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Règlement grand-ducal du 12 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 26 janvier 1993 déterminant les conditions d’admission au concours de

15 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 3 22 janvier 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 26 janvier 1993 déterminant les conditions d’admission au concours de recrutement, la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement secondaire technique page 16 Règlement ministériel du 5 janvier 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 modifiant et complétant les annexes de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . 18 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 portant approbation des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle . . . . . . . . . 19 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 modifiant

  1. a)le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  2. b)le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Retrait d’une déclaration par la Mongolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Adhésion de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda 29 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence, le 31 octobre 1951 – Acceptation de la République de Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956 – Adhésion de l’Ouzbékistan . . . . . . . 29 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Adhésion de l’Uruguay, désignation d’autorité par l’Espagne . . . . . 29 Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion du Vietnam . . . . . . . . . . . . . 29 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . 30 16 Règlement grand-ducal du 12 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 26 janvier 1993 déterminant les conditions d’admission au concours de recrutement, la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire; Vu l’article 54 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, tel qu’il a été modifié par l’article 16 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé; Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 26 janvier 1993 déterminant les conditions d’admission au concours de recrutement, la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement secondaire technique, est modifié comme suit avec effet à partir de l’année scolaire 1995/96: 1) à l’article 4, dernier alinéa, le point “
  3. c)avoir subi avec succès un examen de qualification” est supprimé; 2) aux articles 6, alinéa 2, et 7, alinéa ler, les mentions “et avoir subi avec succès un examen de qualification” sont supprimées; 3) aux articles 6, dernier alinéa, et 7, dernier alinéa, les mentions “. . . et sur avis de la commission chargée de procéder à l’examen de qualification” sont supprimées; 4) le titre “II. - De l’examen de qualification” est supprimé. Art. 2. Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 décembre 1995. Jean Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 5 janvier 1996 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 1996. Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1er.

(1)Pendant l’année 1996 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburants aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: 17 Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation pour les balances, bascules et ensembles de mesurage de caburants Communes visées par la vérification périodique de l’année 1996 Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures et pèse-personnes utilisés dans la pratique médicale Redange, Beckerich, Bettborn, Boevange/Attert, Ell, Saeul, Tuntange et Useldange les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redange 12 mars, de 10 heures à midi du 12 mars au 1er avril Rambrouch la commune . . . . . . . . Rambrouch 2 avril, de 10 heures à midi du 2 au 5 avril et du 22 au 25 avril Wiltz, Boulaide, Bourscheid, Eschweiler, Goesdorf, Hoscheid, Kautenbach, Lac de la Haute-Sûre, Wilwerwiltz et Winseler les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiltz 26 avril, de 10 heures à midi du 26 avril au 20 mai Eschdorf 21 mai, de 10 heures à midi du 21 au 24 mai et du 3 au 6 juin Diekirch 7 juin, de 10 heures à midi du 7 juin au 12 juillet Ettelbruck, Berg, Erpeldange, Feulen, Mertzig, Schieren et Vichten les communes . . . . . . . . . . Ettelbruck 17 septembre, de 10 heures à midi du 17 septembre au 7 octobre Larochette, Ermsdorf, Heffingen, Medernach et Nommern les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larochette 8 octobre, de 10 heures à midi du 8 au 17 octobre Mersch, Bissen, Fischbach, Lintgen et Lorentzweiler les communes . . Mersch 18 octobre de 10 heures à midi du 18 au 31 octobre Heiderscheid, Esch-sur-Sûre, Grosbous, Neunhausen et Wahl les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Fouhren, Putscheid, Reisdorf et Vianden les communes . . . . . . . . . .
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
  1. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
  2. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance. Art.
  3. . . . Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leur professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre
  4. Art.
  5. L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux frais de la commune un local et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l’administration communale. Art.
  6. Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l’ordre et prêtent leur concours aux opérations. – Un membre de l’administration communale peut également y être délégué.» 18 Art.
  7. Les deux derniers chiffres de l’année
(96)entourés d’une couronne seront employés pour le marquage des instruments trouvés bons. Art. 4. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 5 janvier 1996. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 modifiant et complétant les annexes de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiqetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; et notamment son article 28; Vu la directive 94/69 CE de la Commission du 19 décembre 1994 portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu l’avis du Comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
  1. a)L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par – les annexes I et II de la directive 94/69 CE de la Commission du 19 décembre 1994 portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CEE du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 258A/1993. L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 93/101CEE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994, – la directive 94/69/CEE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 381 (volumes I et II) et transposée par le présent règlement. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses tel qu’il a été modifié et complété par la suite, est abrogé. Art. 3. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 janvier 1996. Le ministre de l’Environnement, Jean ministre de la Santé, Johny Lahure Le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 94/69. 19 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 portant approbation des statuts de l’Association d’assurance contre le accidents, section industrielle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 124 du code des assurances sociales; Vu la décision de l’assemblée générale de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle en date du 23 novembre 1995; Vu l’avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale du 19 décembre 1995; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er. Art. 1 Sont approuvés les statuts tels qu’arrêtés par l’assemblée générale de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle en date du 23 novembre 1995. Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 1996. Art. 2. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 6 janvier 1996. Mady Delvaux-Stehres Jean Statuts de l’Association d’Assurance contre les Accidents, Section Industrielle. – FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE Art. 1er. L’assemblée générale est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres, quinze jours avant le jour de la réunion. La convocation porte l’indication sommaire des objets formant l’ordre du jour. La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité n’appartenant pas à l’assemblée générale. Art. 2. L’assemblée générale, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification des statuts. Art. 3. Les membres de l’assemblée générale qui sont empêchés d’assister à la réunion en avisent aussitôt que possible le président du comité-directeur qui convoque leurs remplaçants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l’article 1er ne doit pas être observé. Art. 4. Chaque année l’assemblée générale se réunit deux fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer l’assemblée générale en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire. Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du jour, par le Gouvernement ou par sept délégués au moins faisant partie de l’assemblée générale ou du comité-directeur. Le Gouvernement ou sept membres de l’assemblée générale peuvent, chaque fois que la convocation n’aura pas été provoquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par les objets qu’ils indiquent, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président porte le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettres individuelles. Art. 5. Les membres du comité-directeur qui n’appartiennent pas à l’assemblée générale sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative. Les fonctionnaires et employés de l’association d’assurance peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire. Art. 6. Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président désigne un secrétaire. Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu’il prend pour maintenir l’ordre et la tranquillité et même de les expulser du local où se tient l’assemblée. Art. 7. A moins qu’il ne s’agisse d’une modification des statuts, les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération. Art. 8. Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire. Les décisions prises font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté. Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation à l’assemblée générale qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence. 20 Art. 9. L’assemblée générale ne peut procéder à une modification des statuts que si la majorité des membres est présente et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. Si dans une première réunion l’assemblée générale ne peut délibérer valablement a la modification des statuts peut être décidée valablement dans une deuxième réunion de l’assemblée qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE-DIRECTEUR Art. 10. En dehors du président, le comité-directeur se compose de six délégués des employeurs ainsi que de trois délégués des salariés dont les deux premiers représentent les ouvriers et le troisième les fonctionnaires et employés. Si le comité-directeur est appelé à déterminer les indemnités revenant aux victimes et à leurs ayants-droit ou à approuver les règlements concernant les mesures préventives contre les accidents, il se compose de trois délégués des salariés supplémentaires dont les deux premiers représentent les ouvriers et le troisième les fonctionnaires et employés. Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Art. 11. Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-directeur avec indication de l’ordre du jour. La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la réunion. Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d’assister à la réunion en avisent aussitôt que possible le président qui convoque leurs remplaçants. Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Lorsque le président constate que le comité-directeur n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours, le comité-directeur avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 2 du présent article. Le comité-directeur siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les membres du comité-directeur votent à main levée. Toutefois, si un membre le demande, le vote se fait au scrutin secret pour la présentation de candidats, la nomination aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires. Les articles 5, alinéas 2, 6 et 8 ci-dessus sont applicables. Art. 12. Le comité-directeur composé paritairement peut nommer en son sein un sous-comité, dénommé commission des rentes, pour vider les oppositions introduites contre les décisions individuelles en matière de prestations prises en application de l’article 128, alinéa 4 du code des assurances sociales et pour statuer sur toute autre question individuelle en matière de prestations lui soumise directement par le président. En dehors du président du comité-directeur, la commission des rentes comprend trois délégués des employeurs, deux délégués des ouvriers et un délégué représentant les fonctionnaires et employés, nommés suivant les dispostions réglementaires applicables à la nomination de sous-commissions par les comités-directeurs des caisses de pension des salariés. Il y a autant de délégués suppléants qu’il y a de délégués effectifs. Les dispositions de l’article 11 des présents statuts règlent aussi le fonctionnement de la commission des rentes. Art. 13. En cas d’empêchement du président, les organes de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, sont convoqués et présidés par un fonctionnaire désigné par lui à cet effet. VERIFICATION DES COMPTES Art. 14. L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Art. 15. Dans le courant des deux derniers mois d’un exercice, le comité-directeur soumet à l’assemblée générale le projet de budget de l’exercice suivant. Art. 16. Dans les sept mois qui suivent l’expiration d’un exercice, le comit-directeur soumet à l’assemblée générale afin de vérification et d’approbation, un compte relatif à l’ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu’un état de l’actif existant à la fin de l’exercice, y compris le fonds de réserve. Art. 17. Avant d’être soumis à l’assemblée générale afin de vérification et d’approbation, le compte annuel sera examiné par une commission de vérification des comptes composée de trois membres employeurs et d’un nombre égal de membres suppléants. Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l’exercice à des vérifications extraordinaires. DESIGNATION DES MEMBRES EMPLOYEURS DU COMITE-DIRECTEUR ET DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES Art. 18. Les membres employeurs de l’assemblée générale nouvellement désignés élisent à une date fixée par le président du comité-directeur et leur communiquée au moins un mois à l’avance les membres employeurs effectifs et suppléants du comité-directeur et de la commission de vérification selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires pour l’élection des délégués des assurés dans les organes de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle. Le président du comité-directeur remplit les fonctions de président du bureau électoral. 21 Si un membre employeur effectif ou suppléant quitte ses fonctions pour un motif quelconque avant l’expiration de son mandat, il peut être procédé conformément à l’alinéa qui précède à l’élection d’un remplaçant qui achève le mandat de celui qu’il remplace. PREVENTION DES ACCIDENTS Art. 19. Pour l’élaboration des règlements concernant la prévention des accidents, le comité-directeur peut s’entourer d’experts qu’il choisit en raison de leur expérience professionnelle. Les règlements préparés par le service de la prévention des accidents avec le concours des experts sont examinés par le comité-directeur qui arrête leur teneur définitive à soumettre au ministre de la sécurité sociale pour approbation. L’observation de ces règlements par les entreprises et les personnes soumises à l’assurance est contrôlée par les fonctionnaires et employés statutaires assermentés du service de la prévention des accidents. Art. 20. A condition de na pas pouvoir être considérées comme frais administratifs au sens de l’article 282 du code des assurance sociales et d’avoir été inscrites dans le budget annuel pour l’assemblée générale, les dépenses peuvent être engagées dans l’intérêt de la prévention des accidents et des maladies professionnelles et notamment: – pour rémunérer les services de tiers pour la formation des chefs d’entreprises et de leur personnel, – pour la constatation de l’exposition au risque dans les entreprises ainsi que pour l’élaboration et la publication des règlements concernant la prévention des accidents, – pour organiser des campagnes publicitaires et des expositions ou pour y participer, – pour le paiement de cotisatons pour les associations ayant également pour objet la prévention des accidents et les maladies professionnelles, – pour financer l’achat de matériel didactique et d’appareils de mesure à mettre à la disposition des employeurs et des personnes assurées. Les dépenses ainsi engagées restent entièrement à charge de l’association d’assurance contre les accidents. DETERMINATION DES CLASSES ET DES COEFFICIENTS DE RISQUES Art. 21. Les employeurs soumis à l’assurance sont répartis sur les classes de risques suivantes: classe 1: Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs, notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de consommation. Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins. Etablissements s’occupant du soin des malades. Activités d’éducation, d’enseignement et de formation. classe 2: Assurances, banques, bureaux d’études et établissements à activités analogues. classe 3: Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d’objets en caoutchouc et en matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et carton. classe 4: Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage d’objets en métal. Fabriques de machines et d’équipements y compris les équipements électriques et électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et fabriques d’objets en bois et en matières synthétiques. classe 5: Sidérurgie. classe 6: Bâtiment, gros oeuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre, acier, bois . . .), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières, sablières y compris le traitement des produits extraits. classe 7: Travaux de toiture et travaux sur toit. classe 8: Aménagement et parachèvement, notamment: façades, isolations, plâtreries, peinture et vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiment. classe 9: Installations: de gaz, eau et appareils sanitaires, de chauffage et de ventilation. classe 10: Installations d’électricité et ateliers électriques. Installations d’antennes, paratonnerres, téléphones etc. classe 11: Travailleurs intellectuels indépendants. classe 12: Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d’allocations de chômage. classe 13: Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite. classe 14: Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes et de marchandises y compris l’entreposage. classe 15: Aviation. classe 16: Production et distribution d’énergie. 22 classe 17: Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir. classe 18: Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, remouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopédiques etc. . . classe 19: Fabrication de faïences et de produits céramiques; briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. classe 20: Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc . . ) classe 21: Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. classe 22: Travail intérimaire. Art. 22. Tout nouvel employeur est tenu de fournir au Centre commun de la sécurité sociale les indications nécessaires pour son classement dans une classe de risques. De même, il doit signaler sans retard tout changement de la nature de l’activité exercée susceptible d’impliquer un reclassement. Art. 23. Les coefficients de chaque classe de risques représentent le rapport entre les dépenses et les revenus cotisables dans cette classe au cours de la période d’observation de sept ans s’étendant jusqu’à la fin de l’exercice précédant d’une année l’exercice pour lequel le coefficient est fixé. Art. 24. Lors de la fixation annuelle du taux de cotisation, il n’est pas fait application des coefficients des classes de risques pour la répartition entre les employeurs d’une partie des dépenses fixée à vingt-cinq pour cent. DISPOSITION TRANSITOIRE Art. 25. Les délégués des employeurs nouvellement désignés en 1996 procèdent sans retard à l’élection des membres employeurs du comité-directeur de la commission de vérification des comptes conformément à l’article 18 des présents statuts. ENTREE EN VIGUEUR Art. 26. Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 1996 après leur approbation par le Gouvernement. Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 modifiant
  2. a)le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  3. b)le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans les textes des règlements grand-ducaux modifiés des 23 juillet 1983 et 17 juin 1991 visés ci-avant, - le terme «prêt» est remplacé par les mots «prêt hypothécaire»; - le terme «crédit» est remplacé par les mots «crédit hypothécaire»; - le terme «emprunt» est remplacé par les mots «emprunt hypothécaire». Art. 2. L’alinéa 1er de l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé est modifié comme suit: «Les primes de construction et d’acquisition ainsi que les subventions d’intérêt sont versées entre les mains de l’organisme de pension relevant de la sécurité sociale ou de l’établissement bancaire et d’épargne, agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen, qui a consenti le prêt hypothécaire pour le financement du logement.» Art. 3. L’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé et l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 susvisé sont complétés par l’alinéa suivant: «Les frais de transfert des aides opérés par l’organisme prêteur sont à charge du bénéficiaire de l’aide.» 23 Art. 4. L’alinéa 1er de l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé est modifié comme suit: «Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 19, les primes peuvent être versées par anticipation entre les mains d’un institut financier, agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen, qui doit en créditer le compte du titulaire d’un contrat d’épargne-logement.» Art. 5. L’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé est modifié comme suit: «Les subventions d’intérêt sont accordées aux ménages ayant contracté auprès d’un établissement de crédit, agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen ou auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement, à condition qu’ils remplissent les conditions prévues au chapitre 1er du présent règlement ainsi que celles prévues au présent chapitre, et sur production d’un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande.» Art. 6. Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement. Art. 7. L’article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité est modifié comme suit: «Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 4,875%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.» Art. 8. Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 4,875% pour tous les prêts hypothécaires sociaux. Art. 9. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 précité est complété par le point 4 et l’alinéa suivants: «4. avoir présenté une demande. La bonification d’intérêt est accordée à partir de la date de la demande. Toutefois, une période de six mois, antérieure à la date de la demande et pendant laquelle les conditions énoncées sub. 1. à 3. ci-dessus étaient remplies, peut être prise en considération.» Art. 10. Le point 3 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 susvisé est modifié comme suit: “avoir contracté auprès d’un établissement de crédit, agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen ou auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale, un prêt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et occupé de façon effective et permanente par le requérant.” Art. 11. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 susvisé est complété par le point 4 suivant: «4. produire un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande.» Art. 12. L’alinéa 1er de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 susvisé est modifié comme suit: «La bonification d’intérêt est calculée de façon à réduire le taux d’intérêt débiteur de: - 0,750 points de pour cent pour un ménage ayant 1 enfant à charge - 1,500 points de pour cent pour un ménage ayant 2 enfants à charge - 2,250 points de pour cent pour un ménage ayant 3 enfants à charge etc.» Art. 13. A l’alinéa 3 de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 susvisé, le chiffre «0,875%» est remplacé par le chiffre «0,750%». Art. 14. L’alinéa 4 in fine de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 susvisé est modifié comme suit: «..., respectivement aux requérants qui ont contracté un prêt hypothécaire sur base d’un contrat d’épargne-logement auprès des caisses d’épargne-logement agréées dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique Européen.» Art. 15. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996. Art. 16. Notre ministre du Logement, Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Logement, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Château de Berg, le 6 janvier 1996. Jean 24 ANNEXE 1 Subvention d’intérêt en faveur de la construction d’un logement Revenu en milliers de francs (indice 100) Situation de famille 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 Personne seule 3.375 3,125 2,625 2,125 1,625 1,125 0,625 0,375 0,250 Ménage sans enfant 3,875 3,375 3,125 2,625 2,125 1,625 1,125 0,625 0,500 0,250 Ménage avec 1 enfant 4,125 3,875 3,625 3,375 3,125 2,625 1,875 1,375 1,000 0,750 Ménage avec 2 enfants 4,250 4,125 3,875 3,625 3,375 3,125 2,625 1,875 1,375 1,000 Ménage avec 3 enfants 4,500 4,375 4,250 4,125 3,875 3,750 3,375 2,625 1,875 1,500 Ménage avec 4 enfants 4,625 4,500 4,375 4,250 4,125 3,875 3,750 3,375 2,625 1,875 270 280 290 0,375 0,250 0,125 Revenu en milliers de francs (indice 100) Situation de famille 200 210 220 230 240 250 260 Ménage avec 1 enfant 0,625 0,500 0,375 0,250 Ménage avec 2 enfants 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 Ménage avec 3 enfants 1,250 1,000 0,750 0,500 0,375 0,250 0,125 Ménage avec 4 enfants 1,500 1,250 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 Personne seule Ménage sans enfant Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de 4 enfants, le revenu du ménage est réduit d’autant de classes qu’il y a d’enfants additionnels. Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. ANNEXE 2 Subvention d’intérêt en faveur de l’acquisition d’un logement Revenu en milliers de francs (indice 100) Situation de famille 100 110 120 130 140 150 160 170 180 Personne seule 3,375 2,625 1,625 0,625 0,500 0,250 Ménage sans enfant 3,875 3,125 2,125 1,125 0,875 Ménage avec 1 enfant 4,125 3,375 2,375 1,375 Ménage avec 2 enfants 4,250 4,125 3,375 Ménage avec 3 enfants 4,500 4,250 Ménage avec 4 enfants 4,625 4,375 190 0,625 0,375 0,250 0,125 1,125 0,875 0,625 0,500 0,375 0,250 2,375 1,875 1,125 0,875 0,750 0,625 0,500 4,125 3,875 3,750 3,625 3,000 2,500 2,000 1,500 4,250 4,125 3,875 3,750 3,625 3,000 2,500 1,750 280 290 Revenu en milliers de francs (indice 100) Situation de famille 200 210 220 230 Ménage avec 1 enfant 0,125 0,125 Ménage avec 2 enfants 0,375 Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants 240 250 260 0,250 0,125 0,125 1,000 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 1,375 1,125 0,875 0,625 0,500 0,375 0,250 270 Personne seule Ménage sans enfant 0,125 Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de 4 enfants, le revenu du ménage est réduit d’autant de classes qu’il y a d’enfants additionnels. Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. 25 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e c h. – Règlement interne concernant l’utilisation de la salle communale dite «Hanner Bra». Modification. En séance du 4 mai 1995, le conseil communal de Bech a édicté un règlement interne relatif à l’utilisation de la salle communale dite «Hanner Bra». Ledit règlement a été publié en due forme. B e c h. – Fixation d’un subside aux exploitations agricoles pour la consommation d’eau. En séance du 4 mai 1995, le conseil communal de Bech a pris une délibération relative à la restitution aux exploitations agricoles d’une remise sous forme de subside pour les consommateurs d’eau. Ladite délibération a été publié en due forme. B e c k e r i c h. – Règlement communal sur les nuits blanches. En séance du 20 juin 1995, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement relatif aux autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Ledit règlement a été publié en due forme. B e c k e r i c h. – Règlement communal concernant la prorogation des heures d’ouverture, à l’occasion de certaines fêtes et festivités. En séance du 20 juin 1995, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement sur la prorogation des heures d’ouverture lors de certaines fêtes et festivités. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e. – Règlement concernant l’octroi de subventions dans l’intérêt de rénovations de façades. En séance du 19 juin 1995, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement concernant l’octroi de subsides dans l’intérêt de rénovations de façades. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t b o r n. – Règlement d’utilisationn du centre culturel «op der Fabrik». En séance du 24 mai 1995, le conseil communal de Bettborn a édicté un règlement d’utilisation du centre culturel «op der Fabrik». Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g. – Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. En séance du 17 mars 1995, le conseil communal de Bettembourg a édicté un nouveau règlement communal relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g. – Règlement communal concernant l’approvisionnement en eau potable. En séance du 9 juin 1995, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement concernant l’approvisionnement en eau potable. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g. – Règlement d’ordre intérieur. Modification. En séance du 17 mars 1995, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement d’ordre intérieur du 26 avril 1991. Ladite modification a été publiée en due forme. B e t t e m b o u r g. – Règlement communal sur les subsides. Ajoute. En séance du 16 décembre 1994, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement communal sur l’octroi des subventions annuelles aux associations locales du 4 mai 1990 et a édicté un nouveau texte coordonné applicable à partir de l’exercice social de 1995, respectivement de l’exercice financier 1996. Ladite modification a été publiée en due forme. B e t t e n d o r f. – Règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 20 décembre 1994, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’apurement des eaux usées. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u l a i d e. – Barrières installées sur le territoire de la commune. En séance du 12 avril 1995, le collège échevinal de Boulaide a proposé au conseil communal un règlement communal sur les barrières installées sur les chemins forestiers communaux et syndicaux autour du Lac de la Haute/Sûre. Ladite délibération a été publiée en due forme. B o u l a i d e. – Allocation d’une prime de construction et d’une prime d’acquisition. En séance du 14 juillet 1995, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération relative à l’octroi d’une prime de construction respectivement d’une prime d’acquisition. Ladite délibération à été publiée en due forme. C l e r v a u x. – Règlement sur le numérotage des maisons donnant sur la «Promenade de la Clerve» à Clervaux. En séance du 24 avril 1995, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement relatif au numérotage des maisons donnant sur la «Promenade de la Clerve». Ledit règlement a été publié en due forme. C l e r v a u x. – Règlement sur le numérotage des maisons. Lotissement des consorts Bertemes-Schlechter à Reuland. En séance du 24 avril 1995, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement relatif au numérotage de maisons loties par les consorts Bertemes-Schlechter à Reuler. Ledit règlement a été publié en due forme. 26 C o n t e r n. – Répartition des frais de fonctionnement du service d’aide à domicile et du foyer de jour pour personnes âgées. En séance du 11 avril 1995, le conseil communal de Contern a édicté un règlement relatif à la répartition des frais de fonctionnement du service aide à domicile et du foyer pour personnes âgées. Ledit règlement a été publié en due forme. D a l h e i m. – Règlement d’ordre intérieur. En séance du 22 juillet 1994, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e. – Règlement communal concernant les nuits blanches. En séance du 21 juin 1995, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement relatif aux prorogations des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place de la commune jusqu’à trois heures du matin. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e. – Règlement communal sur les taxis. En séance du 19 mai 1995, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement communal concernant les taxis. Ledit règlement a été publié en due forme. E r p e l d a n g e. – Règlement communal sur les chiens: approbation définitive. En séance du 28 juillet 1995, le conseil communal d’Erpeldange a arrêté un règlement communal sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. E t t e l b r ü c k. – Règlement communal relatif aux conditions d’admission aux logements pour personnes âgées situés au centre Dr. Herr. En séance du 19 juin 1995, le conseil communal de la Ville d’Ettelbrück a pris une délibération relative aux conditions d’admission aux logements pour personnes âgées situés au centre Dr. Herr. Ladite délibération a été publiée en due forme. F e u l e n. – Subvention aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. En séance du 21 avril 1995, le conseil communal de Feulen a pris une délibération relative à l’introduction d’une subvention aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Ladite délibération a été publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r. – Mesures réglementaires de police. Urgence. En séance du 8 août 1995, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement d’urgence de police à l’occasion d’un match de football préliminaire dans la compétition UEFA de la coupe des vainqueurs de coupe 1995 entre les équipes du Club sportif Grevenmacher et de K.R. Reykjavik. Ledit règlement a été publié en due forme. G r o s b o u s. – Nouvelle fixation de la prime de construction, introduction d’une prime d’acquisition. En séance du 25 juillet 1995, le conseil communal de Grosbous a pris une délibération relative à l’adaptation de la prime de construction et à la création d’une prime d’acquistion. Ladite délibération a été publiée en due forme. H e f f i n g e n. – Règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 20 juin 1995, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ledit règlement a été publié en due forme. H e s p e r a n g e. – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères - réductions pour des considérations d’ordre social. En séance du 19 décembre 1994, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération relative aux réductions à accorder sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme. H e s p e r a n g e. – Règlement sur les chiens. En séance du 17 juillet 1995, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. K a y l. – Règlement communal relatif à la protection contre le bruit. En séance du 19 juin 1995, le conseil communal de Kayl a modifié son règlement communal du 22 novembre 1972. Ladite modification a été publiée en due forme. L a r o c h e t t e. – Règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées. En séance du 24 avril 1995, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement-taxe relatif à l’évacuation et l’épuration des eaux usées. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n. – Règlement communal relatif à l’octroi d’une aide financière pour le raccordement des exploitations agricoles et autres situées dans la zone rurale à réseau public de distribution d’eau potable. En séance du 9 juin 1995, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement relatif à l’octroi d’une aide financière pour le raccordement des exploitations agricoles. Ledit règlement a été publié en due forme. 27 L e n n i n g e n. – Prime d’encouragement pour élèves et étudiants. En séance du 14 juillet 1995, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement relatif à l’octroi d’une prime d’encouragement aux élèves et étudiants méritants. Ledit règlement a été publié en due forme. L e u d e l a n g e. – Allocation d’études et de solfège, primes aux élèves méritants 1994/1995. En séance du 7 juillet 1995, le conseil communal de Leudelange a pris une délibération portant attribution d’une allocation d’études et de solfège ainsi que d’une prime aux élèves méritants pour l’année scolaire 1994/1995. Ladite délibération a été publiée en due forme. L e u d e l a n g e. – Prime d’encavement. En séance du 7 juillet 1995, le conseil communal de Leudelange a pris une délibération portant attribution d’une prime d’encavement pour l’année 1995. Ladite délibération a été publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r. – Règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 15 mars 1995, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g. – Mesures réglementaires de police. Urgence. En séance du 26 mai 1995, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté 5 règlements d’urgence de police à l’occasion des compétitons sportives dans le cadre des «Jeux des Petits Etats d’Europe 1995 (Stade Municipal Josy Barthel, Patinoire de Kockelscheuer, Hall Omnisports du Stade Municipal Josy Bartel, Hall Omnisports à Luxembourg-Bonnevoie, Hall Omnisports à Luxembourg-Hamm). Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L u x e m b o u r g. – Mesure réglementaire de police. Urgence. En séance du 9 juin 1995, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence de police à l’occasion du replay de la finale de la Coupe de Luxembourg 1995 de football au stade muncipal Josy Barthel. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r. – Règlement relatif à l’utilisation du Parc des Sports et de Loisirs é Capellen. En séance du 26 avril 1995, le conseil communal de Mamer a arrêté un règlement relatif à l’utilisation du Parc des Sports et de Loisirs à Capellen. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r. – Règlement portant fixation des conditions d’utilisation du véhicule lave-vaisselle. En séance du 24 mai 1995, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement relatif aux conditions d’utilisation du véhicule lave-vaisselle. Ledit règlement a été publié en due forme. M e d e r n a c h. – Règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 20 mars 1995, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h. – Fixation d’un subside aux exploitations agricoles pour la consommation d’eau. En séance du 19 juin 1995, le conseil communal a pris une délibération relative à la restitution aux exploitations agricoles d’une remise de 10.- francs (hors T.V.A.) par m3 d’eau sous forme de subside pour des consommations d’eau servant uniquement à des fins agricoles, à partir d’une consommation annuelle supérieure à 500 m3 d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme. M o n d e r c a n g e. – Allocation du subsides scolaires postprimaires. En séance du 16 mai 1995, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement relatif à l’allocation de subsides scolaires postprimaires. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s. – Règlement relatif à l’aménagement de terrasses, exposition et vente sur et en bordure de la voie publique. En séance du 29 août 1995, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a refixé les dispositions relatives à l’aménagement de terrasses, l’exposition et la vente sur et en bordure de la voie publique. Ladite délibération a été publiée en due forme. N o m m e r n. – Antennes de télévision de maisons isolées. Primes. En séance du 17 février 1995, le conseil communal de Nommern a pris une délibération relative à la participation forfaitaire de la part de l’administration communale concernant les frais d’installation d’une antenne de télévision privée payable au propriétaire d’une maison d’habitation. Ladite délibération a été publiée en due forme. N o m m e r n. – Prime de ménage 1995. En séance du 21 septembre 1995, le conseil communal de Nommern a pris une délibération relative aux conditions et montants à allouer en 1995 aux ménages ou personnes seules qui en font la demande. Ladite délibération a été publiée en due forme. R o e s e r. – Règlement d’utilisation des salles communales. En séance du 26 avril 1995, le conseil communal de Roser a édicté un nouveau règlement d’utilisation des salles communales. Ledit règlement a été publié en due forme. 28 R o e s e r. – Règlement pour l’attribution du mérite communal dans le domaine sportif, culturel et des loisirs. En séance du 14 juillet 1995, le conseil communal de Roeser a modifié son règlement pour l’attribution du mérite communal dans le domaine sportif, culturel et des loisirs. Ledit règlement a été publié en due forme. S a e u l. – Règlement concernant les subsides pour les collecteurs d’eau pluviales. En séance du 30 mars 1995, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement relatif aux subventions à accorder aux propriétaires d’immeubles bâtis, pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m. – Règlement concernant les subsides scolaires pour l’année scolaire 1994/1995. En séance du 11 septembre 1995, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement des subsides scolaires pour l’année scolaire 1994/1995. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e. – Règlement relatif à l’allocation d’un subside d’encouragement aux élèves. En séance du 8 septembre 1995, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement relatif à l’allocation d’un subside d’encouragement aux élèves. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n f o r t. – Règlement communal sur l’occupation des logements pour personnes âgées. En séance du 6 mars 1995, le conseil communal de Steinfort a approuvé un règlement relatif à l’occupation des logements pour personnes âgées. Ledit règlement a été publié en due forme. S t r a s s e n. – Règlement d’ordre intérieur de l’immeuble sis 49, rue Henri Dunant à Strassen. En séance du 14 juillet 1995, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement d’ordre intérieur relatif à l’immeuble sis 49, rue Henri Dunant à Strassen. Ledit règlement a été publié en due forme. Syndicat intercommunal p o u r l a c o n s t r u c t i o n, l‘entretien et le fonctionnement d‘une école régionale avec centre sportif à R e u l e r. – Règlement d’utilisation des installations et équipements sportifs. En séance du 20 juillet 1995, le comité syndical a édicté un règlement d’utilisation des installations et équipements sportifs. Ledit règlement a été publié en due forme. T u n t a n g e. – Introduction du téléalarme. En séance du 12 juin 1995, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération relative à l’installation du service de téléalarme. Ledit règlement a été publié en due forme. W i n c r a n g e. – Règlement sur les registres de la population e t le changement de domicile. En séance du 14 juin 1995, le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement sur les registres de la population et le changement de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Retrait d’une déclaration par la Mongolie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 13 novembre 1995 la Mongolie a retiré la déclaration faite en vertu de l’article 14.2), à l’effet de limiter l’application de l’Arrangement désigné ci-dessus aux marques qui seraient enregistrées à partir du jour où l’adhésion de la Mongolie deviendrait effective, soit le 21 avril 1985. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion de Singapour. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 1995 Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 novembre 1995. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion Singapour a fait la réserve suivante: En ce qui concerne l’article IX de la Convention, aucun différend auquel la République de Singapour est partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la République de Singapour dans chaque cas particulier. 29 – – – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. Adhésion d’Antigua-et-Barbuda. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre 1995 Antigua-et-Barbuda a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. L’instrument d’adhésion à la Convention contient la déclaration suivante: . . . [Antigua-et-Barbuda] . . . se considère liée par la variante
  4. b)de l’alinéa 1) de la section B de l’article premier dans le sens des «événements survenus en Europe ou ailleurs, avant le 1er janvier 1951». Conformément au paragraphe 2 de son article 43, la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’Antigua-et-Barbuda le 6 décembre 1995 et le Protocole, conformément au 2e paragraphe de son article VIII, a pris effet à l’égard de cet Etat le 7 septembre 1995. Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence, le 31 octobre 1951. – Acceptation de la République de Croatie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’il a été établi le 1er octobre 1995 que les Gouvernements de la majorité des Etats membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé avaient accepté la République de Croatie comme membre de la Conférence. La République de Croatie est devenue membre de la Conférence le 1er octobre 1995, avec effet rétroactif au 12 juin 1995, date à laquelle la lettre par laquelle la République de Croatie déclara se considérer liée par le Statut, a été reçue par le dépositaire. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956. – Adhésion de l’Ouzbékistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 septembre 1995 l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre 1995. Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Adhésion de l’Uruguay; désignation d’autorité par l’Espagne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 septembre 1995 l’Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 octobre 1995. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 août 1995 l’Espagne a désignée l’autorité expéditrice suivante, conformément à l’article 2 de la Convention: «Direccion General de Codificacion y Cooperacion Juridica Internacional del Ministerio de Justicia e Interior». Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion du Vietnam. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 septembre 1995 le Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigeur à l’égard de cet Etat le 11 décembre 1995. L’instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes: 1. La République Socialiste du Vietnam considère que la Convention est applicable à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. S’agissant des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’Etats non contractants, elle appliquera la Convention sur base de la réciprocité. 2. La Convention ne s’appliquera qu’aux différents issus de rapports de droit considérés comme commerciaux par la loi vietnamienne. 3. Toute interprétation de la Convention faite devant les autorités compétentes ou les tribunaux vietnamiens devrait être conforme à la Constitution et à la loi vietnamiennes. 30 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de la République de Moldova. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre 1995 la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre 1995. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la République de Moldova a fait les réserves suivantes: 1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 5, la République de Moldova n’appliquera pas le critère de la fixation, mentionné au paragraphe 1
  5. b)de l’article 5. 2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 6, la République de Moldova n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. 3. En ce qui concerne le paragraphe 1
  6. a)de l’article 16, la République de Moldova:
  7. a)N’appliquera pas les dispositions de l’article 12 dans le cas de phonogrammes communiqués au public dans le cadre des activités ou au bénéfice d’un club, d’une société ou d’un autre organisme établis à des fins non lucratives et essentiellement charitables, ou qui s’occupent de religion, d’enseignement ou de protection sociale, à moins qu’un droit d’entrée ne soit perçu pour l’accès au local dans lequel le phonogramme doit être entendu et qu’une partie quelconque de ces droits ne soit utilisée à des fins autres que celles de l’organisme;
  8. b)N’appliquera pas les dispositions de l’article 12 dans le cas des phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant;
  9. c)En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes dont la fixation est assurée pour la première fois par un ressortissant de la République de Moldova. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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