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Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,35

2177 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 92 13 novembre 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2178 Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’accès à la zone technique de l’aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2178 Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour à sens giratoire aménagé sur la RN 4, au point kilométrique 6,500 entre Luxembourg et Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . 2179 Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg, lot 1 . 2179 Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne . . 2180 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2184 Règlement grand-ducal du 6 novembre 1995 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2187 Convention supprimant l’exigence de la législation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion du Mexique; Désignation d’autorités par le Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2187 Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril 1994 – Ratifications; communications . . . . . . . . . . . . 2195 2178 Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de travaux de redressement du CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern, la chaussée sur ledit CR est rétrécie sur une voie de circulation. L’accès y sera réglé au moyen d’une signalisation lumineuse. La vitesse dans le passage étroit est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces limitation de vitesse et interdiction de dépasser valent également à l’approche du passage étroit. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, A,16a, C,14 portant le chiffre «50», et C,13aa.. Art.

  1. Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 27 septembre
  4. Jean Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’accès à la zone technique de l’aéroport de Luxembourg. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès à la zone technique de l’aéroport à Luxembourg-Senningerberg, à partir de la voirie normale et de l’autoroute Luxembourg-Trèves, se fait moyennant un carrefour en sens giratoire. Les conducteurs désirant s’engager dans le carrefour à sens giratoire, doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit carrefour. Cette prescription est indiquéee par le signal B,
  5. Les voies d’accès et de sortie au réseau autoroutier, à partir du carefour en sens giratoire sont en sens unique. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 27 septembre
  8. Jean 2179 Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour à sens giratoire aménagé sur la RN 4, au point kilométrique 6,500 entre Luxembourg et Leudelange. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de la mise en service du carrefour à sens giratoire, sur la RN 4, au point kilométrique 6,500 entre Luxembourg et Leudelange, la circulation est réglementée comme suit: Tous les véhicules circulant sur les 4 branches donnant accès au carrefour en sens giratoire doivent céder le passage aux véhicules circulant dans l’anneau du giratoire. Cette prescription est indiquée par le signal B,
  9. Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 10 octobre
  12. Jean Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg, lot
  13. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg, lot 1, à partir de l’échangeur de Gasperich jusqu’au rond-point rue Glück, la vitesse de circulation est limitée à respectivement 100, 90, 70 et 50 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant les chiffres «100», «90», «70» et «50». Art.
  14. Les conducteurs circulant sur les voies d’accès à la Pénétrante Sud en provenance respectivement du boulevard de contournement, du CR 231 et du Centre Douanier doivent céder le passage aux véhicules circulant sur ladite Pénétrante Sud. Les conducteurs circulant sur les voies de sortie de la Pénétrante Sud en direction respectivement du boulevard de contournement et du CR 231 doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur le CR 231 et le boulevard de contournement. Sur les voies de circulation dans les échangeurs la priorité est accordée aux conducteurs venant de la droite. Cette prescription est indiquée par le signal B,
  15. Art.
  16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  17. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 10 octobre
  18. Jean 2180 Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 7; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I Champ d’application Art. 1er. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires fixant les conditions normales d’admission aux différentes carrières, le fonctionnaire communal peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le présent règlement. Art.
  19. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, on comprend la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade
  20. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade 4, on comprend la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade
  21. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est soit le grade 7, soit le grade 8, soit le grade 10, on comprend la carrière supérieure dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade
  22. Par administration on comprend une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. Art.
  23. Le nombre maximum de fonctionnaires admis à changer de carrière dans une administration est fixé à vingt pour-cent de l’effectif théorique, tel qu’il est défini par l’article 15, section XVI, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, de la carrière qui est immédiatement supérieure, au sens de l’article 2 ci-dessus, à la leur. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Art.
  24. Le changement de carrière prévu par le présent règlement n’est pas possible, ni pour, ni dans les carrières médicales, les carrières paramédicales, ainsi que les carrières classées dans un grade de la rubrique II - Enseignement de l’annexe B du règlement grand-ducal prévisé du 4 avril
  25. Le changement de carrière n’est pas possible pour les carrières visées par l’article 17, section III, du règlement susvisé du 4 avril 1964, ni pour les fonctions de secrétaire administrateur général, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint. Le changement de carrière prévu par le présent règlement n’est possible que dans la même administration. Art.
  26. Le fonctionnaire désirant changer de carrière doit en faire la demande, un mois au plus tard après la publication de la date de l’examen de promotion visé aux chapitres II et III ou de la vacance de poste dans la carrière supérieure. Les demandes sont à adresser à la commission de contrôle prévue par le chapitre V du présent règlement. Art.
  27. Le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans sa nouvelle carrière dans le grade qui est immédiatement supérieur au grade qu’il avait atteint dans sa carrière initiale. En vue de l’application des délais prévus par l’article 15 du règlement grand-ducal susmentionné du 4 avril 1964, l’intéressé bénéficie d’une bonification de trois années s’il est classé au deuxième grade de sa nouvelle carrière et de six années s’il est classé au troisième grade de sa nouvelle carrière. Le fonctionnaire qui occupe un emploi hors cadre peut avancer hors cadre aux emplois du cadre fermé lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur. Le rang est déterminé par le tableau d’avancement. Si la carrière ne comprend que des fonctionnaires ayant changé de carrière, les promotions au cadre fermé se font d’après le tableau d’avancement. Chapitre II Du changement de carrière prévu à l’article 2, paragraphe
  28. Art.
  29. Le fonctionnaire de la carrière inférieure et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s’il remplit les conditions suivantes: 2181
  30. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;
  31. avoir réussi à l’examen de promotion de sa carrière initiale;
  32. avoir été autorisé à se présenter à l’examen de promotion de la carrière supérieure par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le président du syndicat de communes ou de l’établissement public sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V du présent règlement. Pour le calcul du délai prévu sous
  33. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l’application de l’article 6ter, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 4 avril
  34. Art.
  35. Après chaque examen de promotion il est établi, conformément à l’article 81 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, un classement unique des candidats admis. Toutefois ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires ayant changé de carrière que jusqu’à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d’une part, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant changer de carrière aux termes de l’article 3 du présent règlement et, d’autre part, le nombre de fonctionnaires ayant déjà été admis à changer de carrière et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est ainsi devenu le grade
  36. Art.
  37. Lorsque le fonctionnaire admis à changer de carrière à réussi à l’examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure à la sienne et a été classé conformément aux dispositions de l’article 8 ci-avant, il bénéficie d’une nomination à une fonction de la carrière supérieure à la sienne dès qu’il y a une vacance de poste.
  38. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l’examen de promotion de la carrière supérieure, mais qu’il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions de l’article 8 ci-avant, sa réussite à l’examen ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus.
  39. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu’après un délai de trois ans au moins. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu’il est prévu par le présent règlement. Art.
  40. En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l’examen de promotion de la carrière supérieure et classé en rang utile conformément à l’article 8 ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec conservation de tous ses droits acquis. Art.
  41. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement les avancements en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminées par les dispositions réglementant sa nouvelle carrière. Chapitre III Du changement de carrière prévu a l’article 2, paragraphe
  42. Art.
  43. Le fonctionnaire de la carrière inférieure et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade 4, peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s’il remplit les conditions suivantes:
  44. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;
  45. avoir réussi à l’examen de promotion de sa carrière initiale;
  46. avoir été autorisé à se présenter à l’examen de promotion de la carrière supérieure par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le président du syndicat de communes ou de l’établissement public sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V du présent règlement. Pour le calcul du délai prévu sous
  47. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l’application de l’article 6ter, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 4 avril
  48. Art.
  49. Après chaque examen de promotion il est établi, conformément à l’article 81 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, un classement unique des candidats admis. Toutefois ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires ayant changé de carrière que jusqu’à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d’une part, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant changer de carrière aux termes de l’article 3 du présent règlement et, d’autre part, le nombre de fonctionnaires ayant déjà été admis à changer de carrière et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est ainsi devenu le grade
  50. Art.
  51. Lorsque le fonctionnaire admis à changer de carrière à réussi à l’examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure à la sienne et a été classé conformément aux dispositions de l’article 13 ci-avant, il bénéficie d’une nomination à une fonction de la carrière supérieure à la sienne dès qu’il y a une vacance de poste.
  52. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l’examen de promotion de la carrière supérieure, mais qu’il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions de l’article 13 ci-avant, sa réussite a l’examen ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus. 2182
  53. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu’après un délai de trois ans au moins. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu’il est prévu par le présent règlement. Art.
  54. En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l’examen de promotion de la carrière supérieure et classé en rang utile conformément à l’article 13 ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec conservation de tous ses droits acquis. Art.
  55. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement les avancements en traitements et promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminées par les dispositions réglementant sa nouvelle carrière. Chapitre IV Du changement de carrière prévu à l’article 2, paragraphe 3 Art.
  56. Le fonctionnaire de la carrière moyenne et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est soit le grade 7, soit le grade 8, soit le grade 10 peut se présenter à tout emploi de la carrière supérieure dont le grade 12 est le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service et le grade de début, s’il remplit les conditions suivantes:
  57. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;
  58. avoir réussi à l’examen de promotion de sa carrière initiale;
  59. avoir été autorisé à changer de carrière par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le président du syndicat de communes ou de l’établissement public sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V du présent règlement. Les fonctionnaires ne sont admissibles au changement de carrière prévu par le présent article que si la vacance du poste de la carrière supérieure a été publiée en vue d’un recrutement par voie interne. Pour le calcul du délai prévu sous
  60. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l’application de l’art 6ter, paragraphe 3, du règlement précité du 4 avril
  61. Art.
  62. Les fonctionnaires autorisés à changer de carrière doivent se soumettre à un examen dont le programme est celui de l’examen d’admission définitive à la carrière briguée, tel qu’il est prévu par l’article 51 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. Le fonctionnaire ayant réussi à cet examen sans pour autant s’être classé en rang utile pour être nommé à un poste vacant est admissible sans délai à un prochain examen. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen d’admission définitive de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu’après un délai de trois ans au moins. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu’il est prévu par le présent règlement. Art. l
  63. En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l’examen prévu à l’article 18 ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec conservation de tous ses droits acquis. Art.
  64. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement les avancements en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminés par les dispositions réglementant sa nouvelle carrière. Chapitre V De la commission de contrôle Art.
  65. Il est institué auprès du ministère de l’Intérieur une commission de contrôle dont la mission consiste à:
  66. émettre son avis sur toute demande de changement de carrière introduite en vertu du présent règlement;
  67. veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent règlement soient respectées. Art.
  68. La commission comprend cinq membres nommés par le ministre de l’Interieur. Trois membres sont nommés à titre permanent pour une période de trois ans. L’un au moins doit être fonctionnaire communal et deux au moins d’entre eux doivent faire partie de la carrière supérieure. L’un de ces deux membres est nommé sur proposition du ministre de la Fonction Publique parmi les membres permanents de la commission de contrôle instituée en vertu de l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Deux membres sont nommés à titre spécial pour chaque demande à examiner. Un au moins de ces membres doit être fonctionnaire de l’administration dont fait partie le candidat. Le ministre de l’Intérieur désigne le président et son suppléant parmi les membres permanents de la commission. 2183 Tous les mandats des membres de la commission, tant ceux des membres nommés à titre permanent que ceux des membres nommés à titre spécial, sont révocables à tout moment. La commission dispose, dans le cadre du ministère de l’Intérieur, d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur. Art.
  69. Les demandes de changement de carrière introduites conformément aux dispositions du présent règlement sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature. Pour délibérer valablement au moins quatre membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission peut inviter les candidats à présenter des observations par écrit ou à venir s’expliquer oralement. Art.
  70. Dans son avis la commission examine si le candidat remplit les conditions d’examen et d’années de service requises et si le changement de carrière est possible dans le cadre des limites prévues par le présent règlement. Dans l’affirmative, elle apprécie le candidat quant à la qualité de son travail, quant à son assiduité, quant à sa valeur personnelle et quant à sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures. Art.
  71. L’avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres y ayant concouru. Chaque membre de la commission a le droit d’exprimer son opinion personnelle qu’il doit motiver. En cas de pluralité d’opinions la motivation de l’avis doit refléter les différentes prises de position. L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. L’avis de la commission est transmis sans retard à l’administration intéressée et au ministre de l’Intérieur qui en informe sans délai la commission d’examen compétente. Art.
  72. La décision du collège des bourgmestre et échevins ou du président du syndicat de communes ou de l’établissement public, telle qu’elle est prévue aux articles 7, 12, et 17 ci-dessus est transmise sans délai aux candidats et au ministre de l’Intérieur qui en avertit immédiatement la commission d’examen compétente. Art.
  73. Les membres de la commission, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément à l’article 23 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission. Chapitre VI Disposition additionnelle Art.
  74. Les dates des examens de promotion visés par l’article 5 du présent règlement sont publiées par voie de circulaire du ministre de l’Intérieur au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens. Chapitre VII Dispositions transitoires Art.
  75. Sans préjudice des situations plus favorables acquises, la carrière des fonctionnaires ayant changé de carrière sous l’empire du règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne, et qui n’ont pas encore été nommés à un poste du cadre fermé de leur nouvelle carrière, est reconstituée par application de l’article 6 du présent règlement. Cette reconstitution prend effet au premier du mois qui suit la date de la publication du présent règlement. Art.
  76. Les fonctionnaires visés par l’article 17, section III, paragraphes 2 et 3, du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent se présenter à un examen de spécialisation dont le programme et les modalités sont fixés par règlement du ministre de l’Intérieur par référence à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur. En cas de réussite à cet examen la carrière des intéressés est reconstituée conformément à l’article 17, section III, paragraphe premier du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité. La reconstitution prend effet au premier du mois qui suit la date de la réussite à l’examen de spécialisation. Chapitre VIII Dispositions modificatives Art.
  77. La section II de l’article 15 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat est abrogée et remplacée comme suit: 2184 «II. Nul ne peut être nommé a une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert et s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert. L’accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement.» Art.
  78. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est complété par un article 47bis nouveau, libellé comme suit: «Art. 47bis. Par dérogation aux articles 17 et 45, paragraphe 3, du présent règlement les fonctionnaires de la carrière du rédacteur y ayant accédé par voie de changement de carrière, sont admissibles aux fonctions de secrétaire, de receveur, d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe et de secrétaire-trésorier. Les articles 44 et 45, paragraphes
  79. et 2., leur sont applicables.
  80. Par dérogation à l’article 24, paragraphe
  81. du présent règlement, les fonctionnaires de la carrière de l’attaché administratif y ayant accédé par voie de changement de carrière sont admissibles aux fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire administrateur général. L’article 47 leur est applicable.
  82. Les fonctionnaires ayant changé de carrière dans leur administration d’origine sont admissibles aux fonctions de cette nouvelle carrière auprès des autres administrations communales conformément à l’article 6ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat.» Chapitre IX Dispositions abrogatoire et finales Art.
  83. Le règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne est abrogé. Art.
  84. Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial. Art.
  85. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 19 octobre
  86. Jean Règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste; Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels; Le Conseil de Presse ayant été entendu en son avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels est remplacée par le document reproduit ci-après. Art.
  87. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Justice seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’annexe qui en fait partie intégrante. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 24 octobre
  88. Jean 2185 ANNEXE 2186 2187 Règlement grand-ducal du 6 novembre 1995 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte
  89. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance du moût de rasin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1995, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés ä l'article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art.
  90. Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1995 à 55° Oechsle pour les vins issus des cépages Elbling, Rivaner et Sylvaner, à 60° Oechsle pour les vins issus des cépages Auxerrois, Pinot blanc et Gamay et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art.
  91. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Château de Berg, le 6 novembre
  92. Jean Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre
  93. – Adhésion du Mexique; Désignation d'autorités par le Mexique. II résulte d'une notification de (Ambassade des Pays-Bas qu'en date du 1er décembre 1994 le Mexique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l'article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'ont pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l'article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s'étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 juin 1995, la Convention est entrée en vigueur entre le Mexique et les Etats Contractants le 15 juin
  94. Conformément à l'article 6, premier alinéa, de la Convention, le Mexique a désigné comme autorités: APOSTILLAS DE DOCUMENTOS FEDERALES ESTADO DE AGUASCALIENTES DELEGACION 91

(49)18 1290 PLAZA DE LA PATRIA 141, 18 1294 ESQ. PLAZA DE LA REPUBLICA, FAX 18 1308 C.P. 20000 AGUASCALIENTES, AGS. MEXICO ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DELEGACION CALLS PEDRO F. PEREZ Y RAMIREZ 202 ZONA CENTRO, C.P. 21000 MEXICALI, B.C., MEXICO 91
(65)FAX 53 4558 53 4562 54 2865 2188 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. DELEGACION MELITON ALBANES LOCAL 2, ENTRE ALLENDE Y JUAREZ, FRACCIONAMIENTO PERLAS C.P. 23040 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE LOS PODERES, 4° PISO, CALLE N° 8, S/N, COL. CENTRO C.P. 24000 CAMPECHE, CAMP, MEXICO ESTADO DE COAHUILA PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO PLAZA DE LAS ARMAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CENTRO, C.P. 25008 COAHUILA, SALTILLO, MEXICO 91
(682)2 4481 5 0737 91
(981)6 5070 6 2341 6 5885 FAX 91
(84)FAX ESTADO DE COLIMA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 91
(331)PALACIO DE GOBIERNO, CALLS REFORMA E HIDALGO, COL. CENTRO, FAX C.P. 28000 COLIMA, COL., MEXICO ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO AV. CENTRAL Y 1° DE ORIENTE COL. CENTRO, C.P. 29000 TUXTLA GTZ., CHIS., MEXICO ESTADO DE CHIHUAHUA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 8115 EDIF. HEROES DE LA REVOLUCION, C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO ESTADO DE DURANGO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO S/N CALLE 5 DE FEBRERO, COL., CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DGO. MEXICO ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO PASEO DE LA PRESA N° 1033, 1° PISO C.P. 36000 GUANAJUATO, GTO., MEXICO ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO AV. MIGUEL ALEMAN N° 1, COL. CENTRO C.P. 39009 CHILPANCINGO, GRO., MEXICO ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE GOBIERNCO PALACIO DE GOBIERNO, PLAZA JUAREZ S/N, 2° PISO, COL. CENTRO C.P. 42000 PACHUCA, HGO., MEXICO 91
(962)FAX 14 8375 14 0031 14 1672 4 4046 2 2729 4 3508 2 2133 2 9047 3 2458 91
(14)10 7026 15 8377 91
(181)1 5600 1 5702 3 2013 FAX 91
(473)FAX 91
(747)FAX 91
(771)FAX 2 2611 2 0534 2 8204 2 3006 2 5S12 2 7712 3 0200 3 0418 3 1470 2189 ESTADO DE JALISCO DELEGACION CALLE R. MICHEL Y LOS ANGELES SALA 1, EDIF. ANTIGUA CENTRAL CAMIONERA, C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL., MEXICO ESTADO DE QUERETARO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO PASTEUR Y CORREGIDORA, COL. CENTRO C.P. 76000 QUERETARO, QRO., MEXICO ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO AV. 22 DE ENERO S/N, COL. CENTRO C.P. 77000 CHETUMAL, Q.ROO., MEXICO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DELEGACION FRANCISCO I. MADERO 455, ZONA CENTRO, C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO ESTADO DE SINALOA DELEGACION INSURGENTES Y LAZARO CARDENAS UNIDAD ADMINISTRATIVA PALACIO DE GOBIERNO C.P. 80000 CULIACAN, SIN., MEXICO ESTADO DE SONORA DELEGACION COMONFORT Y HORSFEER COL. CENTENARIO, C.P. 83260 HERMOSILLO, SON., MEXICO ESTADO DE VILLAHERMOSA DELEGACION FRANCISCO. I. MADERO 1014, EDIF. BANPAIS, P.B. COL. CENTRO, C.P. 86000 VILLAHERMOSA, TAB., MEXICO ESTADO DE TAMAULIPAS DELEGACION JUAREZ 904, ENTRE 8 Y 9, P.N. C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO ESTADO DE TOLUCA DELEGACION CALLE VICENTE VILLADA 114-1 B COL. CENTRO C.P 83260 TOLUCA, EDO. DE MEXICO, MEXICO ESTADO DE MICHOACAN DELEGACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE 351 COL. CENTRO, C.P 58000 MORELIA, MICH., MEXICO 91
(3)650 0718 650 1110 91
(42)24 1250 12 9100 12 9626 FAX 91
(983)FAX 91
(48)FAX 2 1177 2 2685 2 2366 12 3811 12 3894 12 3994 91
(67)14 2560 14 6382 91
(62)12 5885 12 6567 91
(93)12 9801 12 5408 91
(131)2 9887 2 8121 91
(72)13 1632 15 9450 13 0212 FAX 91
(43)13 0057 13 0077 2190 ESTADO DE MORELOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, JARDINES JUAREZ S/N, COL. CENTRO, C.P. 62009 CUERNAVACA, MOR., MEXICO ESTADO DE NAYARIT SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO AV. MEXICO Y ABASOLO, COL. CENTRO, C.P. 63000 TEPIC, NAYARIT, MEXICO ESTADO DE NUEVO LEON DELEGACION AV. LOMA REDONDA 2702, PISO 1° COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, C.P. 64710 MONTERREY, N.L., MEXICO ESTADO OAXACA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, BUSTAMANTE S/N, PLANTA ALTA COL. CENTRO, C.R 68000 OAXACA, OAX., MEXICO ESTADO DE PUEBLA SECRETARIA DE GOBERNACION PALACIO DE GOBIERNO AV REFORMA 711, COL. CENTRO, C.P. 72000 PUEBLA, PUE., MEXICO ESTADO DE QUERETARO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO PASTEUR Y CORREGIDORA, COL. CENTRO, C.P. 76000 QUERETARO, QRO., MEXICO ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO AV 22 DE ENERO S/N, COL CENTRO C.P. 77000 CHETUMAL, Q.ROO., MEXICO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DELEGACION FRANCISCO I. MADERO 455, ZONA CENTRO, C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI. S.L.P. MEXICO ESTADO DE SINALOA DELEGACION INSURGENTES Y LAZARO CARDENAS UNIDAD ADMINISTRATIVA PALACIO DE GOBIERNO C.P. 80000 CULIACAN, SIN., MEXICO 91
(73)12 0056 FAX 18 3378 91
(321)2 5414 91
(83)47 4355 47 3531 91
(951)6 2281 6 2221 6 7962 FAX 91
(22)FAX 32 3123 32 6119 46 6S66 91
(42)24 1250 12 9100 FAX 12 9626 91
(983)2 1177 2 268S 2 2366 FAX 91
(48)FAX 91
(67)12 3811 12 3894 12 3994 14 2560 14 6382 2191 ESTADO DE SONORA DELEGACION COMONFORT Y HORSFEER COL. CENTENARIO, C.P. 83260 HERMOSILLO, SON., MEXICO ESTADO DE VILLAHERMOSA DELEGACION FRANCISCO I. MADERO 1014, EDIF. BANPAIS, P.B. COL. CENTRO, C.P. 86000 VILLAHERMOSA, TAB., MEXICO ESTADO DE TAMAULIPAS DELEGACION JUAREZ 904, ENTRE 8 Y 9, P.N., C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO ESTADO DE TLAXCALA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO PLAZA DE LA CONSTITUCION N° 3, COL. CENTRO, C.P. 90000 TLAXCALA, TLAX., MEXICO ESTADO DE VERACRUZ DELEGACION AV. CAMACHO 245 FRACCIONAMIENTO VERACRUZ, C.P 91030 JALAPA, VER., MEXICO ESTADO DE YUCATAN DELEGACION COLON 501, EDIF. 8, ESQ. CALLS 60, P.B. C.P. 90070 MERIDA, YUC., MEXICO ESTADO DE ZACATECAS DELEGACION FERNANDO VILLAPANDO 206, C.P 98000 ZACATECAS, ZAC., MEXICO DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUANHTEMOC, ALDAMAY MINA, COL. GUERRERO, C.P. 06350 MEXICO ,D.F. SECRETARIA DE GOBERNACION, INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, AV. CHAPULTEPEC 284, COL. ROMA C.P. 06700 MEXICO, D.F. 91
(62)12 5885 12 6567 91
(93)12 9801 12 5408 91
(131)2 9887 2 8121 91
(246)2 0006 2 0366 2 5326 FAX 91
(28)14 7460 14 7450 91
(99)FAX 25 6532 25 6554 91
(492)2 4100 2 9216
(525)535 7764 535 7765 546 5031 FAX
(525)FAX 626 7249 626 7250 626 7236 APOSTILLAS DE DOCUMENTOS ESTATALES ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, PLAZA DE LA PATRIA, ZONA CENTRO, C.P. 20000 AGUASCALIENTES, AGS., MEXICO 91
(49)FAX 15 8188 15 8175 15 8643 16 9728 2192 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO EDIFICIO PODER EJECUTIVO, 3° PISO CALZ. INDEPENDENCIA Y HEROES C.P. 21000 MEXICALI, B.C., MEXICO ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO ISABEL LA CATOLICA ENTRE BRAVO Y ROSALES, 1° PISO, C.P. 24000 LA PAZ, B.C., MEXICO ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE LOS PODERES, 4° PISO CALLE N° 8 S/N, COL. CENTRO, C.P. 24000 CAMPECHE, CAMP, MEXICO ESTADO DE COAHUILA PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO PLAZA DE LAS ARMAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CENTRO, C.P. 25008 COAHUILA. SALTILLO MEXICO ESTADO DE COLIMA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, CALLE REFORMA E HIDALGO, COL. CENTRO C.P. 28000 COLIMA, COL, MEXICO ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO AV. CENTRAL Y 1° DE ORIENTE COL. CENTAO, C.P. 29000 TUXTLA GTZ. CHIS., MEXICO ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO 1° PISO ALDAMA Y VENUSTIANO CARRANZA COL. CENTRO, C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO ESTADO DE DURANGO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO S/N CALLE 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DGO., MEXICO ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO PASEO DE LA PRESA N° 103, 1° PISO, C.P. 36000 GUANAJUATO, GTO., MEXICO 91
(65)FAX 91
(112)FAX 91
(981)FAX 91
(84)FAX 91
(331)FAX 91
(962)FAX 58 1114 58 1053 58 1042 58 1169 2 0866 2 9477 5 2422 6 5070 6 2341 6 5885 14 8375 14 0031 14 3700 14 1672 4 4046 2 2729 2 1153 4 3508 2 2133 2 9047 3 2458 91
(14)10 6324 10 4643 91
(181)1 5600 1 5702 1 2092 3 2013 FAX 91
(473)FAX 2 2611 2 0534 2 4995 2 8204 2193 ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO AV, MIGUEL ALEMAN N° 1 COL. CENTRO, C.P 39009 CHILPANCINGO, GRO., MEXICO ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, PLAZA JUAREZ S/N, 2° PISO, COL. CENTRO, C.P. 42000 PACHUCA, HGO., MEXICO ESTADO DE JALISCO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, CORONA Y PEDRO MORENO, SECOTR CENTRO, C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL., MEXICO ESTADO DE MEXICO' SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, PRIMER PISO PUERTA «A». N° 222, COL. CENTRO C.P. 50000 TOLUCA, EDO DE MEXICO, MEXICO ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, PRIMER PATIO PLANTA ALTA, COLONIA CENTRO, C.P. 58000 MORELIA, MICH., MEXICO ESTADO DE MORELOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, JARDINES JUAREZ S/N, COL. CENTRO, C.P. 62009 CUERNAVACA, MOR., MEXICO ESTADO DE NAYARIT SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO AV MEXICO Y ABASOLO, COL. CENTRO, C.P. 63000 TEPIC, NAY. MEXICO ESTADO DE NUEVO LEON SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO ZARAGOZA Y 5 DE MAYO, CENTRO, C.P. 64000 MONTERREY, N.L. MEXICO ESTADO DE OAXACA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, BUSTAMANTE S/N, PLANTA ALTA COL. CENTRO, C.P. 68000 OAXACA, OAX., MEXICO 91
(747)FAX 2 3006 2 5512 2 7712 91
(771)3 0200 3 0418 3 0711 FAX 3 1470 91
(36)14 5375 14 3258 13 1605 13 1846 FAX 91
(72)FAX 91
(43)FAX 91
(73)FAX 91
(321)FAX 91
(83)FAX 91
(951)FAX 14 1233 14 14S1 14 1017 13 4925 12 0322 12 3536 12 3134 13 4925 12 0056 12 5131 (EXT: 1110) 18 3378 2 5414 2 4144 2 7147 2 5364 42 8022 40 1845 45 0331 6 2281 6 2221 6 7962 2194 ESTADO DE PUEBLA SECRETARIA DE GOBERNACION PALACIO DE GOBIERNO AV. REFORMA N° 711, COL. CENTRO, C.P. 72000 PUEBLA, PUE., MEXICO ESTADO DE QUERETARO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, PASTEUR Y CORREGIDORA, COL. CENTRO, C.P. 76000 QUERETARO, QRO. MEXICO ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO AV. 22 DE ENERO S/N, CON CENTRO C.P. 77000 CHETUMAL, Q. ROO., MEXICO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO JARDIN HIDALGO SIN, CON CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO ESTADO DE SINALOA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO INSURGENTES Y LAZARO CARDENAS 3° PISO, COL. CENTRO, C.P. 80000 CULIACAN, SIN., MEXICO ESTADO DE SONORA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO DR. PALIZA Y COMONFORT, CENTRO C.P. 83260 HERMOSILLO, SON., MEXICO ESTADO DE TABASCO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO ANEXO PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO, COL. CENTRO, C.P. 86000 VILLAHERMOSA, TAB., MEXICO ESTADO DE TAMAULIPAS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO, 3° PISO 15 Y 16, HIDALGO Y JUAREZ, ZONA CENTRO, C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAMPS., MEXICO ESTADO DE TLAXCALA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO PLAZA DE LA CONSTITUCION N° 3, COL. CENTRO, C.P. 90000 TLAXCALA, TLAX., MEXICO 91
(22)FAX 32 3123 32 6119 46 9964 46 6566 91
(42)24 1250 12 9100 12 9626 FAX 12 9626 91
(983)FAX 91
(48)FAX 91
(67)FAX 91
(62)FAX 91
(93)FAX 91
(131)FAX 91
(246)FAX 2 1177 2 2685 2 0266 (EXT. 112) 2 2366 14 4681 12 5892 14 9597 12 1433 14 2297 14 1523 14 5722 17 2055 17 2049 13 4540 12 7424 12 1065 12 7858 12 2610 12 2841 2 5872 2 1964 2 5921 2 5017 2 0006 2 0366 (EXT. 103) 2 5326 2195 ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO CALLE ENRIQUEZ S/N COL. CENTRO, C.P. 91000 JALAPA, VER., MEXICO 91
(28)FAX ESTADO DE YUCATAN SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO CALLE 61 Y 60 S/N COL. CENTRO, C.P. 97000 MERIDA, YUC., MEXICO 91
(99)FAX ESTADO DE ZACATECAS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PALACIO DE GOBIERNO AV. MIGUEL HIDALGO N° 602 COL. CENTRO, C.P. 98000 ZACATECAS, ZAC., MEXICO 91
(492)DISTRITO FEDERAL DIRECTION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, IZAZAGA 89, 8° PISO, COL. CENTRO, C.P. 06080 MEXICO, D.F. 17 8670 17 5648 17 4516 18 9776 23 0336 23 8921 23 7045 24 6374 FAX 2 1211 2 5288 2 8327
(525)FAX 709 0884 709 7846 Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril 1994. - Ratifications, communications. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l'Organisation Mondiale du Commerce que les Etats suivants ont ratifié l'Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Guatémala Burundi Sierra Leone Chypre Slovénie Mozambique Liechtenstein Nicaragua Bolivie Date d'acceptation 21 juin 1995 23 juin 1995 23 juin 1995 30 juin 1995 30 juin 1995 27 juillet 1995 2 août 1995 4 août 1995 13 août 1995 Entrée en vigueur (article XIV paragraphe 1) 21 juillet 1995 23 juillet 1995 23 juillet 1995 30 juillet 1995 30 juillet 1995 26 août 1995 1er septembre 1995 3 septembre 1995 14 septembre 1995 Communications NICARAGUA «Le Gouvernement de la République du Nicaragua, se prévalant des droits qu'il tient du paragraphe 1 de l'article 20 - "Traitement spécial et différencié" - de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII (Évaluation en douane) de [Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer l'application des dispositions dudit accord pendant une période de cinq ans. 2196 En outre, le Gouvernement de la République du Nicaragua, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 20, notifie formellement sa décision de différer l’application du paragraphe 2
  1. b)iii) de l’article premier (la valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du pays d’importation) et de l’article 6 (la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée) pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il aura mis en application toutes les autres dispositions de l’accord susmentionné. Le Gouvernement de la République du Nicaragua se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 (si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier, 2 et 3, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l’article 5 ou de l’article 6, ou suivant la demande de l’importateur) de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6 (annexe III, paragraphe 3). Le Gouvernement de la République du Nicaragua se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non.» ZAMBIE «Le Gouvernement zambien désire différer l’application de l’Accord et réserver ses droits au titre des dispositions relatives au traitement spécial et différencié en faveur des membres en développement qui n’étaient pas parties à l’Accord (1979 relatif à la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et conformément aux dispositions de l’article 20:1 et 20:2 ainsi que des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur l’évaluation en douane.» BURUNDI «Le Gouvernement du Burundi tient à notifier cependant qu’il a l’intention de différer l’application de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, conformément à son article 20.» GUATEMALA «Le Gouvernement de la République du Guatemala, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 20 «Traitement spécial et différencié» - de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer l’application des dispositions dudit Accord pendant une période de cinq ans. En outre, le Gouvernment de la République du Guatemala, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 20, notifie formellement sa décision de différer l’application du paragraphe 2
  2. b)iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une période de trois ans après qu’il aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord. Le Gouvernement de la République du Guatemala se réserve le droit de conserver le système de valeurs officielles minimales pour déterminer la valeur des marchandises conformément au paragraphe 2 de l’annexe III de l’Accord. Le Gouvernement de la République du Guatemala se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6 (annexe III, paragraphe 3). Le Gouvernement de la République du Guatemala se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non (annexe III, paragraphe 4).» «Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l’article 2. - «Licences d’importation automatiques» - le Gouvernement de la République du Guatemala notifie formellement sa décision de différer l’application des alinéas
  3. a)
  4. ii)et
  5. a)iii) dudit paragraphe pour une période de deux ans.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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