2197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 93 23 novembre 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et les domaines périscolaire et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé . . . . . Règlement ministériel du 25 octobre 1995 déterminant la liste des lois et règlements prévus à l’article 2 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 à Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 déterminant le contenu des études d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain et la procédure de consultation publique en application de l’article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 novembre 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Macao relatif aux services aériens, signé à Macao, le 14 décembre 1994 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Turquie à l’Acte de Paris – Adhésion de Haïti Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de Cuba et de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964 – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de la République de Lettonie . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 – Adhésion des Emirats Arabes Unis et des Comores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 – Dénonciation de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Désignation d’autorités par le Vénézuéla et la Lettonie; Suppression de l’autorité par l’Espagne . . . . . . . . Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967 – Protocole d’adhésion de la Grèce à la Convention pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières et les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 7 septembre 1967 – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2198 2198 2202 2203 2204 2204 2206 2209 2210 2210 2210 2210 2211 2211 2211 2211 2211 2211 2212 2212 2198 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et les domaines périscolaire et administratif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, notamment le Chapitre 4: Formation professionnelle, article VII; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et l’avis de la Chambre des employés privés; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi; Arrêtons: Art. 1er. Les agents appartenant au pool défini au chapitre 4, article VII, de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un diplôme luxembourgeois de technicien, soit d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et avoir suivi avec succès des études supérieures ou universitaires d’au moins une année. Ils doivent avoir une bonne connaissance des trois langues officielles du pays, à savoir l’allemand, le français et le luxembourgeois. Les agents précités doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi. Art. 2. L’engagement de ces agents porte sur une période de douze mois, susceptible d’être prorogée pour une nouvelle période de douze mois. Le contrat, conclu entre le Ministre de l’Education Nationale et de la formation Professionnelle ou son délégué et l’agent, est régi par les dispositions légales concernant le contrat de travail à durée déterminée. Il peut y être mis fin, d’un commun accord, lorsque l’agent a trouvé un autre emploi ou lorsqu’il est admis au stage dans la fonction publique. Art. 3. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle détermine la répartition du nombre d’agents appartenant au pool entre les différents établissements de l’enseignement postprimaire. L’Administration de l’Emploi, en collaboration avec les chefs d’établissement, procède à la sélection des demandeurs d’emploi concernés et à leur affectation aux différents établissements. Art. 4. L’indemnité mensuelle d’un agent appartenant au pool est fixée à 191 points indiciaires. En dehors de son indemnité mensuelle, l’agent pourra bénéficier d’une allocation de famille de 25 points indiciaires conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphes 3, 5 et 7, alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La rémunération est à charge du Fonds pour l’Emploi. Art. 5. Le directeur de l’établissement d’attache définit la tâche détaillée des personnes appartenant au pool en tenant compte des dispositions des paragraphes
(1),
(2)et
(3)de l’article 7, chapitre 4: Formation professionnelle, de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle. Art. 6. Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir du 1er octobre 1995. Art. 7. Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 28 septembre 1995. Jean Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation adminstrative; Vu la loi du 18 mai 1989 portant création d’un Centre national de l’audiovisuel; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en conseil; 2199 Arrêtons: I. Carrière de l’archiviste Art. 1er. Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière de l’archiviste, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur des questions d’application pratique en rapport avec la formation. Art. 2. Stage. La durée du stage est de deux ans. Il peut être fait en partie, sur avis du chargé de direction du Centre national de l’audiovisuel et par décision du Ministre de la Culture, auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du stage accompli au sein du Centre national de l’audiovisuel puisse être inférieure à douze mois. Art. 3. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d’archiviste s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive, fait par écrit, qui comporte: 1) un travail d’archivage photographique et cinématographique, 2) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques au Centre national de l’audiovisuel, 3) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du Centre national de l’audiovisuel, 4) une épreuve portant sur des notions d’informatique, 5) une épreuve portant sur – la loi du 18 mai 1989 portant création d’un Centre national de l’audiovisuel. II. Carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire. Art. 4. Admission. Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1989 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative et par la loi du 18 mai 1989 portant création d’un Centre national de l’audiovisuel, nul ne pourra être nommé à un emploi de rédacteur ou d’expéditionnaire auprès du Centre national de l’audiovisuel s’il n’a pas
- a)accompli le stage légalement prévu,
- b)subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut de formation administrative,
- c)subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès du Centre national de l’audiovisuel. Art. 5. Pour être admis, le candidat doit avoir satisfait aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics, ainsi qu’à toutes dispositions modifiant ou complétant celles du règlement grand-ducal du 27 août 1981. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement qui précède. Art. 6. 1) Dès l’admission au stage le stagiaire est détaché à l’Institut de formation administrative où il doit fréquenter régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale de l’examen de fin de stage. 2) Les épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage ont lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage. 3) Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pu se soumettre à l’examen de fin de stage dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur au moment où il devrait se soumettre à cet examen, peut obtenir une prolongation du stage pour une période maximale de douze mois au cours desquels il doit se soumettre à l’examen de fin de stage. Art. 7. Les programmes des examens d’admission et de promotion du rédacteur et de l’expéditionnaire du Centre national de l’audiovisuel sont déterminés comme suit: A) Carrière du rédacteur.
- a)Examen d’admission. I. L’examen d’admission, partie formation générale, sera organisé auprès de l’Institut de formation administrative. II. L’examen d’admission, partie formation spéciale, sera organisé auprès du Centre national de l’audiovisuel. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes: 1) rédaction en français d’un texte sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel; 2) rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un texte sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel; 3) loi du 18 mai 1989 portant création d’un Centre national de l’audiovisuel; 4) législation concernant la comptabilité de l’Etat; 5) traitments et pensions des fonctionnaires, rémunérations des employés et ouvriers de l’Etat; 6) constitution du Grand-Duché de Luxembourg; 7) informatique: utilisation du programme FICOM ainsi que des fichiers de bases de données. 2200
- b)Examen de promotion. L’examen de promotion dans la carrière du rédacteur est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes: 1) rédaction en français d’un rapport administratif sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel; 2) rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un rapport administratif sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel; 3) statut général des fonctionnaires de l’Etat: connaissances approfondies; 4) législation sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat: connaissances approfondies, applications pratiques; 5) législation sur les frais de route et de séjour: applications pratiques; 6) droit public et administratif: connaissances approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg; 7) informatique: utilisation du programme FICOM ainsi que des fichiers de bases de données. B) Carrière de l’expéditionnaire
- a)Examen d’admission. I. L’examen d’admission, partie formation générale, sera organisé auprès de l’Institut de formation administrative. II. L’examen d’admission, partie formation spéciale, sera organisé auprs du Centre national de l’audiovisuel. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:
- a)rédaction en langue allemande sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel;
- b)rédaction en langue française sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel; 3) lois et règlements sur les instituts culturels de l’Etat; 4) législation sur la comptabilité de l’Etat; 5) connaissances en informatique.
- b)Examen de promotion L’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire administratif est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes: 1) rédaction en allemand d’un rapport de service sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel; 2) rédaction en français d’un rapport de service sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel; 3) lois et règlements concernant – le statut général des fonctionnaires de l’Etat: connaissances approfondies; – les rémunérations dans le secteur public; – les employés et ouvriers au service de l’Etat: connaissances approfondies; 4) droit public et administratif: connaissances approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg; 5) constitution du Grand-Duché de Luxembourg; 6) comptabilité de l’Etat: applications pratiques; 7) lois et règlements sur les instituts culturels de l’Etat: connaissances approfondies; 8) conaissances en informatique. III. Carrière de l’ingénieur-technicien Art. 8. Conditions d’admission. Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur-technicien au Centre national de l’audiovisuel doivent remplir les conditions fixées par le Chapitre I – Carrière de l’ingénieur-technicien du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics. Art. 9. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi. Art. 10. Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’ingénieur-technicien du Centre national de l’audiovisuel s’il n’a subi avec succès l’examen de fin de stage qui comporte les épreuves écrites suivantes: 1) rédaction en langue française sur un sujet technique relevant des attributions des candidats; 2) législation concernant la comptabilité de l’Etat; 3) la technologie professionnelle: 2201 - systèmes d’exploitation, - réseaux informatiques, - développement des microprocesseurs, - statistiques, - fichiers de bases de données, - réseaux locaux, - traitements d’images; conception sommaire d’un projet individuel, - technologie de l’audiovisuel (vidéo, audio, film). Est à mettre en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage la note finale sanctionnant la formation administrative à l’Institut de formation administrative. Article 11. Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’ingénieur-technicien, l’examen de promotion est réglé comme suit: 1) L’examen de promotion se fait par écrit; 2) l’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen auront au moins trois années de service comme ingénieur-technicien ou ingénieur-technicien principal au Centre national de l’audiovisuel; 3) l’examen de promotion comporte: – une rédaction en langue française d’un rapport sur un problème technique relevant de la compétence du candidat, – la législation sur le Centre national de l’audiovisuel, – la législation concernant les régimes de soutien à la production audiovisuelle, dont notamment la loi du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle; – législation sur la comptabilité de l’Etat. connaissances approfondies; – statut général des fonctionnaires de l’Etat: conaissances approfondies; – la technologie professionnelle: conception élaborée d’un projet individuel en rapport avec les missions du Centre national de l’audiovisuel; – des épreuves pratiques en rapport avec la mission spécifique de l’ingénieur-technicien au Centre national de l’audiovisuel. IV. Carrière de l’artisan Art. 12. Conditions d’admission, de nomination et de promotion. Pour l’admission, la nomination et la promotion, l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat. V. Dispositions générales Art. 13. Commission d’examen. 1) Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une commission, composée de trois membres au moins, nommés par le Ministre de la Culture. 2) La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche. Art. 14. Classement aux examens. 1) La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. 2) Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué. 3) Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, à l’exception de l’examen-concours prévu pour l’admission au stage d’archiviste, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié. 4) En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, le candidat peut s’y représenter avant l’expiration de sa prolongation de stage. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat. 5) A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec. 6) A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen d’admission définitive ansi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement établi. 2202 Art. 15. Exécution. Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot Schoepges Château de Berg, le 17 octobre 1995. Jean Règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, notamment son article 23; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen d’admission définitive, appelé dans la suite examen d’admission, comprend plusieurs sessions dont les dates sont fixées par le ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle, appelé dans la suite le ministre. Les candidats potentiels sont avertis par écrit au moins quatre semaines à l’avance de la date de chaque session de l’examen d’admission. Chaque session d’examen comporte une session d’ajournement. Les candidatures à l’examen d’admission doivent parvenir au ministre à la date fixée par lui. L’admissibilité à l’examen d’admission est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires visant à apprécier les connaissances du candidat dans les trois langues administratives du pays. Les épreuves préliminaires se font conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics; les épreuves ayant lieu devant deux membres de la commission d’examen instituée par l’article 3 du présent règlement. Art. 2. L’examen d’admission comporte deux épreuves écrites, cotée chacune de 0 à 60 points. La première épreuve comporte une dissertation sur un sujet ayant trait à la fonction d’enseignant du candidat. La deuxième épreuve porte sur les lois et règlements concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et sur la législation professionnelle. Un arrêté ministériel détermine la liste des lois et règlements afférents. Tous les textes pour cette deuxième épreuve sont transmis aux candidats au plus tard au moment où ils sont avertis des dates de la session d’examen. Art. 3. La commission chargée de procéder à l’examen d’admission est composée de 5 membres au moins nommés par le ministre, dont un commissaire du Gouvernement qui la préside. Il est nommé par ailleurs deux membres suppléants. La commission prend toutes les mesures nécessaires pour l’organisation et le bon déroulement de l’examen. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. La commission d’examen: - décide de l’admissibilité des candidats à l’examen, - propose les sujets et questions des épreuves au président qui choisit ceux retenus pour l’examen, - décide de la répartition de la correction des épreuves parmi ses membres, - désigne un secrétaire parmi ses membres. Un observateur nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est habilité à assister aux réunions de la commission et à être présent lors du déroulement des épreuves. Art. 4. Le déroulement et la correction des épreuves sont réglés de la façon suivante: - les réponses aux questions sont rédigées sur des feuilles de papier à en-tête paraphées qui sont remises à chaque candidat avant l’épreuve. L’usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses, est interdit. A la fin de l’épreuve le candidat remet à l’examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données; - pendant les épreuves les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d’examen au moins; 2203 - les épreuves sont corrigées par deux membres de la commission d’examen au moins; - les membres de la commission appelés à corriger la même épreuve se concertent au préalable sur les critères d’appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’appréciation des copies est interdite, sauf autorisation du président de la commission. En cas de notables divergences d’appréciation, le président entend contradictoirement les deux membres qui ont corrigé l’épreuve et soumet le cas échéant l’épreuve à la commission. Art. 5. Résultat de l’examen. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points attribués aux deux épreuves et au moins la moitié des points dans chaque épreuve. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points attribués aux deux épreuves, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une épreuve, est ajourné dans cette épreuve. L’examen d’ajournement aura lieu dans un délai d’un mois après le dépôt du rapport de l’examen. Dans tous les autres cas de figure, le candidat est refusé. Un candidat refusé pourra se représenter deux fois à l’examen d’admission lors de sessions ultérieures. Un rapport de l’examen et de l’examen d’ajournement, signé par le président de la commission d’examen, est déposé au ministère de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle dans la semaine qui suit la délibération finale de la commission d’examen. Un certificat indiquant le résultat de l’examen est délivré à chaque candidat. Art. 6. Les membres de la commission d’examen touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en conseil. Art. 7. Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 22 octobre 1995. Jean Règlement ministériel du 25 octobre 1995 déterminant la liste des lois et règlements prévus à l’article 2 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé; Arrête: Art. 1er. L’épreuve concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la législation professionnelle porte sur les lois et règlements suivants: 1. Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 2. Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, à l’exception des articles 15 et 18; 3. Loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, à l’exception des articles 6, 50, 59, 60, 61, 62, 63 et 64; 4. Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, à l’exception du chapitre 4, ainsi que les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi; 5. Règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au Conseil supérieur de certaines professions de santé, à l’exception de l’article 17; 6. Règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 autorisant: 1) la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes exerçant certaines professions de santé 2) l’utilisation des numéros d’identité des personnes physiques et morales, à l’exception des articles 5 et 6; 7. Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif au comité interministériel de consultation prévu à l’article 10 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé; 8. Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger; 9. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1987 réglementant les études d’infirmier, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 28 avril 1988; 2204 10. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 28 octobre 1981, 15 février 1984 et 22 juin 1984; 11. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 février 1990; 12. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 octobre 1993; 13. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de puériculteur, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 29 mai 1970 et 28 mars 1973; 14. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 27 novembre 1984; 15. Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’infirmier-anesthésiste. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre 1995. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 à Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La chaussée de la RN 10 à Remerschen comporte du côté gauche, direction Remich, une bande de décélération. Pour les conducteurs circulant sur la RN 10, en direction de Remich, il est interdit entre les points kilométriques 2,450 - 2,900 de tourner à gauche à l’ntersection avec le chemin vicinal donnant accès à la zone de récréation et de sport. Cette prescription est indiquée par le signal C,11a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 27 octobre 1995. Jean Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 déterminant le contenu des études d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain et la procédure de consultation publique en application de l’article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un des routes; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire, de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2205 Arrêtons: Art. 1er. - Objet. Le présent règlement détermine le contenu des études d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain, et la procédure de consultation publique relatifs aux projets de voirie arrêtés par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Art. 2. - Définitions.
- a)L’étude d’impact préalable comporte l’analyse comparée d’une ou de plusieurs variantes effectuées en utilisant au moins les instruments suivants: - analyse coût-utilité («Kostennutzenanalyse») - analyse coût-efficacité («Nutzwertanalyse») d’une part dans l’optique des éléments devant être exprimés en valeur monétaire et d’autre part dans celle des éléments non quantifiables sous cet aspect. Cette étude comporte également les éléments de la justification de l’opportunité du projet de construction présenté. Elle est réalisée par le ministre ayant dans ses attributions l’aménagement général du territoire en collaboration avec les autres départements ministériels intéressés.
- b)L’étude d’impact relative à l’avant-projet sommaire présenté par le ministre des Travaux Publics se base sur les conclusions de l’étude d’impact définie ci-dessus. Elle a pour objet d’effectuer une analyse détaillée du ou des tracés retenus de manière à disposer d’une information complète sur toutes les incidences que la réalisation de la ou des variantes pourront provoquer en matière de l’environnement naturel ou humain. La réalisation de cette étude est effectuée par le ministre ayant dans ses attributions l’environnement naturel et humain.
- c)L’étude d’impact détaillée se base sur les conclusions de l’étude visée sub b). Elle a pour objet de définir de manière précise l’objectif, les caractéristiques, les dimensions, la localisation, les délais de réalisation et les coûts de toutes les mesures compensatoires réalisées en vue de réduire l’impact du projet sur l’environnement naturel et humain. Cette étude est réalisée par le ministre ayant dans ses attributions l’environnement naturel et humain. Art. 3. - Contenu des études d’impact.
(1)Les études d’impact doivent comporter au moins les éléments suivants:
- a)- une analyse de l’état initial du site concerné par le projet de construction et de son environnement;
- b)- une description du projet de construction y compris en particulier: • une description du projet de construction indiquant sa nature, son emplacement, sa conception, ses dimensions, les exigences en matière d’utilisation du sol lors de la phase de construction du projet, • une description des principales caractéristiques des procédés mis en oeuvre lors de la réalisation du projet de construction et la nature et les quantités de substances et matières utilisées, • une estimation des types et quantités des émissions attendus (vibrations, bruit),
- c)le cas échéant, une esquisse des principales solutions de substitution, examinées par le maître de l’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement naturel et humain y compris l’option zéro,
- d)une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés par le projet de construction, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités;
- e)une description des effets importants (effets directs et indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires positifs et négatifs) que le projet de construction est susceptible d’avoir sur l’environnement naturel et humain résultant: - du fait de la réalisation et de l’exploitation de l’ensemble du projet de construction, - de l’utilisation des ressources naturelles, - de la création de nuisances (bruit, vibrations, émissions toxiques), et la mention des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement humain et/ou naturel;
- f)une esquisse des mesures envisagées (compensatoires) pour éviter, réduire et si possible, compenser les effets sur l’environnement naturel et humain ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes;
- g)un résumé non technique du contenu de l’étude avec une présentation visuelle (cartes, graphiques etc...);
(2)Un cahier spécial des charges détermine de cas en cas les éléments de ces études. Art.
- - Délai. Les études d’impact sont à entamer dans un délai d’un mois à partir de la date de transmission de l’avant-projet sommaire élaboré par le département des Travaux Publics au ministre de l’Aménagement du Territoire et au ministre de l’Environnement pour être achevées sans interruption dans un délai raisonnable. 2206 Art.
- - Procédure de consultation publique. 1) Affichage et publication du projet de construction Un avis indiquant le projet de construction est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d’implantation du projet de construction par les soins du collège des bourgmestre et échevins. L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après réception du dossier par la ou les communes concernées. L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et de manière apparente à au moins un emplacement situé sur le tracé du projet de construction de la ou des commune(s) concernée(s). A dater du jour de l’affichage, le dossier relatif au projet de construction est déposé à la maison communale de la ou des communes où le projet de construction est prévu. Il pourra être consulté par toutes les personnes concernées par le projet. Pendant ce délai, le public aura accès au dossier comprenant l’étude d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain visée à l’article deuxième et les plans. Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes situées dans un rayon de 500 mètres à partir du tracé. En outre, le projet de construction prévu est porté à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge de l’Etat. 2) Procès-verbal de la consultation publique et avis de la commune. A l’expiration du délai d’affichage de trente jours, le bourgmestre ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède dans la ou les communes concernées par le projet de construction à une consultation publique et dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette consultation. Le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de la consultation et l’avis du collège des bourgmestre et échevins est retourné, au plus tard un mois après l’expiration du délai d’affichage en trois d’exemplaires au Ministre des Travaux Publics, qui communiquera un exemplaire au ministre de l’Aménagement du Territoire et au ministre de l’Environnement. La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l’article 63 de la loi communale. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Alex Bodry Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Château de Berg, le 31 octobre
- Jean Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7; Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 19 juin 1995 de la Commission élargie d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençant le 1er juillet 1995; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1896 précité est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art.
- Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet
- 2207 Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Berg, le 31 octobre
- Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker TARIFS POUR VOLS VISES A L’ARTICLE 8 DES CONDITIONS D’APPLICATION POUR UN AERONEF DONT LE COEFFICIENT POIDS EST EGAL A UN (50 tonnes métriques) à partir du 1.7.
- Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 1 ZONE I - entre 14° O & 110° O et au nord de 55° N excepté l’Islande ZONE II - entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 2 3 Frankfurt København London Paris Prestwick 1.178,73 535,30 751,33 1.014,39 393,37 Abidjan Amman Amsterdam Athinai Bâle-Mulhouse Banjul Barcelona Belfast Berlin Birmingham Bordeaux Bristol Bruxelles Bucuresti Budapest Cairo Cardiff Casablanca Dakar Dublin Düsseldorf East Midlands Frankfurt Geneva Glasgow Hamburg Helsinki Istanbul/Atatürk Jeddah Johannesburg, Jan Smuts Kiev København Köln-Bonn Lagos Las Palmas, Gran Canaria Leeds and Bradford Lille Lisboa London Luxembourg Lyon Maastricht Madrid Malaga Manchester Manston Marseille Milano Monrovia Moskva München Nantes 184,93 1.703,18 872,14 1.187,22 938,99 179,21 758,86 179,10 1.017,70 430,04 544,37 434,22 858,42 1.623,16 1.422,81 1.170,26 311,37 397,71 179,07 146,87 1.024,17 473,54 1.112,39 938,71 257,47 1.025,59 536,45 1.680,15 1.178,35 179,50 949,32 711,80 998,78 180,07 539,92 423,70 670,13 434,74 515,68 880,75 813,49 815,39 569,06 666,34 391,57 582,12 956,92 1.044,63 179,21 504,73 1.314,10 477,43 2208 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 1 ZONE II - entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N (suite) ZONE III ZONE IV - à louest de 40° O et entre 20° N & 28° N incluant le Mexique Aérodromes de première destination (ou de départ) ECU 2 Napoli-Capodichino Newcastle Nice Oostende Oslo Paris Ponta Delgada, Açores Porto Praha Prestwick Riyadh Roma Sal. I., Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, España Shannon Sofia Stockholm Stuttgart Tel-Aviv Tenerife Timisoara/Giarmata Torino Toulouse-Blagnac Warszawa Wien Zürich 3 1.049,02 405,96 1.043,27 650,66 490,32 748,45 185,93 309,87 1.323,17 257,47 1.546,65 1.179,22 179,07 198,92 263,23 106,21 1.504,66 430,75 1.049,87 1.524,90 498,71 1.623,16 1.041,93 696,09 861,62 1.520,33 1.095,93 Amsterdam Düsseldorf Frankfurt Geneva Glasgow København London Luxembourg Madrid Manchester Milano München Paris Prestwick Roma Shannon Zürich 842,89 939,71 1.154,12 1.197,53 351,19 613,94 707,94 1.046,14 428,17 558,73 1.027,24 1.407,48 844,13 351,19 1.027,24 101,18 1.272,50 Amsterdam Barcelona Berlin Bruxelles Düsseldorf Frankfurt Hamburg Helsinki Köln-Bonn Las Palmas, Gran Canaria Lisboa London Madrid Manchester Milano München Paris Praha Roma Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, España Shannon 891,16 910,98 933,03 774,04 999,96 1.044,24 939,00 532,11 945,35 634,20 508,57 622,27 628,93 381,19 966,80 1.204,99 710,96 1.196,13 1.126,11 116,95 200,06 486,88 207,79 2209 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 1 ZONE IV - à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N incluant le Mexique (suite) ZONE V Aérodromes de première destination (ou de départ) Wien Zürich 2 Amsterdam Barcelona Bordeaux Bruxelles Düsseldorf Frankfurt Glasgow Hamburg Helsinki Köln-Bonn Las Palmas, Gran Canaria Lisboa London Lyon Madrid Manchester Marseille Milano München Nantes Paris Porto Porto Santo, Madeira Prestwick Roma Sant Maria, Açores Santiago, España Shannon Tenerife Toulouse-Blagnac Wien Zürich ECU 3 1.399,81 1.028,01 1.097,68 944,22 785,02 888,50 1.080,05 1.157,88 410,08 1.067,79 936,43 1.122,67 648,15 603,34 870,22 1.048,37 766,73 602,96 1.191,68 1.161,26 1.266,59 755,23 902,83 586,82 388,51 446,89 1.305,55 261,75 590,89 328,64 643,13 1.015,45 1.285,79 1.247,78 Règlement ministériel du 9 novembre 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. Le Ministre des Finances, Vu l’article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses; Arrête: Art. 1er. Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d’apporter à son règlement d’ordre intérieur: 1) L’article 3 est remplacé par un nouvel article 3 ayant la teneur suivante: La commission de la bourse se compose de neuf membres au moins et de quinze membres au plus à nommer par le conseil d’administration parmi les personnes agréées ou leurs représentants. Le conseil d’administration se fera guider dans sa décision notamment par l’activité en Bourse de Luxembourg des personnes agréées et par la capacité professionnelle des candidats proposés tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’origine géographique des personnes agréées. Les membres sont nommés tous les deux ans, au mois de décembre, pour les deux années à venir et leur mandat expire à la fin de cette période. Le conseil d’administration peut les révoquer à tout moment. En cas de vacance d’un siège dans le courant de cette période, il y est pourvu, dans un délai de deux mois, par une nouvelle nomination pour le restant de la durée du mandat. 2) L’article 4 est remplacé par un nouvel article 4 ayant la teneur suivante: Dans le courant du mois de janvier suivant la nomination de ses membres, la commission de la bourse choisit en son sein un président et un vice-président et répartit entre ses membres les diverses fonctions qui lui incombent, pour la durée de leur mandat. La commission de la bourse se réunit sur convocation écrite ou verbale de son président ou par ordre de celui-ci. 2210 A la demande de deux membres, le président est tenu de convoquer une réunion endéans les quatre jours de bourse. La convocation mentionne l’ordre du jour. La réunion de la commission de la bourse est présidée par le président ou le vice-président et, en cas de leur absence, par le membre le plus ancien. La présence de la majorité des membres est requise pour que la commission de la bourse puisse délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante. 3) L’article 103 est remplacé par un nouvel article 103 ayant la teneur suivante: La Société de la Bourse de Luxembourg peut percevoir un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente traitée par les personnes agréées. Ce courtage est fixé par le conseil d’administration. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le 1er décembre
- Luxembourg, le 9 novembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Macao relatif aux services aériens, signé à Macao, le 14 décembre
- – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1646 et ss.) ayant été remplies par le Grand-Duché de Luxembourg et Macao, l’Accord est entré en vigueur, conformément à son article 20, le 25 septembre
- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
- – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 septembre 1995 l’Azerbaïdjan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre
- Dès cette date, l’Azerbaïdjan deviendra membre de l’Union de Paris. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- – Adhésion de la Turquie à l’Acte de Paris. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er octobre 1995 la Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’Acte de Paris
(1971), tel que modifié le 28 septembre 1979, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- – Adhésion de Haïti. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 11 octobre 1995 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier
- Dès cette date, Haïti deviendra membre de l’Union de Berne. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
- – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 septembre 1995 l’Azerbaïdjan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre
- Conformément à l’article 3bis. 1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à l’Azerbaïdjan que si le titulaire de la marque le demande expressément. 2211 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre
- – Adhésion de Cuba et de la Turquie. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Cuba Turquie Adhésion 26.09.1995 01.10.1995 Entrée en vigueur 26.12.1995 01.01.
- Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre
- – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 septembre 1995 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre
- Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
- – Adhésion de la République de Lettonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 28 mars 1995 la République de Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats, ayant ratifié la Convention, ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 15 octobre
- Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la République de Lettonie le 1er novembre
- Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
- – Adhésion de l’Azerbaïdjan. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 septembre 1995 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre 1995 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
- - Adhésion des Emirats Arabes Unis et des Comores Il résulte d’une notification du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus: Etat Adhésion Emirats Arabes Unis Comores 26.09.1995 04.10.1995 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
- – Dénonciation de la Suède. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 octobre 1995 la Suède a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 12 avril
- 2212 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
- – Désignation d’autorités par le Vénézuéla et la Lettonie; suppression de l’autorité par l’Espagne. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Autorités Centrales suivantes ont été désignées: pour le Vénézuéla: el Ministerio de Relaciones Exteriores pour la Lettonie: Ministry of Justice Brivibas Boulevard 34 LV – 1536, Riga Tel: 282607 Fax:
- Il résulte de cette même notification que le changement de l’Autorité en «el Ministerio de Relaciones Exteriores» par l’Espagne est à supprimer. — Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967 — Protocole d’adhésion de la Grèce à la Convention pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières et les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 7 septembre
- RECTIFICATIF o 73 du 8 septembre 1995 à la page 1820, il y a lieu de lire à la dernière ligne «. . . . sont entrés en vigueur Au Mémorial A N à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1994 au lieu de «. . . . le 1er janvier 1995.». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s à r. l., Luxembourg