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Règlement grand-ducal du 12 février 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1993, soumettant à licence l’importation, l’exportation et le tr

729 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 15 6 mars 1996 Sommaire Règlement ministériel du 12 janvier 1996 portant création d’un observatoire du développement social, chargé de suivre et d’évaluer la mise en application de la déclaration et du programme d’action du Sommet mondial pour le développement social organisé par les Nations Unies du 6 au 12 mars 1995 à Copenhague . page 730 Règlement grand-ducal du 12 février 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1993, soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises (ex-Yougoslavie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 Règlement grand-ducal du 29 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat . . . . . 735 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril 1994 – Entrée en vigueur . . . . . 735 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Roumanie sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’enseignement, de la science et du sport, signé à Bucarest, le 25 avril 1994 – Entrée en vigueur 735 Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril 1979 – Adhésion du Cambodge . . . . . . . . . . . . 735 Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion de Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de Trinité-et-Tobago . . 736 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion de la Belgique, de la Guinée-Bissau, du Mali et du Swaziland . . . . . 736 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes, ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion du Vénézuéla . . . . . . . . . . . . . . . . 736 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de la Lettonie; Désignation d’autorité par la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 730 Règlement ministériel du 12 janvier 1996 portant création d’un observatoire du développement social, chargé de suivre et d’évaluer la mise en application de la déclaration et du programme d’action du Sommet mondial pour le développement social organisé par les Nations Unies du 6 au 12 mars 1995 à Copenhague. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Le Ministre du Budget, Le Ministre de la Culture, Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, La Ministre de la Famille, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Jeunesse, Le Ministre de la Justice, La Ministre de la Promotion féminine, Le Ministre de la Santé, La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Vu la déclaration et le programme d’action du Sommet mondial pour le développement social, organisé par les Nations Unies du 6 au 12 mars 1995 à Copenhague; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 21 juillet 1995 concernant le suivi de la mise en application du programme; Arrêtent: Art. 1er. Il est constitué un observatoire du développement social, appelé par la suite «l’observatoire» placé sous l’autorité du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, chargé de suivre et d’évaluer la mise en pratique par le Grand-Duché de Luxembourg de la déclaration et du programme d’action du Sommet mondial pour le développement social, organisé par les Nations Unies du 6 au 12 mars 1995 à Copenhague. Art.

  1. L’observatoire a pour mission: – d’analyser la déclaration et le programme d’action du Sommet mondial pour le développement social en vue d’établir le relevé des actions, initiatives et mesures que le Grand-Duché de Luxembourg, compte tenu de ses acquis sociaux, de ses ressources financières et humaines, peut entreprendre en vue de favoriser le développement social sur le plan régional, national, transfrontalier et international; – de proposer un programme d’actions concrètes à arrêter par le Gouvernement; – de procéder, de concert avec les départements ministériels concernés et les organismes publics et privés chargés de l’exécution du programme arrêté à une évaluation périodique des progrès accomplis; – de soumettre au Gouvernement un rapport circonstancié. Art.
  2. L’observatoire se compose de représentants du: - Premier Ministre, Ministre d’Etat; - Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération; - Ministre de l’Aménagement du territoire; - Ministre du Budget; - Ministre de la Culture; - Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle; - Ministre de la Famille; - Ministre des Finances; - Ministre de la Jeunesse; - Ministre de la Justice; - Ministre de la Promotion féminine; - Ministre de la Santé; - Ministre de la Sécurité sociale; - Ministre du Travail et de l’Emploi. L’observatoire comprend en outre des représentants des organismes suivants: - Caritas; - Cercle de coopération des Organismes non-gouvernementaux de développement; - Chambre de Commerce; - Chambre des Employés privés; - Chambre de Travail; - Conseil national des Femmes; - Croix-Rouge luxembourgeoise; - Fédération des Employés privés - Fédération indépendante des Travailleurs et Cadres; - Fédération des Industriels luxembourgeois; 731 - Lëtzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond; - Mouvement Ecologique; - Onofhaengege Gewerkschaftsbond Lëtzeburg; - Syndicat Intercommunal Syvicol. Art.
  3. L’observatoire se réunit en séance plénière pour toutes les questions relatives au fonctionnement de l’observatoire, à l’accomplissement de sa mission ainsi que pour procéder aux discussions de synthèse et pour arrêter le texte du rapport final. L’observatoire s’organise en groupes de travail, composés chacun d’au moins un représentant d’un organisme public et d’au moins un représentant d’un organisme privé afin de procéder auprès des organismes publics et privés concernés à la collecte des informations et données nécessaires à la rédaction du rapport prévu à l’article
  4. Le nombre et le fonctionnement des groupes de travail sont fixés en réunion plénière. Art.
  5. Au début de chaque année, les membres de l’observatoire choisissent entre eux un président qui fixe les réunions plénières, en arrête l’ordre du jour et dirige les débats. La présidence est alternativement exercée par un représentant des organismes publics et par un représentant des organismes privés. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par le service national d’action sociale. Art.
  6. Les décisions de l’observatoire sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre peut motiver et préciser sa position et, le cas échéant, la soumettre par écrit au président qui la joindra au rapport de la séance. Art.
  7. Des frais de fonctionnement sont mis à la disposition de l’observatoire par le département de la Sécurité sociale dans les limites des crédits budgétaires. Art.
  8. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier
  9. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances, Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Ministre du Budget, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Ministre de la Jeunesse, Alex Bodry La Ministre de la Famille, Ministre de la Promotion féminine, Marie-Josée Jacobs La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges 732 Règlement grand-ducal du 12 février 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1993, soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises (ex-Yougoslavie). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CE) no 2815/95 du Conseil du 4 décembre 1995 portant suspension, vis-à-vis de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), du Règlement (CEE) no 990/93 ainsi qu’abrogation du Règlement (CE) no 2472/94; Vu la Décision no 95/510/CECA des Représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 4 décembre 1995, portant suspension, vis-à-vis de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de la Décision 93/235/CECA; Vu le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de suspendre, sans retard, la mise sous licence de tout le trafic avec la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Croatie, afin de pouvoir exécuter le Règlement et la Décision précités, tout en maintenant les restrictions en ce qui concerne les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous contrôle des forces serbes de Bosnie; Considérant que par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation, des contingents quantitatifs ont été instaurés à l’importation de certains produits textiles originaires de la République de Croatie, de la République de Bosnie-Herzégovine et de l’ancienne République Yougoslave de Macédoine et qu’il est de ce fait utile, dans l’attente d’une réglementation européenne, de maintenir ces produits textiles sous licence d’importation s’ils sont également originaires de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux articles 1er, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 27 mai 1993, les mots «de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)» et «de la République de Croatie» sont supprimés. Art.
  10. L’article 1er du même règlement est complété par l’alinéa suivant: «Les produits textiles dont le code NC est mentionné dans la liste annexée au présent règlement et originaires de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sont soumis à la licence d’importation.» Art.
  11. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 12 février
  12. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Liste Marchandises originaires de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), soumises à licence à l’importation: Sous-liste A Note: Pour l’identification des marchandises énoncées ci-dessous par un code NC précédé d’un «ex», il y a lieu de consulter la sous-liste B. 733 5204 1100, 5204 1900, 5205 1100, 5205 2100, 5205 2590, 5205 3590, 5205 4530, 5205 1200, 5205 2200, 5205 3100, 5205 4100, 5205
  13. 5205 1300, 5205 2300, 5205 3200, 5205 4200, 5205 1400, 5205 2400, 5205 3300, 5205 4300, 5205 1510, 5205 2510, 5205 3400, 5205 4400, 5205 1590, 5205 2530, 5205 3510, 5205 4510, 5206 1100, 5206 2100, 5206 3100, 5206 4100, 5206 1200, 5206 2200, 5206 3200, 5206 4200, 5206 1300, 5206 2300, 5206 3300, 5206 4300, 5206 1400, 5206 2400, 5206 3400, 5206 4400, 5206 1510, 5206 2510, 5206 3510, 5206 4510, 6206 1590, 5206 2590, 5206 3590, 5206
  14. 5208 1110, 5208 1291, 5208 2110, 5208 2291, 5208 3100, 5208 3293, 5208 4200, 5208 5300, 5208 1190, 5208 1293, 5208 2190, 5208 2293, 5208 3211, 5208 3295, 5208 4300, 5208
  15. 5208 1211, 5208 1295, 5208 2211, 5208 2295, 5208 3213, 5208 3299, 5208 4900, 5208 1213, 5208 1299, 5208 2213, 5208 2299, 5208 3215, 5208 3300, 5208 5100, 5208 1215, 5208 1300, 5208 2215, 5208 2300, 5208 3219, 5208 3900, 5208 5210, 5208 1219, 5208 1900, 5208 2219, 5208 2900, 5208 3291, 5208 4100, 5208 5290, 5209 1100, 5209 3100, 5209 4910, 5209 1200, 5209 3200, 5209 4990, 5209 1900, 5209 3900, 5209 5100, 5209 2100, 5209 4100, 5209 5200, 5209 2200, 5209 4200, 5209
  16. 5209 2900, 5209 4300, 5210 1110, 5210 2200, 5210 4100, 5210 1190, 5210 2900, 5210 4200, 5210 1200, 5210 3110, 5210 4900, 5210 1900, 5210 3190, 5210 5100, 5210 2110, 5210 3200, 5210 5200, 5210 2190, 5210 3900, 5210
  17. 5211 1100, 5211 3100, 5211 4911, 5211 1200, 5211 3200, 5211 4919, 5211 1900, 5211 3900, 5211 4990, 5211 2100, 5211 4100, 5211 5100, 5211 2200, 5211 4200, 5211 5200, 5211 2900, 5211 4300, 5211
  18. 5212 1110, 5212 1410, 5212 2210, 5212 2510, 5212 1190, 5212 1490, 5212 2290, 5212
  19. 5212 1210, 5212 1510, 5212 2310, 5212 1290, 5212 1590, 5212 2390, 5212 1310, 5212 2110, 5212 2410, 5212 1390, 5212 2190, 5212 2490, 5512 1100, 5512 9100, 5512 1910, 5512 9910, 5512 1990, 5512
  20. 5512 2100, 5512 2910, 5512 2990, 5513 1110, 5513 2110, 5513 3100, 5513 4300, 5513 1130, 5513 2130, 5513 3200, 5513
  21. 5513 1190, 5513 2190, 5513 3300, 5513 1200, 5513 2200, 5513 3900, 5513 1300, 5513 2300, 5513 4100, 5513 1900, 5513 2900, 5513 4200, 5514 1100, 5514 2300, 5514 4100, 5514 1200, 5514 2900, 5514 4200, 5514 1300, 5514 3100, 5514 4300, 5514 1900, 5514 3200, 5514
  22. 5514 2100, 5514 3300, 5514 2200, 5514 3900, 5515 1110, 5515 1311, 5515 1990, 5515 2291, 5515 9130, 5515 9910, 5515 1130, 5515 1319, 5515 2110, 5515 2299, 5515 9190, 5515 9930, 5515 1190, 5515 1391, 5515 2130, 5515 2910, 5515 9211, 5515
  23. 5515 1210, 5515 1399, 5515 2190, 5515 2930, 5515 9219, 5515 1230, 5515 1910, 5515 2211, 5515 2990, 5515 9291, 5515 1290, 5515 1930, 5515 2219, 5515 9110, 5515 9299, ex 5604
  24. 5802 1100, 5803
  25. 5807
  26. 5802
  27. 734 ex 5811
  28. ex 5905
  29. 6101 1090, 6101 2090, 6101
  30. 6102 1090, 6102 2090, 6102
  31. 6106 1000, 6106 2000, 6106
  32. 6110 1010, 6110 1098, 6110 1031, 6110 2091, 6110 1035, 6110 2099, 6110 1038, 6110 3091, 6110 1091, 6110
  33. 6117 1000, 6117 2000, 6117 8010, 6117 8090, 6117
  34. 6202 1100, ex 6202 1210, ex 6202 1290, ex 6202 1310, ex 6202
  35. 6203 1100, 6203 2380, 6203 4235, 6203 1200, 6203 2918, 6203 4290, 6203 1910, 6203 4110, 6203 4319, 6203 1930, 6203 4190, 6203 4390, 6203 2100, 6203 4231, 6203 4919, 6203 2280, 6203 4233, 6203
  36. 6204 3100, 6204 6233, 6204 3290, 6204 6239, 6204 3390, 6204 6318, 6204 3919, 6204
  37. 6204 6110, 6204 6231, 6205 1000, 6205 2000, 6205
  38. 6206 2000, 6206 3000, 6206
  39. 6211 3231, 6211 3242, 6211 3331, 6211 3342, 6211 4242, 6211
  40. 6301 2010, 6301 3010, 6301 4010, 6301
  41. 6302 1010, 6302 1090, 6302 4000, 6302
  42. 6303 1100, 6303 1200, 6303
  43. 6304 1100, 6304
  44. ex 6305 2000, 6305 3110, 6307 1010, 6307
  45. 6110 1095, 6113
  46. 6210
  47. ex 6305 3900, ex 6305
  48. ex 6308
  49. Sous-liste B Identification des marchandises énoncées par un code NC précédé de la mention «ex» et auxquelles le régime de la licence s’applique. ex 5604 9000 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail ex 5811 0000 Autres qu’en bonneterie, de coton ex 5905 0070 Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues ex 6202 1210 ex 6202 1290 ex 6202 1310 ex 6202 1390 Autres que les Parkas ex 6305 2000 ex 6305 3900 En bonneterie ex 6305 9000 En bonneterie, autres que usagés, de lin ou de sisal ex 6308 0000 De coton ou de fibres synthétique. 735 Règlement grand-ducal du 29 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat est modifié comme suit: «Le prix directeur pour chaque chambre individuelle meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à soixante quatre mille francs par mois et par personne.» Art.
  50. L’article 2 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contre-valeur de sept mille francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.» Art. 3 L’article 9 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1996.» Art.
  51. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Budget sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 29 février
  52. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril
  53. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 30 novembre 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 2231 et ss.) ayant été remplies, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 16 février 1996, conformément à son article 29, paragraphe
  54. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Roumanie sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’enseignement, de la science et du sport, signé à Bucarest, le 25 avril
  55. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 janvier 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 36 et ss.) ayant été remplies, l’Accord est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 2 mars 1996, conformément à l’alinéa premier de son article
  56. Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février
  57. – Entrée en vigueur – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accod désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 février 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 714 et ss.) ayant été remplies, l’Accord est entré en vigueur le 1er janvier 1996 entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril
  58. – Adhésion du Cambodge. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 septembre 1995 le Cambodge a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 18 septembre
  59. 736 Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre
  60. – Adhésion de Trinité-et-Tobago. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 20 décembre 1995 la République de Trinité-et-Tobago a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mars
  61. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre
  62. – Adhésion de Trinité-et-Tobago. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 20 décembre 1995 la République de Trinité-et-Tobago a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 décembre
  63. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février
  64. – Adhésion de la Belgique, de la Guinée-Bissau, du Mali et du Swaziland. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Swaziland 3 octobre 1995 1er janvier 1996 Belgique 25 octobre 1995 23 janvier 1996 Guinée-Bissau 27 octobre 1995 25 janvier 1996 Mali 31 octobre 1995 29 janvier 1996 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes, ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre
  65. – Adhésion du Vénézuéla. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 octobre 1995 le Vénézuéla a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 janvier
  66. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
  67. – Adhésion de la Lettonie; Désignation d’autorité par la Lettonie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 mai 1995 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er décembre 1995, la Convention est entrée en vigueur entre la Lettonie et les Etats Contractants le 30 janvier
  68. Conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention, la Lettonie a désigné comme autorité compétente pour délivrer les apostilles prévues à l’article 3, alinéa premier de la Convention: le Ministère des Affaires Etrangères Brivibas bvld 36 Riga LV – 1395 tel. 280425, 286815, fax 371 2227755, 371
  69. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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