709 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 14 5 mars 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation de la liaison avec la Sarre, section I, Schengen - Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 710 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive N° 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de fournitures et portant modification de certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 710 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1996 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part . . . . . . . . . 715 Règlement grand-ducal du 14 février 1996 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des maîtres-imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 Règlement grand-ducal du 14 février 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 27a et la RN 7, dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur Fridhaff . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 Règlement grand-ducal du 14 février 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, entre les points kilométriques 18,620-19,590, dans le cadre de la réalisation du contournement de Mersch, Lot 1, et de l’ouvrage d’art N° 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 Règlement grand-ducal du 22 février 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants . . . . . . . . . . . . . 725 Règlement ministériel du 22 février 1996 modifiant le règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution des quantités de référence supplémentaires . . . . 725 Règlement ministériel du 22 février 1996 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1995/96 au titre des ventes directes . . . . . . 726 Règlement ministériel du 22 février 1996 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1995/96 au titre des livraisons à un acheteur . 726 Règlement ministériel du 23 février 1996 modifiant le règlement ministériel du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 139 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 Règlement ministériel du 23 février 1996 modifiant le règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Protocole – Adhésion et participation 728 . . . . . . . . . . . . . . . 710 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation de la liaison avec la Sarre, section I, Schengen - Mondorf-les-Bains. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et suivants; Vu les plans indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation de la liaison avec la Sarre, section I, Schengen - Mondorf-les-Bains; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la réalisation de la liaison avec la Sarre, section I, Schengen - Mondorf-les-Bains. Art. 2. La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art. 3. En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 6 janvier 1996. Jean Règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive N° 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de fournitures et portant modification de certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu le règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services; Vu la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I. Modifications à porter au chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures: Art. 1er. L’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est modifié comme suit: «
(2)Le présent chapitre s’applique également:
- a)aux marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs énumérés à l’annexe II, à condition que le montant de ces marchés, estimé hors TVA, égale ou excède un seuil exprimé en Ecus, à fixer et à réviser dans le cadre de l’accord GATT sur les marchés publics. En ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense ceci ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l’annexe III.
- b)aux marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que ceux énumérés à l’annexe II, à condition que le montant de ces marchés, estimé hors TVA, égale ou dépasse le seuil de 200.000.- Ecus. 711
- c)aux marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense et relatifs aux produits non-mentionnés dans l’annexe III, à condition que le montant de ces marchés, estimé hors TVA, égale ou dépasse 200.000.- Ecus. Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché: -dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché, ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle, -dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48. Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché et de l’application du présent chapitre: - soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial, - soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois. Les modalités d’évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l’application du présent chapitre. Lorsqu’un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l’application du seuil visé ci-avant. Lorsqu’un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l’achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché. Aucun projet d’achat d’une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application du présent chapitre.» Art. 2. L’article VIII de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est modifié comme suit: Art. VIII. Procédures «
(1)Les pouvoirs adjudicateurs en règle générale passent leurs marchés publics de travaux, leurs marchés publics de fournitures et leurs marchés publics de services visés à l’article VII soit par soumission publique, soit par soumission restreinte avec présélection.» Les paragraphes
(4),
(5),
(6)et
(7)de l’article VIII précité sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
(4)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant au marché négocié en cas de dépôt de soumissions irrégulières en réponse à une soumission publique ou restreinte ou en cas de dépôt de soumissions inacceptables en vertu des dispositions nationales conformes au chapitre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs publient dans ces cas un avis d’adjudication, à moins qu’ils n’incluent dans ces procédures négociées toutes les entreprises qui satisfont aux critères visés aux articles 20 à 24 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d’adjudication.
(5)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis d’adjudication dans les cas suivants:
- a)lorsqu’aucune soumission ou aucune soumission appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et à condition qu’un rapport soit communiqué à la Commission;
- b)lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
- c)lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, la fabrication ou la livraison des produits ne peut être confiée qu’à un fournisseur déterminé;
- d)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées au paragraphe
(4). Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs; e) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.» Dans le paragraphe
(13)les mots «par écrit» sont supprimés. Les anciens paragraphes
(8)à
(15)de l’article VIII précité sont numérotés de
(6)à
(13). Les paragraphes de références cités au dernier tiret de l’ancien paragraphe
(14), devenu nouveau paragraphe
(12), sont:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)et
(7). 712 Titre II. Modifications à porter au titre II du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services: Art. 3. L’article 2 paragraphes
(2)et
(3)du titre II du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, est modifié comme suit: «
(2)Pour les marchés publics de fournitures un pouvoir adjudicateur peut déroger à l’article 1:
- a)si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit avec ces normes, avec ces agréments techniques européens ou avec ces spécifications techniques communes;
- b)si l’application de l’article 1 paragraphe
(2)nuit à l’application du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunications ou à celle de la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications ou à d’autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits;
- c)si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes obligeaient le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes;
- d)si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours aux paragraphes
(1)et
(2)en indiquent, si possible, les raisons dans l’appel d’offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges et en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent ces informations, sur demande, aux Etats membres et à la Commission. Art. 4. L’article 3 est modifié comme suit: «Art. 3: Pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services en l’absence de normes européennes, d’agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques:
- a)sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l’harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et le règlement les transposant en droit national et, en particulier, selon les procédures prévues dans le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction;
- b)peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages, et de mise en oeuvre des produits;
- c)peuvent être définies par référence à d’autres documents. Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence:
- i)aux normes nationales transposant des normes internationales;
- ii)aux autres normes et agréments techniques nationaux; iii) à toute autre norme». Le paragraphe
(2)de l’article 3 est abrogé. Art.
- L’article 4 du titre II est modifié comme suit: «Art. 4: A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché, il est interdit aux pouvoirs adjudicateurs d’introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou obtenus selon des procédés particuliers et qui de ce fait ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, certains produits ou certains prestataires de services. Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminés; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention “ou équivalent” est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés». Art.
- L’article 6 paragraphe
(2)est modifié comme suit: «
(2)Pour les marchés de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, l’ensemble des marchés par groupes de produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l’article VII
(2)du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974, est égal ou supérieur à 750 000 écus. Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la nomenclature «Classification of Products According to Activities (CPA)» ayant fait l’objet du règlement (CEE) n3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l’article 32 paragraphe
(2), de la directive 713 93/36 CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l’avis. Art. 7. L’article 7 est modifié comme suit: «Art. 7: Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public par soumission publique, par soumission restreinte avec présélection ou, dans les conditions prévues par l’article VIII
(2)
(4)et
(6)de la loi modifiée du 4 avril 1974, par marché négocié font connaître leur intention au moyen d’un avis». Art. 8. L’article 13 paragraphe
(3)est modifié comme suit: «
(3)Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers de charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs et fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les six jours suivant la réception de la demande». Art 9. L’article 14, paragraphes
(1)et
(2)est modifié comme suit: «Art. 14
(1)Dans les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés, au sens de l’article VIII
(2)
(4)et
(6)de la loi modifiée du 4 avril 1974, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d’invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:
- a)l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;
- b)la date de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
- c)une référence à l’avis de marché publié;
- d)l’indication des documents à joindre éventuellement soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément aux exigences de l’avis publié au Journal Officiel des Communautés européennes, soit en complément aux renseignements prévus et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 25 et 26 ci-après;
- e)les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis». Art. 10. L’article 17 est modifié comme suit: «Art. 17: Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le Journal Officiel des Communautés européennes des avis annonçant des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue par le «chapitre 3». Art. 11. L’article 18 est modifié comme suit: «Art. 18: L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l’article 19, après vérification de l’aptitude des fournisseurs non exclus en vertu de l’article 23, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 25, 26 et 28. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés par les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services». Art. 12. L’article 19 est modifié comme suit: Les mots “pour les marchés de travaux et de services” dans la 1ère phrase du paragraphe
(1)sont biffés. Le paragraphe
(2)est modifié comme suit: «
(2)Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de fournitures, ont admis des variantes en vertu du paragraphe
(1)ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d’un marché public de fournitures. Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de services, ont admis des variantes en vertu du paragrphe
(1)ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de fournitures au lieu d’un marché public de services». Art.
- L’article 20 est modifié comme suit: «Dans les cahiers des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal». Art.
- L’article 22, paragraphes
(3)et
(4)est modifié comme suit: «
(3)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par soumission restreinte avec présélection, ils peuvent prévoir la fourchette à l’intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu’ils envisagent d’inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l’avis. La fourchette sera déterminée en fonction de la nature de l’ouvrage, de la fourniture ou de la prestation à fournir. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt. En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
(4)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par marché négocié, dans les cas visés à l’article VIII
(2)
(4)et
(6)de la loi modifiée du 4 avril 1974, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés». Art. 15. L’article 23 paragraphe
(1)et
(3)est modifié comme suit: «Art. 23
(1)Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur ou fournisseur:
- a)qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de banqueroute ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature;
- b)qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature; 714
- c)qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
- d)qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;
- e)qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;
- f)qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;
- g)qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.
(3)Lorsqu’un document ou certificat visé au paragraphe
(2)n’est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe
(1)points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance». Art. 16. L’article 26, paragraphe
(2)est modifié comme suit: «
(2)Pour les marchés publics de fournitures la capacité technique du fournisseur peut être justifiée d’une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l’utilisation des produits à fournir:
- a)la présentation d’une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé: - lorsqu’il s’agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente, - lorsqu’il s’agit de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons doivent être certifiées par l’acheteur ou, à défaut, simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur.
- b)une description de l’équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise;
- c)l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du fournisseur, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;
- d)en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l’authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;
- e)des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;
- f)lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité». Art. 17. L’article 29 paragraphes
(4)et
(5)est modifié comme suit: «
(4)Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition des offres qu’il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications:
- a)pour les marchés de travaux ou de services tenant à l’économie du procédé de construction ou de la prestation de services, ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux ou prester les services ou à l’originalité du projet du soumissionnaire.
- b)pour les marchés de fournitures tenant à l’économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou à l’originalité du projet du soumissionnaire.
(5)Si les documents relatifs au marché prévoient l’attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses». Art. 18. L’article 31 paragraphe
(2)littera
- b)est modifié comme suit: «
- b)pour les marchés publics de fournitures, le nombre et la valeur des marchés passés au-dessus du seuil, et, pour les pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe II du titre I du présent règlement, la valeur en dessous du seuil ainsi que le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, d’après la procédure, le produit et la nationalité du fournisseur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des marchés négociés, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers et, dans le cas des pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe II du titre I, le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque signataire de l’accord GATT relatif aux marchés publics». 715 Titre III. Modifications à apporter aux annexes: Art. 19. Les annexes sont modifiées comme suit:
- a)Dans les annexes au Titre II (cahier des charges) sont à biffer: - dans l’annexe 1 “Définition de certaines spécifications techniques”, le point 6) “Exigences essentielles”; - dans l’annexe 2 “Modèles d’avis de marchés”, dans les modèles B, C et D, chaque fois le point 3d).
- b)Dans les annexes au Titre II (cahier des charges) dans l’annexe 2 “Modèles d’avis de marchés”, dans le modèle relatif aux fournitures: - est à ajouter sub C “Soumissions restreintes avec présélection” et sub D “Marchés négociés”, chaque fois à la rubrique 3b, le texte suivant: “Numéro de référence du CPA”; - sont à intercaler sub C “Soumissions restreintes avec présélection” après le point 7, un nouveau point suivant: “Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés”; après le point 9, un nouveau point suivant: “Nombre envisagé, ou fourchette, de fournisseurs qui seront invités à soumissionner”; ainsi qu’un nouveau point suivant: “Le cas échéant, interdiction des variantes”; la numérotation est à adapter suite aux modifications ci-avant; - sont à ajouter sub D “Marchés négociés”: après le point 6, un nouveau point suivant: “Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés”; après le point 7, un nouveau point suivant: “Nombre envisagé, ou fourchette, de fournisseurs qui seront invités à soumissionner”; ainsi qu’un nouveau point suivant: “Le cas échéant, interdiction des variantes”; - la numérotation sub D est à adapter suite aux modifications ci-avant; est à ajouter sub E “Marchés passés”: au point 7, le texte suivant: “Numéro de référence du CPA”; après le point 8, un nouveau point suivant: “Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptible d’être sous-traité à des tiers”. Titre IV. Dispositions finales: Art. 20. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 15 janvier 1996. Jean Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4078; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996; Dir. 93/36. Règlement grand-ducal du 31 janvier 1996 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de cocliliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie. Art. 2. Le ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 31 janvier 1996. Jean 716 KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS FASSADENPUTZGEWERBE UND DAS GIPSERGEWERBE abgeschlossen zwischen der Fédération des Patrons Plafonneurs & Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg einerseits, und den vertragschließenden Gewerkschaften Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB) und Onofhängege Gewerkschaftsbond Letzebuerg (OGB-L) andererseits Art. 1. Vertragszweck. 1) Durch diesen Kollektivvertrag werden die Arbeits- und Lohnbedingungen der Arbeitnehmer des Fassadenputzergewerbes und des Gipsergewerbes geregelt zwecks Wahrung des sozialen Friedens in Beruf und Betrieb. Er erstrebt desweiteren die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs und die Unterbindung der Schwarzarbeit. 2) Bezüglich der Witterungseinflüsse erstrebt dieser Vertrag die bestmögliche Anpassung der Arbeitszeit an die diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen. 3) Dasselbe gilt für die Regelung des Erholungsurlaubs, welcher durch diesen Vertrag festgelegt wird und welcher den Bestimmungen der Gesetze vom 22.04.1966 und vom 26.07.1975 Rechnung trägt. Art. 2. Geltungsbereich.
- a)r ä u m l i c h : für das gesamte Großherzogtum Luxemburg, sowohl für inländische als auch für ausländische Gipserund Fassadenputzunternehmen.
- b)f a c h l i c h : für alle ausgeführten Gipser- und Fassadenputzarbeiten in Bezug auf die Aktivität diesbezüglicher Betriebe gemäß a).
- c)p e r s ö n l i c h : für die in den vorgenannten Unternehmen als gelernte oder angelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter oder Jungarbeiter beschäftigten Arbeitnehmer. Art. 3. Einstellung und Probezeit. 1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäß den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bilden. 2) Die ersten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und gilt somit für jeden neuen Arbeitsvertrag ohne daß es der Schriftform bedarf. Die Kündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamen Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag. Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. Art. 4. Kündigungsfristen / Auflösung des Arbeitsverhältnisses 1) Das Arbeitsverhältnis kann vom Arbeitnehmer schriftlich per Einschreibebrief mit folgenden Kündigungsfristen gekündigt werden: 1 Monat bei weniger als 5 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber 2 Monate bei 5 bis weniger als 10 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber 3 Monate ab 10 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber. 2) Vom Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis per Einschreibebrief nur mit folgenden Kündigunggsfristen gelöst werden: 2 Monate bei weniger als 5 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber 4 Monate bei 5 bis weniger als 10 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber 6 Monate vom 10. Dienstjahr an beim selben Arbeitgeber: 3) Treten die Fälle des vorhergehenden Absatzes ein, hat der Arbeitnehmer außerdem Anrecht auf nachfolgende Abgangsentschädigungen: 1 Monatslohn bei 5 bis weniger als 10 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber 2 Monatslöhne bei 10 bis weniger als 15 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber 3 Monatslöhne ab 15 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber. 4) Abweichend von diesen Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes 3) kann der Arbeitgeber in den Betrieben, die weniger als 20 Arbeiter beschäftigen, entweder für die erwähnten Abgangsentschädigungen oder für die Verlängerung der in Absatz 2) festgelegten Kündigungsfristen optieren, die dann demzufolge betragen: 5 Monate für eine Arbeitsdauer zwischen 5 und weniger als 10 Jahren beim selben Arbeitgeber 8 Monate für eine Arbeitsdauer zwischen 10 und weniger als 15 Jahren beim selben Arbeitgeber 9 Monate ab 15 Jahren Arbeitsdauer beim selben Arbeitgeber. 5) Derjenige Partner, welcher das Arbeitsverhältnis auflöst, ohne durch die Bestimmungen dieses Vertrages resp. durch diejenigen des entsprechenden Gesetzes dazu ermächtigt zu sein, oder, im Fall eines unbegrenzten Arbeitsverhältnisses, ohne die vorerwähnten Kündigungsfristen einzuhalten, schuldet dem anderen eine Entschädigung, die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht. 6) Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses muß durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Binnen 1 Monat kann der Arbeitnehmer per Einschreibebrief eine Begründung für seine Entlassung verlangen. Der Arbeitgeber seinerseits muß die Begründung innerhalb eines Monats ab der Zustellung der Anfrage schriftlich per Einschriebebrief vorbringen. 717 7) Die Klage wegen unberechtigter Entlassung muß innerhalb von 3 Monaten erfolgen. Die wegen Arbeitsmangel entlassenen Arbeitnehmer behalten während eines Jahres den Vorrang zur Wiedereinstellung. 8) Während der Kündigungsfrist kann der Arbeitnehmer bis zu 6 Tage Urlaub zur Suche eines neuen Arbeitsplatzes beantragen. Wenn die Kündigung seitens des Arbeitsgebers erfolgt, bleibt die Entlöhnung dieser Stunden zu Lasten des Arbeitgebers, vorausgesetzt, daß der Arbeitnehmer sich als Arbeitssuchender beim Nationalen Arbeitsamt eingeschrieben hat und beweisen kann, daß die beantragte Zeit zur Vorstellung an einem neuen Arbeitsplatz genutzt wurde. Art. 5. Fristlose Kündigungen. 1) Eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber kann erfolgen, wenn der Arbeitnehmer: – bei der Einstellung falsche oder gefälschte Papiere vorlegt bezw. vorgelegt hat; – seine Arbeit ohne Erlaubnis verläßt oder sich weigert, den Arbeitsanordnungen seines Vorgesetzten, insofern sie die auszuführenden Arbeiten betreffen, Folge zu leisten; – böswilligerweise die Sicherheit des Betriebes, die seiner Mitarbeiter oder seine eigene gefährdet oder Andern körperlichen bzw. materiellen Schaden zufügt; – sich an der Arbeitsstelle Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen gegenüber seinen Arbeitskollegen bezw. Vorgesetzten zuschulden kommen läßt; – sich unredlicher oder unsittlicher Handlungen an der Arbeitsstelle schuldig macht; – mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit oder unter Alkoholeinfluß dem Arbeitgeber materiellen Schaden zufügt oder die Absicht hierzu zum Ausdruck bringt; – während einer Lohnperiode ohne Erlaubnis während drei aufeinanderfolgenden Tagen abwesend war oder trotz Verwarnung sich wiederholter unerlaubter Abwesenheiten schuldig macht; – seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages verstößt. 2) Eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer kann erfolgen, wenn: – die Vorgesetzten sich ihm gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig machen; – ihm eine unehrliche Handlung zugemutet wird; – die Bestimmungen des Kollektivvertrages an ihm nicht erfüllt werden. Art. 6. Grundsätzliches zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses. 1) Eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber soll nur aus begründeten Ursachen erfolgen, oder bei Verstössen gegen die reglementarischen Bestimmungen des Betriebes bezw. gegen diejenigen des vorliegenden Vertrages, ausgesprochen werden. 2) Eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber durch die in Art. 5. sub 1) erwähnten Fällen kann jedoch nicht mehr erfolgen, wenn die hierzu berechtigende Tatsache dem Arbeitgeber länger als 1 Monat bekannt war. 3) Der Arbeitnehmer darf wegen Ausübens eines eventuellen Arbeitnehmermandats (z.B. Ausschuss), oder auf Grund seiner Gewerkschaftszugehörigkeit nicht entlassen werden. Das gleiche gilt bei Teilnahme an einem genehmigten Streik, sowie bei Arbeitsunfähigkeit wegen Unfall oder Krankheit während der ersten 26 Wochen ab dem ärztlich bescheinigten Eintrittsdatum der Arbeitsunfähigkeit. 4) Der fällige Lohn sowie die Entlassungspapiere sind in allen Fällen von Kündigung bezw. Auflösung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auszuhändigen. 5) Der Entlassungsschein bescheinigt Art und Dauer der Beschäftigung und darf nicht etwaige den Arbeitnehmer belastenden Vermerke beinhalten. 6) Für alle Streitfälle, die im Zusammenhang mit den Bestimmungen über die Regelung des Arbeitsverhältnisses stehen, sind die Arbeitsgerichte zuständig. Es gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989. Art. 7. Arbeitsbedingungen - Auswärtsbeschäftigung. 1) Der Arbeitnehmer ist gehalten, seine Arbeit pünktlich zur festgesetzten Zeit zu beginnen und dieselbe nicht vorzeitig zu beenden. Die für Waschung und Toilette benötigte Zeit liegt außerhalb der festgesetzten Arbeitszeit. 2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zum Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Die Arbeitnehmer sind ihrerseits verpflichtet, diesbezüglichen Anordnungen Folge zu leisten. Dies gilt insbesondere für die Befolgung der Unfallvorschriften. An größeren Arbeitsstätten ist dafür Sorge zu tragen, daß gegebenenfalls heizbare Lokale oder Räumlichkeiten vorhanden sind zwecks Einnahme des Essens und Trocknen der Kleider. 3) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die ihm übertragenen Arbeiten fachgemäß und unter Aufbietung aller Sorgfalt auszuführen. 4) Der Aufenthalt in den Arbeitsräumen ist nur während den regelmäßigen Arbeitspausen oder bei Pausen, die durch Einstellung der Arbeit infolge Schlechtwetter bedingt werden, gestattet. 5) Beim Entfernen von der Baustelle während der Arbeitszeit ist dem Vorgesetzten Mitteilung zu machen. Der wegen unberechtigtem Entfernen bedingte Arbeitszeitverlust wird bei der Löhnung in Abrechnung gestellt. 718 6) Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer für das notwendige Handwerkszeug Sorge zu tragen. Etwaiges vom Betrieb zur Verfügung gestelltes Handwerkszeug bleibt Eigentum des Arbeitgebers und ist beim Verlassen des Betriebes zurückzugeben. Der Arbeitnehmer haftet für die ihm anvertrauten Werkzeuge. 7) Die Mittagspause wird im Einvernehmen mit den Belegschaften festgesetzt. Sie soll eine Stunde, muß aber mindestens eine halbe Stunde betragen. Sie gilt als Arbeitspause und wird nicht als Arbeitszeit vergütet. 8) Ist die Arbeitsstätte mehr als 25 Kilometer vom Betrieb entfernt, so wird dem dort tätigen Arbeitnehmer eine Vergütung von 160.- LUF pro Tag gewährt. Art. 8. Arbeitszeit. Die Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche und unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes vom 09.12.1970. Art. 9. Jugendarbeitsschutz. Die Arbeits- und Lohnbedingungen für jugendliche Arbeiter unter 18 Jahren sind gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 28.10.1969 geregelt, insofern sie nicht gesondert in diesem Vertrag aufgeführt werden. Art. 10. Schlechtwettergeldregelung. 1) Die Vertragspartner des vorliegenden Abkommens streben die maximale Vollbeschäftigung der Arbeitnehmer an um dieselben nach Möglichkeit vor Lohnausfällen zu bewahren. 2) Es gelten die Bestimmungen der gesetzlichen Schlechtwettergeldentschädigung (Gesetz vom 25. april 1995). 3) Der Arbeitnehmer hat Anrecht auf eine Lohnentschädigung für den witterungsbedingten Arbeitsausfall, welche 80% des normalen Brutto-Stundenverdienstes beträgt, ohne daß jedoch dieselbe 250% des gesetzlichen Minimalstundenlohnes eines unqualifizierten Arbeiters überschreiten darf. 4) Der Arbeitnehmer hat sich während der Arbeitsunterbrechung zur Verfügung des Arbeitgebers zu halten, um jederzeit die Arbeit wieder aufnehmen zu können. Desweiteren hat derselbe auf Anordnung des Arbeitgebers andere durch das Gesetz vorgesehene und zulässige Arbeiten zu leisten. 5) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Schlechtwetterentschädigung zu entrichten und mit der normalen Lohnauszahlung dem Arbeitnehmer auszuhändigen. 6) Die ersten 16 Ausfallstunden eines Kalendermonats gehen zu gleichen Teilen zu Lasten des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers. 7) Die auszuzahlende Entschädigung unterliegt den normalen Beitragsbestimmungen für die Sozialversicherungen. Der Arbeitnehmer ist während der Arbeitsunterbrechnung durch Schlechtwetter gegen Unfall weiterversichert. Art. 11. Qualifikation und Einstufung. 1) Die Einreihung in die verschiedenen Lohngruppen erfolgt auf Grund des vorliegenden Lehrausweises und entsprechend der beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. 2) Demgemäß gelten als
- a)L e h r l i n g e : Jugendliche, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die Berufslehre des Gipser- oder Fassadenputzergewerbes absolvieren.
- b)J u g e n d l i c h e : alle Arbeiter bis zum Alter von 18 Jahren, jedoch ohne Berufslehre.
- c)H a n d l a n g e r : alle Arbeiter, die ohne Berufslehre im Betrieb eingestellt werden und keine Berufskentnisse besitzen.
- d)A n g e l e r n t e A r b e i t e r : Arbeiter, welche kein anerkanntes Qualifikationszeugnis besitzen, aber während ihrer Beschäftigung im Beruf oder im Betrieb gewisse Grundkenntnisse erworben haben.
- e)F a c h a r b e i t e r : Arbeiter, die eine ordentliche Berufslehre absolviert haben und im Besitz eines entsprechenden Fähigkeitszeugnisses sind (Gesellenzeugnis oder gleichwertiger Qualifikationsnachweis).
- f)V o l l w e r t i g e B e r u f s a r b e i t e r : Facharbeiter, d.h. Gesellen mit Gesellendiplom, welche eine Berufspraxis von mindestens 10 Jahren nachweisen können. Art. 12. Entlöhnung. 1) Sämtliche Löhne entsprechen dem Indexstand 535,29 des gültigen offiziellen Lohnindexes. Die Anpassung der Löhne an den Lohnindex erfolgt gemäß dem diesbezüglichen Gesetz vom 27. Mai 1975. 2) Eine Lohnperiode darf die Dauer eines Monats nicht überschreiten. Hat der Arbeitgeber mit dem Arbeiter keine andere Vereinbarung getroffen, so erfolgen die Lohnzahlungen zweimal monatlich und zwar: - erste Vorschußzahlung: am 25. oder dem vorhergehenden Freitag; - Abschlußzahlung: am 10. des darauffolgenden Monats bezw. dem vorhergehenden Freitag. 3) Mit der Endverrechnung ist jedem Arbeitnehmer eine Abrechnung mit getrennter Angabe der Bezüge und Abzüge auszuhändigen, d.h. die Abrechnung muß die Zahl der gearbeiteten Stunden, den Stundenlohn, Zuschläge, Abzüge, Nachholstunden usw. so beinhalten, daß der Arbeitnehmer seinen Lohn mit Leichtigkeit feststellen und nachrechnen kann. Art. 13. Löhne. 1) Die gemäß diesem Vertrag angewandten Stundenlöhne richten sich nach den in Art. 11, Abs. 2) angegebenen Lohngruppen entsprechend der jeweiligen Qualifikation des Arbeitnehmers. 719 2) Die durch diesen Vertrag definierten Stundenlöhne sind in einem Anhang zu diesem Abkommen angeführt und stellen Mindestsätze dar, die unabdingbar sind, d.h. sie können nur zugunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden. 3) Die im Anhang 1 und Anhang 2 aufgelisteten Stunden- und Akkordlöhne gelten ab dem 1. September 1995. Die Akkordlöhne werden am 1. Januar 1996 um 1 Prozent und am 1. Juli 1996 um 1 Prozent erhöht. Art. 14. Zuschläge. 1) Überzeitarbeit ist nachweisbar nur in dringenden Fällen und im Rahmen der diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen erlaubt. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die diesbezüglichen behördlich genehmigten Überstunden (Arbeit an Sonnund Feiertagen), zu leisten. 2) Für Überzeitarbeit im Sinne dieses Vertrages sind nachfolgende Zuschläge zu den anfallenden Stundenlöhne zu gewähren:
- a)für Überstunden: 25%
- b)für Nachtarbeit (regelmäßig und bei Wechselschicht) 20%
- c)für Sonntagsarbeit: 70%
- d)an gesetzlichen Feiertagen: 100% 3) Als Nachtarbeit gelten die geleisteten Arbeitsstunden von 20 bis 6 Uhr. Art. 15. Jahresurlaub. 1) Grundsätzlich wird der alljährliche Erholungsurlaub geregelt nach den Bestimmungen der diesbezüglichen Gesetze vom 26.07.1975, resp. 22.04.1966 welche einen integralen Bestandteil dieses Abkommens bilden, unbeschadet der in diesem Abkommen angeführten Richtlinien. 2) Der jährliche Erholungsurlaub beträgt einheitlich 25 Arbeitstage und ohne Altersunterschied zu 5 Tagen pro Woche. 3) Die Urlaubsvergütung in Form eines Lohnzuschlags beträgt 10,90% bei 25 Arbeitstagen. 4) Ein jährlicher Kollektivurlaub beginnt am letzten Samstag des Monats Juli und erstreckt sich über wenigstens 14 Arbeitstage ohne Unterbrechnung. 5) Grundsätzlich geschieht die Zahlung der Urlaubsgelder anlässlich der Lohnabrechnung, die der Urlaubsperiode folgt, bezw. beim Austritt des Arbeitnehmers aus dem Betrieb. Anderslautende Auszahlungsmethoden sind der freien Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jedoch überlassen. Art. 16. Sonderurlaub und Gesetzliche Feiertage. 1) Für persönliche Angelegenheiten beträgt der Sonderurlaub gemäß dem Urlaubsgesetz: 1 Tag: im Todesfall der Großeltern beiderseits, Enkel, Bruder, Schwester, Schwager und Schwägerin, 2 Tage: bei der Geburt eines legal anerkannten Kindes, der Heirat eines Kindes oder beim Umzug (bei nachweisbarem Mobiliartransport). 3 Tage: beim Sterbefall des Ehepartners oder der Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn und Schwiegertochter. 6 Tage: bei Heirat des Arbeitnehmers. 2) Für die Bezahlung der gesetzlichen Feiertage gelten die diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen. Als bezahlte Feiertage in diesem Sinne gelten: Neujahrstag, Ostermontag, 1. Mai, Christi-Himmelfahrt, Pfingstmontag, Nationalfeiertag, Maria-Himmelfahrt, Allerheiligen und die beiden Weihnachtstage, bezw. die entsprechenden Ersatzfeiertage. Art. 17. Arbeitsunterbrechung. Für besondere Arbeitsunterbrechnungen gelten nachfolgende Bestimmungen: – erleidet der Arbeitnehmer einen Arbeitsunfall, welcher eine längere Arbeitsbehinderung zur Folge hat, so ist der gesamte Tageslohn für den Unfalltag geschuldet. – bei Bergung und Transport eines im Betrieb Verunglückten, sowie bei örtlichen Erhebungen in Bezug auf Unglücksfälle im Betrieb betreffend eines an der Arbeitsstelle verunglückten Arbeitnehmers, wird der gesamte Verdienstausfall vergütet für den betreffenden Tag. – Am Freitag nach Christihimmelfahrt wird nicht gearbeitet. Diese Ausfallstunden werden am vorhergehenden Samstag auf Vorrat gearbeitet. – Für während der Arbeit dringend notwendige Arztbesuche hat der Arbeitnehmer Anrecht auf jährlich insgesamt 8 Stunden (4x2 Sunden) Freistellung von seiner Arbeit unter Fortzahlung des Lohnes. Art. 18. Schwarzarbeit. 1) Es ist jedem Arbeitnehmer untersagt, während der Freizeit Berufsarbeit für Dritte auszuführen. Dies gilt für Arbeiten nach der üblichen Arbeitszeit, an Urlaubs-, Sonn- und Feiertagen, sowie an allen anderen durch Gesetz oder Kollektivvertrag geregelten freien Tagen, wie u.a. die während der Schlechtwetterperiode entschädigten Ausfallstunden. 2) Arbeitnehmer, die sich dieses Vergehens schuldig machen, können nach einmaliger Verwarnung fristlos entlassen werden 3) Bei erwiesener Schwarzarbeit im Sinne des Gesetzes vom 03.08.1977 kommen die in Art. 15 des Urlaubsgesetzes vom 22.04.1966 vorgesehenen Sanktionen zur Anwendung. Art. 19. Schlichtung - Sondervereinbarung - Sonderverhandlungen. 1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gehalten, die vorliegenden Bestimmungen zu befolgen und einzuhalten, sowie entstehende Differenzen, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen, durch die vertragsabschliessenden 720 Parteien belegen zu lassen. Ist keine Regelung in diesem Sinne möglich, so wird der Streitfall der zustehenden Instanz unterbreitet. 2) Die unterzeichneten Parteien bilden eine gemeinsame Berufskommission, welche paritätisch zusammengesetzt ist. Ihr fällt die Aufgabe zu, die loyale beiderseitige Einhaltung des Vertrages zu überwachen und mögliche Differenzen friedlich beizulegen und für die Bekämpfung der Schmutzkonkurenz, der Schwarzarbeit usw. einzutreten. Sie legt gegebenenfalls diesbezügliche Maßnahmen fest und überprüft alle Beschwerden objektiv. 3) Alle Vereinbarungen zwischen den einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder zwischen dem Arbeitgeber und der Arbeitnehmerschaft eines Betriebes (Betriebsvereinbarungen) sind ungültig, soweit sie irgendwelche Ansprüche aus diesem Vertrag preisgeben oder die in diesem Abkommen getroffenen Vereinbarungen zu Ungunsten der Arbeitnehmer abändern. 4) Bestehende günstigere Bedingungen und Vereinbarungen einzelner Betriebe bleiben bestehen und werden durch diesen Vertrag nicht beeinträchtigt. Art. 20. Vertragsdauer und Kündigung. 1) Vorliegender Kollektivvertrag ist bis zum 31. Dezember 1996 gültig. Die in den Anhängen 1 und 2 aufgelisteten Löhne gelten ab dem 1. September 1995. 2) Die von den Vertragsparteien angestrebte Allgemeinverbindlichkeit vorliegenden Abkommens wird mit der Veröffentlichung desselben im Memorial wirksam. 3) Eine erstmalige Kündigung dieses Kollektivvertrages kann frühestens zum 31. Dezember 1996 erfolgen, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten. 4) Erfolgt eine rechtmäßige Kündigung bezw. werden Verhandlungen zwecks Erneuerung desselben beantragt, so müssen entsprechende Gespräche spätestens sechs
(6)Wochen vor dessen Erfalldatum aufgenommen werden. 5) Erfolgt keine Kündigung bezw. Beantragung von Verhandlungen zum vorgesehenen Termin des Absatzes 3), so läuft der Vertrag stillschweigend weiter und zwar kann derselbe in der Folge zum ersten eines jeden Monats unter Beobachtung der angegebenen Kündigungsfrist gekündigt bezw. können Verhandlungen beantragt werden. 6) Die Partei, welche Verhandlungen beantragt, bezw. künftig den Vertrag kündigt, hat der anderen Partei schriftlich ihre Abänderungsvorschläge zu unterbreiten, die sowohl einzelne Vertragspunkte als auch den gesamten Vertrag betreffen können. Luxemburg, den 24. Juli 1995. Für die Für die Fédération des Patrons Plafonneurs Vertragsschliessenden et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg Gewerkschaften Folco Tomasini, Präsident Marc Spautz (LCGB) Pierre Eippers, Vize-Präsident Valério De Matteis (OGB-L) ANHANG 1 Lohnkatalog für Gipser und Fassadenmacher gültig ab 01.09.1995 Basis: 40 Stundenwoche – Index: 535,29 Handlanger bei der Einstellung Angelernte Arbeiter im 1. Jahr Angelernte Arbeiter im 2. Jahr Angelernte Arbeiter im 3. Jahr Facharbeiter (Gesellen) im 1. Jahr Facharbeiter im 2. Jahr Facharbeiter im 3. Jahr Facharbeiter im 4. Jahr Facharbeiter im 5. Jahr Vollwertige Berufsarbeiter d.h. mit C.A.P. + 10 Jahre Berufspraxis 273,00 Fr. 286,64 Fr. 306,15 Fr. 309,78 Fr. 314,56 Fr. 323,51 Fr. 337,18 Fr. 349,45 Fr. 354,89 Fr. 368,54 Fr. ANHANG 2 Akkordlöhne für Gipserarbeiten gültig ab 01.09.1995 (mit Handlanger) betreffend Artikel 15, Lohnindexstand 535,29. Die Akkordlöhne werden am 1. Januar 1996 um 1 Prozent und am 1. Juli 1996 gleichfalls um 1 Prozent erhöht. Salaires Pos. 01.05.95 1a 1b 2 Confection de cloisons en briques légères de 10 cm Confection de cloisons en briques légères de 12 cm Supplément pour confection d’arcs le m2 le m2 le m’ 248,17 292,24 310,07 721 3a 3b 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13 14a 14b 15 16 17 18a 18b 19a 19b 20 21 22a 22b 33 Confection de cloisons en plâtre (plein), 6 respectivement 8 cm d’épaisseur Confection de cloisons en plâtre (plein), de 10 cm d’épaisseur Pose de chambranles métalliques comme supplément Enduit sur plafond en béton y compris crépi au ciment, à la main Enduit sur plafond en béton, appliqué à la machine, y compris couche d’accrochage Confection de faux-plafonds
- a)pose de chevrons
- b)pose de contrelattes sur charpente existante (bois)
- c)pose de contrelattes sur béton armé
- d)pose héraklith ou équivalent (panneaux légers)
- e)pose de métal déployé
- f)enduit au plâtre Confection de faux-plafonds avec sous-construction métallique (rabbitz) Supplément pour pente de 45 Supplément pour confection fausses sous-poutres Supplément sur plafonds s’il n’y a pas d’enduit des murs Supplément pour surhauteur (à partir de 3,50
- m)Confection de faux-plafonds en plaques de plâtre de 62,6x62,5 cm Pose de baguettes de rive en bois Enduit sur dos d’escaliers, droit ou tournant, y compris crépi au ciment à la main Enduit sur dos d’escaliers, droit ou tournant y compris couche d’accrochage, à la machine Confection de gorges Confection d’arêtes Confection de gorges (jusqu’à 15 cm de diamètre avec arête au mur) Confection de corniche (10 cm de développement) chaque retour bénéficie d’un m supplémentaire Supplément par cm dépassant les 10 cm Enduit des murs et cloisons (les ouvertures ne dépassant pas 2,50 m2 ne sont pas à déduire), à la main Enduit des murs et cloisons (les ouvertures ne dépassant pas 2,50 m2 ne sont pas à déduire). à la machine Supplément pour surhauteur (à partir de 3,50
- m)Couche de fond resp. égalisation des murs (double charge) Crépi au ciment Betokontakt Pose d’héraklith (panneau léger) sur murs et niches de radiateurs Confection d’arcs jusqu’à un diamètre de un mètre Confection de caissons à volets Confection de caissons à volets avec caisse à rideaux Enduit sous tablettes de fenêtre y compris gorges Enduit sous tablette de fenêtre jusqu’à 50 cm de hauteur des niches Pose protège-angles galvanisés (baguettes) Pose d’enrouleurs Pose de ventilations Pose de buses de cheminée Bandage métallique Bandage Gitex Pose de métal déployé Pose de Gitex Supplément pour enduit des jambes de fenêtres après écution des travaux de plafonnage le m2 le m2 la pièce le m2 le m2 263,69 325,63 338,12 146,13 112,28 le m2 le m2 le m2 le m2 le m2 le m2 le m2 le m2 le m2 le m2 le m2 le m2 le m’ le m2 le m2 157,14 15,42 46,62 83,46 83,38 166,70 635,11 46,62 25% 49,46 21,40 232,88 30,96 217,16 172,65 le m’ le m’ le m’ le m’ 46,74 46,74 123,97 217,16 le cm/m’ le m2 12,56 103,45 le m2 87.93 le m2 le m2 le m2 le m2 le m2 le m’ le m’ le m’ le m’ le m’ le m’ la pièce la pièce la pièce le m’ le m’ le m2 le m2 le m2 21,40 49,62 28,10 14,04 83,39 287,85 171,69 279,38 62,13 123,97 29,55 52,44 77,71 52,44 26,22 83,39 41,70 149,32 Interprétation des définitions «avec» resp. «sans» manoeuvres: 1) «avec manoeuvre» veut dire: avec aide pour le déchargement du matériel et des matériaux, transport sur les étages et retour, resp. montage et démontage des échafaudages. 2) «sans manoeuvre» comprend les travaux sub 1) exécutés par le plâtrier y compris le nettoyage du bâtiment et le chargment des décombres. Dans ce cas le supplément à payer doit être fixé entre employeur et travailleur. 3) les travaux de raccordement sont exécutés en régie. Luxembourg, le 24 juillet 1995. 722 Règlement grand-ducal du 14 février 1996 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les convention collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Le Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 14 février 1996. Jean ANHANG zum Kollektivvertrag zwischen der «Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg» (AMIL) und der «Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre» (FLTL). 1. Gemäß den im Juli 1995 abgeschlossenen Tarifverhandlungen zwischen der «Association des Maître Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg» (AMIL) und der «Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre» (FLTL) werden der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne folgendermaßen erhöht: + 1% ab 1. August 1995 + 1,25% ab 1 März 1996 2. Es wird ein zusätzlicher Urlaubstag für alle Arbeitnehmer mit wenigstens 20 vollen Betriebszugehörigkeitsjahren gewährt. 3. Der Kollektivvertrag läuft vom 1. März 1995 bis zum 28. Februar 1997. 4. Die Vertragspartner haben beschlossen, die Allgemeinverbindlichkeit für diesen Antrag zu beantragen. Luxemburg, den 14. Juli 1995. AMIL Jean-Baptiste Zuang, Präsident Ralph Weis, Sekretär FLTL Gust Stefanetti, Präsident Claude Biewesch, Sekretär OGB-L John Castegnaro, Präsident LCGB Robert Weber, Generalsekretär KOLLEKTIVVERTRAGLICHE MINDESTLÖHNE AB 1. AUGUST 1995 Indexstand: 535,29 Gemäß den im Juli 1995 abgeschlossenen Kolektivvertragsverhandlungen werden ab 1. August 1995 der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne um 1% erhöht. Der kollektivvertragliche Ecklohn beträgt also ab 1. August 1995: 444 + 1% =448,45 LUF/Stunde. Hieraus ergeben sich gemäß den vereinbarten Koeffizienten und Aufschlägen nachfolgende Mindeststundenlöhne für.
- a)Typographen, Drucker, Reprotechniker, Buchbinder nach bestandener Gesellenprüfung: Im 1.+ 2. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn 90% von 448,45 LUF = 403,60 LUF Im 3. Gesellenjahr 100% = Ecklohn 100% von 448,45 LUF = 448,45 LUF 723
- b)Aufschläge auf den Ecklohn vom 3. Gesellenjahr für Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten: Im 1. Jahr an der Maschine: 3% Zuschlag auf den Ecklohn 3% auf 448,45 LUF = 461,90 LUF Im 2. Jahr an der Maschine: 5% Zuschlag auf den Ecklohn 5% auf 448,45 LUF = 470,85 LUF Im 3. Jahr an der Maschine: 8% Zuschlag auf den Ecklohn 8% auf 448,45 LUF = 484,35 LUF Angehende Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten, erhalten obige Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B.: 2. Staffeljahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr an der Maschine (+ 3%). (403,60 LUF + 3% = 415,70 LUF pro Stunde).
- c)Typographen an Gestaltungsbildschirmen: Der Ecklohn vom 3. Gesellenjahr wird nach bestandener Gesellenprüfung um nachfolgende Aufschläge erhöht: Im 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 4% Zuschlag auf den Ecklohn 4% auf 448,45 LUF = 466,40 LUF Im 2. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 8% Zuschlag auf den Ecklohn 8% auf 448,45 LUF = 484,35 LUF Im 3. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 12,5% Zuschlag auf den Ecklohn 12,5% auf 448,45 LUF = 504,50 LUF Angehende Typographen an Gestaltungsbildschirmen erhalten, nach bestandener Gesellenprüfung, obige Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B. 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm (+ 4%) (403,60 LUF + 4% = 419,75 LUF pro Stunde). Zeitweilige Texterfassung oder leichte Korrekturarbeiten an Gestaltungsbildschirmen sind nicht zuschlagpflichtig. Gesellen, welche weniger als 3 Tage pro Woche an der Setz- oder Rotationsmaschine beschäftigt sind, haben ein Anrecht auf 50% der oben angeführten Zuschläge. Als Gesellen gelten alle Arbeitnehmer, welche eine regelrechte Lehrzeit abgelegt und die Gesellenprüfung in einer Sparte des graphischen Gewerbes bestanden haben.
- d)Lehrlinge: Im 1. Lehrjahr: 30% vom Ecklohn Im 2. Lehrjahr: 50% vom Ecklohn Im 3. Lehrjahr: 70% vom Ecklohn 30% von 448,45 LUF = 134,55 LUF 50% von 448,45 LUF = 224,20 LUF 70% von 448,45 LUF = 313,90 LUF
- e)Andere Handwerker mit Gesellenprüfung (Art. 2, Abs. 4): Als «andere Handwerker mit Gesellenprüfung» gelten alle Arbeitnehmer,welche innerhalb der kollektivvertraglich erfaßten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind. 1. + 2. Gesellenjahr: 85% vom Ecklohn 85% von 448,45 LUF = 381,20 LUF 3. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn 90% von 448,45 LUF = 403,60 LUF 4. Gesellenjahr: 95% vom Ecklohn 95% von 448,45 LUF = 426,05 LUF
- f)Fachhilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2 Abs. 5): Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von wenigstens 2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche Kenntnisse erfordert. Im 3. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn 72% von 448,45 LUF = 322,90 LUF Im 4. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn 75% von 448,45 LUF = 336,35 LUF Im 5. Betriebsjahr: 79% vom Ecklohn 79% von 448,45 LUF = 354,30 LUF Im 6. Betriebsjahr: 82% vom Ecklohn 82% von 448,45 LUF = 367,75 LUF Im 7. Betriebsjahr: 85% vom Ecklohn 85% von 448,45 LUF = 381,20 LUF
- g)Hilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2 Abs. 6): Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen, für die keine direkten fachlichen Kenntnisse erfordert sind. Im 1. Betriebsjahr: 60% vom Ecklohn 60% von 448,45 LUF = 269,05 LUF Im 2. Betriebsjahr: 63% vom Ecklohn 63% von 448,45 LUF = 282,50 LUF Im 3. Betriebsjahr: 66% vom Ecklohn 66% von 448,45 LUF = 296,00 LUF Im 4. Betriebsjahr: 69% vom Ecklohn 69% von 448,45 LUF = 309,45 LUF Im 5. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn 72% von 448,45 LUF = 322,90 LUF Im 6. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn 75% von 448,45 LUF = 336,35 LUF
- h)Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfaßten Arbeitnehmer, werden mit dem gesetzlichen Mindestlohn entschädigt. Luxemburg, den 1. August 1995. Jean-Baptiste Zuang Gusty Stefanetti, Präsident der A.M.I.L. Präsident der F.L.T.L. 724 Règlement grand-ducal du 14 février 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 27a et la RN 7, dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur Fridhaff. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur Fridhaff la circulation sur la RN 27a et la RN 7 est réglée comme suit: – sur la RN 27a entre les points kilométriques 14,700 - 15,900 la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car; – sur la RN 7 entre les points kilométriques 37,075 - 38,750, pour les conducteurs en provenance de Diekirch il est interdit aux conducteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et la vitesse de circulation est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure. Pour les conducteurs, circulant en sens inverse, en provenance de Wemperhardt la vitesse de circulation est limitée à respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est également interdit aux conducteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,14, C,13aa, C,14 portant les chiffres «50», «70» et «90». Art. 2. Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 14 février 1996. Jean Règlement grand-ducal du 14 février 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7,entre les points kilométriques 18,620 - 19,590,dans le cadre de la réalisation du contournement de Mersch, Lot 1, et de l’ouvrage d’art N° 01. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la RN 7 entre les points kilométriques 18,620 - 19,590 la circulation est réglée comme suit: – direction Mersch, la chaussée de la RN 7 comporte deux voies de circulation; – à l’approche de la fin du tronçon à deux voies il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car; – direction Ettelbrück, la chaussée de la RN 7 comporte une voie de circulation et il est interdit aux conducteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car; – la vitesse de circulation sur le tronçon de route précité est limitée à 70 km/heure dans les deux sens de circulation. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» et C,13aa. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 14 février 1996. Jean 725 Règlement grand-ducal du 22 février 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes; Vu la directive du Conseil 90/641/EURATOM du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée; Vu les avis du collège médical, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre du Travail; Après avoir demandé les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants: 1. L’article 6.3. est complété par deux alinéas supplémentaires, intercalés entre les alinéas 1 et 2 actuels, et rédigés comme suit: «Toutes les données relatives à l’identité du travailleur exposé, c’est-à-dire son nom et prénom, son sexe, sa date de naissance ainsi que son employeur font partie intégrante des données à gérer par le service national de la dosimétrie. Un document individuel de surveillance radiologique est délivré à chaque travailleur extérieur transfrontalier, délivré par le service national de dosimétrie. A chaque document individuel est attribué un numéro d’identification. Ce document individuel est incessible». 2. Le point
- d)de l’article 12.3 est complété par l’alinéa suivant: «A cet effet, l’entreprise extérieure communique au chef d’établissement d’une zone contrôlée: - son adresse, - la classification médicale du travailleur extérieur, - la date du dernier examen de santé périodique du travailleur extérieur, - les résultats de la surveillance individuelle d’exposition du travailleur extérieur.» 3. L’article 12.3 est complété par un nouveau point
- e)rédigé comme suit: «- s’assure que le travailleur extérieur dispose d’un document unique individuel délivré sur simple demande par le service national de dosimétrie». 4. Le point
- f)sous 2 de l’article 12.4 est complété par l’alinéa suivant: «A cet effet le chef d’établissement veille au renvoi du dosimètre individuel du travailleur extérieur vers le service national de dosimétrie en indiquant la période couverte par l’intervention. En plus, le chef d’établissement est tenu de fournir au service national de dosimétrie soit le résultat, soit toutes les données relatives à l’exposition du travailleur extérieur permettant: - une estimation de la dose efficace éventuellement reçue par le travailleur extérieur, - en cas d’exposition non uniforme, l’estimation de l’équivalent de dose dans les différentes parties du corps, - en cas de contamination interne, une estimation de l’activité incorporée ou de la dose engagée.» Art. 2. Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 22 février 1996. Jean Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 22 février 1996 modifiant le règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires. Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 8; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; 726 Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires est modifié comme suit: A) Le point 2 de l’article 1er est modifié comme suit: «2. Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité (plans d’amélioration matérielle), pour autant que le formulaire dit ”Stufe I" du plan d’amélioration a été introduit jusqu’au 11 mars 1996.» B) Le paragraphe 4 de l’article 5 est modifié comme suit: «Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur base de l’article 1 sub 2. du présent règlement sont allouées en quatres tranches au maximum à répartir sur les périodes 1995/96 à 1998/99 en fonction des disponibilités respectives à la réserve nationale et de la nature des investissements projetés.» Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 février 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement ministériel du 22 février 1996 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1995/96 au titre des ventes directes. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière, et notamment son article 2 paragraphe 5; Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantités de référence “ventes directes” moyennant les actions de rachat instaurées par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une réallocation de ces quantités, la réduction appliquée aux quantités de référence “ventes directes” pour la période 1991/92; Considérant qu’il s’en suit que les quantités de référence “ventes directes” à allouer en application de l’article 4 du règlement (CEE) no 3950/92 pour la période 1995/96 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/91; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1er. Les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1995/96 au titre des ventes directes demeurent réduites de 1,95876 % par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/91. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 février 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticiulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement ministériel du 22 février 1996 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1995/96 au titre des livraisons à un acheteur. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière, et notamment son article 2 paragraphe 5; 727 Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantités de référence suffisantes moyennant les actions de rachat instaurées par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une réallocation de ces quantités, la réduction complète appliquée aux quantités de référence pour la période 1991/92; Considérant qu’il s’en suit que les quantités de référence à allouer en application de l’article 4 du règlement (CEE) no 3950/92 pour la période 1995/96 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/91; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1er. Les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1995/96 au titre des livraisons à un acheteur demeurent réduites de 0,6474856 % par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/91. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 février 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement ministériel du 23 février 1996 modifiant le règlement ministériel du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 139 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Vu les articles 139, 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Arrête: Art.1er. Le règlement ministériel du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 139 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: 1. Aux articles 1, alinéa 1, lettre E et 11 les termes de «code AE» sont remplacés par ceux de «code CE». 2. A l’article 1, alinéa 1, lettre G la deuxième phrase est remplacée comme suit: «Toutefois, en ce qui concerne les déductions à inscrire sur les fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés, sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, le terme de «bureau R.T.S.» désigne le bureau R.T.S. de Luxembourg III.» 3. L’article 11, alinéa 4 est remplacé comme suit: «
(4)Pour la détermination de l’abattement pour charges extraordinaires du chef de l’entretien complet de parents nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d’impôt pour charges d’enfants, il est fait état des dépenses réelles d’entretien, sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales d’entretien au foyer du contribuable, d’un plafond mensuel de 16.000 francs pour le premier parent âgé d’au moins 21 ans, de 9.000 francs pour chaque parent en sus âgé d’au moins 21 ans et 6.000 francs pour chaque parent âgé de moins de 21 ans. Ce plafond est réduit à concurrence des ressources personnelles des personnes entretenues, les travaux domestiques fournis par ces derniers étant négligés. Les dépenses prises en considération font l’objet de la déduction du pourcentage de revenu visé à l’article 127, alinéa 4 de la loi.» Art.
- Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de l’année d’imposition
- Luxembourg, le 23 février
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 728 Règlement ministériel du 23 février 1996 modifiant le règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Intérieur, Vu les articles 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931; Arrêtent: er Art.1 . Le règlement ministériel modifié du 18 septembre 1987 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
- Aux articles 1, numéro 10 et 4, alinéa 4 les termes de «bureau RTS de Luxembourg I» sont remplacés par ceux de « bureau RTS de Luxembourg III «.
- A l’article 8, alinéa 2 la deuxième phrase est supprimée.
- L’article 9, l’alinéa 2 est remplacé comme suit. «
(2)Les conversions de fiches visées par l’alinéa 1er, phrases 1 et 2 de l’article 8 ont lieu par les administrations communales et celles visées par l’alinéa 1er, phrase 3 du même article par l’administration des contributions.»
- L’article 21, alinéa 2 est supprimé.
- L’article 28, alinéa 2 est remplacé comme suit: «La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d’impôt 1, sans qu’elle puisse être inférieure à 38% de la rémunération semi-nette.» Art.
- Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de l’année d’imposition
- Luxembourg, le 23 février
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars
- – Adhésion de la Guinée-Bissau. – Protocole portant amendemet de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclue à Genève le 25 mars
- – Adhésion de la Guinée-Bissau et du Mali. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
- Adhésion du Swaziland; participation par la Guinée-Bissau et le Mali. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 respectivement au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, aux dates indiquées ci-après: Entrée Etat Adhésion en vigueur Convention Protocole Guinée-Bissau Mali 27.10.1995 27.10.1995 31.10.1995 26.11.1995 30.11.1995 Par voie de conséquence, les deux Etats adhérants sont devenus aux dates respectives parties à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
- Il résulte de cette même notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 octobre 1995 le Swaziland a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat, le 17 novembre
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