1245 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 38 7 juin 1996 Sommaire Règlement ministériel du 6 mai 1996 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1246 Règlement grand-ducal du 14 mai 1996 portant institution de la commission permanente de consultation ayant pour objet de conseiller le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé en matière de formation, de statuts et de règles de l’exercice des professions de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 Règlement grand-ducal du 17 mai 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251 Règlement grand-ducal du 24 mai 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253 Règlement ministériel du 24 mai 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 26 avril 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . 1253 Règlement ministériel du 24 mai 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés 1257 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1994 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1257 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion du Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion d’El Salvador; succession de la Barbade; désignation d’autorités par la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258 Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux et non internationaux – Ratification de la Mongolie; adhésion du Swaziland et de la République d’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258 Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai 1956 – Adhésion de la Communauté Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259 Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion de l’Ouzbékistan . . . . . . . . . . 1259 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Convention modifiée – Adhésion et participation par le Turkménistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259 Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961 – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259 1246 Règlement ministériel du 6 mai 1996 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines; Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et les compétences afférentes du Ministre du travail reprises à l’article 6, dernier alinéa, et à l’article 9, septième alinéa de la loi précitée; Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, règlement grand-ducal tel que modifié par le règlement grand-ducal du 9 novembre 1993; Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 octobre 1938 et 29 mars 1939 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous; Arrête: Art. 1 . Conditions d’agrément. 1.1. Les agréments repris aux articles 6 à 10 ci-après se rapportent à des objets déterminés spécifiés chaque fois dans une réglementation ou une autorisation d’exploitation nationale et sont limités au territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 1.2. Les agréments repris aux articles 6 à 10 ci-dessous sont indépendants d’éventuelles notifications ou accréditations comme organismes mandatés ou notifiés, telles qu’elles sont délivrées sur base des directives communautaires prises en vertu des articles 100 et 100A du traité instituant l’Union Européenne à fin de pouvoir certifier des produits, des procédés et des services et telles qu’elles sont valables dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne, et ils ne préjudicient en aucune manière de pareilles accréditations et notifications. 1.3. Les organismes de contrôle, tels que repris aux articles 6 à 10 du présent règlement, doivent remplir les conditions de compétence, de qualification, d’équipement, d’infrastructure, de disponibilité, d’impartialité, d’indépendance et toutes les autres conditions de déontologie professionnelle telles qu’elles sont inhérentes aux missions à accomplir. 1.4. Au cas où au cours d’une intervention un organisme de contrôle risquerait de ne plus pouvoir garantir sa neutralité et son indépendance par rapport aux concepteurs, propriétaires, exploitants, fournisseurs, artisans, entrepreneurs ou autres hommes de l’art, il est obligé d’en informer sans délai l’Inspection du travail et des mines. 1.5. Les organismes de contrôle repris à l’article 7 ci-après, doivent avoir un bureau comportant l’infrastructure, l’équipement et le personnel compétent et qualifié nécessaires pour pouvoir assurer les contrôles définis ci-dessus. 1.6. Les organismes de contrôle doivent être accrédités auprès de l’Inspection du travail et des mines d’après l’ITM-EN 45004 «Organismes d’inspection» et en ce qui concerne les organismes faisant des essais et analyses dans les laboratoires, dont notamment ceux repris à l’article 9 ci-après, d’après l’ITM-EN 45001 «Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d’essai». 1.7. Afin d’éviter qu’un même organisme de contrôle intervienne comme juge et partie dans la même affaire, il est interdit qu’un organisme de contrôle ayant effectué des études d’évaluation des incidences d’une installation sur l’homme et le lieu de travail, études telles que prévues à l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée, effectue des contrôles de sécurité sur la même installation, contrôles et analyses tels que prévus à l’article 9 de la même loi. er Art. 2. Modalités des interventions et des rapports. 2.1. Le maître d’ouvrage ou l’exploitant a le libre choix parmi les organismes spécifiés aux articles 6 à 9 repris ci-après. Ces derniers opèrent en vertu d’une injonction dans le cadre d’une législation nationale respectivement d’une autorisation d’exploitation spécifique. 2.2. Les organismes de contrôle effectuent leurs réceptions, contrôles, examens, visites et expertises conformément, dans l’ordre, à la législation nationale en vigueur, aux autorisations d’exploitation, aux normes, règles et prescriptions en vigueur dans les pays d’origine des installations, travaux et fournitures, aux directives communautaires et aux règles de l’art et de la sécurité communément admises. Les organismes de contrôle doivent veiller à ce que les normes, règles et prescriptions émanant d’un pays non membre de l’Union Européenne soient au moins équivalentes du point de vue niveau de sécurité, aux normes, règles et prescriptions applicables dans les pays de l’Union Européenne. Il est recommandé que les concepteurs, entrepreneurs et fournisseurs se concertent au préalable avec l’organisme de contrôle au sujet des normes, directives et règles à appliquer. Les cas de litige sont tranchés par l’Inspection du travail et des mines. 2.3. En présence d’une mission de réception, il est vivement recommandé de faire intervenir l’organisme de contrôle déjà au niveau des travaux de conception et d’examen préalable, mais au plus tard, dès le début des travaux. 2.4. L’exploitant est tenu de conclure avec l’organisme de contrôle de son choix un contrat écrit en cas de contrôles périodiques. 2.5. Chaque réception et chaque contrôle périodique font l’objet d’un rapport à dresser et à diffuser par l’organisme de contrôle. Au cas où le règlement ou l’autorisation prévoit le visa de l’Inspection du travail et des mines, l’organisme de contrôle concerné présente l’original du rapport au préalable à cette administration. 2.6. Chaque rapport doit renfermer des conclusions précises permettant à toute personne et même à un non-initié de se rendre compte du degré de sécurité de son installation, de son équipement, de son établissement ou de ses unités 1247 de production, ainsi que de connaître sans équivoque les mesures à prendre en vue de se conformer aux conditions légales imposées dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène. 2.7. Sans préjudice de sa diffusion à toutes les personnes intéressées et concernées, chaque rapport doit être adressé à l’exploitant, et il doit être versé en plus au registre de sécurité local. L’organisme de contrôle doit y veiller et en faire mention dans le rapport même. 2.8. Chaque réception doit obligatoirement comprendre la surveillance de la constitution du registre de sécurité initial, et chaque contrôle doit renfermer d’office la révision respectivement du livre d’entretien et du registre de sécurité local. 2.9. Au cas où l’agent de contrôle délégué par l’organisme de contrôle constate un défaut ou une situation pouvant présenter des dangers pour les personnes, il doit en informer immédiatement l’exploitant par le moyen de communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur. L’agent concerné doit dans un pareil cas en plus indiquer les mesures à prendre immédiatement et il doit s’assurer qu’il y est obtempéré et que les risques inacceptables sont éliminés. A défaut, il doit en informer sans délai l’Inspection du travail et des mines. Art. 3. Sous-traitance. 3.1. L’organisme de contrôle doit effectuer, en principe, lui-même les contrôles, examens, réceptions et expertises qu’il a acceptés par contrat d’entreprendre. 3.2. Lorsqu’un organisme de contrôle sous-traite exceptionnellement une partie secondaire de son contrat, il doit vérifier que son sous-traitant répond aux conditions reprises au paragraphe 1.3 ci-dessus. L’organisme de contrôle doit aviser son client de son intention de confier une partie de son contrat à un autre partenaire. Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé. L’Inspection du travail et des mines doit donner son accord pour chaque sous-traitance envisagée et pour le choix du sous-traitant. 3.3. L’organisme de contrôle doit enregister et conserver le détail de son enquête sur la compétence de ses sous-traitants et leur respect des critères. Il doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations de sous-traitance. 3.4. Lorsque l’organisme de contrôle sous-traite certaines activités spécialisées, il doit disposer au sein de son personnel d’un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats de ces activités. Art. 4. Délais. Les organismes de contrôle doivent intervenir au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la date de la commande ou de la réception des dossiers. En ce qui concerne les contrôles périodiques, les échéances réglementaires sont à respecter. Entre la visite ou la dernière intervention et la diffusion du rapport, le délai d’un mois ne peut être dépassé. Art. 5. Relations avec l’autorité supérieure. 5.1. Les organismes de contrôle interviennent sous l’autorité de l’Inspection du travail et des mines et suivant les critères d’évaluation et d’appréciation imposés par cette administration. 5.2. Les organismes de contrôle s’informent couramment auprès de l’Inspection du travail et des mines au sujet de l’évolution des conditions d’exploitation spécifiques et des autres injonctions édictées à l’adresse des entreprises, établissements et installations qu’ils contrôlent, et ils s’adressent à cette même administration dans tous les cas incertains ou douteux. 5.3. Tous les cas de différents ou de litiges au niveau des relations des organismes de contrôle avec respectivement les mandants et les concepteurs, entrepreneurs ou fournisseurs sont tranchés par l’Inspection du travail et des mines. 5.4. Chaque organisme de contrôle repris à l’article 7 ci-après doit faire parvenir à l’Inspection du travail et des mines copie de son statut et de son organigramme reprenant chaque membre de son personnel avec ses compétences et responsabilités respectives. Les copies du statut et de l’organigramme dont dispose l’Inspection du travail et des mines doivent être constamment tenues à jour à charge de l’organisme de contrôle. 5.5. Chaque organisme de contrôle fait parvenir trimestriellement un rapport sommaire et succinct sur ses activités à l’Inspection du travail et des mines. Ce rapport doit comporter entre autres sans faute l’énumération tant des objets nouvellement pris en charge que de ceux ayant été achevés ou résiliés pendant la période écoulée, ainsi qu’un fichier actualisé des entreprises, établissements et installations visités et en plus les noms des membres de son personnel en charge de ces objets. 5.6. L’Inspection du travail et des mines a le droit d’exiger à tout moment de la part de l’organisme de contrôle concerné un rapport spécifique circonstancié sur l’état de sécurité d’un objet dont il assure le contrôle. 5.7. L’organisme de contrôle conserve une copie de chacun de ses rapports pendant dix ans au moins et tient les archives afférentes à la libre accessibilité de l’Inspection du travail et des mines. 5.8. Les organismes de contrôle ont l’obligation de déléguer du personnel compétent pour assister l’Inspection du travail et des mines dans des groupes de travail. 1248 5.9. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut charger un organisme de son choix de surveiller, de vérifier et de contrôler les travaux des organismes de contrôle repris aux articles 6 à 10 ci-après. Art. 6. Agrément des organismes pouvant établir des études d’évaluation. 6.1. L’agrément pour procéder aux études d’évaluation des incidences d’une installation sur l’homme et le lieu de travail, telles que prévues par le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article 1.8. ci-dessus) est accordé aux organismes suivants: AIB-VINÇOTTE APAVE LC-LUXCONTROL SECOLUX TÜV-RHEINLAND. 6.2. L’agrément pour procéder à des études spéciales de protection contre l’incendie sur base de l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article 1.8. ci-dessus) est accordé aux organismes suivants: HALFKANN + HEISTER HOSSER. Art. 7. Agrément des organismes pouvant procéder à des contrôles. L’agrément pour procéder à des contrôles tels que prévus par l’alinéa 7 de l’article 9 de la loi du 9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article 1.8. ci-dessus) est accordé aux organismes suivants dans les domaines suivants: 7.1. Contrôles de la concentration en fibres d’amiante et 7.1. Contrôles des chantiers d’assainissement: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. 7.2. Contrôles de l’atmosphère sur les lieux de travail: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. 7.3. Contrôles de la sécurité intérieure des bâtiments 7.3. Contrôles de la sécurité incendie et 7.3. Contrôles des installations de sécurité AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. SECOLUX a.s.b.l. 7.4. Contrôles et analyses de l’intensité du bruit sur les lieux de travail: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. 7.5. Contrôles des installations de climatisation et de réfrigération: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. 7.6. Contrôles techniques de la stabilité des constructions et 7.6. Contrôles des mesures de sécurité des chantiers de construction et de démolition: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. SECOLUX a.s.b.l. 7.7. Contrôles des installations électriques: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. SECOLUX a.s.b.l. 7.8. Contrôles des ascenseurs et des appareils de levage: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. 7.9. Contrôles des échaffaudages et des échelles: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. SECOLUX a.s.b.l. 1249 7.10. Contrôles de la sécurité des machines et des équipements de travail et 7.10. Contrôles des équipements de protection: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. 7.11. Contrôles des appareils médicaux: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. 7.12. Contrôles photométriques des lieux de travail: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. 7.13. Contrôles des appareils à pression fixes et 7.13. Contrôles des appareils à vapeur: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. 7.14. Contrôles des radiations non ionisantes: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. 7.15. Contrôles des dépôts d’hydrocarbures 7.15. Contrôles des installations des stations-services et 7.15. Contrôles des réservoirs contenant des fluides inflammables: AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. Art. 8. Contrôle des récipients mobiles destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous. L’agrément pour procéder au contrôle des récipients mobiles destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous est accordé aux organismes suivants: AIB-VINÇOTTE a.s.b.l. APRAGAZ a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. Art. 9. Agrément pour pouvoir procéder à des analyses chimiques. L’agrément pour pouvoir procéder à des analyses chimiques est accordée aux organismes suivants: AIB-VINÇOTTE LUXCONTROL S.A. Art. 10. Agrément pour pouvoir procéder à des études de sécurité. L’agrément pour la confection d’études de sécurité est accordé aux organismes suivants: 10.1. Confections d’études des dangers: AIB-VINÇOTTE a.s.b.l. APAVE a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. TÜV-RHEINLAND e.V. 10.2. Confections de plans d’opération interne, plans particuliers d’intervention externe: APAVE a.s.b.l. LC-LUXCONTROL a.s.b.l. Art. 11. Domaines non repris. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut agréer de cas en cas des organismes non repris aux articles 7 à 10 ci-dessus pour des interventions dans des domaines spécifiés ou non ci-dessus. Art. 12. Adresses des organismes de contrôle. Adresses des organismes de contrôle figurant aux articles 6 à 10 ci-dessus: – AIB-VINÇOTTE a.s.b.l., 68 avenue de la Liberté, L-1930 LUXEMBOURG, Tél.: 481858 – APAVE ALSACIENNE a.s.b.l. Adresse au Luxembourg: voir LC-LUXCONTROL a.s.b.l. ci-après – APRAGAZ a.s.b.l., 11 rue des Quatre-Vents, B-1080 BRUXELLES, Tél.: 0032 2 4274240 – HALFKANN + HEISTER, Richard Lucas Strasse, 4, D-41812 ERKELENZ, Tél.: 0049 2431 81021 – HOSSER, HASS und Partner, Am Bruchtor, 4, D-38100 BRAUNSCHWEIG, Tél.: 0049 531 242790 – LC-LUXCONTROL a.s.b.l., B.P. 350, L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE, Tél.: 547051-1 – LUXCONTROL S.A., B.P.349, L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE, Tél.: 547711-1 1250 – SECOLUX a.s.b.l., 1 rue E. Ketten, L-1856 LUXEMBOURG, Tél.: 460892 – TÜV-RHEINLAND e.V. Adresse au Luxembourg: voir LC-LUXCONTROL a.s.b.l. ci-dessus. Art. 13. Délais d’application. Le présent règlement ministériel entre en vigueur le jour de sa signature. Art. 14. Disposition abrogatoire. Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines. Art. 15. Dispositions générales et finales. 15.1. Toutes les questions non spécialement prévues par le présent texte sont tranchées par l’Inspection du travail et des mines. 15.2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 mai 1996. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 14 mai 1996 portant institution de la commission permanente de consultation ayant pour objet de conseiller le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé en matière de formation, de statuts et de règles de l’exercice des professions de santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, et notamment son article 13; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Objet et mission Il est institué une commission permanente de consultation, désignée dans la suite du texte par «commission», qui a pour mission de conseiller le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le ministre de la Santé au sujet de l’évolution de la demande et de la nature des soins par rapport à la formation, le statut, les attributions et les règles de l’exercice des professions de santé. Parmi les facteurs qui peuvent avoir une répercussion sur l’évolution de la demande et de la nature des soins, la commission tiendra notamment compte: – des données sociologiques et démographiques – des données épidémiologiques en matière de santé – de données éthiques ainsi que de l’évolution de la philosophie des soins – des structures de dispensation de soins et de leur fonctionnement – de l’adéquation d’un programme de formation par rapport au niveau de formation dans lequel il s’inscrit ainsi que par rapport aux exigences du monde de la santé – des relations entre la formation initiale et la formation continue Art. 2. - Composition La commission comprend: – deux représentants du ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle, dont le directeur du lycée technique pour professions de santé – deux représentants du ministre de la Santé – deux représentants du ministre de la Famille – trois représentants du conseil supérieur de certaines professions de santé. Cette représentation est consitituée par un représentant de chaque niveau de formation tel que défini à l’article 24 du règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé – trois représentants des employeurs du secteur de la santé, – trois représentants des enseignants du lycée technique pour professions de santé dont deux au moins doivent être en charge des branches de formation professionnelle théorique, technique et pratique. 1251 Art. 3. - Nominations Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour un terme renouvelable de trois ans. La présidence de la comission est assurée par un représentant du ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Le bureau de la commission se réunit à la demande du président. Art. 4. - Groupe de travail et experts Avec l’accord du ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, la commission peut former des groupes de travail chargés de l’étude de problèmes particuliers et/ou s’adjoindre des experts. Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission. Art. 5. - Fonctionnement La commission se réunit sur convocation écrite du président. La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle se réunit également à la demande écrite d’au moins sept de ses membres. Cette demande doit comporter un avis motivé au sujet du ou des points à mettre à l’ordre du jour. Sauf en cas d’urgence, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent parvenir aux membres au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le président après consultation des autres membres du bureau. Le président dirige les séances de la commission. En son absence, le vice-président assume ce rôle. La commission délibère valablement en présence d’au moins huit de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les avis de la commission sont transmis au ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, au ministre de la Santé et au ministre de la Famille. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est joint à l’avis de la commission. La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement. Art. 6. - Frais de fonctionnement Les membres de la commission, les membres d’un groupe de travail, le secrétaire et le ou les experts ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le gouvernement en Conseil. Art. 7. Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 14 mai 1996. Jean Règlement grand-ducal du 17 mai 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des céréales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales; Vu la directive n° 95/6/CE de la Commission, du 20 mars 1995, modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement. er 1252 Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 mai 1996. Le Ministre de l’Agriculture, Jean de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 95/6. ANNEXE Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation de production et de certification des semences de céréales sont modifiées comme suit: 1. Dans l’annexe I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.