911 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 25 24 avril 1996 Sommaire BOURSE Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . page 912 912 Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses et notamment l’article 2 de cette loi; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1. - Concession Art. 1er.
(1)La concession dont la Société de la Bourse de Luxembourg, société anonyme (ci-après appelée “la Société”), bénéficie jusqu’au 21 mars 2027 en vertu de l’article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses (ci-après appelée “la Concession”) comporte pour la Société le droit de continuer, en tant que concessionnaire, l’exploitation, l’administration et la direction de la bourse établie par la loi du 30 décembre 1927 concernant la création d’une bourse de commerce.
(2)La dénomination de la bourse visée au paragraphe
(1)du présent article est “Bourse de Luxembourg” (ci-après encore appelée “la Bourse”). Pendant toute la durée de la Concession, l’usage exclusif de cette dénomination est réservé au concessionnaire; celui-ci ne peut toutefois se prévaloir de cette dénomination que dans le cadre de la mise en oeuvre de la Concession.
(3)La Concession comporte pour la Société le droit d’organiser, de gérer et de surveiller un marché portant sur les actifs financiers suivants (ci-après encore dénommé “Marché”):
- a)les actions et autres instruments donnant accès au capital;
- b)les obligations et autres instruments équivalant à des obligations;
- c)les warrants et autres valeurs négociables assimilables à des warrants;
- d)les titres d’organismes de placement collectif;
- e)l’or;
- f)les certificats représentatifs des actifs mentionnés sous a), b), c),
- d)et e). ainsi que tous autres actifs financiers susceptibles d’être négociés sur le Marché dans des conditions comparables à celles auxquelles se négocient, à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, à la Bourse les actifs financiers indiqués ci-dessus.
(4)Sur demande de la Société, l’objet de la Concession peut être étendu par règlement grand-ducal à des actifs financiers ne rentrant pas dans la définition donnée au paragraphe précédent. Art.
- L’Etat fait toutes les diligences nécessaires pour sauvegarder les droits que comporte la Concession ainsi que les droits acquis par la Société depuis sa création. Art.
- Tout projet d’installation au Grand-Duché de Luxembourg d’un marché organisé d’actifs financiers sera porté à la connaissance de la Société qui aura la faculté d’obtenir l’adjudication de ce marché à des conditions au moins égales à toute offre concurrente. Art.
- Avec l’accord préalable et écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Bourse ainsi qu’aux conditions fixées par lui, la Société peut faire mettre en oeuvre par des sociétés filiales ou sous-filiales tout ou partie des droits que comporte la Concession. Avec le même accord, la Société peut s’associer avec des tiers dans de telles sociétés. Art. 5.
(1)Dans l’exécution de la Concession, la Société observe les dispositions du cahier des charges arrêtées aux articles 9 à 31 ainsi que celles de l’article 32 du présent règlement.
(2)Le Marché fonctionne sous la surveillance du Commissariat aux Bourses qui veille à l’exécution régulière de la Concession et du cahier des charges.
(3)L’Etat peut déléguer par la loi certaines fonctions de surveillance spécifiques à la Société, sans préjudice des dispositions de l’article
- Art.
- Cinq ans au plus et deux ans au moins avant l’expiration de la Concession, chacune des deux parties peut demander à l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’entamer des négociations en vue d’une éventuelle prorogation de la Concession. 913 Art. 7.
(1)Au cas où les conditions économiques de l’exploitation de la Concession seraient modifiées d’une manière notoire au détriment du concessionnaire par des circonstances qui ne seraient imputables ni à l’Etat ni au concessionnaire et qui ne pouvaient pas être prévues raisonnablement lors de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, l’Etat ne sera tenu au paiement d’aucune indemnité d’imprévision ou pour charges extra-contractuelles. Le concessionnaire sera toutefois en droit de demander à l’Etat une adaptation adéquate dudit règlement aux nouvelles circonstances.
(2)Si l’Etat refuse une telle adaptation, le concessionnaire peut renoncer à la Concession moyennant un préavis d’un an à donner par lettre recommandée. Dans ce cas, le concessionnaire n’est tenu au paiement d’aucune indemnité à l’Etat. Art.
- Au cas où les conditions économiques de l’exploitation de la Concession seraient bouleversées par une mesure dont l’Etat est directement ou indirectement à l’origine, le concessionnaire est en droit de demander à celui-ci soit une adaptation adéquate du présent règlement, soit de renoncer à la Concession, moyennant un préavis d’un an, à donner par lettre recommandée. Chapitre 2.- Cahier des charges Section 1.- Dispositions générales Art.
- L’admission de valeurs à la Cote Officielle de la Bourse (ci-après appelée la “Cote”) et les négociations sur le Marché doivent se dérouler suivant des règles équitables établies par la présente Concession et le règlement d’ordre intérieur de la Société ainsi que suivant le principe de l’égalité de traitement de tous les participants au Marché. Art.
- La Société prend les dispositions nécessaires pour permettre au Commissariat aux Bourses d’exercer tous les pouvoirs de contrôle que lui confère la loi et que comporte la présente Concession. Art.
- Le Commissariat aux Bourses peut demander de mettre un point déterminé à l’ordre du jour des instances de la Bourse. Section 2.- Organisation, gestion et surveillance du Marché Art.
- La Société doit organiser, gérer et surveiller le Marché de façon à permettre à tout membre de la Bourse de participer régulièrement aux séances de la Bourse et de manière à assurer pour les actifs financiers admis à la Cote: 1° l’introduction et le routage des ordres sur le Marché; 2° la rencontre de l’offre et de la demande suivant des procédures de négociation et de cotation uniformes; 3° l’annotation et la constatation de manière centralisée des prix et des cours et leur publication conformément à des règles définies par le règlement d’ordre intérieur; 4° la conclusion et le dénouement des transactions avec la plus grande sécurité juridique possible aux prix et cours prédéfinis; 5° la déclaration des transactions conclues sur les actifs financiers admis à être négociés sur le Marché; 6° la publication des informations relatives aux transactions prémentionnées conformément à des règles définies par le règlement d’ordre intérieur afin de permettre aux investisseurs d’apprécier à tout moment les termes d’une transaction qu’ils envisagent et de vérifier par après les conditions dans lesquelles elle a été exécutée. Art.
- Sauf cas de force majeure, la Société doit tenir les séances de la Bourse de manière régulière suivant un calendrier et un horaire précis et publics. Art.
- Les systèmes de négociation des actifs financiers doivent être accessibles à tous les membres de la Bourse dans des conditions identiques et mettre les mêmes informations à la disposition de chacun d’eux afin de garantir une formation optimale des cours. Art.
- Le Marché doit permettre à tout membre de la Bourse d’exécuter ou de faire exécuter des transactions en bourse sans aucune restriction à charge pour ce membre d’en supporter seul les conséquences économiques. Art.
- Sont considérées comme transactions en bourse, les transactions portant sur des actifs financiers admis à la Cote et conclues conformément aux règles définies par le règlement d’ordre intérieur. Art.
- La Société prend les dispositions appropriées pour assurer que les termes et conditions des transactions conclues en bourse soient confirmés soit immédiatement lors de leur conclusion, soit au plus tard à la fin du jour de bourse au cours duquel elles ont eu lieu. 914 Art.
- La Société prend les dispositions nécessaires pour: – suivre et surveiller la liquidation des transactions conclues en Bourse; – assurer une information adéquate et efficace des investisseurs sur les actifs financiers admis à la Cote, sur les transactions conclues en Bourse ainsi que sur leur liquidation; – prévenir et détecter pour autant que possible les violations des règles du Marché et sanctionner, le cas échéant, les manquements à ces règles; – prévenir pour autant que possible des manipulations de cours. Art.
- Les dispositions légales et réglementaires relatives à la Bourse s’appliquent même si l’organisation du Marché ne requiert pas la présence physique des personnes y admises ou des personnes dont elles doivent répondre. Dans ce cas, la Société prend des mesures propres à prévenir tout usage abusif du matériel informatique utilisé pour le routage et la liquidation des transactions. Section 3.- Instances de la Bourse Art. 20.
(1)Le conseil d’administration de la Société peut dans le cadre du règlement d’ordre intérieur déléguer certains de ses pouvoirs concernant l’organisation, la gestion et la surveillance de la Bourse à la commission de la Bourse, à des membres de celle-ci ou à des dirigeants de la Bourse, qui acquièrent de ce fait la qualité d’instances de la Bourse.
(2)En cas de délégation de pouvoirs, les décisions prises en tant qu’instances de la Bourse par la commission de la Bourse, des membres de la commission de la Bourse ou par des dirigeants de la Bourse peuvent faire l’objet d’un recours devant le conseil d’administration de la Société, suivant les modalités à fixer dans le règlement d’ordre intérieur de la Bourse défini à l’article suivant. Section 4.- Règlement d’ordre intérieur Art. 21. La Société se conforme à un règlement d’ordre intérieur à élaborer par elle et à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la Bourse. Art. 22.
(1)Le règlement d’ordre intérieur de la Bourse contient des dispositions concernant notamment:
- a)la désignation des instances de la Bourse;
- b)les attributions des différentes instances de la Bourse;
- c)l’organisation, la gestion et la surveillance du Marché;
- d)l’organisation des séances de la Bourse ainsi que la fixation des jours et heures d’ouverture et de fermeture de la Bourse;
- e)la désignation des opérations susceptibles d’être traitées en Bourse et les modalités y afférentes;
- f)les conditions et normes professionnelles d’accès et de maintien à la Bourse, à remplir par les personnes physiques admises à intervenir sur le Marché ou en liaison avec celui-ci ainsi que celles auxquelles l’exclusion et la suspension de la Bourse ou le refus de l’accès au Marché peuvent être prononcées;
- g)les conditions à remplir par les membres de la Bourse pour leur accès et leur maintien au Marché ainsi que les conditions dans lesquelles la suspension, l’exclusion ou d’autres mesures disciplinaires peuvent être prononcées à leur égard;
- h)les conditions d’admission et de maintien des actifs financiers à la Cote ainsi que celles applicables à leur radiation ou suspension de la Cote ou toutes autres mesures relatives à ce maintien;
- i)l’annotation et la constatation des cours et leur publication;
- j)la discipline et la police du Marché;
- k)la publication des informations autres que celles relatives aux prix et aux cours destinées aux membres de la Bourse ou à leurs délégués, aux investisseurs ainsi qu’à tout intéressé;
- l)la fixation des commissions et courtages à percevoir sur les transactions en bourse;
- m)la liquidation et le règlement des transactions conclues en Bourse;
- n)les sanctions disciplinaires que la Société peut prendre à l’encontre de toute personne qui contrevient aux dispositions du règlement d’ordre intérieur ainsi que les possibilités de recours.
(2)Pour ceux des points énumérés ci-dessus qui font l’objet d’autres dispositions du présent règlement grand-ducal, le règlement d’ordre intérieur peut prévoir toute mesure complémentaire. Section 5.- Code de déontologie Art. 23. La Société établit un code qui fixe les règles de déontologie que doivent respecter les membres de la Bourse et les personnes dont ils doivent répondre. Ce code ne sera applicable qu’après avoir été approuvé par le Commissariat aux Bourses. Ce code fixe également les règles de déontologie à respecter par les personnes qui font partie des instances de la Bourse ainsi que par le personnel de celle-ci. Le Commissariat aux Bourses peut imposer la modification de ce code. 915 Section 6.- Admission de personnes morales ou physiques en Bourse Art. 24.
(1)Peuvent être admis en tant que membres de la Bourse et sont seuls habilités à conclure des transactions sur le Marché: – les établissements dûment agréés ou autorisés à exercer au Luxembourg les activités d’établissement de crédit ou d’établissement financier au sens de la loi luxembourgeoise – les entreprises d’investissement dûment agréées ou autorisées à fournir au Luxembourg les services d’investissement suivants: - l’exécution pour compte de tiers d’ordres portant sur un ou plusieurs actifs financiers admis à la Cote, - la négociation pour compte propre des mêmes actifs financiers.
(2)Lorsque le fonctionnement du Marché est basé sur un système de négociation assisté par ordinateur, les membres de la Bourse ne pourront effectuer de transactions que si un code d’accès personnel leur a été attribué. Art. 25.
(1)Seront en toute hypothèse exclues d’intervention à la Bourse, les personnes qui:
- a)en vertu d’une décision de justice coulée en force de chose jugée: - sont frappées d’une ou de plusieurs interdictions totales ou partielles à temps ou à perpétuité au sens de l’article 11 ou de l’article 14 points 4) et 7) du Code pénal; - ont été condamnées pour vol, recel, escroquerie ou abus de confiance, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de témoins, d’experts ou d’interprètes, délit d’initié ou crime ou délit de blanchiment d’argent ainsi que leurs complices; - sont déclarées en état de faillite ou à toute autre procédure de redressement financier assimilable à la faillite;
- b)sont notoirement insolvables;
- c)ont la qualité de mineur d’âge ou de majeur placé sous sauvegarde de justice, en tutelle ou en curatelle.
(2)L’admission, l’exclusion ou la suspension sont décidées par l’organe chargé de cette mission par le règlement d’ordre intérieur conformément aux conditions à fixer par application de l’article 22 f) du présent règlement grand-ducal. Art.
- Tout membre de la Bourse est tenu sous sa responsabilité d’observer les dispositions légales et réglementaires régissant les transactions boursières. La même responsabilité incombe aux membres de la Bourse, du chef des actes posés par leurs délégués. Section 7.- Admission à la Cote et radiation de la Cote d’actifs financiers Art.
- L’admission, la suspension, la radiation ainsi que toute autre mesure relative au maintien à la Cote d’actifs financiers appartiennent au conseil d’administration de la Société, sans préjudice de l’article 20 paragraphe
(1). Art. 28.
(1)L’admission et le maintien à la Cote des emprunts émis par l’Etat, les établissements publics et les communes luxembourgeois ne sont pas soumis aux dispositions du règlement d’ordre intérieur de la Bourse en ce qui concerne l’admission et le maintien à la Cote.
(2)Toutefois, la cotation des titres visés au paragraphe précédent peut être suspendue si la liste des tirages n’est pas régulièrement communiquée à la Bourse. Section 8.- Cotation, annotation et publication des cours Art. 29. Les actifs financiers admis à la Cote sont négociés, soit à la criée, soit moyennant un système de négociation assisté par ordinateur, soit par toute autre méthode approuvée par le conseil d’administration de la Société. Section 9.- Discipline et police du Marché Art. 30.
(1)Dans le cadre de l’exercice de leurs attributions concernant la police du Marché, les instances de la Bourse veillent, chacune pour sa part, à l’observation des dispositions légales et réglementaires applicables à la Bourse.
(2)L’inobservation des prédites règles est sanctionnée par les peines disciplinaires à fixer dans le règlement d’ordre intérieur et à prononcer par les instances de la Bourse suivant les dispositions du même règlement. Section 10.- Contrôle des comptes Art. 31. Les comptes annuels de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises nommé(s) par la Société. Chapitre 3.- Redevance Art. 32.
(1)En contrepartie de l’octroi de la Concession, la Société paiera au Trésor une redevance annuelle destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Commissariat aux Bourses dans la proportion de 100% du budget de ce dernier tel que prévu dans la loi budgétaire.
(2)En cas d’établissement à l’avenir d’une ou de plusieurs autres bourses dans le secteur financier, suivant les termes et les conditions de la loi, la Société sera en droit de demander une révision de la redevance prémentionnée. 916 Chapitre 4.- Sanctions Art.
- Au cas où la Société contrevient de façon grave à ses obligations de concessionnaire, le Ministre ayant dans ses attributions la Bourse met en demeure la Société par lettre recommandée explicitant le manquement allégué. Si le manquement persiste, le Ministre peut, après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée et motivée, retirer la Concession, la Société entendue en son avis et ayant eu la possibilité de remédier au manquement. Chapitre 5.- Dispositions finales Art.
- Le présent règlement grand-ducal abroge et remplace l’arrêté grand-ducal du 22 mars 1928 portant règlement d’exécution de la loi du 30 décembre 1927 concernant la création d’une Bourse de commerce, sans préjudice du maintien en vigueur de l’arrêté ministériel du 27 juin 1985 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Bourse jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement d’ordre intérieur prévu ci-dessus à la section
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur: Imprimeur: Château de Berg, le 31 mars
- Jean Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg