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Loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire. (Mém. A 1983, p. 746) modifiée p

1977 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 84 10 octobre 1995 Sommaire EXERCICE DES PROFESSIONS MEDICALES Texte coordonné du 10 octobre 1995 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1978 Chapitre 1er - Dispositions particulières à la profession de médecin (Art. 1er à 7) . . . . . . . . 1978 Chapitre 2. - Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste (Art. 8 à 14) . . . 1980 Chapitre 3. - Dispositions communes aux professions de médecin et de médecin-dentiste . . . 1981 Chapitre 4. - Dispositions particulières à la profession de médecin-vétérinaire (Art. 21 à 32) . 1982 Chapitre 5. - Dispositions communes aux professions de médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire (Art. 33 à 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984 Chapitre 6. - Dispositions additionnelles et abrogatoires (Art. 49 à 52). . . . . . . . . . . . . 1985 Chapitre 7. - Dispositions transitoires (Art. 53 et 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986 1978 Loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire. (Mém. A 1983, p. 746) modifiée par: Loi du 31 juillet 1995. (Mém. A 1995, p. 1802) Texte coordonné (Loi du 31 juillet 1995) «Chapitre 1er.- Dispositions particulières à la profession de médecin Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 4, 53 et 54 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre de la santé qui est délivrée aux conditions suivantes:

  1. a)le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
  2. b)il doit être titulaire - soit d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin dont la liste est publiée par le ministre de la santé et qui sont visés à la directive 93/16/CEE et aux directives modificatives ultérieures et répondent aux critères de formation y prévus, sous réserve des droits acquis; ils sont dispensés de la procédure d’homologation prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, - soit d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin délivrés dans un pays non membre de l’Union européenne, à condition que le diplôme ait été homologué conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, qu’il sanctionne le même cycle d’études que le diplôme qui donne droit à l’exercice de la profession de médecin aux nationaux du pays qui le délivre et qu’il confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de médecin dans le pays dont il possède la nationalité;
  3. c)il doit en outre être titulaire - soit d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation spécifique en médecine générale conformément à la directive 93/16/CEE; - soit d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation de médecin spécialiste dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal;
  4. d)il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin. Art. 2.

(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’autorisation d’exercer les activités de médecin peut être accordée par le ministre de la santé, dans des cas exceptionnels à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou à un apatride remplissant les conditions prévues sous
  1. b)
  2. c)et
  3. d)de l’article 1er et justifiant avoir les connaissances linguistiques suffisantes à l’exercice de sa profession dans au moins deux des langues administratives définies à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Toutefois le ministre peut accorder au candidat un délai ne dépassant pas une année pour lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires dans une deuxième langue. Durant cette période l’autorisation d’exercer sera provisoire. L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut, le cas échéant, subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation ou de recyclage préalables. La durée de ces stages ne peut dépasser une année.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ou étudiants en médecine, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne effectuant leur formation spécifique en médecine générale ou leur formation de spécialisation. Un règlement grand-ducal fixe les conditions de formation exigées, les modalités du remplacement ainsi que la procédure à suivre.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine: - aux étudiants en médecine ou aux médecins effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation; 1979 - aux médecins ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale. L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation. Art. 3. Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé. Art. 4.
(1)Le médecin ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de médecin généraliste dans le cadre d’un régime de sécurité sociale ou de médecin spécialiste, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services sans autorisation du ministre de la santé.
(2)Le médecin ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne établi dans un Etat membre ou un Etat tiers et y exerçant soit en qualité de médecin généraliste dans le cadre d’un régime de sécurité sociale soit en qualité de médecin spécialiste peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin traitant ou du malade, exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin traitant établi au Luxembourg.
(3)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au collège médical. En cas d’urgence, cette déclaration pourra être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services.
(4)Le médecin prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège médical. Art. 5.
(1)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin généraliste porte le titre professionnel de médecin généraliste.
(2)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin spécialiste porte le titre professionnel de médecin spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. Un règlement grand-ducal fixera la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que les conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.
(3)Le médecin peut également être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre de la santé. Art. 6.
(1)Le médecin autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge. Au cas où il ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l’existence d’un deuxième cabinet ou lieu d’établissement, le ministre peut l’obliger à se limiter à un seul cabinet ou lieu d’établissement.
(2)Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions. Il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg. Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles. Il est tenu au secret professionnel.
(3)Le médecin établi au Luxembourg est tenu de participer au service médical d’urgence dont l’organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Art. 7.
(1)Exerce illégalement la médecine
  1. a)toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans remplir les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi, sauf le cas d’urgence avérée;
  2. b)toute personne qui, munie d’un titre régulier, prête son concours aux personnes visées sous
  3. a)à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
  4. c)tout médecin qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de l’exercice de la profession.
(2)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine au Luxembourg, ni aux membres des professions de santé régies par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui agissent dans la limite de leurs attributions fixées par les lois et règlements qui régissent ces professions.» 1980 (Loi du 31 juillet 1995) «Chapitre 2. - Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste Art. 8. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre de la santé qui est délivrée aux conditions suivantes:
  1. a)le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
  2. b)il doit être titulaire - soit d’un des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l’art dentaire dont la liste est publiée par le ministre de la santé et qui sont visés à la directive 78/686/CEE et aux directives modificatives ultérieures et répondent aux critères de formation de la directive 78/687/CEE et aux directives modificatives ultérieures, sous réserve des droits acquis; ils sont dispensés de la procédure d’homologation prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, - soit d’un des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l’art dentaire délivrés dans un pays non membre de l’Union européenne, à condition que le diplôme ait été homologué conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, qu’il sanctionne le même cycle d’études que le diplôme qui donne droit à l’exercice de la profession de médecin-dentiste aux nationaux du pays qui le délivre et qu’il confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de médecin-dentiste dans le pays dont il possède la nationalité;
  3. c)il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession. Art. 9.
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’autorisation d’exercer les activités de médecin-dentiste peut être accordée par le ministre de la santé dans des cas exceptionnels à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou à un apatride, remplissant les conditions prévues sous
  1. b)et
  2. c)de l’article 8 et justifiant avoir les connaissances linguistiques suffisantes à l’exercice de sa profession dans au moins deux des langues administratives définies à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Toutefois le ministre peut accorder au candidat un délai ne dépassant pas une année pour lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires dans une deuxième langue. Durant cette période l’autorisation d’exercer sera provisoire. L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut le cas échéant subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation ou de recyclage préalables. La durée de ces stages ne peut dépasser une année.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste à titre de remplaçant d’un médecin-dentiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ayant terminé avec succès une formation dont la durée est fixée par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal fixera également les modalités du remplacement ainsi que la procédure à suivre.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, le ministre de la santé peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine dentaire: - aux étudiants en médecine dentaire effectuant un stage de formation dans le cadre de leur formation de spécialisation; - aux médecins-dentistes ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale. L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation. Art. 10. Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé. Art. 11.
(1)Le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établi et exerce légalement les activités de praticien de l’art dentaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services sans y être autorisé par le ministre de la santé.
(2)Le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne établi dans un Etat membre ou un Etat tiers et y exerçant en qualité de médecin-dentiste, peut à titre occasionnel et sur appel du médecin-dentiste traitant ou du malade exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin-dentiste traitant établi au Luxembourg.
(3)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au collège médical. 1981 En cas d’urgence, cette déclaration pourra être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services.
(4)Le médecin-dentiste prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège médical. Art. 12.
(1)La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste.
(2)La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. Un règlement grand-ducal fixera la liste des spécialités en médecine dentaire reconnues au Luxembourg ainsi que les conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.
(3)Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre de la santé. Art. 13.
(1)Le médecin-dentiste autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge. Au cas où il ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l’existence d’un deuxième cabinet ou lieu d’établissement, le ministre peut l’obliger à se limiter à un seul cabinet ou lieu d’établissement.
(2)Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions. Il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg. Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles. Il est tenu au secret professionnel.
(3)Le médecin-dentiste établi au Luxembourg est tenu de participer au service dentaire d’urgence dont l’organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Art. 14.
(1)Exerce illégalement la médecine dentaire
  1. a)toute personne qui prend part, même en présence du médecin-dentiste, à la pratique de la médecine dentaire sans remplir les conditions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi, sauf le cas d’urgence avérée;
  2. b)toute personne qui, munie d’un titre régulier prête son concours aux personnes visées sous
  3. a)à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
  4. c)tout médecin-dentiste qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de l’exercice de la profession.
(2)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine-dentaire qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine dentaire au Luxembourg, ni aux membres des professions de santé régies par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui agissent dans la limite de leurs attributions fixées par les lois et règlement qui régissent ces professions.» Chapitre
  1. - Dispositions communes aux professions de médecin et de médecin-dentiste (Loi du 31 juillet 1995) «Art.
  2. L’autorisation d’exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste visée aux articles 1er, 2, 8 et 9 est suspendue ou retirée lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies. Dans le cas d’inaptitude, le ministre de la santé peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Celle-ci est prononcée pour une période déterminée et peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts, désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l’intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert est faite sur demande du ministre de la santé par le président du tribunal d’arrondissement. Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la santé, soit par le collège médical. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du ministre. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du directeur de la santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension. Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement par une décision définitive. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas les frais d’expertise sont à charge de l’Etat. » 1982 Art.
  3. (abrogé par la loi du 31 juillet 1995) Art.
  4. Toute personne exerçant la médecine ou la médecine dentaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire dont la liste est établie par le ministre de la santé, sur avis du collège médical. Les cas de maladies infectieuses ou transmissibles déclarés dans les différentes localités du pays sont publiés au Mémorial par le ministre de la santé. (Loi du 31 juillet 1995) « Art. 18.
(1)Pour les règlements grand-ducaux concernant les professions de médecin et de médecin-dentiste prévus aux chapitres 1er, 2, 3 et 5 de la présente loi, l’avis du collège médical doit être demandé.
(2)Un code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste est édicté par le collège médical et approuvé par le ministre de la santé. Ce code est publié au Mémorial. Art. 19. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe une liste des équipements et appareils qui ne peuvent être détenus ou utilisés par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical, ainsi qu’une liste des équipements et appareils qui peuvent seulement être détenus ou utilisés par les médecins spécialistes pour les besoins de leurs spécialités. Ces listes doivent être adaptées tous les trois ans. » Art. 20. Est nulle toute convention conclue par les membres des professions de médecin et de médecin-dentiste entre eux ou avec un établissement hospitalier, stipulant des partages sur les honoraires ou des remises sur les médicaments prescrits, sans préjudice des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’Hôpital municipal, et des règles régissant des associations et des groupements professionnels entre médecins ou médecins-dentistes. Chapitre 4. - Dispositions particulières à la profession de médecin-vétérinaire (Loi du 31 juillet 1995) «Art. 21. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 22 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-vétérinaire et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre de la santé qui est délivrée aux conditions suivantes:
  1. a)le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
  2. b)il doit être titulaire - soit d’un des diplômes, certificats ou autres titres de vétérinaire dont la liste est publiée par le ministre de la santé et qui sont visés à la directive 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures et répondent aux critères de formation de la directive 78/1027/CEE, et aux directives modificatives ultérieures, sous réserve des droits acquis; ils sont dispensés de la procédure d’homologation prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, - soit des diplômes, certificats ou autres titres de médecin-vétérinaire délivrés dans un Etat non membre de l’Union européenne, à condition que le diplôme ait été homologué suivant les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, qu’il sanctionne le même cycle d’études que le diplôme qui donne droit à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire aux nationaux du pays qui le délivre et qu’il confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de médecin-vétérinaire dans le pays dont il possède la nationalité;
  3. c)il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Art. 22. Par dérogation aux dispositions de l’article 21, l’autorisation d’exercer la profession de médecin-vétérinaire peut être accordée par le ministre de la santé dans des cas exceptionnels à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou à un apatride remplissant les conditions prévues sous
  4. b)et
  5. c)de l’article 21 et justifiant avoir les connaissances linguistiques suffisantes à l’exercice de sa profession dans au moins deux des langues administratives définies à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Toutefois le ministre peut accorder au candidat un délai ne dépassant pas une année pour lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires dans une deuxième langue. Durant cette période, l’autorisation d’exercer sera provisoire. L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut le cas échéant subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation ou de recyclage préalables. La durée de ces stages ne peut dépasser une année. Art. 23. Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au collège vétérinaire. 1983 Art. 24. L’autorisation d’exercer la profession de médecin-vétérinaire visée aux articles 21 et 22 est suspendue ou retirée lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies. Dans le cas d’inaptitude, le ministre de la santé peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Celle-ci est prononcée pour une période déterminée et peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts, à savoir deux médecins désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et un médecin-vétérinaire désigné par les deux premiers. En cas de carence de l’intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert est faite sur demande du ministre de la santé par le président du tribunal d’arrondissement. Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la santé, soit par le collège vétérinaire. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du ministre. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du directeur de la santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension. Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement par une décision définitive. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas les frais d’expertise sont à charge de l’Etat. Art. 25.
(1)Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établi et exerce légalement les activités de vétérinaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg peut exécuter au Luxembourg des prestations de services sans y être autorisé par le ministre de la santé.
(2)Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne établi dans un Etat membre ou un Etat tiers et y exerçant en qualité de médecin-vétérinaire, peut à titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant établi au Luxembourg.
(3)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin-vétérinaire fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au collège vétérinaire. En cas d’urgence, cette déclaration pourra être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services.
(4)Le médecin-vétérinaire prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège vétérinaire.» Art. 26.
(1)La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre de médecin-vétérinaire.
(2)La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg en qualité de médecin-vétérinaire spécialiste porte le titre professionnel de médecin-vétérinaire spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
(3)Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège vétérinaire à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre de la santé. (Loi du 31 juillet 1995) «Art. 27.
(1)Le médecin-vétérinaire autorisé à exercer doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance des ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions. Il doit recueillir les informations nécessaires concernant la législation vétérinaire et la déontologie applicables au Luxembourg. Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles. Il est tenu au secret professionnel.
(2)Le médecin-vétérinaire établi au Luxembourg est tenu de participer au service vétérinaire d’urgence dont l’organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.» Art.
  1. Toute personne exerçant la médecine vétérinaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de suspicion ou d’existence des maladies sujettes à déclaration obligatoire conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et à ses règlements d’exécution. (Loi du 31 juillet 1995) 1984 «Art.
  2. Le médecin-vétérinaire ne peut avoir qu’un seul lieu d’établissement professionnel au Luxembourg. Art.
  3. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat détermine les attributions des médecins-vétérinaires quant à l’exécution de la police sanitaire du bétail. Art. 31.
(1)Pour les règlements grand-ducaux concernant la profession de médecin-vétérinaire prévus aux chapitres 4 et 5 de la présente loi, l’avis du collège vétérinaire doit être demandé.
(2)Un code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire est édicté par le collège vétérinaire et approuvé par le ministre de la santé. Ce code est publié au Mémorial.» Art. 32.
(1)Exerce illégalement la médecine vétérinaire
  1. a)toute personne qui exerce la médecine vétérinaire, même en présence d’un médecin-vétérinaire, sans remplir les conditions prévues aux articles 21, 22, (...)1 ou 25 de la présente loi, sauf le cas d’urgence avérée;
  2. b)toute personne qui, munie d’un titre régulier prête son concours aux personnes visées sous a), à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
  3. c)tout médecin-vétérinaire qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de l’exercice de la profession.
(2)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas - aux personnes qui pratiquent certaines opérations urgentes ou d’importance secondaire à déterminer par règlement grand-ducal sur avis du collège vétérinaire; - aux étudiants en médecine vétérinaire d’un Etat membre de l’Union européenne qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg; - aux auxiliaires vétérinaires visés par les directives 64/433/CEE, 71/118/CCE et 77/99/CEE relatives à des problèmes sanitaires en matière d’échanges communautaires de viandes fraîches, de volailles et de produits à base de viande, à condition qu’ils agissent dans la limite de leurs attributions fixées par ces directives. Chapitre
  1. - Dispositions communes aux professions de médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire (Loi du 31 juillet 1995) « Art. 32bis. L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire bénéficiaire n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation. Il en va de même du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de trois ans. » Art.
  2. (Loi du 31 juillet 1995) «
(1)Le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire autorisé à exercer sa profession au Luxembourg conformément aux articles 1, 2, 8, 9, 21 et 22 de la présente loi est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires de se faire inscrire dans le mois qui suit la date de l’autorisation ministérielle d’exercer au registre professionnel, institué auprès du collège médical pour les professions de médecin et de médecin-dentiste, et auprès du collège vétérinaire pour la profession de médecin-vétérinaire.»2
(2)Le collège médical, respectivement le collège vétérinaire, tient un registre spécial dans lequel sont inscrits les professionnels effectuant un remplacement ou une prestation de services. Cette inscription est faite d’office par le collège. Sont mentionnés au registre les nom, prénom, date de naissance et nationalité de l’intéressé ainsi que, en cas de prestation de services, son adresse professionnelle, la date du titre l’autorisant à exercer et la durée probable de l’exercice, et, en cas de remplacement, le domicile de l’intéressé et la durée du remplacement.
(3)Toutes les inscriptions et modifications aux registres sont communiquées aux administrations concernées.
(4)Il est établi par les soins du collège médical une liste des médecins et des médecins-dentistes établis au Luxembourg indiquant leurs nom, prénom, date de naissance, le lieu et la date de leur établissement et le titre professionnel sous lequel ils exercent la profession. Une liste similaire est établie par le collège vétérinaire en ce qui concerne les médecins-vétérinaires établis au Luxembourg. Ces listes sont publiées annuellement au Mémorial. (Loi du 31 juillet 1995) « Art.
  1. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer ainsi que la procédure applicable en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation. » 1985 Art.
  2. Un recours auprès du Conseil d’Etat, comité du contentieux, peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autorisation ne peut être exercé que par le collège médical en ce qui concerne les médecins et les médecins-dentistes ainsi que par le collège vétérinaire en ce qui concerne les médecins-vétérinaires. Le Conseil d’Etat statue en dernière instance et comme juge de fond. Art.
  3. Le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire autorisé à exercer est tenu de déférer aux réquisitions d’un magistrat. Art.
  4. L’action des médecins, médecins-dentistes et des médecins-vétérinaires pour leurs prestations se prescrit par deux ans, à partir du premier janvier qui suit la date des services rendus. Art.
  5. La médecine, la médecine dentaire et la médecine vétérinaire peuvent être exercées cumulativement à condition que le professionnel soit détenteur des diplômes et autorisations d’exercer correspondants. L’exercice cumulatif d’une des professions réglementées par la présente loi et de la profession de pharmacien est interdite. Art.
  6. Quiconque s’attribue l’un des titres visés aux articles 5, 12 et 26 de la présente loi sans remplir les conditions de formation prévues à cet effet ou qui altère, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs le titre qu’il est autorisé à porter est puni d’une amende de 20.000 à 800.000 francs. En cas de récidive l’amende est portée au double. Art.
  7. L’exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire est punie d’une amende de 20.000 à 500.000 francs1 et en cas de récidive d’une amende de 20.000 à 1.000.000 francs et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement. Art.
  8. L’exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire avec usurpation de titre est puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 francs1 et en cas de récidive d’une amende de 400.000 à 2.000.000 francs1 et d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une de ces peines seulement. (Loi du 31 juillet 1995) «Art. 42.
(1)Les infractions aux dispositions des articles 6
(3), 13
(3), 17, 19, 27
(2), 28 et 29 et des règlements d’exécution pris en vertu de ces articles sont punies d’une amende de 10.001 à 200.000.-frs.
(2)En cas de récidive toutes ces peines sont portées au double. En outre l’utilisation des équipements et appareillages installés en violation du règlement grand-ducal prévu par l’article 19 peut être interdite. » Art.
  1. L’infraction aux dispositions de l’article 20 est punie d’une amende de 20.000 à 800.000 francs
  2. En cas de récidive l’amende est portée au double. Art.
  3. Il y a récidive lorsque l’agent du délit a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de qualification identique. Art. 45.
(1)Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d’un médecin, d’un médecin-dentiste ou d’un médecin-vétérinaire suivant les distinctions et pour les temps établis par les articles 31, 32, 33, 84 alinéa 2 et 85 alinéa 4 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits détaillés à l’article 31 de ce code, ils ajoutent à ces droits celui de l’exercice de la profession du condamné.
(2)Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de recèlement d’objets obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, d’abus de confiance, d’escroquerie ou de tromperie, sans qu’il y ait lieu en droit ou en fait, à l’application de l’article 85 du code pénal, l’interdiction de l’exercice de la profession est toujours prononcée contre le condamné. Art. 46.
(1)En cas de condamnation prononcée à l’étranger contre un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire établi au Luxembourg pour des faits entraînant à charge de celui-ci l’interdiction obligatoire ou facultative de l’exercice de la profession, cette interdiction peut être, à la requête du ministère public, pronconcée par le tribunal correctionnel indigène auquel ressortit le condamné du fait de son domicile ou de sa résidence.
(2)Les citations et les recours en appel et en cassation ont lieu comme il est réglé pour les matières correctionnelles. Il en est de même des frais. Art.
  1. applicables. Le livre 1er du code pénal ainsi que « les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle »4 sont Art.
  2. L’interdiction judiciaire prononcée contre un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire peut entraîner l’interdiction de l’exercice de sa profession. Elle est prononcée, le cas échéant, par le tribunal civil saisi de la demande en interdiction judiciaire et accessoirement à celle-ci. Chapitre
  3. - Dispositions additionnelles et abrogatoires Art.
  4. La loi du 10 juillet 1901 sur l’exercice de l’art de guérir, l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant la pratique de la médecine vétérinaire, la loi du 2 août 1977 concernant l’exercice de la profession de médecin et l’article 18 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades de l’enseignement supérieur sont abrogés. 1986 Les dispositions de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur sont abrogées en ce qui concerne les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Art.
  5. La référence aux dispositions de la loi du 10 juillet 1901 sur l’exercice de l’art de guérir ou à celles de la loi du 2 août 1977 concernant l’exercice de la profession de médecin dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur est remplacée de plein droit par la référence aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles concernent les professions de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire. Art.
  6. Les attributions et pouvoirs conférés au ministre de l’agriculture par l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création du collège vétérinaire sont tranférés au ministre de la santé. (Loi du 31 juillet 1995) « Art.
  7. Pour l’application des dispositions de la présente loi, les ressortissants des pays ayant ratifié l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace Economique Européen sont assimilés aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne. » (Loi du 31 juillet 1995) «Chapitre
  8. - Dispositions transitoires5 Art.
  9. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, lettre c), restera acquis le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin généraliste au médecin non titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation spécifique en médecine générale conformément à l’article 30 de la directive 93/16/CEE qui a obtenu l’autorisation d’exercer en qualité de médecin généraliste et est établi sur le territoire luxembourgeois avant le 1er janvier
  10. Le même droit acquis est reconnu au médecin établi à cette date dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui présente un certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat attestant le droit d’exercer les activités de médecin en qualité de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale sans le diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation spécifique en médecine générale. Art.
  11. Par dérogation à l’article 1er paragraphe
(1), lettre c), et sans préjudice des dispositions légales relatives à la santé au travail, le médecin qui est titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation spécifique en médecine du travail, peut être autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin du travail sans justifier de la formation spécifique en médecine générale. Il porte le titre professionnel de médecin du travail.» 1 La référence à l’article 23 a été supprimée par la loi du 31 juillet 1995. 2 Observation: Par une erreur matérielle la loi du 31 juillet 1995 visait à remplacer intégralement le paragraphe
(1)du présent article, alors qu’en fait elle aurait dû maintenir la 2e partie reproduite ci-après: Le registre mentionne les nom, prénom, date de naissance et lieu d’établissement de l’intéressé, sa nationalité, la date de l’autorisation d’exercer et celle de son établissement effectif ainsi que le titre professionnel et de formation qu’il est autorisé à porter. En cas de changement de lieu d’établissement, de nationalité ou de patronyme intervenant après son établissement, en cas d’interruption d’exercice de la profession au Luxembourg dépassant six mois, ou de cessation d’exercice, le professionnel doit en informer le ministre de la santé, et le collège médical ou le collège vétérinaire dans le mois de l’évènement, sous peine de sanctions disciplinaires. Il est également fait mention au registre de la suspension ou de l’interdiction temporaire ou à vie d’exercer la profession prononcée contre l’intéressé 3 Les taux des amendes ont été ainsi adaptés en vertu de lârt. IX de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mém. A 1994, p. 1096) 4 Ainsi modifié en vertu de l’art. VII de la loi du 13 juin 1994 elative au régime des peines. (Mém. A 1994, p. 1096) 5 Dans la loi du 31 juillet 1995, la numérotation de ce chapitre nouveau est indiquée comme étant le no 6. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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