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Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1025 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 30 7 mai 1996 Sommaire DROIT D’ASILE Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1026 Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994 1027 Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 1026 Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés du 8 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les dispositions de la présente loi s’appliquent exlusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967. Art. 2. Le ministre de la Justice est compétent pour enregistrer et traiter les demandes d’asile ainsi que pour statuer sur celles-ci. Art. 3. Il est institué une commission consultative pour les réfugiés qui a pour mission d’examiner les dossiers individuels constitués à l’occasion d’une demande en obtention du statut de réfugié. Le Gouvernement peut lui soumettre pour avis toutes autres questions en matière de réfugiés. Un règlement grand-ducal déterminera la composition, le mode de fonctionnement de la commission et le mode de rémunération de ses membres et du secrétaire. La commission consultative communique ses avis au ministre de la Justice. Art. 4. Tout demandeur d’asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l’intérieur du pays. Tout demandeur d’asile a le droit d’être entendu par un agent du ministère de la Justice. Toute demande d’asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la présente loi. Une pièce attestant l’enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d’asile. Celle-ci précise sa durée de validité. Art. 5. Le demandeur d’asile est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète et de son droit de choisir un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux établi au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Le fait que ladite information a été donnée au demandeur d’asile devra ressortir du dossier. Art. 6. Le service de police judiciaire peut procéder à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité du demandeur. Il procédera à une audition du demandeur et dressera un rapport. Une prise d’empreintes digitales ou de photographies ne peut être effectuée que si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité du demandeur d’asile. Les documents d’identité, ainsi que toute autre pièce utile à l’examen de la demande d’asile, sont conservés auprès de l’autorité compétente pendant l’examen de la demande. Art. 7. Si, en vertu d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, un autre pays est reponsable de l’examen de la demande, le ministre de la Justice surseoit à statuer sur la demande jusqu’à décision du pays responsable sur la prise en charge. Art. 8. Une demande peut être considérée comme irrecevable s’il existe un pays tiers d’accueil. On entend par pays tiers d’accueil tout pays dans lequel le demandeur d’asile a déjà obtenu une protection ou a eu la possibilité réelle de solliciter une protection avant de formuler sa demande au Grand-Duché de Luxembourg. Afin de pouvoir être considéré comme pays tiers d’accueil, les conditions indiquées ci-après doivent en outre être remplies: – le demandeur d’asile doit y être à l’abri de mesures de refoulement au sens de la Convention de Genève et doit y être traité conformément aux normes humanitaires reconnues; – le demandeur d’asile ne doit pas y être soumis à des persécutions et sa sécurité et sa liberté n’y doivent pas être menacées. Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments à prendre en considération pour déterminer le pays tiers d’accueil. Art. 9. Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Les éléments à prendre en considération pour l’application du présent article pourront être précisés par règlement grand-ducal. Art. 10. La décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 sera prise au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’introduction de la demande. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant que le demandeur n’ait été entendu. Le ministre de la Justice, sur avis de la commission consultative pour les réfugiés, statue sur la demande. La décision motivée est communiquée par écrit au demandeur d’asile. Contre les décisions de refus, un recours en annulation est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. 1027 Le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif. Le Comité du Contentieux statue dans le mois de l’introduction de la requête. Art. 11. Il est délivré au demandeur d’asile une attestation tenant lieu de pièce d’identité et lui conférant le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Art. 12. Le ministre de la Justice, sur avis de la commission consultative pour les réfugiés, statue sur le bien-fondé de la demande d’asile. La décision motivée est communiquée par écrit au demandeur d’asile. En cas de décision négative les informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision. Art. 13. Contre les décisions de refus visées à l’article 12 un recours en réformation est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif. Art. 14. Si le statut de réfugié est refusé, soit au titre de l’article 10, soit au titre de l’article 12, le demandeur d’asile sera éloigné du territoire, en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Un éloignement ne peut avoir lieu ni au cours de la procédure d’examen de la demande, ni pendant le délai d’introduction du recours prévu à l’article 13. Art. 15. Le statut de réfugié peut être retiré:

  1. a)dans les cas prévus aux points C et F de l’article 1er de la Convention de Genève;
  2. b)dans les cas où l’étranger a délibérément fourni des données inexactes, ou a délibérément omis de fournir certaines données, ce qui lui a permis d’être admis au Grand-Duché de Luxembourg au titre de réfugié. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 3 avril 1996. Jean Doc. parl. n° 3806; Sess. ord. 1992-1993, 1993-1994, 1994-195 et 1995-1996. Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. no 4039; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. Château de Berg, le 11 avril 1996. Jean 1028 PROTOCOLE relatif aux conséquences de t’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen Les Etats parties au prksent Protocole, Vu l’article 142 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République franqaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (Convention d’application de 1990), à laquelle la République italienne a adhéré le 27 novembre 1990, le Royaume d’Espagne et la République portugaise le 25 juin 199 1 et la République hellénique le 6 novembre 1992, Considérant que la Convention relative à la détermination de 1’Etat responsable desl’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, constitue une convention conclue entre les Etats membres des Communautés européennes en vue de la réalisation d’un espace sans frontières intérieures au sens de l’article 142, paragraphe 1 de la Convention d’application de 1990, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er A partir de l’entrée en vigueur de la Convention relative à la détermination de 1’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, les dispositions du chapitre 7 du Titre II ainsi que les définitions de la ,,demande d’asile“, du ,,demandeur d’asile“ et du ,,traitement d’une demande d’asile“ figurant à l’article ler de la Convention d’application de 1990, cessent d’être applicables. Article 2 Le présent Protocole ne peut faire l’objet de réserves. Article 3 1. Le présent Protocole est soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation sont déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes. 2. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation par les Etats pour lesquels la Convention d’application de 1990 est entrée en vigueur. Pour les autres Etats, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, pour autant qu’il soit déjà entré en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. _ notifie la date de 1’entrée en vigueur à toutes les 3. Le Gouvernement du Grand-Duché Parties contractantes. de Luxembourg EN FOI DE QUOI les soussignés, du présent Protocole. dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas FAIT à Bonn, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un exemplaire unique, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi et étant déposés dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui transmettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes. (signature) Pour le Gomw-Ireruent de Iu Rkplrblique fkdkrale d ‘Allemaglze (signature) Pow- le Goweruenre~z t de la République hellénique (signature) 1029 Pour le Gouvernement du Rowume _ d ‘Espagne (signature) Pour le Gouvernement de lu République française (signature) Pour le Gouvernement de la République italienne (signature) Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (signature) Pour le Gouvernement de la République portugaise (signature) Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. le? La commission consultative pour les réfugiés prévue à l’article 3 de la loi portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est composée de trois membres effectifs, à savoir: - un magistrat de l’ordre judiciaire - un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. un membre effectif désigné par le ministre de la Famille Des membres suppléants peuvent être désignés.Un fonctionnaire du ministère de la Justice peut assister la commission sans voix délibérative. Le commission peut se faire assister par des experts. Art. 2. La présidence de la commiss‘ion est assurée par le magistrat, le secrétariat par un agent désigné à cet effet par le président. Art. 3. La commission se réunit aussi souvent que ses missions le requièrent et au moins une fois par mois. Art. 4. La commission émet ses avis dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les deux semaines une réunion. ivant L’avis est adopté à la majorité des voix. Art. 5. Il est alloué aux membres de la commission et au secrétaire une vacation horaire de l.OOO,- Flux. Art. 6. Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent reglement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de /~Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 22 avril 1996. Jean Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1030 Arrêtons: er Art. 1 . Pour déterminer le pays tiers d’accueil les éléments indiqués ci-après doivent être pris en considération en dehors des conditions prévues par l’article 8 de la loi: 1) le pays tiers d’accueil doit être Partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés; 2) aucun demandeur d’asile ne pourra être envoyé dans un pays tiers d’accueil qui a limité l’application de la Convention de Genève aux seuls événements survenus en Europe. Au cas où le demandeur d’asile ne sera pas admis dans le pays tiers d’accueil, l’examen de la demande au niveau national sera repris. Art. 2. Si plusieurs pays remplissent les conditions du pays tiers d’accueil, le demandeur d’asile peut être éloigné vers l’un de ces pays tiers. Le Grand-Duché de Luxembourg prendra en considération, notamment sur la base des indications disponibles auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, la pratique constatée des pays tiers, en particulier à l’égard du principe de non-refoulement, avant d’y envoyer un demandeur d’asile. Art. 3. Une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande. Lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée. Art. 4. Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile, invoquant des persécutions qui sont limitées à une zone géographique déterminée, aurait pu trouver une protection efficace dans une autre partie de son propre pays, qui lui était accessible. Art. 5. 1) Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile provient d’un pays où il n’existe pas, en règle générale, de risque sérieux de persécution. 2) Le fait d’établir qu’un pays déterminé ne présente pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution, n’entraînera cependant pas automatiquement le rejet de toute demande d’asile introduite par un ressortissant de ce pays, le principe de l’examen individuel de la demande restant acquis. Art. 6. 1) Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. 2) Tel est le cas notamment lorsque le demandeur a:
  3. a)fondé sa demande sur une fausse identité ou sur des documents faux ou falsifiés, dont il a affirmé l’authenticité lorsqu’il a été interrogé à leur sujet;
  4. b)délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile;
  5. c)détruit, endommagé ou fait disparaître de mauvaise foi un passeport ou tout autre document ou billet pouvant servir à l’examen de sa demande, dans le but d’établir une fausse identité pour les besoins de sa demande d’asile ou d’en compliquer l’examen;
  6. d)délibérément omis de signaler qu’il avait précédemment présenté une demande dans un ou plusieurs pays, notamment sous de fausses identités;
  7. e)ayant eu largement au préalable l’occasion de présenter une demande d’asile, présenté la demande en vue de prévenir une mesure d’expulsion imminente;
  8. f)omis de manière flagrante de s’acquitter d’obligations importantes imposées par les dispositions régissant les procédures d’asile;
  9. g)présenté une demande au Grand-Duché de Luxembourg, après avoir vu sa demande rejetée dans un autre pays à la suite d’un examen comprenant les garanties procédurales appropriées et conformément à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Un échange d’informations à ce sujet se fera, en cas de besoin, par l’intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 3) Si le demandeur peut donner une explication satisfaisante relative à la fraude ou au recours abusif aux procédures en matière d’asile lui reproché, sa demande d’asile ne sera pas automatiquement rejetée. Art. 7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Editeur: Imprimeur: Château de Berg, le 22 avril 1996. Jean Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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