2047 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 88 25 octobre 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 août 1995 concernant la participation luxembourgeoise à une mission d’observation de l’Union Européenne aux élections palestiniennes dans les Territoires occupés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2047 Règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses . . . . . 2048 Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1995 approuvant une troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le règlement ministériel du 14 septembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2053 Règlement ministériel du 14 septembre 1995 établissant une troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif en exécution de la loi d’autorisation du 29 juin 1993 . . . 2054 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers . . . . . . 2055 Amendement à la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des assurances sociales concernant les médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2056 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 — Modification d’autorité par le Portugal . . 2057 Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques et Protocole facultatif — Adhésions du Tchad et de l’Ouganda — Ratification de l’El Salvador 2057 Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 — Adhésion de la Turquie et acceptation des Annexes A.1. et A.2. . 2057 Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 — Retrait de réserve par l’Espagne; désignation d’autorité centrale par le Portugal . . . . . . . . . . . . 2058 Loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes — Rectificatif . . . 2058 Règlement grand-ducal du 8 août 1995 concernant la participation luxembourgeoise à une mission d’observation de l’Union Européenne aux élections palestiniennes dans les Territoires occupés. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 7 juillet 1995 et après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés; Vu les avis du Conseil d’Etat et de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2048 Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Union Européenne aux élections palestiniennes qui auront lieu dans les Territoires occupés. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs au nombre limité à douze au maximum. Art. 2. Le statut des membres de la délégation luxembourgeoise est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Cabasson, le 8 août 1995. Jean Doc. parl. 4064; sess. ord. 1994-1995. Règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 concerant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son article 26; Vu la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses et notamment son article 11; Vu la directive modifiée 88/379/CEE du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses; Vu la directive modifiée 91/155/CEE du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l’article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d’information spécifique relatives aux préparations dangereuses; Vu la directive 93/112/CE de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant la directive 91/155/CE de la Commission définissant et fixant, en application de l’article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d’information spécifique relatives aux préparations dangereuses; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Article premier 1. Le responsable de la mise sur le marché d’une substance ou d’une préparation dangereuse, qu’il soit le fabricant, l’importateur ou le distributeur, doit fournir au destinataire qui en est un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité comportant les informations spécifiées à l’article 3 du présent projet de règlement grand-ducal. 2. Les informations sont fournies gratuitement au plus tard au moment de la première livraison de la substance ou de la préparation et, par la suite, après toute révision motivée par de nouvelles informations importantes relatives à la sécurité et à la protection de la santé et de l’environnement. La nouvelle version datée, identifiée en tant que “Révision ....(date)”, doit être fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs ayant reçu la substance ou la préparation dans les douze mois précédents. 3. La fourniture de la fiche de données de sécurité n’est pas obligatoire lorsque les substances ou préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public sont accompagnées d’informations en nombre suffisant pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité. Toutefois, si un utilisateur professionnel en fait la demande, une fiche de données de sécurité doit être fournie. Article 2 Les fiches de données de sécurité doivent être disponibles en langue allemande ou française. Article 3 La fiche de données de sécurité mentionnée à l’article 1er doit comporter les rubriques obligatoires suivantes: 1)identification de la substance/préparation et de la société/entreprise; 2)composition/informations sur les composants; 3)identification des dangers; 4)premiers secours; 2049 5) mesures de lutte contre l’incendie; 6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle; 7) manipulation et stockage; 8) contrôle de l’exposition/protection individuelle; 9) propriétés physiques et chimiques; 10) stabilité et réactivité; 11) informations toxicologiques; 12) informations écologiques; 13) considérations relatives à l’élimination; 14) informations relatives au transport; 15) informations réglementaires; 16) autres informations. Il appartient au responsable de la mise sur le marché de la substance ou de la préparation de fournir les informations correspondant à ces rubriques en les rédigeant conformément aux notes explicatives de l’annexe. La fiche de données de sécurité doit être datée. Article 4 Exécution Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 29 septembre 1995. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Dir.: 88/379, 91/195 et 93/112. ANNEXE GUIDE D’ÉLABORATION DES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Les notes explicatives ci-après sont données à titre d’information. Elles ont pour objet d’assurer que le contenu de chacune des rubriques obligatoires énumérées à l’article 3 permettra aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail et de protection de l’environnement. Les informations doivent être rédigées de façon claire et concise. Vu la large gamme de propriétés des substances et préparations, des informations supplémentaires peuvent, dans certains cas, s’avérer nécessaires. Si dans d’autres cas, l’information découlant de certaines propriétés peut se révéler sans signification ou même techniquement impossible à fournir, les raisons devront en être clairement indiquées. Bien que l’ordre des rubriques ne soit pas obligatoire, la séquence indiquée à l’article 3 est recommandée. Lorsqu’une fiche de données de sécurité a fait l’objet d’une révision, l’attention du destinataire devra être attirée sur les modifications introduites. 1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise 1.1 Identification de la substance ou de la préparation La dénomination utilisée pour l’identification doit être identique à celle figurant sur l’étiquette telle que précisée à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, loi désignée dans la suite par les termes “la loi du 15 juin 1994ô. 1.2 Identification de la société/entreprise - Identification du responsable de la mise sur le marché, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur ou du distributeur. - Adresse complète et numéro de téléphone de ce responsable. 1.3 Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d’appel d’urgence de l’entreprise et/ou de l’organisme consultatif officiel tel que défini à l’article 12 de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses, désignée dans la suite par les termes “la loi du 10 juillet 1995ô. 2050 2. Composition/informations sur les composants Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les risques présentés par la substance ou la préparation. Pour une préparation:
- a)il n’est pas nécessaire d’indiquer la composition complète (nature des composants et leur concentration);
- b)cependant, il faut mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration, lorsqu’elles sont présentes en concentrations égales ou supérieures à celles prévues à l’article 3 paragraphe 6 point
- a)de la loi du 10 juillet 1995, sauf si une limite inférieure semble plus appropriée: - les substances dangereuses pour la santé au sens de la loi du 15 juin 1994 et - au moins les substances pour lesquelles il existe des limites d’exposition reconnues mais qui ne sont pas couvertes par la loi susmentionnée;
- c)pour les substances visées ci-dessus, il faut mentionner leur classification, qu’elle soit dérivée de l’article 6 ou de l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, c’est-à-dire les symboles et les phrases R qui leur sont assignés selon leurs dangers pour la santé;
- d)si l’identité de certaines substances doit être gardée confidentielle conformément aux prescriptions de l’article 8 paragraphe 1 de la loi du 10 juillet 1995, la nature chimique doit être décrite afin d’assurer la sécurité d’emploi. Le nom à utiliser doit être le même que celui dérivant de l’application des dispositions mentionnées ci-dessus. 3. Identification des dangers Indiquer clairement et brièvement les principaux dangers, notamment les dangers essentiels que présente pour l’homme et pour l’environnement la substance ou la préparation. Décrire les principaux effets dangereux pour la santé de l’homme et les symptômes liés à l’utilisation et au mauvais usage raisonnablement prévisibles. Ces informations compatibles avec celles qui figurent effectivement sur l’étiquette ne doivent toutefois pas les répéter. 4. Premiers secours Décrire les premiers secours à donner. Toutefois, il importe de spécifier si un examen médical immédiat est requis. Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et effets doivent être brièvement décrits et les instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d’accident et si des effets à retardement sont à craindre après une exposition. Prévoir une rubrique par voie d’exposition, c’est-à-dire inhalation, contacts avec la peau et les yeux, ingestion. Préciser si l’intervention d’un médecin est nécessaire ou souhaitable. Pour certaines substances ou préparations, il peut être important de souligner que des moyens spéciaux doivent être mis à disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement spécifique et immédiat. 5. Mesures de lutte contre l’incendie Indiquer les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou survenant à proximité de celle-ci, en indiquant: - tout moyen d’extinction approprié, - tout moyen d’extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité, - tout risque particulier résultant de l’exposition à la substance/ préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits, - tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu. 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle Selon la substance ou la préparation, des informations devront éventuellement être données concernant: - les précautions individuelles: éloignement des sources d’inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts avec la peau et les yeux. - les précautions pour la protection de l’environnement: éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol; alerte éventuelle du voisinage. - les méthodes de nettoyage: utilisation de matière absorbante (par exemple: sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure de bois, etc.) élimination des gaz/fumées par projection d’eau, dilution. Il peut également être nécessaire d’ajouter les mentions telles que “ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc.”. N.B. S’il y a lieu, se reporter aux points 8 et 13. 2051 7. Manipulation et stockage 7.1 Manipulation Envisager les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures d’ordre technique telles que la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la substance/préparation (par exemple, équipement et procédures d’emploi recommandées ou interdites), en donnant si possible une brève description. 7.2.Stockage Etudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les matières incompatibles, les conditions de stockage (température et limite/plage d’humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l’équipement électrique spécial et la prévention de l’accumulation d’électricité statique. Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées. Fournir en particulier toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour l’emballage/conteneur de la substance ou de la préparation. 8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle Dans le présent document, la notion de contrôle de l’exposition recouvre toutes les précautions à prendre durant l’utilisation pour minimiser l’exposition des travailleurs. Des mesures d’ordre technique doivent être prises avant d’avoir recours aux équipements de protection individuelle. Il convient par conséquent de fournir des informations sur la conception du système, par exemple confinement. Cette information devrait être complémentaire à celle déjà donnée au point 7.1. Indiquer, avec leurs références, tout paramètre de contrôle spécifique tel que valeurs limites ou normes biologiques. Donner des informations sur les procédures de surveillance recommandées, en indiquant leurs références. Lorsqu’une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d’équipement propre à assurer une protection adéquate: - protection respiratoire: dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, envisager la nécessité de matériels de protection appropriés, tels qu’appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats. - protection des mains: spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de la préparation. Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des mains et de la peau. - protection des yeux: spécifier le type de protection oculaire requis: verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial. - protection de la peau: s’il s’agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type d’équipement de protection: tablier, bottes, vêtement de protection complet. Si nécessaire, indiquer toute mesure d’hygiène particulière. Référence sera faite aux normes du Comité européen de normalisation (CEN), s’il y a lieu. 9. Propriétés physiques et chimiques Cette rubrique doit contenir les informations suivantes, dans la mesure où elles s’appliquent à la substance ou à la préparation concernée. Aspect: Indiquer l’état physique (solide, liquide, gaz) et la couleur de la substance ou de la préparation telle qu’elle est mise sur le marché. Odeur: si l’odeur est perceptible, en donner brève description. pH: indiquer le pH de la substance/préparation telle que mise sur le marché ou d’une solution aqueuse; dans ce dernier cas, indiquer la concentration. Point/intervalle d’ébullition: point/intervalle de fusion: Point d’éclair: IInflammabilité (solide, gaz): Auto-inflammabilité: Dangers d’explosion: Propriétés comburantes: Pression de vapeur: Densité relative: au sens de la loi du 15 juin 1994 concernant la classification, l’emballage, et l’étiquetage des substances dangereuses 2052 Solubilité: - hydrosolubilité - liposolubilité - solvant-huile: à préciser): Coefficient de partage: n-octanol/eau: Autres données: indiquer les paramètres importants pour la sécurité, tels que la densité de vapeur, la miscibilité, la vitesse d’évaporation, la conductivité, la viscosité, etc. Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l’annexe V partie A de la loi du 15 juin 1994 ou par toute autre méthode comparable. 10. Stabilité et réactivité Indiquer la stabilité de la substance ou de la préparation et la possibilité de réactions dangereuses sous certaines conditions. Conditions à éviter: énumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc. susceptibles d’entraîner une réaction dangereuse et si possible expliciter brièvement. Matières à éviter: énumérer les matières telles que l’eau, l’air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance spécifique susceptible d’entraîner une réaction dangereuse et si possible expliciter brièvement. Produits de décomposition dangereux: énumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la décomposition. N.B. Signaler expressément: - la nécessité et la présence de stabilisateurs. - la possibilité d’une réaction exothermique dangereuse. - la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d’une modification de l’aspect physique de la substance ou de la préparation. - les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l’eau. - la possibilité de dégradation en produits instables. 11. Informations toxicologiques Cette rubrique répond à la nécessité d’une description concise et néanmoins complète et compréhensible des divers effets toxiques pouvant être observés lorsque l’utilisateur entre en contact avec la substance ou la préparation. Il y a lieu d’y indiquer les effets dangereux pour la santé d’une exposition à la substance ou à la préparation, que ces effets soient connus par l’expérience ou par les conclusions d’expérimentations scientifiques. Donner des informations sur les différentes voies d’exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux), et décrire les symptômes associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques. Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à long termes: par exemple, sensibilisation, effets cancérogènes, mutagènes, toxicité vis-à-vis de la reproduction y compris les effets tératogènes et narcose. Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 2 “Composition/ information sur les composants”, il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains composants présents dans des préparations. 12. Informations écologiques Indiquer les effets, le comportement et le devenir écologique de la substance ou préparation du fait de sa nature et de ses utilisations raisonnables envisageables. Des renseignements du même ordre seront fournis sur les produits dangereux provenant de la dégradation des substances et préparations. On trouvera ci-dessous quelques exemples de données écologiques pertinentes: mobilité: - répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l’environnement - tension superficielle - adsorption/désorption - autres propriétés physico-chimiques (point 9) dégradibilité: - dégradation biotique et abiotique - dégradation aérobie et anaérobie - persistance accumulation: effets à court et long termes sur: Ecotoxicité: - potentiel de bioaccumulation - bioamplification - les organismes aquatiques - les organismes du sol - la flore et la faune terrestres 2053 effets nocifs divers: - le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone - le potentiel de formation d’ozone photochimique - le potentiel de réchauffement global - effets sur les installations de traitements des eaux résiduaires. Remarques Veiller à ce que les informations importantes pour l’environnement soient fournies dans d’autres rubriques de la fiche, et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle des rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives à l’élimination dans les parties 6, 7, 13 et 15. En attendant la mise au point définitive de critères d’évaluation des incidences d’une préparation sur l’environnement, des informations relatives aux propriétés mentionnées ci-dessus doivent être fournies pour les substances classées comme dangereuses pour l’environnement présentes dans la préparation. 13. Considérations relatives à l’élimination Si l’élimination de la substance ou de la préparation (excédents ou déchets résultant de l’utilisation prévisible) présente un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger. Indiquer les méthodes appropriées d’élimination ainsi que celles des emballages contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge, etc.). Remarques Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l’élimination des déchets. En leur absence, il convient de rappeler à l’utilisateur que des dispositions nationales ou régionales peuvent être en vigueur. 14. Informations relatives au transport Indiquer toutes les précautions spéciales qu’un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à l’intérieur ou à l’extérieur de ses installations. En complément, il est possible de fournir les informations prévues par la recommandation des Nations unies et d’autres accords internationaux concernant le transport et l’emballage des marchandises dangereuses. 15. Informations réglementaires Donner les informations figurant sur l’étiquette conformément aux lois sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations dangereuses. Si la substance ou la préparation visée par cette fiche de sécurité fait l’objet de dispositions particulières en matière de protection de l’homme et de l’environnement (par exemple: limitation de mise sur le marché et d’emploi, valeur limite d’exposition sur les lieux de travail), celles-ci devraient, dans la mesure du possible, être précisées. Il conviendrait également d’attirer l’attention des destinataires sur l’existence de législations mettant ces dispositions en application. Il est également souhaitable que la fiche de données rappelle aux destinataires qu’ils doivent se conformer à toute autre disposition nationale applicable. 16. Autres informations Indiquer tout autre renseignement pouvant revêtir de l’importance pour la sécurité et la santé, par exemple: - conseils relatifs à la formation. - utilisations recommandées et restrictions. - autres informations (références écrites et/ou point de contact technique). - source des principales données utilisées dans la fiche. Indiquer également la date d’émission de la fiche de données, lorsqu’elle n’est pas précisée ailleurs. Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1995 approuvant une troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le règlement ministériel du 14 septembre 1995. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu la troisième partie du sixième programme quinquennal établie par le règlement ministériel du 14 septembre 1995 en complément à celles établies par les règlements ministériels des 14 juillet 1993 et 18 avril 1994; 2054 Arrête: Art. 1er. Est approuvée la troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le ministre de l’éducation physique et des sports dans son règlement du 14 septembre 1995 conformément à la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d’équipement sportif. Tous nouveaux projets ajoutés aux trois premières parties pour constituer l’ensemble du sixième programme quinquennal d’équipement sportif restent soumis à l’approbation du Gouvernement en Conseil. Art. 2. Le présent règlement et celui du ministre de l’éducation physique et des sports établissant une troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 29 septembre 1995. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart Règlement ministériel du 14 septembre 1995 établissant une troisième partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif en exécution de la loi d’autorisation du 29 juin 1993. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu les règlements ministériels des 14 juillet 1993 et 18 avril 1994 établissant deux premières parties du sixième programme quinquennal d’équipement sportif, approuvés par les règlements du Gouvernement en Conseil des 23 juillet 1993, respectivement 22 avril 1994; Sur avis de la Commission interdépartementale pour les équipements sportifs; Arrête: er. En vue d’assurer l’exécution de la loi du 29 juin 1993, le sixième programme quinquennal d’équipement sportif Art. 1 est complété par une troisième liste d’installations en voie de réalisation établie comme suit: I. PROJETS NOUVEAUX Nombre Genre N Répartition sur le Territoire o Commune/Fédération Lieu 1 Hall multisports 40 Mondorf-les-Bains Mondorf-les-Bains 1 Hall des sports 41 Schieren Schieren 2 Salle des sports Salle des sports 42 43 Rumelange Wormeldange Rumelange Machtum 6 Terrain des sports Terrain des sports Terrain des sports Terrain des sports Terrain des sports Terrain des sports 44 45 46 47 48 49 Beckerich Hosingen Kayl Luxembourg Niederanven Sandweiler Hovelange (2e phase) Hosingen Tétange (2e phase) Gasperich Senningerberg Sandweiler (2e phase) 1 Hall de tennis 50 Wiltz Wiltz 1 Centre pour sport automobile 51 Automobile Club Colmar-Berg 2055 II. PROJETS DE MODERNISATION Nombre Répartition sur le Territoire o Genre N 2 Centre multisports Centre multisports 52 53 Diekirch Sanem Diekirch Soleuvre (1ère phase) 2 Hall des sports Hall des sports 54 55 Remich Sandweiler Remich Sandweiler 1 Salle des sports 56 Dudelange Ecole «Brill» 4 Piscine couverte Piscine couverte Piscine couverte Piscine couverte 57 58 59 60 Clervaux Redange Steinfort Troisvierges Clervaux Redange Steinfort Troisvierges 1 Piscine en plein air 61 Wiltz Wiltz Commune/Fédération Lieu Art. 2. Pour l’ensemble du sixième programme quinquennal d’équipement sportif, des relevés supplémentaires sont à établir en fonction des moyens financiers disponibles d’une part et la progression concrète des projets d’autre part. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers 2. le contrôle médical des étrangers 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère; Vu l’avis du collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er. Sous réserve des dispositions du Traité sur l’Union Européenne et de l’accord portant création de l’Espace Art. 1 Economique Européen, tout étranger entrant sur le territoire luxembourgeois peut être obligé à se soumettre à un contrôle médical. Le contrôle sera ordonné par le médecin délégué dont question à l’article 4 ci-dessous, au cas où il y a des indices permettant d’admettre que l’étranger est susceptible de compromettre la santé publique. En cas de danger grave pour la santé publique le ministre de la Santé pourra ordonner un examen systématique et obligatoire à l’égard de tous les étrangers séjournant au pays sans être en possession d’une carte d’identité d’étranger, ou à l’égard de certaines catégories de ces étrangers, sans préjudice des conventions dont question à l’alinéa 1er. Art. 2. Tout étranger, à l’exception des ressortissants de l’Union Européenne, qui se propose de résider au Luxembourg plus de trois mois, devra se soumettre dans les trois jours de son entrée au pays à un contrôle médical. Art. 3. L’étranger visé à l’article qui précède, dont la validité de la carte d’identité d’étranger aura expiré en application de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays, et qui se propose d’établir à nouveau sa résidence au Luxembourg, devra passer un nouvel examen médical. Art. 4. Le contrôle médical auquel il est procédé en vertu des articles 1 à 3 ci-dessus est exercé sous la surveillance du ministre de la Santé par un médecin de la Direction de la Santé qu’il délègue à cet effet, ci-après le médecin-délégué. Le ministre peut charger de ce contrôle des médecins agréés établis au pays et exerçant en pratique libérale. En cas de non-observation par un médecin agréé des dispositions réglementaires, le ministre peut retirer l’agrément après avoir pris l’avis du collège médical. Art. 5. Le contrôle médical, qui comporte obligatoirement un examen radiographique pulmonaire, portera sur les maladies et infirmités suivantes: 1. Maladies quarantenaires visées au règlement sanitaire international adopté par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1969; 2. Tuberculose de l’appareil respiratoire active ou à tendance évolutive; 3. Syphilis récente, contagieuse; 4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses faisant l’objet de dispositions de protection à l’égard des nationaux, à l’exception du VIH/SIDA; 2056 5. Toxicomanie avérée nécessitant un traitement médical prolongé; 6. Altérations psychomentales grossières, états manifestes de psychose d’agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle; 7. S’il s’agit d’un étranger qui se propose d’exercer au pays une activité salariée: Absence de toute autre maladie ou infirmité physique ou mentale qui le rend inapte à la profession qu’il entend exercer ou qui pourrait l’exposer à une hospitalisation prolongée. Art. 6. Le médecin-examinateur procédera aux examens nécessaires pour l’éclairer dans son diagnostic et établira un certificat médical en remplissant le formulaire fourni à cet effet par le ministre de la Santé. Si le médecin-examinateur n’est pas le médecin-délégué dont question à l’article 4 ci-dessus, il adressera le certificat sous pli couvert dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le mois qui suit l’examen, à ce médecin. Art. 7. Si l’étranger est examiné en vertu de l’article 2 ci-dessus, le médecin lui remettra une attestation certifiant qu’il s’est soumis au contrôle prescrit. L’étranger remettra sans délai cette attestation à l’autorité chargée de recevoir la déclaration d’arrivée. Art. 8. Si le médecin-délégué estime que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas de constater si l’étranger est atteint d’une des infirmités ou maladies énumérées à l’article 5 ci-dessus, il pourra ordonner des examens complémentaires. Art. 9. Si le médecin-délégué constate que l’étranger est atteint d’une des infirmités ou maladies énumérées à l’article 5 ci-dessus il en informera le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé proposera au ministre de la Justice de prendre à l’encontre de l’étranger une mesure d’éloignement du pays, sans préjudice des dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Toutefois la constatation d’une des maladies visées à l’article 5 sous 2 et 3 ne justifie pas l’éloignement, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical. Art. 10. Les frais résultant des examens médicaux auxquels il est procédé en vertu du présent règlement sont à charge de l’étranger. Art. 11. Le règlement grand-ducal du 12 mai 1972 concernant le contrôle médical des étrangers est abrogé. Art. 12. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Chàteau de Berg, le 17 octobre 1995. Jean Amendement à la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des assurances sociales concernant les médecins. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur Joe Wirtz et le docteur Daniel Mart, secrétaire-général, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’article 60 de la convention du 13 décembre 1993 prend la teneur suivante: «Art. 60. Par dérogation à l’article précédent une procédure de paiement direct par l’assurance maladie, dite procédure du tiers payant, est instituée dans les cas limitativement énumérés ci-après: 1) Pour les actes médicaux délivrés dans le cadre de la compétence de l’association d’assurance contre les accidents, à concurrence du montant pris en charge; 2) La même procédure peut être appliquée pour les actes médicaux délivrés dans le cadre de la compétence de l’assurance maladie:
- a)pour les traitements stationnaires en milieu hospitalier, si la durée du traitement dépasse trois jours ou si le montant par médecin dépasse quatre mille (4.000.-) francs;
- b)pour les traitements ambulatoires se rapportant à la dialyse, la radiothérapie, la chimiothérapie. Les prestations médicales délivrées aux patients de l’hôpital neuropsychiatrique de l’Etat sont considérées comme étant délivrées au titre du point 2) ci-dessus, même si ces prestations sont administrées en ambulatoire hors de l’enceinte de l’hôpital neuro-psychiatrique». 2057 Art. 2. La présente disposition entre en vigueur le 1er juin 1995. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 3 mai 1995 en deux exemplaires. Pour l’association des médecins et médecins-dentistes Le président Le secrétaire général Dr Joe Wirtz Dr Daniel Mart Pour l’union des caisses de maladie Le président Robert Kieffer Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification d’autorité par le Portugal. _ Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas, que le Portugal a modifié son autorité désignée comme suit: Instituto De Reinsercao Social Av. Almirante Reis, 101, 7° 1197 Lisboa Codex, Portugal UE tél.: 352.47.09 fax: 352.15.82. – Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. (A) – Adhésion du Tchad. – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. (B) – Adhésion de l’Ouganda et du Tchad. – Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. – Ratification de l’El Salvador; adhésion du Tchad. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Pactes (A) (B) El Salvador Tchad Ouganda Ratification Adhésion (
- a)09.06.1995 (A) + (B) (
- a)21.06.1995 B) Protocole 06.06.1995 09.06.1995 (
- a)Entrée en vigueur 06.09.1995 09.09.1995 21.09.1995 Lors du dépôt de son instrument de ratification, l’El Salvador a fait la réserve suivante: . . . que ses dispositions (du Protocole facultatif) s’entendent comme signifiant que le Comité des droits de l’homme est compétent uniquement pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, en ce qui concerne exclusivement les situations, circonstances, cas, omissions et faits ou actes juridiques dont le début d’exécution est postérieur à la date du dépôt de l’instrument de ratification, qui sont survenus trois mois après la date du dépôt dudit instrument conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole facultatif, ledit Comité n’étant pas compétent en outre pour connaître des communications et/ou des dénonciations qui ont été soumises à d’autres procédures ou arrangements internationaux d’enquête ou de règlement. Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. – Adhésion de la Turquie et acceptation des Annexes A.1. et A.2. _ Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière ce qui suit: La Turquie a adhéré le 15 mai 1995 à la Convention désignée ci-dessus et a accepté les Annexes A.1. et A.2. avec les réserves suivantes: ANNEXE A.1. Norme 11 Outre les renseignements relatifs aux marchandises et moyens de transport, la législation turque exige que les documents de transport indiquent les noms et adresses du destinateur et de l’expéditeur. 2058 ANNEXE A.2. Pratique recommandée 10 Aux termes de la législation nationale, les autorités douanières exigent une garantie pour les dépôts temporaires privés. Pratique recommandée 21 Le reversement du produit de la vente des marchandises par la douane est soumis à certaines règles et conditions stipulées dans la législation turque. La Convention et les Annexes désignées ci-dessus sont entrées en vigueur à l’égard de la Turquie le 15 août 1995. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Retrait de réserve par l’Espagne; désignation d’autorité centrale par le Portugal. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par déclaration transmise par lettre de son Représentant Permanent du 27 juillet 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juillet 1995, l’Espagne a retiré la réserve suivante, formulée le 30 mai 1984, à l’occasion de la ratification de la Convention désignée ci-dessus: «2.Conformément à l’article 17.1 de la Convention, l’Espagne se réserve la faculté de refuser la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde des enfants dans les cas prévus aux articles 8 et 9 pour les motifs suivants: a. s’il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du Droit régissant la famille et les enfants en Espagne; b. si, au moment de l’introduction de l’instance dans l’Etat d’origine: i. l’enfant avait la nationalité espagnole ou sa résidence habituelle en Espagne, alors qu’aucun de ces liens de rattachement n’existait avec l’Etat d’origine; ii. l’enfant avait à la fois la nationalité de l’Etat d’origine et la nationalité espagnole et sa résidence habituelle en Espagne; c. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit en Espagne, soit dans un Etat tiers, tout en étant exécutoire en Espagne, à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution pourront être suspendues pour l’un des motifs suivants: a. si la décision d’origine fait l’objet d’un recours ordinaire; b. si une procédure concernant la garde de l’enfant, engagée avant que la procédure correspondante n’ait été introduite, est pendante en Espagne; c. si une autre décision relative à la garde de l’enfant fait l’objet d’une procédure d’exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a désigné l’autorité centrale suivante: Autorité centrale: INSTITUTO DE REINSERCAO SOCIAL av. Almirante Reis, 101, 7° 1197 LISBOA CODEX Portugal tél.: 352.47.09 fax.: 352.15.82 Loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande vorie de communication et d’un fonds des routes. RECTIFICATIF Au Mémorial A - No 73 du 8 septembre 1995, à la page 1810, il y a lieu de lire après la fin du texte de la présente loi: «Doc. parl. 3929» (au lieu de: Doc. parl. 3829). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg