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Règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz . . . . . . . . . . . . . .

2277 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 97 22 décembre 1995 Sommaire Règlement ministériel du 16 novembre 1995 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements de l’Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . page 2277 Règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2292 Règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 ayant pour objet les modalités d’organisation du stage et de l’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2295 Règlement ministériel du 30 novembre 1995 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2296 Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 334, tronçon situé entre l’intersection avec le CR 335 et la localité de Boxhorn ainsi que sur le CR 335, tronçon situé entre l’intersection avec le CR 334 et Maulusmuehle . . . . . . . . . . 2297 Règlement ministériel du 8 décembre 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 6 novembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . 2297 Règlement grand-ducal du 12 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2299 Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1995 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 9 novembre 1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2299 Règlement ministériel du 16 novembre 1995 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements de l’Institut supérieur de technologie. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de technologie, les conditions d’admissions aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens; Arrête: Art.1er. A l’Institut supérieur de technologie, l’enseignement dans les quatre départements est dispensé dans les branches et conformément aux horaires figurant en annexe du présent règlement. Art. 2. Les présentes grilles des horaires abrogent les grilles fixées par des règlements ministériels antérieurs. Art. 3. Le présent règlement, valable à partir de l’année académique 1995/1996 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 novembre 1995. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges 2292 Règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz; Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Article premier Le règlement grand-ducal du 3 février 1992 est modifié comme suit: 1) Dans tout le texte, l’expression «marque «CE»» est remplacée par «marquage «CE». 2) Est inséré un article 4 nouveau: «1. L’Inspection du travail et des mines ne peut interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service d’appareils conformes à l’ensemble des dispositions du présent règlement grand-ducal, y compris les procédures d’évaluation de la conformité prévues aux articles 8 et 9, lorsqu’ils sont munis du marquage «CE» prévu à l’article 10.» Les articles 4 à 13 sont renumérotés de 5 à 14. 3) A l’article 8 (ancien article 7), le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.

  1. a)Lorsque les appareils font l’objet d’autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres dispositions légales ou réglementaires.
  2. b)Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules dispositions légales ou réglementaires appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références aux dispositions légales ou réglementaires appliquées, tels que publiées au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces dispositions légales ou réglementaires et accompagnant les appareils.» 4) A l’article 9 (ancien article 8), le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’Inspection du travail et des mines notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu’elle a désignés pour effectuer les procédures visées à l’article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.» 5) A l’article 10 (ancien article 9), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Il est interdit d’apposer sur les appareils des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil ou sur la plaque d’identification à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».» 6) L’article 11 (ancien article 10) est remplacé par le texte suivant: «Article 11. Sans préjudice de l’article 7:
  3. a)tout constat par l’Inspection du travail et des mines de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par l’Inspection du travail et des mines;
  4. b)si la non-conformité persiste, l’Inspection du travail et des mines doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l’article 7.» 7) L’annexe II est modifiée comme suit:
  5. a)Au point 2.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.» 2293
  6. b)Au point 2.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié chargé des contrôles inopinés prévus au point 2.3.»
  7. c)Au point 3.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: “Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.»
  8. d)Au point 3.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance CE.»
  9. e)Au point 4.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.»
  10. f)Au point 4.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance CE.»
  11. g)Les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5. Vérification CE 5.1. La vérification «CE» est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne assure et déclare que les appareils qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen «CE de type» et remplissent les exigences applicables du présent règlement grand-ducal. 5.2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d’examen «CE de type» et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal. Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. La déclaration de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne. 5.3. L’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité de l’appareil aux exigences du présent règlement grand-ducal, soit par contrôle et essai, de chaque appareil comme spécifié au point 5.4, soit par contrôle et essai des appareils sur une base statistique comme spécifié au point 5.5, au choix du fabricant. 5.4. Vérification par contrôle et essai de chaque appareil 5.4.1. Tous les appareils sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité au type décrit dans l’attestation d’examen «CE de type» et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal. 5.4.2. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. L’attestation de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils. 5.4.3. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme notifié. 5.5. Vérification statistique 5.5.1. Le fabricant présente ses appareils sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit. 5.5.2. La procédure statistique utilise les éléments suivants: Les appareils sont soumis au contrôle statistique par attributs. Ils sont groupés en lots identifiables comprenant des appareils d’un seul modèle fabriqués dans des conditions identiques. On procède à des intervalles indéterminés à l’examen d’un lot. Les appareils constituant l’échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visée à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués aux fins de l’acceptation ou du rejet du lot. Un plan d’échantillonnage ayant les caractéristiques de fonctionnement suivantes est appliqué: – un niveau de qualité standard correspondant à une probabilité d’acceptation de 95 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 0,5 et 1,5 %; – une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de 5 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 5 et 10 %. 5.5.3. Pour les lots acceptés, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque appareil et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les appareils du lot peuvent être mis sur le marché, à l’exception des produits de l’échantillon dont on a constaté qu’ils n’étaient pas conformes. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique. Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 2294 5.5.4. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme notifié. 6. Vérification CE à l’unité 6.1. La vérification CE à l’unité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne assure et déclare que l’appareil considéré qui a obtenu l’attestation visée au point 2 est conforme aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal. Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur l’appareil et établit une déclaration écrite de conformité, qu’il conserve. 6.2. L’organisme notifié examine l’appareil et effectue les essais appropriés en tenant compte du document de conception afin de s’assurer de sa conformité aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur l’appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. 6.3. Le document de conception visé à l’annexe IV a pour but de permettre l’évaluation de la conformité aux exigences du présent règlement grand-ducal, ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l’appareil. Le document de conception visé à l’annexe IV est mis à la disposition de l’organisme notifié. 6.4. Si l’organisme notifié le juge nécessaire, les examens et les essais appropriés peuvent être effectués après l’installation de l’appareil. 6.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme notifié.» 8) L’annexe III est remplacée par le texte suivant: Annexe III Marquage «CE» de conformité et inscriptions 1. Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant: Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production. 2. L’appareil ou sa plaque signalétique doit porter le marquage «CE» ainsi que les inscriptions suivantes: - le nom du fabricant ou son symbole d’identification, - la dénomination commerciale de l’appareil, - le type d’alimentation électrique utilisé, le cas échéant, - la catégorie de l’appareil, - les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage «CE». Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l’installation sont ajoutés. 3. En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Article 2 Exécution Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail Château de Berg, le 22 novembre 1995. et de l’Emploi, Jean Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3986; sess. ord. 1994-1995; Dir.93/68. 2295 Règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 ayant pour objet les modalités d’organisation du stage et de l’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, article 2; Vu les dispositions de l’article 31 de la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  12. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
  13. b)la création d’un Centre de Technologie de l’Education;
  14. c)l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques. 1. Le stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques a une durée de deux ans. Ce stage a lieu au Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques. Par décision du ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, il peut être fait en partie auprès d’un autre service ou institut luxembourgeois ou étranger sans que cette période de stage puisse dépasser six mois. 2. Le stagiaire étudie les matières faisant l’objet de l’examen de fin de stage. Le programme détaillé du stage est fixé par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Art. 2. Examen de fin de stage. 1. Nul ne peut obtenir une nomination définitive aux fonctions de bibliothécaire-documentaliste s’il n’a pas passé avec succès un examen de fin de stage. Cet examen comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Les épreuves peuvent être écrites et orales. 2. L’examen porte notamment sur les matières suivantes: – un travail de documentation sur un sujet choisi par le stagiaire et agréé par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle; – un travail bibliographique sur un projet de R&D en éducation ou en formation; – une épreuve orale sur les tâches spécifiques du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; – une épreuve portant sur les technologies de l’information et de la communication; – une épreuve portant sur les notions générales * relatives à la connaissance du système d’enseignement luxembourgeois * relatives au droit public et administratif * relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les modalités de l’examen de fin de stage sont fixées par règlement ministériel. 3. Pour être admis à l’examen de fin de stage de bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, le candidat doit produire un certificat qu’il a fait le stage prescrit. Ce certificat est signé par le directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques. Art. 3. Commission d’examen. 1. L’examen prévu au présent règlement se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Il a lieu devant une commission composée de trois membres au moins, nommés par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. 2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Art. 4. Décisions de la commission d’examen. 1. La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant à l’examen prévu par le présent règlement. 2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque épreuve a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou qui n’a pas obtenu la moitié des points dans plus d’une épreuve a échoué. 3. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une épreuve doit se présenter à une épreuve d’ajournement dans cette épreuve. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat. 2296 Art. 5. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 23 novembre 1995. Jean Règlement ministériel du 30 novembre 1995 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical; Vu l’avis du collège médical; Arrête: er. A l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments, tel qu’il a été modifié, le Art. 1 point 2 sous X) du paragraphe 8 est complété par l’alinéa suivant: Cette disposition ne s’applique pas aux médicaments soumis aux règles de délivrance des stupéfiants, psychotropes et assimilés. Pour ces derniers, dans le respect de la posologie pour maximum 7 jours et sauf exception, le pharmacien n’est autorisé à facturer que la quantité effectivement dispensée selon le tarif unitaire publié au fichier A2 de l’Union des Caisses de Maladie. Art. 2. A l’annexe du règlement ministériel précité il est ajouté au paragraphe 8 sous 2 un nouveau point y), rédigé comme suit: «Un taux d’indemnité de dispensation de la méthadone prise à l’officine dans le cadre du programme de traitement de substitution à la méthadone mis en place par le Ministère de la Santé peut être calculé à raison de 50 frs. par flacon. Cette indemnité est à charge de l’Etat.» Art. 3. A l’annexe, sous «liste des prix de vente» les positions figurant à l’annexe du présent règlement remplacent les positions correspondantes de l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments, tel qu’il a été modifié. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Luxembourg, le 30 novembre 1995. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure LISTE DES PRIX DE VENTE Groupe III II II III III III III II I III III III III III III III III III II II II III II II III Désignation Cetaceum Choralum hydratum Cobaltum chloratum Cortex quillaiae Cremor cetomacrogoli Crotamiton Dimethylamino-phenyl-dimethyl-pyrazolonum (Pyramidon) Extractum chinae spirituosum siccum Extractum cocae fluidum Folia juglandis Herba marrubii albi Magnesium orotatum Magnesium oroticum Mel Mel depuratum Natrium bisulfuricum Natrium phosphoricum Oleum juniperi ligni Oleum siccata Ovaria siccata Prednisolonum Semen cardui marae tot. Stannum oxydatum album purum Toluolum Tween (Polysorbat) a à supprimer 10 1 10 10 1 à supprimer à supprimer à supprimer 10 10 à supprimer 1 à supprimer 10 10 10 à supprimer à supprimer 1 0,10 10 à supprimer 10 1 Fr. 61,60 34,30 9,00 8,80 9,60 9,20 7,60 11,90 10,50 40,00 14,00 13,20 44,00 6,80 8,00 2,30 2297 III III III III III Vitamine B2 (Riboflavine) Vitamine B12 (Cyanocobalaminum) Vitamine E aceticum (V. Tocopherolum aceticum) Vitamine E succinicum (V. Tocopherolum succinicum) Vitamine E aceticum, succinicum) v. Tocopherolum 0,10 0,10 0,10 0,10 à supprimer 2,40 240,00 2,20 1,80 Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 334,tronçon situé entre l’intersection avec le CR 335 et la localité de Boxhorn ainsi que sur le CR 335, tronçon situé entre l’intersection avec le CR 334 et Maulusmuehle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase des travaux de redressement de la chaussée: – l’accès au CR 335, tronçon situé entre l’intersection avec le CR 334 et Maulusmuehle, points kilométriques 0,000 3,125, est interdit à la circulation dans les deux sens. – l’accès au CR 334, tronçon situé entre l’intersection avec le CR 335 et la localité de Boxhorn, points kilométriques 0,000 - 3,200 est interdit à la circulation dans les deux sens. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2. Des déviations seront mises en place. Art. 2. Après l’achèvement des travaux les tronçons de route précités sont rouverts à la circulation. Toutefois jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure sur le tronçon de route renouvelé. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70». Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 5 décembre 1995. Jean Règlement ministériel du 8 décembre 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 6 novembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté royal belge du 6 novembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert une réserve; Arrête: Art. 1er. L’arrêté royal belge du 6 novembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. La disposition relative au droit spécial ne concerne que la Belgique. Luxembourg, le 8 décembre 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 2298 Arrêté royal belge du 6 novembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 13, § 1er; Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, modifiée par les Directives 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994; Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992; Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992; Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes; Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 1993, notamment les articles 2, 9 et 11; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de fixer la base d’imposition du tabac à fumer utilisé par les planteurs pour leur consommation personnelle; que cette nouvelle base d’imposition doit être portée à la connaissance des intéressés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant la fin de la récolte de cette année; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1er. A l’article 2 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l’arrêté royal du 21 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes: 1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante: «§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d’un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d’accise fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.»; 2° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit: «§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application du présent arrêté. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de la catégorie la plus demandée de chacun des produits définis par le présent arrêté, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l’objet d’un commerce.» Art. 2. L’article 9 du même arrêté royal est complété par l’alinéa suivant: «Le Ministre des Finances fixe également les modalités de perception de l’accise sur les tabacs indigènes réservés à la consommation des planteurs dans la limite prévue par l’article 2, § 5, sans que ces derniers soient tenus d’emballer ledit tabac ni d’y apposer des signes fiscaux.» Art. 3. Un article 10bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté: «Article 10bis. Le Ministre des Finances peut fixer des mesures de contrôle concernant le commerce et la circulation dans le pays de tabacs non manufacturés.» Art. 4. L’article 11 du même arrêté royal est complété par l’alinéa suivant: «Pour la perception du droit d’accise et du droit spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ou faisant l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé, par type de produit, par le Ministre des Finances à concurrence de 150 pour cent du prix de vente au détail de la catégorie la plus vendue de chacun de ces produits, quelle que soit leur provenance.» Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (*). Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1995. ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Finances, MAYSTADT *) Moniteur belge du 15 novembre 1995. 2299 Règlement grand-ducal du 12 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune dans le secteur de la viande bovine, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités relatives aux régimes de primes prévues par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et notamment l’article 34, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2526/94 de la Commission du 19 octobre 1994; Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1er Le paragraphe 3 de l’article du règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est modifié comme suit: «

(3)Tout bovin mâle vendu au Grand-Duché de Luxembourg et qui n’est pas destiné à être expédié en dehors du territoire national doit être accompagné par le certificat d’origine et de transport visé à l’article 4, paragraphe e, du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques. Le certificat visé doit être complété par une annotation du propriétaire-vendeur de laquelle ressort clairement si le producteur-vendeur ou un détenteur antérieur a présenté ou non une demande d’aide au titre de la première tranche d’âge ou de la deuxième tranche d’âge du bovin. L’acquéreur de l’animal procède aux inscriptions nécessaires dans son registre d’étable et marque le cas échéant l’inscription d’un ou de deux astérisques conformément au paragraphe 2 ci-devant.» Art.
  1. L’article 8 du règlement grand-ducal du 12 avril 1994 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  2. A partir de la campagne 1996, le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’instance compétente visée à l’article 16 du présent règlement au moins un mois avant le début de la période de dépôt des demandes de primes à la vache allaittante au moyen d’un formulaire mis à la disposition par l’instance compétente. Le Ministre de l’Agriculture peut réduire cette période Le transfert devient effectif après confirmation par l’instance compétente et après communication du nombre de droits à la prime aux producteurs concernés.» Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 12 décembre
  4. de la Viticulture Jean et du Développement rural Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1995 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 9 novembre 1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu Notre arrêté du 3 septembre 1995 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 13 juillet 1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement au Conseil; 2300 Arrêtons: Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 9 novembre 1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements apportés à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 12 décembre
  6. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Art. 1er. Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements, Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit:
  7. Le Comité des Ministres, en adoptant le 19 octobre 1995 les Résolutions
(95)22 et
(95)23, qui fixent respectivement le nombre de Représentants de l’Ukraine et de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé les amendements à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé les mêmes amendements les 26 et 27 septembre 1995 (Avis nos 190, 191
(1995));
  1. Ces amendements, ainsi approuvés par les deux organes du Conseil de l’Europe, entrent en vigueur le 9 novembre 1995, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: «Les membres ont droit au nombre de sièges suivants. Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Andorre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Autriche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Moldova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pays-Bas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 «l’ex-République yougoslave de Macédoine». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18» Fait à Strasbourg, le 9 novembre
  2. Daniel TARSCHYS Secrétaire Général Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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