← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations

1129 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 35 29 mai 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat pour les années 1996 à 2000 . . . . . . . . . . . . . . . page 1130 Règlement grand-ducal du 8 mai 1996 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, charpentier, ferblantier et calorifugeur conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise de la Toiture du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part . 1138 Loi du 9 mai 1996 relative à la compensation de créances dans le secteur financier, portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Règlement grand-ducal du 9 mai 1996 modifiant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Désignation de l’Autorité Centrale par la République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 – Dénonciation de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Désignation d’Autorité Centrale par la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Ratification de l’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire; adhésion du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980 – Retrait par le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Adhésion de l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982 – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Protocole d’amendement – Adhésion de la Pologne, de Cuba et de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Ratification de la Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989 – Ratification du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990 – Signature sans réserve de ratification par le Portugal . . . . . . . 1148 Protocole no. 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990 – Ratification du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991 – Ratification de l’Italie; adhésion du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991 – Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 1130 Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat pour les années 1996 à 2000. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1991 modifiant et complétant le 6ème programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1990 à 1995; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 7ème programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1996 à 2000 est constitué par les projets suivants: I. Projets à réaliser par des communes No Promoteur Localité d’implantation du projet Lieudit rue Principale Construction de logements Amén. places à bâtir Participation étatique Vente Locat. 8 2 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 1 40% du coût des logements locatifs 1 Bastendorf Brandenbourg 2 Bertrange Bertrange 3 Bertrange Bertrange Maison Dr Sisy Lentz 6 50% du coût des logements locatifs pour personnes âgées 4 Bettendorf Bettendorf anc. préventorium 5 40% du coût des logements locatifs 5 Betzdorf Olingen Op den Eien 16 50% des frais d’éutudes et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 6 Bourscheid Kehmen Hinter der Kirche 12 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 7 Clemency Clemency Am Bongert 51 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 8 Colmar-Berg Colmar-Berg Maison Faber 9 Contern Moutfort Auf der Hiel 18 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 10 Contern Contern In den Peschen 40 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 1 40% du cout des logemens locatifs 1131 No Promoteur Localité d’implantation du projet Lieudit Construction de logements Vente Locat. Amén. places à bâtir Participation étatique 11 Diekirch Diekirch 14+66 rue Bameral 14+ 24+29, rue de l’Etoile 4, rue des Remparts 26+33, Esplanade 13, rue de la Gare 9 40% du coût des logements locatifs 12 Diekirch Dierkirch 67, rue de la Gare 1 100% 13 Diekirch Diekirch Villa Lola p.m. 40% du coût des logements locatifs 14 Differdange Differdange Breitfeld III 15 Differdange Zone d’assainissement Differdange-Centre p,m. 16 Dudelange Zone d’aissinissement Quartier Italien I p.m. 17 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette 37, 43, 49 et 51, rue St Vincent 12 40% du coût des logements locatifs 18 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette 1 à 9, Cité de l’Espérance 36 40% du coût des logements locatifs 19 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette 50 et 52, Cité Portland 15 40% du coût des logements locatifs 20 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Cité Dr Schaeftgen 33 40% du coût des logements locatifs 21 Eschweiler Erpeldange Ferme Holz 6 40% du coût des logements locatifs 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 22 Grevenmacher Grevenmacher 17, Schaffmill (Chauxdolux) 8 40% du coût des logements locatifs 23 Hosingen Hosingen Um Weiher 24 Luxembourg Luxembg-Fond St Martin rue de Kirchberg 25 Luxembourg Luxembg-Fond St Martin 48, Fond St Martin 1 40% du coût des logements locatifs 26 Luxembourg Luxembourg-Gasperich Sauerwiss 17 50% du coùt des logements locatifs pour personnes âgées avec une participation maximale de 25.500.000,- 27 Luxembourg Luxembourg-Gasperich Sauerwiss 19 40% du coût des logements locatifs 28 Luxembourg Luxembourg-Grund 5, Mté de la Pétrusse 2 40% du coût des logements locatifs 29 Luxembourg Luxembourg-Hamm Centre am Haff 9 40% du coût des logements locatifs 30 Luxembourg Luxembourg-Hamm Centre am Haff 40 50% des frais d’études et d’infrastructure p.m. p.m. 50% des frais d’aménagement des logements p.m. p.m. 50% des frais d’aménagement des logements 26 10 2 du coût des logements locatifs 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 50% des frais d’études et d’infrastucture 50% des frais d’études et d’infrastructure 1132 No Promoteur Localité d’implantation du projet Lieudit Construction de logements Vente Locat. 43 Amén. places à bâtir Participation étatique 31 Luxembourg Luxemgb-Mühlenbach 32. Luxembourg Luxembourg-Pfaffenthal rue du Château 33 Luxembourg Luxembourg 61, rue d’Anvers 1 40% du coût des logements locatifs 34 Luxembourg Luxembourg 31, rue de l’Avenir 4 40% du coût des logements locatifs 35 Luxembourg Luxembourg 27, rue de la Faïencerie 2 40% du coût des logements locatifs 36 Luxembourg Luxembourg 198, rue de la Faïencerie 1 40% du coût des logements locatifs 37 Luxembourg Luxembourg 78, rue Adolphe Fischer 2 40% du coût des logements locatifs 38 Luxembourg Luxembourg 24, Montée du Grund 3 40% du coût des logements locatifs 39 Luxembourg Luxembourg 5, rue Godchaux 1 40% du coût des logements locatifs 40 Luxembourg Luxembourg 6b, rue Godchaux 1 40% du coût des logements locatifs 41 Luxembourg Luxembourg 5, rue Lipmann 3 40% du coût des logements locatifs 42 Luxembourg Luxembourg 7, rue Laurent Menager 4 40% du coût des logements locatifs 43 Luxembourg Luxembourg 11, rue Laurent Menager 2 40% du coût des logements locatifs 44 Luxembourg Luxembourg 74, rue Laurent Menager 4 40% du coût des logements locatifs 45 Luxembourg Luxembourg 65 + 67, rue Emile Metz 3 40% du coût des logements locatifs 46 Luxembourg Luxembourg 93, rue Millewé 1 40% du coût des logements locatifs 47 Luxembourg Luxembourg 354, rue de Neudorf 1 40% du coût des logements locatifs 48 Luxembourg Luxembourg 27, rue Nic. Ries 1 40% du coût des logements locatifs 49 Luxembourg Luxembourg Place du Parc 4 40% du coût des logements locatifs 50 Luxembourg Luxembourg 142, avenue Pasteur 1 40% du coût des logements locatifs 51 Luxembourg Luxembourg 43, rue Schetzel 1 40% du coût des logements locatifs 52 Luxembourg Luxembourg 11, Dernier Sol 6 40% du coût des logements locatifs 53 Luxembourg Luxembourg 22, rue Vauban 3 40% du coût des logements locatifs 54 Luxembourg Luxembourg 26, rue Vauban 1 40% du coût des logements locatifs 55 Luxembourg Luxembourg 33, rue Vauban 3 40% du coût des logements locatifs 56 Luxembourg Luxembourg 35, rue Vauban 4 40% du coût des logements locatifs 50 40% du coût des logements locatifs 50% des frais d’études et d’infrastructure 1133 No Promoteur Localité d’implantation du projet Lieudit Construction de logements Vente Locat. Amén. places à bâtir 30 Participation étatique 57 Mersch Mersch Sozialinstitut 100% du coût des logements locatifs pour travailleurs immigrés 58 Niederanven Oberanven Wachholder 60 Pétange Pétange Maison Schilling 1 40% du coût des logements locatifs 61 Pétange Pétange Maison Muller 1 40% du coût des logements locatifs 62 Pétange Rodange Maisons Heymes 6 40% du coût des logements locatifs 63 Pétange Rodange Maison Hoscheit 1 40% du coût des logements locatifs 64 Pétange Rodange Maison Louis Nicolas 4 40% du coût des logements locatifs 65 Pétange Rodange Maison Pierre 8 40% du coût des logements locatifs ou 50% du coût des logements locatifs pour personnes âgées 66 Rambrouch Martelange 9 40% du coût des logements locatifs 67 Roeser Berchem Kopescht 16 50% du coût des logements locatifs pour personnes âgées 68 Schifflange route d’Esch 7 40% du coût des logements locatifs 69 Schifflange Schifflange Um Benn II 70 Schifflange Schifflange rue Belair 32 40% du coût des logements locatifs 71 Schuttrange Munsbach Centre de Munsbach 18 50% du coût des logements locatifs pour personnes âgées 72 Steinsel 73 Strassen Strassen Riedgen 45 50% du coût des logements locatifs pour personnes âgées 74 Strassen Strassen 68, rue des Romains 2 100% du coût des logements locatifs pour travailleurs immigrés 75 Vianden Vianden Scheierhoof II 76 Wiltz Niederwiltz 77 Winseler Winseler 34 18 50% des frais d’études et d’infrastructure 30 Centre Village 50% des frais d’études et d’infrastructure 27 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement perndant 24 mois p.m. 100% du coût des logements locatifs pour travailleurs immigrés p.m. 40% du coût des logements locatifs 1134 No 78 Promoteur Winseler Localité d’implantation du projet Noertrange Construction de logements Lieudit Vente Locat. Mathes GartenII Mathes Garten III Total Amén. places à bâtir 12 8 88 463 Participation étatique 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 314 II. Projets à réaliser par le Fonds pour le Logement à Coût Modéré No Localité d’implantation du projet Lieudit Construction de logements Vente Locat. Amén. places à bâtir Participation étatique 1 Luxembourg-Cents Carmel 49 172 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 2 Luxembourg-Cessange Cessange 30 30 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 3 Luxembourg-Gare rue des Etats-Unis 1 40% du coût des logements locatifs 4 Luxembourg-Gasperich Sauerwiss 274 141 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 5 Luxembourg-Grund rue du Rham 8 6 Luxembourg-Grund 21, rue St Ulric 5 40% du coût des logements locatifs 7 Luxembourg-Grund 18, rue St Ulric 6 40% du coût des logements locatifs 8 Luxembourg-Grund 20, rue St Ulric 4 40% du coût des logements locatifs 9 Luxembourg-Grund 12-16, rue Münster 7 40% du coût des logements locatifs 10 Luxembourg-Kirchberg Bd Konrad Adenauer 80 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 11 Luxembourg-Merl route de Longwy 1 40% du coût des logements locatifs 12 Luxembourg-Millebach Millebach 67 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 13 Luxembourg-Pfaffenthal rue Laurent Menager 40 100% du coût des logements pour travailleurs immigrés 14 Luxembourg-Ville Place de l’Etoile 25 40% du coût des logements locatifs 15 Luxembourg-Ville Vieille Ville 25 40% du coût des logements locatifs 16 Luxembourg-Ville Val St André 29 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 160 133 51 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 1135 No Localité d’implantation du projet Lieudit Construction de logements Vente Locat. Amén. places à bâtir Participation étatique 17 Bertrange Eechels 30 40% du coût des logements locatifs 18 Bettembourg rue de l’Indépendance 18 40% du coût des logements locatifs 19 Bettembourg Ex-Cellula 30 40% du coût des logements locatifs 20 Differdange Grnd-Rue II 37 40% du coût des logements locatifs 21 Differdange rue de l’Hôpital 16 40% du coût des logements locatifs 22 Dudelange Nuddelsfabrik 45 51 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 23 Dudelange Quartier Italien II 46 60 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 24 Echternach Divers 20 40% du coût des logements locatifs 25 Eisenborn Eisenborn 3 40% du coût des logements locatifs 26 Esch-sur-Alzette Al Esch V 27 Esch-sur-Alzette Site à chercher 45 100% du coût des logements pour travailleurs immigrés 28 Esch-sur-Alzette Boulevard Patton 34 40% du coût des logements locatifs 29 Esch-sur-Alzette rue de Luxembourg 30 40% du coût des logements locatifs 30 Esch-sur-Alzette Quai de Neudorf 20 40% du coût des logements locatifs 31 Hesperange route de Thionville 20 100% du coût des logements pour travailleurs immigrés 32 Hosingen Ex-Gendarmerie 3 40% du coût des logements locatifs 33 Kayl-Tétange 30 40% du coût des logements locatifs 34 Lasauvage 10 40% du coût des logements locatifs 35 Mersch 36 Mondercange rue de Reckange 21 40% du coût des logements locatifs 37 Remich Aal Aptikt 16 40% du coût des logements locatifs 38 Rumelange rue des Martyrs 39 Rumelange Grand-Rue 15 40% du coût des logements locatifs 40 Steinfort Ex-Douane 15 40% du coût des logements locatifs 41 Tétange ancienne Ecole 6 40% du coût des logements locatifs 42 Troisvierges Centre 22 40% du coût des logements locatifs 43 Wasserbillig Cerabati 21 40% du coût des logements locatifs 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 37 Château de Saintignon 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40 Total 30 903 30 1236 30 30 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 1136 III. Projets à réaliser par la Société Nationale des Habitatins à bon Marché No Localité d’implantation du projet Lieudit Construction de logements Vente Locat. Amén. places à bâtir Participation étatique 1 Luxembourg-Kirchberg Kiem 250 p.m. 40% du coût d’acquisition des terrains à titre d’avance sur les 50% des frais d’études et d’infrastructure 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 2 Luxembourg-Cents Carmel 572 10 40% du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 3 Luxembourg Itzegerknupp 200 p.m. 40% du coût d’acquisition des terrains à titre d’avance sur les 50% des frais d’études et d’infrastructure 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 40% du coût des logements locatifs 4 Roodt-Syre 40% du coût d’acquisition des terrains à titre d’avance sur les 50% des frais d’études et d’infrastructure 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 150 Total 1172 10 – IV. Projets à réaliser par d’autres promoteurs No Promoteur Localité d’implantation du projet Lieudit Construction de logements Vente 1 Fonds spécial en voie de création Manternach/Biwer Cité Syrdall 2 Fondation Pescatore Luxembourg-Ville Fetschenhaff Total Locat. Amén. places à bâtir 120 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 25 120 Participation étatique 25 50% du coût des logements pour personnes âgées – V. Projets à réaliser par des associations sans but lucratif No Promoteur Localité d’implantation du projet Lieudit Construction de logements Vente Locat. Amén. places à bâtir Participation étatique 1 ASJ Schifflange Moulin Bestgen 6 100% du coût des logements locatifs avec un maximum de 24.500.000.- 2 Ennerdaach Differdange 21-23, avenue Charlotte 7 100% du coût des travaux qui ne peuvent être réalisés par l’association en question respectivement des matériaux à acquérir avec un maximum de 10.000.000.- 1137 No Promoteur Localité d’implantation du projet Lieudit Construction de logements Vente Locat. Amén. places à bâtir Participation étatique 3 Jongenheem Bertrange 24, rte de Luxembourg 6 100% du coût des travaux qui ne peuvent être réalisés par l’association en question respectivement des matériaux à acquérir 4 Congrégation des soeurs du pauvre Enfant Jésus au Luxembourg asbl Echtenach rue de la Montagne 3 40% du coût des logements locatifs 5 Wunnraum fir Studenten Luxembourg-ville Divers sites 10 100% du coût des logements locatifs avec un maximum de 750.000.par personne logée 6 Couvent St Elisabeth Mondrof-les-Bains Av. Marie-Adelaide 20 40% du coût des logements locatifs avec un maximum de 2.000.000.- 7 Foyer Bamerdal asbl Diekirch Villa Lola p.m. 100% du coût des travaux qui ne peuvent être réalisés par l’association en question respectivement des matériaux à acquérir Total – 52 – VI. Projets à réaliser par des promoteurs privés No 1 Promoteur Divers employeurs privés Localité d’implantation du projet Diverses localités Lieudit Construction de logements Vente Divers Total Locat. Amén. places à bâtir 113 – 113 Participation étatique 40% du coût des logements locatifs avec un maximum de 250.000.par travailleur immigré logé – Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1991 arrêtant le 6ème programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1990 à 1995, reste en vigueur à l’égard des seuls projets réalisés sur le terrain et n’ayant pas encore fait l’objet d’un décompte financier définitif. Art. 3. Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Le Ministre du Logement, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Château de Berg, le 12 avril 1996. Jean 1138 Règlement grand-ducal du 8 mai 1996 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, charpentier, ferblantier et calorifugeur conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise de la Toiture du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour les métiers de couvreur, charpentier, ferblantier et calorifugeur conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise de la Toiture du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie. Art. 2. Le ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 8 mai 1996. Jean CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL conclue entre la Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg, Fédération des Maîtres Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg, Fédération des Maîtres Ferblantiers et Calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg et le syndicat OGB-L et le syndicat LCGB Art. 1er. But de la Convention 1. Cette convention collective a pour but de régler les conditions de travail et de salaire des travailleurs ayant le statut d’ouvrier exerçant le métier de couvreur, de ferblantier-zingueur, de calorifugeur et de charpentier. La convention collective s’y appliquera en vue de sauvegarder la paix sociale dans les professions et les entreprises concernées. 2. La convention s’efforce d’adapter au mieux le temps de travail aux dispositions légales tout en tenant compte de la situation particulière résultant de l’influence des conditions climatiques sur les métiers de la toiture. 3. Il en est de même pour la réglementation du congé annuel. Art. 2. Champ d’application

  1. a)La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises de couvreurs, de ferblantiers-zingueurs, de calorifugeurs et de charpentiers, nationales ou étrangères travaillant au Luxembourg;
  2. b)au personnel ayant le statut d’ouvrier dans les entreprises précitées. Art. 3. Engagement et période d’essai 1. Le contrat de travail est régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. 2. Tout engagement de main d’oeuvre se fait conformément aux dispositions légales y afférentes. 3. Les 4 premières semaines après l’engagement sont à considérer comme période d’essai qui fait partie intégrante de tout contrat de travail sans qu’il y ait besoin de le préciser formellement par écrit. La période de préavis est de 4 jours durant la période d’essai de 4 semaines. 4. Il sera possible au travailleur et à l’employeur de convenir d’un commun accord et par écrit pour une période d’essai plus longue conformément aux stipulations de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. En absence d’un tel arrangement la période d’essai sera automatiquement de 4 semaines. 5. Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant les 2 premières semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 ou pour motif grave tel que précisé dans la présente convention collective. Art. 4. Résiliation du contrat de travail avec préavis 1. Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative des parties contractantes, sous réserve de l’application des règles définies dans la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. 1139 2. L’employeur qui décide de licencier un ouvrier doit notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée à la poste, sous peine d’irrégularité pour vice de forme. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. Lorsque l’employeur occupe 150 salariés au moins, il doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable conformément à l’article 19 de la loi du 24 mai 1989. 3. En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur le contrat prend fin: - à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à cinq ans; - à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu comprise entre cinq ans et moins de dix ans; - à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de dix ans au moins. 4. Les délais de préavis prennent cours à l’égard du salarié et de l’employeur: - le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est antérieure à ce jour; - le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois. 5. Le salarié doit résilier le contrat de travail par lettre recommandée à la poste. Toutefois la signature apposée par l’employeur sur le double de la lettre de démission vaut accusé de réception de la notification. En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à la moitié du délai correspondant à celui applicable en cas de licenciement du salarié par l’employeur. 6. Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement. L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif. 7. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié avec préavis par son employeur, sans qu’il y ait eu un licenciement pour motif grave et sans que le salarié ne puisse prétendre à une pension de vieillesse normale, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de service continu de cinq ans au moins auprès du même employeur. Cette indemnité de départ ne peut être inférieure à - un mois de salaire après une ancienneté de service continu de cinq années au moins; - deux mois de salaire après une ancienneté de service continu de dix années au moins; - trois mois de salaire après une ancienneté de service continu de quinze années au moins. 8. L’employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des indemnités visées au paragraphe 7, soit pour la prolongation des délais de préavis visés au paragraphe 3 du présent article qui dans ce cas, sont portés: - à cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de cinq années au moins; - à huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix années au moins; - à neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de quinze années au moins. L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail. 9. Pendant le délai de préavis émanant de l’employeur le salarié peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d’un nouvel emploi sans que la durée de ce congé puisse excéder six jours ouvrables pour la durée du préavis. Les heures de congé sont intégralement indemnisées à la condition que le travailleur licencié se soit inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi. 10. En cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’employeur ou du salarié, l’employeur peut dispenser le salarié de l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié. 11. Le salarié ne peut pas être licencié ni pour cause d’exercice d’un mandat ouvrier (par exemple: délégation) ou d’affiliation à un syndicat, ni pour cause de participation à une grève dûment autorisée. Il ne peut être licencié pour cause d’incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie pendant les 26 premières semaines à dater du jour de la survenance de l’incapacité. 12. Sur demande du salarié, l’employeur doit lui délivrer un certificat de travail qui mentionne la nature et la durée de l’emploi et qui ne doit pas contenir de mention tendencieuse ou défavorable au salarié. 1140 13. La partie qui résilie le contrat de travail sans y être autorisée par l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles 20 et 21 est tenu de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie du délai restant à courir. Art. 5. Résiliation pour motif grave 1. Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie. Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application du présent article tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. 2. L’employeur peut licencier un ouvrier sans préavis lorsque celui-ci: - a présenté à l’embauchage des papiers faux ou falsifiés ou a avancé des affirmations orales fausses; - quitte son travail ou refuse d’exécuter les ordres de son supérieur; - porte intentionnellement ou par négligence atteinte à la sécurité de l’entreprise, à celle de ses collègues ou à la sienne ou cause intentionnellement des dégâts corporels ou matériels; - se rend coupable de voies de fait ou d’injures graves envers ses collègues ou ses supérieurs sur son lieu de travail; - se rend coupable d’actes malhonnêtes ou contraires aux bonnes moeurs sur son lieu de travail; - lèse gravement ses devoirs; - se trouve pendant les heures de travail sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants; - ne s’est pas présenté à son lieu de travail, sans permission, pendant trois jours consécutifs ou se rend coupable d’absences répétées, sans permission, malgré avertissement écrit. 3. Le salarié peut résilier son contrat de travail, sans préavis, dans les cas suivants si: - on exige de lui qu’il accomplisse un acte malhonnête; - ses supérieurs se rendent coupables envers lui de voies de fait ou d’injures graves; - il n’est pas capable d’honorer son contrat de travail sans qu’il soit de sa faute; - il ne peut pas travailler, c’est-à-dire qu’il doit chômer pendant plus de deux jours consécutifs ou plus de trois jours dans l’espace de deux semaines par suite de pénurie de travail ou de troubles d’exploitation; - les dispositions du présent contrat ne sont pas respectées à son égard. 4. La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié ou l’employeur sur le double de la lettre de licenciement respectivement de démission vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif. 5. L’employeur peut prononcer avec effet immédiat et sans autre forme la mise à pied conservatoire du salarié avec maintien des salaires, indemnités et autres avantages jusqu’au jour de la notification du licenciement. 6. Le licenciement pour motif grave doit être notifié au plus tôt le jour qui suit la mise à pied et au plus tard huit jours après la mise à pied. 7. Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance à moins que ce fait n’ait donné lieu à des poursuites pénales au cours du mois. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. Art. 6. Conditions de travail 1. Pour les travaux effectués à l’extérieur de la localité du siège respectivement de l’atelier de l’entreprise, le temps du trajet du siège de l’entreprise vers le lieu de travail est indemnisé par l’employeur, sur la base du salaire horaire du salarié concerné. Ce temps n’est cependant pas considéré comme temps de travail productif et ne donne pas lieu à des majorations. Le temps du trajet du lieu de travail vers le siège de l’entreprise (retour) est à charge de l’ouvrier c.à d. qu’il ne donne pas lieu à une indemnisation. L’employeur se charge du moyen de transport. 2. Le salarié est tenu de se conformer à l’horaire de travail. Lors de l’exécution de son travail, le salarié est obligé de respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité et de prendre les mesures de sécurité qu’il estime nécessaires pour accomplir son travail sans risque de s’exposer soi-même ou d’autres à des risques de quelque nature que ce soit. 3. Les salariés doivent absolument suivre toutes les instructions et aider à garantir un travail sans accidents. 4. Le salarié doit effectuer selon les règles de l’art et avec le plus grand soin le travail qui lui est confié. Le salarié doit prendre soin de l’outillage qui lui est confié et qui reste la propriété de l’employeur et doit être rendu à celui-ci lorsque l’ouvrier quitte l’entreprise. Le salarié est reponsable de l’outillage qui lui est confié. 5. Le fait d’appartenir à une organisation ouvrière ne doit pas porter préjudice au salarié. 6. Le transport du matériel est assuré par l’employeur. Si le salarié, à la demande de l’employeur, s’en charge avec son propre véhicule, il a droit à une indemnité supplémentaire de 8,80.-/km pour les trajets aller et retour. 7. Le salarié a droit à une pause casse-croûte rémunération de 15 minutes par jour pendant son horaire de travail. Art. 7. Durée de travail La durée de travail est réglementée par les dispositions légales. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée normale sont considérées comme heures supplémentaires et doivent être rémunérées avec le supplément correspondant. 1141 Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires les heures de récupération, ainsi que les heures de voyage vers les chantiers, conformément à l’article 6. Art. 8. Protection des jeunes travailleurs Les conditions de travail et de salaire pour les jeunes travailleurs en-dessous de 18 ans sont réglées par les dispositions afférentes. Art. 9. Réglementation des indemnités d’intempéries Les dispositions en vigueur sont celles de la loi du 25 avril 1995 ayant trait à l’octroi d’une rémunération de compensation en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique. Art. 10. Heures de récupération 1. Compte-tenu de la particularité de la profession qui s’exerce surtout à l’extérieur et sous l’influence du temps, la récupération des heures de travail perdues est permise. 2. Sont sujet à récupération les heures qui n’ont pas pu être travaillées pour cause de pluie, de neige, de gel, de dégel ou d’impracticabilité du lieu de travail, à l’exception de celles indemnisées selon les dispositions de la loi du 25 avril 1995 sur les indemnités pour intempéries. 3. Les heures de récupération, dans le sens de cet article, peuvent être récupérées sans que la durée de travail journalière puisse dépasser 10 heures. 4. La récupération de ces heures non travaillées est également permise le samedi. Art. 11. Qualification et classification Le classement dans les différents groupes de qualification est fonction de la formation et des connaissances professionnelles correspondantes, de la compétence et de l’expérience du salarié. Afin de promouvoir une meilleure qualification de la main-d’oeuvre, les groupes suivants de qualification sont établis.
  3. a)Jeunes travailleurs (J.T.) Travailleurs sans qualification professionnelle n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans et n’étant pas sous contrat d’apprentissage.
  4. b)Non-qualifiés (N.Q.) Travailleurs ne disposant ni d’une formation ni d’une expérience professionnelle et ayant atteint l’âge de 18 ans.
  5. c)Semi-qualifiés (S.Q.) Travailleurs n’ayant pas de certificat de qualification professionnelle, mais ayant acquis une certaine expérience professionnelle.
  6. d)Qualifiés (Q1) Travailleurs détenteurs d’un CATP ou d’un certificat reconnu équivalent.
  7. e)Qualifiés (Q2) Travailleurs détenteurs d’un CATP ou d’un certificat reconnu équivalent et qui ont une pratique professionnelle de 5 ans au moins au sein de l’entreprise. Les travailleurs de ce groupe doivent être en mesure de diriger une équipe de 4 personnes au moins.
  8. f)Qualifiés (Q3) Travailleurs détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un certificat reconnu équivalent.
  9. g)Hautement qualifiés (H.Q.) Travailleurs en possession du brevet de maîtrise qui peuvent exécuter de façon indépendante tous travaux tombant dans le champ d’activité du métier respectif, qui savent assumer la responsabilité pour ces travaux et qui sont en mesure de diriger un chantier d’envergure et d’assumer les travaux administratifs y afférents. Les présentes qualifications sont à la base du tableau des salaires tarifaires annexé à ce contrat collectif. Art. 12. Rémunération 1. Conformément à l’article 4 de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives, et dans le sens de la loi du 27 mai 1975 sur la généralisation de l’échelle mobile des salaires, les salaires tarifaires ainsi que les salaires effectifs seront adaptés aux fluctuations de l’indice. 2. Des retenues sur salaire ne peuvent être effectuées que pour des cas prévus par la loi. 3. La période de salaire correspond à un mois de calendrier. Le décompte du mois écoulé doit être effectué au plus tard le 10 du mois suivant. Si le jour de paye coïncide avec un jour férié, le salaire doit être avancé à la veille. 4. Au décompte final sera joint une fiche de salaire indiquant la période de salaire, le nombre d’heures effectuées, le salaire horaire et les majorations, de manière que le salarié puisse facilement vérifier son salaire. Art. 13. Salaires 1. Les salaires horaires appliqués conformément à cette convention correspondent aux groupes de qualification du salarié selon l’article 11. 2. Les salaires horaires définis par cette convention figurent en annexe et représentent des taux minima. Art. 14. Travail à la tâche 1. Le travail à la tâche est permis avec l’accord du salarié. 1142 2. Les salaires à la tâche sont à calculer de telle sorte que pour un travail convenu et une durée de travail régulière, le salarié atteigne au moins 125% de son salaire horaire normal. Si le travail à la tâche se révèle irréalisable, le salaire horaire normal lui reste acquis pour les heures de prestation fournies. 3. Le salaire horaire est payé comme acompte. La réception du travail à la tâche doit avoir lieu au plus tard un jour après l’achèvement du travail en question. Le calcul et le règlement du solde se feront le jour suivant du paiement usuel du salaire. 4. Le travail à la tâche n’est pas autorisé pour les apprentis et les jeunes travailleurs. Ceux-ci peuvent toutefois assister le travailleur à la tâche, étant entendu que leur rémunération est calculée à l’heure. Art. 15. Majorations pour travail supplémentaire 1. Sont soumis à majoration toutes les heures dépassant l’horaire normal, sauf les heures de récupération et les heures de déplacement du siège et au siège de l’entreprise. 2. Les heures supplémentaires sont admises dans les cas d’urgence et dans le cadre des dispositions légales. Les salariés sont dans ce cas obligés d’effectuer ces heures supplémentaires autorisées par les autorités compétentes. Ceci vaut également pour le travail effectué les dimanches et jours fériés légaux. 3. Pour les heures supplémentaires dans le sens de cette convention, une majoration de 25% est à appliquer. 4. Le travail de dimanche est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 100%. 5. Le travail de nuit régulier est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 15%. 6. Le travail de nuit occasionnel est à rémunérer avec une majoration de 50%. Art. 16. Jours fériés légaux 1. Sont considérés comme jours fériés légaux: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le lundi de Pentecôte, l’Ascension, la fête nationale, l’Assomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël. 2. Les salariés qui ne se sont pas présentés au travail sans permission la veille ou le lendemain d’un jour férié perdent le droit au payement de ce jour férié chômé. La même stipulation vaut pour l’ouvrier qui a été absent plus de trois jours, sans permission préalable, dans une période de 25 jours ouvrables avant le jour férié. 3. L’indemnisation des jours fériés ainsi que l’attribution de jours fériés de remplacement sont soumises aux dispositions de la loi y relative du 10 avril 1976. 4. Pour le travail effectué un jour férié, le salarié a droit, en plus de l’indemnité prévue par la loi, sauf jour compensatoire au payement des heures effectivement prestées avec une majoration de 100%. Art. 17. Congé annuel 1. Le congé est soumis aux dispositions de la loi du 22 avril 1966, modifiée et complétée par la loi du 26.07.1975, qui fait partie intégrale de la convention. 2. Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur. 3. En général, le payement des congés est effectué en même temps que la paye qui suit les congés, respectivement lorsque le salarié quitte l’entreprise. 4. Le congé sera indemnisé à raison de 10,9% pour 25 jours. Art. 18. Congé extraordinaire 1. Le travailleur a droit à un congé extraordinaire fixé à:
  10. a)1 jour: pour le décès des frères et soeurs, grands-parents des deux côtés, petits-enfants, beau-frères et belle-soeurs;
  11. b)2 jours: pour l’accouchement de l’épouse, la naissance d’un enfant légalement reconnu, l’adoption légale d’un enfant, le mariage d’un enfant ou en cas de déménagement (un simple changement de logis n’est pas à assimiler à un déménagement);
  12. c)3 jours: pour le décès du conjoint, des parents, beaux-parents, enfants, beau-fils et belle-filles;
  13. d)6 jours: pour le mariage du travailleur. 2. Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit; ils ne pourront pas être reportés sur le congé ordinaire. Art. 19. Interruptions de travail en cas d’accident de travail Les interruptions de travail dues aux accidents de travail sont soumises aux dispositions suivantes: – si le salarié est victime d’un accident du travail entraînant une longue interruption de travail, la journée où l’accident a eu lieu sera payée intégralement. – la perte de salaire effective sera remboursée lors du sauvetage et du transport d’un travailleur accidenté dans l’entreprise ou au chantier ou lors du constat des autorités au sujet d’un accident de travail. – pour des visites médicales urgentes pendant l’horaire de travail, le salarié pourra être dispensé de son travail à raison de 4 fois 2 heures par année avec maintien de la rémunération. Art. 20. Sécurité sur les chantiers 1. Les employeurs et les salariés sont obligés d’observer toutes les prescriptions relatives à la prévention d’accidents et de prendre en outre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter au maximum tout accident éventuel. 2. Les salariés sont tenus de faire usage du matériel et de l’équipement de sécurité mis à leur disposition et de collaborer activement dans le sens d’une sécurité maximale sur les chantiers. Les salariés sont personnellement responsables des accidents qui se seraient produits du fait de la négligence de leur part des consignes de sécurité. 1143 3. Le salarié est tenu de signaler à l’employeur tout matériel ou équipement défectueux et de l’avertir immédiatement de tout risque extraordinaire. 4. Le salarié reconnaît les règles de sécurité et de prévention d’accidents dont le texte lui a été remis par l’entreprise au moment de son engagement. Art. 21. Travail clandestin 1. Il est interdit à tout salarié d’effectuer du travail clandestin. 2. Les salariés qui font du travail clandestin peuvent être licenciés sans préavis. 3. En cas de preuve de travail clandestin, dans le sens de la loi du 3 août 1977, interdisant le travail clandestin, les sanctions prévues à l’article 15 de la loi du 22 avril 1966 respectivement du 26 juillet 1975 sur les congés seront applicables. Art. 22. Arbitrage, accords particuliers, négociations particulières 1. Les employeurs et les salariés sont tenus de suivre et de respecter les dispositions précitées et de laisser aux parties contractantes le soin de régler les différends qui pourraient se présenter lors de l’application de cette convention. Si un accord ne peut être trouvé, le conflit est à porter devant les instances compétentes. 2. Les parties signataires forment une commission paritaire professionnelle composée de délégués de chaque partie signataire. Elle a pour mission de veiller à l’application de part et d’autre de la convention, de régler à l’amiable d’éventuels différends et d’intervenir dans la lutte contre le travail noir et de la concurrence déloyale. Elle examine objectivement toutes les réclamations. 3. Des conditions plus avantageuses et des accords déjà existants restent en vigueur et ne sont pas entravés par la convention. Art. 23. Durée de la convention et dénonciation La présente convention collective pour les métiers de couvreur, de ferblantier-zingueur, de calorifugeur et de charpentier entre en vigueur le premier novembre 1995. La validité expirera le 31 décembre 1996. Pour la Fédération des Maîtres-Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg Henri Flener, président Pour les syndicats contractants Valerio De Matteis, OGB-L Fédération des Maîtres-Ferblantiers et Calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg Josy Trmata, président Fédération des Maîtres-Charpentiers et Charrons du Grand-Duché de Luxembourg Arthur Nilles, président ANNEXE 1 CLASSIFICATION ET SALAIRES indice 535,29 NQ 1ère année 2e année 3e année 260,44 LUF 260,44 LUF 271,44 LUF SQ 1ère année 2e année 3e année 284,36 LUF 316,68 LUF 329,59 LUF Q1 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 312,53 LUF 321,83 LUF 336,06 LUF 346,40 LUF 356,73 LUF Q2 1ère année 2e année 3e année 4e année 359,36 LUF 363,22 LUF 368,37 LUF 373,55 LUF Marc Spautz, LCGB 1144 5e année 6e année 381,28 LUF 390,36 LUF Q3 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 394,23 LUF 400,69 LUF 407,16 LUF 413,63 LUF 420,08 LUF 426,54 LUF HQ 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 439,47 LUF 445,94 LUF 452,41 LUF 458,86 LUF 465,31 LUF 478,25 LUF ANNEXE 2 PRIME DE FIN D’ANNEE 1. Une prime de fin d’année est allouée à chaque ouvrier dont l’ancienneté de service auprès de la même entreprise remonte à 3 années accomplies au moins. 2. Le salaire de référence est le salaire brut annuel, tel qu’il est déclaré à l’Office des Assurances Sociales. 3. La date de référence est le 31 décembre. L’ouvrier qui est entré aux services de l’entreprise avant le 1er juillet se voit attribuer une année de service entière pour la fraction d’année. Cette bonification n’est pas applicable si la date d’embauchage est située après le 30 juin. 4. Les ouvriers qui quittent l’entreprise au cours de l’année soit pour cause d’accident de travail, d’invalidité ou de pension de vieillesse, ont droit à la prime de fin d’année, calculée en fonction du salaire brut qu’ils ont gagné depuis le début de l’année jusqu’à la date de sortie. 5. Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié à cause d’une incapacité de travail d’une durée excédant 26 semaines ne perdent pas leur ancienneté de service s’ils se font réembaucher endéans un délai d’une année à compter à partir de la date de sortie des services. 6. Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié avec préavis par l’employeur ne perdent pas leur ancienneté de service s’ils sont réembauchés par ce même employeur endéans un délai de trois mois à compter à partir de la date de la résiliation du contrat de travail. 7. L’ouvrier dont le contrat de travail est résilié sans préavis ou qui résilie le contrat de travail sans respecter les stipulations de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n’a pas droit au payement de la prime de fin d’année. 8. La prime de fin d’année s’élève à; – 1,5% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 3 années au moins; – 2,0% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 4 années au moins; – 2,5% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 7 années au moins; – 3,0% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 10 années au moins; – 4,0% du salaire annuel brut après une ancienneté de services continus auprès du même employeur de 15 années au moins. 9. Réduction de la prime pour absences Absences pour maladie – avec une période d’absence 100% – avec deux périodes d’absence 75% – avec trois périodes d’absence 50% – avec quatre périodes d’absence 25% – après la quatrième période la prime est supprimée Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail ne constitue pas une interruption de période. La prime est payée à: Absences non justifiées Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suspension doit être confirmée par écrit à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours. 1145 Ne sont pas prises en compte comme absences: – les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes d’hospitalisation; – les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d’entreprise ou son représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par l’ouvrier des consignes de sécurité; – tout absence non payée autorisée à l’avance; – les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans l’impossibilité de solliciter une autorisation préalable. Le travaillleur est toutefois tenu à en avertir le patron dans les meilleurs délais. – le refus de prester des heures supplémentaires non autorisées. ANNEXE 3 La présente annexe

(3)ne s’applique qu’au métier de couvreur. SUPPLEMENTS POUR TRAVAUX EFFECTUES EN HAUTEUR – Travaux effectués sur clocher:
  1. a)sans échafaudage, mais avec palan:
  2. b)avec échafaudage: – Installation et enlèvement d’échafaudages volants des toitures de mansardes dans une hauteur excédant 15 mètres: 100% du taux horaire 30% du taux horaire 30% du taux horaire VETEMENTS DE PROTECTION L’entreprise met les vêtements de protection (vêtement, gants, etc.) à la disposition de l’ouvrier lorsque celui-ci doit exécuter des travaux insalubres, des travaux d’isolation avec emploi de goudron ou de bitume. Loi du 9 mai 1996 relative à la compensation de créances dans le secteur financier, portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 avril 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 avril 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un article 61-1 ayant la teneur qui suit: «Art. 61-1. La compensation de créances dans le secteur financier.
(1)Les compensations entre créances opérées en cas de faillite, de liquidation ou de toute autre situation de concours, sont valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, quels que soient les dates d’exigibilité des créances, leurs objets ou les monnaies dans lesquelles elles sont libellées, à condition qu’elles résultent d’opérations qui font l’objet de conventions ou de clauses de compensation bilatérales ou multilatérales entre deux ou plusieurs parties qui doivent nécessairement être des établissements de crédit, d’autres professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier. Ces compensations sont également valables et opposables lorsqu’elles sont effectuées par l’intervention d’organismes à caractère public ou de professionels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiements ou d’opérations financières, à condition que les parties à ces compensations soient des personnes énumérées au présent paragraphe.
(2)Les clauses de connexité entre créances ainsi que les clauses de résolution, de résiliation, d’indivisibilité, de déchéance du terme, et toutes autres clauses stipulées pour permettre les compensations visées au paragraphe précédent sont également valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, et trouvent effet même après la faillite, la liquidation ou la situation de concours.
(3)Toutefois, sont nulles et sans effet relativement à la masse, les conventions et clauses visées aux paragraphes
(1)et
(2)ci-avant si elles ont été conclues pendant la période visée à l’article 445 du Code de commerce, lorsqu’elles ont pour objet des créances non échues, nées antérieurement au jour de la conclusion de la convention ou clause de compensation.» Art. 2. Il est inséré à l’article 61 de la loi précitée du 5 avril 1993 un paragraphe 2bis ayant la teneur qui suit: 1146 «(2bis) Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution et à la réalisation de sûretés effectués par un établissement visé par le présent article et les paiements faits à un tel établissement le jour de sa déclaration en liquidation sont valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de liquidation, ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la liquidation.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 9 mai 1996. Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. n° 4032 sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. Règlement grand-ducal du 9 mai 1996 modifiant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant
  1. a)réforme de la formation des instituteurs;
  2. b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
  3. c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, notamment les articles 6 et 7 de cette loi; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’article 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1993 concernant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques est remplacé par les dispositions suivantes: Un jury à désigner par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle procède, préalablement au classement, à des épreuves écrites préliminaires visant à vérifier la connaissance des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Les candidats qui ne réussissent pas dans une des épreuves préliminaires ne sont pas admis. Art. 2. Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 9 mai 1996. Jean Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation de l’Autorité Centrale par la République slovaque. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République slovaque a désigné l’Autorité Centrale suivante, conformément aux articles 2, 6 et 9 de la Convention désignée ci-dessus: «Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava Slovac Republic fax:
(00427)5316035». Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
  1. – Dénonciation de la Suisse. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mars 1996 la Suisse a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 28 septembre
  2. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
  3. – Désignation d’Autorité Centrale par la Slovaquie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la Slovaquie a désigné l’Autorité Centrale suivante, conformément aux articles 2 et 8 de la Convention: 1147 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava, Slovak Republic FAX:
(00427)5316035. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Estonie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 24 février 1996 la République d’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 février 1997. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de l’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire; adhésion du Liechtenstein.* — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  1. a)Afrique du Sud 15.12.1995 14.01.1996 Côte d’Ivoire 18.12.1995 17.01.1996 Liechtenstein 22.12.1995 (
  2. a)21.01.1996 * Les réserves faites par le Liechtenstein lors de son adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980. – Retrait par le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates indiquées ci-après, les Etats suivants ont notifié leur décision de se retirer de l’Accord désigné ci-dessus: Etat Date Canada 08.06.1992 Nouvelle-Zélande 15.02.1993 Turquie 29.07.1994 Conformément à l’article 30 de l’Accord, ces retraits ont pris effet aux dates spécifiées par les Gouvernements respectifs, soit pour le Canada le 9 juin 1993, pour la Nouvelle-Zélande le 17 février 1994 et pour la Turquie le 1er août 1995. – Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981. – Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981. – Adhésion de l’Italie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 12 février 1996 l’Italie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1996. Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre 1995 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mars 1996. – Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. – Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. – Adhésion de la Pologne, de Cuba et de la Lettonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée par le Protocole adopté le 24 juin 1986 aux dates indiquées ci-après: 1148 Etat Pologne Cuba Lettonie Adhésion 12.09.1995 04.11.1995 04.01.1996 Entrée en vigueur 1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de la Jamaïque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre 1995 la Jamaïque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mars 1996. Lors du dépôt de son instrument de ratification la Jamaïque a fait la déclaration suivante: Le Gouvernement jamaïcain interprète le paragraphe 11 de l’article 17 de ladite Convention comme signifiant que l’application des paragraphes 2, 3 et 4 dudit article est subordonnée au consentement préalable de l’Etat côtier pour ce qui est de la zone économique exclusive et de toutes les autres zones maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de ce Etat. Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Unie et les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. – Ratification du Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 21 décembre 1995 le Royaume de Danemark a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1996. Le Royaume de Danemark a déclaré que la Convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au Groenland. Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990. – Signature sans réserve de ratification par le Portugal – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 février 1996 le Portugal a signé sans réserve de ratification le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard du Portugal le 1er juin 1996. Protocole no. 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990. – Ratification du Danemark. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 février 1996 le Danemark a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1996. Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Ratification de l’Italie; adhésion du Portugal. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Portugal Italie Ratification Adhésion (
  3. a)05.01.1996 (
  4. a)12.01.1996 Entrée en vigueur 04.04.1996 11.04.1996. Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. – Ratification du Portugal. Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 10 janvier 1996 le Portugal a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 février 1996. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.