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Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de

697 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 13 28 février 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 698 Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires 699 Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement . . . . . . . . 700 Règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Règlement ministériel du 17 février 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant la législation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant celui du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . 705 Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 Règlement grand-ducal du 22 février 1996 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Arrêté grand-ducal du 22 février 1996 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1995 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 698 Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit: «Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à quarante-quatre mille francs par mois et par personne». Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Un supplément au prix de pension de seize mille cinq cents francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de pension». Art. 3. Les alinéas 2 et 4 de l’article 3 du règlement grand-ducal précité sont modifiés comme suit: – alinéa 2: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de sept mille francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels». – alinéa 4: Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille six cents francs». Art. 4. L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1996». Art. 5. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement. Art. 6. Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 7 février 1996. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à quarante-quatre mille francs par mois et par personne». 699 Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de quinze mille francs par mois et par personne, si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou doit être servi dans sa chambre». Art. 3. L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de sept mille francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels». Art. 4. L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit: «Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans un délai de 30 jours au compte chèque postal N. 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture. Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par la Ministre de la Famille.» Art. 5. L’article 11 est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1996.» Art. 6. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement. Art. 7. Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 7 février 1996. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, et notamment son article 2, paragraphe 3; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont soumis à la surveillance sanitaire prévue à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, tous les abattoirs et ateliers de découpe et de fabrication, soumis à un agrément conformément aux règlements grand-ducaux suivants: – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches; – Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles; – Règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale; – Règlement grand-ducal du 21 février 1992 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes; 700 – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants; – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche; – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage; – Règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage; Art. 2. Le règlement grand-ducal du 4 mai 1993 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 14 février 1996. Jean Doc. parl. 4052; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 50; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le raport de Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le comité interministériel prévu à l’article 50 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement se compose comme suit: – trois représentants du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement; – un représentant du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, – un représentant du ministre de l’Economie; – un représentant du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle; – un représentant du ministre de l’Environnement; – un représentant du ministre des Finances; – un représentant du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative; – un représentant du ministre de la Promotion féminine; – un représentant du ministre de la Santé; – un représentant du ministre de la Sécurité sociale; – un représentant de l’Inspection général de finances. Les ministères représentés au comité interministériel et l’Inspection générale des finances désignent leur représentant et en informent le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement. Art. 2. Le comité interministériel est présidé par un fonctionnaire du ministère ayant dans ses attributions la coopération au développement. Art. 3. Le comité interministériel se réunit tous les deux mois et chaque fois qu’il s’avère nécessaire sur convocation écrite de son président. Le président peut inviter des experts à assister aux réunions du comité interministériel. Art. 4. Le comité interministériel donne son avis dans les matières suivantes: – les grandes orientations de la politique de coopération au développement; – les secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement dans les pays en développement, 701 – – – – – l’agrément à accorder à un agent de la coopération, la révocation de l’agrément à un agent de la coopération, l’agrément à accorder à un coopérant; la révocation de l’agrément à un coopérant; les avantages créés en faveur des coopérants à accorder aux ministres d’un culte ainsi qu’aux membres d’ordres ou de congrégations religieux de nationalité luxembourgeoise, – les avantages en matière de sécurité sociale créés en faveur des coopérants à accorder aux experts et représentants des organisations non gouvernementales agréées participant à des projets de coopération au développement dans un pays en développement pendant une durée minimale de sept jours, – l’assimilation aux coopérants aux fins de l’affiliation à la sécurité sociale, d’une part, des personnes en service d’une société commerciale de droit luxembourgeois qui, pour le compte du gouvernement luxembourgeois, exécutent des programmes ou projets de développement en faveur des populations en développement et, d’autre part, des membres d’organisations non gouvernementales, non autrement couverts par la loi sur la coopération au développement, qui participent à des missions humanitaires dans des pays en développement dans l’intérêt de la population de ces pays, – l’octroi du congé de la coopération au développement et des indemnités y relatives. Art. 5. Le comité interministériel formule des propositions dnas les matières suivantes: – la fixation de la rémunération des agents de la coopération autres que ceux issus du secteur public, – la fixation de l’indemnité de séjour allouée aux agents de la coopération, – la détermination d’une rémunération de référence prise en compte pour la détermination des cotisations et prestations sociales pour les coopérants. Art. 6. Le secrétariat du comité interministériel est assuré par un fonctionnaire du ministère ayant dans ses attributions la coopération au développement. A l’issue de chaque réunion du comité interministériel un procès-verbal comprenant le compte-rendu des délibérations du comité interministériel est rédigé à l’intention du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement. Art. 7. Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 février 1996. Jean Le Secrétaire d’Etat à la Coopération, Georges Wohlfart Règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 12; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale sont fixés à cent pour cent, à deux cents pour cent et à trois cents pour cent de l’apport d’une ou de plusieurs organisations non gouvernementales dans le cadre de l’exécution d’un projet ou programme de coopération présenté selon les dispositions de l’art. 9 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et introduit selon la procédure déterminée par le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, ci-après désigné par «le ministre». Art. 2. Le seuil d’intervention de trois cents pour cent peut être accordé pour deux projets ou programmes de coopération par organisation non gouvernementale et par année. Les projets ou programmes doivent être exécutés dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération. Par ailleurs, le seuil d’intervention de trois cents pour cent est accordé à tout projet ou programme de coopération à exécuter par une organisation non gouvernementale dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération et dans un pays cible de la coopération luxembourgeois au développement. La liste des pays cibles de la coopération luxembourgeoise au développement est publiée dans le rapport annuel que le ministre présente chaque année à la Chambre des députés. 702 Art. 3. Le seuil d’intervention de deux cents pour cent peut être accordé pour deux projets ou programmes de coopération par organisation non gouvernementale et par année. Les projets ou programmes doivent être exécutés dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération. Par ailleurs, le seuil d’intervention de deux cents pour cent est accordé à tout projet et programme exécuté par deux ou plusieurs organisations non gouvernementales dans le cadre d’une association effective. Le projet ou progrmme doit être exécuté dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération. Art. 4. Le seuil d’intervention de cent pour cent peut être accordé à tout projet et programme de coopération à exécuter par une organisation non gouvernementale dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération et non éligible aux termes des articles précédents. Art. 5. Le plafond financier annuel maximal pour un cofinancement ou une donation globale à accorder à un projet ou programme de coopération à exécuter par une ou plusieurs organisations non gouvernementales est fixé à douze millions de francs. Art. 6. Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 février 1996. Le Secrétaire d’Etat Jean à la Coopération, Georges Wohlfart Règlement ministériel du 17 février 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complété conformément aux dispositions ci-après: 1) Le chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe, section 3, sous-section 2 – Articulations est complété par la position suivante: «15a) Triple ostéotomie du bassin 2K65 305,00» 2) Le chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe, section 4, sous-section 1 – Membre supérieur est complété par la position suivante: «26) Prothèse totale du coude 2E49 223,70» 3) Le chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe, section 4, sous-section 2 – Membre inférieur est complété par les positions suivantes: «26) Changement de prothèse totale de la hanche 2E96 305,00 27) Changement de prothèse totale du genou 2E97 305,00» Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er mars 1996. Luxembourg, le 17 février 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant la législation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, notamment l’article I; Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 22; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de loi du 8 mai 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; 703 Arrêtons: Art.1er. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit: A) A l’article 2 . le paragraphe 1. est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme suit: «La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux. Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux la valeur du point indiciaire est fixée identiquement à celle prévue pour les employés de l’Etat ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.» B) A l’article 2 le paragraphe 2. est remplacé comme suit: «2. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et des indemnités des employés communaux qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires communaux font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé comme suit: - à partir du 1er janvier 1995 à quatre pour cent; - à partir du 1er janvier 1996 à cinq pour cent; - à partir du 1er janvier 1997 à six pour cent; - à partir du 1er janvier 1998 à sept pour cent; - à partir du 1er janvier 1999 à huit pour cent. Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités visés au premier alinéa du présent paragraphe sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.» C) A l’article 6bis, section III, le paragraphe 1. est remplacé comme suit: «1. L’employé communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent règlement, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination a droit à un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent également à l’employé privé au service de la commune et à l’ouvrier communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire. Pour l’ouvrier communal le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la nomination de fonctionnaire. Pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 le supplément visé au présent paragraphe est réduit des pourcentages suivants: quatre pour cent en 1995, trois pour cent en 1996, deux pour cent en 1997 et un pour cent en 1998. “ D) L’article 19septies est modifié de la façon suivante:

  1. a)Au paragraphe 1. le deuxième alinéa est remplacé comme suit: « L’allocation est fixée - à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent, - à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent, - à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent, - à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent, - à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre. “
  2. b)Au paragraphe 2. les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit: « Le fonctionnaire entré en service au cours de l’année a droit pour chaque mois de travail presté à un douzième de l’allocation calculée, conformément au paragraphe 1. ci-dessus, sur la base du traitement de base dû pour le mois de décembre. Le fonctionnaire qui quitte le service au cours de l’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51.1
  3. b)et 58,11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux a droit, pour chaque mois de travail presté, à un douzième de l’allocation calculée, suivant les dispositions du paragraphe 1. ci-dessus, sur le montant du traitement de base dû pour le dernier mois de travail». Art. 2. La loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est modifiée et complétée comme suit: 704 A) A l’article 1er le numéro 8° est remplacé comme suit: «8° Les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition. B) A l’article 17, sous la section I, les dispositions des trois derniers alinéas ne sont plus applicables. C) A l’article 17 la section III est supprimée. D) A l’article 17ter la section I est modifiée comme suit: «1) Selon les mêmes modalités et délais, par assimilation à la législation réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue sous 2) ci-après, par la loi spéciale visée à l’article 225 du code des assurances sociales à la même échéance que celle prévue pour les pensions visées au livre III du même code. A cet effet le dernier traitement visé à l’article 17, réduit au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie est porté au niveau de vie de l’année de base en le multipliant par le coefficient d’ajustement de l’année d’attribution de la pension, déterminé conformément aux alinéa trois à sept, première phrase de l’article 220 du code des assurances sociales; ensuite il est multiplié par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du code des assurances sociales applicable pour le mois pour lequel la pension est due, sans que ces opérations puissent avoir pour effet de réduire le dernier traitement en-dessous de sa valeur initiale. 2) Les prestations prévues sous 1) ci-dessus sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité.» E) A l’article 21 l’alinéa final de la section V est modifié comme suit: « Pour l’application des dispositions de la présente section, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au premier janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 220 du code des assurances sociales. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de vie de l’année de base en le divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du code des assurances sociales.» F) A l’article 24bis, sous le chapitre «’indemnité de préretraite», à l’alinéa 6, le terme «de prélèvement» est remplacé par «de retenue pour pension». G) A l’article 25 le numéro 8° est remplacé comme suit: «8° des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes.» Art. 3. Dispositions transitoires et entrée en vigueur. A) Jusqu’au 31 décembre 1996 les pensions servies par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux font l’objet d’une retenue, dénommée « retenue pour pension ». Cette retenue est fixée à deux pour cent pour l’année 1995 et à un pour cent pour l’année 1996. La retenue reste acquise à la prédite caisse. B) Les dispositions du présent règlement rétroagissent au premier janvier 1995, à l’exception de celles figurant à l’article 2 sous D) et E) dont l’entrée en vigueur est fixée au premier janvier 1998 conformément aux modalités suivantes: L’ajustement des pensions prévu à l’article 2 sous D) s’applique après une période de transition résultant de la lettre A) du présent article et expirant au 31 décembre 1997. Durant la période de transition les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant à cent points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au premier janvier 1948. Pour l’application des dispositions de la section V de l’article 21 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires des communes et établissements publics sont mises en compte les valeurs du point indiciaire applicables respectivement aux traitements, indemnités et pensions. Pour les pensions en cours au 31 décembre 1997, le dernier traitement visé à l’article 17, section I, de la loi précitée du 7 août 1912, réduit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, est porté au niveau de l’année de base en le divisant par le facteur d’ajustement applicable au premier janvier 1998. Au 31 décembre 1997 les montants et seuils, exprimés en points indiciaires, prévus aux articles 17, 17ter, 19 section II sous
  4. b)et 21 section III de la loi précitée du 7 août 1912, réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement applicable au prermier janvier 1998. C) La disposition prévue à l’article 2 sous A) du présent règlement n’entre en vigueur qu’au moment de l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article premier, paragraphe 5. de la loi précitée du 24 décembre 1985. Art.4. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Château de Berg, le 21 février 1996. Jean 705 Règlement grand-ducal du 21 février modifiant celui du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 29; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art.1er. Le paragraphe 1. de l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux est abrogé et remplacé comme suit: «La durée du congé est de vingt-six jours ouvrables; toutefois elle est de vingt-huit jours ouvrables à partir du premier janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de vingt-neuf jours ouvrables à partir du premier janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans.» Art. 2. Par dérogation à la disposition de l’article qui précède la durée du congé de récréation pour l’année 1996 est fixée respectivement à vingt-sept, vingt-neuf et trente jours ouvrables. Art. 3. Le présent règlement sort ses effets au premier janvier 1996. Art. 4. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Château de Berg, le 21 février 1996. Jean Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers, et notamment son article 24; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Conseil National pour étrangers peut instituer des commissions nécessaires à l’exécution de sa mission. Ces commissions peuvent être permanentes ou ad hoc. Elles constituent des sous-organes du Conseil National pour étrangers qui en détermine les compétences. Art. 2. Les commissions peuvent comprendre des non-membres du Conseil National pour étrangers, sans que le nombre de ces derniers ne puisse être supérieur à celui des membres, effectifs ou suppléants, du Conseil National pour étrangers. Art. 3. Les membres des commissions sont proposés par le Conseil National pour étrangers et nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la Famille. Art. 4. Le mandat des membres des commissions cesse au plus tard avec la fin du mandat du Conseil National pour étrangers. Il est renouvelable suivant la même procédure de nomination. Art. 5. Dans ses propositions le Conseil National pour étrangers tiendra compte dans la mesure du possible parmi les membres faisant partie du Conseil National pour étrangers des différents groupes y représentés. Parmi les non-membres du Conseil National pour étrangers, les propositions visent à choisir des personnes ayant de par leurs activités professionnelles ou privées des capacités spéciales en relation avec la matière à traiter par la commission tout en tenant compte du caractère paritaire du Conseil National pour étrangers et de ses sous-organes. Art. 6. Les commissions spéciales sont composées de cinq membres au minimum et de treize membres au maximum, dont au moins 2 membres effectifs du Conseil National pour étrangers. Art. 7. Toutes les commissions spéciales nomment dans leur sein, pour la durée du mandat de la commission, un président et un vice-président, le président devant être un membre effectif du Conseil National pour étrangers. Art. 8. Le président de la commission en est le porte-parole et le représentant au sein du Conseil National pour étrangers. 706 Cette fonction ne peut être déléguée qu’à un autre membre effectif du Conseil National pour étrangers, membre de la commission. Art. 9. Les commissions font toujours rapport devant le Conseil National pour étrangers. Elles peuvent se subdiviser en sections spéciales. Sauf disposition spéciale contraire, les rapports des commissions avec le Gouvernement et les autres autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du Gouvernement. Art. 10. Chaque membre du Conseil National pour étrangers peut assister aux réunions des commissions, comme observateur. Les président et vice-président du Conseil National pour étrangers qui assistent aux réunions des commissions y ont droit à la parole, sans pouvoir participer au vote. Art. 11. Les commissions peuvent élaborer un règlement d’ordre intérieur, lequel est approuvé par le Conseil National pour étrangers. A défaut, elles appliquent mutatis mutandis le règlement d’ordre intérieur du Conseil National pour étrangers. Art. 12. Les procès-verbaux des réunions, les avis et propositions, ainsi que tous autres documents formulés par la commission ou y distribués, sont communiqués d’office au secrétariat du Conseil National pour étrangers, aux fins de diffusion à ses membres. Art. 13. Les membres de la commission ont droit à des jetons de présence fixés au même montant que ceux des membres du Conseil National pour étrangers. Ils sont libérés de leur travail pour participer aux réunions de la commission avec compensation d’une éventuelle perte de salaire suivante les mêmes barêmes que pour les membres du Conseil National pour étrangers. Art. 14. Le secrétariat des commissions est assuré par le fonctionnaire ou l’employé du Ministère de la Famille qui assure les fonctions de secrétaire du Conseil National pour étrangers, lequel a droit à une indemnité égale à celle touchée dans le cadre du Conseil National pour étrangers. Notre Ministre de la Famille est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 21 février 1996. Jean Règlement grand-ducal du 22 février 1996 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1996 comme suit: groupe I 44,6 groupe II 44,6 groupe III 44,6 Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Château de Berg, le 22 février 1996. Jean 707 Arrêté grand-ducal du 22 février 1996 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1995 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 15 novembre 1995 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er mars 1996, les articles 1.23, 2.02 – chiffre 2, 3.01 – chiffre 3, 4.05, 6.20 – chiffre 1 et 6.30 – chiffre 2 de l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle sont nouvellement rédigés de la façon suivante: Article 1.23 – Autorisation de manifestation. «Les manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations qui peuvent porter atteinte à la sécurité et au bon ordre de la navigation sont subordonnées à la permission des autorités compétentes. Celle-ci est également requise pour les travaux et les exercices d’entraînement qui peuvent apporter des entraves à la sécurité ou au bon ordre de la navigation sur la voie d’eau». Article 2.02 – Marques d’identification des menues embarcations. «2. Les menues embarcations peuvent être dispensées des marques prévues au chiffre 1 par des prescriptions particulières. Dans ce cas, les menues embarcations doivent porter:
  5. a)leur nom ou leur devise. Le nom sera porté sur l’extérieur de l’embarcation en caractères latins, bien lisibles et indélébiles. A défaut de nom ou de devise pour l’embarcation on indiquera le nom de l’organisation à laquelle l’embarcation appartient (ou son abréviation habituelle), suivi, le cas échéant, d’un numéro. Les caractères seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.
  6. b)le nom et le domicile de leur propriétaire. Le nom et le domicile du propriétaire seront portés en un endroit apparent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’embarcation». Article 3.01 – Définitions et application. «3. Pour l’application du présent chapitre
  7. a)les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur ne dépasse pas 11,45 m sont considérés comme bâtiments motorisés isolés de même longueur,
  8. b)les formations à couple dont la longueur dépasse 140 m sont considérées comme convois poussés de même longueur«. Article 4.05 – Radiotéléphonie. «1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d’un bâtiment ou d’un établissement flottant doit être conforme à l’arrangement régional relatif au service radiotéléphonique rhénan et être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement. Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation rhénane. 2. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau-bateau, informations nautiques et bateau-autorité portuaire ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par le présent règlement ou autorisées en vertu de l’arrangement régional relatif au service radiotéléphonique rhénan. 3. Sans préjudice des dispositions de l’article 8.07, chiffre 1, les bâtiments motorisés, à l’exception des menues embarcations, ne peuvent naviguer que lorsqu’ils sont équipés d’une installation de radiotéléphonie pour les réseaux bateau-bateau, informations nautiques et bateau-autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de fonctionnement. L’installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux. 4. Les bâtiments motorisés faisant route ainsi que les menues embarcations équipées d’une installation de radiotéléphonie doivent avoir l’installation branchée sur écoute sur la voie allotie au réseau bateau-bateau et, uniquement dans des circonstances particulières motivées, sur la voie allotie, à un autre réseau et doivent donner, sur les voies alloties aux réseaux bateau-bateau et informations nautiques les informations nécessaires à la sécurité de la navigation. Les bâtiments, à l’exception des menues embarcations, doivent être branchés sur écoute simultanément sur les réseaux bateau-bateau et informations nautiques. Cette obligation vaut également pour les bacs et les engins flottants lorsqu’ils sont en service. 708 5. Tout bâtiment équipé d’une installation de radio-téléphonie doit s’annoncer sur la voie 10 avant son entrée dans des sections où la visibilité est mauvaise, dans des passages étroits ou dans des ouvertures de pont. 6. Le panneau B.11 (Annexe 7), indique l’obligation instituée par l’autorité compétente d’utiliser la radiotéléphonie». Article 6.20 – Remous. «1. Les bâtiments doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bâtiments ou matériels flottants en stationnement ou faisant route ou à des ouvrages. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité et doivent, en outre, s’écarter le plus possible.:
  9. a)devant les entrées des ports;
  10. b)près des bâtiments qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement;
  11. c)près des bâtiments qui stationnent aux aires de stationnement habituelles;
  12. d)près des bacs ne naviguant pas librement;
  13. e)sur les secteurs de la voie navigable indiqués par le signal A.p. (annexe 7)». Article 6.30 – Règles générales de navigation par temps bouché. «2. Par temps bouché, les bâtiments ne peuvent naviguer que s’ils sont équipés d’une installation radio-téléphonique pour le réseau bateau-bateau et s’ils sont à l’écoute sur la voie 10 ou sur toute autre voie désignée par l’autorité compétente. Ils doivent donner aux autres bâtiments les informations nécessaires pour la sécurité de la navigation». Article B Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Editeur: Imprimeur: Château de Berg, le 22 février 1996. Jean Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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