1353 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 47 17 juillet 1996 Sommaire CONSOMMATION D’ENERGIE D’APPAREILS DOMESTIQUES Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques . . . . . . . . . . . . . . page 1354 Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour . . . . . . . . . . . . . . 1364 Règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373 1354 Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; Vu la directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement s’applique aux machines à laver le linge domestiques alimentées sur secteur électrique, hormis: – les machines à laver le linge sans système d’essorage, – les machines à laver le linge équipées de cuves différentes pour le lavage et l’essorage (double cuve) et – les appareils combinés machine à laver le linge/sèche-linge. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie sont également exclus. 2. Les informations obligatoires prévues par le présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. Pour l’ensemble du présent règlement, toutes les dispositions exigeant l’indication d’informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans les cas où ces informations sont requises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques. Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit règlement. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par: – distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des appareils domestiques à destination de l’utilisateur final, – fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit sur le marché de l’Union européenne, – fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à l’appareil en question, – autres ressources essentielles: l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un appareil au cours d’une utilisation normale, – renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’un appareil qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles. Art. 2. 1. La documentation technique comprend: – le nom et l’adresse du fournisseur, – une description générale de l’appareil permettant de l’identifier, – des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie, – les rapports d’essais et des mesures réalisés conformément aux procédures d’essai prévues par les normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2, – le mode d’emploi, le cas échéant. 2. L’étiquette est conforme aux spécifications de l’annexe I du présent règlement. L’étiquette est placée à l’extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible, et non masquée. 3. Le contenu et le format de la fiche d’information sont conformes aux spécifications de l’annexe II du présent règlement. 4. Si un produit est offert à la vente, à la location ou à la location-vente et au moyen d’une communication sous forme imprimée, telle qu’un catalogue de vente par correspondance, la communication en question reprend toutes les informations spécifiées à l’annexe III du présent règlement. 5. Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique, tel qu’il figure sur l’étiquette et la fiche de celui-ci, est conforme aux indications figurant à l’annexe IV. 1355 Art. 3. Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir:
- a)que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;
- b)que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux;
- c)que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie de la part des consommateurs privés. Art. 4. 1. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées. 2. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2 paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes. Art. 5. Le Service de l’Energie de l’Etat admet, jusqu’au 30 septembre 1996: – la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l’exposition d’appareils, – la distribution des communications sous forme imprimée visée à l’article 2 paragraphe 4, qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 6. Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Doc. parl. 4085; sess. ord. 1995-1996; Dir. 95/12. Château de Berg, le 19 juin 1996. Jean 1356 Énergie lave-linge %ogd Fabricant ABC 123 Modèle Économe IV Peu économe Consommation V d’énergie kWh/cycle (Sur /a base des résultats obtenus pour le cycle blanc 60 OCdans des conditions d’essai normalisées) La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil Efficacité de lavage A: plus Efficacité A: pfus G: plus élevé ABCDEFG VI ABCDEFG VII faible d’essorage G: plus faible élevé Vitesse d’essorage (Wmn) I 1100 1 Consommation d’eau l Y=. YX Bruit Lavage XY [dB(A) re 1 PW E&rage xY= Capacité (blanc) kg Une fiche d’information détaillée figure dans la brochure Norme EN 60456 Directive 95/12/CE relative à l’étiquetage des lave-linge VIII IX X 1357 Notes concernant 2. I’étiquitte Les notes suivantes précisent les informations à fournir, Note 1. Nom ou marque du fournisseur II. Référence du modèle établi par le fournisseur III. Le classement d’un appareil selon son efficacité indications de l’annexe IV. La lettre, correspondant hauteur de ia fkche correspondante énergétique est effectué conformément aux au classement de l’appareil, est indiquée à la IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d’attribution d’éco-label, lorsqu’un &o-label communautaire* a et& attribué à un appareil au titre du règlement (CEE) n” 880/92 du Conseil (‘), une reproduction de la marque de l’éco-label peut être ajoutée. Le «Guide de la conception de I’étiquette des machines à laver le lingew, dont il est question ci-dessous, explique comment le label écologique communautaire peut être inclus dans I’étiquette v. Consommation d’énergie, exprimée en kWh par cycle sur la base du cycle standard blanc 6O”C, conformement aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1” paragraphe 2 VI. Classement de l’efficacité du lavage conformément aux indications de l’annexe IV VII. Classement de l’efficacité de l’essorage conformément VIII. Vitesse d’essorage maximale réalisée pour le cycle standard blanc 6O”C, conformement procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1” paragraphe 2 aux indications de l’annexe IV IX. Capacité de l’appareil pour le cycle standard blanc 6O”C, conformément des normes harmonis&s visées à l’article 1” paragraphe 2 x. aux procédures Consommation d’e;ru par cycle de lavige pour le cycle standard blanc 6O”C, conformément procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article lcr paragraphe 2 XI. Niveau de bruit mesuré pendant les cycles de lavage et d’essorage pour le cycle standard conformément à la directive 86/594/CEE du Conseil (‘) Les équiv3lents, pour les autres langues, des termes utiLs& ci-dessus figurent 5 l’;tnncxe V. aux d’essai aux 60°C 1358 73 mm 5 mw 33 mm Énergie t Lave-linge mg43 Fabricant Modèle I ABC 123 Économe b Peu économe Consommation d’énergie kWh/cycle (Sur la base des résultats obtenus pour le cycle blanc 60 OCdans des conditions d’essai normalisées) La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil Efficacité de lavage A: plus élevé 5 m71 AB G: plus faible C DEFG AKDEFG Efficacité d’essorage A: plus élevé G: plus faible Vitesse d’essorage (Wmn) Capacité (blanc) kg Consommation d’eau 4 Bruit Lavage Essorage Une fiche d’information détaillée figure dans la brochure Norme EN 60456 Directive 95/12/CE relative à l’étiquetage des lave-linge - 1359 Couleurs utilisées CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir Exemp le 07X0: 0 % de cyan, 70% de magenta, 100% ’ FIèches: - de jaune, 0% de noir A: X0X0 - B: 70X0 - c: - D: 00X0 30x0 - E: 03X0 - F: 07X0 - G: oxxo Couleur de l’encadrement: X070 Tout le texte est en noir. Le fond est blanc Les iiifornkons c0mplCtes concernant I‘itnpression sont cotwnues dans Ic ~&dc dc la conception des étiquettes pour les machines à laver Je linge». Ce guide fourni uniquement à titre d’information, peut être obtenu auprès du: Secrétariat du comité sur l’indication de la consommation uniformes relatives aux appareils ménagers Direction générale de I’énergie (DG XVII) Commission européenne Rue de la Loi 200 B-l 049 Bruxelles. d’énergie par voie d’étiquetage et d’informations 1360 ANNEXE II La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d’un tableau couvrant une série d’appareils fournis par le même fournisseur; elles doivent dans ce cas être présentées dans l’ordre indiqué ou figurer 5 proximité de la description de chaque appareil. 1) Nom ou marque du fournisseur 2) Référence du modèle établi par le fournisseur 3) Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l’annexe IV, exprimée sous forme de 4asse d’efficacité énergétique. . . » sur une échelle de A (économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement 4) Lorsque les informations sont donnees sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un 4cwlabei communautaire» en vertu du règlement (CEE) n” 880/92 du Conseil, cette dernière information peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intituJée «éco-label communautaire» et comporte la reproduction de la marque de’J’éco-label. Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par Je système communautaire d’attribution de J’éco-label 5) Consommation d’énergie, calculée en kWh par cycle sur la base du cycle standard coton 6O”C, conformément aux procédures d’essai mentionnées à l’article 1” paragraphe 2, et définie comme Mconsommation d’énergie XYZ kWh par C~C)C,sur la base des résultats obtenus pour le cycle blanc 60°C dans des conditions d’essai normalisées. La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation de J’appareiJ» 6) Classement du modèle selon son efficacité de lavage, conformément aux indications de J’annexe IV, exprimée sous forme de ((classe d’efficacité de lavage. . . » sur une échelle de A (plus élevé) à G (plus faible). Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition (~J*USélevé) à G (~JUS faible) apparaisse clairement que le classement de A 7) Classement du modèfe selon son efficacité d’essorage, conformément aux indications de l’annexe IV, exprimée sous forme de wlasse d’efficacite d’essorage. . . * sur une échelle de A (plus élevé) à G (plus faible), suivie de J’indication: #Si vous utilisez un séchoir à tambour, n’oubJiez pas que: - avec une machine à laver avec un essorage de classe A, le séchage à tambour coûtera moitié moins qu’avec une de classe G, - le séchage à tambour consomme Cette information générafement beaucoup plus d’énergie que le Javage.h peut être exprimée sous forme de note de bas de page Lorsqu’elle figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le ctassement de A (plus élevé) à G (plus faible) apparaisse cJairement et que la note relative aux coûts d’exploitation figure dans tc tableau ou sous forme de note de bas de page 8) Efficacité d’essorage, calculée conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à J’article lfl paragraphe 2 pour Je cycle standard blanc 6O”C, définie comme @teneur en eau après essorage . . . % (par rapport au poids du linge sec)» 9) Vitesse d’essorage maximale obtenue pour Je cycle standard blanc 6O”C, conformément d’essai des normes harmonisées visées à l’article Iw paragraphe 10) Volume utile de l’appareil pour le cycle standard des normes harmonisées bianc 60°C visées à l’article 1” paragraphe 2 conformément d’eau par cycle cafculée pour Je cycle standard blanc 60°C d’essai des normes harmonisées visées à l’article le paragraphe 2 12) Durée du. programme pour le cycle standard mentionnées aux procédures d’essai l 11) Consommation pr&dures à l’article lw paragraphe blanc 6O”C, conformément 2 13) Les fournisseurspeuvent aussi indiquer les informations cycles de Iavage aux procédures 2 conformément aux aux normes de mesures c figurant aux points 6 à 12, pour d’autres 1361 La consommation annuelle moyenne d’eau et d’électricité, calculée sur la base de 200 cyciei standard blanc 60°C et exprimée comme «consommation annuelle estimée (200 cycles blanc 60X dans des conditions d’essai normalisées) d’une famille de 4 personnes» Niveau de bruit émis pendant les cycles de lavage et d’essorage pour te cycle standard conformément à la directive 86/594/CEE 31 une copie de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans seuies les informations ne figurant pas dans l’étiquette doivent être ajoutées les équivalents, blanc 60 “C, brochure d’information, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V. 1362 ANNEXE 111 VENTE PAR CORRESPONDANCE Les catnlcqpcs dc vcntc paragraphe 4 ctlnticnncnt 1) Classe d’efficacité 2) Consommation ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE par corrcyxmdntrcc ct autres çorririrttni~srtions les informations suivantes, dans t’ordrc indiquC. éncrgétiguc (annexe iI point imprinr&s vis& . ;i hrtick 2 3) d’énergie (annexe II point 5) 3) Classe d’efficacité du lavage (annexe II point 6) 4) C!asse d’efficacité de I’cssoragc (anncxc II point 7) 5) Vitesse d’essorage (annexe 1 note VIII) 6) Capacité (annexe 1 note IX) 7) Consommation d’eau (annexe 1 note X) 8) «Consommation annuelle estimée d’une famille de 4 personnes» (annexe II point 14) 9) Niveau de bruit (annexe I note XI) Si d’autres informations contenues dans la fiche sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l’annexe II et incluse dans le tableau ci-dessus dans l’ordre fixé pour la fiche. Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V. 1363 ANNEXE IV CLASSEMENTSELON L’EFFICACITÉÉNERGÉTIQUE 1) Le tableau 1 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité énergétique: Tableau 1 Consommation d’énergie 4, en kWh par kg pour le cycle standard blanc 60 “C, conformément aux normes de mesure mentionnées à l’article lw paragraphe 2 Classe d’efficacité énergétique 2) Le tahlew A I c 5 0,19 B I 0,19 < C = 0,23 C I 0,23 < C = 0,27 D I 0,27 < C s 0,31 E I 0,31 < c = 0,3s F I 0,3s < c 5 0,39 G I 2 montre comment 0,39 < c classer l’appareil en fontion de son efficacité de lavage: Tableau2 Indice d’effiçacite de lavage UP,, dt?fini par les normes de mesure rrrcntionnk~ i I’wticlc 1” paragraphe 2, pour le cycle standard 60 “C P > 1,03 A I B I 1,03 C I l,OO 2 P > 0,97 D I 0,97 2 P > l,oo 2 IG 0,94 3) Le tableau 3 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité d’essorage: Tableau3 Classe d’efficacité d’essorage Efficacité d’extraction d’eau MD*, définie par les normes de mesure mcntiotwks j, l’article 1” paragraphe 2, pour le cycle standard 60 ‘C / A I B I 45% S D < 54% C I 54% = D < 63% D I E I F I DC45% 63% S-I, c ;2% 72% S D < 81% 8i%~D<90% + 1364 Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; Vu la directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement s’applique aux sèche-linge à tambour alimentés sur secteur élecrique. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie sont exclus, de même que les appareils combinés lave-linge/sèche-linge. 2. Les informations obligatoires prévues par le présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. Pour l’ensemble du présent règlement, toutes les dispositions exigeant l’indication d’informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans les cas où ces informations sont requises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques. Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit règlement. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par: – distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des appareils domestiques à destination de l’utilisateur final, – fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit sur le marché de l’Union européenne, – fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à l’appareil en question, – autres ressources essentielles: l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un appareil au cours d’une utilisation normale, – renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’un appareil qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles. Art. 2. 1. La documentation technique comprend: – le nom et l’adresse du fournisseur, – une description générale de l’appareil permettant de l’identifier, – des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie, – les rapports d’essais et de mesures réalisés conformément aux procédures d’essai prévues par les normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2, – le mode d’emploi, le cas échéant. 2. L’étiquette est conforme aux spécifications de l’annexe I du présent règlement. L’étiquette est placée à l’extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible, et non masquée. 3. Le contenu et le format de la fiche d’information sont conformes aux spécifications de l’annexe II du présent règlement. 4. Si un produit est offert à la vente, à la location ou à la location-vente et au moyen d’une communication sous forme imprimée, telle qu’un catalogue de vente par correspondance, la communication en question reprend toutes les informations spécifiées à l’annexe III du présent règlement. 5. Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique, tel qu’il figure sur l’étiquette et la fiche de celui-ci, est conforme aux indications figurant à l’annexe IV. Art. 3. Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir:
- a)que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; 1365
- b)que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux;
- c)que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie de la part des consommateurs privés. Art. 4. 1. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées. 2. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2 paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes. Art. 5. Le Service de l’Energie de l’Etat admet, jusqu’au 30 septembre 1996: – la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l’exposition d’appareils, – la distribution des communications sous forme imprimée visée à l’article 2 paragraphe 4, qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 6. Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Doc. parl. 4086; sess. ord. 1995-1996; Dir. 95/13. Château de Berg, le 19 juin 1996. Jean 1366 ANNEXE Conception 1 de l’étiquette 1. L’étiquette cortcspond à la version linguistique appropriée ËFergie Fabricant Modèle choisie parmi les modèles suivants: Sèche-linge %qo I ABC 123 Il Économe Ill ** * c ** **** \\ * * Peu * économe Consommation d’énergie kWh/cvcle (Sur la base des résultats obtenus pour le cycle ttblanc sec» dans des conditions d’essai nonnaiisées) X.YZ V / z VI La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil Capacité (blanc) kg Évacuation Condensation Bruit ww re 1 PW Une fiche d’information détaillée figure dans la brochure Norme EN 61121 Directive 95/13/CE relative à l’étiquetage des séche-linge à tambour xY* Vil VIII 1367 Notes 2. concernant l’étiquette Les notes suivantes précisent les informations à fournir. No tes 1. Nom ou marque du fournisseur II. Référence du modèle établi par le fournisseur III. Le cfassement d’un appareil selon son efficacité indications de l’annexe IV. La lettre, correspondant hauteur de la flèche correspondante IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d’attribution d’éco-label, lorsqu’un Gco-label communautaire bi a été attribué à un appareil au titre du règlement (CEE) n” MO/92 du Conseil (‘), une reproduction dc la marque de I’ko-label peut être ajoutée. Le «guide de la conception des étiquettes pour les sèche-IingebB, dont if est question ci-dessous, explique comment le label écologique communautaire peut être inclus dans l’étiquette v. Consommation d’énergie, exprimée en k Wh par cycle sur la base du .cycle «blanc séchage br, conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1et paragraphe 2 VI. Capacité en kilogrammes de blanc, conformément visées à 1‘art icle 1” paragraphe 2 VII. Type d’appareil, à évacuation ou 5 condensation, conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1” paragraphe 2. La flèche est indiquée à la hauteur du type correspondant VIII. Le cas échéant, Les équivalents, énergétique est effectué conformément aux au ciassement de l’appareil, est indiquée à la au x procédures niveau de bruit mesuré conformément d’essai des normes hamonisécs à la directive 86/594/CEE (?) pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V. 1368 Impression 3. Certains aspects de l’impression de l’étiquette sont définis ci-dessous. 73 mm 5 mm 1 Ë n e rg i e 33 mm I 5 mm I Sèche-linge %nJo Fabricant ABC Modèle I ‘23 I Économe m D> . Peu ** ** * ** f ** économe Consommation d’énergie kWh/cvcle (Sur la base des résultats obtenus pour le cycle ablanc sec» dans des conditions d’essai nonnaiisées) La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil Capacité (blanc) kg Évacuation Condensation Bruit w(A) re 1 PW Une fiche d’information détaillée figure dans la brochure Norme EN 61121 Directive95/13/CE relative 5 l’étiquetage des séche-linge ti tambour Y I XYZ L 1369 Couleurs utilisées CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir Exemple 0 7x0: 0% de cyan, 70% de magenta, 100 ‘% de jaune, 0 % de noir. Flèches: - A: X0X0 - B: 70x0 - C: 30x0 - D: 00X0 - E: 0.3x0 - F; 07x0 - G: oxxo Couleur de l’encadrement: X070 Tout le texte est en noir. Le fond est blanc Les informations complètes concernant l’impression sont contenues dans le aguide de la conception des étiquettes pour les sèche-linge*. Ce guide, fourni uniquement à*titre d’information, peut être obtenu auprès du: Secrétariat du comité sur l’indication de la consommation uniformes relatives aux appareils ménagers Direction gbnérale de l’énergie (DG XW) Commission des Communautés européennes Rue de la Loi 200 B- 1049 Bruxelles. d’énergie par voie d’étiquetage et d’informations 1370 ANNEXE II FICHE I_;l fiche doit fournir les infornwtions ci-dessous. Ces informations peuvent être present&s SOUSforme d’un tableau Couvrant une série d’appareils fournis par le même fournisseur; elles doivent dans ce cas être présentées dans l’ordre indiqué ou figurer à proximité de la description de chaque appareil. Nom ou marque du fournisseur Référence du modèle établi par le fournisseur Chssement du mt&le selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l’annexe IV, exprimée sous forme de (<classe d’efficacité énergétique . . .» sur une échelle de A (économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre fotme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement Lorsque tes infwwtions sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un «éco-label CommunautaireN en vertu du règlement (CEE) n“ MO/92 du Conseil, cette dernière information peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intitulée w?co-label communautairem et comporte la reproduction de la marque de l’éco-label. Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d’attribution de I’éco-label 5) Consommation d’énergie (annexe 1 note V) 6) Capacité en kilogrammes de blanc (annexe 1 note VI) 7) Le cas échéant, consommation visées i l’article 1” paragraphe d’eau conformément aux pro&dures 2 pour le cycle 4Aanc séchage» W Temps Je séchage conform6mwt aux pro&iures paragraphe 2 pour le cycle «blanc séchage>) d’essai des normes harmonisées d’essai des normes harmonisCes visées ;i l’article 1” 9) Les informations indiquées ci-dessus aux notes 5, 6, 7, 8, pour les programmes «blanc fer à repasser” et «infroissables)). Ces indications peuvent être omises si les appareils en question ne disposent pas de tels cycles 10) Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations de séchage figurant aux points 5 à 8 pour d’autres cycles 11) La wnsomrnation annuelle moyenne d’électricité (et, le cas échéant, d’eau), calculée sur la base d’une quantité de 150 kg pour le progr~wime «blanc sc’c’~, plus 280 kg pour le programme «blanc fer à repasser”, plus 150 kg pour le programm’: ~~infroissablew~ et exprimee comme wonsommation annuelle estimée d’une famille de 4 personnes utilisant généralement un sèche-linge électrique)) 12) Type d’appareil, a évacuation ou à condensation, conformément aux procédures harmonisées visées .i l’article 1” paragraphe 2 (annexe 1 note VII) 13) Le cas échéant, niveau de bruit, conformément d’essai des normes à la directive W594KEE r. _ copie de I’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d’information, 31 une seules les informations ne figurant pas sur l’étiquette doivent être .ajoutées Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisCs ci-dessus figurent à, l’annexe V. 1371 ANNEXE 111 VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE et autres Les catalogues JC vente par corrqmndmicc suivmtcs, dsns parr7graphc 4 wntic snncnt Ics infotmhms 1) CatCpwie J’cffiwdtC 2) Consommation Crlrr~&iquc (;~nncxc If point itnprirtries visés (i l’article 2 3) d’énergie (annexe t note V) 3) Capacité (annexe 1 note VI) 4) Consommation d’eau par cycie (le cas Echéant) (annexe II point 7)
- s)4bw~mmation annuelle cstinrk d’une fantillc JC 4 personnes~ (anncxc 11 point t 1) 6) Niveau de bruit (annexe 1 note VIII) Si d’autres informations contenues dans la fiche sont également fournies, ceifes-ci seront priscn~ées forme définie à I’anncxc II et incluse dans le tahicau ci-dessus dans l’ordre fixé pour ia fit he. Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à i’annexe V. sous la 1372 ANNEXE IV ct~ss~ïmm Les tableaux suivants montrent SELON L’EFFICACITÉÉNERGÉTIQUE comment dasser Tableau 1 - l’appareil en fonction de son efficacité énergétique: Séchoirs à extraction Consommation d’énergie *C:m en kWh par kg de charge, wr~f~rrrr~rrwt aux prc&iurcr d’essai des ntJffms harrnorrisies vis& à I’;rrticIe 1” paragraphe 2 pour le cycle yblanc séchage * A I B I c s 0,51 0,Sl c c s o,s9 D 0,67 < c = 0,75 E 0,75 < c = 0,83 F I 0,83 < c = 0,91 G I c > 0,91 Tableau 2 -. Séchoirs à condensation LcJnsomnration d’énergie *C:Men kWh par kg de charge, wnform~ment aux prtxidures d’essai des normes harmonis6es visées 5 I’arti& 1” paragraphe 2 pour le cycle ublanc séchage* C%I~SC~ d’efficacité inergétique A I c 5 0,s B I I 0,55 < C = 0,64 C 0,64 < c 5 0,73 D l 0,73 c E I 0,82 < c 5 F I 0,91 c c 5 l,oo c I c S 0,82 0,YI c > 1,oo 1373 Règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; Vu la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques; Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement s’applique aux réfrigérateurs, aux conservateurs et aux congélateurs à usage ménager et leurs combinaisons, alimentés sur secteur électrique. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie, et notamment par des accumulateurs, sont exclus. 2. Les informations obligatoires prévues par le présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par la norme EN 153 de mai 1990, ou par d’autres normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. Les informations relatives au bruit seront déterminées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par: – distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des appareils domestiques à destination de l’utilisateur final, – fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit sur le marché de l’Union européenne, – fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à l’appareil en question, – autres ressources essentielles: l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un appareil au cours d’une utilisation normale, – renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’un appareil qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles. Art. 2. 1. La documentation technique comprend: – le nom et l’adresse du fournisseur, – une description générale du produit permettant de l’identifier, – des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie, – les rapports d’essais et de mesures réalisés sur le modèle conformément aux procédures prévues à l’article 1er paragraphe 2 du présent règlement, – le mode d’emploi, le cas échéant. 2. Les appareils visés par le présent règlement sont répartis en «catégories» conformément aux définititions de l’annexe IV. 3. L’étiquette est conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement. Si elle est exposée, elle est placée à l’extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible, et non masquée. 4. La fiche d’information est établie et présentée conformément aux indications figurant à l’annexe II. 5. Si un produit est offert à la vente, à la location ou à la location-vente et au moyen d’une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, la communication en question comprend toutes les informations figurant à l’annexe III du présent règlement. 6. Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique est conforme aux indications figurant à l’annexe V. Art. 3. Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir:
- a)que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; 1374
- b)que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux;
- c)que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie de la part des consommateurs privés. Art. 4. 1. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées. 2. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2 paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes. Art. 5. Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Doc. parl. 4059; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996; Dir. 94/2. Château de Berg, le 28 juin 1996. Jean 1375 ANNEXE 1 É~QUEITE Conception 1. de l’étiquette L’itiquette est conforme aux modèles suivants: Énergie Logo ABC 123 Fabricant Modèle _ _ Économe J P œ Ill ti IV Peu économe Consomh d’énergiekl#hhn A/ Sur la base du r&ut’at obtenu pour 24h dans des conditions d’essai normalisées La consommationréelle dépend des conditions d’utilisation et de la localisationde l’appareil Capacité de denrées fk#ches I Capacité de denrées congelées I BtUit dSCA)rel pW Une fiche d’information détaillée figure dans la brochure Nonne EN 153, mai 1990. Directive 94/2/Cf relative 8 r’etiquetage des rerr~eufs w sî*** VI VII VIII IX 1376 Notes relatives à l’étiquette 2) Les notes suivantes précisent les informations à ftiurnik 1. Nom ou marque du fournisseur. IL Code d’identification III. du modéle, établi par le fournisseur. Le classement d’un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conform&mcnt aux indications de t’annexe V; le numéro ’ de catégorie est indiqué i la hauteur dC fa fkhe correspondante. IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d’attribution de label écologique, lorsqu’un ~lahcl écologique communautaire m a été attribué au titre du règlement (CEE)
- nc)880/92 du Conseil (‘). à un appareil, la marque du label Ecologique communautaire (fleur) peut figurer à cet endroit dc I’itiquctte. Le aguide de la conception de l’étiquette des réfrigérateurs’ et des congélateurs* dont il est question ci-dessous, explique comment le lakl 6cologiquc communautaire peut Ette inclus dans l’étiquette. V. _ Consommation d’énergie, indiquée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l’article 1” paragrapht 2 mais’ exprimée en kilowattheure (kWh) par an- (c’est-à-dire par 24 h x 365). VI. Somme du volume utile de tous les compartiments sans étoile (ctest4-dire, qui fonctionnent a une VII. Somme du volume utile de tous les compartiments d’entreposage des dem& congelées classées au moins “une &oilem (c’est-à-dire qui fonctionnent à une température inférieure ou égale à -6 OC). VIII. Nombre d’étoiles du compartiment d’entreposage des denrées congelées d&ermini conformément aux normes mentionnées à l’article Iw paragraphe 2. Si tcdit compartiment est (sans étoile- cette rubrique reste en blanc. température IX. supérieure à -6 OC). Le cas échéant, 86/594/CEE. le niveau de bruit est mesuré conformément aux dispositions de la directive Note Les équivalents, pour les autres langues, des termes utili& (*) JO no L 99 du 11. 4. 1992, p-’ 1. ci-dessus figurent a l’annexe VI. f mpr cssion 3. Certains aspects de l’étiquette sont définis Smm ç ç P ci-dessous: 73 mm 33mm Énergie 5mm Logo ABC 123 Fabricant Modèle 7 Économe a a a E 8 t c 9 œ _D> Peu économe Consommationd’énergiekWh/an ç ç 8 Surla base du r&ultat obtenu pour 24h dans des conditions d’essai normalisées La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation et de ta localisation de l’appareil . ç E Kl ç ç Capacitéde denréesfraîchesI Capacitéde denréescongeléesI Une fiche d’information détaillée figure dans la brochure 3 NormeEN 153, mai 1990. Directive94NCE r&ative a l’étiquetagedes f~ffigbfateurs w sî*** 1378 Gwkuts utilisées: CMJN- bleu cyan, rouge magcnta, jaune, noir. Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70% de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir. Fkches: -A x0x0 - B 70X0 - C 30x0 - D 00X0 - E 03X0 - F 07X0 -G 0xX0 La couleur de l’encadrement: X070. Tout le texte est en noir. Le fond est blanc. Les informations complètes, concernant J’impression, sont contenues dans le *guide de la conception des étiquettes pour les réfrigérateurs et les congélateur& que l’on peut obtenir auprès du: Secrétariat du comité sur l’indication de la consommation tionsuniformes relatives aux appareils ménagers Direction générale de l’énergie (DG XVJI) Commission des Communautés européennes Rue de la Loi 200 B1049 Bruxelles. d’énergie par voie d’étiquetage et d’informa- 1379 ANNEXE II FICHE La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d’un tableau couvrant une série d’appareils fournis par le même fournisseur, elles doivent dans ce cas être présentées dans l’ordre indiqué, ou figurer dans la description de chaque appareil. 1) Nom ou marque du fournisseur. 2) Code d’identification du modèle, établi par le fournisseur. 3) Type d’appareil, répertorié comme suit: Dénomination figurant sur la fiche Catigoric 1 Réfrigérateur sans compartiment à basse température 2 Réfrigérateur avec comp’artiment de rafraîchissement 3 Réfrigérateur 4 Réfrigérateur 5 Réfrigérateur 6 Réfrigérateur 7 Réfrigérateur congélateur 8 Congélateur armoire 9 Congélateur coffre Pour les appareils de la catégorie 10, le fournisseur peut utiliser sa propre description. 4) Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l’annexe V, sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classcmcnt de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement. ‘9 Lorsque les informations sont données sous forme de tableau, et que certains des appareils y figurant ont rqu un ylabel écologique communautaire * en vertu du règlement (CEE) no 880192, cette dernière information peut figurer ici dans une rubrique intitulée Oabel écologique communautairem dans laquelle est reproduit le logo du label (la fleur). Gtte disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d’attribution de label écologique. d’énergie, calculée conformément à l’article le paragraphe 2 mais exprimée en kilowattheure par an (c’est-à-dire par 24 x 365), définie comme aconsommation annuelle d’énergie, en kilowattheure, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions ‘d’essai normalisées. La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation et de la localisation de l’appareil *. 6) Consommation 7) Volume utile du compartiment d’entreposage des denrées fraîches (5 OC), conformément aux normes mentionnées à l’article Y’ paragraphe 2: rubrique à supprimer pour les catégories 8 et 9. 8) Volume utile du compartiment d’entreposage des denrées congelées conformément aux normes mentionnées à l’article lm paragraphe 2: rubrique à supprimer pour les catégories 1, 2 et 3. Pour cette dernière, volume utile du *compartiment à glacem. 7) ct 8) Pour les catégories 2 et 10, il convient d’indiquer le volume utile de chaque compartiment conformément aux normes mentionnées à l’article ler paragraphe 2. 9) Le cas échéant, nombre d’étoiles pour le compartiment d’entreposage des denrées congelées conformé’ ment aux normes mentionnées à l’article l* paragraphe 2. 10) Le cas échéant, la mention *froid ventilé, peut être ajoutée ici s’il y a conformité avec la définition figurant dans les normes mentionnées à l’article le paragraphe 2. 11) aAutonomie Z hn définie comme ala durée d’élévation de la températures conformément aux normes mentionnées à l’article le paragraphe 2. 12) Gapacité phe 2. de congélation * en Kg/24h* conformément aux normes mentionnées à l’article l- paragra- 1380 13) aType de climat * conformément aux normes mentionnées à l’article 1” paragraphe 2. Gtttc rubrique peut être supprimée si l’appareil est de la classe. a tempérée*. 14) aBruit,: fe cas échéant, mesuré conformément à la directive 86094KEE. Pour un appareil comportant plus d’un compartiment à denrées fraîches et un compartiment à denrées congelées, des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les informations concernant les compartiments supplémentaires. Dans ce cas, la désignation des compartiments et l’ordre dans lequel ils sont mentionnés doivent toujours être les mêmes. Si la température,nominale d’un compartiment ne correspond pas au système de classification par étoile ou à la température normale d’un compartiment d’entreposage des denrées fraîches (5 OC), il convient de préciser cette température. Les informations figurant sur l’étiquette peuvent être présentées sous forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en avaleurs, soit en noir et blanc. Dans ce cas, il convient de lui adjoindre les informations ne figurant que dans la fiche d’information. Note: Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe VI. ANNEXE 111 L VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VWTE A DISTANCE k catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance paragraphe 5, contiennent la informations suivantes, dans l’ordre indiqué. l’article 2 1) Catégorie d’efficacité énergétique (annexe 11 point 4). 2) Consommation d’énergie (annexe II point 6). 3) Volume utile du compartiment 4) pour denrées fraiches (annexe X point 7); Volume utile du compartiment pour denrées congelées (annexe Il point 8). 5) Nombre d’étoiles (annexe II point 9). 6) Bruit (annexe II point 14). Si d’autres informations contenues dans ia fiche d’information sur le produit ‘sont également fournies celles-ci seront présentées sous la forme définie à l’annexe 11et incluses dans le tableau ci-dessus dans l’ordre fixé pour la fiche. La taille et le type des caractères utilisés pourl’impression la lisibilité de ces informations. informations Note: Lks équivalents, pour les autres langue, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe VI. assurer 1381 ANNEXE IV CATÉGORIES Les appareils couverts par la présente directive sont classés dans tes watégoriesm suivantes. 1) RéfrigCrateurs ménagers sans compartiment à basse température. 2) Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5 OC et/ou 10 OC. 3) Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température sans étoile. 4) Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température aune étoile* (‘). 5) Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «deux étoiles* (**). 6) Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «trois étoilesw (* * l). 7) Réfrigérateurs congélateurs ménagers avec compartiments _ de congélation *( l * l)* 8) Congélateurs armoires ménagers. 9) Congélateurs coffres ménagers. 10) Réfrigérateurs et congélateurs décrits ci-dessus. ménagers comportant plus de deux portes, ou autres appareils non 1382 ANNEXE V Le tableau 1 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité énergétique: TABLEAU 1 Indice d’cfficaciti incrR&iquc: I 1 12551 I mIndice d’efficacité énergétique* = consommation lisée de I!apparcil (exprimée en pourcentage). Konsommation an). Clrrrccd’tfficacitb hcr#tiquc G d’énergie de l’appareil (‘)/consommation d’énergie norma- d’énergie normalisée de I’apparcil~ = M x volume ajusté + N (exprimée en kilowattheure/ ~Volume ajustin = volume du compartiment congelées (exprimé en litres). à denrées fraîches + n x volume du compartiment Lesvaleurs de M, N et 0 sont tirées du tableau 2.
(1)FlrrconfomitC avec la note V de l’annexe
- à denrées 1383 TABLEAU 2 c Carégorir d’appareil R M N 0,233 245 0,233 245 0,233 245 1 Réfrigérateur sans compartiment basse température 2 Réfrigérateur avec compartiment de rafraîchissement 3 Réfrigérateur sans étoile 1,2S 4 Réfrigérateur l 1,SS 0,643 191 S Réfrigérateur l * 1,SS 0,450 245 l ** 6 Réfrigérateur 7 Réfrigérateurlcongélateur 8 Congélateur 9 10 0,7S (‘1 A 2,lS 0,657 235 (‘1 0,777 303 armoire 2JS f2) 0,472 286 Congélateur coffre 2,lS 12) 0,446 181 Multiporte ou autres (‘1 (‘1 (‘1 Y***) Pour ks réfrigérateurs avec compartimenr de rafraîchissement, le volume ajusté = volume du compartiment pour denrées fraîches + 0 x volume du compartiment de rafraîchissement (10 ‘C) (exprimé en litres). Pour les appareils à afroid ventilé-, définis à l’annexe II point 10, cette valeur est portée à 2,58 par l’application d’un facteur provisoire de t,
- (Cela permet de tenir compte de l’inadaptation ivencudk de la méthode dt mc~utt qui ne tient pas compte de l’absence de formation de glace dans ks appareils à *froid vent&. Dans la pratique, la formation de glace augmente quelque peu la consommation des appareils lconvcntionncIs+ Le volume utile ajusté (VA) est calculé selon la formule: (2S-Tc) VA = -xVcxFc c 20 tous compatimcnts (Tc. étant la température nominak de chaque compartiment (en ‘C), .Vc* son volume utile (en litres), et lFcm un facteur égal à 1J pouf les c0mprrtimcnt.s à *froid ventilé* cc à 1 p&r les autres compartiments. (9 Pour cesappareils, les valeurs de .M et N sont déterminées par la température et k nombre d’étoiks du compartiment dont la température est la plus basse, comme suit: TABLEAU 3 Température du ’ compartiment le plus froid Editeur: Catégorie correspondante M N sup&ieure à - 6 lC 1/2/3 réfrigérateur sans compartiment à bQsK tcmpérature/sans étoik/réfrigératcur avec compartiments rafrakhisscment 0233 24s inférieure ou égale b- 6’C l 4 Réfrigérateur l 0,643 191 inférieure ou égale i-12X l ’ s Réfrigéra [cur gl 0,450 24s inférieure ou égale l w* à -1%lC 6 Réfrigérateur l ** 0,657 23s inférieure ou égale à -18 ‘C *(*Y Avec capacité de congélation 7 Réfrigéraccur/congélateur 0,777 303 ’ Y’) Service Central de Législation,43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu&, s. à r. I., Luxembourg / l