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Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du

863 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 23 16 avril 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 864 Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989 portant – application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction; – exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, échangeur de Foetz . . . . . . . . . . . . . . . 865 Loi du 3 avril 1996 portant approbation de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et des Protocoles I, II et III, faits à Genève, le 10 octobre 1980 . 865 Arrêté grand-ducal du 3 avril 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 28 février 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Adhésion du Japon . . . . . . . . 876 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Déclarations des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptation d’adhésion – Adhésion de la Colombie; acceptation de l’adhésion de la Colombie par le Luxembourg et le Panama; désignation d’autorité par le Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion du Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . 878 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocoles additionnels – Adhésion et signature sans réserve de ratification par la Russie . 878 864 Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l’année d’imposition 1996 le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par un taux de 6%. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 31 mars 1996. Jean Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989 portant – application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction; – exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973; Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973; Vu le règlement CE N° 2727/95 de la Commission du 27 novembre 1995 modifiant le règlement (CEE) N° 3626/82 du Conseil relatif à l’application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention, tel qu’il a été complété par la suite, est complété comme suit: - Règlement (CE) N° 2727/95 de la Commission du 27 novembre 1995, publié au Journal Officiel des C.E. N° L 284 du 28 novembre 1995. 865 Art. 2. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Château de Berg, le 31 mars 1996. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, échangeur de Foetz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de la mise en service définitive la circulation sur la Collectrice du Sud, échangeur de Foetz, est réglée comme suit: 1) sur les voies principales de la Collectrice du Sud: – dans le sens de circulation Schifflange-Luxembourg respectivement Esch-sur-Alzette la vitesse de circulation est limitée à respectivement 90 km/heure au point kilométrique 23,825 et à 70 km/heure au point kilométrique 23,325; – dans le sens de circulation Luxembourg-Schifflange, au point kilométrique 23,320 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues et sans side-car; 2) sur les bretelles d’accès et de sortie: – les conducteurs circulant sur la bretelle N° 6 doivent céder le passage aux conducteurs provenant de la Collectrice du Sud; – sur la bretelle d’accès N° 3, direction Esch-sur-Alzette - Schifflange, au point kilométrique 10,200 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,13aa et C,14 portant respectivement les chiffres «90» et «70». Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 31 mars 1996. Jean Loi du 3 avril 1996 portant approbation de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et des Protocoles I, II et III, faits à Genève, le 10 octobre 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1996 et celle du Conseil d’Etat du 19 mars 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 866 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et les Protocoles 1, II et Ill, faits à Genève, le 10 octobre 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 3 mars 1996. Jean Dot. parl. no 4083; sess. ord. 19954996. CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES 0 Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s’abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Rappelant hostilités, eyt outre le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, Rappelant aussi qu’il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, Confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente Convention et les Protocoles y annexés ou par d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique, Désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux armements et à l’instauration de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples à vivre en paix, Reconnaissant qu’il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement complet sous un contrôle international strict et efficace, Réaflrmant la nécessité de poursuivre la codifïcati .on et le dév droit international . applicables dans les confl its armés, général et nt progressif des règles du Souhaitant. interdire ou limiter davantage l’emploi de certaines armes classiques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à la production. au stockage et à la prolifération de ces armes, 867 Soulignant 1’intérêt qu’il y a à ce que tous les Etats, et particulièrement les Etats militairement importants, deviennent parties à la présente Convention et aux Protocoles y annexés. Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Nations Unies pour le désarmement peuvent décider d’examiner la question d’un élargissement possible de la portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente Convention et les Protocoles y annexés, Considérant en outre que le Comité du désarmement peut décider d’ex .aminer la question l’adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l’emploi de certaines armes c las lsiques, de Sont convenues de ce qui suit: Article premier Champ d’application La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues par l’article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel 1 aux Conventions. Article 2 Relations avec d’autres accords internationaux Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés ne sera interprétée comme diminuant d’autres obligations imposées aux Hautes Parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé. Article 3 Signature La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, au Siège de l’Organisation Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter du 10 avril 1981. des Article 4 Ratification - Acceptation - Approbation - Adhésion 1. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation Tout Etat qui n’a pas signé la Convention pourra y adhérer. ou approbation 2. Les instruments du Dépositaire. ou d’adhésion de ratification, d’acceptation, d’approbation par les Signataires. seront déposés aurpès 3. Chaque Etat pourra accepter d’être lié par l’un quelconque des Protocoles annexés à la présente Convention, à condition qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de la présente Convention, il notifie au Dépositaire son consentement à être lié par deux au moins de ces Protocoles.’ 4. A tout moment après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de la présente Convention, un Etat peut notifier au Dépositaire son consentement à être lié par tout Protocole y annexé auquel il n’était pas encore Partie. 5. Tout Protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie intégrante de la présente Convention en ce qui concerne ladite Partie. Article 5 Entrée en vigueur 1. La présen te Convention e ntrera en vigueur six mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification 9d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion 868 2. Pour tout Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de cet instrument. 3. Chacun des Protocoles annexés à la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle vingt Etats auront notifié leur consentement à être liés par ce Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente Convention. 4. Pour tout Etat qui notifie son consentement à être lié par un Protocole annexé à la présente Convention après la date à laquelle vingt Etats ont notifié leur consentement à être’liés par ce Protocole, le Protocole entrera en vigueur six mois après la date à Iaquelle ledit Etat aura notifié son consentement à être ainsi lié. Article 6 Diffusion Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente Convention et les Protocoles y annexés auxquels elles sont Parties et en particulier à en incorporer l’étude dans leurs programmes d’instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées. , Article 7 Relations conventionnelles dès l’entrée en vigueur de la Convention 1. Si l’une des parties à un conflit n’est pas liée par un Protocole annexé à la présente Convention, les parties liées par la présente Convention et ledit Protocole y annexé restent liées par eux dans leurs relations mutuelles. 2. Une Haute Partie contractante est liée par la présente Convention et par tout Protocole y annexé qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l’article premier, vis-à-vis de tout Etat qui n’est pas partie à la présente Convention ou n’est pas lié par le Protocole y annexé pertinent, si ce dernier Etat accepte et applique la présente Convention ou le Protocole pertinent et le notifie au Dépositaire. 3. Le Dépositaire informe immédiatement les Hautes Parties contractantes fication reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. concernées de toute noti- 4. La présente Convention et les Protocoles y annexés par lesqules une Haute Partie contractante est liée s’appliquent à tout conflit armé contre ladite Haute Partie cotnractante du type visé au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel 1 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de la guerre:

  1. a)Lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole additionnel 1 et qu’une autorité visée au paragraphe 3 de l’article 96 dudit Protocole s’est engagée à appliquer les Conventions de Genève et le Protocole addtionnel 1 conformément au paragraphe 3 de l’article 96 dudit Protocole et s’engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente Convention et les Protocoles y annexés pertinents; ou
  2. b)Lorsque la Haute Partie contractante n’est pas partie au Protocole additionnel 1 et qu’une autorité du type visé à l’alinéa
  3. a)ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des Conventions de Genève et de la présente Convention et des Protocoles y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l’égard dudit conflit les effets suivants:
  4. i)Les Conventions de Genève et la présente Convention et ses Protocoles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit;
  5. ii)Ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations qu’une Haute Partie contractante aux Conventions de Genève, à la présente Convention et aux Protocolespertinents y annexés; iii) Les Conventions de Genève, la présente Convention et les Protocoles pertinents y annexés lient d’une manière égale toutes les parties au conflit. La Haute Partie contractante et l’autorité peuvent aussi convenir d’accepter et appliquer sur une base réciproque les obligations énoncées dans le Protocole additionnel 1 aux Conventions de Genève. 869 Article 8 Révisions et amendements 1.
  6. a)Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des amendements à la présente Convention ou à l’un quelconque des Protocoles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition d’amendement est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes en leur demandant s’il y a lieu de convoquer une conférence pour l’examiner. Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d’accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées. Les Etats non parties à la. présente Convention seront invités à la conférence en qualité d’observateurs.
  7. b)Cette conférence pourra convenir d’amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur de la même manière que la présente Convention et les Protocoles y annexés; toutefois, les amendements à la présente Convention ne pourront être adoptés que par les Hautes Parties contractantes et les amendements à un Protocole y annexé ne pourront l’être que par les Hautes Parties contractantes qui sont liées par ce Protocole. 2.
  8. a)Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques sur lesquelles les Protocoles annexés existants ne portent pas. Toute proposition de protocole additionnel est communiquée au Dépositaire qu la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes conformément à l’alinéa
  9. a)du paragraphe 1 du présent article. Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d’accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle tous les Etats seront invités.
  10. b)Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les Etats représentés à la conférence, approuver des protocoles additionnels, qui seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la présente Convention. 3.
  11. a)Si, 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention aucune conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas
  12. a)du paragraphe 1 ou
  13. a)du paragraphe 2 du présent article, toute Haute Partie contractante pourra prier le Dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l’application de la Convention et des Protocoles y annexés et étudier toute proposition d’amendement à la présente Convention ou aux Protocoles existants. Les Etats non parties à la présente Convention seront invités à la conférence en qualité d’observateurs. La conférence pourra approuver les amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur conformément à l’alinéa
  14. b)du paragraphe 1 ci-dessus.
  15. b)La conférence pourra aussi examiner toute proposition de protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques non couvertes par les Protocoles annexés existants. Tous les Etats représentés à la conférence pourront_ participer pleinement à cet examen. Les protocoles additionnels seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de lkrticle 5 de la présente Convention.
  16. c)Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s’il y a lieu de prévoir la convocation d’une nouvelle conférence à la demande d’une Haute Partie contractante au cas où, après une période similaire à celle qui est visée à l’alinéa
  17. a)du paragraphe 3 du présent article, aucune conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas
  18. a)du paragraphe 1 ou
  19. a)du paragraphe 2 du présent article. Article 9 Dénonciation 1. Toute Haute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention Protocoles y annexés en notifiant sa décision au Dépositaire. ou l’un quelconque des 2. La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu’une année après la réception par le Dépositaire de la notification de la dénonciation. Si, toutfois, à l’expiration de cette année, la Haute Partie contractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article premier, elle demeure liée par les obligations de la Convention et des Protocoles pertinents y annexés jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation et, en tout cas, jusqu’à l’achèvement des opérations de libération définitive, de rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les règles du droit international applicables en cas de conflit armé et, dans le cas de tout Protocole annexé à la présente Convention contenant des dispositions 870 concernant des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d’observation ou des fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions des Nations Unies dans la région concernée, jusqu’au terme desdites fonctions. 3. Toute dénonciation de la présente Convention s’appliquera également à tous les Protocoles annexés dont la Haute Partie contractante dénonçante a accepté les obligations. 4. Une dénonciation n’aura d’effets qu’à l’égard de la Haute Partie contractante dénonçante. 5. Une dénonciation n’aura pas d’effet sur les obligations déjà contractées du fait d’un conflit armé au titre de la présente Convention et des Protocoles y annexés par la Haute Partie contractante dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective. Article 10 Dépositaire 1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est Dépositaire de la présente Convention et des Protocoles y annexés. 2. Outre l’exercice de ses fonctions habituelles, le Dépositaire notifiera à tous les Etats: a>Les signatures apposées a la présente Convention, conformément à l’article 3;
  20. b)Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, déposés conformément à l’article 4; C>Les notifications d’acceptatiolr des obligations des Protocoles annexés à la présente Convention, conformément à l’article 4; dl Les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun des Protocoles y annexés, conformément à l’article 5; e>Les notifications de dénonciations reçues conformément à l’article 9 et les dates auxquelles elles prennent effet. Article II Textes authentiques L’original de la présente Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats. * PROTOCOLES PROTOCOLE RELATIF’ AUX ECLATS NON LOCALISABLES (PROTOCOLE 1) Il est interdit d’employer toute arme dont l’effet principal est de pas localisables par rayons X dans le coprs humain. par des éclats qui ne sont PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DES MINES, PIEGES ET AUTRES DISPOSITIFS (PROTOCOLE II) Article premier Champ d9appiication pratique Le présent Protocole a trait à l’utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l’accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d’eau, mais ne s’applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures. 871 Article 2 Définitions Aux fins du présent Protocole, on entend: 1. Par ,,mine“, un engin quelconque placé sous ou sur le sol ou une autre surface ou à proximité, et conçu pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule; et par ,,mine mise en place à distance“, toute mine ainsi définie lancée par une pièce d’artillerie, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire ou larguée d’un aéronef; 2 . Par ,,piège“, tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l’improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu’on s’en approche, ou qu’on se livre à un acte apparemment sans danger; 3. Par ,, autres dispositifs“, blesser ou endommager après un certain temps; des munitions et dispositifs mis en place à la main et conçus pour tuer, et qui sont déclenchés par commande à distance ou automatiquement 4. Par ,,objectif militaire“, dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en I’occurrence un avantage militaire précis; 5. Par ,,biens de caractère civil“, tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 4; 6 . Par ,,enregistrement“, une opération d’ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans les documents officiels, tous les renseignements disponibles qui permettent de localiser facilement les champs de mines, les mines et les pièges. Article 3 Restrictions générales à l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs 1. Le présent article s’applique:
  21. a)Aux mines;
  22. b)Aux pièges;
  23. c)Aux autres dispositifs. 2. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquehes s’applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles. 3. L’emploi sans discrimination des armes auxquelles s’applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend une mise en place de ces armes:
  24. a)Ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif; ou
  25. b)Qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l’objectif tel qu’elles ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou
  26. c)Dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pei%es et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. 4. Toutes les précautions possibles seront prises pour protéger les civils des effets des armes auxquehes s’applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire. Article 4 Restrictions à l’emploi de mines autres que les mines mises en place à distance, pièges et autres dispositifs dans les zones habitées 1. Le présent article s’applique:
  27. a)Aux mines autres que les mines mises en place à distance;
  28. b)Aux pièges; et
  29. c)Aux autres dispositifs. , 872 2. Il est interdit d’employer les armes auxquelles s’applique le présent article dans toute ville, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de personnes civiles et où les combats entre des forces terrestres ne sont pas engagés ou ne semblent pas imminents, à moins:
  30. a)Qu’elles ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité militaire appartenant à une partie adverse ou sous son contrôle; ou immédiate d’un objectif
  31. b)Que des mesures ne soient prises pour protéger la population civile contre leurs effets, par exemple en affichant des avertissements, en postant des sentinelles, en diffusant des avertissements ou en installant des clôtures. Article 5 Restrictions à l’emploi de mines mises en place à distance 1. L’emploi de mines mises en place à distance est interdit, sauf si ces mines sont utilisées uniquement dans une zone qui constitue un objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires et à moins:
  32. a)Que leur emplacement de l’article 7; ou soit enregistré avec exactitude conformément à l’alinéa
  33. a)du paragraphe 1
  34. b)Que soit utilisé sur chacune d’elles un mécanisme efficace de neutralisation, c’est-à-dire un mécanisme à autodéclenchement, conçu pour la désactiver ou pour en provoquer l’autodestruction lorsqu’il y a lieu de penser qu’elle ne servira plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place, ou un mécanisme télécommandé conçu pour la désactiver ou la détruire lorsque la mine ne sert plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place. 2. Préavis effectif sera donné du lancement ou du largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des effets pour la population civile, à moins qu ,e les circo Instances ne le permettent pas. Article 6 Interdiction d’emploi de certains pièges 1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la trahison et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d’employer:
  35. a)Des pièges ayant l’apparence d’objets portatifs inoffensifs qui sont expressément conçus et construits pour contenir une charge explosive et qui produisent une détonation quand on les déplace ou qu’on s’en approche; ou _
  36. b)Des pièges qui sont attachés ou associés d’une façon quelconque:
  37. i)A des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;
  38. ii)A des malades, des blessés ou des morts; iii) A des lieux d’inhumation
  39. iv)A des installations, ou d’incinération ou à des tombes; du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;
  40. v)A des jouets d’enfant ou à d’autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l’alimentation, à la santé, à l’hygiène, à l’habillement ou à l’éducation des enfants;
  41. vi)A des aliments ou à des boissons; vii) A des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d’approvisionnement militaires; viii) A des objets de caractère indiscutablement religieux;
  42. ix)A des monuments historiques, des oeuvres d’art ou des lieux de culte qui constituent patrimoine culturel ou spirituel des peuples; le
  43. x)A des animaux ou à des carcasses d’animaux. 2. Il est interdit en toutes circonstances d’employer blessures inutiles ou des souffrances superflues. des pièges qui sont conçus pour causer des Article 7 Enregistrement et publication de l’emplacement des champs de mines, des mines et des pièges 1. Les parties à un conflit enregistreront l’emplacement: 873
  44. a)Des tous les champs de mines préplanifiés qu’elles ont mis en place;
  45. b)De toutes les zones dans lesquelles elles ont utilisé à grande échelle et de façon préplanifiée pièges. 2. Les parties s’efforceront de faire enregistrer l’emplacement mines et pièges qu’elles ont posés ou mis en place. 3. Tous ces enregistrements
  46. a)Immédiatement des de tous les autres champs de mines, seront conservés par les parties, qui devront: après la cessation des hostilités actives: 0 Prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l’utilisation de ces enregistrements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, mines et pièges; et soit
  47. ii)Dans les cas où les forces d’aucune des parties ne se trouvent sur le territoire de la partie adverse, échanger entre elles et fournir au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant l’emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de la partie adverse; soit iii) Dès que les forces des parties se seront totalement retirées du territoire de la partie adverse, fournir à ladite partie adverse et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant l’emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de cette partie adverse;
  48. b)Lorsqu’une force ou mission des Nations Unies exerce des fonctions dans une zone ou dans des zones quelconques, fournir à l’autorité visée à lkticle 8 les renseignements requis par cet article; C>Dans toute la mesure du possible, par accord mutuel, assurer la publication de renseignements concernant l’emplacement des champs de mines, mines et pièges, particulièrement dans les accords concernant la cessation des hostilités. Article 8 Protection des forces et missions des Nations Unies contre les effets des champs de mines, mines et pièges 1. Lorsqu’une force ou mission des Nations Unies s’acquitte de fonctions de maintien de la paix, d’observation ou de fonctions analogues dans une zone, chacune des parties au conflit, si elle en est priée par le chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question, doit, dans .la mesure où elle le peut:
  49. a)Enlever ouArendre inoffensifs tous les pièges ou mines dans la zone en question;
  50. b)Prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la force ou la mission contre les effets des champs de mines, mines et pièges pendant qu’elle exécute ses tâches; et C) Mettre à disposition du chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question tous les renseignements en sa possession concernant mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone. l’emplacement des champs de 2. Lorsqu’une mission d’enquête des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone, la partie au conflit concernée doit lui fournir une protection, sauf si, en raison du volume de cette mission, elle n’est pas en mesure de le faire d’une manière satisfaisante. En ce cas, elle doit mettre à la disposition du chef de la mission les renseignements en sa possession concernant l’emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone. Article 9 Coopération internationale pour 19enlèvement des champs de mines, des mines et des pièges Après la cessation des hostilités actives, les parties s’efforceront de conclure un accord, tant entre elles que, s’il y a lieu, avec d’autres Etats et avec des organisations internationales, sur la communication des renseignements et l’octroi d’une assistance technique et matérielle - y compris, si les circonstances s’y prêtent, l’organisation d’opérations conjointes - nécessaires pour enlever ou neutraliser d’une autre manière les champs de mines, les mines et les pièges installés pendant le conflit. * 874 ANNEXE TECHNIQUE AU PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DE MINES, PIEGES ET AUTRES DISPOSITIFS (PROTOCOLE II) Principes d’enregistrement Lorsque le Protocole prévoit l’obligation d’enregistrer l’emplacement des champs de mines, mines et pièges, les principes suivants devront être observés: 1. En ce qui concerne les champs de mines préplanifiés et l’utilisation à grande échelle et préplanifiée de pièges:
  51. a)Etablir des cartes, croquis ou autres documents de façon à indiquer l’étendue du champ de ‘mines ou de la zone piégée; et
  52. b)Préciser l’emplacement du champ de mines ou de la zone piégée par rapport aux coordonnées d’un point de référence unique et les dimensions estimées de la zone contenant des mines et des pièges par rapport à ce point de référerence unique. 2. En ce qui concerne les autres champs de mines, mines et pièges posés mis en place: Dans la mesure du possible, enregistrer les renseignements pertinents spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus de façon à permettre de localiser les zones contenant des champs de mines, des mines et des pièges. * PROTOCOLE SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DES ARMES INCENDIAIRES (PROTOCOLE III) Article premier Définitions Aux fins du présent Protocole: 1. On entend par ,,arme incendiaire“ toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d’une substance lancée sur la cible.
  53. a)Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses, d’obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d’autres conteneurs de substances incendiaires;
  54. b)Les armes incendiaires ne comprennent pas:
  55. i)Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation;
  56. ii)Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les projectiles perforants, les obus à fragmentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où l’effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules blindés, des aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique. 2. On entend par ,,concentration de civils“ une concentration de civils, qu’elle soit permanente ou temporaire, telle qu’il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d’évacués, ou les groupes de nomades. 3 . On entend par ,,objectif militaire“, dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis. 4. On entend par ,,biens de caractère civil“ tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 3. 5. On entend par ,,précautions possibles“ les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire. 875 Article 2 Protection des civils et des biens de caractère civil 1. Il est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires. 2. Il est interdit en toutes circonstances de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires lancées par aéronef. 3. Il est interdit en outre de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l’objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère civil. 4. Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au moyen d’armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d’autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires. Arrêté grand-ducal du 3 avril 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 28 février 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu Notre arrêté du 12 décembre 1995 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 9 novembre 1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. lbc. Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 28 février 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrang&es, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Afiires Etrangères, du Commerce Extérieur Château de Berg, le 3 avril 1996. Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos PROCES-VERBAL DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE L’EUROPE Considérant que le paragraphe cf de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire, entreront en vigueur à la date du procés-verbal ad hoc établi par le Secrétaire général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant l’approbation donné auxdits amendements, Le Secrétaire Général certifie, pur les présentes, ce qui su& 1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 8 février 1996 la Résolution

(96)2 qui fixe le nombre de Représentants de la Russie à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 25 janvier 1996 (Avis no 193
(1996)); 876 3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 28 février 1996, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: «Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . 3 République tchèque . . . . . . . . . . 7 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . 5 Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . 2 Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 3 Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . 10 Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . 2 Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . 5 Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 «l’ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . 3 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . 18 » Fait à Strasbourg, le 28 février 1996. Daniel TARSCHYS Secrétaire Général Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966. – Adhésion du Japon. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 décembre 1995 le Japon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier 1996. 877 Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Japon a fait la réserve suivante: En ce qui concerne les dispositions des alinéas
  1. a)et
  2. b)de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Japon, notant le membre de phrase «tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention» qui figure à l’article 4, s’acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d’association, le droit à la liberté d’expression et d’autres droits garantis par la Constitution japonaise. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Déclarations des Pays-Bas. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont fait les déclarations suivantes, consignées dans une note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas du 12 février 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 28 février 1996: Conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que l’application de la Convention est étendue aux Antilles Néerlandaises et Aruba. Le paragraphe 1 de la déclaration faite par les Pays-Bas le 30 septembre 1987 reste valable pour les Antilles Néerlandaises et Aruba; le paragraphe 2 est complété comme suit: (en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 3, de la Convention.): Les documents à l’attention des autorités des Antilles Néerlandaises et d’Aruba doivent être rédigés en hollandais, anglais ou espagnol, ou accompagnés d’une traduction dans l’une des trois langues précitées. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptation d’adhésion. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 18 janvier 1996 l’Australie a déclaré accepter l’adhésion du Zimbabwe à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre les deux Etats le 1er avril 1996. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Adhésion de la Colombie; acceptation de l’adhésion de la Colombie par le Luxembourg et le Panama; désignation d’autorité par le Mexique. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 décembre 1995 la Colombie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1996. Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la Colombie et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. LISTE DES ETATS AYANT DECLARE ACCEPTER L’ADHESION DE LA COLOMBIE Etat Luxembourg Panama Date d’acceptation 26.1.1996 13.2.1996 Entrée en vigueur 1.4.1996 1.5.1996 Il résulte de cette même notification que le Mexique a déclaré remplacer Monsieur Marco Yuri Jimenez Rodriguez par la fonctionnaire suivante désignée comme membre de l’Autorité Centrale: Mme Claudia Mendoza Mendoza Coordinadora Adjunta de Litigios, Asesoría y Defensoría Legal a Mexicanos en el Extranjero, Consultoría Jurídicia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Homero No. 213, piso 17, Colonia Chapultepec Morales, 11570 México, Distrito Federal Telephone: 254 7306 Fax: 327 2382. 878 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion du Libéria. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 24 mai 1995 le Libéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). L’Allemagne, la Belgique et les Etats-Unis d’Amérique se sont opposés à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 10 décembre 1995. La Convention est entrée en vigueur entre le Libéria et les autres Etats Contractants le 8 février 1996. Conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention, le Libéria a désigné les autorités suivantes: – The Minister of Foreign Affairs, Deputies and Assistant Ministers; – The Minister of Justice, the Deputies and Assistant Ministers; – The Clerk and Deputy Clerk(
  3. s)of the Supreme and Circuit Court(s); – The Registrars and Deputy Registrars of Corporations; and – The Commissioner and Deputy Commisioners of Maritime Affairs or Special Agents thereof. – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. Adhésion de la Russie. – Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956. – Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961. – Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990. Signature sans réserve de ratification par la Russie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 1996 la Russie a adhéré à l’Accord et au Protocole additionnel désignés ci-dessus et a signé sans réserve de ratification les Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles. L’Accord, le Protocole additionnel et les Deuxième et Quatrième Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de la Russie le 28 février 1996. Le Cinquième Protocole prendra effet à l’égard de cet Etat le 1er juin 1996. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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