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Règlement grand-ducal du 12 novembre 1995 portant exécution des Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorq

2229 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 96 14 décembre 1995 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 novembre 1995 portant exécution des Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2230 Règlement ministériel du 24 novembre 1995 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine . . . . . . . . 2231 Loi du 30 novembre 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2231 Loi du 30 novembre 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que du Protocole, signés à Singapour, le 6 mars 1993 . . . . . . . 2246 Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie . . . . . . . . 2260 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Ratification du Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2261 Convention et Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclus à Genève – Adhésions du Kazakstan et de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2261 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970 – Adhésion du Kazakstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 – Adhésion du Kazakstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262 Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991 – Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malte relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 17 juin 1991 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262 Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 – Adhésion de l’Ukraine et de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262 Accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto, le 2 mai 1992 et Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993 – Décision du Conseil de l’EEE relative à l’entrée en vigueur de l’Accord pour la Principauté de Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2263 2230 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1995 portant exécution des Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes ci-après: Directives N° Dénomination Journal Officiel des C.E. 94/12/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur et modifiai-it la directive 70/220/CEE L 100 19 avril 1994 94/20/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules L 195 29 juillet 1994 94/53/CE Directive de la Commission, du 15 novembre 1994, modifiant l’article 2 de la directive 93/91/CEE portant adaptation au progrès technique de la directive 78/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) L 299 22 novembre 1994 Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Article B Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, tel qu’il a été modifié par celui du 28 février

  1. Article C Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. pari. 4065; sess. ord. 1994-1995 et 1995-
  2. Château de Berg, le 12 novembre
  3. Jean 2231 Règlement ministériel du 24 novembre 1995 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et notamment les articles 2 et 4, paragrahe 2; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Considérant qu’en raison de problèmes techniques et administratifs, il est nécessaire de modifier certains délais en relation avec les périodes de dépôt des demandes d’obtention de ladite prime et de notification des transferts de droits à la prime; Arrête: Art. 1er. Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine au,titre de la campagne 1996 sont à déposer au cours de la période du 8 au 26 janvier 1996 auprès du Service d’Economie Rurale. Art.
  4. Le transfert de droits à la prime au titre de la campagne 1996 doit être notifié au Service d’Economie Rurale au plus tard le 15 décembre
  5. Art.
  6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre
  7. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Loi du 30 novembre 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril
  8. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril
  9. Mandons et ordonnons que la présente loi sait insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. part. n° 4059; sess. ord. 1994-
  10. Château de Berg, le 30 novembre
  11. Jean 2232 CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET MALTE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malte, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article ler Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés
  12. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont: a) au Grand-Duché de Luxembourg: (i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt spécial sur les tantièmes; (iv) l’impôt sur la fortune; (v) l’impôt commercial communal; (ci-après dénommés „impôt luxembourgeois”) b) à Malte: l’impôt sur le revenu; (ci-après dénommé „impôt maltais”.)
  13. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
  14. Nonobstant les autres dispositions du présent article, la présente Convention ne s’applique pas à l’impôt payé ou dû à Malte conformément aux dispositions de la sous-section

(11)de la section 31 de la Loi de l’Impôt sur le Revenu (Income Tax Act) (Chop. 123) concernant le revenu passible de l’impôt de toute personne engagée dans la production de pétrole à Malte, ou à toute disposition analogue introduite après la date de la signature de la présente Convention. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
  1. a)le terme „Luxembourg”, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)le terme „Malte”, employé dans un sens géographique, désigne l’île de Malte, l’île de Gozo et les autres îles de l’archipel maltais, y compris leurs eaux territoriales, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales de Malte qui a été ou pourrait être ultérieurement désignée, en vertu de la législation maltaise relative au plateau continental et conformément au droit international, comme 2233 une zone où peuvent être exercés les droits de Malte afférents au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;
  3. c)les expressions „un Etat contractant” et „l’autre Etat contractant “ désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou Malte;
  4. d)le terme „personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  5. e)le terme „société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  6. f)les expressions „entreprise d’un Etat contractant” et „entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  7. g)le terme „nationaux” désigne: (
  8. i)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant, (
  9. ii)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
  10. h)l’expression „trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  11. i)l’expression „autorité compétente” désigne: (
  12. i)au Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé, et (
  13. ii)à Malte, le ministre responsable des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression „résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
  14. a)cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et éconofiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux),
  15. b)si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  16. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;
  17. d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. 2234 Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l’expression „établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression „établissement stable” comprend notamment:
  18. a)un siège de direction,
  19. b)une succursale,
  20. c)un bureau,
  21. d)une usine,
  22. e)un atelier,
  23. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, y compris un chantier de forage en mer et
  24. g)un chantier de construction ou de montage, ou toutes activités de surveillance s’y exerçant à condition que ce chantier ou cette activité ait une durée supérieure à six mois. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,établissement stable” si:
  25. a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  26. b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  27. c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  28. d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  29. e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  30. f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
  31. a)à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4. Une personne engagée dans l’exploration du lit de la mer et de son sous-sol marin ou dans l’exploitation de leurs ressources naturelles y situées, de même que dans des activités complémentaires ou auxiliaires à ces activités, est réputée exercer de telles activités par l’intermédiaire d’un établissement stable dans cet Etat. 5. Une entreprise d’un Etat contractant est réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat contractant si:
  32. a)il est fait usage par l’entreprise, d’un équipement suffisant pour pouvoir exercer ses activités dans cet autre Etat;
  33. b)l’entreprise exerce des activités de surveillance dans cet autre Etat en connexion avec l’utilisation d’un équipement visé à l’alinéa a). 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 2235 7. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presqu’exclusivement pour le compte de l’entreprise (ou pour le compte de l’entreprise et d’autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont un droit de contrôle sur cette entreprise, ou qui sont soumises à un même contrôle commun) et que, dans leurs relations commerciales ou financières, les conditions convenues ou imposées entre eux diffèrent de celles qui seraient convenues ou imposées si cela n’avait pas été le cas, cet agent n’est pas considéré, au sens du présent paragraphe, comme un agent jouissant d’un statut indépendant. 8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression „biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de PEtat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation ou de l’exploration de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec d’autres entreprises associées avec lesquelles elle est en relation d’affaires. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de l’entreprise exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés) et qui seraient déductibles si l’établisse- 2236 ment stable avait constitué une entité indépendante payant ces dépenses, soit dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. Les dispositions du présent article n’affectent pas l’application de la législation d’un Etat contractant relative à la détermination de l’assujettissement à l’impôt d’une personne, y compris la détermination de cet assujetissement à l’impôt par l’exercice du pouvoir discrétionnaire ou par l’évaluation par l’autorité compétente de cet Etat, dans des cas où il est impossible ou impraticable, d’après les informations dont dispose l’autorité compétente de cet Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, pourvu que cette législation soit appliquée et que le résultat soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Les dispositions du présent article n’affectent pas les dispositions légales d’un Etat contractant concernant l’imposition des bénéfices d’une entreprise d’assurance. 8. Lorsque les bénéfices comprennent. des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Trafic international 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  34. a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  35. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction. au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Les dispositions du présent article n’affectent pas l’application de la législation d’un Etat contractant relative à la détermination de l’assujettissement à l’impôt d’une entreprise, y compris la détermination de cet assujettissement à l’impôt par l’exercice du pouvoir discrétionnaire ou par l’évaluation par l’autorité compétente de cet Etat, dans des cas où il est impossible ou impraticable, d’après les informations dont dispose l’autorité compétente de cet Etat, de déterminer les revenus imputables à une entreprise, pourvu que cette législation soit appliquée et que le résultat soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 2237 3. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais:
  36. a)lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident du Luxembourg à un résident de Malte qui en est le bénéficiaire effectif, l’impôt luxembourgeois ainsi établi ne peut excéder: (
  37. i)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (
  38. ii)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
  39. b)lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident de Malte à un résident du Luxembourg qui en est le bénéficiaire effectif, l’impôt maltais sur le montant brut des dividendes ne peut exéder l’impôt dû sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme „intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du 2238 débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme ,redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations ou les créances, périodiques ou non, et quelle qu’en soit la désignation ou le mode de calcul, dans la mesure où elles sont payées pour:
  40. a)l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, d’une marque de fabrique ou de commerce ou d’autres propriétés ou droits semblables;
  41. b)la fourniture de connaissances ou d’informations dans le domaine scientifique, technique, industriel ou commercial;
  42. c)la fourniture de toute assistance auxiliaire et subsidiaire comme moyen permettant l’application ou la jouissance de toutes ces propriétés ou droits mentionnés au sous-paragraphe a), ou de toutes ces connaissances ou informations mentionnées au sous-paragraphe b);
  43. d)l’usage ou la concession de l’usage: (
  44. i)de films cinématographiques, ou (
  45. ii)de films ou de bandes vidéo dans le domaine de la télévision, ou (iii) de bandes magnétiques dans le domaine de la radiodiffusion;
  46. e)la renonciation totale ou partielle relative à l’usage, à la fourniture ou à toute propriété ou droit mentionnés dans le présent paragraphe. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat 2239 contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu à paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Aliénation des biens 1. Les revenus ou les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, ainsi que les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de participations dans une société dont l’actif comprend principalement des biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels revenus ou gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’enteprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans l’autre Etat. 3. Les revenus ou les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat. 4. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes l, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant, dans les cas suivants:
  47. a)si ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités (en ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe); ou
  48. b)si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale ou supérieure à 90 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée. 2. L’expression „profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont 2240 imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
  49. a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat vendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et
  50. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  51. c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1.
  52. a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. 2241
  53. b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
  54. i)possède la nationalité de cet Etat; ou (
  55. ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2.
  56. a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  57. b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants et stagiaires Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans l’autre Etat uniquement:
  58. a)en qualité d’étudiant d’une université reconnue, d’un collège, d’une école ou d’un autre institut similaire d’enseignement reconnu de cet autre Etat; ou
  59. b)en qualité de stagiaire ou d’apprenti; ou
  60. c)en qualité de bénéficiaire d’une bourse, d’une allocation ou d’un prix reçu principalement dans le but de poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation de la part du Gouvernement de l’un ou de l’autre Etat ou d’un organisme scientifique, éducatif, religieux ou philanthropique ou dans le cadre d’un programme d’assistance technique établi par le Gouvernement de l’un ou de l’autre Etat; est exemptée d’impôt dans cet autre Etat sur:
  61. a)toute somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études, de recherches ou de formation;
  62. b)le montant de cette bourse, de cette allocation ou de ce prix; et
  63. c)toute rémunération reçue en contrepartie de services personnels rendus dans cet autre Etat, pourvu que la rémunération constitue les revenus nécessaires pour couvrir ses frais d’entretien. Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe ler ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2242 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs exploités en trafic international, par une entreprise d’un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination de la double imposition 1. Au Luxembourg, la double imposition est éliminée comme suit:
  64. a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Malte, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  65. b)à f), mais il peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
  66. b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l’article 12 sont imposables à Malte, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Malte. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces de redevances reçues de Malte.
  67. c)Lorsqu’une entreprise du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l’article 7 sont imposables à Malte, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Malte, mais seulement lorsque l’entreprise bénéficie à Malte d’un traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique administrative de Malte. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus reçus de Malte. Les Gouvernements des Etats contractants conviennent périodiquement ce qu’il faut entendre par traitement fiscal spécial aux termes des dispositions du présent sous-paragraphe.
  68. d)Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des intérêts ou des redevances provenant de Malte, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt qui aurait été dû en l’absence des exemptions ou des réductions de l’impôt maltais conformes aux mesures spéciales d’encouragements pour la promotion du développement de l’industrie, de l’infrastructure et du tourisme à Malte, pourvu que, dans le cas des intérêts ou des redevances, cet impôt soit censé avoir été payé au taux de: (
  69. i)10 pour cent du montant brut des intérêts visés à l’article 11; et (
  70. ii)10 pour cent du montant brut des redevances visées à l’article 12. Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent durant une période de sept ans commençant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. Cette période pourra être prolongée par voie d’accord amiable entre les autorités compétentes.
  71. e)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources maltaises, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de l’exercice social au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie à Malte à un impôt sur le revenu correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou parts susvisées de la société maltaise sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. L’exemption prévue par le présent sous-paragraphe s’applique aussi même si la société maltaise est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit à Malte en accord avec la législation 2243 maltaise prévoyant des encouragements pour la promotion du développement de l’industrie, de l’infrastructure et du tourisme à Malte.
  72. f)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources maltaises non visées au sousparagraphe e), ces dividendes sont soumis à l’impôt luxembourgeois, mais le montant à imposer est diminué à concurrence de l’impôt maltais frappant ces dividendes. Il est porté en déduction de l’impôt luxembourgeois un impôt au taux de 15 pour cent sur ces dividendes diminués de l’impôt maltais (s’il y en a
  73. un)afférent auxdits dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces dividendes reçus de Malte. 2. A Malte la double imposition est éliminée comme suit:
  74. a)Sous réserve des dispositions de la législation de Malte concernant la déduction de l’impôt maltais de l’impôt étranger, lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, des revenus de sources situées au Luxembourg font l’objet d’une imposition à Malte, l’impôt luxembourgeois dû sur ces revenus est déductible de l’impôt maltais afférent auxdits revenus.
  75. b)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg paie un dividende à une société qui est un résident de Malte qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la première société, la déduction tient compte (en sus de tout impôt luxembourgeois dont la déduction est prévue au sous-paragraphe
  76. a)du présent paragraphe) de l’impôt luxembourgeois dû par la première société, au titre des bénéfices ayant servi au paiement de ce dividende. 3. Lorsque la Convention prévoit qu’un revenu provenant d’un Etat contractant est exonéré, en tout ou partie, d’impôt dans cet Etat contractant et lorsqu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre Etat contractant, ce revenu n’est imposable qu’à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans cet autre Etat et non à concurrence du montant total dudit revenu, l’exonération dans le premier Etat n’est accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l’autre Etat. Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article ler, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3. A moins que les dispositions du paragraphe ler de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes physiques qui sont des résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille, ou de toutes autres circonstances personnelles, qu’il accorde à ses propres résidents. 2244 6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  77. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  78. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  79. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 2245 Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 28 Exclusion de certaines sociétés 1. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux sociétés bénéficiant d’un traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique administrative de l’un ou de l’autre des Etats contractants. Elles ne s’appliquent pas non plus aux revenus qu’un résident de l’autre Etat contractant tire de pareilles sociétés, ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. 2. Les Gouvernements des Etats contractants conviennent périodiquement ce qu’il faut entendre par traitement fiscal spécial aux termes des dispositions du paragraphe let du présent article. Article 29 Entrée en vigueur 1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement que les exigences constitutionnelles pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été accomplies. 2. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications visées au paragraphe let et ses dispositions seront applicables:
  80. a)au Luxembourg: (
  81. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le let janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur; (
  82. ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le ou après le let janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
  83. b)à Malte: aux impôts perçus pour toute année d’imposition commençant le ou après le let janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant pourra, après une période de cinq ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la Convention, dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de toute année civile. Dans cette éventualité, la Convention cessera d’être applicable: 1) au Luxembourg:
  84. a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié;
  85. b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié; 2246 2. à Malte: aux impôts perçus pour l’année d’imposition commençant le ou après le ler janvier de la deuxième année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 29 avril 1994, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de Malte (suivent les signatures) Jacques F. POOS Guido DE MARCO Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères * Loi du 30 novembre 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que du Protocole, signés à Singapour, le 6 mars 1993. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars 1993. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. pari. 4043; sess. ord. 1994-1995. Château de Berg, le 30 novembre 1995. Jean 2247 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singapour, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article 1er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chaque Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:
  86. a)dans le Grand-Duché de Luxembourg: (
  87. i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  88. ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt spécial sur les tantièmes; (
  89. iv)l’impôt sur la fortune; et (
  90. v)l’impôt commercial communal; (ci-après dénommés „impôt luxembourgeois”);
  91. b)dans la République de Singapour: l’impôt sur le revenu; (ci-après dénommé ,.impôt de Singapour”). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
  92. a)(
  93. i)le terme „Singapour” désigne la République de Singapour; (
  94. ii)le terme „Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
  95. b)les expressions „un Etat contractant`’ et „l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou Singapour:
  96. c)le terme „personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et autres groupements de personnes considérés comme personnes morales aux fins d’imposition;
  97. d)le terme „société” désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  98. e)les expressions „entreprise d’un Etat contractant” et „entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; 2248
  99. f)l’expression „autorité compétente” désigne: (
  100. i)au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (
  101. ii)à Singapour, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
  102. g)le terme „impôt” désigne, suivant le contexte, l’impôt luxembourgeois ou l’impôt de Singapour;
  103. h)le terme „national” désigne (
  104. i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant; (
  105. ii)toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
  106. i)l’expression „trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ou entre de tels points et une ou plusieurs installations utilisées pour l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles situées dans les eaux attenantes aux eaux territoriales de cet autre Etat contractant. 2. Pour l’application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue la législation de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Domicile fiscal 1. Au sens de la présente Convention, l’expression „résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui est considérée comme résident d’un Etat contractant aux fins d’imposition par cet Etat contractant. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
  107. a)cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé „centre des intérêts vitaux”);
  108. b)si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
  109. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. Si son siège de direction effective ne peut être déterminé, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l’expression „établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression „établissement stable” comprend notamment, mais ne s’y limite pas:
  110. a)un siège de direction;
  111. b)une succursale;
  112. c)un bureau,
  113. d)un magasin ou autre débouché de vente;
  114. e)une usine;
  115. f)un atelier;
  116. g)un entrepôt, sauf s’il est utilisé aux fins mentionnées au paragraphe 5; et
  117. h)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu de ressources naturelles. 2249 3. L’expression „établissement stable” comprend également:
  118. a)un chantier de construction ou de montage, mais seulement lorsque ce chantier ou toute combination de chantiers durent pendant une période ou des périodes excédant au total six mois au cours de toute période de 12 mois;
  119. b)la fourniture de services, y compris les services de consultants, par un résident d’un Etat contractant agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel. 4. On considère qu’une entreprise d’un Etat contractant dispose d’un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle exerce dans cet autre Etat contractant, pendant une période ou des périodes excédant au total six mois au cours de toute période de 12 mois, des activités de surveillance en relation avec un chantier de montage ou toute combination de chantiers réalisés dans cet autre Etat contractant. 5. On ne considère pas qu’il y a „établissement stable” si:
  120. a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
  121. b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
  122. c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  123. d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  124. e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 6. Une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7, agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant est considérée comme „établissement stable” dans le premier Etat contractant:
  125. a)si elle dispose dans le premier Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’exercice de cette autorité ne soit limité à l’achat de marchandises pour cette entreprise; ou
  126. b)si elle dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel elle exécute régulièrement des commandes pour le compte de l’entreprise; ou
  127. c)si elle assure habituellement des commandes dans le premier Etat contractant exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise même ou pour toute autre entreprise contrôlée par elle ou qui détient une participation majoritaire dans son capital. 7. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait que cette entreprise exerce son activité dans cet autre Etat contractant par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, si un tel courtier, commissionnaire ou agent agit dans le cadre ordinaire de son activité, 8. Une entreprise d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle perçoit des primes dans cet autre Etat contractant ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’un employé ou représentant qui s’y trouve et qui n’est pas un agent indépendant auquel le paragraphe 7 s’applique. 9. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2250 2. L’expression „biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes ler et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, qui seraient déductibles si l’établissement stable constituait une entreprise indépendante, dans la mesure où elles peuvent raisonnablement être imputées à l’établissement stable, qu’elles soient exposées dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou ailleurs. 4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices d’une entreprise de l’un des Etats contractants provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement si ces bénéfices proviennent de cet autre Etat contractant. Toutefois, l’impôt prélevé en raison de tels bénéfices dans cet autre Etat est réduit de moitié. 2. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aussi aux bénéfices des entreprises de transport maritime ou aérien provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. 2251 Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  128. a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  129. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes I. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
  130. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
  131. b)10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe _ler les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg au Gouvernement de Singapour sont exemptés de l’impôt luxembourgeois. 3. Pour l’application du paragraphe 2, l’expression „Gouvernement de Singapour” comprend:
  132. a)l’Autorité monétaire de Singapour et le Conseil des Commissaires du Trésor, Singapour (the Monetary Authority of Singapore and the Board of Commissioners of Currency, Singapore);
  133. b)la société d’investissement du Gouvernement de Singapour (the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd);
  134. c)la société Intraco, la Banque de développement de Singapour, la société d’assurance pour le Crédit à l’exportation de Singapour, la société de participations financières Temasek et la société de participations financières Technologies de Singapour (Intraco Limited, Development Bank of Singapore Ltd, Export Credit Insurance Corporation of Singapore Ltd, Temasek Holdings Pte Ltd and Singapore Technologies Holdings Pte Ltd);
  135. d)un établissement public (a statutory body); et
  136. e)tout établissement dont le capital est en totalité ou majoritairement détenu par le Gouvernement de Singapour, une de ses collectivités locales ou un de ses établissements publics, lorsqu’il en aura été convenu ainsi périodiquement par lés autorités compétentes. 4. Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. 5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 2252 6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant. cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 7. Pour l’application de la présente Convention des dividendes attribués par une société malaise et provenant de bénéfices tirés de sources à Singapour et considérés comme dividendes de sources à Singapour en accord avec la Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Gouvernement de la Malaisie, signée le 26 décembre 1968, sont traités comme dividendes attribués par une société qui est un résident de Singapour. 8.
  137. a)Si, en vertu de la législation actuelle de Singapour les dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour à un résident du Luxembourg qui en est le bénéficiaire effectif, aucun impôt n’est prélevé à Singapour sur les dividendes en addition à l’impôt prélevé en rapport avec les bénéfices ou le revenu de la société.
  138. b)Si, après la signature de cette Convention Singapour établit un impôt sur les dividendes en addition à l’impôt prélevé en rapport avec les bénéfices ou le revenu d’une société qui est un résident de Singapour, cet impôt peut être prélevé mais l’impôt ainsi prélevé sur les dividendes touchés par un résident du Luxembourg qui esc le bénéficiaire effectif de ces dividendes le sera en accord avec les dispositions du paragraphe ler. 9.
  139. a)Les dispositions de cet article n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  140. b)Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cet article. Article 11 Intérêts l. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant sont exemptés d’impôt dans le premier Etat contractant. 4. Pour l’application du paragraphe 3, le terme „Gouvernement”
  141. a)a dans le cas de Singapour le sens lui attribué au paragraphe 3 de l’article 10;
  142. b)dans le cas du Luxembourg désigne le Gouvernement du Luxembourg et comprend
  143. i)une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
  144. ii)la Société Nationale de Crédit et d’Investissement; et iii) tout établissement dont le capital est en totalité ou majoritairement détenu par le Gouvernement du Luxembourg, une de ses collectivités locales ou un de ses établissements publics, lorsqu’il en aura été convenu ainsi périodiquement par les autorités compétentes. 5. Le terme „intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ou obligations d’emprunt, ainsi que les revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation de l’Etat contractant d’où proviennent ces revenus, y compris les intérêts sur des paiements de vente par versements échelonnés. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 2253 6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. 3. Le terme „redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les bandes pour des émissions télévisées ou radiophoniques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, un établissement public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 2254 Article 13 Gains en capital 1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. 5. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les gains réalisés par le Gouvernement de Singapour sur l’aliénation de titres au Luxembourg sont exemptés de l’impôt luxembourgeois. 6. Pour l’application du paragraphe 5:
  145. a)l’expression du „Gouvernement de Singapour” a le sens lui attribué au paragraphe 3 de l’article 10;
  146. b)le terme „titres” désigne les actions ou autres parts bénéficiaires visées au paragraphe 4 de l’article 10 et les fonds publics ou obligations d’emprunts visés au paragraphe 5 de l’article 11. Article 14 Services personnels 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18 et 19, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires au titre d’un emploi salarié ainsi que les revenus au titre d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes à caractère similaire qu’un résident d’un Etat contractant reçoit ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l’emploi, la profession libérale ou les activités ne soient exercés dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi, la profession libérale ou les activités sont exercés dans l’autre Etat contractant, la rémunération ou le revenu qui en provient est imposable dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunération ou le revenu qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, d’une profession libérale ou d’activités exercés dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
  147. a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
  148. b)la rémunération ou le revenu sont payées par une personne ou pour le compte d’une personne qui est un résident du premier Etat, et
  149. c)la rémunération ou le revenu ne sont pas supportés par un établissement stable que cette personne a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, par un résident d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 15 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. La rémunération qu’une personne visée au paragraphe ler reçoit de la société en raison de l’exercice d’une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 14. 2255 Article 16 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste du théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant. Toutefois, ces revenus sont exemptés de l’impôt dans cet autre Etat contractant si la charge de ces activités est en totalité ou substantiellement supportée au moyen des fonds publics du Gouvernement de l’un des Etats contractants ou de l’une de ses collectivités locales ou de l’un de ses établissements publics. 2. Lorsque les revenus d’activités exercées dans un Etat contractant par un artiste du spectacle ou sportif sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans le premier Etat contractant. Toutefois, ces revenus sont exemptés de l’impôt dans le premier Etat contractant si la charge de ces activités est en totalité ou substantiellement supportée au moyen des fonds publics du Gouvernement de l’un des Etats contractants ou de l’une de ses collectivités locales ou de l’un de ses établissements publics. Article 17 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 18 Fonctions publiques 1.
  150. a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’un de ses établissements publics ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cet établissement ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  151. b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui: (
  152. i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
  153. ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l’un de ses établissements publics ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cet établissement ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Les dispositions des’articles 14, 15 et 17 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’un de ses établissements publics ou collectivités locales. 2256 Article 19 Etudiants et apprentis Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat uniquement en qualité d’étudiant d’une université, d’un collège, d’une école ou d’un autre institut similaire d’enseignement reconnu du premier Etat, ou en qualité de stagiaire ou d’apprenti technicien, pendant une période n’excédant pas cinq années consécutives à compter de la date de sa première entrée dans le premier Etat en rapport avec ce séjour, est exempté dans le premier Etat sur:
  154. a)toute somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation; et
  155. b)toute rémunération reçue en contrepartie de services rendus dans le premier Etat, pourvu que la rémunération constitue les revenus nécessaires pour couvrir ses frais d’entretièn, dont le montant est périodiquement arrêté par les autorités compétentes. Article 20 Revenus non expressément mentionnés Les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 21 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 22 Limitation de l’exemption ou de la réduction 1. Lorsque la présente Convention prévoit (avec ou sans autres conditions) que les revenus ayant leur source au Luxembourg sont exemptés d’impôt ou sont imposés à un taux réduit au Luxembourg et que, suivant la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus y sont soumis à l’impôt à concurrence de leur montant transféré ou perçu à Singapour, et non à concurrence de leur montant total, l’exemption ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en vertu de la présente Convention ne s’applique qu’au montant de revenu ainsi transféré ou perçu à Singapour. 2. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux revenus touchés par le Gouvernement de Singapour ou toute personne agréée par les autorités compétentes de Singapour pour les besoins de ce paragraphe. L’expression „Gouvernement de Singapour” comprend ses agences et établissements publics. 2257 Article 23 Elimination des doubles impositions 1. Au Luxembourg, les doubles impositions sont éliminées comme suit:
  156. a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Singapour, le Luxembourg exempte de l’impôt ces. revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b), c),
  157. d)et e).
  158. b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles S, 10, 11, 12 et 20 sont imposables à Singapour, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Singapour. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Singapour.
  159. c)Pour l’application du sous-paragraphe
  160. b)du paragraphe ler l’expression „impôt payé à Singapour” est censée comprendre 1e montant de l’impôt de Singapour qui aurait été dû en l’absence des exemptions ou des réductions prévues par la législation de Singapour relative aux encouragements pour la promotion du développement économique à Singapour. Pour l’application de cette disposition le montant de l’impôt censé avoir été payé est de:
  161. i)10 pour cent du montant brut des dividendes dans le cas du paragraphe 1
  162. b)de l’article 10;
  163. ii)10 pour cent du montant brut des intérêts dans le cas du paragraphe 2 de l’article 11; et iii) 10 pour cent du montant brut des redevances dans le cas du paragraphe 2 de l’article 12.
  164. d)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Luxembourg reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Luxembourg, le Luxembourg peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
  165. e)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources de Singapour, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de l’exercice d’exploitation au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie à Singapour à un impôt sur le revenu correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois. Les actions ou parts susvisées de la société de Singapour sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. L’exemption prévue par ce sous-paragraphe s’applique aussi même si la société de Singapour est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit à Singapour en accord avec la législation de Singapour prévoyant des encouragements pour la promotion du développement économique à Singapour. 2. A Singapour, les doubles impositions sont évitées comme suit:
  166. a)Sous réserve des dispositions de la législation de Singapour concernant la déduction de l’impôt de Singapour de l’impôt dû dans un pays autre que Singapour, l’impôt luxembourgeois dû, directement ou par voie de retenue, sur un revenu ayant sa source au Luxembourg est déductible de l’impôt de Singapour dû en raison de ce revenu. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt de Singapour, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus.
  167. b)Lorsque le revenu est un dividende payé par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un résident de Singapour qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la première société, Singapour tient compte (en addition à l’impôt luxembourgeois sur le dividende) de l’impôt luxembourgeois payé par la première société en raison de la fraction des bénéfices ayant servi au paiement du dividende. Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2258 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions. 4. Aucune disposisition de cet article ne peut être interprétée comme:
  168. a)obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions qu’il accorde à ses propres résidents;
  169. b)obligeant un Etat contractant à accorder aux nationaux de l’autre Etat contractant des déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres citoyens qui ne sont pas des résidents de cet Etat contractant ou à d’autres personnes spécifiées dans la législation de cet Etat contractant. 5. Lorsqu’un Etat contractant accorde, en accord avec sa politique et ses critères nationaux, des encouragements à ses nationaux destinés à promouvoir le développement économique, ceci n’est pas considéré comme discrimination au sens de cet article. 6. Le terme „imposition” désigne dans le présent article les impôts faisant l’objet de la présente Convention. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe ler de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraine une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. 2259 2. Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  170. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant,
  171. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  172. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 28 Exclusion de certaines sociétés La présente Convention ne s’applique pas aus sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la toi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 et à des sociétés assujetties au Luxembourg à une législation fiscale similaire ou analogue, y compris toute législation qui serait introduite après la signature de la présente Convention. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident de Singapour tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. Article 29 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible. 2. La Convention entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
  173. a)au Luxembourg: (
  174. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur; (
  175. ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le ou après le ler janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;
  176. b)à Singapour: en ce qui concerne l’impôt de Singapour pour l’année d’imposition commençant le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois avant le trentième jour du mois de juin de toute année civile suivant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la Convention entre-en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera de s’appliquer: 2260
  177. a)au Luxembourg: (
  178. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source aux revenus attribués le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné; (
  179. ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;
  180. b)à Singapour: en ce qui concerne l’impôt de Singapour pour l’année d’imposition commençant le ou après le ler janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle le préavis est donné. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT en double exemplaire à Singapour, le 6 mars 1993, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Luxembourg, Pour le Gouvernement de Singapour, Georges WOHLPART Commodore Teo CHEE HEAN Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération Ministre d’Etat des Finances PROTOCOLE Au moment de signer la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, les soussignés sont convenus qu’en ce qui concerne l’article ler, les établissements stables d’une entreprise de l’un ou l’autre des Etats contractants situés dans un pays tiers sont exclus du champ d’application de la Convention. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT en double exemplaire à Singapour, le 6 mars 1993, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Luxembourg, Pour le Gouvernement de Singapour, Georges WOHLPART Commodore Teo CHEE HEAN Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération Ministre d’Etat des Finances * Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil, après consultation des commissions compétentes de la Chambre des députés, de faire participer des membres de l’Armée aux forçes de paix à déployer en ex-Yougoslavie; Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrétons: Art 1er. La participation de l’année luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie relève du ministre de la Force publique. Art 2. La mission du détachement consistera à participer à la mise en oeuvre d’un plan de paix pour l’exYougoslavie, sous mandat de l’Organisation des Nations Unies. 2261 Art. 3. La contribution luxembourgeoise comprendra la mise à disposition de plusieurs équipes de renforcement, dotées de l’équipement et du charroi nécessaires. Pour les besoins opérationnels, les équipes de renforcement pourront être rattachées à une ou des unités militaires étrangères. Le commandant de l’année sera autorisé à conclure à cette fin des accords particuliers avec les autorités militaires concernées, Art. 4. La durée maximale de la mission sera de 12 mois. Cette durée pourra être prolongée par décision du Gouvernement en Conseil, après consultation de la commission de travail de la Chambre des députés. Art. 5. Les membres de l’année faisant partie de la contribution luxembourgeoise seront choisis par le ministre de la Force publique sur proposition du commandant de l’année. Les hommes de troupe de l’année qui se seront portés volontaires pour participer aux opérations de paix, signeront, s’ils sont choisis par le ministre de la Force publique, un engagement pour une période maximale de six mois. Sur demande, le ministre pourra renouveler l’engagement, le commandant de l’année entendu en son avis. En cas de motif grave et sur avis du commandant de l’année, le ministre de la Force publique pourra résilier l’engagement, à la demande soit de l’intéressé, soit de l’autorité militaire. Art. 6. Pour la durée de leur mission, les membres du détachement luxembourgeois seront placés sous l’autorité hiérarchique de l’officier commandant les opérations. Art. 7. Les militaires en question veilleront à assurer le caractère politique neutre de leur participation. Art. 8. Chaque participant aura le droit de retourner au pays une fois pendant son détachement pour autant que les opérations le permettront. Les frais de transport, de séjour et de logement, qui en résulteront, seront â charge de l’Etat. Art. 9. Le congé qui sera accordé aux membres du détachement en cours de mission par les autorités hiérarchiques ne sera pas déductible de leur congé annuel de récréation. Les membres du détachement bénéficieront d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours, non déductible du congé annuel de récréation. Art. 10. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 8 décembre 1995. Alex Bodry Jean Doc. part. 4094; sess. ord. 1995-1996. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. - Ratification du Niger. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juillet 1995 le Niger a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 octobre 1995. – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec Protocole de signature), conclue à Genève, le 19 mai 1956 - Adhésion du Kazakstan et de la Turquie. – Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. - Adhésion de la Turquie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Convention Protocole Entrée en vigueur Kazakstan Turquie 17.07.1995 02.08.1995 15.10.1995 31.10.1995 02.08.1995 2262 RESERVES Turquie «La République turque ne’se considère pas liée par les dispositions de l’article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention que les Partes n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.» «La République turque ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 8 du Protocole additionnel, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.» Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. - Adhésion du Kazakstan. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juillet 1995 le Kazakstan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 5 de son arricle 16, l’Accord entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 1996. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. - Adhésion du Kazakstan. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juillet 1995 le Kazakstan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juillet 1996. Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. - Adhésion de la Croatie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 1995 la Croatie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de son article 10, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 octobre 1995. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malte relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 17 juin 1991. - Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1592 et ss.), aya

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