697 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 13 28 février 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 698 Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires 699 Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement . . . . . . . . 700 Règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Règlement ministériel du 17 février 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant la législation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant celui du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . 705 Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 Règlement grand-ducal du 22 février 1996 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Arrêté grand-ducal du 22 février 1996 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1995 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 698 Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit: «Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à quarante-quatre mille francs par mois et par personne». Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Un supplément au prix de pension de seize mille cinq cents francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de pension». Art. 3. Les alinéas 2 et 4 de l’article 3 du règlement grand-ducal précité sont modifiés comme suit: – alinéa 2: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de sept mille francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels». – alinéa 4: Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille six cents francs». Art. 4. L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1996». Art. 5. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement. Art. 6. Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 7 février 1996. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à quarante-quatre mille francs par mois et par personne». 699 Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de quinze mille francs par mois et par personne, si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou doit être servi dans sa chambre». Art. 3. L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de sept mille francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels». Art. 4. L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit: «Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans un délai de 30 jours au compte chèque postal N. 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture. Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par la Ministre de la Famille.» Art. 5. L’article 11 est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1996.» Art. 6. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement. Art. 7. Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 7 février 1996. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, et notamment son article 2, paragraphe 3; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont soumis à la surveillance sanitaire prévue à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, tous les abattoirs et ateliers de découpe et de fabrication, soumis à un agrément conformément aux règlements grand-ducaux suivants: – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches; – Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles; – Règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale; – Règlement grand-ducal du 21 février 1992 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes; 700 – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants; – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche; – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage; – Règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage; Art. 2. Le règlement grand-ducal du 4 mai 1993 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 14 février 1996. Jean Doc. parl. 4052; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 50; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le raport de Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le comité interministériel prévu à l’article 50 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement se compose comme suit: – trois représentants du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement; – un représentant du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, – un représentant du ministre de l’Economie; – un représentant du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle; – un représentant du ministre de l’Environnement; – un représentant du ministre des Finances; – un représentant du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative; – un représentant du ministre de la Promotion féminine; – un représentant du ministre de la Santé; – un représentant du ministre de la Sécurité sociale; – un représentant de l’Inspection général de finances. Les ministères représentés au comité interministériel et l’Inspection générale des finances désignent leur représentant et en informent le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement. Art. 2. Le comité interministériel est présidé par un fonctionnaire du ministère ayant dans ses attributions la coopération au développement. Art. 3. Le comité interministériel se réunit tous les deux mois et chaque fois qu’il s’avère nécessaire sur convocation écrite de son président. Le président peut inviter des experts à assister aux réunions du comité interministériel. Art. 4. Le comité interministériel donne son avis dans les matières suivantes: – les grandes orientations de la politique de coopération au développement; – les secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement dans les pays en développement, 701 – – – – – l’agrément à accorder à un agent de la coopération, la révocation de l’agrément à un agent de la coopération, l’agrément à accorder à un coopérant; la révocation de l’agrément à un coopérant; les avantages créés en faveur des coopérants à accorder aux ministres d’un culte ainsi qu’aux membres d’ordres ou de congrégations religieux de nationalité luxembourgeoise, – les avantages en matière de sécurité sociale créés en faveur des coopérants à accorder aux experts et représentants des organisations non gouvernementales agréées participant à des projets de coopération au développement dans un pays en développement pendant une durée minimale de sept jours, – l’assimilation aux coopérants aux fins de l’affiliation à la sécurité sociale, d’une part, des personnes en service d’une société commerciale de droit luxembourgeois qui, pour le compte du gouvernement luxembourgeois, exécutent des programmes ou projets de développement en faveur des populations en développement et, d’autre part, des membres d’organisations non gouvernementales, non autrement couverts par la loi sur la coopération au développement, qui participent à des missions humanitaires dans des pays en développement dans l’intérêt de la population de ces pays, – l’octroi du congé de la coopération au développement et des indemnités y relatives. Art. 5. Le comité interministériel formule des propositions dnas les matières suivantes: – la fixation de la rémunération des agents de la coopération autres que ceux issus du secteur public, – la fixation de l’indemnité de séjour allouée aux agents de la coopération, – la détermination d’une rémunération de référence prise en compte pour la détermination des cotisations et prestations sociales pour les coopérants. Art. 6. Le secrétariat du comité interministériel est assuré par un fonctionnaire du ministère ayant dans ses attributions la coopération au développement. A l’issue de chaque réunion du comité interministériel un procès-verbal comprenant le compte-rendu des délibérations du comité interministériel est rédigé à l’intention du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement. Art. 7. Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 février 1996. Jean Le Secrétaire d’Etat à la Coopération, Georges Wohlfart Règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 12; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale sont fixés à cent pour cent, à deux cents pour cent et à trois cents pour cent de l’apport d’une ou de plusieurs organisations non gouvernementales dans le cadre de l’exécution d’un projet ou programme de coopération présenté selon les dispositions de l’art. 9 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et introduit selon la procédure déterminée par le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, ci-après désigné par «le ministre». Art. 2. Le seuil d’intervention de trois cents pour cent peut être accordé pour deux projets ou programmes de coopération par organisation non gouvernementale et par année. Les projets ou programmes doivent être exécutés dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération. Par ailleurs, le seuil d’intervention de trois cents pour cent est accordé à tout projet ou programme de coopération à exécuter par une organisation non gouvernementale dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération et dans un pays cible de la coopération luxembourgeois au développement. La liste des pays cibles de la coopération luxembourgeoise au développement est publiée dans le rapport annuel que le ministre présente chaque année à la Chambre des députés. 702 Art. 3. Le seuil d’intervention de deux cents pour cent peut être accordé pour deux projets ou programmes de coopération par organisation non gouvernementale et par année. Les projets ou programmes doivent être exécutés dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération. Par ailleurs, le seuil d’intervention de deux cents pour cent est accordé à tout projet et programme exécuté par deux ou plusieurs organisations non gouvernementales dans le cadre d’une association effective. Le projet ou progrmme doit être exécuté dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération. Art. 4. Le seuil d’intervention de cent pour cent peut être accordé à tout projet et programme de coopération à exécuter par une organisation non gouvernementale dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération et non éligible aux termes des articles précédents. Art. 5. Le plafond financier annuel maximal pour un cofinancement ou une donation globale à accorder à un projet ou programme de coopération à exécuter par une ou plusieurs organisations non gouvernementales est fixé à douze millions de francs. Art. 6. Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 février 1996. Le Secrétaire d’Etat Jean à la Coopération, Georges Wohlfart Règlement ministériel du 17 février 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complété conformément aux dispositions ci-après: 1) Le chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe, section 3, sous-section 2 – Articulations est complété par la position suivante: «15a) Triple ostéotomie du bassin 2K65 305,00» 2) Le chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe, section 4, sous-section 1 – Membre supérieur est complété par la position suivante: «26) Prothèse totale du coude 2E49 223,70» 3) Le chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe, section 4, sous-section 2 – Membre inférieur est complété par les positions suivantes: «26) Changement de prothèse totale de la hanche 2E96 305,00 27) Changement de prothèse totale du genou 2E97 305,00» Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er mars 1996. Luxembourg, le 17 février 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant la législation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, notamment l’article I; Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 22; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de loi du 8 mai 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; 703 Arrêtons: Art.1er. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit: A) A l’article 2 . le paragraphe 1. est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme suit: «La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux. Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux la valeur du point indiciaire est fixée identiquement à celle prévue pour les employés de l’Etat ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.» B) A l’article 2 le paragraphe 2. est remplacé comme suit: «2. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et des indemnités des employés communaux qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires communaux font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé comme suit: - à partir du 1er janvier 1995 à quatre pour cent; - à partir du 1er janvier 1996 à cinq pour cent; - à partir du 1er janvier 1997 à six pour cent; - à partir du 1er janvier 1998 à sept pour cent; - à partir du 1er janvier 1999 à huit pour cent. Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités visés au premier alinéa du présent paragraphe sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.» C) A l’article 6bis, section III, le paragraphe 1. est remplacé comme suit: «1. L’employé communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent règlement, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination a droit à un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent également à l’employé privé au service de la commune et à l’ouvrier communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire. Pour l’ouvrier communal le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la nomination de fonctionnaire. Pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 le supplément visé au présent paragraphe est réduit des pourcentages suivants: quatre pour cent en 1995, trois pour cent en 1996, deux pour cent en 1997 et un pour cent en 1998. “ D) L’article 19septies est modifié de la façon suivante:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.