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Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 5 mars 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détenti

855 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 22 3 avril 1996 Sommaire Règlement ministériel du 25 mars 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 mars 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 856 Règlement ministériel du 28 mars 1996 relatif à des viandes et des produits de viandes d’animaux de l’espèce bovine abattus au Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . 858 Quatrième Protocole, signé à Bruxelles, le 3 mars 1992, portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l’article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Ratification de l’Andorre . . . . . . . . 860 Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, ouverte à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956 – Déclaration du Royaume-Uni . . . 861 Deuxième, quatrième et cinquième Protocoles additionnels à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe – Ratification de la Hongrie . . . 861 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 – Adhésion de la Lituanie . . 861 Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion du Kazakstan . . . . . . . . . . . . 861 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, faite à New York, le 7 mars 1966 – Déclaration de la Slovaquie . . . . . 861 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 – Adhésion de l’Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, ouvert à la signature, à Londres, le 6 mai 1969 – Ratification de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . 862 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 – Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril 1979 – Dénonciation par les Etats-Unis d’Amérique . 862 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ouverte à la signature, à Berne, le 19 septembre 1979 – Adhésion de la Tunisie 862 856 Règlement ministériel du 25 mars 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 mars 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge 5 mars 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 5 mars 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.

  1. La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises, qui est aussi l’autorité compétente aux fins prévues à l’article 26 remplacé de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 précité. Luxembourg, le 25 mars
  2. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 5 mars 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977; Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 30 juin 1995 concernant les accises, notamment les articles 6, 13 et 14; Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les mesures d’exécution prévues dans l’arrêté royal du 30 juin 1995 précité, lequel est entré en vigueur le 1er juillet 1995; que ces mesures d’exécution doivent produire leurs effets à la même date; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: er Art. 1 . L’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est complété par le paragraphe suivant: «§
  3. Les exploitants d’un pipe-line pour huiles minérales ou leurs mandataires gestionnaires doivent introduire une demande de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé auprès du directeur général, compétent en l’espèce. A cet effet, les requérants sont tenus de fournir, à l’appui de leur demande, un plan décrivant la section du pipe-line qu’ils utilisent dans le pays avec, d’une part, la localisation détaillée de tous les points d’accès afférents à l’introduction ou à l’enlèvement des huiles minérales et, d’autre part, une description détaillée des procédés techniques utilisés.» Art.
  4. Un article 4bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté: «Article 4bis. § 1er. En ce qui concerne les autorisations délivrées par le directeur général aux opérateurs visés à l’article 2, § 4, la partie du réseau de pipe-line qui se trouve sur le territoire national est considérée comme un seul entrepôt fiscal. Les personnes physiques ou morales bénéficiaires d’une telle autorisation sont en outre dispensées de fournir la garantie destinée à couvrir la circulation de produits d’accise en régime suspensif. 857 §
  5. Le transport d’huiles minérales par le pipe-line vers un autre Etat membre et inversément est considéré comme un transfert direct de produits entre entrepôts voisins et la procédure relative à la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise n’est pas d’application. §
  6. Les dispositions de l’article 4, § 3, s’appliquent mutatis mutandis aux autorisations délivrées conformément au présent article.» Art.
  7. L’article 16 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant: «§
  8. Par dérogation au § 1er, aucun document d’accompagnement n’est exigé pour les mouvements d’huiles minérales par pipe-line visés à l’article 4bis, § 2.» Art.
  9. L’article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «Article
  10. Lors de l’expédition au départ d’un entrepôt fiscal situé dans le pays, de produits soumis à accise sous le couvert d’un document d’accompagnement, l’expéditeur décharge sa comptabilité matière de la quantité renseignée dans les cases 20a, 20b ou 20c du document d’accompagnement.» Art.
  11. Un article 23bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté: «Article 23bis. § 1er. Lors de la réception dans le pays de produits soumis à accise expédiés sous le couvert d’un document d’accompagnement, le destinataire prend en charge dans sa comptabilité matière la quantité réellement reçue. Pour les produits soumis à la tenue d’un registre de magasin, le receveur du ressort du destinataire prend en charge dans ses écritures la quantité réellement reçue telle qu’annotée sur les exemplaires 3 et 4 du document d’accompagnement. §
  12. Lorsque la quantité réellement reçue par le destinataire est inférieure à la quantité renseignée dans les cases 20a, 20b ou 20c du document d’accompagnement et que cette différence est supérieure à l’un des pourcentages suivants: Expédition en vrac de produits d’accise: Essence 0,3 % Pétrole lampant et gasoil 0,2 % Fuel lourd Gaz de pétrole liquéfiés et méthane 0,1 % 2 % Tabacs manufacturés 0 Autres produits d’accise 0,5 % % le destinataire porte dans la case C des exemplaires 2, 3 et 4 du document d’accompagnement, la mention «écart>...» (indiquer le pourcentage approprié). §
  13. Dans la situation évoquée au § 2, le receveur porte dans la case A des exemplaires 2, 3 et 4 du document d’accompagnement, la mention «A recouvrer» suivie du montant à recouvrer auprès de l’expéditeur. Hormis les situations dont question à l’article 20 de l’arrêté royal, le montant précité à recouvrer est calculé sur la quantité manquante excédant le pourcentage visé au §
  14. §
  15. Lorsque la quantité réellement reçue par le destinataire est inférieure à la quantité renseignée dans les cases 20a, 20b ou 20c du document d’accompagnement et que cette différence est inférieure ou égale à l’un des pourcentages visés au § 2, le receveur porte en case A des exemplaires 2, 3 et 4 du document d’accompagnement, la mention «Pas de recouvrement demandé». En cas de soupçon d’irrégularité et préalablement à l’apposition de la mention précitée, le receveur fait procéder à une enquête. §
  16. Les dispositions dont question aux §§ 1 à 4 ne sont applicables que dans la mesure où les produits transportés font effectivement l’objet d’un déchargement dans les installations du destinataire. Si tel n’est pas le cas, le destinataire doit prendre en charge dans sa comptabilité matière la quantité renseignée dans les cases 20a, 20b ou 20c du document d’accompagnement.» Art.
  17. L’article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «Article
  18. § 1er. Tout transport de produits d’accise déjà mis à la consommation dans le pays et destinés à être livrés dans un autre lieu situé dans le pays avec emprunt du territoire d’un Etat membre doit être couvert par un document d’accompagnement simplifié faisant l’objet du Règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre
  19. §
  20. Les opérateurs qui effectuent de tels transports doivent introduire, au préalable, par écrit, une demande d’autorisation auprès du receveur de leur ressort. De telles autorisations sont délivrées directement par le receveur et prennent effet à la date de leur délivrance. Ces autorisations ont une durée illimitée, à moins qu’elles n’en disposent autrement. Elles sont immédiatement retirées en cas d’infraction ou d’irrégularité. §
  21. Le document d’accompagnement visé au § 1er doit porter visiblement la mention «cabotage» ainsi que le numéro et la date de l’autorisation accordée. §
  22. L’expéditeur et le destinataire doivent se prêter à tout contrôle permettant à l’administration de s’assurer de la réception effective des produits à destination. 858 §
  23. L’expéditeur ainsi que le destinataire doivent tenir une comptabilité séparée des livraisons et des réceptions de produits via le territoire d’un autre Etat membre avec à l’appui l’exemplaire du document d’accompagnement simplifié qui leur est respectivement destiné. §
  24. Inversément, l’utilisation du document d’accompagnement simplifié est également requis pour les transports intracommunautaires de produits mis à la consommation, d’un Etat membre vers un autre lieu de ce même Etat membre, avec emprunt du territoire national.» Art.
  25. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet
  26. Bruxelles, le 5 mars
  27. Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 28 mars 1996 relatif à des viandes et des produits de viandes d’animaux de l’espèce bovine abattus au Royaume-Uni. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d’origine animale, et notamment son article 9; Vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9; Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes du 27 mars 1996 relative à certaines mesures d’urgence en matière de protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine; Considérant que la viande bovine en provenance du Royaume-Uni et les produits obtenus à partir de cette viande risquent d’être infectés par la BSE; que dans l’état actuel des connaissances la transmissibilité de cette maladie à l’homme ne peut pas être exclue; Qu’il échet dès lors dans l’intérêt de la protection des consommateurs d’interdire l’importation et la commercialisation des viandes et produits de viandes en question; Arrête: er Art. 1 . Sont interdites l’introduction au Luxembourg et la commercialisation – de viandes d’animaux de l’espèce bovine abattus au Royaume-Uni; – de produits obtenus à partir d’animaux de l’espèce bovine abattus au Royaume-Uni qui sont susceptibles d’entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou dans des produits destinés à un usage médical, cosmétique ou pharmaceutique. Art.
  28. L’arrêté ministériel du 22 mars 1996 portant interdiction de l’introduction de viande bovine d’origine britannique est abrogé. Art.
  29. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars
  30. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Quatrième Protocole, signé à Bruxelles, le 3 mars 1992, portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l’article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles, le 29 janvier
  31. – Entrée en vigueur. – Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 décembre 1992 (Mémorial 1992, A, pp. 3071 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 28 février
  32. Conformément à son article 6, le Protocole est entré en vigueur pour les deux Parties Contractantes le 1er avril
  33. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
  34. – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait les renouvellements de déclarations suivants: 859 Article 25 J’ai l’honneur de me référer à ma lettre, datée du 12 janvier 1996, renouvelant, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, contenue dans la lettre de M. Boothby du 14 janvier
  35. J’ai également l’honneur de me référer aux lettres, débutant avec la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967 et se terminant avec la lettre de M. Marshall du 11 janvier 1991, contenant des déclarations relatives à certains territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assume les relations internationales et aux renouvellements de celles-ci. Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle, par la présente, à l’égard des territoires dont il assure les relations internationales, énumérés dans la liste annexée à la présente lettre, la déclaration d’acceptation de la compétence de la Commission pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, contenue dans la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967, prolongeant, à l’égard des territoires énumérés dans cette liste pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 1996 et se terminant le 13 janvier 2001, la période d’acceptation de cette compétence. Exception faite de la date d’expiration de cette période, les termes de la déclaration du 12 septembre 1967 demeurent inaffectés. (signé) R. C. BEETHAM LISTE DES TERRITOIRES Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord assure les relations internationales et à l’égard desquels la déclaration de l’acceptation de la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, est à nouveau renouvelée: Anguilla Les Bermudes Les Iles Falkland La Géorgie méridionale et les Iles Sandwich méridionales Montserrat Sainte Hélène Les Dépendances de Sainte Hélène. Article 25 J’ai l’honneur de me référer à la lettre de M. Boothby du 14 janvier 1966 qui déclarait la reconnaissance, par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’égard du Royaume-Uni seulement, de la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, et à la lettre de M. Marshall du 11 janvier 1991, qui prolongeait jusqu’au 13 janvier 1996, la période de la reconnaissance de l’acceptation de la compétence de la Commission. Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonnwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle, par la présente, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord la déclaration contenue dans la lettre de M. Boothby du 14 janvier 1966, mentionnée ci-dessus, prolongeant ladite période de cinq ans pour se terminer le 13 janvier
  36. Exception faite de la date d’expiration de cette période, les termes de ladite déclaration demeurent inaffectés. (signé) R. C. BEETHAM Article 46 J’ai l’honneur de me référer à la lettre de M. Boothby du 14 janvier 1966 qui déclarait la reconnaissance, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’égard du Royaume-Uni seulement, de la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et à la lettre de M. Marshall du 11 janvier 1991, qui prolongeait jusqu’au 13 janvier 1996, la période de reconnaissance de cette juridiction. Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle, par la présente, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord la déclaration contenue dans la lettre de M. Boothby du 14 janvier 1966, mentionnée ci-dessus, prolongeant ladite période de cinq ans pour se terminer le 13 janvier
  37. Exception faite de la date d’expiration de cette période, les termes de ladite déclaration demeurent inaffectés. (signé) R. C. BEETHAM 860 – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles No. 3, No. 5 et No. 8 et telle que complétée par le Protocole No.
  38. – Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril
  39. – Ratification de l’Andorre. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 janvier 1996 l’Andorre a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention telle qu’amendée par les Protocoles No. 3, No. 5 et No. 8 et telle que complétée par le Protocole No. 2 a pris effet le 22 janvier 1996 et le Protocole No. 6 à la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Andorre le 1er février
  40. Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Andorre a fait les réserves et déclarations suivantes: Déclaration faite par le Gouvernement de l’Andorre en application de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, conformément à l’article 25, paragraphes 1 et 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, déclare reconnaître la compétence de la Commission d’examiner les requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui estime avoir été victime d’une violation des droits reconnus dans la présente Convention après l’entrée en vigueur de cette Convention à l’égard de la Principauté d’Andorre. La présente déclaration est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son dépôt auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et ne peut en aucun cas être renouvelée tacitement. Déclaration faite par le Gouvernement de l’Andorre en application de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention soulevées après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Principauté d’Andorre. La présente déclaration est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son dépôt auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et ne peut en aucun cas être renouvelée tacitement. Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, conformément à l’article 64 de la Convention, formule les réserves suivantes: Article
  41. Les dispositions de l’article 5 de la Convention, relatif à la privation de liberté, s’appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l’article 9 paragraphe 2 de la Constitution de la Principauté d’Andorre. L’article 9, paragraphe 2, de la Constitution dispose: «La garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire aux besoins de l’enquête, et, en aucun cas, dépasser quarante-huit heures, délai au terme duquel le détenu doit être présenté à l’autorité judiciaire». Article
  42. Les dispositions de l’article 11 de la Convention, concernant le droit de création d’organisations patronales, professionnelles et syndicales s’appliquent dans la mesure où elles ne s’opposent pas à ce qui est établi dans les articles 18 et 19 de la Constitution de la Principauté d’Andorre. L’article 18 de la Constitution établit: «Est reconnu le droit à la création et au fonctionnement d’organisations professionnelles, patronales et syndicales. Sans préjudice de leurs liens avec des organisations internationales, elles doivent être de caractère andorran, disposer d’une autonomie propre hors de toute dépendance organique étrangère. Leur fonctionnement doit être démocratique». L’article 19 de la Constitution établit: «Les travailleurs et les chefs d’entreprises ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La loi détermine les conditions d’exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels à la communauté». Article
  43. Les dispositions de l’article 15 de la Convention concernant le cas de guerre ou de danger public s’appliqueront dans les limites de ce que prévoit l’article 42 de la Constitution de la Principauté d’Andorre. L’article 42 de la Constitution prévoit: «
  44. Une Llei Qualificada réglemente l’état d’alerte et l’état d’urgence. Le premier peut être déclaré par le Govern en cas de catastrophe naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait l’objet dune notification au Conseil General. Le second est également déclaré par le Govern, pour une période de trente jours, en cas d’interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, après autorisation préalable du Conell General. Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement l’approbation du Conseil General. 861
  45. Pendant l’état d’alerte, l’exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. Pendant l’état d’urgence, les droits mentionnés dans les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. L’application de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9, alinéa 2, et 15 doit toujours être effectuée sous le contrôle de la justice, sans préjudice de la procédure de protection établie à l’article 9, alinéa 3». Déclaration générale Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, bien qu’il s’engage résolument à ne pas prévoir ni autoriser des dérogations dans les obligations contractées, croit nécessaire de souligner que le fait de constituer un Etat de dimensions territoriales limitées exige de porter une attention spéciale aux questions de résidence, de travail et aux mesures sociales à l’égard des étrangers, même si elles ne sont pas couvertes par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, ouverte à la signature, à Paris, le 15 décembre
  46. – Déclaration du Royaume-Uni. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 20 décembre 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 5 janvier
  47. «Conformément à l’article 9, paragraphe 5, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare que la Convention s’appliquera à l’Ile de Man.» – Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre
  48. – Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre
  49. – Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin
  50. – Ratification de la Hongrie. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 janvier 1996 la Hongrie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. Les Deuxième et Quatrième Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 12 janvier
  51. Le Cinquième Protocole entrera en vigueur à l’égard de la Hongrie le 1er mai
  52. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre
  53. – Adhésion de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre 1995 la Lituanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 janvier
  54. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin
  55. – Adhésion du Kazakstan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 novembre 1995 le Kazakstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 février
  56. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, faite à New York, le 7 mars
  57. – Déclaration de la Slovaquie. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 mars 1995 la Slovaquie a fait la déclaration suivante: «. . . La République slovaque, conformément à l’article 14 de la Convention, reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.» 862 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre
  58. – Adhésion de l’Ouganda. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 novembre 1995 l’Ouganda a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 février
  59. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion l’Ouganda a fait la réserve suivante: «La République de l’Ouganda n’accepte pas la compétence du Comité des Droits de l’homme pour examiner une communication d’un particulier en vertu du deuxième paragraphe de l’Article 5 si la même question a déjà été examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête internationale ou de règlement.» Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, ouvert à la signature, à Londres, le 6 mai
  60. – Ratification de la Hongrie. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 janvier 1996 la Hongrie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 février
  61. Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre
  62. – Adhésion de la Finlande. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 29 décembre 1995 la Finlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 169, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Finlande le 1er mars
  63. Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
  64. – Ratification de la Pologne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 janvier 1996 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  65. Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril
  66. – Dénonciation par les Etats-Unis d’Amérique. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre 1995 les Etats-Unis d’Amérique ont dénoncé l’Acte désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de l’Acte, cette dénonciation prendra effet le 31 décembre
  67. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ouverte à la signature, à Berne, le 19 septembre
  68. – Adhésion de la Tunisie. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 janvier 1996 la Tunisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Eat le 1er mai
  69. La Tunisie a fait les réserves suivantes consignées dans l’instrument d’adhésion déposé le 12 janvier 1996: «La République Tunisienne déclare qu’en application des dispositions de l’article 22 de la Convention, elle émet des réserves et ne se considère pas engagée pour la prise de mesures de protection concernant certaines espèces végétales et animales figurant dans les annexes, étant considéré que la multiplication de ces espèces en Tunisie est incompatible actuellement avec la protection stipulée par la Convention. Ces espèces sont: Annexe 1: Reseda decursiv a Forssk. Gibraltar Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga Annexe 2: Bufo viridis» Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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