879 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 24 23 avril 1996 Sommaire Règlement ministériel du 20 mars 1996 déterminant le programme du stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 880 Loi du 31 mars 1996 autorisant le Gouvernement à procéder à l’extension et au réaménagement de la maison de retraite d’Esch-sur-Alzette en Centre intégré de l’Etat pour personnes âgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 16, points kilométriques 0,400-1,700 entre Aspelt et Altwies 881 Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169, tronçon situé entre le rond-point près de la CEGEDEL et le rond-point Denis Netgen à Schifflange, p.k. 0,300-1,420 et le chemin d’accès à la station d’épuration respectivement au recycling-center . . . . . . . . . . . . . . . 882 Règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . 882 Loi du 11 avril 1996 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 juin 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883 Loi du 11 avril 1996 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 15 février 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1996 910 880 Règlement ministériel du 20 mars 1996 déterminant le programme du stage du bibliothécairedocumentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle Vu les articles 25 et 31 de la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
- b)la création d’un Centre de Technologie de l’Education;
- c)l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 ayant pour objet les modalités d’organisation du stage et de l’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle; Arrête: Art. 1er. Le programme détaillé du stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques est fixé comme suit: 1. Travaux de documentation et de bibliographie dans le cadre des activités normales du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques: Le travail de bibliographie est à réaliser dans le cadre d’un projet de recherche ou d’innovation en cours. Le stagiaire bénéficiera d’une préparation dans le cadre de la formation interne du service. Le cas échéant, il participera à une formation spécifique aux technologies de gestion de l’information. 2. Tâches spécifiques du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques: Pour la préparation à ces tâches, le candidat effectuera, avec l’accord du directeur du service, des visites, des stages et des formations dans des centres de documentation nationaux ou étrangers ayant des missions similaires. L’ouvrage de référence suivant est utilisé: Sciences et techniques de l’information et de la documentation: introduction générale/Claire Guinchat et Michel Menou. - 2e édition rev. et augm. par Marie-France Blanquet.-Paris: UNESCO, 1990.-ISBN 92-3-202540-x. 3. Technologies de l’information et de la communication Le stage porte plus particulièrement sur les aspects suivants: - utilisation des fonctions avancées d’un logiciel de traitement de texte, - gestion de banques de données informatisées, - accès à des banques de données externes sur la documentation pédagogique et recherche documentaire dans ces banques de données, - utilisation d’un logiciel de bibliothèque. Art. 2. L’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques porte sur les matières suivantes: - Un travail de documentation sur un sujet choisi par le stagiaire et agréé par le Ministre de l’Education et de la Formation Professionnelle. Ce travail est évalué par deux membres du jury: 90 points. - Un travail bibliographique sur un projet de R&D en éducation ou en formation. Ce travail est évalué par deux membres du jury: 90 points. - Une épreuve orale, devant deux membres du jury, sur les tâches spécifiques du bibliothécairedocumentaliste du SCRIPT 60 points. - Une épreuve pratique, devant deux membres du jury, portant sur les technologies de l’information et de la communication 30 points. - Une épreuve écrite portant sur les notions générales: - Connaissance du système d’enseignement luxembourgeois, - Connaissances relatives au droit public et administratif, - Connaissances relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. L’épreuve est corrigée par deux membres du jury 30 points. Art. 3. Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1995, la commission d’examen statue sur l’admissibilité des candidats, procède à l’évaluation des travaux et des épreuves selon les modalités définies à l’article 2 du présent règlement et prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats. Luxembourg, le 20 mars 1996. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges 881 Loi du 31 mars 1996 autorisant le Gouvernement à procéder à l’extension et au réaménagement de la maison de retraite d’Esch-sur-Alzette en Centre intégré de l’Etat pour personnes âgées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’extension et au réaménagement de la maison de retraite d’Esch-sur-Alzette en Centre intégré de l’Etat pour personnes âgées. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.062.000.000,- francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics, Georges Wohlfart Château de Berg, le 31 mars 1996. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. n° 4096; sess. ord. 1995-1996. Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 16, points kilométriques 0,400 - 1,700 entre Aspelt et Altwies. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de construction d’une station d’épuration la circulation sur la RN 16 entre Aspelt et Altwies, points kilométriques 0,400 - 1,700, est réglée comme suit: La chaussée de la RN 16 est rétrécie et la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4b, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa et D,2. Art. 2. Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 31 mars 1996. Jean 882 Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169, tronçon situé entre le rond-point près de la CEGEDEL et le rond-point Denis Nettgen à Schifflange, p.k. 0,300 - 1,420 et le chemin d’accès à la station d’épuration respectivement au recycling-center. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans les deux sens sur le CR 169 entre le rond-point près de la CEGEDEL et le rond-point Denis Nettgen à Schifflange, bénéficient de la priorité de passage dans la traversée des bifurcations ou jonctions successives formées par cette chaussée et celles qui y aboutissent ou la croisent. Cette prescription est indiquée par le signal B,3. Art. 2. Les conducteurs de véhicules et d’animaux en provenance du chemin d’accès à la station d’épuration respectivement du recycling-center doivent marquer l’arrêt avant de s’engager dans la chaussée du CR 169 et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le tronçon de route précité et situé entre le rond-point CEGEDEL et le rond-point Denis Nettgen, points kilométriques 0,300 - 1,420. Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 31 mars 1996. Jean Règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5,2,
- e)de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le contrat écrit dont le contenu minimum est déterminé par l’article 5.2. de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation, doit également contenir les indications suivantes: 1. Un relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que le montant total de ces versements lorsque cela est possible. 2. Un relevé des éléments de coût visés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global, à l’exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles, qui ne sont pas compris dans le calcul du taux annuel effectif global, mais qui incombent au consommateur dans certaines conditions, ainsi qu’une liste précisant ces conditions. Si le montant exact de ces composantes est connu, il est indiqué; sinon, soit une méthode de calcul, soit une estimation la plus réaliste possible doit être fournie, lorsque cela est possible. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 3 avril 1996. Jean Loi du 11 avril 1996 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 juin 1995. Nous JEAN, Notre par la grâce de Dieu, Conseil Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre Vu la décision de la Chambre des Députés; des Députés du 15 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné Article unique. Est approuvée tendant à éviter signée à Luxembourg, Mandons la Convention les doubles impositions entre et à prévenir et ordonnons: le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, le 14 juin 1995. et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Afiîres Château de Berg, le 11 avril 1996. Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Dot. parl. no 4089; sess. ord. 1995-1996. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article 1er Personnes La présente Convention deux Etats contractants. s’applique aux personnes visées qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des Article 2 Impôts visés 1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:
- a)en ce qui concerne le Luxembourg: (
- i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
- ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt spécial sur les tantièmes; (
- iv)l’impôt sur la fortune et (
- v)l’impôt commercial (ci-après dénommés communal d’après les bénéfice et capital d’exploitation; ,,impôt luxembourgeois“); c
- b)en ce qui concerne la Pologne: (
- i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques et (
- ii)l’impôt sur le revenu des personnes morales; (ci-après dénommés ,,impôt polonais“). 2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, a>les expressions ,,un Etat contractant“ Luxembourg à moins que le contexte n’exige une interprétation et ,,l’autre Etat contractant“ désignent, différente: suivant le contexte, le ou la Pologne;
- b)le terme ,,Luxembourg“, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; C>le terme ,,Pologne“ désigne, employé dans un sens géographique, le territoire de la République de Pologne, y compris toute zone située hors des eaux territoriales de la Pologne qui conformément au droit international et en vertu de la législation polonaise a été ou pourra être désignée comme zone sur laquelle la Pologne peut exercer ses droits de souveraineté relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles du lit de mer ou du sous-sol marin;
- d)le terme ,,nationaux“ désigne: (
- i)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant; (
- ii)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées la législation en vigueur dans un Etat contractant; e>le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, conformément à les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- f)le terme ,,société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- g)les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; et une entreprise W l’expression ,,trafic international” désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; 0 l’expression ,,autorité compétente” désigne: (
- i)en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant (
- ii)en ce qui concerne la Pologne, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; autorisé. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt de cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe Ier, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la man ière suivante: a>cette personne est considérée comme un résident de 1’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de 1’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b)si 1’Etat où cette personne a le centre des ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée résident de 1’Etat où elle séjourne de façon habituelle; comme un C) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée nationalité; comme un résident de 1’Etat dont elle possède la
- d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de 1’Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l’expression ,,établissement stable“ désigne une installation fixe d’ affaires par 1’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment: un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier et une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction naturelles. 3. Un chantier de construction dépasse douze mois. ou de montage ne constitue un établissement 4. Nonobstant les dispositions sement stable“ si: précédentes stable que si sa durée du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,,établis-
- a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition dises appartenant à l’entreprise;
- b)des marchandises ou de livraison; de ressources ou de livraison de marchan- appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition
- c)des marchandises appartenant une autre entreprise; à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par
- d)une installation fi xe d’affaires est utilisée aux seules fins d’ acheter des marchandises des informations, pour l’entreprise; ou de réunir
- e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; toute autre
- f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
- a)à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes ler et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour I’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activïté. 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression ,,biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le droit de 1’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens. immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes ler et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une professsion indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans 1’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition de bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 887 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement marchandises pour l’entreprise. stable du fait qu’il a simplement acheté des 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Transport international 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans 1’Etat contractant ou le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans 1’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans 1’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident. 4. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
- a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que à la direction, au contrôle
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes,. les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. à un résident de 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans 1’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: 688
- a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) les dividendes; qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie W 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants d’application de ces limitations. Le présent paragraphe paiement des dividendes. n’affecte pas l’imposition règlent d’un commun accord les modalités de la société au titre des bénéfices qui servent au 3. Le terme ,,dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions OUbons de jouissance, parts de mine, part de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de 1’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes Ier et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l?autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure ou la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 IntMts 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant imposables dans cet autre Etat. et payés à un résident de Vautre Etat contractant sont 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent de leur montant. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts des crédits et prêts bancaires provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2. les intérêts perçus pour son compte par un Etat contractant sont exemptés d’impôt par l’autre .Etat contractant. 5. Le terme ,,intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attaches à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérés comme des intérêts au sens du présent article. 6. Les dispositions du paragraphe ler ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la creance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 OU de l’article 1.4, suivant les cas, sont applicables. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque 889 le débiteur des intérêts, qu’il soit ou un non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la-charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de 1’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif. l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radio ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes ler et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14. suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur de redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de 1’Etat contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsqu’en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de lti présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. ’ visés à 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’in établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 890 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs, véhicules routiers ou bateaux, ne sont imposables que dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Les gains provenant de 1’aliénation de tou s biens autres q ue ceu x visés aux paragraphes ne sont imposables que dans 1‘Etat contractant dont le cédant est un résident. Ier, 2 et 3 A rticle 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. d’ordre 3. L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépen‘dantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, a moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe Ier, les remunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
- a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 153 jours au cours de l’année fisclae considérée, et
- b)les rémunérations sont payées par un employeur résident de l’autre Etat, et ou pour le compte d’un employeur
- c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement l’employeur a dans l’autre Etat. qui n’est pas un stable ou une base fixe que 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration.~~ de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article I 7 Artistes et sportifs c 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste du théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposablés dans cet autre Etat. 891 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribuées non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes ler et 2, les revenus d’activités définies dans le paragrpahe ler et exercées dans le cadre des échanges culturels approuvés par 1’Etat dont les artistes ou les sportifs sont des résidents, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 18 Pensions 1. sous réserve des dispositions du paragraphe 2 d.e i’ article 19 , les pensions et autres rémunérations similaires; payées à un résident d’u n Etat contractant 11Utitre d’un emploi antéri .eur. ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les di spositions du paragraphe 1er, les pensions e t autres som .mes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dan .s cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1.
- a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
- i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
- ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2.
- a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. si la personne 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants et stagiaires 1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de séjourner dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe Ier, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de séjourner dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans ce premier Etat ne sont pas imposables dans ledit premier Etat, à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont cil dispose pour son entretien. 3. Les dispositions du paragraphe 2 cessent de s’appliquer lorsque le séjour dans le premier Etat contractant excède soit la durée normale des études entreprises dans cet Etat, soit, dans le cas d’un stagiaire, une période de trois ans à compter de sa première arrivée dans cet Etat en vue de ce séjour. 892 Article 21 ProfeSseurs 1. Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents d’un Etat contractant, qui séjournent temporairement dans l’autre Etat contractant pour y enseigner ou s’y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n’exédant pas deux ans, dans une université ou autre institution d’enseignement officiellement reconnue, ne sont imposables que dans le premier Etat. 2. Les dispositions du paragraphe ler ne s’appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche, si ces travaux ne sont pas entrepris dans lyintérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d.‘où qu’ils proviennent, qui ne sont Pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe ler ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le beneficiaire de tels re\*enus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit OU le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 Fortune 1. La fortune consti tuée par des biens I immobiliers visés à 1‘arti cle 6, que possède un rés Iident d’un Etat contractant et qui sont situés d.ans 1’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etst contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules routiers exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation, ou bateaux, n’est imposable que dans 1’Etat contractant où le siège .de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 Méthodes pour éliminer les doubles impositions Les doubles impositions seront évitées comme suit: 1. au Luxembourg:
- a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Pologne, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
- b)et c).
- b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de l’article 10, 11 et 12 sont imposables en Pologne, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal a l’impôt payé en Pologne. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Pologne. l C) Lorsque. conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Luxembourg reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Luxembourg. celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident. tenir compte des revenus ou de [a fortune exemptés.
- d)Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes
- b)et c), lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources polonaises, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes. pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société polonaise sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. 2. En Pologne:
- a)Lorsqu’un résident de Pologne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui. conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables au Luxembourg, la Pologne exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune sous réserve des dispositions du sous-paragraphe
- b)ci-après mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.
- b)Lorsqu’un résident de Pologne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 11 et 12, sont imposables au Luxembourg, la Pologne accorde sur l’impôt dont elle frappe les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus du Luxembourg. Article 25 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article ler, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe ler de l’article 9, du paragraphe 8 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses paves par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles. pour la. détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent, impôts de toute nature ou dénomination. nonobstant les dispositions de l’article 2. aux Article 26 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats. soumettre son cas à l’autorité compétente de 1’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe ler de l’article 24, à celle de 1’Etat contractant dont elle posskde la nationalité. Le cas doit Ztre soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n*est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article ler. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe un Etat contractant l’obligation: ler ne peuvent en aucun cas être interprétées
- a)de prendre des mesures administratives à celles de l’autre Etat contractant; dérogeant à sa législation comme imposant à et à sa pratique administrative
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; ou ou dans le
- c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires * Les dispositions de la présente Convention ne portent pas attteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. 895 Article 29 Exclusion de certaines sociétés La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 3 1juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident de la Pologne tire de pareilles sociétés, ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. Article 30 Entrée en vigueur 1. La présente Convention aussitôt que possible. sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Varsovie 2. La Convention entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments ses dispositions seront applicables: de ratification et
- a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du Ier janvier l’année suivant celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés; de
- b)aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du ler janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés. Article 31 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure commençant après l’expiration d’une période de cinq années à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d’être awlicable: a>aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ler janvier de l’année suivant celle de la dénonciation;
- b)aux autres impôts de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation. EN FOI DE QUOI les soussignés, t dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT en double exemplaire à Luxembourg, textes faisant également foi. le 14 juin 1995 en langues française et polonaise, les aeux Pour la Réj3ublique de Pologne Pour le Grand-Duché de Luxembourg (suivent les signatures) Loi du 11 avril 1996 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 15 février 1995. Nous JEAN, Notre Conseil par la grâce de Dieu, De l’assentiment Vu la décision qu’il d’Etat Grand-Duc de Luxembourg, . Duc de Nassau; entendu; de la Chambre de la Chambre n’y a pas lieu à second vote; des Députés; des Députés du 15 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant 896 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Republique de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signésà Luxembourg, le 15 février 1995. au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux Mandons et ordonnons que la que la chose concerne. Le Ministre des A@ires Etrangères, Château de Berg, le 11 avril 1996. Jean du Commerce Extérieur et de la Coopéfatîon, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Dot. parl. 4103; sess. ord. 1995-1996. CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à’prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions. et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article 1 Personnes visées La présente Convention deux Etats contractants. S’ applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des Article 2 Impôts visés
(1)Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont: (
- a)à Maurice: l’impôt sur le revenu; (ci-après dénommé ,,impôt mauricien“); (
- b)au Grand-Duché de Luxembourg: (
- i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
- ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt spécial sur les tantièmes; (
- iv)l’impôt sur la fortune; (
- v)l’impôt commercial (ci-après dénommés communal, ,,impôt luxembourgeois“).
(2)La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention par l’un ou l’autre des Etats contractants et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
(3)Les autorités compéten tes des Etats contractants apportées à leurs législations fiscales respectives. se communiquent les modifications importantes 897 Article 3 Définitions générales
(1)Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente: (a 1 le terme ,,Maurice“ désigne tous 1.es territoires y compris toutes les îles qui conformément législation mauricienne a la constitue 1’Etat de Maurice et comprend: (
- i)les eaux territoriales de Maurice; et (
- ii)toute zone située hors des eaux territoriales de Maurice qui, conformément au ,droit intemational, a été ou pourrait être ultérieurement désignée, en vertu de la législation mauricienne comme une zone, y compris le plateau continental, où peuvent être exercés les droits de Maurice afférents à la mer, au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles; (
- b)le terme ,,Luxembourg“ désigne le territoire du Grand-Duché C le terme ,,national“ désigne: () (
- i)toute personne physique qui possède la nationalité de Luxembourg; ou la citoyenneté d’un Etat contractant; (
- ii)toute personne morale, société de personnes, association et toute autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; (4 les expressions ,,un Etat contractant“ Luxembourg ou Maurice; 0e le terme ,,personne“ comprend groupements de personnes; et ,,l’autre Etat contractant“ les personnes physiques, (f-l le terme désignent, suivant le contexte, le les trusts, les sociétés ,,société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée société ou une personne morale aux fins d’imposition; et tous autres comme une expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; (
- g)les o-0 l’expression ,,trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; 0i . 0) l’expression représentant autorisé; ,,autorité compétente“ désigne, dans le cas de Maurice, le ministre des Finances ou son autorisé, et, dans le cas du Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant le terme ,,impôt“ désigne, suivant le contexte, l’impôt mauricien ou l’impôt luxembourgeois.
(2)Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, a moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident
(1)Au sens de la présente Convention, sous réserve des dispositions des paragraphes
(2)et
(3), l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. Les expressions ,,résident de Maurice“ et ,,résident du Luxembourg“ sont à interpréter conformément aux dispositions du présent paragraphe.
(2)Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (l), une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est déterminée conformément aux règles qui suivent: c (
- a)cette personne est considérée comme. un résident de 1’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de 1’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 898 (
- b)si 1’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, considérée comme un résident de 1’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; elle est (C) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée dont elle possède la nationalité; comme un résident de 1’Etat contractant (a si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes accord. des Etats contractants tranchent la question d’un commun
(3)Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (l), une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de 1’Etat contractant ou son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable
(1)Au sens de la présente Convention, l’expression ,,établissement stable“ désigne une installation fixe d’ affaires par l’i .ntermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
(2)L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment: (
- a)un siège de direction, (
- b)une succursale, (
- c)un bureau, (
- d)une usine, (
- e)un atelier, (
- f)un’entrepôt pour d’autres des installations de stockage, (
- g)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction naturelles, en relation avec une personne fournissant de ressources (
- h)une installation (
- i)utilisée pour l’exploration de ressources naturelles, une ferme ou une plantation.
(3)Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant constitue un établissement stable que si ce chantier ou cette activité dépasse six mois.
(4)Nonobstant les dispositions précédentes, on considère qu’il n’y a pas ,,établissement (a ) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition dises appartenant à l’entreprise; ne stable“ si: ou de livraison de marchan- (
- b)des marchandises appartenant sition ou de livraison; à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de, stockage, d’expo- (C ) des marchandises appartenant une autre entreprise; à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par (a une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises des informations, pour l’entreprise; ou de réunir e () une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicitié, de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire; (9 une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux sous-paragraphes (
- a)à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
(5)Nonobstant les dispositions des paragrahes
(1)et
(2), lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe
(6)- agit pour le *compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 899
(4)et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
(6)Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, h condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Un agent n’est pas considéré comme jouissant d’un statut indépendant, lorsque l’agent agit exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise.
(7)Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédi~aire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers
(1)Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
(2)(
- a)sousréserve des dispositions du sous-paragraphe défin .ie conformément au droit de 1’Etat contractant (b), l’expression ,,biens immobiliers“ où les biens considérés sont situés; est (
- b)l’expression ,,biens immobiliers“ comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
(3)Les dispositions du paragraphe
(1)s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
(4)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(3)s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bhéfices des entreprises
(1)Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(3), lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant dans des conditions de pleine concurrence avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
(3)Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses de l’entreprise exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans 1’Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (a d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou 900 comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, ‘honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise OU à l’un quelconque de ses autres bureaux.
(4)S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe
(2)n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
(5)Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement marchandises pour l’entreprise. stable du fait qu’il a simplement acheté des
(6)Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
(7)Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne
(1)Les bénéfices proven ant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
(2)Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans 1’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans 1’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un hident.
(3)Les dispositions du paragraphe
(1)s’appliquent aussi aux bénéfi ces provenant de la partici pation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées
(1)Lorsque (
- a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant. ou que (
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une.entreprise ;i la direction, au à la direction, au contrôle ou au de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffêrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les c bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
(2)Lorsqu’un Etat contractant inclut, conformément aux dispositions du paragraphe (l), dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant et lorsque les autorités compétentes des Etats contractants tombent d’accord, après consultation, que les bénéfices 901 ainsi inclus sont en tout ou en partie des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices convenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention. Article 10 Dividendes
(1)Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. à un résident de
(2)Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans 1’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: (
- a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (
- b)M-pour cent du montant brut des dividendes, Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition paiement des dividendes. dans tous les autres cas. de la société au titre des bénéfices qui servent au
(3)Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de .fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de 1’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
(4)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
(5)Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la .mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article Il Intérêts
(1)Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. ne
(2)Le terme ,,intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
(3)Les dispositions du paragraphe
(1)ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire ‘effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 902
(4)Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, !e montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne,s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances
(1)Les redevances proven .ant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
(2)Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
(3)Les dispositions du paragraphe
(1)ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
(4)Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital
(1)Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers l’article 0, et situes dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. visés à
(2)Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe
(2), les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
(4)Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes
(1)
(2)et
(3)ne sont imposables que dans 1’Etat contractant dont le cédant est un résident. 9 Article 14 c Professions indépendantes
(1)Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose 903 d’ une telle base fixe, les revenus sont imposables dans 1’autre Etat contractant . mais uniquement la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. dans
(2)L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes
(1)Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe
(1), les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: (
- a)le bknéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant total 183 jours durant toute période de douze mois; et (
- b)les Anunérations sont payées par un employeur un risident de l’autre Etat; et pas au ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas (
- c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement l’employeur a dans l’autre Etat. stable ou une base fixe que
(3)Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantiemes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs
(1)Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif. sont imposables dans cet autre Etat.
(2)Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
(3)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)ne s’appliquent pas aux revenus susvisés, si les activités de l’artiste du spectacle ou du sportif exercées dans 1’Etat contractant sont financées en totalité ou pour une part substantielle par des fonds publics de l’autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou collectivités publiques. 904 Article 18 Pensions
(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(2)de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur et toute annuité payée à un tel résident, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
(2)Le terme ,,annuité“ employé au paragraphe
(1), désigne une somme déterminée payable périodiquement à des époques déterminées pendant la vie d’une personne ou pendant une période de temps spécifiée ou déterminée, en exécution d’une obligation d’effectuer le paiement de cette somme déterminée en échange d’une contre-prestation adéquate et appropriée.
(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe
(1), les pensions et autres sommes payées en application d’un régime public régi par la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant, d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que.dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques
(1)(
- a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou collectivités publiques, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. (
- b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
- i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
- ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
(2)(
- a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou collectivités publiques, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. (
- b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. si la personne
(3)Les dispositions des articles 15, 10 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le çadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat . contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou collectivités publiques. Article 20 Etudiants Une personne physique qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin: un (a ) d’étudier dans une université ou dans une autre institution d’enseignement reconnue; 0~ (
- b)de recevoir une formation commerce; ou en vue de se qualifier pour exercer une profession ou exploiter un (C ) d’étudier ou d’effectuer des recherches en qualité de bénéficiaire d’une bourse, d’une allocation ou d’un prix reçu de la part d’une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou éducative; est exemptée d’impôt dans le premier Etat sur: (
- i)la somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, de recherches ou de formation; c (
- ii)la bourse, l’allocation ou le prix; et d’études, (iii) le revenu reçu en contrepartie de services personnels rendus dans cet Etat, pourvu que le revenu constitue les sommes nécessaires pour couvrir ses frais d’entretien et d’études. 905 Article 21 Professeurs et enseignants
(1)Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant au moment où il vient séjourner * temporairement dans l’autre Etat contractant, à l’invitation de cet autre Etat, ou d’une université, d’un lycée, d’une école ou d’une autre institution d’enseignement reconnue dans l’autre Etat, principalement dans le but d’enseigner ou de se livrer à des recherches, ou les deux activités, dans une université, un lycée, une école ou une autre institution d’enseignement reconnue, est exemptée d’impôt par cet autre Etat sur ses revenus reçus au titre des services personnels d’enseignement ou de recherches dans cette université, ce lycée, cette école ou cette institution d’enseignement pendant une période n’excédant pas deux ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat.
(2)Le présent article ne s’applique pas aux revenus touchés pour des recherches, si ces recherches sont entreprises non pas dans l’intérêt public mais principalement au profit privé d’une ou de personnes déterminées. Article 22 Revenus non expressément mentionnés
(1)Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
(2)Les dispositions du paragraphe
(1)ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe
(2)de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 11. suivant les cas, sont applicables. Article 23 Fortune
(1)La fortune constituée par des biens immobiliers visés a l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
(2)La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent a une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
(3)La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. ainsi que que dans
(4)Touslesautres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables dans cet Etat. que Article 24 Elimination de la double imposition
(1)La double imposition est évitée conformément aux paragraphes suivants. c
(2)Dans le cas de Maurice: (
- a)Sous r-serve des autres sous-paragraphes du présent paragraphe et des dispositions de la législation mauricienne relative à l’imputation sur l’impôt mauricien de l’impôt payé à l’étranger, (qui ne porte pas atteinte au principe général de la présente Convention), lorsqu’un résident de Maurice reçoit 906 des bénéfices, revenus ou gains de source luxembourgeoise et qui, conformément à la législation luxembourgeoise et en vertu de la présente Convention, sont assujettis à l’impôt ou imposables au Luxembourg soit directement soit par voie de retenue à la source, Maurice accorde un crédit imputable sur l’impôt mauricien calculé sur la base des mêmes bénéfices, revenus ou gains, que ceux sur lesquels l’impôt luxembourgeois payé est calculé. (
- b)En ce qui concerne les dividendes, le crédit visé au sous-paragraphe (
- a)ne tient compte que de l’impôt sur les dividendes qui s’ajoute à l’impôt dû au Luxembourg par la société distributrice sur les bénéfices ayant servi au paiement des dividendes et est finalement à charge du bénéficiaire des dividendes sans référence à l’impôt dû par la société. (C) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg paie des dividendes à une société qui est un résident de Maurice et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, le crédit tient compte (en sus de tout impôt luxembourgeois dont le crédit est prévu aux dispositions des sous-paragraphes (
- a)et (
- b)du présent paragraphe) de l’impôt luxembourg,eois dû par la première société au titre des bénéfices asyant servi au paiement de ces dividendes. \
(3)Dans le cas du Luxembourg: (a> Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Maurice, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (
- b)à (d), mais il peut , pour calculer les montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés. (
- b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l’article 10 sont imposables à Maurice, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Maurice. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Maurice. (C) Les dispositions du sous-paragraphe (
- a)ne s’appliquent pas aux revenus imputables à un établissement stable situé à Maurice d’une entreprise luxembourgeoise qui est soumise à Maurice a un taux d’impôt correspondant à moins de 15 pour cent, calculé sur une base déterminée conformément à la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de cette entreprise. une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Maurice. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus reçus de Maurice. k-0 Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources mauritiennes, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et que la dernière société est soumise à Maurice à un taux d’impôt correspondant à au moins 15 pour cent, calculé sur une base déterminée conformément à la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu. Les actions ou parts dans la société mauricienne sont, aux mêmes conditions, exemptées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune.
(4)Aux fins des paragraphes
(2)et
(3)du présent article, les bénéfices, revenus et gains, que reçoit un résident d’un Etat contractant qui est assujetti ou pourrait être assujetti à l’impôt dans l’autre Etat contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat contractant. Article 25 Non-discrimination
(1)Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 907
(2)L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’ une façon moins favorable *que 1’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
(3)Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement. détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
(4)Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un ou l’autre des Etats contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde aux personnes physiques qui sont des résidents.
(5)A moins que les dispositions du paragraphe
(1)de l’article 9, du paragraphe
(4)de l’article 11 ou du paragraphe
(4)de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
(6)Dans le présent article, le terme ,,imposition“ désigne les impôts de toute nature ou dénomination. Article 26 Procédure amiable
(1)Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de 1’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe
(1)de l’article 25, à celle de 1’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure aui entraîne une imposition non conforme aux disposi tions de la Convention.
(2)L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
(3)Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
(4)Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 27 Echange de renseignements
(1)Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention, en particulier pour prévenir la fraude en matière de ces impôts. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements ainsi échangés sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat, mais ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes développent, par voie de consultation, des conditions, des methodes et des techniques appropriées pour les questions faisant l’objet de tels échanges de renseignements, y compris, le cas échéant, l’échange de renseignements en rapport avec l’évasion fiscale.
(2)Les dispositions du paragraphe
(1)ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: (a ) de prendre des mesurk administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; ( C1 de fournir des renseignements qui révéleraient un procédé commercial ou des rensiegnements public. ou dans un secret commercial, industriel, professionnel ou dont la communication serait contraire à l’ordre Article 25 Diplomates
(1)Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe
(1)de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une delegation permanente d’un Etat contractant ou de tout Etat tiers situé dans l’autre Etat contractant et qui est assujettie à l’impôt dans cet autre Etat uniquement pour des revenus reçus de sources de cet autre Etat, n’est pas considérée comme un résident de cet autre Etat. Article 29 Entrée en vigueur 1) La présen te Con venti .on sera ratifiée et les instruments possi ble. de ratification seront échangés aussitôt
(2)La présente Convention entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments et ses dispositions seront applicables: de ratification (
- a)à Maurice: en ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour toute année d’imposition commençant le ou après le ler juillet qui suit immédiatement la date à laquelle la Convention entrera en vigueur; (
- b)au Luxembourg: (
- i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur; (
- ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune; aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le ou après le Ier janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Article 30 c Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un des Etats contractants. Chaque Etat contractant peut, après une période de cinq ans à partir de la date de l’entrée 909 en vigueur de la Convention, dénoncer la Convention par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable: (
- a)à Maurice: en ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour toute année d’imposition commençant le ou après le ler juillet de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié; (
- b)au Luxembourg: (
- i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié; (
- ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié. EN FOI DE QUOI les soussignés, ont signé la présente Convention. dûment autorisés à cet effet -par leurs Gouvernements FAIT en double exemplaire en français et anglais à Luxembourg, Pour le Gouvernement du Grand-Duchi de Luxembourg respectifs, le 15 février 1995. Pour le Gouvernement de la Rkpublique de Maurice * PROTOCOLE Aujourd’hui, au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention: En ce qui concerne l’article 4, il est entendu que l’expression comprend pas: ,,résident d’un Etat contractant“ ne
(1)dans le cas de Maurice, une société qui n’est pas soumise à Maurice à un taux d’impôt fixe correspondant à au moins 15 pour cent calculé sur une base déterminée conformément à la loi luxembourgeoise concernant l’impôt sur le revenu;
(2)dans le cas du Luxembourg: (
- a)une société holding au sens de la loi du 3 1juillet 1929 et de l’arrêté grand-ducal 1938; (
- b)un fonds d’investissement au sens de la loi du 30 mars 1988. EN FOI DE QUOI les soussignés, ont signé le présent Protocole. FAIT dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements en double exemplaire en français et anglais à Luxembourg, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg du 17 décembre respectifs, le 15 février 1995. Pour le Gouvernement de In République de Mcurr-ice 910 Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe
(1)sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution des travaux extraordinaires d’intérêt général; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de notre Ministre des Finances, de notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, notre Ministre des Finances et notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier
- Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 12 avril
- Jean Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4135; sess. ord. 1995-
- Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg