1969 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 83 9 octobre 1995 Sommaire Acte grand-ducal du 26 août 1995 rectificatif de l’article 28 de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . page 1970 Règlement ministériel du 8 août 1995 modifiant le règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant le programme détaillé du premier examen de promotion dans la carrière inférieure du cantonnier à l’administration des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . 1971 Règlement ministériel du 30 août 1995 désignant comme emploi à responsabilité particulière l’emploi de médecin-chef de division du contrôle médico-sportif . . 1971 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 instituant un institut d’enseignement socio-éducatif auprès des centres socio-éducatifs de l’Etat . . . . . . . . . . . . . 1971 Règlement ministériel du 20 septembre 1995 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . 1975 Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 1994-1995 et d’ouvrir la session ordinaire 1995-1996 de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Ratification de Moldova et de Sierra Leone – Adhésion du Turkménistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Ratification de la Jordanie – Acceptation de l’Espagne . . . . . 1976 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif aux services aériens, signé à Ljubljana, le 21 mai 1993 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 1970 Acte grand-ducal du 26 août 1995 rectificatif de l’article 28 de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Considérant que par le fait d’une erreur matérielle, le texte de l’article 28 de la loi susvisée tel que Nous l’avons sanctionné et promulgué ne correspond pas au texte voté par la Chambre des Députés, qu’il y a donc lieu de le rectifier; Avons ordonné et ordonnons: Le texte de l’article 28 de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est rectifié comme suit: «Art. 28 - Annexes 1. Les annexes de la directive modifiée du Conseil 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses font partie intégrante de la présente loi. Ces annexes et leurs modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. 2. Sont par conséquent d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive modifiée 67/548/CEE: Annexe I: Liste des substances dangereuses; Annexe II: Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses; Annexe III: Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses; Annexe IV: Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses; Annexe V: A. Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques; B. Méthodes de détermination de la toxicité; C. Méthodes de détermination de l’écotoxicité; Annexe VI: Critères généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses; Annexe VII: A. Caractéristiques faisant l’objet du dossier technique (dossier de base) visé à l’article 7 paragraphe 2 de la présente loi B. Caractéristiques faisant l’objet du dossier technique (dossier de base) visé à l’article 8 paragraphes 2 et 4 de la présente loi C. Caractéristiques faisant l’objet du dossier technique (dossier de base) visé à l’article 8 paragraphe 3 de la présente loi D. Dispositions spécifiques relatives aux dossiers techniques (niveau de base) contenus dans les notifications visées à l’article 12 de la présente loi; Annexe VIII: Renseignements et essais complémentaires requis conformément à l’article 7 paragraphe 3 de la présente loi; Annexe IX: A. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants. B. Dispositions relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher. 3. Ces annexes peuvent être modifiées et complétées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, le Comité consultatif visé à l’article 6 paragraphe 3 de la présente loi ayant été entendu en son avis. 4. Tout règlement grand-ducal modifiant ou complétant une annexe de la présente loi doit comporter la mention – du numéro et de l’intitulé de l’annexe concernée, – des numéros et des intitulés des directives communautaires comportant la dernière version complète de cette annexe ainsi que des modifications qu’elle a subies dans la suite, – des numéros des Journaux Officiels des Communautés Européennes et de leurs annexes dans lesquels ces directives ont été publiées.» Le Ministre de l’Environnement, Chateau de Berg, le 26 août 1995. Johny Lahure Jean 1971 Règlement ministériel du 28 août 1995 modifiant le règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant le programme détaillé du premier examen de promotion dans la carrière inférieure du cantonnier à l’administration des Eaux et Forêts Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts; Vu le règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant le programme détaillé du premier examen de promotion dans la carrière inférieure du cantonnier à l’administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L’article 2, point 3., cinquième tiret du règlement ministériel du 25 novembre 1991 susvisé est abrogé et remplacé comme suit: «– Ouverture – Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise – Règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégories d’eaux intérieures» Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 août 1995. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Règlement ministériel du 30 août 1995 désignant comme emploi à responsabilité particulière l’emploi de médecin-chef de division du contrôle médico-sportif. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et les modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 2 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis du commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports; Arrête: er. Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, et donnant donc droit à l’attribution du grade de Art. 1 substitution, l’emploi de médecin-chef de division du contrôle médico-sportif. Art. 2. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 apût 1995. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 instituant un institut d’enseignement socio-éducatif auprès des centres socio-éducatifs de l’Etat. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat; Vu la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de l’Education nationale, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1972 Arrêtons: Art.1er. Les centres socio-éducatifs de l’Etat, appelés centres par la suite, disposent d’une école commune, l’institut d’enseignement socio-éducatif, appelé IES par la suite. Art. 2. L’enseignement socio-éducatif dispensé par l’IES se caractérise par les objectifs suivants: - enseignement fortement individualisé, orienté prioritairement en fonction des intérêts, des difficultés et des besoins personnels de chaque élève - orientation des programmes en fonction des connaissances effectives et des lacunes scolaires éventuellement cumulées par les élèves - participation directe à l’ensemble des missions confiées aux centres, prise en considération notamment des missions de préservation et de garde - application d’une pédagogie de la réussite et de la motivation personnelle: fragmentation des contenus en modules réduits; choix soigneux des méthodes pédagogiques et des outils didactiques en fonction de l’âge, du niveau intellectuel et des expériences humaines des élèves; évaluation axée sur les acquis; introduction dans les programmes de nombreux cours d’expression corporelle et artistique - accentuation de la mission d’initiation à la vie autonome en milieu ouvert par l’introduction de cours d’économie domestique, de travail artisanal et de communication sociale et professionnelle. Art. 3. Les centres veillent à ce que tout pensionnaire - soit inscrit dans une des classes de l’IES ou dans un autre établissement scolaire, - ou exerce une occupation professionnelle hors des centres - ou suive une mesure d’initiation socio-professionnelle agréée par la commission de surveillance et de coordination des centres. Compte tenu des instructions des autorités judiciaires compétentes, les décisions y relatives appartiennent à la commission de surveillance et de coordination. En dehors des pensionnaires des centres l’IES peut accueillir des mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg, ainsi que des élèves provenant des centres d’accueil et des services ayant conclu une convention avec l’Etat. Les décisions y relatives sont prises par la commission de surveillance et de coordination sur avis préalable du coordinateur de l’IES. Tout élève est obligé de se soumettre aux lois et règlements en application dans les centres. Art. 4. Le régime de l’enseignement socio-éducatif est coéducatif. Art. 5. La commission de surveillance et de coordination arrête l’organisation scolaire et administrative de l’IES. Dans le cadre des lois et règlements afférents elle détermine notamment - l’organisation des classes de l’IES - les programmes des classes de promotion et d’initiation socio-professionnelle ainsi que les cours à option des autres classes - le profil des titulaires des différents cours - la désignation des enseignants et régents - la répartition des tâches diverses d’enseignement, de surveillance et d’organisation - les modalités du contrôle des acquis scolaires - les conditions et les modalités d’établissement de certificats - l’horaire des cours, les congés extraordinaires, les fêtes scolaires - l’organisation des déplacements. Art. 6. L’organisation, la coordination et la direction quotidiennes de l’IES sont confiées à un coordinateur désigné par la commission de surveillance et de coordination pour un mandat renouvelable de cinq ans parmi les agents nommés dans les centres et agréés d’office pour participer à l’enseignement dans l’IES, sur avis préalable du collège d’inspection de l’IES et en accord avec les ministres de la Famille et de l’Education nationale. Le coordinateur exerce ses fonctions sous l’autorité administrative des directeurs des centres. Outre les lois et règlements afférents, il est tenu de suivre et de faire respecter l’organisation scolaire et administrative de l’IES ainsi que les instructions du collège d’inspection. Le coordinateur de l’IES touche une prime de responsabilité mensuelle non pensionnable de 20 points. La prime n’est pas cumulable avec d’autres primes de responsabilité, notamment celle prévue pour le chargé de direction à l’article 12 de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. Art. 7. Il est institué un collège d’inspection de l’IES qui a notamment les missions suivantes: - surveillance de la qualité de l’enseignement - supervision pédagogique des programmes, des contenus des cours et des outils didactiques - participation à l’organisation scolaire et administrative - contrôle de la mise en application pédagogique de l’organisation scolaire et administrative - agrément pour les chargés de cours qui ne sont pas agréés d’office pour participer à l’enseignement dans l’IES - proposition d’équivalences avec des certificats officiels. Le collège d’inspection comprend cinq membres - le représentant du ministre de l’Education nationale au sein de la commission de surveillance et de coordination 1973 - quatre fonctionnaires désignés par le ministre de l’Education nationale parmi les directeurs et les directeurs adjoints des lycées et lycées techniques, le directeur et le directeur adjoint de l’éducation différenciée, le directeur et le directeur adjoint à la formation professionnelle, les inspecteurs d’enseignement primaire. Les membres du collège d’inspection sont nommés par le ministre de l’Education nationale. La présidence du collège d’inspection est assumée par le représentant du ministre de l’Education nationale au sein de la commission de surveillance et de coordination. Les membres du collège d’inspection, individuellement ou en groupe, ont libre accès à tous les cours de l’IES. Ils sont tenus de se faire accompagner soit par un membre de la commission de surveillance et de coordination, soit par un des directeurs des centres, soit par le coordinateur de l’IES. Art. 8. Parmi les classes de l’IES on distingue
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.