ainsi que le statut sérologique de l’animal donneur au regard de la rhinotrachéite bovine infectieuse et de la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse, le cas échéant par un code; les caractéristiques et le modèle de cette marque seront établis selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. ANNEXE B CHAPITRE I CONDITIONS APPLICABLES A L’ADMISSION DES ANIMAUX DANS LES CENTRES AGREES DE COLLECTE DE SPERME 1.Tous les animaux de l’espèce bovine admis dans un centre de collecte de sperme doivent :
- a)avoir été soumis à une période d’isolement d’au moins trente jours dans des installations spécialement agréées à cet effet par l’autorité compétente et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire ;
- b)avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d’isolement décrites au point a), à un troupeau officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose, conformément au règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans un ou plusieurs troupeaux de statut inférieur;
- c)provenir d’un troupeau indemne de leucose bovine enzootique conformément à la définition contenue dans le règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité ou être nés de mères ayant été soumises avec résultats négatifs à une épreuve d’immunodiffusion sur gélose, effectuée conformément à l’annexe G du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité, après le sevrage des animaux de leur mère. Dans le cas d’animaux issus d’un transfert d’embryons, «mère» signifie la réceptrice de l’embryon. Si cette exigence ne peut être satisfaite, le sperme ne peut être admis aux échanges tant que le donneur n’a pas atteint l’âge de 2 ans et qu’il n’a pas été testé conformément au chapitre II paragraphe 1 sous iii) avec un résultat négatif;
- d)avoir été, avant la période d’isolement visée sous
- a)et au cours des trente jours précédents, soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants :
- i)une intradermotuberculination effectuée conformément à la procédure fixée à l’annexe B du règlement grandducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine;
- ii)une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure décrite à l’annexe C du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité et révélant un titre brucellique inférieur à 30 U. I. d’agglutinantes par millilitre ou à une réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20 unités ECFT); iii) une épreuve de sérologie pour la recherche de la leucose bovine enzootique, effectuée conformément à la procédure fixée à l’annexe G du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité ;
- iv)une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse ;
- v)une épreuve d’isolement du virus (épreuve de recherche des antigènes par fluorescence ou épreuve immunopéroxydasique) pour la recherche de diarrhée virale des bovins. Pour les animaux âgés de moins de 6 mois, l’épreuve est reportée jusqu’à ce qu’ils aient atteint cet âge. Le vétérinaire officiel peut autoriser que les contrôles visés sous
- d)soient effectués dans la station d’isolement pour autant que les résultats soient connus avant que ne débute la période d’isolement de trente jours prévue sous e); 96
- e)avoir été, pendant la période d’isolement d’au moins trente jours visée sous a), soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants :
- i)une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure décrite à l’annexe C du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité et révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI d’agglutinantes par millilitre ou une réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20 unités ECFT);
- ii)soit une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l’infection «campylobacter foetus» sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel ; s’il s’agit de femelles une épreuve d’agglutination du mucus vaginal doit être réalisée; iii) un examen microscopique et une culture pour la recherche de «Trichomonas foetus» sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ; s’il s’agit de femelles, une épreuve d’agglutination du mucus vaginal doit être réalisée ;
- iv)un test de séro-neutralisation ou un test ELISA pour la rhinotrachéite infectieuse bovine ou la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse. Si l’un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l’animal doit aussitôt être éloigné de l’installation d’isolement. En cas d’isolement de groupe, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux animaux restants d’être admis dans le centre de collecte conformément à la présente annexe. 2.Tous les examens sont effectués dans un laboratoire officiellement agréé. 3. Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de sperme qu’avec l’autorisation expresse du vétérinaire du centre.Tous les mouvements d’animaux, qu’il s’agisse d’entrées ou de sorties, sont enregistrés. 4. Tous les animaux admis dans le centre de collecte de sperme doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, provenir d’une installation d’isolement visée au paragraphe 1 point a), répondant officiellement, le jour de l’expédition, aux conditions suivantes:
- a)être situés au centre d’une zone d’un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
- b)être indemnes, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose ;
- c)être indemnes, depuis trente jours au moins, des maladies bovines à déclaration obligatoire conformément à l’annexe E du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité. 5. Pour autant que les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies et que les examens de routine énumérés au chapitre II ont été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d’un centre de collecte de sperme agréé à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d’isolement et sans examens, à condition que le mouvement s’effectue directement. L’animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d’un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable. Si le transport d’un centre de collecte de sperme à l’autre a lieu entre Etats membres, il s’effectue conformément à la directive 64/432/CEE. 6. Jusqu’au 1er juillet 1995 des animaux de l’espèce bovine originaires de troupeaux indemnes de brucellose peuvent être admis dans les centres agréés de collecte de sperme. Dans ce cas les animaux devront pendant la période précitée être soumis à une réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20 unités ECFT) tel que prévus actuellement au paragraphe 1 point
- d)
- ii)et point
- e)i). CHAPITRE II EXAMENS ETTRAITEMENTS DE ROUTINE OBLIGATOIRES POUR LES BOVINS SEJOURNANT DANS LE CENTRE AGREE DE COLLECTE DE SPERME 1.Tous les bovins séjournant dans un centre de collecte de sperme doivent être soumis, au moins une fois par an, aux examens ou traitements suivants :
- i)une intradermotuberculination pour la tuberculose effectuée conformément à la procédure fixée à l’annexe B du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité ;
- ii)une épreuve de séro-agglutination pour la brucellose, effectuée conformément à la procédure décrite à l’annexe C du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité donnant un titre inférieur à 30 UI d’agglutinantes par millilitre ou une réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20 unités ECFT); iii) un test de dépistage de la leucose bovine enzootique, effectué conformément à la procédure décrite à l’annexe G du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité, avec un résultat négatif ;
- iv)pour la rhinotrachéite bovine infectieuse ou la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse, une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA donnant des résultats négatifs. Toutefois : - il n’est pas nécessaire d’effectuer ces tests sur des taureaux qui les ont déjà subi avec un résultat positif à l’épreuve sérologique effectuée conformément au présent règlement; - la vaccination contre les maladies précitées peut être pratiquée sur des taureaux séronégatifs, soit avec une dose de vaccin vivant sensible à la température et administrée par voie nasale, soit avec deux doses de vaccin inactivé administrées à un intervalle de trois semaines au moins et quatre semaines au plus; par la suite des rappels doivent être effectués à des intervalles de six mois au maximum; 97
- v)soit une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l’infection «campylobacter foetus» sur un échantillon de matériel préputial ou le lavage vaginal artificiel ; s’il s’agit de femelles, une épreuve d’agglutination du mucus vaginal doit être réalisée; Toutefois, les taureaux qui ne sont pas utilisés pour la production de sperme peuvent être exemptés de l’épreuve de recherche des antigènes par anticorps ou de la culture pour l’infection «campylobacter foetus», étant entendu qu’ils ne pourront être réadmis à la production de sperme qu’après avoir été soumis avec un résultat négatif à cette épreuve ou cette culture; 2.Tous les examens sont pratiqués dans un laboratoire officiellement agréé. 3. Si l’un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l’animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ne peut faire l’objet d’échanges intracommunautaires. Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle le test positif a été effectué est stocké séparément et ne peut faire l’objet d’échanges intracommunautaires jusqu’à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux taureaux séropositifs qui, avant une première vaccination effectuée conformément au présent règlement au centre d’insémination, ont présenté une réaction négative à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse. Les taureaux séropositifs visés à l’article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa doivent être isolés, étant entendu que leur sperme pourra, conformément aux dispositions relatives aux échanges de sperme de ces animaux faire l’objet d’échanges intracommunautaires. ANNEXE C CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR LE SPERME COLLECTE DANS LES CENTRES AGREES DE COLLECTE DE SPERME ET DESTINE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES. 1. Le sperme doit provenir d’animaux qui :
- a)ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte ;
- b)
- i)n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte ou
- ii)ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte, auquel cas 5% (avec un minimum de cinq paillettes) de chaque collecte sont soumis au test d’isolement du virus de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs ;
- c)n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte ;
- d)ont séjourné dans un centre agréé de collecte de sperme pendant une période ininterrompue d’au moins trente jours précédant la collecte du sperme, lorsqu’il s’agit d’une collecte de sperme frais ;
- e)ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle ;
- f)se trouvent dans des centres de collecte de sperme qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou, lorsqu’il s’agit de sperme frais, jusqu’à la date d’expédition, ces centres étant situés au centre d’une zone d’un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;
- g)ont séjourné dans des centres de collecte de sperme qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, lorsqu’il s’agit de sperme frais, jusqu’à la date d’expédition, ont été indemnes des maladies bovines dont la déclaration est obligatoire, conformément à l’annexe E du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité. 2. Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l’obtention dans le sperme après dilution finale des concentrations suivantes : minimum : 500 ui de streptomycine par millilitre, 500 ui de pénicilline par millitre, 150 ug de lincomycine 300 ug de spectinomycine par millilitre. Une combinaison différente d’antibiotiques ayant un effet équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmas peut être utilisée. Aussitôt après l’adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d’au moins 5o C pendant au moins 45 minutes. 3. Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit :
- i)être stocké dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l’expédition. Cette exigence ne s’applique pas au sperme frais ;
- ii)être transporté dans des flacons qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter le local de stockage agréé. 98 ANNEXE D CERTIFICAT SANITAIRE no . . . . . . . . Pays de collecte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorité compétente : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorité locale compétente : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Identification du sperme : ............................................. Nombre de doses Date(
- s)de collecte Identification de l’animal donneur Race Date de naissance II. Origine du sperme : Adresse du (des) centre(
- s)de collecte de sperme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro d’agrément du (des) centre(
- s)de collecte de sperme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Destination du sperme : Le sperme sera envoyé de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu de chargement) à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moyen de transport) Nom et adresse de l’expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie : 1) que le sperme décrit ci-dessus a été collecté, traité et stocké dans des conditions répondant aux normes fixées par la directive 88/407/CEE ; tel qu’elle a été modifiée ; 2) que le sperme décrit ci-dessus a été acheminé jusqu’au lieu de chargement dans un conteneur scellé dans des conditions conformes aux dispositions de la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée ; 3) que le sperme décrit ci-dessus a été collecté dans un centre où tous les taureaux ont présenté un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse effectuée conformément à la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée; 4) que le sperme décrit ci-dessus a été prélevé sur des taureaux :
- i)qui ont présenté un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse effectuée conformément à la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée;
- ii)qui ont réagi positivement aux tests visés au point i), mais qui avaient déjà présenté un résultat négatif à ces tests avant une première vaccination effectuée, conformément à la directive, au centre d’insémination
(1); ou iii) qui ont réagi positivement à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse et qui n’ont pas été vaccinés conformément à la directive 88/407 telle qu’elle a été modifiée
(1); et que, dans ce cas, le sperme provient d’une collecte qui a été soumise, avec un résultat négatif, à un examen par inocculation ou une épreuve d’isolement du virus
(1)visé(e) à l’article 4 paragraphe 1 troisième alinéa de la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée, dans le laboratoire . . .
(2); 5) que le sperme décrit ci-dessus a été prélevé sur des taureaux : i) qui n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte
(1); ou ii) qui ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte, auquel cas le sperme provient d’une collecte dans laquelle 5 % de chaque collecte destinée aux échanges (avec un minimum de 5 paillettes) ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test d’isolement du virus pour le dépistage de la fièvre aphteuse au laboratoire . . .
(2); 99 6) que le sperme a été stocké dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours précédant l’expédition
(3). Fait à . . . . . . . . . . . .,le . . . . . . . . . . . . . Cachet ............... (signature) ............. (Nom en majuscules)
(1)Biffer la mention inutile
(2)Nom du laboratoire désigné conformément à l’article 4 du présent règlement
(3)Peut être supprimé en ce qui concerne le sperme frais Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine modifiée en dernier lieu par la directive 93/52/CEE du Conseil du 24 juin 1993 ; Vu la décision 94/113/CE de la Commission du 8 février 1994 modifiant la directive 89/556/CEE ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : CHAPITRE I Dispositions générales Art.1er. 1. Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers d’embryons frais et congelés d’animaux domestiques de l’espèce bovine. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux embryons résultant d’un transfert de noyaux. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par :
- a)embryon : le stade de développement initial d’un animal domestique de l’espèce bovine lorsqu’il peut être transféré chez une vache éleveuse ;
- b)équipe de collecte d’embryons : un groupe de techniciens ou structure officiellement agréé, surveillé par un vétérinaire d’équipe compétent pour assumer la collecte, le traitement et le stockage d’embryons conformément aux conditions énoncées à l’Annexe A ;
- c)vétérinaire d’équipe : le vétérinaire responsable de la surveillance d’une équipe de collecte d’embryons conformément aux conditions énoncées à l’Annexe A ;
- d)lot d’embryons : une quantité d’embryons provenant d’un seul prélèvement et d’un même donneur et couverte par un seul certificat ; 100
- e)pays de collecte : le pays dans lequel les embryons sont produits, collectés, traités et, le cas échéant, stockés et à partir duquel ils sont expédiés vers un Etat membre ;
- f)laboratoire de diagnostic agréé : un laboratoire situé sur le territoire d’un Etat membre ou d’un pays tiers et officiellement agréé pour procéder aux épreuves de diagnostic prévues par le présent règlement ;
- g)centre de collecte de sperme : un établissement officiellement agréé et contrôlé, situé sur le territoire d’un Etat membre ou d’un pays tiers dans lequel est produit du sperme destiné à l’insémination artificielle ;
- h)autorité compétente : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires ;
- i)vétérinaire officiel : le vétérinaire-inspecteur fonctionnaire de l’Administration des services vétérinaires ;
- j)équipe de production d’embryons : l’équipe de collecte d’embryons officiellement agréée pour la fertilisation in vitro conformément aux conditions énoncées à l’annexe correspondante. CHAPITRE II Règles concernant les échanges intracommunautaires Art. 3. Seuls peuvent faire l’objet d’échanges intracommunautaires les embryons qui répondent aux conditions suivantes :
- a)avoir été con•us à la suite d’une insémination artificielle ou d’une fertilisation in vitro avec du sperme d’un donneur d’un centre de collecte de sperme agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme ou par du sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE telle qu’elle a été modifiée par la suite ;
- b)avoir été collectés chez des animaux domestiques de l’espèce bovine dont la situation sanitaire satisfait à l’annexe B du présent règlement ;
- c)avoir été collectés, traités et stockés par une équipe de collecte d’embryons agréée conformément à l’article 4 paragraphe 1 ;
- d)avoir été collectés, traités et stockés par l’équipe de collecte, conformément à l’annexe A du présent règlement ;
- e)être accompagnés pendant leur transport d’un certificat sanitaire, conformément à l’article 5, paragraphe 1. Art. 4. 1. L’agrément d’une équipe de collecte d’embryons prévu à l’article 3 point
- c)n’est accordé par l’autorité compétente que si les dispositions de l’annexe A chapitre premier sont observées et si l’équipe de collecte d’embryons est en mesure de respecter les autres dispositions du présent règlement. Tout changement majeur dans l’organisation de l’équipe est à signaler à l’autorité compétente. L’agrément de l’équipe doit être renouvelé chaque fois que le vétérinaire d’équipe est remplacé ou que des changements majeurs sont apportés à l’organisation de l’équipe ou aux laboratoires et équipements dont elle dispose. Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions. Lorsqu’une ou plusieurs des dispositions cessent d’être respectées l’autorité compétente retire l’agrément. 2. Toutes les équipes de collecte d’embryons agréées sont enregistrées par l’autorité compétente ; chaque équipe recevant un numéro d’enregistrement vétérinaire. Une liste des équipes de collecte avec leur numéro d’enregistrement vétérinaire est adressée par l’autorité compétente aux autres Etats membres et à la Commission, qui sont également informés de toute modification apportée à cette liste. Lorsque l’autorité compétente considère que les dispositions régissant l’agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées par une équipe de collecte d’embryons dans un autre Etat membre, elle en informe l’autorité compétente de celuici. Si l’autorité compétente craint que les mesures nécessaires n’aient pas été prises ou qu’elles soient inadéquates, elle en informe la Commission, laquelle prendra l’avis d’un ou de plusieurs experts vétérinaires.Au vu de cet avis, l’admission sur le territoire du Grand-Duché d’embryons collectés par l’équipe en question peut être interdite. 3. L’agrément d’une équipe de production d’embryons issus d’une fécondation in vitro n’est accordé que si les dispositions de l’annexe correspondante du présent règlement sont observées et si l’équipe de production d’embryons est en mesure de respecter les autres dispositions pertinentes du présent règlement, et notamment les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, qui s’appliquent mutatis mutandis. Art. 5. 1. Un certificat sanitaire établi par le vétérinaire officiel conformément au modèle de l’Annexe C, accompagne chaque lot d’embryons. Un certificat séparé doit être établi pour chaque lot. 2. Le certificat sanitaire doit :
- a)comporter un seul feuillet et être rédigé au moins dans la ou les langues officielles de l’Etat membre de destination ;
- b)être prévu pour un seul destinataire ;
- c)accompagner le lot d’embryons jusqu’à sa destination dans son exemplaire original. 101 CHAPITRE III Règles relatives aux importations en provenance des pays tiers Art. 6. L’importation d’embryons n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur une liste établie par les instances communautaires et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes. Art. 7. La liste des équipes de collecte d’embryons qui sont autorisées dans les pays tiers à collecter, traiter ou stocker des embryons destinés aux Etats membres est celle établie par les instances communautaires. Art. 8. L’importation d’embryons du territoire d’un pays tiers ou d’une partie de territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 6 n’est autorisée que si les embryons :
- a)proviennent de donneuses qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins six mois sur le territoire du pays tiers concerné, et ce au maximum dans deux cheptels répondant au moins aux conditions à fixer par les instances communautaires ;
- b)répondent aux conditions sanitaires arrêtées par les instances communautaires pour les importations d’embryons du pays considéré. Art. 9. 1. L’importation d’embryons n’est autorisée que sur présentation d’un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte. Ce certificat doit :
- a)être rédigé au moins dans l’une des langues luxembourgeoise, fran•aise ou allemande et dans une des langes officielles de l’Etat membre où s’effectue le contrôle à l’importation prévu à l’article 10, si ce pays n’est pas le Luxembourg ;
- b)être prévu pour un seul destinataire ;
- c)accompagner les embryons dans son exemplaire original. 2. Le certificat sanitaire doit être rédigé sur un formulaire conforme au modèle établi par les instances communautaires. Art. 10. Les principes et règles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté s’appliquent, notamment en ce qui concerne l’organisation des contrôles à effectuer par les Etats membres et les suites à donner à ces contrôles ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. CHAPITRE IV Règles relatives aux mesures de sauvegarde et de contrôle Art. 11. 1. Si une maladie contagieuse susceptible d’être propagée par des embryons se déclare ou s’étend ou si d’autres motifs de police sanitaire susceptibles de compromettre le statut sanitaire du cheptel le justifient et lorsque : - le territoire d’un Etat membre expéditeur est concerné, les mesures de sauvegarde prévues par l’article 9 de la directive 64/432/CEE peuvent être appliquées par l’autorité compétente, - tout ou partie du territoire d’un pays tiers est concerné, l’autorité compétente interdit l’importation d’embryons, qu’il s’agisse d’une importation directe ou indirecte effectuée par l’intermédiaire d’un autre Etat membre et que les embryons proviennent du pays tiers dans son ensemble ou d’une partie seulement de son territoire. 2. Les mesures prises sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission avec l’indication des motifs justifiant ces mesures. Suite à une décision des instances communautaires ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue de les coordonner avec des mesures prises par d’autres Etats membres ou elles doivent être abrogées. Art. 12. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires dans la mesure où cela est indispensable pour assurer l’application uniforme de la directive 89/556/CEE telle qu’elle a été modifiée par la suite. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 13. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 15. Le règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine est abrogé. 102 Art. 16. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 6 janvier 1995. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 89/556; 93/52. ANNEXE A CHAPITRE PREMIER Conditions d’agrément de la collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons Pour pouvoir être agréée, chaque équipe de collecte d’embryons doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a)la collecte, le traitement et le stockage d’embryons doivent être effectués soit par un vétérinaire d’équipe, soit sous sa responsabilité, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d’hygiène ;
- b)elle doit être placée sous la surveillance générale du vétérinaire officiel et sous son autorité ;
- c)elle doit avoir à sa disposition, afin d’examiner, de traiter et d’emballer les embryons, des installations permanentes ou mobiles de laboratoire se composant d’au moins une surface de travail, un microscope et un équipement cryogénique ;
- d)elle doit, lorsqu’il s’agit d’un laboratoire en site permanent, disposer : - d’un local où les embryons peuvent être manipulés, voisin mais physiquement séparé de la zone utilisée pour la manipulation des animaux donneurs pendant la collecte ; - d’un local ou d’une zone équipés pour le nettoyage et la stérilisation des instruments et du matériel utilisés pour la collecte ou la manipulation des embryons ; - lorsqu’une micromanipulation de l’embryon qui implique une pénétration de la zone pellucide doit être réalisée, cette opération doit se faire à l’aide d’un dispositif de flux laminaire qui est convenablement nettoyé et désinfecté entre deux lots ;
- e)elle doit avoir à sa disposition, lorsqu’il s’agit d’un laboratoire mobile, une partie spécialement équipée du véhicule se composant de deux sections séparées, dont : - l’une pour l’examen et la manipulation des embryons, qui doit être une section propre, et - l’autre pour accueillir l’équipement et le matériel utilisés en contact avec les animaux donneurs. Un laboratoire mobile doit toujours maintenir le contact avec un laboratoire en site permanent, afin d’assurer la stérilisation de ses équipements et de pouvoir s’y approvisionner en liquides et autres produits nécessaires pour la collecte et la manipulation des embryons. En outre, pour être agréée comme équipe de production et de traitement des embryons issus d’une fertilisation in vitro et/ou d’une culture in vitro, une équipe de production d’embryons doit satisfaire aux exigences complémentaires suivantes :
- f)le personnel doit être formé aux techniques appropriées de laboratoire et d’éradication de la maladie, notamment aux procédures relatives au travail en milieu stérile ;
- g)il doit disposer d’un laboratoire en site permanent qui doit : - avoir les installations et les équipements appropriés, y compris un local séparé pour la récupération des oocytes dans les ovaires, et des locaux ou zones séparés pour traiter les oocytes et les embryons et pour stocker les embryons ; - avoir des dispositifs de flux laminaire sous lesquels tous les oocytes, sperme et embryons doivent être traités ; toutefois, la centrifugation du sperme peut avoir lieu en dehors du dispositif de flux laminaire, à condition que toutes les précautions d’hygiène soient prises ;
- h)lorsque des oocytes et d’autres tissus doivent être collectés dans un abattoir, celui-ci doit avoir à sa disposition un équipement approprié garantissant la collecte et le transport des ovaires et autres tissus jusqu’au laboratoire de traitement dans des conditions d’hygiène et de sécurité. CHAPITRE II Conditions relatives à la collecte ou la production,au traitement,au stockage et au transport des embryons par l’équipe agréée de collecte des embryons 1. Collecte et traitement
- a)les embryons sont collectés et traités par une équipe de collecte agréée, sans entrer en contact avec d’autres lots d’embryons ne répondant pas aux conditions du présent règlement ;
- b)les embryons sont collectés dans un lieu qui est isolé des autres parties des locaux ou de l’exploitation et qui doit être en bon état et facile à nettoyer et à désinfecter ; 103
- c)les embryons sont traités (examinés, lavés, manipulés et placés dans des récipients identifiés et stériles), dans un laboratoire permanent ou dans un laboratoire mobile qui ne soient pas situés dans une zone faisant l’objet de mesures d’interdiction ou de quarantaine ;
- d)tous les outils entrant en contact avec les embryons ou avec l’animal donneur pendant la collecte et le traitement sont à usage unique ou sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant usage;
- e)les produits d’origine animale utilisés pendant la collecte des embryons et dans le moyen de transport doivent provenir de sources ne présentant pas de risques pour la santé animale ou sont à traiter avant usage de manière à écarter ce risque; tous les milieux et solutions doivent être stérilisés selon des méthodes agréées conformément aux recommandations du manuel de la International Embryo Transfer Society (IETS). Des antibiotiques peuvent être ajoutés aux milieux de culture conformément au manuel de l’IETS;
- f)les récipients de stockage et de transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de chaque opération de remplissage ;
- g)l’agent cryogénique utilisé ne doit pas avoir servi antérieurement pour d’autres produits d’origine animale ;
- h)chaque récipient pour embryons ainsi que le récipient dans lequel ils sont stockés et transportés sont munis d’une marque code distincte permettant d’établir aisément la date de collecte des embryons, la race et l’identification du donneur et de la donneuse et le numéro d’enregistrement de l’équipe. Les caractéristiques et le modèle de cette marque code sont établis par les instances communautaires ;
- i)chaque embryon est lavé au moins dix fois dans un liquide spécial pour embryon, qui doit être renouvelé chaque fois et qui, sauf décision contraire à prendre en application du point m), doit contenir de la tripsine, conformément aux procédures internationalement reconnues. Chaque lavage constitue une dilution au centième du précédent lavage et chaque transfert d’embryons est réalisé à l’aide d’une micropipette stérile ;
- j)après le dernier lavage, chaque embryon doit être soumis, sur toute sa surface, à un examen microscopique sous un grossissement d’au moins 50 ayant pour but de déterminer si la zone pellucide est intacte et exempte de matières adhérentes ; toute micromanipulation qui implique une pénétration de la zone pellucide doit être réalisée dans les installations réservées à cet usage, après les dernières opérations de lavage et d’examen. Cette micromanipulation ne peut être réalisée sur un embryon dont la zone pellucide n’est pas intacte ;
- k)chaque lot d’embryons qui a passé avec succès l’examen prévu au point
- j)est placé dans un récipient stérile, marqué conformément au point
- h)et immédiatement scellé ;
- l)si nécessaire, chaque embryon est congelé dans les meilleurs délais et stocké en un lieu qui est placé sous le contrôle du vétérinaire d’équipe et fait l’objet d’une inspection régulière par un vétérinaire officiel ;
- m)les instances communautaires établissent un protocole relatif aux liquides de rin•age et de lavage autorisés, aux techniques de lavage et, si nécessaire, aux traitements enzymatiques, ainsi qu’aux milieux de conservation autorisés pour le transport ; jusqu’à l’adoption d’un protocole relatif aux traitements enzymatiques, les règles nationales relatives à l’utilisation de tripsine restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité ;
- n)chaque équipe de collecte d’embryons doit soumettre des échantillons de routine des liquides d’extraction par rin•age, des liquides de lavage, des embryons désintégrés, des ovules non fécondés, etc., issus de ses activités, à un examen officiel pour la détection de la contamination bactérienne et virale. La procédure de collecte des échantillons et de réalisation des examens, ainsi que les normes à atteindre sont décidées par les instances communautaires. Si les normes visées ne sont pas atteintes, l’autorité compétente ayant donné l’agrément officiel à l’équipe le retire ;
- o)chaque équipe de collecte doit consigner ses activités de collecte d’embryons pendant les douze mois précédant et suivant le stockage et noter : - la race, l’âge et l’identification des donneurs et des donneuses concernés, - le lieu de collecte, de traitement et de stockage des embryons collectés par l’équipe, - l’identification des embryons avec le détail de leur destination, si celle-ci est connue, - les modalités des techniques de micromanipulation impliquant la pénétration de la zone pellucide ou d’autres techniques telles que la fertilisation in vitro et/ou la culture in vitro qui ont été réalisées sur les embryons. Pour les embryons issus de la fertilisation in vitro, l’identification peut être faite sur la base d’un lot, mais elle doit indiquer la date et le lieu de la collecte des ovaires et/ou des oocytes. Il faut également pouvoir identifier le troupeau d’origine des animaux donneurs ; les conditions définies aux points
- a)à
- o)s’appliquent comme il convient à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des ovaires, des oocytes et autres tissus destinés à la fertilisation in vitro et/ou à la culture in vitro. En outre, les conditions complémentaires suivantes sont également applicables ;
- p)lorsque des ovaires et d’autres tissus doivent être collectés dans un abattoir, celui-ci doit être officiellement agréé et placé sous le contrôle d’un vétérinaire officiel qui est chargé de procéder à l’inspection ante mortem et post mortem des donneurs ;
- q)le matériel et l’équipement entrant en contact direct avec les ovaires et autres tissus doivent être stérilisés avant usage et, une fois stérilisés, utilisés exclusivement à ces fins. Un équipement distinct doit être utilisé pour manipuler les oocytes et les embryons provenant de différents lots d’animaux donneurs ; 104
- r)les ovaires et autres tissus ne peuvent être introduits dans le laboratoire de traitement avant l’achèvement de l’inspection post mortem du lot considéré. Si une certaine pathologie est constatée dans le lot des donneurs ou chez tout animal abattu dans cet abattoir ce jour-là, tous les tissus provenant de ce lot doivent être retrouvés et éliminés ;
- s)les opérations de lavage et d’examen définies aux points
- i)et
- j)doivent être réalisées lorsque la culture est achevée ;
- t)toute micromanipulation qui implique la pénétration de la zone pellucide est réalisée conformément aux dispositions du point
- j)après achèvement des procédures définies au point
- s);
- u)seuls les embryons d’un même lot de donneurs peuvent être stockés dans la même ampoule/paille. 2. Stockage Chaque équipe de collecte ou de production d’embryons veille à ce que les embryons soient stockés aux températures appropriées dans des locaux agréés à cet effet par l’autorité compétente. Pour être agréés. ces locaux doivent :
- i)comporter au moins un local fermant à clé et destiné exclusivement au stockage d’embryons ;
- ii)être faciles à nettoyer et à désinfecter ; iii) disposer de registres dans lesquels sont consignées en permanence toutes les entrées et sorties d’embryons ; en particulier, la destination finale des embryons doit être indiquée sur ces registres ;
- iv)faire l’objet d’une inspection par le vétérinaire officiel. L’autorité compétente peut autoriser le stockage de sperme satisfaisant aux exigences de la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine dans les locaux de stockage agréés. 3.Transport Les embryons destinés à des échanges doivent être transportés, dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés, depuis les locaux de stockage agréés jusqu’à leur arrivée à destination. Les récipients doivent être marqués de telle manière qu’il y ait coïncidence avec le numéro figurant sur le certificat sanitaire. ANNEXE B Conditions applicables aux animaux donneurs 1. Pour la collecte des embryons, les animaux donneurs doivent remplir les conditions suivantes :
- a)ils doivent avoir passé au moins les six derniers mois sur le territoire de la Communauté ou dans le pays tiers où a lieu la collecte ;
- b)ils doivent se trouver dans le troupeau d’origine au moins 30 jours avant la collecte ;
- c)ils doivent provenir de troupeaux qui sont : - officiellement indemnes de tuberculose, - officiellement indemnes de brucellose ou indemnes de brucellose, - indemnes de leucose bovine enzootique. En dérogation au troisième tiret, ils peuvent provenir d’un troupeau (ou de troupeaux) qui n’est/ne sont pas indemne(
- s)mais dont il est certifié qu’aucun cas clinique de leucose bovine enzootique n’y a été enregistré au cours des trois dernières années ;
- d)au cours de l’année précédente, ils ne doivent pas avoir appartenu à un troupeau (ou à des troupeaux) dans lequel (lesquels) le moindre signe clinique de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse a été détecté. 2. Le jour de la collecte d’embryons, la vache donneuse :
- a)doit se trouver dans une exploitation ne faisant pas l’objet de mesures vétérinaires d’interdiction ou de quarantaine,
- b)ne doit présenter aucun signe clinique de pathologie. 3. En outre, les conditions ci-dessus s’appliquent aux animaux vivants destinés à servir de donneurs d’oocytes par prélèvement d’ovules ou par ovariectomie. 4. Dans le cas de donneurs d’ovaires et d’autres tissus à collecter après abattage dans un abattoir, ces animaux ne doivent pas avoir été envoyés à l’abattage dans le cadre d’un programme national d’éradication d’une maladie ni provenir d’une exploitation soumise à des restrictions en raison d’une maladie animale. 5. L’abattoir où les ovaires et autres tissus sont collectés ne doit pas être situé dans une zone soumise à des mesures d’interdiction ou de quarantaine. 106 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, modifiée en dernier lieu par la directive 93/121/CE ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 1er. Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille. Art. 2. Aux fins du présent règlement, les définitions et notamment celles des volailles, figurant à l’article 2 de la directive 90/539/CEE sont applicables. En outre, on entend par :
- a)viandes : toutes les parties des volailles, qui sont propres à la consommation humaine ;
- b)viandes fraîches : toutes les viandes, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n’ayant subi, en vue de leur conservation, aucun traitement autre que celui par le froid. CHAPITRE II Règles applicables aux échanges intracommunautaires Art. 3. A. Pour faire l’objet d’échanges intracommunautaires, les viandes fraîches doivent avoir été obtenues à partir de volailles : 1) qui ont séjourné depuis leur éclosion sur le territoire de la Communauté ou importées de pays tiers conformément aux exigences du chapitre III de la directive 90/539/CEE. Les viandes de volaille destinées aux Etats membres ou régions d’Etats membres dont le statut a été reconnu conformément à l’article 12 paragraphe 2 de ladite directive doivent provenir de volailles qui n’ont pas été vaccinées à l’aide d’un vaccin vivant contre la maladie de Newcastle dans les trente jours précédant l’abattage ; 2) qui proviennent d’une exploitation : - qui n’est pas soumise à des mesures de police sanitaire relatives à une maladie des volailles, - qui n’est pas située dans une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction impliquant des contrôles sur les viandes de volaille conformément à la législation communautaire, en raison de l’application d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles ; 3) qui, durant leur transport à l’abattoir, n’ont pas été en contact avec des volailles infectées d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ; ce transport est interdit à travers une zone déclarée infectée d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf s’il s’effectue à travers cette zone par les grands axes routiers ou ferroviaires ; 4) qui ont été abattues dans des abattoirs dans lesquels, au moment de leur abattage, aucun cas d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n’a été constaté ; toute viande fraîche suspecte de contamination à l’abattoir, dans l’atelier de découpe, en entrepôt ou pendant le transport, doit être écartée des échanges ; 107 5) qui sont marquées, conformément aux articles 4 et 5 ; 6) qui sont accompagnées d’un document d’accompagnement commercial ou d’un certificat de salubrité conformément à la directive 71/118/CEE. B. Ne sont pas affectées par le présent chapitre les dispositions régissant les viandes : - contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation ; - faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’expéditions dépourvues de tout caractère commercial ; - qui se trouvent, pour le ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant des liaisons internationales. Art. 4. Les viandes fraîches de volailles couvertes par le présent règlement doivent être munies de la marque de salubrité prévue à l’article 3 paragraphe 1 point A sous
- e)de la directive 71/118/CEE, pour autant qu’elles répondent aux exigences de l’article 3 point A du présent règlement et qu’elles proviennent d’animaux ayant été abattus dans les conditions d’hygiène prescrites par la directive 71/118/CEE. Art. 5. 1. Par dérogation à l’article 4 et dans la mesure où elles ne sont pas utilisées pour être commercialisées dans les échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches, les viandes fraîches de volailles qui ne répondent pas aux dispositions prévues à l’article 3 partie A points 2) et 3) et point 4) premier alinéa peuvent cependant être marquées conformément à l’article 3 paragraphe 1 point A sous
- e)de la directive 71/118/CEE, sous réserve que la marque prévue par ladite disposition soit immédiatement :
- a)soit surchargée de manière à ce que la marque de salubrité définie à l’annexe I chapitre X point 44.1. sous
- a)et
- b)de la directive 71/118/CEE soit recouverte d’une croix constituée de deux traits perpendiculaires et apposée en oblique, de sorte que l’intersection se situe au centre de la marque du cachet et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles ;
- b)soit remplacée par une marque unique spéciale constituée de la marque de salubrité définie à l’annexe I chapitre X point 44 sous
- a)et
- b)de la directive 71/118/CEE surchargée conformément au point
- a)du présent paragraphe. Pour la détention et l’utilisation des instruments de marquage, les dispositions de l’annexe I chapitre X point 43 de la directive 71/118/CEE sont applicables mutatis mutandis. 2. Les viandes visées au paragraphe 1 doivent être obtenues, découpées, transportées et entreposées de fa•on séparée ou à d’autres moments que les viandes de volailles destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles, et être utilisées de fa•on à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires, sauf s’ils ont été traités conformément à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/ CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, et dans le cas d’une épizootie de la maladie de Newcastle, les viandes fraîches de volaille peuvent être marquées conformément à l’article 3 paragraphe 1 point A
- e)de la directive 71/118/CEE avec la marque de salubrité définie à l’annexe I chapitre X point 44
- a)et
- b)de la directive 71/118/CEE, pour autant que ces viandes proviennent de volailles :
- a)qui viennent d’une exploitation située dans la zone de surveillance définie à l’article 9 paragraphe 1 de la directive 92/66/CEE, à l’exclusion de la zone de protection définie à l’article 9 paragraphe 1 de la directive 92/66/CEE et pour laquelle, suite à l’enquête épidémiologique, aucun contact avec une exploitation infectée n’a été constaté ;
- b)qui viennent d’un troupeau où un examen virologique avec résultat négatif est effectué cinq jours avant le départ des volailles sur un échantillon représentatif du troupeau ; l’échantillonnage doit être réalisé par un vétérinaire désigné par l’autorité compétente ;
- c)qui viennent d’une exploitation où, suite à un examen clinique effectué par un vétérinaire désigné par les autorités compétentes, aucune indication et aucun symptôme clinique ne sont trouvés qui pourraient indiquer la présence de la maladie de Newcastle ; cet examen doit avoir été effectué dans les 24 heures avant le départ des volailles ;
- d)qui, sans préjudice des dispositions de l’article 3 A point 3, sont transportées directement de l’exploitation d’origine vers l’abattoir ; les moyens de transport utilisés doivent être scellés par le vétérinaire officiel et nettoyés et désinfectés avant et après chaque transport ;
- e)qui sont examinées dans l’abattoir, au moment de l’expertise ante ou post mortem, en vue de la recherche de symptômes de la maladie de Newcastle. Les critères généraux relatifs aux échantillonnages, leurs fréquences, ainsi que les éventuelles modalités à prendre en application des points a),
- b)et c), fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables. Art. 6. Les règles prévues par la directive 89/662/CEE sont applicables notamment en ce qui concerne l’organisation des contrôles, les suites à donner à ces contrôles et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. Art. 7. Des experts vétérinaires de la Commission sont autorisés, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 91/494/CEE et en collaboration avec l’Administration des services vétérinaires, à effectuer des contrôles sur place. Toute l’aide nécessaire est apportée aux dits experts pour l’accomplissement de leur mission. 108 CHAPITRE III Règles applicables aux importations en provenance des pays tiers Art. 8. 1. Les viandes fraîches de volailles importées au Luxembourg en provenance de pays tiers doivent remplir les conditions fixées aux articles 9 à 12. 2. Le présent chapitre ne s’applique toutefois pas :
- a)aux viandes de volailles contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation, dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 1 kilogramme par personne et sous réserve qu’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 9 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites,