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Loi du 17 avril 1996 portant approbation – de l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes e

941 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 27 29 avril 1996 Sommaire ACCORD DE PARTENARIAT CEE - RUSSIE Loi du 17 avril 1996 portant approbation – de l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, conclu par la Communauté Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la Fédération de Russie – des Annexes I à X – du Protocole sur l’institution d’un groupe de contact pour le charbon et l’acier – du Protocole sur l’assistance administrative mutuelle en vue de l’application correcte de la législation douanière – de l’Acte final, faits à Corfou, le 24 juin 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 942 942 Loi du 17 avril 1996 portant approbation – de l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, conclu par la Communauté Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la Fédération de Russie – des Annexes I à X – du Protocole sur l’institution d’un groupe de contact pour le charbon et l’acier – du Protocole sur l’assistance administrative mutuelle en vue de l’application correcte de la législation douanière – de l’Acte final, faits à Corfou, le 24 juin 1994. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiement de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, conclu par la Communauté Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la Fédération de Russie – les Annexes I à X – le Protocole sur l’institution d’un groupe de contact pour le charbon et l’acier – le Protocole sur l’assistance administrative mutuelle en vue de l’application correcte de la législation douanière – l’Acte final, faits à Corfou, le 24 juin 1994. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. no 3969; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1995-1996. Château de Berg, le 17 avril 1996. Jean 943 TEXTE DE L’ACCORD ACCORD DE PARTENARIAT établissant un partenariat entre les Communautés Fédération de Russie, d’autre part ET DE COOPERATION européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale la République d’Allemagne, hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, 1‘Irlande, la République le Grand-Duché italienne, de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, * la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne i et d’Irlande du Nord. parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommés les ,,Etats membres“, et la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de 1‘acier et la Comrzzuriauté européerine et de l’énergie ~ztomiqw, ci-après dénommées ,,la Communauté“, In Fédération ci-après dénommée d’une part, et de Russie, ,,la Russie“, d’autre part, Cunsiderant l’importance des liens historiques qui existent entre Ia Communauté. et la Russie et les valeurs communes qu’ils partagent: ses Etats membres Reconnaissant que la Communauté et la Russie souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles. notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté europeenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques co.ncemant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 18 décembre 1989, ci-après denommé J’accord de 1989”; Considérant i’engagement de la Communauté et ses Etats membres agissant dans le cadre de l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne du 7 février 1992, d’une part. et de la Russie. d’autre part, de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent le fondement meme du partenariat; Considérant l’engagement des parties à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et à coopérer à cette fin dans le cadre des Nations Unies, de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et d’autres enceintes; 944 C~k&rant que la Communauté et ses Etats membres et la Russie se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de juin de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document ,,Les défis du changement“ de la CSCE d’Helsinki de 1992; C’o~~$kwant l’attachement de la Co,mmunauté et ses Etats membres et de la Russie aux objectifs et principes définis dans la Charte européenne de l’énergie du 17 décembre 199 1 et dans la Déclaration de la conférence de Lucerne d’avril 1993; Convaincus de l’importance capitale de I’Etat de droit et du respect des droits de I’homme, notaniment de ceux des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché; Estimant que la mise en oeuvre intégrale du partenariat par la Russie de ses réformes politiques et économiques; suppose la poursuite et l’accomplissement Désireux d’encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord entre les pays de l’ancienne URSS en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région; Désireux d’établir et de développer internationales d’intérêt commun; un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et Tenant compte de la volonté de la Communauté de fournir une assistance technique, selon les besoins, à la mise en oeuvre de la réforme économique en Russie et au dkveloppement de la coopération économique; Sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la Russie et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes ainsi que l’intégration progressive de la Russie dans le système commercial international ouvert; Considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, sur la base des principes contenus dans l’Accord général sur les tarifs douamers et le commerce, ci-après dénommé ,,GATT”, tel que modifié par les négociations commerciales de l’Uruguay Round, et compte tenu de la creation de l’Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommée ,,OMC“; Reconnaissant que la Russie n’est plus un pays à commerce d’Etat; que c’est maintenant un pavs avec une économie de transition et que la poursuite de l’évolution vers une économie de marché sek encouragée par la coopération entre les parties selon les formes définies par le présent accord; Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux; Convairtcus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique; Désireux d’instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les parties; Sachant que les parties ont l’intention de développer leur coopération d’assurer la complémentarité de leurs activités dans ce domaine; Désireux de promouvoir de l’environnement dans le domaine spatial en vue une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations, sont convenus des dispositions qui suivent: 945 Article premier Un partenariat est établi entre la Communauté Part- Ses objectifs sont les suivants: et ses Etats membres, d’une part, et la Russie, d’autre fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations étroites entre elles dans ce domaine; développer les échanges,. les investissements et les relations économiques harmonieuses entre les parties sur la base des principes de l’économie de marché afin de favoriser un développement durable dans les parties; renforcer les libertés politiques et économiques; soutenir Ies efforts accomplis par la Russie pour consolider sa démocratie, développer nomie et mener à terme son processus de transition vers une économie de marché; son éco- fournir.une base pour une coopération dans les domaines économiques, social, financier et culturel. fondée sur les principes des avantages mutuels, de la responsabilité mutuelle et du soutien mutuel: promouvoir les activités d’intérêt commun; fournir un cadre approprié à l’intégration coopération en Europe; progressive entre la Russie et une zone plus vaste de créer les conditions nécessaires à I’instauration future d’une zone de libre-échange entre la Communauté et la Russie, couvrant essentiellement tous les échanges de biens entre elles, ainsi que les conditions nécessaires pour permettre la liberté d’établissement des sociétés et la liberti des échanges transfrontaliers de services et mouvements de capitaux. * TITRE 1 PRINCIPES GENERAUX Article 2 Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme consacrés notamment par 1’Acts final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire tes politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord. Article 3 Les parties s’engagent à envisager de développer les dispositions des titres pertinents du présent accord, en particulier du titre III et de l’article 53, en fonction des circonstances, en vue d’établir entre elles une zone de libre-échange. Le conseil de coopération peut faire à ce sujet des recommandations aux parties. Le résultat de ce développement n’entrera en vigueur qu’en vertu d’un accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives. Les parties examineront ensemble en 1998 si les circonstances permettent l’ouverture de négociations sur l’instauration d’une zone de libre-échange. Article 4 Les parties s’engagent à examiner ensemble, d’un commun accord, les modifications qu’il pourrait Etre nécessaire d’apporter à toute partie du présent accord compte tenu d’un changement de circonstances, notamment de l’access& de la Russie au GATT/ à 1’OMC. Le premier examen aura lieu trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord ou au moment où la Russie accédera au GATT /;i l’OMC, si cet événement est antérieur au précédent. Article 5 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé par la Russie aux termes du présent accord n’est pas applicable pendant une période de transition expirant cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord en ce qu .i concerne les avantages définis à I’annexe 1 accordés par la Russie à d’autres pays de l’ancienne URS S. Cette période peut être prolongée, si nécessaire, pour certa ins secteurs par consen tement mutuel entre les parties. 2. Dans le cas du traitement de la nation la plus favorisée accordée en vertu du titre III, la période de transition visée au paragraphe 1 expirera trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord ou au moment où la Russie accédera au GATTI à l’OMC, si cet événement est antérieur au précédent; * 946 TITREII DIALOGUE POLITIQUE Article 6 Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu’elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de l’Union européenne et de la Russie, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique: - renforce les liens entre la Russie et l’Union européenne. La convergence économique grace au présent accord entraîne une intensification des relations politiques; réalisée - entraîne une plus grande convergence des positions mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité; d’intérêt - prévoit que les parties s’efforceront de coopérer sur les questions relatives au respect des principes de la démocratie et des droits de l’homme et à se consulter, si nécessaire, sur les questions relatives à leur mise en oeuvre. sur les questions internationales Article 7 1. Des réunions ont lieu en principe deux fois par an entre le président du Conseil de Wnion européenne et le président de la Commission des Communautés européennes, d’une part, et le président de la Russie, d’autre part. 2. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de coopération institué par l’article 90 ou, en d’autres occasions, d’un commun accord, avec la Troïka de l’Union europ6enne. Article 8 D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties. notamment sous les formes suivantes: - réunions bisannuelles de hauts fonctionnaires part. et la Russie, d’autre part: - pleine utilisation - tous autres moyens, notamment d’eventuelles consolider et développer ce dialogue. des voies diplomatiques représentant la Troilca de l’Union européenne, d’une entre les parties; réunions d’experts, qui pourraient contribuer a parlementaire de Article 9 Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission coopération instituée par l’article 95 du présent accord. TITRE III COMMERCE DE MARCHANDISES Article 10 1. Les parties s’accordent mutuellement l’article 1 paragraphe 1 du GATT. 2. Les dispositions du paragraphe le traitement général de la nation la plus favorisée défini à 1 ne s’appliquent pas:

  1. a)aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier; W aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d’une telle union ou zone; les termes ,,union douanière“ et ,,zone de libre-échange“ ont la même signification que ceux définis à l’article XXIV paragraphe 8 du GATT ou créés selon la procédure visée au paragraphe 10 du même article du GATT; C>aux avantages octroyés à certains pays conformément tionaux en faveur des pays en développement. au GATT et à d’autres accords intema- 947 Article 11 1. Les produits du territoire d’une partie importés dans le tetitoire de l’autre partie ne sont soumis, directement ou indirectement, à aucune taxe ou autre imposition intérieure supérieure à celles qui s’appliquent, directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires. 2. En outre, ces produits bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d’origine nationale en vertu de lois, règlements et prescriptions concernant leur vente, leur offre à la vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation à l’intérieur du pays. Le présent paragraphe n’exclut pas l’application de droits de transport interieurs différenciés basés exclusivement sur l’exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit. 3. L’article III paragraphes 8, 9 et 10 du GATT est applicable mutatis mutandis entre les parties. Article 12 1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition réaliser les objectifs du présent accord. essentielle pour A cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit à travers son territoire des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie. 2. Les règles visées à l’article V paragraphes 2. 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les parties. Article 13 Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandis entre les parties: 1) article VII paragraphes 1, 2, 3 et 4 points a),
  2. b)et
  3. d)et paragraphe 5, 2) article VIII, 3) article IX, 4) article X. Article 14 Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre l’exemption des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conforrnément aux, procédures prévus par toute autre convention internationale en la matière qui 1~ lie, conformément à sa législation. Cette législation est appliquée sur la base de la notion la plus favorisée et est donc soumise aux exceptions énumérées CLl’article 10 paragraphe 2 du présent accord., Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle convention ont été acceptées par la partie en question. Article 15 1. Les marchandises originaires de Russie sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des articles 17, 20 et 2 1 du présent accord et des articles 77, 8 1, 244, 249 et 280 de l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Communauté. 2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées en Russie en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 17, 20 et 21 et de l’annexe 2 du présent accord. Article 16 En attendant l’accession de la Russie au GATT /à YOMC, les parties se consultent au sein du comité de coopération en ce qui concerne leurs politiques relatives aux tarifs douaniers à l’importation, notamment les modifications des protections tarifaires. En particulier, de telles consultations sont proposées avant toute augmentation des protections tarifaires. Article 17 1. Lorsque les importations d’un produit donné dans le territoire de l’une des parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la Russie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées selon les procédures et dans les conditions suivantes. 948 2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible après l’adoption des mesures dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Russie, selon le cas, fournit au comité de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties. Les parties engagent rapidement des consultations au sein du comité de coopération. 3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à s’accorder, dans les trente jours suivant la notification au comité de coopération, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés ou d’adopter toute autre mesure appropriée dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice. 4. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, a condition que des con- : sultations soielztproposées immédiatement après l’adoption de ces mesures. 5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord. 6. Lorsqu’une partie prend une mesure de sauvegarde conformément aux dispositions du présent article, l’autre partie est libre de déroger à ses obligations découlant du présent titre envers la première pour des échanges substantiellement équivalents. Une telle action ne sera pas entreprise avant que l’autre partie n’ait engagé des consultations ou si un accord est atteint dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle ces consultations ont été proposé es. . 7. Le droit de déroger aux obligations visé au paragraphe 6 ne sera Pas exercé pendant les trois premières an nées au cours desquelles une mesu re de sauvegarde est effecti ve, pour autant que la‘mesure de sauvegarde ait été prise à la suite d’une augmentation absolue des importations, pendant la période maximale de quatre ans, et conformément aux dispositions du présent accord. a Article 18 Aucune disposition du présent titre, et en particulier de l’article 17, ne préjuge ou n’affecte en aucune fagon l’adoption, par l’une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l’article VI du GATT, h l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, à l’Accord sur l’interprétation et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante. En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matière de subventions, chaque partie convient d’examiner les observations de l’autre partie et d’informer les parties concernées des faits et considérations essentiels sur la base desquels une décision finale doit être prise. Avant d’imposer des droits antidumping et compensateurs définitifs, les parties mettent tout en oeuvre pour apporter une solution constructive au probkme. Article 19 L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux régleinentations relatives à’l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties. Article 20 Le présent titre n’affecte pas les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Fédération de Russie sur le commerce des produits textiles paraphé le 12 juin 1993 et appliqué avec effet rétroactif depuis le ler janvier 1993. En outre, l’article 15 du présent accord n’est pas applicable au commerce des produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Article 21 1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant et de l’acier sont régis par: la Communauté européenne du charbon 949 - les dispositions du présent titre, à l’exception de I’article 15; et - lors de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord sur les arrangements concernant les échanges de produits ,,acier CECA“. quantitatifs 2. L’institution d’un groupe de contact pour le charbon et l’acier est régie par le protocole 1 annexé au . présent accord. Article 22 Commerce de matières nucléaires 1 Le commerce de matières nucléaires est couvert par: - les dispositions paragraphe 7; du présent accord. à l’exception - les dispositions des articles 6, 7, 14 et 15 paragraphes et 5 de l’accord de 1989; - l’échange de lettres joint. des articles 15 et 17 paragraphes I à 5 et 1, 2, 3 première phrase et paragraphes 4 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour arriver à un accord couvrant le commerce de matieres nucléaires d’ici le ler janvier 1997. 3. En attendant la conclusion d’un tel accord, les dispositions du présent article restent applicables. 4. Des mesures seront prises en vue de conclure un accord relatif aux sauvegardes nucléaires, à la protection physique et à la coopération administrative dans le domaine des transferts de matières nucléaires. En attendant l’entrée en vigueur d’un tel accord, les Iégislations respectives et les obligations internationales de non-prolifération des parties sont applicables en ce qui concerne le transfert de matières nucléaires. 5. Aux fins de l’application du régime prévu au paragraphe 1: - la référence au ,,présent accord“ faite à l’article 6 et à l’article 15 paragraphe 1989 se rapporte au régime établi par le paragraphe 1 du présent article; 5 de l’accord de - la référence au ,,présent article“ faite à l’article 17 paragraphe à l’article 15 de l’accord de 1989; - la référence aux ,,parties contractantes“ rapporte aux parties au présent accord; - la référence à Ia ,,commission mixte“ faite à l’article 15 de l’accord de 1989 signifie le comité de coopération institué en vertu de l’article 92 du présent accord. 6 du présent accord se rapporte faite aux articles 6, 7, 14 et 15 de.l’accord de 1989 se TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DES ENTREPRISES ET AUX INVESTISSEMENTS Chapitre 1 - Conditions relatives à l’emploi Article 23 1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et ses Etats membres assurent que les ressortissants russes légalement employés sur le territoire d’un Etat membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre. 2. Sous réserve des conditions et modalités applicables en Russie, la Russie accorde le traitement mentionné au paragraphe 1 aux ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur son territoire. 950 Article 24 Coordination Les parties concluent de la sécurité sociale des accords afin: 1) d’adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre, les dispositions nécessaires .à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs ressortissants de Russie légalement employés sur le territoire d’un Etat membre et, le cas échéant, pour les membres de leur famille qui y résident légalement. Ces dispositions assurent notamment que: - toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins de l’acquisition de droits à pension de vieillesse, d’invalidité et de survie et du bénéfice des soins médicaux pour eux-mêmes et. le cas échéant, les membres de leur famille; - toutes les pensions de vieillesse, de survie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou d’invalidité qui en résulte, à l’exception des prestations spéciales non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs; - les travaiIIeurs en question perçoivent, membres de leur famille visés ci-dessus; le cas échéant, des allocations familiales pour les d’adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables en Russie, les dispositions nécessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés en Russie, ainsi qu’aux membres de leur famille qui y résident légalement, un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets. Article 25 Les mesures à adopter conformément à l’article 24 du présent accord ne doivent affecter en rien les droits ou obligations résultant d’accords bilatéraux liant les Etats membres et Ia Russie, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants des Etats membres ou aux ressortissants russes. ArticZe 26 Le conseil de coopération examine les améliorations pouvant être annotiées aux conditions de travail des hommes d’affaires conformément aux engagemer& internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn. Article 27 Le conseil de coopération présent accord. fait des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 23 et 26 du Chapitre II - Conditions relatives à l’établissement et à l’activité des sociétés Article 28 1. La Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Russie, d’autre part, se réservent mutuellement un traitement non moins favorable que celui accordé à des pays tiers en ce qui concerne l’établissement de sociétés sur leur territoire, et ce conformément aux législations et réglementations applicables dans chaque partie. 2. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe 3, la Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des filiales communautaires de sociétés russes un traitement non moins favorable que celui accordé à d’autres sociétés communautaires ou à des sociétés communautaires qui sont les filiales d’une société d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à leurs législations et réglementations. 3. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe 4, la Russie réserve aux activités des filiales russes de sociétés communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé à d’autres sociétés russes OU à des sociétés russes qui sont les filiales d’une société d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à ses législations et réglementations. 951 4. La Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Russie, d’autre part, réservent aux activités des succursales de sociétés russes et communautaires respectivement un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et réglementations. 5 . Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d’une partie applicables à l’accès à certains secteurs ou activités spécifiques par des filiales de sociétés de l’autre partie établies sur le territoire de la première. Le traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sera acquis aux sociétés établies dans la Communauté et en Russie respectivement au moment de la date d’entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés qui s’y établiront après cette date. Article 29 Les dispositions de l’article 28 du présent accord ainsi que les dispositions suivantes s’appliquent ce qui concerne les services bancaires et d’assurance mentionnés à l’annexe 6. en 1. En ce qui concerne les services bancaires mentionnés à l’annexe 6 partie B, la nature du traitement accordé par la Russie aux termes de l’article 28 paragraphe 1, en ce qui concerne l’établissement par la mise en place de filiales uniquement, et aux termes de l’articie 28 paragraphe 3 est définie à l’annexe 7 partie A. En ce qui concerne les services d’assurance mentionnés à I’annexe 6 partie A points 1 et 2, la nature du traitement accordé par la Russie aux termes de l’article 28 paragraphe 1 est définie à l’annexe 7 partie B. 2. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des ,,fiduciants“, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à cette partie en vertu du présent accord. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques. 3. Sans préjudice des dispositions de la partie A point 1 sous
  4. d)et
  5. e)de l’annexe 7, la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Russie, d’autre part, n’adoptent aucun nouveau règlement ou aucune nouvelle mesure qui introduirait ou aggraverait une discrimination par rapport & la situation existant à la date de la signature de l’accord en ce qui concerne les conditions d’établissement des sociétés de l’autre partie sur leurs territoires respectifs par rapport à leurs propres sociétés. Les parties conviennent que les termes ,, aggraverait une discrimination“ englobent l’aggravation des conditions discriminatoires ou leur prolongation ou réintroduction après leur période actuelle d’ application. 4. Aux fins du présent accord, pour ce qui est des activités bancaires, une société est considérée comme filiale russe d’une société communautaire lorsque plus de cinquante pour cent (50%) de soncapital social sont détenus par la société communautaire. Article 30 Aux fins du présent accord, on entend par:
  6. a),,établissement“, le droit ‘pour les sociétés communautaires ou russes définies au point
  7. h)du présent article d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Russie ou dans la Communauté respectivement; en ce qui concerne les services financiers mentionnés à l’article 29, on entend par ,,&ablissement”, le droit pour les sociétés communautaires ou russes définies au point
  8. h)du présent article d’accéder a des actwrtes économiques par la création de filiales et de succursales en Russie ou dans la Communauté respectivement après avoir reçu l’agrément des autorités compétentes conformément à la législation et aux réglementations applicables dans chaque partie;
  9. b),,fili&” d’une société, une société effectivement
  10. c),,activités économiques”, les activités compris les services financiers; contrôlée par la première; à caractère industriel, commercial et professionrtel, y 952 ,,succursale“ d’une société, un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence de la permanence, telle que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et qui est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension; ou ,,société ,,filiale communautaire“ ou ,,fïliale russe“ respectivement, ,, société communautaire“ russe“ respectivement, comme définie ci-après, qui est également une filiale d’une ,,société russe“ ou d’une ,,société communautaire“ respectivement; ,,ressortissant d’un Etat membre ou de Russie“, une personne physique ressortissant d’un des Etats membres ou de Russie respectivement, conformément à leurs législations respectives; , , exploitation“, le fait d’exercer des activités économiques; en ce qui concerne les services financiers mentionnés à l’article 29, on entend par ,,exploitation“, le fait d’exercer toutes les activités économiques autorisées par l’agrément accordé h la société par les autorités compétentes conformément aux lois et réglementations applicables dans chaque partie:
  11. h),,société communautaire“ ou ,,société russe“ respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Russie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Russie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Russie, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Russie, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société russe si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la Russie respectivement; en ce qui concerne le transport maritime international, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitré III, les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la Russie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de la Russie respectivement, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Russie conformément à leurs législations respectives; aux fins de la présente disposition, on considère que le transport maritime international englobe les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, sans préjudice des restrictions de nationalité applicables concernant le transport de marchandises et de passagers par d’autres modes de transport; 0 aux fins de l’article 29 et de l’annexe 7, en ce qui concerne les services bancaires mentionnés à l’annexe 6 partie B, on entend par ,,filia.le communautak? ou ,,filiale russe“ telles qu’elles sont définies au point e), toute filiale qui est une banque conformément à la législation d’un Etat membre ou de la Russie respectivement; aux fins de l’article 29 et de l’annexe 7, en ce qui concerne les services bancaires mentionnés à l’annexe 6 partie B, on entend par ,,société communautaire“ ou ,,société russe“ telles qu’elles sont définies au point h), toute société qui est une banque conformément à la législation d’un Etat membre ou de la Russie respectivement. Article 31 Nonobstant les dispositions de l’article 100, les dispositions du présent titre ne préjugent pas de l’application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord. Article 32 1. Nonobstant les dispositions du chapitre I du présent titre, une société communautaire et une société russe établies sur le territoire de la Russie ou de la Communauté respectivement a le droit d’etiployer ou de faire employer par l’une de ses filiales, succursales ou entreprises communes, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la Russie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres et de la Russie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini -au paragraphe 2 du présent article et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales, succursales ou entreprises communes, Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi. 953 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées ,,fïrmes“, est composé de ,,personnes transférées entre entreprises“ telles qu’elles sont définies à la lettre
  12. c)et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
  13. a)des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer une entreprise (filiale, succursale ou entreprise commune), sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à: - diriger l’entreprise, - un service ou une section de l’entreprise; surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveilltance, ou des fonctions techniques ou administratives; - engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’a&es mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
  14. b)des personnes employées par une fume, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestionde l’entreprise. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à l’entreprise, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, notamment l’appartenance à une profession agréée;
  15. c)une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers une entreprise de cette firme exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie. Article 33 Les p‘arties reconnaissent l’importance de l’octroi mutuel du traitement national en ce qui concerne l’établissement et, lorsque ce n’est pas déjà prévu dans le présent accord, l’exploitation de leurs sociétés respectives sur leur territoire et elles conviennent d’envisager la possibilité de prendre des mesures dans ce but, selon des formules mutuellement avantageuses et à Ia lumière des recommandations du conseil de coopération. Article 34 1. Les parties s’efforcent dans toute la mesure du possible d’éviter d’adopter des mesures ou des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. 2. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la signature de l’accord, et ensuite tous les ans, les parties examinent au sein du conseil de coopération: - - les mesures introduites par chaque partie depuis la signature de l’accord qui affectent l’établissement ou l’exploitation des sociétés d’une des parties sur le territoire de I’autre et qui font I’objet d’engagements découlant de l’article 28; et s’il est possible pour les parties d’assumer: = l’obligation de ne pas adopter de mesures ou ,d’actions qui risquent de rendre les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés respectives plus restrictives qu’elles ne l’étaient au moment de cet examen, lorsque ce n’est pas déjà prévu dans le présent accord, ou = d’autres obligations dans des domaines I’article 28. affectant leur liberté d’action convenus entre les parties compte tenu des engagements découlant de Si, après un tel examen, une partie estime que les mesures introduites par l’autre partie depuis Ia signature de l’accord entraînent pour les sociétés de la première partie des conditions d’établissement ou d’exploitation sur le territoire de l’autre partie nettement plus restrictives qu’elles ne l’etaient à la date de la signature de l’accord, cette partie peut demander à l’autre d’engager des consultations. Dans ce cas, les dispositions de la partie A de l’annexe 8 sont applicables. 3. Aux fins du présent article, des mesures sont prises comme indiqué à la partie B de l’annexe 8. 954 4. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l’article 5 1. Les situations couvertes par l’article 51 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute autre disposition. Article 35 Les dispositions 1. de l’article 28 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes. 2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, comme indiqué ci-après, chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d’établissement et d’exploitation non moins favorables que celles accordées à ses propres sociéeés ou aux filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément à la législation et aux réglementations applicables dans chaque partie. 3. Ces activités comprennent: a>la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture;
  16. b)l’achat et la revente de tout service de transport ou service connexe, y compris les services de transport intérieurs intermodal; par quelque mode que ce soit, nécessaires pour la fourniture d’un service C>la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l’origine et à la nature des marchandises, transportées; dl la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques concernant les télécommunications); e>I’établissement d’un arrangement (sous réserve de restrictions commercial 0 l’organisation, non discriminatoires avec d’autres agences maritimes; pour le compte des compagnies, charge des cargaisons lorsque nécessaire. entre autres de l’escale du navire ou la prise en Chapitre III - Prestation transjkontalière de services Article 36 Pour les secteurs énumérés à l’annexe 5 du présent accord, les parties se réservent mutuellement un traitement non moins favorable que celui accordé à un pays tiers, en ce qui concerne les conditions affectant la prestation transfrontalière de services, par des sociétés communautaires ou russes sur le territoire de la Russie ou de la Communauté respectivement, conformément à la législation et aux réglementations applicables dans chaque partie. Article 37 Sous réserve des dispositions de l’article 48 du présent accord, les parties autorisent pour les secteurs énumérés à l’annexe 5 au présent accord le mouvement temporaire de personnes physiques représentant une société communautaire ou une société russe et demandant un droit d’entrée provisoire en vue de négocier la vente de services transfrontaliers ou de conclure des accords pour vendre des services transfrontaliers pour cette dernière, et qui n’effectuent pas de vente directe au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services. Article 35 1. En ce qui concerne les secteurs énumérés à l’annexe 5, chaque partie peut réglementer les conditions de la prestation transfrontalière de services sur son territoire. Dans la mesure où ces réglementations sont d’application générale, elles seront administrées de manière raisonnable, objective et impartiaIe. 3 &. Le paragraphe 1 ne préjuge pas des dispositions des articles 36 et 50. 3. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la signature de l’accord, les parties examinent au sein du conseil de coopération: - les mesures introduites par les parties depuis la signature de l’accord qui affectent’la prestation transfrontalière de services couverte par l’article 36; et 955 s’il est possible pour les parties d’assumer: = l’obligation de ne pas adopter de mesures ou d’actions qui risquent de rendre les conditions de la prestation transfrontalière de services couverte par l’article 36 plus restrictives qu’elles ne l’étaient au moment de cet examen, ou = d’autres obligations dans des domaines l’article 36. affectant leur liberté d’action convenus entre les parties compte tenu des engagements découlant de . après un tel examen, une partie estime que les mesures introduites par l’autre partie depuis la signature de l’accord entraînent pour la prestation transfrontalière de services couverte par I’article 36 des conditions nettement plus restrictives qu’elles ne l’étaient à la date de la signature de l’accord, cette partie peut demander à l’autre d’engager des consultations. Dans ce cas, les dispositions de la partie A de l’annexe 8 sont applicables. Sl 4. Aux fins du présent article, des mesures sont prises comme indiqué à la partie B de l’annexe 8. 5. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l’article 5 1. Les situations couvertes par l’article 51 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute autre disposition. Article 39 1. En ce qui concerne le transport maritime, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le p&cipe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
  17. a)La disposition ci-dessus ne préjuge pas des droits et obligations relevant de la Convention des Nations Unies sur un code de conduite des conférences maritimes applicable aux parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
  18. b)Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence vracs, secs et liquides. 2. En appliquant a>s’abstiennent les principes du paragraphe pour le commerce des 1, les parties: d’appliquer, dans leurs échanges mutuels, à partir de Ventrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d’accords bilatéraux entre un Etat membre et l’ancienne URSS;
  19. b)s’abstiennent d’introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des accords de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne. Toutefois, cela n’exclut pas qu’il soit possible de, conclure, à titre exceptionnel, de tels accords concernant le trafic de ligne dans les cas où des compagnies de navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas, autrement, la possibiliti de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné; Cl abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales et les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international. Chaque partie octroie, entre autres, aux navires utilisés pour le transport de marchandises, de passagers, ou les deux, et battant pavillon de l’autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé B ses propres navires en ce qui concerne l’accès aux ports ouverts aux navires étrangers, l’utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les services douaniers, la désignation de postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement. 3. Les parties conviennent qu’après l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 3 1 décembre 1996, elles mèneront des négociations relatives à l’ouverture progressive des eaux intérieures de chaque partie aux ressortissants et aux compagnies maritimes de I’autre partie, dans le cadre de la libre prestation de services fluvio-maritimes internationaux. Article 40 Afin d’établir entre les parties des conditions favorables pour le transport par rail, il est convenu que les deux parties favorisent, dans le cadre du présent accord et par des mécanismes bilatéraux et multilatéraux appropriés: - la facilitation des procédures douanières et autres procédures de dédouanement dises et le matériel roulant; - la coopération national; pour la création de matériel roulant adapté répondant - le rapprochement - la sauvegarde la Russie. des réglementations et le développement pour les marchan- aux besoins du trafic inter- et procédures régissant les transports internationaux; du trafic international de passagers entre les Etats membres et Article 41 La coopération assure des conditions équitables, equilibrées et compétitives pour un marché de lancements et de transports spatiaux reposant sur des facteurs économiques sains. En particulier, des mesures seront prises pour encourager la négociation et la mise en oeuvre de règles multilatérales concernant le commerce international en matière de services de Iancements et de transports spatiaux. Au cours de la période de transition allant jusqu’à I’an 2000, les conditions de services de lancements spatiaux sont convenues. relatives à la prestation Article 42 Les parties s’efforcent de se fournir mutuellement toute l’assistance possible en ce qui concerne les mesures favorisant les échanges transfrotaliers de communications par satellite mobile sur leurs ter& toires respectifs, conformément à leurs Iégislations, pratiques et conditions respectives. En 1996, les parties se réuniront pour envisager les possibilités de s’accorder mutullement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services par satellite mobile. Article 43 Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les parties peuvent, après l’entrée en vigueur du présent accord, conclure des accords spécifiques relatifs aux conditions d’accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport, dans la mesure où ces conditions ne sont pas déjà couvertes par le présent accord. Ces accords peuvent être applicables à un seul ou à plusieurs modes de transport. Chapitre IV - Dispositions générales Aux fins des chapitres II et III et du titre V, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la Russie en vertu d’engagements contractés dans le cadre d’accords d’intégration économique. Article 45 Les sociétés contrôlées et détenues conjointement par des sociétés communautaires et des sociétés russes bénéficient également des dispositions des chapitres II et III du présent titre et de celles du titre V. Article 46 1. Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limitations justifiées d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. 2. Elles ne s’appliquent même occasionnellement, par des raisons pas aux activités qui, sur le tetitoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, à I’exercice de la puissance publique. Article 47 Le conseil de coopération peut faire des recommandations relatives à la poursuite de la libéraiisation du commerce des services, compte tenu du développement des secteurs des services dans les parties et des autres engagements internationaux pris par les parties, notamment B la lumière des résultats finals des négociations de l’Accord général sur le commerce des services, ci-après dénommé ,,GATS”. 957 Article 48 Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l’application de l’article 46. Aride 49 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ou du titre V ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux. 2. Aucune disposition du présent titre ou du titre V n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion ou la fraude fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale. 3. Aucune disposition du présent titre ou du titre V n’est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la Russie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. Article 50 Sans préjudice des articles 32 et 37, aucune disposition comme donnant droit à: des chapitres II, III et IV n’est interprétée - des ressortissants des Etats membres ou de la Russie d’entrer ou de rester sur le territoire de la Russie ou de la Communauté respectivement, en quelque qualité que ce soit, et notamment en tant qu’actionnaires ou partenaires d’une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou ftiumisseurs ou bénéficiaires de - des jXaZes ou des succursales communautaires de sociétés russes d’employer ployer sur le territoire de la Communauté des ressortissants russes; ou de faire em- - des filiales ou des succursales russes de sociétés communautaires d’employer ployer sur le territoire de la Russie des ressortissants des Etats membres; ou de faire em- - des sociétés russes ou des filiales ou succursales communautaires de sociétés russes de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants russes chargés d’agir pour le compte et sous le contrôle d’autres personnes en vertu de contrats d’emploi temporaires; - des sociétés communautaires ou desLfliliaZesou succursales russes de sociétés communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres chargés d’agir pour le compte et sous le contrôle d’autres personnes en vertu de contrats d’emploi temporaires. Article 51 1. Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du GATS, par l’une des parties à I’autre partie en vertu du présent accord n’est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service. 2. Sans préjudice du caractère automatique des dispositions du paragraphe 1, la partie qui a contracté des obligations en vertu du GATS informe l’autre partie des dispositions adkquates et des adaptations en résultant pour le présent accord. 3. Dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 2 en provenance de la partie qui a contracté des obligations en vertu du GATS, l’autre partie peut notifier 5 la première son intention d’apporter des adaptations dispositions ci-après: - h ses obligations en vertu du présent titre et les effectuer selon les lorsqu’un secteur, un sous-secteur ou un mode de prestation d’un service a été exclu de l’accord, ou si sa portée a été restreinte ou soumise à des conditions conformément au paragraphe 2, le secteur, sous-secteur ou mode de prestation identique peut être exclu ou sa portée peut être restreinte de la même façon ou soumise à des conditions identiques ou similaires. 958 4. Les adaptations apportées par la deuxième équilibre des obligations entre les parties. partie doivent se traduire par le rétablissement d’un 5. Au cas où une des parties considère que les adaptations effectuées en vertu du paragraphe 3 ne se sont pas traduites par le rétablissement de l’équilibre des obligations entre les parties, celle-ci peut demander à l’autre partie d’engager des consultations dans les trente jours en vue de trouver une solution satisfaisante grâce à toute autre adaptation appropriée de ses obligations conformément au présent titre. 6. Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée dans les trente jours suivant l’ouverture de ces consultations, les procédures visées à l’article 101 seront applicables à la demande de l’une des parties. * TITRE V PAIEMENTS ET CAPITAUX Article 52 1. Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tout paiement courant entre des résidents de la Communauté et de la Russie lié à des mouvements de marchandises, de services ou de personnes effectués conformément aux dispositions du présent accord. 2. La libre circulation des capitaux entre des résidents de la Communauté et de Ia Russie concernant des investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et des investissements directs effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que le transfert à I’étranger du produit de ces investissements, y compris tout versement d’indemnités résultant de mesures telles que l’expropriation et la nationalisation ou de meusres d’effet équivalent, et de tout bénéfice en découlant, sont assurés. 3. Les dispositions du’ paragraphe 2 n’interdisent pas à la Russie d’appliquer des restrictions aux investissements directs à l’étranger par des résidents russes. Les parties conviennent de se consulter, cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, sur le maintien de ces restrictions, compte tenu de toutes les considérations monétaires, fiscales et financières pertinentes. 4. Les transferts relatifs aux mouvements de capitaux visés au paragraphe 2 s’effectuent mêmes conditions de taux de change que ceux portant sur les transactions courantes. dans les 5. Sans préjudice des paragraphes 6 et 7, après une période de transition de cinq ans ;i partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants y afférents entre les résidents de la Communauté et de la Russie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs. Toutefois, l’introduction de restrictions pendant la période de transition visée à la première phrase du présent paragraphe n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant des paragraphes 2, 3, 4 et 9 du présent article. 6. Après l’entrée en vigueur de l’interdiction visée au paragraphe 5 et sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre des résidents de la Communauté et de la Russie cause, ou risque de causer, de graves difficultés poour l’application de la politique de change ou de la poiitique monétaire de la Communauté ou de la Russie, la Communauté et la Russie respectivement peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements dé capitaux entre la Communauté et la Russie pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires. 7. Sur ‘a base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la Russie au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n’a pas été instaurée, la Russie peut appliquer des restrictions de change liées à l’octroi ou à l’obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l’octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI. La Russie applique ces restrictions de manière non discriminatoire et en veillant à ce qu’ehes perturbent le moins possible le présent accord. La Russie informe rapidement le conseil de coopération de l’adoption de ces mesures et de toute modification qu’elle pourrait y apporter. 8. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Russie afin de. promouvoir les objectifs du présent accord. Les parties s’efforcent particulièrement de poursuivre la libéralisation des mouvements de capitaux relatifs à des investissements de portefeuille 959 et des crédits commerciaux, et les mouvements de capitaux relatifs à des prêts financiers et des crédits accordés par des résidents communautaires à des résidents russes. Le conseil de coopération formule des recommandations appropriées dans les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord. 9. Les parties s’accordent le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la libre circulation des paiements courants et des capitaux et en ce qui concerne les méthodes de paiement. * TITRE VI CONCURRENCE, PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, COOPERATION LEGISLATIVE Article 53 Concurrence 1. Les parties conviennent de neutraliser ou d’éliminer, par l’application de leurs lois sur la concurrence ou de toute autre manière, les restrictions B la concurrence dues aux entreprises ou à une intervention de 1’Etat dans la mesure ou elles risquent d’affecter les échanges entre la Communautz et la Russie. 2. En vue d’atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 1: 2.1 Les parties veillent à adopter et à appliquer les lois concernant les restrictions concurrence pratiquées par les entreprises relevant de leur juridiction. en matière de 2.2 Les parties s’abstiennent d’octroyer des aides à l’exportation favorisant certaines entreprises ou la production de produits autres que des produits de base. Les parties se déclarent également prêtes, à partir de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, à établir des disciplines strictes pour d’autres aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre la Communauté et la Russie, comprenant notamment l’interdiction absolue de certaines aides. Ces catégories d’aides et les disciplines applicables à chacune d’entre elles sont définies d’un commun accord dans une période de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. A la demande de l’une des parties, l’autre fournit des informations sur certains cas particuliers d’aides d’Etat. sur ses régimes d’aide ou 2.3 Pendant une période de transition expirant cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la Russie peut prendre des mesures en contradiction avec la deuxième phrase du paragraphe 2 g-9 3 pour autant que ces mesures soient introduites et appliquées dans les circonstances visées à l’annexe 9. 2.4 Dans le cas de monopoles d’Etat à caractère commercial, les parties se déclarent prêtes, à partir de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, à faire en sorte qu’il n’y ait pas de discrimination entre les ressortissants et les sociétés des parties en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou commercialisées. En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les Etats membres ou la Russie accordent des droits exclusifs, les parties se déclarent disposées, à partir de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, à faire en sorte qu’aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Russie dans une mesure contraire au intérêts respectifs des parties ne soit adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises. 2.5 La période définie aux paragraphes 2.4 et 2.4 peut être prolongée sur accord des parties. 3. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du comité de coopération à la demande de la Communauté ou de la Russie concernant les restrictions ou les distorsions de la concurrence visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l’application de leurs règles de concurrence, sous réserve des limites imposées par les lois relatives à la divulgation d’informations, à la confidentialité et au secret des affaires. Les consultations peuvent également porter sur des questions relatives à l’interprétation des paragraphes 1 et 2. 960 4. La partie ayant une expérience de l’application des regles de concurrence s’efforce de fournir à l’autre partie, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, une assistance technique pour le développement et la mise en oeuvre des règles de concurrence. 5. Les dispositions ci-dessus n’affectent en rien les droits d’une partie d’appliquer des mesures adéquates, notamment celles visées à l’article 18, afin de remédier à toute distorsion des échanges. Article 54 Protection de là propriété intellectuelle, industrielle et commerciale 1. Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe 10? les parties confirment l’importance qu’elles attachent à la protection adéquate et effective et à l’application des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. 2. Les parties confirment l’importance qu’elles attachent aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes: - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979); - Arrangement de Madrid concernant Stockholm, 1967, modifié en 1979); l’enregistrement international - Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, modifié en 1979); - Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980); - Traité de coopération - Protocole relatif à l’arrangement marques (Madrid, 1989). en matière de brevets (Washington, de Madrid concernant des marques (Acte de aux fins 1970, modifié en 1979 et en 1984); l’enregistrement international des 3. La mise en oeuvre des dispositions du présent article et de l’annexe 10 fait régulièrement l’objet d’un réexamen par les parties conformément à l’article 90. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant le commerce, des consultations sont orge nisées sans délai, à la demande de l’une des parties, afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Article 55 Coopération législative 1. Les parties reconnaissent que le renforcement des liens économiques entre la Russie et la Communauté dépend essentiellement du rapprochement des législations. La Russie s’efforce d’assurer que sa législation soit progressivement rendue compatible avec la législation communautaire. 2. Le rapprochement des législations s’étend en particulier aux domaines suivants: droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, législation douanière, règles et normes techniques, lois et réglementations nucléaires, transports. TITRE COOPERATION VII ECONOMIQUE Article 56 1. La Communauté et la Russie encouragent une coopération économique à grande échelle de manière à contribuer à l’expansion de leurs économies respectives, à la création d’un environnement économique international favorable et à l’intégration de la Russie dans une zone plus vaste de coopération en Europe. Cette coopération renforce et développe les liens économiques dans l’intérêt des deux parties. 2. Les politiques et les autres mesures des parties concernant le présent titre visent notamment à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration en Russie; elles s’inspirent des principes de la durabilité et du développement social harmonieux et, par ailleurs, intègrent pleinement les considérations relatives à l’environnement. La coopération porte notamment 3. - le développement sur: de leurs industries et de leurs transports; - l’exploration - l’encouragement de nouvelles sources d’approvisionnement - l’encouragement du développement dans la stabilité humaines ainsi que de l’emploi local; - la promotion harmonieux. du progrès scientifique de la coopération régionale et de nouveaux marchés; et technique: des ,rapports sociaux et des ressources en vue de permettre son développement durable et 4. Les parties considèrent qu’il est essentiel, parallèlement à l’établissement entre elles d’une relation de partenariat et de coopération, de maintenir et de développer la coopération avec les autres Etats européens et avec les autres pays issus de l’ancienne URSS en vue de permettre le développement harmonieux de la région et elles mettent tout en oeuvre pour encourager ce processus. 5. Le cas échéant, la coopération économique et les autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par la Communauté sur la base des règlements du Conseil applicables à l’assistance technique aux pays issus de l’ancienne URSS, en tenant compte des priorités convenues par les parties. Un appui peut également être fourni, le cas échéant, par le biais des autres instruments communautaires disponibles. Une attention particulière est accordée par les parties aux mesures susceptibles coopération avec les autres pays issus de l’ancienne URSS. de promouvoir la 6. Les dispositions du présent titre n’affectent pas la mise en oeuvre des règles de concurrence des parties et des dispositions spécifiques du présent accord applicables aux entreprises en matière de concurrence. Article 5 7 Coopération industrielle 1. La coopération vise en particulier à promouvoir: - le développement des liens commerciaux moyennes entreprises; entre les agents économiques, y compris les petites et - l’amélioration - le processus de privatisation du secteur privé; - les efforts dans les secteurs public et privé visant a restructurer et à moderniser l’industrie au cours de la période de transition vers une économie de marché, dans des conditions garantissant la protection de l’environnement et le développement durable; - la reconversion - le développement de règles et pratiques commerciales le transfert de savoir-faire. de la gestion au niveau des entreprises; dans le contexte de la restructuration économique et le renforcement des industries d’armement; adéquates, inspirées du marché, ainsi que 2. Les initiatives prises en matière de coopération industrielle tiennent compte des priorités déterminées par la Communauté et la Russie. Elles visent notamment à créer un cadre approprié pour les entreprises, à améliorer le savoir-faire en matière de gestion et à promouvoir la transparence des marchés et des conditions d’exploitation des entreprises. Article 58 Promotion et protection des investissements 1. Compte tenu des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et des Etats membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux qu’étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des capitaux et l’échange d’informations en matière de possibilités d’investissement. 962 2. La coopération vise en particulier: - la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la Russie d’accords de promotion protection des investissements; - la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la Russie, d’accords double imposition; - l’échange d’informations sur les possibilités d’investissement foires commerciales, d’expositions, de semaines commerciales dans le cadre, entre autres, de et autres manifestations; - l’échange d’informations en mat&e le domaine des investissements. et pratiques de lois, réglementations et de visant à éviter la administratives dans Article 59 Marchés publics Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence publics, notamment par le biais d’appels d’offres. ouverte dans la passation des marchés Article 60 Normes et évahation de la conformité: Protection des consommateurs 1. Dans les limites de leurs compétences et conformément à leur législation,, les parties prennent des mesures visant à réduire les différences existant entre elles dans le domaine de la métrologie, de la normalisation et de la certification en encourageant l’utilisation des instruments internationaux convenus en la matière. Les parties coopèrent étroitement dans les domaines susmentionnés avec les organisations péennes et les autres organisations internationales compétentes en la matière. euro- Les parties encouragent, en particulier, l’interaction effective entre leurs organisations respectives, dans le but de commencer à négocier des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l’évaluation de la conformité. 2. Les parties coopèrent consommateurs. étroitement en vue de rendre compatibles leurs systèmes de protection des Cette coopération vise notamment à créer des systèmes permanents d’information mutuelle sur les produits dangereux, à améliorer les informations fournies aux consommateurs, notamment en matière de prix, de caractéristiques des produits et services offerts, à développer les échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs et à améliorer la compatibilité des politiques de protection des consommateurs. Article 6I Secteur minier et matières premières 1. Les parties coopèrent en vue de promouvoir le développement du secteur minier et des matières premières. Elles accordent une attention particulière à la coopération dans le secteur des métaux non ferreux. 2. La coopération concerne en particulier les domaines suivants: - l’échange d’informations sur toutes les questions intéressant les parties dans le secteur minier et des matières premières, y compris les questions commerciales; - l’adoption et la mise en oeuvre d’une législation - la formation. dans le domaine de l’environnement; 3. Cette coopération est réexaminée réguhèrement par les parties au sein d’un comité ou organe spécial institué conformément aux dispositions de l’article 93. 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions des articles concernant ment Ies matières premières, à savoir, notamment, les articles 21, 65 et 66. plus particulière- 963 Article 62 Science et technologie 1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération bilatérale dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique civils et, compte tenu des ressources disponibles, l’accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d’une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. 2. La coopération en matière de science et technologie scientifiques couvre: - l’échange d’informations et techniques; - des activités conjointes - des activités de formation et des programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique. de recherche et de développement technologique; Lorsque cette coopération s’effectue dans le cadre d’activités liées à l’éducation elle doit se conformer aux dispositions de l’article 63. et/ou à la formation, Dans le cadre de ces .activités de coopération, une attention particulière est accordée au redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou à la production d’armes de destruction massive. 3. Cette coopération est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Article 63 Educution et formation 1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement professionnelles, tant dans les secteurs public que privé. 2. La coopération concerne en particulier les domaines suivants: - la modernisation - la formation des cadres et des hauts fonctionnaires prioritaires à déterminer; - la coopération - la mobilité des professeurs, nistrateurs et des jeunes; - la promotion des études européennes des systèmes d’enseignement entre les universités - l’enseignement - la formation postuniversitaire - général et des qualifications supérieur et de formation des secteurs public et privé dans des domaines et entre les universités et les entreprises; des diplômés, des jeunes scientifiques dans les institutions des langues de la Communauté en Russie; et des chercheurs, des admi- appropriées; et de la Fédération de Russie; d’interprètes de conférence; la formation de journalistes; l’échange des méthodes de formation et la promotion tion et d’infrastructures techniques modernes; - le développement la formation; de l’enseignement - la formation de formateurs. de l’utilisation à distance et de nouvelles de programmes technologies de forma- dans le domaine de 3. La participation d’une partie aux divers programmes d’éducation et de formation de l’autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des cadres institutionnels et des programmes de coopération pourraient être établis dans le prolongement de la participation de la Russie au programme TEMPUS de la Communauté. 964 Article 64 Agriculture et secteur agro-industriel La coopération vise à moderniser, restructurer et privatiser les secteurs agricole et agro-industriel en Russie dans des conditions assurant la protection de l’environnement. Cette coopération repose, entre autres, sur le développement des exploitations privées et des réseaux de distribution privés, des méthodes de stockage, des techniques de marketing et de gestion, sur la modernisation des infrastructures rurales et sur l’amélioration de la politique d’aménagmement de l’espace agricole, améliorant ainsi la productivité, la qualité et l’efficacité, et le transfert de technologie et de savoir-faire. Les parties visent également à rendre compatibles leurs nolmes sanitaires et phytosanitaires. Article 65 Energie 1. La coopération s’inscrit dans le cadre des principes de l’économie européenne de l’énergie, dans la perspective d’une intégration progressive Europe. 2. La coonération norte notamment sur les noints suivants: l’amélioration de la qualité et de la k?curîté de l’approvisionnement économiquement et écologiquement saine; la formulation . de marche et de la Charte des marchés de l’energie en en énergie d’une façon d’une politique énergétique; l’amélioration de la gestion et de la réglementation économie de marché; du secteur de l’énergie conformément Ztune la réalisation d’un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d’énergie; la promotion des économies la modernisation et d’électricité; - d’énergie et de l’efficacité énergétique; de l’infrastructure énergétique, y compris l’interconnexion des réseaux de gaz l’impact sur l’environnement de la production, l’approvisionnement et la consommation gie, afin d’éviter ou de minimiser les dommages écologiques résultant de ces activités; l’amélioration d’énergie; des technologies la gestion et la formation d’approvisionnement et d’utilisation d’éner- fmaie quel que soit le type technique dans le secteur de l’énergie. Article 66 Secteur nucléaire Compte tenu des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et des Etats membres, la coopération civile dans le secteur nucléaire s’effectue, entre autres, par la mise en oeuvre de deux accords spécifiques concernant la fusion thermonucléaire et la sûreté nucléaire qui doivent être conclus entre les parties, Article 67 Espace Sans préjudice des dispositions de l’article 41, les parties encouragent, le cas échéant, la coopération à long terme en matière de recherche, de développement et d’applications commerciales dans le domaine spatial civil. Elles accordent une attention particulière aux initiatives privilégiant pleinement, dans l’intérêt réciproque des deux parties, la complémentarité de leurs activités respectives. 965 Article 68 Constmction Les parties coopèrent dans le secteur de la construction, notamment dans les domaines couverts par les articles 55, 57, 60, 62, 63 et 77 du présent accord. Cette coopération vise, entre autres, à moderniser et à restructurer le secteur de la construction en Russie conformément aux principes de l’économie de marché et en tenant compte des aspects connexes en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Article 69 Environnement 1. Dans l’esprit de la Charte européenne de l’énergie et de la Déclaration de la conférence de Lucerne de 1993, les parties développent et renforcent leur coopkration dans le domaine de l’environnement et de la santé humaine. 2. La coopération vise à lutter contre la dégradation de l’environnement et couvre notamment: - la surveillance effective de la pollution et l’évaluation de l’environnement; un système d’information sur l’état de l’environnement; - la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l’air et de l’eau; - la réhabilitation de l’environnement; - la production et la consommation durables, efficaces et écologiques de l’énergie; la sécurité des installations industrielles; - la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques; - la qualité de l’eau; - la réduction, le recyclage et l’élimination propre des déchets; la mise en oeuvre de la convention de Bale; - l’impact de l’agriculture sur l’environnement; l’érosion des sols; la pollution chimique: - la protection des forêts; - la préservation de la biodiversité, les zones protégées et l’utilisation et la gestion durables des ressources biologiques; - l’aménagement du territoire, y compris la construction et l’urbanisme; - l’utilisation d’instruments économiques et fiscaux; - le changement climatique a l’échelle planétaire; - l’éducation et la sensibilisation à l’environnement; - la mise en oeuvre de la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière. 3. La coopération porte notamment sur les domaines suivants: prévision des catastrophes et autres situations d’urgence; échange d’informations et d’experts, notamment en matière de transfert de technologies propres et d’utilisation sûre et écolqgique des biotechnologies; activités communes de recherche; adaptation des législations aux normes communautaires; coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l’Agence européenne de l’environnement instituée par la Communauté, et au niveau international; développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes planétaires et climatiques ainsi que la réalisation d’un développement durable; études d’impact sur l’environnement. 966 Article 70 Transports Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports. Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les réseaux de transport en Russie et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des systèmes de transport dans la perspective d’une globalisation accrue. La coopération porte notamment sur: - la modernisation de la gestion et de l’exploitation ports et des aéroports; des transports routiers, des cheniins de fer, des - la modernisation et le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et des voies navigables, y compris la modernisation des grands axes d’intérêt commun et des liaisons transeuropéennes pour les modes de transport précités; - la promotion et le développement - la promotion de programmes - l’élaboration du cadre juridique et institutionnel pour le développement et la mise en oeuvre d’une politique des transports prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports. des transports multimodaux; communs de recherche et de développement; Article 71 Services postaux et télécommunications 1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans ce domaine en vue d’intégrer graduellement sur le plan technique leurs réseaux respectifs de services postaux et de télecommunications. Pour ce faire, elles organisent notamment les actions suivantes: 2. - l’échange d’informations en matière de télécommunications, de télévision et de radiodiffusion; - khange conseil; - le transfert de technologie - l’élaboration conjoints; - la promotion des nouvelles infrastructures de communication, besoins des institutions publiques et commerciales; - la promotion européens; - la coopération en vue de garantir la communication tation réciproque sur l’élaboration d’orientations notamment en cas de catastrophe, etc. d’informations techniques et autres, l’organisation d’activités de formation et de et de savoir-faire; et la mise en oeuvre par les organismes des normes de services postaux et de politiques techniques, systèmes compétents des deux parties de projets notamment de certification pour satisfaire les et cadres réglementaires dans des circonstances critiques, la consulpour la coopération entre les opérateurs, Ces activités mettent, entre autres, l’accent sur les domaines prioritaires suivants: - le développement et la modernisation d’un secteur intégré des télécommunications dans le contexte des réformes du marché et de la création d’un cadre réglementaire - la modernisation du réseau de télécommunications réseaux européens et mondiaux; - la coopération en vue du développement de systèmes d’échange d’informations sion de données entre organisations communautaires et russes; - 1’intégration technique des réseaux transeuropéens - la modernisation des services postaux et de radiodiffusion aspects juridiques et réglementaires; - la gestion des télécommunications, des services postaux, de télévision et de radiodiffusion compte tenu de l’évolution de l’environnement économique des deux parties, notamment sur le plan des structures, de la stratégie et de la planification, de la politique tarifaire et des principes d’achat. de la Russie et son intégration en Russie approprié; technique aux et de transmis- de télécommunications; de la Russie, y compris dans leurs 967 Article 72 Services financiers Les parties coopèrent en vue d’établir et de développer un cadre approprié pour les services bancaires. d’assurance et autres services financiers en Russie, qui soit adapté aux besoins d’une économie de marché. La coopération met l’accent sur: - le développement de normes comptables appropriées à une économie avec celles adoptées par les Etats membres; - la restructuration - l’amélioration de la surveillance surance et financiers; du système bancaire, d’assurance - le développement - l’khange - la modernisation de marchi et compatibles et financier; et de la réglementation du secteur des services bancaires, d’as- de systèmes d’audit compatibles; d’informations sur les lois en vigueur ou en cours d’élaboration; des infrastructures des banques commerciales et privées. Article 73 Développement régional Les parties renforcent gement du territoire. leur coopération dans le domaine du développement . régional et de l’aména- Elles encouragent l’échange d’informations par les autorités nationales, régionales et locales sur la politique régionale et la politique en matière d’aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de formulation des politiques régionales portant notamment sur le développement des régions défavorisées. Elles encouragent également les contacts directs entre les régions et les organisations publiques responsables de la planification du développement régional dans le but, entre autres, d’échanger des méthodes et moyens d’encourager le développement régional. Article 74 Coopération en matière sociale 1. Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération d’améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La coopération porte notamment dans le but sur: - l’éducation et la formation en matière de santé et de sécurité, avec une attention particulière pour les secteurs d’activités à hauts risques; - le développement sionnelles; et la promotion de mesures préventives pour lutter contre les maladies profes- - la prévention - la recherche en vue de développer la base de connaissances santé et la sécurité des travailleurs. des risques d’accidents majeurs et la gestion des substances 2. Dans le domaine relative à: technique - la planification et la réalisation - la promotion du développement - l’échange d’informations sur les programmes relatifs à l’emploi flexible, notamment mulant l’emploi indépendant et encourageant l’esprit d’entreprise. ceux sti- - la, coopération comporte toxiques; une assistance - l’optimisation de l’emploi, chimiques relatives au milieu de travail et à la notamment du marché du travail; la modernisation des services de placement et d’orientation; de programmes de restructuration; local de l’emploi; 3. Les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de. protection sociale en Russie. Ces réformes visent à développer en Russie les méthodes de protection propres aux économies marché et comprennent toutes les formes de prestations de sécurité sociale. de 968 La coopération comprend également une assistance technique au développement d’organismes de sécurité sociale en vue de promouvoir une transition progressive vers un système combinant des formes de protection contributives et l’assistance sociale, ainsi qu’au développement d’organisations non gouvernementales assurant des services sociaux. Article 75 Tourisme Les parties renforcent et développent leur coopération notamment en: favorisant les échanges touristiques; assurant une coopération augmentant entre les organes officiels du tourisme; les flux d’informations; transférant le savoir-faire; examinant les possibilités d’organiser des actions conjointes. Article 76 Petites et moyennes entreprises 1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises promouvoir la coopération entre les PME de la Communauté et de Russie. (PME) ainsi qu’à 2. Les parties encouragent suivants: dans les domaines l’échange d’informations et de savoir-faire, notamment - instauration des conditions juridiques, administratives, techniques, fiscales, financières et autres nécessaires à la création et au développement des PME et à la coopération transfrontalière; - fourniture des services spécialisés requis par les PME, à savoir, par exemple, la formation à la gestion et au marketing, la comptabilité, le contrôle de la qualité ainsi que la création ou le renforcement d’agences fournissant ce type de services; - création de liens durables et stables entre les opérateurs communautaires et russes de manière à améliorer le flux d’informations aux PME ainsi que la promotion de la coopération transfrontalière, notamment par le biais du ,,Business Cooperation Network“ et des centres Euro-Info-Correspondance, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions nécessaires pour accéder à ces réseaux. Les parties coopèrent accéder aux réseaux: étroitement en vue de garantir le respect des conditions nécessaires pour Article 77 Communication, informatique et information 1. Les parties encouragent le développement de méthodes modernes de gestion de l’information concernant, notamment, les médias. Elles prennent des mesures visant à favoriser un échange efficace d’informations. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et à fournir aux milieux professionnels, notamment d’affaires, des informations spécialisées. Les parties s’efforcent de développer et de renforcer leur coopération de manière à mettre en place les infrastructures d’information appropriées. Pour ce faire, elles organisent. notamment les actions suivantes: 2. - l’échange d’in formations sur les politiques suivies en matière de création des infrastructures d’information, notamment sur les cadres réglementaires; - l’étude de la possibilité de mettre en oeuvre des projets conjoints de recherche et développement dans le domaine des technologies de l’information et de’la communication, ainsi que la mise en place d’infrastructures d’information adaptées aux besoins d’une économie de marché, en tenant compte du potentiel de reconversion des entreprises russes et de l’intérêt marqué par la Russie pour l’informatisation et en permettant l’interopérabilité avec les infrastructures d’information de la Communauté; - le développement de programmes conjoints concernant la forma .tion de sp&ialistes de technologies de l’i .nformation et de services d’information; - la promotion péens. des normes techniques, systèmes de certification en matière et cadres réglementaires euro- 969 Article 78 Douanes La coopération 1. - 2. vise à rendre compatibles La cooperation porte notamment - les régimes douaniers des parties. sur les points suivants: échange d’informations; amélioration des méthodes de travail; harmonisation et simplification gées entre les parties; interconnexion des procédures douanières applicables aux marchandises entre les systèmes de transit de la Communauté échan- et de la Russie; soutien à l’introduction et à la gestion de systèmes d’informations compris des systèmes informatisés dans les bureaux de douane: douanières modernes, y assistance mutuelle et actions conjointes en ce qui concerne les biens à double usage et les biens faisant l’objet de limites non tarifaires; organisation de séminaires et de périodes de formation. Une assistance technique est au besoin fournie. 3. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment aux articles 82 et 84, l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole 2. Article 79 Coopération dans le domaine statistique 1. La coopération vise à mettre en place un système statistique efficace et a garantir la compatibilité informative et technologique des données statistiques en fournissant, en temps utile, les statistiques fiables nécessaires pour soutenir et surveiller la coopération économique entre les parties et le processus de réforme économique en Russie et aussi pour contribuer au développement de l’entreprise privée en Russie. 2. Les parties coopèrent particulièrement de manière a: - favoriser la mise en place d’un système statistique efficace en Russie et, notamment, un cadre institutionnel approprié; - améliorer le niveau de formation et le niveau professionnel - parvenir à une harmonisation avec les méthodes, normes et classifications particulièrement, communautaires; - fournir aux agents économiques micro-économiques nécessaires; - garantir la confidentialité des données; - échanger des informations d’une manière appropriée. statistiques et, pour ce faire, créer et/ou utiliser des bases de données du personnel à élaborer statistique; internationales et, plus des secteurs public et privé les données statistiques macro- et Article 80 Science économique Les parties facilitent le processus de réforme économique et la coordination des politiques économiques par la voie d’une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives et l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché. Les parties: - échangent des informations sur les résultats et les perspectives macro-économiques les stratégies de développement: ainsi que sur analysent les problèmes économiques d’intérêt mutuel,’ y compris l’élaboration économiques et des instruments de leur mise en oeuvre; des politiques 970 encouragent une vaste coopération entre économistes et hauts fonctionnaires afin d’accélérer le transfert d’informations et de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques economiques et d’assurer une large diffusion des résultats de la recherche y relative. Article 81 Blanchiment des capitaux 1. Les parties conviennent de la nécessité d’oeuvrer et de coopérer afin d’empêcher leurs systèmes financiers aux fins de blanchiment de capitaux provenant d’activités 3aénéral et du trafic illicite de la drogue en particulier. l’utilisation criminelles de en 2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment des capitaux, comparables h celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine et, en particulier, le groupe d’action financière internationale (GAFI). Article 82 Lutte contre la drogue Les parties coopèrent en vue d’accroître l’efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l’offre et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu’en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine est basée sur une consultation mutuelle et une coordination étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et stratégies adoptés dans les différents domaines relatifs à la lutte contre la drogue. Elle prévoit, entre autres, l’échange de programmes de formation et comporte, le cas échéant, une assistance technique de la Communauté. Article 83 Coopération dans le domaine de la réglementation des mouvements et des paiements en Russie de capitaux Sans préjudice des dispositions de l’article 52, les parties, reconnaissant la nécessité d’un fonctionnement stable et d’un développement du marché monétaire intérieur russe, coopèrent à la mise en place d’un système efficace de réglementation des mouvements de capitaux et des paiements en Russie. Compte tenu de l’expérience, des compétences et des possibilités respectives des Etats membres et de la Communauté, la coopération dans ce domaine, appuyée par une assistance technique de la Communauté, couvre notamment les domaines suivants: - l’établissement de liens entre les autorités compétentes de la Communauté et celles de la Rus #sic; - l’échange régulier d’informations; - l’aide à l’élaboration de réglementations et de ses Etats membres appropriées. De manière à permettre l’utilisation optimale des ressources disponibles, les parties garantissent étroite coordination avec les mesures prises par d’autres pays et organisations internationales. une * TITRE VIII COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION DES ACTIVITES ILLEGALES Article 84 Les parties établissent une coopération visant à prévenir des activités illégales telles que: - l’immigration illégale et la présence illégale de leurs ressortissants compte tenu du principe et de la pratique de la réadmission; - les activités illégales dans le domaine économique, - les transactions - la contrefaçon; - le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. sur leurs territoires respectifs. dont la corruption; illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets industriels: 971 La coopération dans les domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des interactions étroites. Elle comporte une assistance technique et administrative, notamment pour: I’éiaboration d’une législation nationale dans le domaine de la prévention des activités illégales; la création de centres d’information; le renforcement de l’efficacité activités illégales; des institutions actives dans le domaine de la prévention des la formation du personnel et le développement d’infrastructures de recherche; l’élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales. TITRE IX COOPERATION CULTURELLE Article 85 1. Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle dans le but de renforcer les liens existant entre leurs populations et à encourager l’apprentissage mutuel de leurs langues et cultures respectives, tout en respectant la liberté de création et l’accès réciproque aux valeurs culturelles. 2. La coopération couvre en particulier les domaines suivants: - l’échange d’informations et d’expériences dans le domaine de la préservation des sites et des monuments (héritage architectural); - les échanges culturels entre les institutions, de la culture; - la traduction artistes et autres personnes et de la protection actives dans le domaine d’oeuvres littéraires. 3. Le conseil de coopération peut émettre des recommandations article. relatives à la mise en oeuvre du présent TITREX COOPERATION FINANCIERE Article 86 En vue de réaliser les objectifs du présent accord, notamment de ses titres VI et VII, et conformément aux articles 87, 88 et 89, la Russie bénéficie d’une assistance financière temporaire accordée par la Communauté au titre de l’assistance technique sous la forme de dons, en vue d’accélérer son processus de réforme économique. Article 87 Cette assistance financière est couverte par les mesures prévues dans le cadre du programme et le règlement du Conseil y relatif. Tacis Article 88 Les objectifs de l’assistance financière de la Communauté et les domaines qu’elle couvre sont définis dans un programme indicatif reflétant les priorités établies, qui est fixé d’un commun accord entre les parties, compte tenu des besoins de la Russie. de ses capacités sectorielles d’absorption et de l’évolution des réformes. Les parties en informent le conseil de coopération. Article 89 Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination étroite entre l’assistance technique de la Communauté et les contributions d’autres 972 intervenants, tels que les Etats membres, les pays tiers et les organisations internationales, telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. * TITRE XI DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GENERALES ET FINALES Article 90 Il est institué un conseil de coopération qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l’exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre de l’accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun dans le but d’atteindre les objectifs du présent accord. Le consei1 de coopération peut également formuler les recommandations appropriées, d’un commun accord entre les représentants des parties au sein du conseil de coopération. Article 91 1. Le conseil de coopération est composé, d’une part, des membres du Conseil de l’Union européenne et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, des membres du gouvernement de la Fédération de Russie. 2. Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur. 3. La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant Communauté et un membre du gouvernement de la Fédération de Russie. de la Article 92 1. Le conseil de coopération est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un comité de coopération composé, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants du oouvemement de la Fédération de Russie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie. Le conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la mission du comité de coop& ration, qui consiste notamment à préparer les réunions du conseil de coopération et à wumer d’autres taches prévues aus articIes 16, 17 et 53 et à l’annexe 2, ainsi que les modalités de fonctionncrment du ce comité. 2. Le conseil de coopkration peut déléguer tout ou partie de ses compétences qui assure la continuité entre les réunions du conseil de coopération. au comité de coopération. Article 93 Le conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et détermine la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes. Article 94 Lors de l’examen d’une question qui se pose dans le cadre du présent accord et qui concerne une disposition renvoyant à un article du GATT, le conseil de coopération prend en compte, dans toute la mesure du possible, l’interprétation généralement donnée de l’article du GATT en question par les parties contractantes au GATT. Article 95 Il est institué une commission periodicité qu’elle détermine. parlementaire de coopération. Cette commission se réunit selon une Article 96 1. La commission parlementaire de coopération est composée, d’une part, de membres du Parlement européen etYd’autre part, de membres de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. 973 2. La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur. 3. La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et un membre de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. Article 97 La commission parlementaire de coopération peut demander au conseil de coopération de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil de coopération lui fournit les informations demandées. La commission coopération. parlementaire de coopération est informée des recommandations La commission coopération. parlementaire de coopération peut adresser des recommandations du conseil de au conseil de Article 98 1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer l’accès des personnes physiques et morales de l’autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants. aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. 2. Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties: - encouragent le recours à l’arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux de la Russie; - conviennent que. lorsqu’un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut. sauf dans le cas où les règles du centre d’arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre. qui assume la présiderzce, ou l’arbitre unique peut être un ressortissant d’un pays tiers: - recommandent à. leurs opérateurs économiques à leurs contrats; - encouragent le recours aux règles d’arbitrage élaborées par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l’arbitrage par tout centre d’un pavs signataire de la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales etraibaères signée à New York le 10 juin 1958. de choisir d’un commun accord la loi applicabie Article 99 Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de prendre les mesures: qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité; en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité: qui ont trait aux matières fissiles ou aux matières dont celles-ci sont issues; qui ont trait à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production qui sont nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; . en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale; ou 2) qu’elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux ou des mesures autonomes prises conformément à ces obligations et engagements internationaux généralement acceptés en ce qui concerne le contrôle des biens et des technologies industriels à double usage. . 974 Article 100 1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition y figurant: particulière - le régime appliqué par la Russie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; - le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Russie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Russie ou ses sociétés. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux droits des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence. Article 101 1. Chacune des parties peut saisir le conseil de coopération à l’interprétation du présent accord. 2. de tout différend relatif à l’application ou Le conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation. 3. Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d’un conciliateur à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxieme conciliateur dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure. la Communauté et ses Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le conseil de coopération désigne un troisième conciliateur. Les recommandations des conciliateurs obligatoires pour les parties. 4. Le conseil différsnds. de coopération sont prises à la majorité. Ces recommandations peut établir des règles de procédure concernant ne sont pas le rè$ement des Article 103 Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriees, à la demande de l’une des parties, pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties. Les dispositions du présent article n’affectent préjugent en rien de ces mêmes articles. en aucun cas les articles 17, 18, 101 et 107 et ne Article 103 Le régime accordée ;i la Russie en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus favorable que celui que les Etats membres s’accordent les uns aux autres. Article IO4 Aux fins du présent accord, le terme ,,parties” désigne, d’une part, la Communauté, ou les Etats membres. ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives et, d’autre part, la Russie. Article 10.5 Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité sur la Charte de l’inergie et ses protocoles, ce traité et ses protocoles s’appliquent, dès l’entrée en vigueur, à ces questions. mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue. Article 106 Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. L’accord sera renouvelé automatiquement d’année en année à condition qu’aucune des deux parties ne le dénonce au moins six mois avant son expiration en notifiant par écrit son intention à l’autre partie. 975 Article 107 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d’urgence spéciale, elle doit. fournir au conseil de coopération tous les éléments d’information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de coopération si l’autre partie le demande. Article 108 Les annexes accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et les protocoles 1 et 2 font partie intégrante du présent Article 109 Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu dudit accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords liant un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et la Russie. d’autre part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des Etats membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de leur compétence. Article 110 Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauti européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part. au territoire de la Russie. Article I I I anglaise, danoise. espatextes faisant igalement Article Il2 Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la Communauté et la Russie sont concernées, le présent accord remplace, sans préjudice des dispositions de l’article 22 paragraphes 1, 3 et 5, l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique signé à Bruxelles le 18 décembre 1989. LISTE DES ANNEXES Annexe 1: Liste indicative des avantages accordés par la Russie aux Etats de l’ancienne les domaines couverts par le présent accord (situation: janvier 1994) Annexe 2: Dérogations Annexe 3: Réserves formulées par la Communauté paragraphe 2 aux dispositions de l’article 15 (restrictions Annexe 4: Réserves formulées par la Russie en application graphe 3 en application URSS dans quantitatives) des dispositions des dispositions de l’article 28 de l’article 28 para- 976 Anexe Prestation transfrontalière 5: de services Liste des services pour lesquels les parties accordent le traitement favorisée concernant de la nation la plus Annexe 6: Définitions Annexe 7: Services financiers les services financiers Annexe 8: Dispositions Annexe 9: Période transitoire pour les dispositions de restrictions quantitatives relatives à la concurrence et pour l’introduction Annexe 10: Protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visée à l’article 54 relatives aux articles 34 et 38 LISTE DES PROTOCOLES Protocole 1: sur l’institution Protocole 2: sur l’assistance douanière d’un groupe de contact pour le charbon et l’acier administrative mutuelle en vue de l’application correcte de la législation * ANNEXE 1 Liste indicative des avantages accordés par la Russie aux Etats de l’ancienne URSS dans les domaines couverts par le présent accord (situation: janvier 1994) Les avantages accordés bilatéralement sont énumérés ci-après. 1. Droits à l’importation en vertu d’accords conclus ou d’usages établis entre les parties et à l’exportation Les parties ne prélèvent pas de droits à l’importation. &Aucundroit à l’exportation n’est perçu sur les marchandises fournies en vertu d’accords bilatéraux annuels de commerce et de coopération. conformément à la nomenclature et dans les limites des volumes fixés par ces mêmes accords, à titre d’,,exportations destinées à couvrir les besoins de 1’Etat fédéral“ au sens donné à ces termes par le droit russe. Aucune TVA n’est appliquée aux importations. Aucune accise n’est appliqué aux importations. 2. Attribution des contingents et procédures de délivrance des licences Les contingents d’exportation fixés par les produits russes fournis dans le cadre d’accords bilatéraux annuels de commerce et de coopération sont ouverts dans les mêmes conditions que ceux qui sont fixés pour les ,,foumitures de produits destinés a couvrir les besoins de 1’Etat“. 3. Des

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