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Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 portant approbation du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire du 15 mai 1996 entre l’Etat et les CFL

1301 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 43 3 juillet 1996 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 portant approbation du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire du 15 mai 1996 entre l’Etat et les CFL . . . . page 1302 Règlement ministériel du 24 juin 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . 1305 Règlement ministériel du 1er juillet 1996 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . 1306 Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1 er mars 1973 – Modification de réserve faite par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Adhésion de la République de Pologne; acceptation de l’adhésion de la République de Pologne par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308 Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989 – Ratification de l’Andorre; adhésion de l’Arabie Saoudite; déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril 1994 – Entrée en vigueur – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308 1302 Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 portant approbation du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire du 15mai 1996 entre l’Etat et les CFL. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est approuvé le contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire signé le 15 mai 1996 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Le contrat qui figure en annexe du présent règlement grand-ducal, en fait partie intégrante. Art.

  1. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 30 mai
  2. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach ANNEXE CONTRAT DE GESTION DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE Vu la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire Entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par les membres du Gouvernement ayant respectivement les transports et le budget dans leurs attributions, ci-après dénommé l’Etat, et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, représentée par son président du Conseil d’Administration et son directeur général, ci-après dénommée les CFL, il a été convenu: Art. 1 Conformément aux articles 6 et 15 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, l’Etat confie aux CFL la gestion du réseau ferroviaire national. Cette gestion comprend les missions suivantes: - le renouvellement, la modernisation et l’extension du réseau, - la maintenance et l’entretien des voies et installations fixes du réseau, - la régulation et la sécurité de la circulation des trains. er. Art.
  3. Le renouvellement, la modernisation et l’extension du réseau concerne l’exécution des projets inscrits dans le programme d’investissement quinquennal arrêté par le Gouvernement conformément à l’article 7 du présent contrat. Cette mission comprend également la suppression de lignes ainsi que l’adaptation et le développement des raccordements ferroviaires internationaux dont les modalités de réalisation auront été arrêtées dans des contrats particuliers entre l’Etat et les CFL. Ces investissements doivent être inscrits au programme d’investissement précité. Sous réserve de l’approbation des Ministres ayant respectivement les transports et le budget dans leurs attributions, les CFL peuvent procéder à la réalisation d’investissements qui ne sont pas prévus au programme quinquennal, et dont ils assurent eux-mêmes le financement. Art.
  4. La maintenance et l’entretien des voies et installations fixes du réseau comporte notamment: - les travaux d’entretien des voies principales et accessoires, des appareils de voie, des installations des gares et haltes (quais à voyageurs et à marchandises, installations de manutention et de pesage, cours à marchandises), des installations hydrauliques, des clôtures et passages à niveau , le désherbage et l’enlèvement de la neige et du verglas; - les travaux d’entretien et de révision des ouvrages d’art (tunnels, ponts, passages inférieurs et supérieurs,...); - les travaux d’entretien et de nettoyage des bâtiments affectés à l’infrastructure ferroviaire; - les travaux d’entretien des postes de commande, blocks automatiques, signaux, passages à niveau...; - l’entretien des installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains (sous-stations, postes de sectionnement et d’alimentation, caténaires); - l’entretien des installations de télécommunications, de sonorisations, des radios et des appareils liés à la circulation des trains; 1303 - l’entretien des installations de freins de voie et de chauffage des aiguillages, de l’éclairage et des sous-stations de haute tension et de signalisation; - les travaux d’entretien et de réparation du mobilier et matériel de bureau équipant les bâtiments affectés à l’infrastructure ferroviaire; - les charges d’énergie pour le chauffage et la climatisation des bâtiments affectés à l’infrastructure ferroviaire; - la fourniture de l’énergie électrique pour le fonctionnement du chauffage, de la climatisation de l’éclairage, la signalisation, les télécommunications, les freins de voie et les aiguillages; Les CFL régleront les conditions d’entretien et d’usage des embranchements particuliers conformément aux modalités de l’article 19 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Les conventions afférentes sont soumises à l’approbation du Ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre. Art.
  5. La régulation et la sécurité de la circulation des trains comportent: - le fonctionnement et la sécurité des centres de gestion du trafic (dispatching central et local), - le tracé des itinéraires et l’attribution des sillons, - la surveillance de la régularité et de la sécurité du trafic, y compris des opérations de manoeuvres, - la protection des installations et du trafic, - le fonctionnement des systèmes de communication et d’information. Dans le cadre de cette mission les CFL s’engagent à coopérer à l’élaboration des dispositions légales et réglementaires relatives à la police des chemins de fer et à l’établissement des structures de réception et de contrôle du matériel roulant, de certification de la sécurité et de formation du personnel de conduite ou affecté à d’autres postes de sécurité requérant une formation sanctionnée par l’autorité publique. Art.
  6. Les CFL s’engagent à procéder dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 1er janvier 1998 à une restructuration interne de leurs services se traduisant par la séparation des activités relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et celles relatives à l’exploitation des transports. Les CFL assurent la gestion de l’infrastructure au moindre coût et recherchent constamment à en améliorer l’efficacité et la productivité. Dans le délai prévu à l’alinéa premier ils s’engagent à établir et à appliquer des critères d’évaluation et de productivité en matière de gestion de l’infrastructure ferroviaire. Ces critères qui visent globalement les activités et méthodes de gestion, sont à soumettre à l’approbation des Ministres. Art.
  7. Avec le concours des CFL, l’Administration du Cadastre et de la Topographie établira le relevé des écritures cadastrales requises pour la délimitation des propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire. Elle remettra ce relevé pour le 1er août 1997 au plus tard au Ministre ayant les domaines de l’Etat dans ses attributions. Dans l’intérêt de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire les CFL peuvent proposer à l’Etat l’acquisition, la vente et l’échange d’immeubles bâtis ou non. Art.
  8. Les investissements en vue de la construction, de l’adaptation et du renouvellement de l’infrastructure ferroviaire sont inscrits dans un programme quinquennal proposé par les CFL. Ce programme spécifie les dépenses prévues par projet et par exercice budgétaire. Les projets nouveaux proposés par les CFL dans ce cadre indiquent le coût estimé, le mode de financement prévu, les conditions techniques et la durée de réalisation. Conjointement avec leur proposition les CFL fournissent au Ministre la description des objectifs poursuivis par le programme proposé et la justification de ce programme sur le plan socio-économique, technique et financier. La proposition des CFL doit parvenir au Ministre chaque année avant le 1er juin. Sur avis de la Commission, le Gouvernement arrête chaque année le programme quinquennal dans le cadre de la procédure budgétaire. Art.
  9. Chaque année, les CFL transmettent au Ministre les propositions budgétaires relatives aux dépenses en matière de gestion courante de l’infrastructure ferroviaire pour l’exercice à venir. Ces prévisions font par ailleurs l’objet d’une programmation quinquennale glissante. Art.
  10. Sous l’autorité du Ministre il est institué une Commission de surveillance, composée du Commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des CFL, d’un représentant du Ministre ayant le budget dans ses attributions et d’un ingénieur, représentant le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Cette Commission a pour mission - de donner son avis sur les propositions de dépenses dont question aux articles 7 et 8, - de contrôler l’exécution des obligations des CFL découlant du présent contrat et de vérifier ou faire vérifier, sur pièces et sur place la réalité des dépenses effectuées par les CFL en matière de gestion du réseau, - d’effectuer toute autre mission qui lui sera demandée par le Ministre dans le cadre de l’exécution de la loi du 10 mai 1995 précitée. Avec l’accord du Ministre, la Commission peut s’adjoindre des experts. 1304 Art.
  11. L’Etat rembourse aux CFL les dépenses effectuées dans le cadre de la mission de gestion de l’infrastructure ferroviaire qui leur est confiée en exécution du présent contrat. Ces propositions sont à présenter conformément à la classification économique des recettes et des dépenses de l’Etat. A ces fins les CFL établissent séparément pour les investissements, d’une part, et les dépenses d’entretien et de réparation ainsi que les autres dépenses de gestion courante, d’autre part, des états trimestriels exhaustifs des engagements et des dépenses respectivement contractés et payées à charge des crédits budgétaires destinés à la couverture des dépenses prévues aux articles 7 et
  12. Les décomptes sont communiqués aux Ministres. Les CFL sont tenus de motiver tout écart par rapport aux prévisions. Art.
  13. Sans préjudice des obligations leur imposées en vertu de l’article 5, les CFL sont en droit de mettre en compte, pour la durée du présent contrat, des frais généraux, calculés suivant les modalités proposées par les CFL et approuvées par les Ministres ayant respectivement les transports et le budget dans leurs attributions, sur avis de la Commission prévue à l’article
  14. Art.
  15. Les redevances d’utilisation que les CFL appliquent aux transports empruntant le réseau ferroviaire national sont prélevées par ceux-ci pour compte de l’Etat et imputées sur le Fonds du Rail. Les décomptes trimestriels prévus à l’article 10 font état des redevances ainsi que de toutes les autres recettes provenant de la gestion de l’infrastructure comptabilisées au cours du trimestre concerné. Le montant correspondant aux recettes en question est déduit de la rémunération des CFL pour dépenses d’entretien et de réparation. Art.
  16. Les comptes relatifs à la gestion de l’infrastructure ferroviaire sont intégrés dans la comptabilité générale des CFL. Ces comptes donnent lieu à l’établissement par les CFL de deux états comptables séparés en relation avec la gestion des investissements, d’une part, et la gestion des activités de réparation et d’entretien et des autres activités de gestion courante, d’autre part.
  17. Au débit du premier de ces comptes est inscrit l’ensemble des charges directement affectées aux projets repris au programme d’investissement prévu à l’article 5 augmenté de la part des frais généraux des CFL imputée sur le coût des activités d’investissement des CFL en matière d’infrastructure ferroviaire. Au crédit de ce compte est inscrit l’ensemble des versements de l’Etat provenant du Fonds du Rail et destinés au financement des investissements prévus dans le cadre de l’infrastructure ferroviaire.
  18. Au débit du second de ces comptes est inscrit l’ensemble des charges d’entretien et de réparation ainsi que des autres charges de gestion courante de l’infrastructure ferroviaire, dont notamment celles ayant trait à la régulation et à la sécurité du trafic. A ces charges s’ajoute la part des frais généraux imputée sur le coût de l’entretien, de la réparation et de la gestion courante de l’infrastructure. Au crédit de ce compte est inscrit l’ensemble des versements de l’Etat provenant du Fonds du Rail aux fins du financement de la gestion courante de l’infrastructure ferroviaire au cours de l’exercice correspondant ainsi que le produit des redevances d’utilisation dont question à l’article 12, et autres rétributions perçues par les CFL pour compte de l’Etat du chef de la mise à la disposition temporaire de parties de l’infrastructure ferroviaire à des tiers ou de l’utilisation de celles-ci pour leurs propres besoins en matière de prestations de transports ou d’activités connexes. Art.
  19. Les CFL s’engagent à mettre à la disposition de l’Etat tous les documents comptables et administratifs et toutes les autres pièces qu’il estime nécessaire pour vérifier et contrôler les opérations réalisées pour son compte dans le cadre du présent contrat. Les Ministres ont à tout moment la faculté de demander aux CFL de procéder à une révision de la procédure de contrôle interne ou à un consultant externe de procéder à un audit de cette procédure de contrôle. Art.
  20. 1.Les versements de l’Etat au profit des CFL ont lieu séparément pour les dépenses d’investissement et pour les dépenses d’entretien et de réparation ainsi que les autres dépenses de gestion courante.
  21. Les versements afférents sont effectués par provisions mensuelles égales au douzième des montants des crédits inscrits à ces fins au budget de l’Etat. A l’exception du douzième versement, les provisions sont versées au plus tard avant le 25 de chaque mois.
  22. Avant le paiement de l’avant-dernière tranche le montant de la provision mensuelle est, sur initiative des CFL, adapté en fonction des dépenses réellement effectuées au cours des mois précédents et des prévisions de dépenses prévues pour les mois restants.
  23. Le montant de la douzième provision est fixé sur base d’un décompte provisoire à soumettre par les CFL au mois de janvier suivant l’exercice concerné. La présentation de ce décompte donne droit au versement des trois quarts de cette dernière provision, qui est calculée sur base du décompte.
  24. Le règlement du solde n’intervient que lorsque les montants définitifs auront été arrêtés de commun accord sur base des décomptes définitifs établis par les CFL et transmis avant le 31 mars suivant l’exercice concerné. Art.
  25. La préparation des déclarations légalement prévues en matière fiscale en relation avec la gestion de l’infrastructure ferroviaire est assumée par les CFL. Art.
  26. Les CFL contractent les assurances destinées à couvrir leur responsabilité civile qu’ils encourent en relation avec d’éventuels préjudices pouvant survenir du fait de leurs activités en matière de gestion de l’infrastructure ferroviaire. 1305 Art.
  27. Pour le 31 décembre 1996 les CFL présenteront au Ministre un projet de remaniement des dispositions réglementaires relatives aux conditions de sécurité et d’exploitation ferroviaire, de sûreté des personnes et des biens et de conservation et de viabilité du réseau prévues à l’article 4 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. En attendant la mise en vigueur des dispositions réglementaires en question, les CFL continuent à appliquer leurs règlements internes actuels dans le domaine de la voie ferroviaire, des installations de commande et de contrôle des circulations, des installations de traction électrique ainsi que ceux relatifs à l’organisation des circulations ferroviaires, à la conduite des convois et à l’état du matériel roulant. Art.
  28. Si l’interprétation ou l’application du présent contrat de gestion donne lieu à un différend qui n’a pas pu être réglé par voie de négociation entre parties, chacune des parties pourra recourir à l’arbitrage. Si dans les trois mois à compter de la demande d’arbitrage émanant de l’une des parties, il n’y a pas d’entente sur le choix du ou des arbitres, l’une quelconque des parties pourra demander au président du Conseil d’Etat de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. La sentence arbitrale sera obligatoire pour les parties. Pour le surplus le Titre unique “Des arbitrages” du Livre III du Code de procédure civile est applicable. Art.
  29. Le présent contrat de gestion entrera en vigueur trois jours francs après la publication au Mémorial du règlement grand-ducal d’approbation prévu par l’article 6 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Il est conclu pour les excercices budgétaires 1996 et 1997; il expire le 31 décembre
  30. Fait à Luxembourg en autant d’exemplaires que de parties le 15 mai
  31. Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Pour la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois La Ministre des Transports Le Ministre du Budget, Le président du Conseil d’Administration Le directeur général Mady Delvaux-Stehres Marc Fischbach Jeannot Schneider Robert Molitor Règlement ministériel du 24 juin 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété conformément aux dispositions ci-après: La sous-section 1 - Neurologie - de la section 5 du chapitre 1er de la 2e partie de l’annexe est modifiée et prend la teneur suivante: Section 5 - Neurologie et Psychiatrie Sous-section 1 - Neurologie 1) Electroencéphalogramme (EEG) - CAC 1N11 13,05 2) Location d’appareil 1N11X 6,50 3) Electroencéphalogramme, enregistrement continu de 24 heures, pose et enlèvement de l’appareil, analyse du tracé 1N14 50,00 4) EEG per-opératoire 1N15 54,00 5) Exploration polysomnographique au laboratoire du sommeil pour la recherche de troubles neuro-psychiatriques; enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, électro-oculographie (EOG) et ECG, avec protocole et extraits des tracés 1N21 70,00 6) Exploration polysomnographique au laboratoire du sommeil pour la recherche d’apnées du sommeil: enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, EOG, d’autre part ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux, avec protocole et extraits des tracés 1N22 100,00 7) Enregistrement polysomnographique au laboratoire du sommeil en cas d’apnées (enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, EOG, d’autre part ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux), et mise en route d’un traitement par pression positive, avec protocole et extraits de tracés 1N23 100,00 8) Exploration polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil pour la recherche d’apnées du sommeil: enregistrement continu neurologique (EEG, EMG, EOG) 1N25 50,00 1306 9) Exploration polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil pour la recherche d’apnées du sommeil, enregistrement continu des variables cardio-respiratoires, au moins: ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux 1N26 10) Enregistrement polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil en cas d’apnées, enregistrement continu neurologique (EEG, EMG, EOG) lors de la mise en route d’un traitement par pression positive 1N27 11) Enregistrement polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil en cas d’apnées, enregistrement des variables cardio-respiratoires (au moins: ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux) et mise en route d’un traitement par pression positive 1N28 12) Electromyographie (EMG) avec enregistrement - CAC 1N32 13) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise 1N32X 14) Mesure des vitesses de conduction motrice - CAC 1N33 15) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise 1N33X 16) Mesure des vitesses de conduction sensitive - CAC 1N34 17) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise 1N34X 18) EMG per-opératoire 1N37 19) Potentiels évoqués auditifs (non applicable pour un examen audiométrique) 1N40 20) Location d’appareil 1N40X 21) Potentiels évoqués visuels 1N41 22) Location d’appareil 1N41X 23) Potentiels évoqués somesthésiques 1N42 24) Location d’appareil 1N42X 25) Potentiels évoqués moteurs par stimulation magnétique percutanée du cortex 1N43 26) Location d’appareil 1N43X 27) Potentiels évoqués somesthésiques per-opératoires 1N45 50,00 50,00 50,00 19,55 14,25 13,05 14,25 13,05 14,25 54,00 33,65 14,40 33,65 14,40 33,65 14,40 30,00 14,40 120,00 Remarques: 1) Les possibilités de cumul avec la consultation (CAC) dans cette sous-section sont réservées aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie. 2) Les tarifs des examens per-opératoires (1N15, 1N37 et 1N45) ne sont cumulables ni avec l’assistance opératoire définie à l’article 11, ni avec l’anesthésie définie à l’article
  32. 3) Les tarifs des positions 1N21 à 1N28 sont applicables par nuit, à condition qu’il s’agisse d’un enregistrement complet. Elles ne sont pas cumulables entre elles par le même médecin. Les majorations prévues à l’article 8 ne s’appliquent pas. 4) Les positions 1N25 et 1N26 ainsi que les positions 1N27 et 1N28 sont respectivement mises en compte par les médecins qui travaillent en équipe pour l’enregistrement neurologique et cardiorespiratoire ainsi que, le cas échéant, le traitement par pression positive. Ensemble ils font l’évaluation finale et rédigent le protocole avec extraits de tracés. 5) Les positions 1N32X, 1N33X et 1N34X ne sont pas cumulables entre elles. 6) Les positions 1N40X, 1N41X, 1N42X et 1N43X ne sont pas cumulables entre elles.» Art.
  33. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juillet
  34. Luxembourg, le 24 juin
  35. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 1er juillet 1996 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs. La Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines; 1307 Arrête: er Art. 1 . L’article 21 modifié du règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs est remplacé par le texte suivant: «Art.
  36. Conformément aux dispositions de l’article 81 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, l’instruction des candidats est consignée sur le certificat d’apprentissage prévu à l’article 79 du même arrêté grand-ducal. Les heures de début et de fin des cours doivent être inscrites sur le certificat d’apprentissage le jour même du cours et être attestées par les signatures du candidat et de l’instructeur. Les inscriptions doivent être parfaitement lisibles et ne comporter ni ratures ni blancs.» Art.
  37. L’article 24 modifié du règlement ministériel du 29 mai 1992 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  38. Les prix des leçons, T.V.A. de 15% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er septembre 1996:
  39. Partie théorique: a) 2.640.- francs pour un cours collectif complet d’au moins douze heures dans une salle dûment aménagée; le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d’au moins douze heures, s’est présenté à l’examen théorique; b) 1.320.- francs pour un cours collectif d’au moins six heures, après échec à l’examen théorique; c) 880.- francs pour un cours collectif d’au moins quatre heures en matière de technique automobile ou en cas de dispense partielle conformément à l’article 80 paragraphe 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité; d) 740.- francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en matière de technique automobile.
  40. Partie pratique: a) motocycle d’instruction correspondant à la catégorie A du permis de conduire aa) véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous a) b) tracteur agricole, tracteur industriel, machine automotrice c) véhicule d’instruction correspondant à la catégorie B du permis de conduire d) véhicule d’instruction correspondant à la catégorie C du permis de conduire e) autocar d’instruction correspondant à la catégorie D du permis de conduire f) remorque d’instruction correspondant à la catégorie E2 du permis de conduire 1.080.- par leçon d’une heure 490.- par leçon d’une heure 1.220.- par leçon d’une heure 1.350.- par leçon d’une heure 2.125.- par leçon d’une heure 2.125.- par leçon d’une heure 620.- par leçon d’une heure Si les véhicules mentionnés sous a) à e) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 740.- francs par leçon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sous a), aa), c), d), e) et f) ci-dessus l’apprentissage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le ministre des Transports dans des cas exceptionnels.
  41. Assistance à l’examen: L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus. Toutefois, si les examens pratiques prescrits respectivement pour les catégories C ou D, d’une part, et la catégorie E, d’autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15 %. Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 245.- francs par candidat.
  42. Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis de conduire “apprenti-instructeur” est fixé à 2.630.- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 1.350.francs par heure pour les leçons pratiques enseignées.
  43. Un droit d’inscription d’un montant de 650.- francs peut être perçu par l’instructeur au moment de l’introduction de la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats-conducteurs.
  44. L’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre d’acompte lors de la première leçon théorique.
  45. Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen.» Art.
  46. L’article 27 du règlement ministériel du 29 mai 1992 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  47. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’une amende de 1.001 à 10.000 francs. En cas de récidive, l’amende sera de 10.000 francs.» Art.
  48. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre
  49. Luxembourg, le 1er juillet
  50. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres 1308 Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars
  51. – Modification de réserve faite par la Finlande. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre 1995 la Finlande a déclaré modifier la réserve faite lors de son adhésion à l’Acte désigné ci-dessus, comme suit: «Considérant que la Finlande utilise une ligne d’avertissement de danger avant la ligne de séparation, qui est également jaune; Je déclare par les présentes que la réserve faite par la Finlande s’applique également à la ligne de séparation.» Aucune Partie contractante ne s’étant opposée à cette modification, la réserve modifiée a été acceptée avec effet au 19 mars
  52. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
  53. – Adhésion de la République de Pologne; acceptation de l’adhésion de la République de Pologne par le Luxembourg. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 février 1996 la République de Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’alinéa 3 de l’article 39, la Convention est entrée en vigueur pour la République de Pologne le 13 avril
  54. Conformément à l’alinéa 4 de l’article 39, la Convention n’a d’effet que dans les rapports entre la République de Pologne et les Etats Contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion. Le Luxembourg l’ayant acceptée le 3 avril 1996, la Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et la République de Pologne le 2 juin
  55. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la République de Pologne a fait les déclarations et réserves suivantes: «DECLARATIONS Article 2, alinéa
  56. – l’Autorité centrale désignée pour recevoir les commissions rogatoires émanant d’un autre Etat contractant est le Ministère de la Justice. Article
  57. – l’Autorité désignée pour établir une attestation d’exécution dans la République de Pologne est le Ministère de la Justice. Articles 24 et 27a. – outre l’Autorité centrale, les autres autorités désignées pour recevoir les commissions rogatoires sont les tribunaux des voïvodies. RESERVES Article
  58. – la République de Pologne déclare qu’elle n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du «Common Law» sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Article
  59. – la République de Pologne exclut l’application sur son territoire: – des dispositions de l’article 4, alinéa 2, – des dispositions du chapitre II, à l’exception de celles de l’article 15». Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre
  60. – Ratification de l’Andorre; adhésion de l’Arabie Saoudite; déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Andorre 02.01.1996 (a) 01.02.1996 Arabie Saoudite 26.01.1996 (a) 25.02.1996 Il résulte de cette même notification qu’en date du 16 janvier 1996 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait une déclaration, qui peut être consultée au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril
  61. – Entrée en vigueur. – RECTIFICATIF Au Mémorial A, No. 15 du 6 mars 1996, à la page 735, il y a lieu de lire « . . . la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 14 février 1996 . . . » au lieu de « . . . 16 février 1996 . . . ». Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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