2213 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 94 28 novembre 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente . . . . . . . . . . . . . . page 2214 Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission . . . . . . . . . . 2217 Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1992 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . 2218 Accords européens établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et respectivement la Bulgarie, la République slovaque et la République tchèque, d’autre part – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2218 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie concernant les transports par voie navigable et Protocole de signature, signés à Bucarest, le 10 novembre 1993 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . 2219 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2219 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Ukraine relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 14 juin 1994 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . 2219 Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 – Acceptation des Annexes A.2. et F.1. par la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2219 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions; modification de l’Autorité Centrale par le Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2220 2214 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment l’article 32; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions d’octroi et d’utilisation des licences; Vu l’avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont considérés comme armes, munitions, matériel devant servir spécialement à un usage militaire et technologie y afférente, tout ce que mentionne la liste en annexe. Art. 2.
- a)Sont interdits l’importation, l’exportation et le transit des armes, des munitions et du matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, mentionnés dans la première catégorie de la liste en annexe.
- b)Sont soumis à licence l’exportation et le transit des armes, des munitions, du matériel et de la technologie y afférente, mentionnés dans la deuxième catégorie, section première, de la liste en annexe.
- c)Sont également soumis à licence l’importation des armes, des munitions, du matériel et de la technologie y afférente, mentionnés dans la deuxième catégorie, section 2, de la liste en annexe. Art. 3. Lorsqu’une demande de licence d’importation, d’exportation ou de transit est introduite, conformément au présent règlement, pour des marchandises dont celui qui en fait le commerce est soumis à un agrément en vertu de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la demande. Lorsque l’agrément, prévu par la loi précitée du 15 mars 1983 est suspendu, retiré, limité à des opérations, à des armes ou à des munitions déterminées, ou limité à une durée déterminée, le Ministre compétent en informe simultanément l’Office des Licences et le titulaire de l’agrément. Les licences en cours, accordées en vertu de la loi précitée du 15 mars 1983, sont, à la date de la notification prévue à l’alinéa 2, suspendues, retirées ou limitées, selon le cas. Art. 4. Par. 1er. Les demandes de licences d’exportation d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, doivent être accompagnées d’un certificat international d’importation ou de destination finale. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération détermine la forme et le contenu de ces documents. Par. 2. L’Office des Licences peut exiger la production ou l’établissement de tout autre document pour accompagner l’importation ou l’exportation d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente. Par. 3. L’Office des Licences peut exiger que les demandes de transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, soient accompagnées d’un document par lequel les autorités compétentes du pays de provenance des marchandises attestent que l’exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée. Par. 4. Les demandes de licences d’exportation et de transit doivent être accompagnées d’un engagement, souscrit par le demandeur, d’exporter ou de transiter la marchandise conformément à la demande de licence. Art. 5. Après chaque expédition de marchandises couvertes par une licence d’exportation, l’exportateur devra fournir, dans un délai de trois mois, à l’Office des Licences, la preuve de leur arrivée au pays de destination autorisé et de leur mise en consommation par l’importateur. Cette preuve est faite, soit par le document délivré par l’Administration des Douanes du pays importateur établissant que les marchandises exportées ont été déclarées pour la consommation, soit par tout autre document établissant la prise en charge directe de ces marchandises par l’autorité qualifiée du pays importateur, ou par tout opérateur mandaté par elle. Art. 6. Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences visées au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 sont d’application aux licences émises pour l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente. 2215 Par dérogation à l’article 2 du règlement visé à l’alinéa 1er, le titulaire d’une licence ne peut pas autoriser l’acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l’objet de la licence à l’utiliser en douane. Art. 7. L’octroi d’une licence d’exportation ou de transit peut être subordonné, par l’autorité qui la délivre, à une déclaration par laquelle l’exportateur ou le transitaire s’engage à faire connaître, dans un délai de trois jours précédant le transport, les samedis, dimanches et jours fériés non compris: 1° les modalités du transport des marchandises; 2° le bureau de dédouanement; 3° le jour, l’heure et le lieu de sortie du territoire. Ces informations sont portées à la connaissance du service des armes prohibées du Ministère de la Justice. Art. 8. Aucun aéronef, de quelque nationalité que ce soit, qui transporte des armes, des munitions ou du matériel visés à l’article 1er, ne peut décoller, avant qu’ait été présenté aux autorités douanières un manifeste de marchandises qui, en plus des marques de nationalité et d’immatriculation et des lieux de chargement et de déchargement, mentionne toutes les escales. Art. 9. Par. 1. Les services de l’Administration des Douanes et Accises portent, sans délai, à la connaissance de l’Office des Licences, toutes les constatations qu’ils ont faites et les informations dont ils ont connaissance concernant: 1° les opérations ou les tentatives d’opérations d’importation, d’exportation ou de transit effectuées en infraction à la loi ou les détournements de trafics; 2° leurs auteurs présumés; Par. 2. Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des opérations, des tentatives d’opérations ou des détournements de trafic qui impliquent une infraction à la législation visée au par. 1er, est tenue de concourir à la constitution des dossiers par l’Office des Licences. Art. 10. Les modifications à apporter aux listes de l’annexe au présent règlement feront l’objet d’un règlement ministériel qui entrera en vigueur au moment de sa publication au Mémorial. Art. 11. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Château de Berg, le 31 octobre 1995. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Liste des armes, munitions et matériel devant servir spécialement à un usage militaire, ainsi que la technologie y afférente 1ère catégorie (article 2, a): ARMES CHIMIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES Produits chimiques, microorganismes, équipements, armes, vecteurs ou données technologiques destinés à l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants toxiques ou similaires, ainsi que prohibé par le Protocole fait à Genève le 17 juin 1925. 2.
- a)Agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que les toxines, quelle qu’en soit l’origine ou le mode de production, en types ou en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques;
- b)Armes, équipements ou vecteurs, spécifiquement conçus pour l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés;
- c)La technologie, tout équipement, arme ou vecteur lorsqu’ils sont destinés à fabriquer, à acquérir de toute autre façon un quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs désignés sub
- a)et
- b)ou à employer à la guerre des moyens bactériologiques. 3. Les produits chimiques suivants, sauf destinés à des fins de recherche, médicales ou de protection et en des quantités strictement compatibles avec ces fins: A. 1. 2216 1. Alkyl*phosphonofluoridates de O-alkyle** 2. N, N-dialkyl*phosphoramidocyanidates de O-alkyle** 3. Alkyl*phosphonothiolates de O-alkyle*** et de S-dialkyl* amino-2-éthyle, ou les sels alkylés et protonés correspondants. 4. Ypérites (au soufre). 5. Lewisites. (chloro-2-vinyl) dichloroarsine (bis (chloro-2-vinyl)-chloroarsine (tris(chloro-2-vinyl)-arsine. 6. Ypérites azotées. bis(chloro-2-éthyl)-éthylamine bis (chloro-2-éthyl)-méthylamine tris(chloro-2-éthyl)-amine. 7. Difluorures d’alky*l-phosphonyle. 8. Alkyl*phosphonites de O-alkyle*** et de O-dialkyl*amino-2-éthyle et sels alkylés ou protonés correspondants. 9. Saxitoxine. * méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl. ** <= C10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées. *** H ou <=C10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées. B. TECHNIQUES DE MODIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT Les marchandises ou données technologiques qui sont destinées à aider un Etat, un groupe d’Etats ou une organisation internationale à utiliser à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, dommages ou préjudices à un Etat. C. AUTRES ARMES ET MUNITIONS PROHIBEES Les armes et munitions dont l’importation, l’exportation et le transit sont interdits en vertu de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. 2ème catégorie: SECTION 1 (article 2,
- b)A. 1. Armes à feu quel que soit leur mode de tir et leur destination. 2. Lanceurs et armement de gros calibres: – canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes anti-chars, lance-projectiles et roquettes. – lance-roquettes, -flammes, -gaz et autres projectiles. – matériel militaire pour le lancement ou la production de fumées et des gaz et matériel pyrotechnique militaire, à l’exclusion des pistolets de signalisation. 3. Munitions pour armes visées sub 1 et 2. 4. Bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines et missiles, bombes incendiaires et charges, appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l’amorçage, le lancement, le pointage, le dragage, le déchargement, la détonation ou la détection des articles cités ci-avant; gélifiants pour l’usage militaire. 5. Systèmes et sous-systèmes de conduite de tir spécialement conçus pour l’usage militaire. 6. Chars et véhicules spécialement conçus pour l’usage militaire, tracteurs et remorques spécialement conçus. 7. Explosifs, propergols, produits pyrotechniques et combustibles militaires à haute énergie (produits finis); leurs additifs, précurseurs et stabilisants. 8. Navires de guerre de surface ou sous-marins et équipements navals spécialisés, conçus à usage militaire. 9. Avions et hélicoptères, véhicules aériens non habités, moteurs d’avions et d’hélicoptères et matériel aéronautique, équipements connexes, spécialement conçus pour l’usage militaire. 2217 10. Equipements électroniques spécialement conçus pour l’usage militaire. 11. Matériel photographique et matériel électro-optique d’imagerie, spécialement conçus à usage militaire. 12. Matériel blindé spécialement conçu pour usage militaire. 13. Matériels spécialisés pour l’entraînement militaire ou la simulation de scénarios militaires. 14. Equipements militaires à infrarouges d’imagerie thermique et intensificateur d’images. 15. Pièces de forge, pièces de fonderie et demi-produits spécialement conçus pour les produits relevant des articles 1, 2, 3, 4, 6 et 10 de la présente liste. 16. Systèmes d’armes à énergie dirigée. 17. Systèmes d’armes à énergie cinétique et matériel connexe. 18. Equipements cryptographiques et matériels associés spécialement conçus ou traités pour assurer la sécurité des informations militaires ou gouvernementales. 19. Autres équipements et matériels devant servir pour le soutien d’actions militaires. B. C. D. E. Les composants, parties et piéces détachées et accessoires spécialement conçus pour les articles de la liste A. Les logiciels spécialement conçus pour les articles de la liste A. Pour les articles des listes A, B et C, la technologie spécifiquement destinée au développement, à la fabrication, à l’essai, au contrôle, à la conception d’installations de production, à l’exploitation et la maintenance de telles installations. Les machines, appareils et outillages spécialement conçus pour la fabrication, l’essai et le contrôle des articles des listes A, B et C. SECTION 2 (article 2,
- c)1. Armes à feu portatives, soumises à autorisation de détention en vertu de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; les fusils et carabines de chasse, de défense ou de tir et armes à feu automatique; leurs parties, pièces détachées et accessoires. 2. Armes de guerre de gros calibre, leurs parties, pièces détachées ou accessoires. 3. Projectiles et munitions, poudres et explosifs. 4. Chars et véhicules spécialement conçus à usage militaire. 5. Avions et hélicoptères spécialement conçus à usage militaire. 6. Navires de guerre. 7. Systèmes de conduite de tir et lasers à usage militaire. Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Economie, Vu l’article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement; Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons d’épargne à capital croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement; Arrêtent: Art. 1 er. La Société Nationale de Crédit et d’Investissement est autorisée à émettre le 20 décembre 1995 des titres au porteur, dénommés bons d’épargne à capital croissant, pour un montant nominal de un milliard de francs luxembourgeois. La durée de l’emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l’article 5 ci-après. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 29 novembre 1995 et clôturée au plus tard le 12 décembre 1995 au soir. Art. 3. Le prix d’émission fixé à 100% sera payable intégralement le 20 décembre 1995. Art. 4. Les titres à émettre en exécution de l’article 1 er seront présentés sous forme de coupures de 10.000 francs, de 50.000 francs et de 100.000 francs. 2218 Art. 5. Les titres seront remboursés au plus tard le 20 décembre 2005. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l’issue de chacune des six années consécutives à partir du 20 décembre 1999. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après: Bons de Bons de Bons de 10.000 francs 50.000 francs 100.000 francs le 20 décembre 1999 le 20 décembre 2000 le 20 décembre 2001 le 20 décembre 2002 le 20 décembre 2003 le 20 décembre 2004 le 20 décembre 2005 12.155 12.763 13.401 14.071 14.775 15.514 16.290 60.775 63.815 67.005 70.355 73.875 77.570 81.450 121.550 127.630 134.010 140.710 147.750 155.140 162.900 Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1999 à 2004 devra être exercé à partir du 10 décembre et jusqu’au 18 décembre au plus tard des six années considérées, sauf si le dernier jour est un jour bancaire férié, auquel cas le remboursement pourra être demandé le premier jour bancaire ouvrable suivant. Art. 6. La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que si le bon fait partie du patrimoine privé d’une personne physique. Art. 7. Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l’Etat. Ils se font auprès des différents établissements financiers de la place. Art. 8. Les titres de l’emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d?Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre. Art. 9. Tous les avis aux porteurs des bons d’épargne à capital croissant seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 10. L’admission des titres de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art. 11. Il peut être alloué une commission de placement. Art. 12. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1992. – Entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1740 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 19 octobre 1995 auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. Conformément à son article VIII, le Protocole entrera en vigueur à l’égard des trois pays du Benelux le 1er janvier 1996, à l’exception de l’article I, sous W, qui entrera en vigueur à la date à laquelle le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, signé à Madrid, le 27 juin 1989, aura pris effet sur le territoire Benelux. – Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Bulgarie, d’autre part, conclu par la Communauté Economique Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la Bulgarie - Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et Annexes I à XVI - Acte final, faits à Bruxelles, le 8 mars 1993. 2219 – Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part, conclu par la Communauté Economique Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la République slovaque - Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et Annexes I à XVII - Acte final faits à Luxembourg, le 4 octobre 1993. – Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, conclu par la Communauté Economique Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la République tchèque - Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et Annexe I à XVII - Acte finalfaits à Luxembourg, le 4 octobre 1993. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 30 novembre 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 2095, 2196 et Annexe 2) ayant été remplies par toutes les Parties Contractantes, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 1er février 1995. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie concernant les transports par voie navigable et Protocole de signature, signés à Bucarest, le 10 novembre 1993. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 6 janvier 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 13 et ss.) ayant été remplies, l’Accord et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 3 février 1995, conformément à l’alinéa 2 de l’article 20 de l’Accord. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg,le 14 décembre 1993. – Entrée en vigueur. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1699 et ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 8 novembre 1995. Conformément à l’alinéa 2 de son article 30, la Convention entrera en vigueur le 8 décembre 1995. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Ukraine relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 14 juin 1994. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1646 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur, conformément à son article 20, le 15 novembre 1995. Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. – Acceptation des Annexes A.2. et F.1. par la Pologne. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes qu’en date du 12 septembre 1995 la Pologne a accepté les annexes suivantes: Annexe concernant le dépôt temporaire des marchandises (A.2.) PRATIQUE RECOMMANDEE 10 Les autorités douanières de Pologne peuvent exiger de la personne qui détient les marchandises qu’elle constitue une garantie pour couvrir le paiement des droits de douane et des taxes éventuellement exigibles. PRATIQUE RECOMMANDEE 13 Les marchandises placées en dépôt temporaire doivent faire l’objet uniquement d’opérations de manutention visant à assurer leur conservation en l’état, à l’exclusion de celles pouvant modifier leur aspect ou leurs caractéristiques techniques. 2220 Annexe concernant les zones franches (F.1.) «L’admission dans une zone franche de marchandises importées est refusée lorsque pour des raisons de protection de l’environnement elles peuvent faire l’objet de restrictions ou de prohibitions». Les Annexes désignées ci-dessus entreront en vigueur à l’égard de la Pologne le 12 décembre 1995. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre1980. – Acceptations d’adhésions; modification de l’Autorité Centrale par le Mexique. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Bélize Iles Bahamas Burkina Faso Chili Chypre Equateur Honduras Hongrie Monaco Panama Pologne Roumanie Saint-Christophe Slovénie Zimbabwe Etat ayant accepté cette adhésion Mexique Mexique Mexique Mexique Mexique Mexique Mexique Mexique Mexique Mexique Mexique Mexique Mexique Mexique Mexique Date d’acceptation 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 05.09.1995 Entrée en vigueur 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 01.12.1995 Il résulte de cette même notification que le Mexique a modifié l’Autorité Centrale désignée conformément à l’article 6, premier alinéa, comme suit: Adresse Consultoria Juridica Secretaria de Relaciones Exteriores, Homero number 213, piso 17, Colonia Chapultepec Morales, 11570 Mexico, Distrito Federal, Telephones:
(5)327 3218 327 3219 254 7306
(5)327 3201 327 3282 1763479 (SREME) Fax: Telex: Officers to contact: – – – – – Mr. Ricardo Cámara Sánchez, Coordinador de Litigios y Asesoria y Defensoria Legal a Mexicanos en el Extranjero. Languages: Spanish, English and French. Mr. Jaime Paz y Fuente Gutiérrez, Director de Litigios. Languages: Spanish, English and French Mrs. María Concepción G lvez Coeto, Coordinadora del Programa Internacional de Menores. Languages: Spanish and English Mr. Marco Yuri Jiménez Rodriguez, Coordinador Adjunto. Languages: Spanish, English and French. Mrs. Rosa Isela Guerrero Alba Coordinador Adjunto. Language: Spanish. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s à r. l., Luxembourg