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Règlement grand-ducal du 25 avril 1996 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement du Commissariat aux Bour

1031 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 31 10 mai 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 avril 1996 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement du Commissariat aux Bourses, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1032 Loi du 26 avril 1996 portant approbation de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 Règlement grand-ducal du 3 mai 1996 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Finances, de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 1032 Règlement grand-ducal du 25 avril 1996 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement du Commissariat aux Bourses, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et relative aux bourses; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

  1. Le présent règlement détermine, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement du Commissariat aux Bourses, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, désigné dans la suite par le terme «examen».
  2. Sont applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative.
  3. Sont également applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art.
  4. L’examen se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:
  5. Structure et fonctionnement du Commissariat aux Bourses.
  6. Surveillance des bourses établies à Luxembourg.
  7. Surveillance des marchés de valeurs mobilières.
  8. Réglementation en matière d’offre publique de valeurs mobilières.
  9. Réglementation en matière d’admission de valeurs mobilières à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
  10. Législation concernant les opérations d’initiés.
  11. Législation concernant les informations à publier lors de l’acquisition ou de la cession d’une participation importante dans une société cotée. Art.
  12. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  13. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 25 avril
  14. Jean-Claude Juncker Jean Loi du 26 avril 1996 portant approbation de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre
  15. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 avril 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre
  16. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 avril
  17. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Alex Bodry Doc. parl. no 3496; sess. ord. 1990-1991; 1992-1993; 1994-1995 et 1995-
  18. 1033 CONVENTION CONTRE LE DOPAGE Préambule Les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats parties à la Convention européenne, ainsi que les autres Etats, signataires de la présente Convention, culturelle Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social; Conscients que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l’éducation morale et physique et dans la promotion de la compréhension internationale; Préoccupés par l’emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes de dopage parmi les sportifs dans l’ensemble du sport et par ses conséquences pour la santé des pratiquants et pour l’avenir du sport; Attentifs au fait que ce problème met en danger les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte olympique, la Charte internationale du sport et de l’éducation physique de I’Unesco et la Résolution

(76)41 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, connue sous le titre ,,Charte européenne du sport pour tous”; Considérant internationales les règlements, politiques et déclarations adoptés dans le domaine de la lutte contre le dopage; par les organisations sportives Conscients que les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie sportives, ainsi que du bon déroulement - sur la base du principe du fair play - des manifestations dans la protection de la santé de ceux qui y prennent part; Reconnaissant Rappelant responsables 1989; que ces pouvoirs et organisations doivent collaborer à tous les niveaux appropriés; les résolutions sur le dopage adoptées par la Conférence des ministres européens du Sport et en particulier la Résolution No 1 adoptée à la 6e Conférence à Reykjavik en Rappelant que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déjà adopté la Résolution
(67)12 sur le doping des athlètes, la Recommandation No R
(79)8 concernant le dopage dans le sport, la Recommandation No R
(84)19 relative a la Charte européennecontre le dopage dans le sport”, et la Recommandation No R
(88)12 concernant l’institution de contrôles antidopage sans préavis hors compétition; Rappelant des ministres par Wnesco la Recommandation No 5 sur le dopage adoptée par la 2e Conférence internationale et hauts fonctionnaires responsables de 1’Education physique et du Sport, organisée à Moscou
(1988); Résolus, toutefois, à poursuivre et à renforcer leur coopération en vue de réduire et, à terme, d’éliminer le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques et des mesures pratiques contenues dans ces instruments, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 But de la Convention Les Parties, en vue de la réduction et, à terme, de l’élimination du dopage dans le sport, s’engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. Article 2 Déjinition
  1. Aux fins de la présente et champ d’application de la Convention Convention: a. on entend par ,,dopage dans le sport” l’administration aux sportifs ou l’usage par ces derniers de classes pharmacologiques d’agents de dopage ou de méthodes de dopage; b. on entend par ,,classes pharmacologiques sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, d’agents de dopage ou de méthodes de dopage”, les classes d’agents de dopage et de méthodes de 1034 dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, et figurant sur des listes qui ont été approuvées par le groupe de suivi en vertu de l’article 11.1 .b; c. on entend par ,,sportifs” les personnes activités sportives organisées. des deux sexes qui participent habituellement à des
  2. Tant qu’une liste des classes pharmacologiques interdites d’agents de dopage et de méthodes de dopage n’aura pas été approuvée par le groupe de suivi en vertu de l’article 11.1 .b, la liste de référence contenue dans l’annexe à la présente Convention s’applique. Article 3 Coordination au plan intérieur
  3. Les Parties coordonnent les politiques et les actions de leurs services gouvernementaux autres organismes publics concernés par la lutte contre le dopage dans le sport. et
  4. Elles veillent à ce qu’il y ait application pratique de cette Convention et, en particulier, à satisfaire aux exigences de l’article 7, en confiant, le cas échéant, la mise en oeuvre de certaines dispositions de la présente Convention à une autorité sportive gouvernementale ou non gouvernementale désignée à cet effet, ou à une organisation sportive. Article 4 Mesures destinées à limiter la disponibilité et l’utilisation d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdits
  5. Les Parties adoptent, selon les cas, une législation, des règlements ou des mesures administratives pour réduire la disponibilité (et, notamment, des dispositions visant à contrôler la circulation, la détention, l’importation, la distribution et la vente) ainsi que l’utilisation dans le sport d’agents et de méthodes de dopage interdits et, en particulier, de stéroïdes anabolisants. A cette fin, les Parties ou, le cas échéant, les organisations non gouvernementales compétentes subordonnent les critères d’octroi des subventions publiques aux organisations sportives à l’application effective, par celles-ci, des réglementations antidopage.
  6. Par ailleurs, les Parties: a. aident leurs organisations sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage, soit par l’octroi de subventions ou de subsides directs, soit en tenant compte du coût de ces contrôles et analyses lors de la fixation du montant global des subventions ou subsides à allouer à ces organisations; b. prennent des mesures appropriées afin de refuser l’octroi, à des fins d’entraînement, de subventions provenant de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus à la suite de la découverte d’une infraction à la réglementation sur le dopage dans le sport, et ce pendant la durée de leur suspension; c. encouragent et, le cas échéant, facilitent l’exécution, par leurs organisations sportives, des contrôles antidopage demandés par les organisations sportives internationales compétentes, tant au cours qu’en dehors des compétitions; et d. encouragent et facilitent la conclusion, par les organisations sportives, d’accords autorisant des équipes de contrôle antidopage dûment agréées à faire subir des tests à leurs membres dans d’autres pays. Les Parties se réservent le droit d’adopter des règlements antidopage contrôles antidopage de leur propre initiative et sous leur propre responsabilité soient compatibles avec les principes pertinents de la présente Convention.
  7. et d’organiser des à condition qu’ils Article 5 Laboratoires
  8. Chaque Partie s’engage: a. soit à créer ou à faciliter la création sur son territoire d’un ou de plusieurs laboratoires de contrôle antidopage susceptibles d’être agréés conformément aux critères adoptés par les organisations sportives internationales compétentes et approuvés par le groupe de suivi en vertu de l’article 11 .l .b; 1035 b. soit à aider ses organisations autre Partie.
  9. Ces laboratoires sportives à avoir accès à un tel laboratoire sont encouragés prendre les mesures qualifié; adéquates sur le territoire d’une à: pour recruter et retenir, former et recycler un personnel entreprendre des programmes appropriés de recherche et de développement sur les agents de dopage et les méthodes utilisées ou présumées être utilisées aux fins de dopage dans le sport, ainsi que dans les domaines de la biochimie et de la pharmacologie analytiques, pour parvenir à une meilleure compréhension des effets de diverses substances sur l’organisme humain et de leurs conséquences sur le plan des performances sportives; publier et diffuser rapidement les nouvelles données apportées par leurs recherches. Article 6 Education
  10. Les Parties s’engagent à élaborer et à mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les organisations sportives concernées et avec les moyens de communication de masse, des programmes éducatifs et des campagnes d’information mettant en relief les dangers pour la santé inhérents au dopage et l’atteinte aux valeurs éthiques du sport. Ces programmes et campagnes s’adressent à la fois aux jeunes dans les établissements scolaires et les clubs sportifs et à leurs parents, ainsi qu’aux athlètes adultes, aux responsables et directeurs sportifs, et aux entraîneurs. Pour les personnes travaillant dans le domaine médical, ces programmes éducatifs soulignent l’importance du respect de la déontologie médicale. Les Parties s‘engagent a encourager et à promouvoir, en collaboration avec les organisations
  11. sportives régionales, na;onales et internationales concernées, des recherches relatives à l’élaboration de programmes d’entraînement physiologique et psychologique fondés sur des bases scientifiques et respectueux de l’intégrité de la personne humaine. Article 7 avec les organisations sportives concerna nt les m esures w e celles-ci doivent pren dre Collaboration
  12. Les Parties s’engagent à encourager leurs organisations sportives et, à travers celles-ci, les organisations sportives internationales, à élaborer et appliquer toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence pour lutter contre le dopàge dans le sport. A cette fin, elles encouragent leurs organ isations sportives à clar ifïer et à harmoniser droit .s, obligation s et devoirs respectifs, e n part iculier en harmonisant leurs:
  13. a. règlements antidopage sur la base des règlements internationales compétentes; adoptés par les organisations leurs sportives b. listes de classes pharmacologiques d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdites, sur la base des listes adoptées par les organisations sportives internationales compétentes; C. méthodes de contrôle antidopage; d. procédures disciplinaires, en appliquant les principes internationalement justice naturelle et en garantissant le respect des droits fondamentaux lesquels pèse un soupçon: ces principes sont notamment les suivants: i. l’organe d’instruction ii. ces personnes doit être distinct reconnus de la des sportifs sur de l’organe disciplinaire; ont droit à un procès équitable et le droit d’être assistées ou représentées; iii. il doit exister des dispositions claires et applicables appel contre tout jugement rendu; en pratique permettant d’interjeter e. procédures d’application de sanctions effectives aux responsables, médecins, vétérinaires, entraîneurs, physiothérapeutes et autres responsables ou complices d’infractions aux règlements antidopage de la part de sportifs; mutuelle des suspensions et autres sanctions imposées f. procédures de reconnaissance d’autres organisations sportives dans le navs même ou dans un autre navs- par 1036
  14. En outre, les Parties encouragent leurs organisations sportives à: a. instituer, en nombre suffisant pour être effkaces, des contrôles antidopage non seulement au cours des compétitions, mais encore sans préavis à tout moment approprié hors des compétitions; ces contrôles devront être menés de manière équitable pour tous les sportifs et comporter des tests appliqués et répétés à des sportifs pris, le cas échéant, au hasard; sportives d’autres pays, des accords permettant de b. conclure, avec les organisations soumettre un sportif s’entraînant dans un de ces pays à des tests pratiqués par une équipe de contrôle antidopage dûment autorisée dudit pays; C. clarifier et harmoniser les règlements incluent les critères antidopage; concernant d. encourager les sportifs à participer activement organisations sportives internationales; l’admissibilité aux épreuves sportives qui à la lutte contre le dopage menée par les e. utiliser pleinement et effkacement les équipements mis à leur disposition pour l’analyse antidopage dans les laboratoires mentionnés à l’article 5, tant au cours qu’en dehors des compétitions sportives; f . rechercher des méthodes scientifiques d’entraînement et élaborer des principes directeurs destinés à protéger les sportifs de tous âges, adaptés à chaque sport. Article 8 Coopération
  15. Les Parties coopèrent ét roitement encouragent une coopération analogue
  16. Les Parties s’engagent in ternationale dans 1es domaines couverts par la présente entre leurs organisations sp ortives. Convention et à: a. encourager leurs organisations sportives à oeuvrer en faveur de l’application des dispositions de la présente Convention au sein de toutes les organisations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées, notamment par le refus d’homologuer les records mondiaux ou régionaux qui ne sont pas assortis des résultats négatifs d’un test antidopage authentifié; b. prom ouv ,oir la coopération entre les personnels de leurs la.boratoires de contrôle antidopage créés ou fonctionnant con .forméme nt à l’art ici e 5; et c. instituer une coopération bilatérale et multilatérale entre leurs organismes, autorités ct organisations compétents, aux fins d’atteindre, également sur le plan international, les objectifs énoncés à l’article 4.
  17. Les Parties, qui disposent de laboratoires créés ou fonctionnant conformément aux critères définis à l’article 5, s’engagent à aider les autres Parties à acquérir l’expérience, la compétence et les techniques qui leur sont nécessaires à la création de leurs propres laboratoires. Article 9 Communication d’informations Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans l’une des langues offkielles du Conseil de l’Europe, toutes les informations pertinentes relatives aux mesures législatives ou autres qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention. Article 10 Groupe
  18. Il est constitué, aux fins de la présente de suivi Convention, un groupe de suivi. TOute Parti e peut se faire rep résen ter au sein du groupe de suivi par un ou plusieurs Chaque Partie a droit à une voix.
  19. Tout Etat mentionné à l’article 14.
  20. qui n’est pas partie à la présente Convention, représenter au groupe de suivi par un observateur.
  21. délégués. peut se faire
  22. Le groupe de suivi peut, à l’unanimité, inviter tout Etat non-membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas partie à la Convention et toute organisation sportive ou professionnelle concernée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions. 1037 Le groupe de suivi est convoqué par le Secrétaire Général. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et, en tout cas, moins d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite chaque fois que cela s’avère nécessaire, à l’initiative du Secrétaire Général ou d’une Partie.
  23. La majorité groupe de suivi.
  24. des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Le groupe de suivi siège à huis clos. Sous réserve des dispositions de la présente
  25. ment intérieur et l’adopte par consensus. Convention, le groupe de suivi établit son règle- Article 1 I
  26. Le groupe de suivi est chargé de suivre l’application particulier: a. revoir de manière permanente les dispositions modifications qui pourraient être nécessaires; de la présente de la présente Convention. Convention Il peut en et examiner les b. approuver la liste, et toute révision éventuelle, des classes pharmacologiques d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, mentionnées à l’article 2, alinéas 1 et 2, et les critères d’accréditation des laboratoires, et toute révision éventuelle, adoptés par les mêmes organisations, mentionnés à l’article 5.l.a, et fixer la date d’entrée en vigueur des décisions prises; C. engager des consultations avec les organisations d. adresser aux Parties des recommandations en oeuvre de la présente Convention; sportives concernant concernées; les mesures à prendre pour la mise e. recommander les mesures appropriées pour assurer l’information des organisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention; f. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l’invitation membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention; g* formuler toute proposition visant à améliorer l’efficacité de la présente d’Etats non- Convention.
  27. Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de suivi peut, de sa propre initiative, des réunions de groupes d’experts. prévoir Article 12 Après chacune de ses réunion s, le groupe de suivi transmet au Comité des Ministres de l’Europe un ra pport sur ses t rava ux et sur le fonctionnem ent de la Convention. du Conseil Article 13 Amendements aux articles de la Convention Des amendeme nts aux articles de la présen te Convention pleuvent être p roposés par une Parti .e, par le Comité de s Ministres du C onseil de l’Europe ou par le grou pe de SUlVl.
  28. Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats mentionnés à l’article 14 et à tout Etat qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de i’article
  29. Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au groupe de suivi au moins deux mois avant la réunion à laquelle l’amendement doit être étudié. Le groupe de suivi soumet au Comité des Ministres son avis concernant l’amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.
  30. Le C omité d.esM inistres étudie l’amende men t proposé groupe de suivi et peut adopter l’amendement. ainsi que tout avis soumis par le
  31. Le texte de tout amende ment adopté par le Com ité des Min istres conformém ent au paramP he 4 du p résent article est transmis aux Parties en vue de son accep tation. 1038
  32. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement. Clauses finales Article I4
  33. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et des Etats non-membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, b. signature sous ré se rve de ratifka tion, d’a.cceptation ou d’approbation, d’accepta tion ou d ‘approbation.
  34. Les instruments de ratification, d’acceptation taire Général du Conseil de l’Europe. ou d’approbation ou suivie de ratification, seront déposés près le Secré- Article 15
  35. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux disposi tions de l’article
  36. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de la signature ou du dépôt .de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, Article 16
  37. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non-membre à adhérerà la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article
  38. d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  39. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 17 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifi
  40. cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. Tout Etat peut, a tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
  41. Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents
  42. ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. pourra être retirée, en adressée au Secrétaire d’un délai de six mois Article 16 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention
  43. tion au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. en adressant une notifica- 1039
  44. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. d’un délai de six mois Article 19 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Parties, aux autres Etats membre du Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats ayant participé à l’élaboration de la présente Convention et à tout Etat qui y a adhéré ou qui a été invité à y adhérer: a. toute signature conformément à l’article 14; b. le dépôt de tout instrument de ratification, mément à l’article 14 ou 16; C. d’acceptation, toute date d’entrée en vigueur de la présente d. toute information transmise ou d’adhésion confor- conformément aux articles 15 et 16; Convention en vertu des dispositions e. tout rapport établi en application d’approbation des dispositions de l’article 9; de l’article 12; et tout amendement f. toute proposition d’amendement date d’entrée en vigueur de cet amendement; adopté conformément g* toute déclaration formulée h. toute notification adressée d’effet de la dénonciation; de l’article 17; en application i. tout autre acte, notification ou communication en vertu des dispositions EN FOI DE QCrOI, les soussignés, des dispositions à l’article 13 et la de l’article 18 et la date de prise se référant à la présente Convention. dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats non-membres qui ont participé à l’élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci. ANNEXE NOUVELLE LISTE DE REFERENCE DES CLASSES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE METHODES DE DOPAGE
  45. CLASSES D’AGENTS DE DOPAGE A. B. C. D. E. II 4 et analogues METHODES DE DOPAGE A. B. III Stimulants Narcotiques Agentss anabolisants Diurétiques Hormones peptidiques Dopage sanguin Manipulation pharmacologique, chimique ou physique CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS A. B. C. D. E. Alcool Marijuana Anesthésiques locaux Corticostéroïdes Beta-bloquants 1040 EXEMPLES
  46. CLASSES D’AGENTS DE DOPAGE A. Stimulants tels que : amfepramone amfetaminil amineptine * amiphénazole amphétamine benzphétamine cafeine” cathine chlorphentermine clobenzorex clorprénaline cocaïne cropropamide (composant du “micorène”) crothétamide (composant du “micorene”) dimétamphétamine éphédrine étaphédrine éthamivan-éthylamphétamine fencamfamine fénétylline fenproporex furfénorex méfénorex mesocarbe méthamphétamine méthoxyphénamine méthyléphédrine méthylphénidate morazone nikéthamide pémoline pentétrazol phendimétrazine phenmétrazine phentermine phénylpropanolamine pipradol prolintane propylhexédrine pyrovalérone strychnine et substances apparentées Pour la caféine, un échantillon sera considéré urines dépasse 12 microgrammes/ml. B. Analgésiques narcotiques tels que : éthylmorphine lévorphanol méthadone morphine nalbuphine .zocine péthidine phénazocine trimepéridine alphaprodine aniléridine buprénorphine dextromoramide dextropropoxyphène diamorphine (héroïne) dihydrocodéïne dipipanone éthoheptazine et substances apparentées C. Agents anabolisants
  47. comme positif si la concentration dans les tels que : Stéroïdes anabolisants androgènes tels que: bolastérone boldénone clost&ol dehydrochlonnéthyltestostérone fluoxymestérone mestérolone méthandiénone méténolone et substances apparentées. méthyltestostérone nandrolone noréthandrolone oxandrolone oxymestérone oxymétholone stanozolol tes tos t&one* 1041 Un taux de testostérone (T) / épitestostérone (E) dans les urines supérieur à 6 constitue une infraction a moins que l’on ne puisse prouver que ce taux est dû à un état physiologique ou pathologique.
  48. Autres agents anabolisants: - Bêta 2 agonistes ex: clenbu terol D. Diurétiques tels que : dichlofénamide acide éthacrinique furosémide hydrochlorothiazide mersalyl spironolactone triam téréne acétazolamide amiloride bendrofluméthiazide benzthiazide bumétanide canrenone chlormérodrine chlortalidone et substances apparentées. E0 Hormones peptidiques et analogues Gonadotrophine chorionique (HCG - gonadotrophine Corticotrophine (ACTH) Hormone de croissance (HGH, somatotrophine) chorionique humaine) Tous les facteurs de libération des substances susmentionnées Erythropoiétine sont également interdits. (EPO) II . METHODES DE DOPAGE A0 Dopage sanguin B Manipulation III . CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS A Alcool l B l l C l D. pharmacologique, Marijuana Anesthésiques Corticostéroïdes locaux chimique ou physique 1042 E. Bêta-bloquants tels que : nadolol oxprénolol propranolol sotalol acébutolol alprénolol a ténolol labétalol métoprolol et substances Règlement apparentées. grand-ducal l’attaché prévu Nous JEAN, du fonctionnaire par la grâce Vu les articles à une carrière Sur Conseil d’Etat le rapport Administrative pour un emploi Grand-Duc supérieure la carrière spéciale 1991 fixant supérieure de de l’examen-concours les conditions et les modalités à la sienne. de Luxembourg, 1991 fixant dans de la matière de la loi du 14 novembre à une carrière de Dieu, Duc de Nassau; les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à la sienne; des Fonctionnaires et Employés publics; entendu; de Notre et après fixation, des Finances, 18 et 20 de la loi du 14 novembre supérieure Vu l’avis de la Chambre Notre au Ministère 18,alinéa premier à l’article de l’accès 1996 portant du 3 mai de Gouvernement Ministre et de Motre des Finances délibération Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme en Conseil; du Go uvernement Arrêtons: 1er. La partie spéciale de l’examen-concours Art. fixant les conditions emploi et les modalités dans la carrière matières supérieure Taxe sur la valeur III. Fiscalité IV. Droits
  49. relative
  50. La matière fonctionnaire des Finances des épreuves écrites 1991 pour un sur les du règlement à une carrière chacun Ministre nationales et communautaires; par décès. à l’article Ier ci-dessus est mise en compte du 13 mai 1991 portant des Finances, de la matière grand-ducal supérieure modifié fixation, pour l’emploi et des modalités du 5 février 1979 fixant Ministre de l’exécution de la Fonction règlement du présent Le Ministre des finances, Service Central Imprimeur: Imprimerie de Législation, 43, boulevard de la Cour Victor pour cent supérieure de contrôle les conditions prévu et les modalités Publique du total des de l’attaché par l’article 18, de l’accès du et de la Réforme F.-D. Roosevelt, Buck, s. à r. l., Luxembourg Luxembourg Administrative qui sera publié au Mémorial. de Berg, le 3 mai
  51. Jean Wolter Editeur: dans la carrière de l’examen Château Juncker Le Ministre de la fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel quarante à la sienne, est abrogé. des Finances et Notre en ce qui le concerne, Jean-Claude pour de l’examen-concours. grand-ducal au Ministère Art.
  52. Notre chargés, au Ministère de la loi du 14 novembre à la sienne comporte, immobilier; prévue l’ensemble Le règlement premier dispositions et de mutation spéciale pour de Gouvernement alinéa ajoutée: au patrimoine de succession à attribuer Art. de Gouvernement premier supérieure fiscal; II. Art. de I’attaché 18, paragraphe à une carrière suivantes:
  53. Droit points prévu à l’article de l’accès du fonctionnaire sont

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