1907 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 80 2 octobre 1995 Sommaire ENTREE ET SEJOUR DES ETRANGERS Loi du 18 août 1995 portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant:
- l’entrée et le séjour des étrangers
- le contrôle médical des étrangers
- l’emploi de la main d’oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1908 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 portant modification du règlement grandducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911 1908 Loi du 18 août 1995 portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant:
- l’entrée et le séjour des étrangers
- le contrôle médical des étrangers l’emploi de la main d’oeuvre étrangère. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I: Le troisième tiret de l’article 2 est modifié comme suit: «— qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.» Article II: Il est intercalé un nouvel alinéa entre les actuels alinéas 1 et 2 de l’article 3; qui se lira comme suit: «L’étranger qui a l’intention de quitter le Grand-Duché pour une durée supérieure à 6 mois, doit faire une déclaration de départ auprès de l’autorité compétente de la commune où il a séjourné, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.» Article III: L’article 4 est modifié comme suit: «Art.
- Sans préjudice des exceptions prévues par le droit communautaire et d’autres engagements internationaux pris en la matière aucun étranger ne pourra résider au pays au-delà d’une période à déterminer par règlement grandducal sans avoir obtenu soit une autorisation de séjour dont la durée de validité ne peut dépasser 12 mois, soit une autorisation de séjour donnant droit à la présentation d’une demande de carte d’identité d’étranger. Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles la délivrance de l’autorisation de séjour et de la carte d’identité d’étranger respectivement est subordonnée de même que la durée de validité de cette carte.» Article IV: La phrase introductive de l’article 5 est modifiée comme suit: «Art.
- La carte d’identité d’étranger peut être refusée et l’autorisation de séjour valable pour une durée maximale de douze mois peut être refusée ou révoquée à l’étranger.» Article V: Le point 5) de l’article 6 est abrogé. Article VI: L’article 7 est modifié comme suit: «Art.
- Le refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché, le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour, le refus de la carte d’identité d’étranger, le retrait ou le refus du renouvellement de cette carte d’identité ainsi que l’expulsion entraînent pour l’étranger l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai imparti, qui commencera à courir à partir de la notification de la décision.» Article VII: L’article 8 est abrogé. Article VIII: L’article 11 est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art.
- Les décisions prévues aux articles 2, 5, 6 et 9 de la présente loi sont prises par le Ministre de la Justice. Lorsqu’elles sont motivées par des raisons de santé publique, elles ne sont prises que sur proposition du Ministre de la Santé. Les décisions ministérielles sont notifiées par la voie administrative et copie en est remise aux intéressés.» Article IX: L’article 12 est modifié comme suit: «Peuvent être éloignés du territoire par la force publique, sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal à adresser au Ministre de la Justice les étrangers non autorisés à résidence: 1) qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage; 2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour; 3) auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la présente loi; 4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis; 5) qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2 paragraphe 2 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics. 1909 Les agents chargés du contrôle aux frontières refuseront l’accès aux étrangers visés sub 2) à 5), à ceux qui leur seront signalés comme indésirables par le Ministre de la Justice, ainsi qu’à ceux qui sont signalés sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985.» Article X: L’article 13 est abrogé. Article XI: L’article 14 est modifié comme suit: «Art.
- L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une mesure prise en vertu des articles 2, 5, 6 ou 9 de la présente loi est éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention. L’étranger qui doit être conduit à la frontière en exécution d’une décision ministérielle prise en vertu des articles 2, 5, 6 ou 9 est éloigné: 1) — à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile, 2) — ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité; 3) — ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. L’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.» Article XII: Sont ajoutés au paragraphe
(1)de l’article 15 les alinéas 2 et 3 libellés comme suit: «Lorsque le Ministre de la Justice ne peut pas être utilement saisi, l’étranger peut être retenu, avec l’autorisation du procureur d’Etat, pour un délai n’excédant pas 48 heures et qui court à partir du moment de la prédite autorisation. Les dispositions des paragraphes
(4)à
(7)du présent article sont applicables. La rétention visée à l’alinéa qui précède doit faire l’objet d’un procès-verbal à dresser par un officier de police judiciaire. Le procès-verbal doit préciser les circonstances desquelles il résulte que le Ministre de la Justice n’a pas pu être utilement saisi, mentionner le jour et l’heure de l’autorisation du procureur d’Etat, la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés aux paragraphes
(5)et
(6)du présent article, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été libérée ou auxquels elle a reu notification de la décision de placement du Ministre de la Justice. Les dispositions de l’alinéa 3 du paragraphe
(8)du présent article sont applicables. Le procès-verbal est transmis au procureur d’Etat, avec copie au Ministre de la Justice. Copie en est également remise à l’étranger retenu.» Article XIII: L’article 17 est modifié comme suit: «Art.
- Les conditions auxquelles l’étranger doit satisfaire et les formalités qu’il doit remplir pour le franchissement de la frontière sont fixées par règlement grand-ducal. Les agents chargés de l’exécution de ce contrôle relèvent, pour l’exercice de leurs fonctions, directement de l’autorité du Ministre de la Justice.» Article XIV: L’article 20 est modifié comme suit: «Art.
- Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’administration des douanes et accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la gendarmerie et la police conformément aux instructions données par le Ministre de la Justice.» Article XV: Les articles 21, 22 et 23 du chapitre II sont modifiés comme suit: «Art.
- A l’exception des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne mais sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, tout étranger entrant dans le Grand-Duché et tout étranger voulant y séjourner peut être obligé à se soumettre à un contrôle médical. Si lors du contrôle à la frontière, les agents chargés du contrôle des personnes ont des doutes quant à l’état de santé d’un étranger, ils peuvent requérir un médecin et exiger un examen médical de la personne concernée.» «Art.
- Un règlement grand-ducal organisera le contrôle visé à l’article 21 alinéa 1er ci-dessus et réglera la délivrance du certificat médical. Il déterminera les catégories d’étrangers qui doivent se soumettre à ce contrôle.» «Art.
- Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat sanitaire restent à charge de l’étranger.» Article XVI: L’article 31 est modifié comme suit: «Art.
- Sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de dix mille un à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, les étrangers expulsés qui sont rentrés dans le Grand-Duché sans autorisation préalable. A l’expiration de leur peine ils sont éloignés du territoire.» 1910 Article XVII: L’article 32 est modifié comme suit: «Art.
- Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de dix mille un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, les étrangers qui lors de la déclaration d’arrivée prévue à l’article 3 ou lors de la demande en obtention de la carte d’identité présentée en exécution de l’article 4 ont sciemment fourni à l’autorité compétente de fausses indications sur les faits qu’ils étaient obligés de déclarer.» Article XVIII: L’article 33 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 33.-I. Est punie d’une amende d’un montant maximum de 50.000,— francs par passager transporté, l’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire du Grand-Duché, en provenance d’un autre Etat, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni d’un document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Gendarmerie. Copie en est remise au transporteur intéressé. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le Ministre de la Justice. L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor. Le transporteur a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction de l’administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation. II. L’amende prévue au premier alinéa du présent article n’est pas infligée: 1) lorsque l’étranger, non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en situation irrégulière, ne s’est pas vu refuser l’accès au territoire, ou lorsque, ayant demandé l’asile, il a été admis à ce titre sur le territoire du GrandDuché et que sa demande d’asile n’a pas été déclarée irrecevable ou manifestement infondée. 2) lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste. Art. 33.-
- L’entreprise de transport aérien qui a amené dans le Grand-Duché un passager dépourvu d’un document de voyage et, le cas échéant, du visa requis, doit le transporter ou le faire transporter dans le pays d’où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis. Le transporteur visé à l’alinéa 1er est, en outre, solidairement tenu avec le passager qui n’a pas été autorisé à entrer dans le Grand-Duché, de payer les frais d’hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement de ce passager. Art. 33.-
- Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de vingt mille à cinq millions de francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui par aide directe ou indirecte et notamment par suite de transport, logement ou d’hébergement, même à titre gratuit, auront sciemment facilité l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger.» Article XIX: L’article 34 est modifié comme suit: «Art.
- Est puni d’une amende de dix mille un à un million de francs et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement l’employeur qui embauche un travailleur non muni d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu lorsque le travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail.» Article XX: Il est intercalé entre l’article 34 et l’article 35 un article 34-1 libellé comme suit: «Art. 34-
- Est puni d’une amende de dix mille un à cent mille francs 1) l’étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou en dehors des limites et conditions du permis de travail; 2) l’étranger qui, pour obtenir un permis de travail a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes.» Article XXI: L’article 35 est modifié comme suit: «Art.
- Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi sont punies d’une amende de deux mille cinq cents à dix mille francs, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.» Article XXII: Le Gouvernement est autorisé à publier un texte coordonné de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers 2) le contrôle médical des étrangers 3) l’emploi de la main d’oeuvre étrangère. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Cabasson, le 18 août
- Marc Fischbach Jean Doc. parl. no 4013, sess. ord. 1994-
- 1911 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers 2) le contrôle médical des étrangers 3) l’emploi de la main d’oeuvre étrangère; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I. L’alinéa 1er de l’article 1er est modifié comme suit: «Tout étranger, qui se propose de séjourner moins de trois mois dans le Grand-Duché, doit dans les trois jours à partir de son arrivée, faire à l’autorité locale de la commune où il voudra fixer sa résidence, une déclaration à ces fins. En cas de changement de résidence une nouvelle déclaration doit être faite dans le même délai à l’autorité locale de la commune où l’étranger fixe sa nouvelle résidence.» Article II. L’article 4 est modifié comme suit: «Tout étranger âgé de plus de quinze ans qui se propose de résider au Grand-Duché plus de trois mois, doit dans les trois jours de son arrivée ou de l’achèvement de sa quinzième année, se présenter devant l’autorité chargée de recevoir les déclarations d’arrivée de la commune où il entend fixer sa résidence et y souscrire une demande de carte d’identité d’étranger. Cette demande vaut déclaration d’arrivée conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers; 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère. A l’appui de sa demande l’étranger doit: 1) présenter le document de voyage sous le couvert duquel il est entré sur le territoire muni, le cas échéant, de l’autorisation de séjour; 2) justifier de moyens d’existence personnels suffisants ou de la possibilité de les acquérir de manière légale; 3) présenter un certificat de contrôle médical; sont dispensés de la présentation de ce document les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne ainsi que les étrangers qui ont déjà déposé ce certificat lors de la déclaration d’arrivée présentée en vertu de l’alinéa final du présent article; 4) justifier d’un logement adéquat; 5) remettre trois photos «de face et sans chapeau» au format 45 × 35 mm, la tête ayant au moins 20 mm de hauteur; 6) fournir les renseignements suivants: a) nom et prénoms du déclarant, b) ses lieu et date de naissance, c) sa nationalité, d) sa profession, e) son adresse au pays, f) ses résidences antérieures pendant les cinq dernières années, g) son état civil et, s’il y a lieu, le lieu et la date de la célébration du mariage, h) nom et prénoms de son conjoint, i) le nombre des enfants vivant avec lui; 7) produire une quittance délivrée par l’administration de l’Enregistrement et constatant le paiement de la taxe légale, s’il y a lieu; 8) produire un extrait récent de son casier judiciaire ou, si son pays n’en délivre pas, un certificat de bonne vie et moeurs délivré par l’autorité compétente de sa dernière résidence; sont dispensés de la présentation de ce document les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne ainsi que les étrangers qui ont déjà déposé ce certificat lors de la déclaration d’arrivée présentée en vertu de l’alinéa final du présent article. D’après ces renseignements il sera établi une fiche en cinq exemplaires qui seront signés par le représentant de l’autorité locale et par l’étranger intéressé. Les fiches porteront un numéro d’ordre. Ces exemplaires seront remis comme suit: a) dès la déclaration d’arrivée, un exemplaire sans photo au Ministère de la Justice; b) deux exemplaires munis de photos et une photo supplémentaire identique destinée à être fixée sur la carte d’identité d’étranger à la police ou à la gendarmerie du ressort qui, après enquête, fera parvenir un exemplaire muni de photo avec la photo supplémentaire ainsi que les pièces annexées au Ministère de la Justice; c) un exemplaire aux archives de la commune; 1912 d) un exemplaire sans photo sera remis à l’intéressé en guise de récépissé. Ce récépissé vaut autorisation de séjour jusqu’à ce qu’une décision du Ministre de la Justice soit intervenue mais tout au plus pour une d’un an à partir de la date de son émission. Il doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Lorsque le séjour autorisé ne dépasse pas douze mois, l’étranger est dispensé de présenter une demande de carte d’identité d’étranger. Dans ce cas il présente une déclaration d’arrivée en versant les pièces et en fournissant les renseignements prévus aux numéros 1, 2, 3, 4, 6 et 8 ci-dessus. Une copie de sa déclaration est remise à l’étranger en guise de récépissé.» Article III. L’article 6 est modifié comme suit: «Art.
- La carte d’identité est établie en principe pour une durée de cinq ans à compter du jour de la délivrance. Elle pourra être établie pour une durée supérieure ou pour une durée moindre si les circonstances l’exigent et notamment correspondre à la durée prévisible du séjour au pays. La carte d’identité doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des étrangers.» Article IV. Il est ajouté à l’article 9 un alinéa 2 libellé comme suit: «En cas de départ du Luxembourg pour une durée supérieure à 6 mois, l’étranger doit, avant son départ faire une déclaration de départ auprès de l’autorité compétente de la commune où il a séjourné et y remettre sa carte d’identité d’étranger.» Article V. L’article 11 est abrogé. Article VI. L’article 12 est modifié comme suit: «Art.
- Sont punis d’une amende de 2.500 F à 10.000 F. 1) ceux qui ont omis de faire dans les délais prescrits leur déclaration d’arrivée ou de présenter leur demande en obtention ou en renouvellement de la carte d’identité; 2) ceux qui n’ont pas présenté à première réquisition leur carte d’identité ou leur récépissé de déclaration d’arrivée ou de demande en obtention ou en renouvellement de la carte d’identité; 3) ceux qui ont omis de faire viser leur carte d’identité en cas de changement de résidence; 4) ceux qui n’ont pas remis leur carte d’identité d’étranger au moment de leur départ du Grand-Duché; 5) les personnes qui ont reçu comme salariés ou locataires des étrangers non munis de carte d’identité ou du récépissé constatant qu’ils ont fait la déclaration prévue par l’article 1er ou la demande en obtention ou en renouvellement de la carte d’identité.» Article VII. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg Château de Berg, le 18 septembre
- Jean